NUMERO SPECIAL 43 EME ANNEE, 25 OCTOBRE 2002
16/10/2002
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Dernier: 24/02/2026 11:09Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
2002 Pages
octobre
- Loi n°015/2002 portant Code de Travail
● Exposé des motifs……………………………………………………………….4
● Loi…………………………………………………………………………….…6
- Loi n°016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des
Tribunaux du Travail
● Exposé des motifs……………………………………………………………….81
● Loi………………………………………………………………………………82
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 015/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT
CODE DU TRAVAIL
EXPOSE DES MOTIFS
Promulgué le 09 août 1967, le Code du Travail de la République Démocratique du
Congo tel que modifié et complété à ce jour, se trouve largement dépassé tant par rapport à
l'évolution économique et sociale du pays qu’à sa conformité aux normes internationales du
travail.
En considération de cette situation, des voix se sont levées de partout pour réclamer
vivement son adaptation aux conditions nouvelles, particulièrement de la part du monde du
travail dans son ensemble.
Une tentative de révision du Code est intervenue en 1986, lors de la 21
ème
session du
Conseil National du Travail au cours de laquelle le Conseil avait adopté un projet de Code qui
est demeuré lettre morte. Le Conseil National du Travail est, en effet, l'organe consultatif
tripartite placé auprès du gouvernement en matière du travail, emploi et prévoyance sociale.
La nécessité de disposer d'une législation du travail adaptée, se faisant sentir avec acuité,
une Commission préparatoire tripartite de la 29
ème
session du Conseil National du Travail
avait été mise en place le 2 juin 2001.
Les travaux de cette Commission ont abouti entre autres à l'adoption d'un projet de code
du travail en s'inspirant notamment
- du projet de code révisé par le Conseil National du Travail en sa 21
ème
session
précitée qu'elle avait la charge d'examiner ;
- des remarques et suggestions des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs ;
- des conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail,
O.I.T. en sigle ; et
- des us et coutumes du monde du travail.
Le texte du code élaboré par la Commission préparatoire avait été soumis au Conseil
National du Travail en sa 29
ème
session tenue du 15 janvier au 12 février 2002.
Au cours de cette session, le Conseil National du Travail avait apporté des modifications
et aménagements à certaines dispositions du Code du Travail.
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Parmi les innovations les plus importantes, il y a lieu de citer les dispositions ci-après :
- l'élargissement du champ d'application du Code du Travail aux petites et moyennes
entreprises et petites et moyennes industries du secteur informel ainsi qu'aux
organisations sociales, culturelles, communautaires, philanthropiques utilisant des
travailleurs salariés ;
- l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leur
élimination ;
- le relèvement de l'âge d'admission à l'emploi qui est porté de 14 à 16 ans ; étant,
toutefois, entendu qu'une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue
en service que moyennant dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire ;
- le renforcement des mesures anti-discriminatoires à l'égard des femmes et des
personnes avec handicap ;
- l'institution de l'Office National de l'Emploi avec un patrimoine propre, en
remplacement du Service National de l'Emploi qui n'a pas donné satisfaction ;
- la réhabilitation des Tribunaux du Travail ;
- le renforcement des capacités institutionnelles en matière de formation et de
perfectionnement professionnels par la participation des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs ;
- la mise en place des structures appropriées en matière de santé et de sécurité au
travail afin d'assurer une protection optimale du travailleur contre les nuisances ;
- le renforcement des mesures coercitives.
Dans le souci d'assurer la pleine application des dispositions du présent Code, le délai
d'un an est imparti pour la prise des mesures d'exécution.
En attendant leur entrée en vigueur, la loi dispose que les institutions et procédures
existant en application de la législation et de la réglementation actuelles et non contraires aux
dispositions dudit Code restent d'application.
Le présent Code du Travail mérite d'être considéré comme un instrument capable
d'apporter la paix sociale grâce à l'affermissement des relations professionnelles, au
rétablissement des droits fondamentaux du travailleur et de l'entrepreneur que sont le droit au
travail et la liberté d'entreprise.
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LOI
L'Assemblée Constituante et
Législative - Parlement de Transition a
adopté ;
Le président de la République
promulgue 1a loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre premier :
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
er
:
Le présent Code est applicable à
tous les travailleurs et à tous les
employeurs, y compris ceux des
entreprises publiques exerçant leur
activité professionnelle sur l'étendue de
la République Démocratique du Congo,
quels que soient la race, le sexe, l'état
civil, la religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale, l'origine sociale
et la nationalité des parties, la nature des
prestations, le montant de la
rémunération ou le lieu de conclusion
du contrat, dès lors que ce dernier
s'exécute en République Démocratique
du Congo. Il s'applique également aux
travailleurs des services publics de l'Etat
engagés par contrat de travail.
Il ne s'applique aux marins et
bateliers de navigation intérieure que
dans le silence des règlements
particuliers qui les concernent ou
lorsque ces règlements s'y réfèrent
expressément.
Sont exclus du champ
d'application du présent Code
1) les magistrats ;
2) les agents de carrière des services
publics de l'État régis par le statut
général ;
3) les agents et fonctionnaires de
carrière des services publics de
l'Etat régis par des statuts
particuliers ;
4) les éléments des Forces Armées
Congolaises, de la Police Nationale
Congolaise et du Service National.
Chapitre II :
DU DROIT AU TRAVAIL
Article 2 :
Le travail est pour chacun un droit
et un devoir. Il constitue une obligation
morale pour tous ceux qui n'en sont pas
empêchés par l'âge ou l'inaptitude au
travail constatée par un médecin.
Le travail forcé ou obligatoire est
interdit.
Tombe également sous le coup de
l'interdiction, tout travail ou service
exigé d'un individu sous menace d'une
peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s'est pas offert de plein gré.
Article 3 :
Toutes les pires formes de travail
des enfants sont abolies.
L'expression « les pires formes de
travail des enfants » comprend
notamment:
a) toutes les formes d'esclavage ou
pratiques analogues, telles que la
vente et la traite des enfants, la
servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé
ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur
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utilisation dans des conflits
armés ;
b) l'utilisation, le recrutement ou
l'offre d'un enfant à des fins de
prostitution, de production de
matériel pornographique de
spectacles pornographiques ou des
danses obscènes ;
c) l'utilisation, le recrutement ou
l'offre d'un enfant aux fins
d'activités illicites, notamment pour
la production et le trafic de
stupéfiants ;
d) les travaux qui, par leur nature ou
les conditions dans lesquelles ils
s'exercent, sont susceptibles de
nuire à la santé, à la sécurité, à la
dignité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4 :
Il est institué un Comité National
de lutte contre les pires formes de
travail des enfants.
Ce Comité a pour mission :
- d'élaborer la stratégie nationale en
vue de l'éradication des pires formes
de travail des enfants ;
- d'assurer le suivi de la mise en
oeuvre de la stratégie et d'évaluer le
niveau d'application des mesures
préconisées.
Article 5 :
Un arrêté interministériel, pris par
les Ministres ayant dans leurs
attributions respectivement le Travail et
la Prévoyance Sociale et les Affaires
Sociales et Famille, détermine
l'organisation et le fonctionnement du
Comité National de lutte contre les pires
formes de travail des enfants.
Chapitre III:
DE LA CAPACITE DE
CONTRACTER
Article 6 :
La capacité d'une personne
d'engager ses services est régie par la loi
du pays auquel elle appartient, ou à
défaut de nationalité connue, par la loi
congolaise.
Au sens du présent Code, la
capacité de contracter est fixée à seize
ans sous réserve des dispositions
suivantes :
a) une personne âgée de 15 ans ne peut
être engagée ou maintenue en service
que moyennant dérogation expresse
de l'Inspecteur du Travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire ;
b) toutefois l'opposition de l'Inspecteur
du Travail et de l'autorité parentale ou
tutélaire à la dérogation prévue au
litera a) ci-dessus peut être levée par
le Tribunal lorsque les circonstances
ou l'équité le justifient ;
c) une personne âgée de 15 ans ne peut
être engagée ou maintenue en service
que pour l'exécution des travaux
légers et salubres prévus par un arrêté
du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris en application de
l'article 38 du présent Code ;
d) toute forme de recrutement est
interdite sur tout le territoire
national ;
e)à défaut d’acte de naissance, le
contrôle de l'âge du travailleur visé
aux literas a) et b) ci-dessus est
exercé selon les modalités fixées par
un arrêté du Ministre ayant le Travail
et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
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Chapitre IV:
DES DEFINITIONS
Article 7:
Au sens du présent Code, on
entend par :
a) Travailleur :
Toute personne physique en âge
de contracter, quels que soient son sexe,
son état civil et sa nationalité, qui s'est
engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une personne physique ou
morale, publique ou privée, dans les
liens d'un contrat de travail.
Pour la détermination de la
qualité de travailleur, il ne sera tenu
compte ni du statut juridique de
l'employeur ni de celui de l'employé.
b) Employeur :
Toute personne physique ou
morale, de droit public ou privé, qui
utilise les services d'un ou de plusieurs
travailleurs en vertu d'un contrat de
travail.
c) Contrat de travail :
Toute convention, écrite ou
verbale, par laquelle une personne, le
travailleur, s'engage à fournir à une
autre personne, l'employeur, un travail
manuel ou autre sous la direction et
l'autorité directe ou indirecte de celui-ci
et moyennant rémunération.
d) Entreprise :
Toute organisation économique,
sociale, culturelle, communautaire,
philanthropique, de forme juridique
déterminée, propriété individuelle ou
collective, poursuivant ou non un but
lucratif pouvant comprendre un ou
plusieurs établissements.
e) Etablissement :
Un centre d'activité individualisé
dans l'espace ayant au point de vue
technique son objet propre et utilisant
les services d'un ou de plusieurs
travailleurs qui exécutent une tâche sous
une direction unique.
Un établissement donné relève
toujours d'une entreprise.
Un établissement unique et
indépendant constitue à la fois une
entreprise et un établissement.
f) Recrutement :
Toute opération effectuée dans le
but de s'assurer ou de procurer à autrui
la main-d'oeuvre de personnes n'offrant
pas spontanément leurs services.
g) Contrat d'apprentissage :
Le contrat par lequel une
personne physique ou morale, le maître
d'apprentissage, s'oblige à donner ou à
faire donner une formation
professionnelle méthodique et complète
à une autre personne, l'apprenti, et par
lequel ce dernier s'oblige en retour à se
conformer aux instructions qu'il recevra
et à exécuter les ouvrages qui lui seront
confiés en vue de son apprentissage.
h) Rémunération :
La somme représentative de
l'ensemble des gains susceptibles d'être
évalués en espèces et fixés par accord
ou par les dispositions légales et
réglementaires qui sont dus en vertu
d'un contrat de travail, par un employeur
à un travailleur.
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Elle comprend notamment :
- le salaire ou traitement ;
- les commissions ;
- l'indemnité de vie chère ;
- les primes ;
- la participation aux bénéfices ;
- les sommes versées à titre de
gratification ou de mois
complémentaires ;
- les sommes versées pour prestations
supplémentaires ;
- la valeur des avantages en nature ;
- l'allocation de congé ou l'indemnité
compensatoire de congé ;
- les sommes payées par l'employeur
pendant l'incapacité de travail et
pendant la période précédant et
suivant l'accouchement.
Ne sont pas éléments de la
rémunération
- les soins de santé ;
- l'indemnité de logement ou le
logement en nature ;
- les allocations familiales légales ;
- l'indemnité de transport ;
- les frais de voyage ainsi que les
avantages accordés exclusivement
en vue de faciliter au travailleur
l'accomplissement de ses fonctions.
i) Jour ouvrable :
Chaque jour de la semaine à
l'exception des jours de repos
hebdomadaires et des jours fériés
légaux.
j) Temps de services :
Le total des durées
- des prestations de travail fournies
chez le dernier employeur et chez
les employeurs substitués pendant le
dernier contrat et les contrats de
travail précédents ;
- des congés y compris le congé de
maternité ;
- de l'incapacité de travail, en cas
d'accident ou de maladie jusqu'à
concurrence de six mois
ininterrompus et sans limitation en
cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ;
- des voyages se situant entre deux
périodes de services.
k) famille de travailleur :
- le conjoint ;
- les enfants tels que définis par le
Code de la famille
- les enfants que le travailleur a
adoptés ;
- les enfants dont le travailleur a la
tutelle ou la paternité juridique ;
- les enfants pour lesquels il est
débiteur d'aliments conformément
aux dispositions du Code de la
Famille.
- Un enfant entre en ligne de compte
s'il est célibataire et :
- jusqu'à sa majorité en règle générale
- jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, s'il
étudie dans un établissement de
plein exercice ;
- sans limite d'âge, lorsqu'il est
incapable d'exercer une activité
lucrative en raison de son état
physique ou mental et que le
travailleur l'entretient.
N'entre pas en ligne de compte,
l'enfant mineur engagé dans les liens
d'un contrat de travail ou
d'apprentissage qui lui donne droit à une
rémunération normale.
Dans tous les textes légaux et
réglementaires relatifs à la sécurité
sociale s'appliquant tant au secteur
public qu'au secteur privé, le terme
«enfant» doit être interprété
conformément à l'article 7, litera (k), du
présent code sans préjudice des
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dispositions plus favorables au
bénéficiaire des avantages sociaux.
TITRE II: DE LA FORMATION ET
DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS
Chapitre Premier :
DE LA FORMATION ET DU
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS
Article 8 :
Tout employeur public ou privé a
l'obligation d'assurer la formation, le
perfectionnement ou l'adaptation
professionnelle des travailleurs qu'il
emploie.
A cette fin, il pourra utiliser les
moyens mis à sa disposition sur toute
l'étendue du territoire de la République
Démocratique du Congo par l'Institut
National de Préparation Professionnelle.
Article 9 :
Un décret du Président de la
République, pris sur proposition du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
après avis du Conseil National du
Travail, détermine la politique de la
formation et du perfectionnement
professionnels pour l'emploi et fixe les
modalités de fonctionnement des centres
de formation professionnelle.
Article 10 :
Le Ministre du Travail et de la
Prévoyance Sociale assure l'exécution
de la politique de
la formation et du
perfectionnement professionnels. Il
élabore, avec le concours de l'Institut
National de Préparation Professionnelle,
des organisations professionnelles, et, le
cas échéant, des centres de formation
agréés, le programme de préparation
professionnelle visant à promouvoir et à
faciliter :
- la création d'emplois ;
- l'amélioration de la productivité et
le développement économique ;
- la mobilité professionnelle ;
- l'insertion professionnelle des
jeunes ;
- la réinsertion des accidentés du
travail.
Chapitre II:
DE L'INSTITUT NATIONAL DE
PREPARATION
PROFESSIONNELLE
Article 11 :
Il est institué un Institut National
de Préparation Professionnelle, I.N.P.P.
en sigle, doté de la personnalité
juridique.
Son siège est établi à Kinshasa.
Il possède notamment la capacité
d'acquérir des biens meubles et
immeubles et d'en disposer.
Ses engagements sont garantis par l'Etat.
Article 12 :
L'Institut, par association des
intérêts et des responsabilités de l'Etat,
des employeurs et des travailleurs, est
chargé de collaborer à la promotion, à la
création et à la mise en application des
moyens existants ou nouveaux,
nécessaires pour la qualification
professionnelle de la population active
nationale et à la coordination de leur
fonctionnement.
Son action est notamment
destinée au perfectionnement et à la
promotion professionnelle des
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travailleurs dans l'emploi, à la formation
rapide de nouveaux travailleurs dans
l'emploi, à la formation rapide de
nouveaux travailleurs adultes, à
l'apprentissage dans l'emploi, à la
préparation professionnelle des
bénéficiaires d'une culture générale de
base, et à l'adaptation professionnelle de
ceux ayant reçu une formation
technique ou professionnelle de type
scolaire.
Son action tendra également à faciliter
la conversion de la qualification
professionnelle des travailleurs devant
changer de profession ou de métier et la
réadaptation professionnelle des
travailleurs frappés d'incapacité
professionnelle.
Article 13 :
L'Institut National de Préparation
Professionnelle est chargé en outre :
a) de créer et de maintenir la
coopération entre tous les organismes
s'occupant de formation technique et
professionnelle, notamment en
établissant et en distribuant toutes
informations utiles sur les possibilités
de formation pour chaque profession ;
b) de collaborer à la désignation des
professions pour lesquelles des
normes de qualification sont
considérées comme nécessaires ou
souhaitables, à l'établissement de ces
normes, à la détermination de la
nature et du degré des qualifications
professionnelles et à l'organisation
des examens destinés à les
sanctionner ;
c) de coopérer avec les services publics
et les organisations professionnelles
intéressées à l'établissement d'une
classification professionnelle et à la
détermination des qualifications
professionnelles pour chaque niveau
d'emploi, pour chaque métier ou
chaque profession ;
d) d'apporter le fruit de son expérience à
la Direction de l'Emploi et à l'Office
National de l'Emploi sur les
problèmes d'étude des tendances du
marché de l'emploi, de l'évaluation
des besoins actuels et futurs des
travailleurs des différents niveaux de
la classification professionnelle et du
placement des travailleurs ;
e) de promouvoir le système adéquat
d'orientation et de sélection
professionnelle et de participer à son
fonctionnement ;
f) de collaborer avec le Ministère de
l'Education Nationale et avec toutes
les organisations professionnelles ou
culturelles intéressées aux activités de
préparation professionnelle.
Article 14 :
La tutelle technique de l'Etat sur
l'Institut National de Préparation
Professionnelle est exercée par le
Ministère ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
L'organisation générale,
l'administration et la gestion de l'Institut
sont assumées par un Conseil
d'Administration de forme tripartite
associant les représentants de l'Etat, des
employeurs et des travailleurs.
Article 15 :
Les ressources de l'Institut
National de Préparation Professionnelle
sont constituées par :
a) la subvention annuelle de l'Etat ;
b) la cotisation mensuelle des
employeurs proportionnelle à la
somme des rémunérations versées
par eux à leur personnel au cours du
trimestre précédent.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Le taux de cette cotisation est fixé
pour chaque période de 3 ans par arrêté
conjoint des Ministres ayant
respectivement le Travail et la
Prévoyance Sociale, les Finances et le
Budget dans leurs attributions après avis
du Conseil National du Travail.
A défaut d'avis conforme, le taux
de la cotisation est fixé par décret du
Président de la République pris sur
proposition des Ministres ayant
respectivement le Travail et la
Prévoyance sociale, les Finances et le
Budget dans leurs attributions.
c) des apports, dons et legs qui pourront
lui être consentis ;
d) des rétributions exceptionnelles pour
services spéciaux et notamment pour la
fourniture du matériel didactique, fixées
conventionnellement par l'Institut et les
employeurs.
Article 16 :
Le relevé des sommes dues à
l'Institut National de Préparation
Professionnelle au titre des cotisations
prévues à l'article précédent, certifié par
le Ministre du Travail et de la
Prévoyance Sociale ou son délégué,
vaut titre permettant les saisies prévues
par les articles 106 et suivants du Code
de procédure civile.
Article 17 :
Toutes les dispositions de
l'ordonnance-loi n°206 du 29 juin 1964,
portant création de l'Institut National de
Préparation Professionnelle et des textes
pris pour son application qui ne sont pas
contraires aux dispositions du présent
titre demeurent en vigueur.
TITRE III: DU CONTRAT
D'APPRENTISSAGE
Chapitre Premier :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 18 :
Nul ne peut recevoir des apprentis
mineurs s'il n'est :
- âgé de 18 ans au moins ;
- reconnu de bonne vie et moeurs ;
- suffisamment qualifié pour donner aux
apprentis une formation appropriée ou
faire donner cette formation par une
autre personne à son service ayant les
qualités requises.
Aucun maître, s'il ne vit en famille
ou en communauté, ne peut loger
comme apprenties des jeunes filles
mineures.
Chapitre II :
DE LA FORME ET DE LA PREUVE
DUCONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article 19 :
Tout contrat d'apprentissage doit
être constaté par écrit et contenir les
mentions énumérées à l'article 20 du
présent Code.
Il est rédigé en langue officielle
ou nationale connue de l'apprenti.
Il est signé par le maître,
l'apprenti et les parents, à défaut de
ceux-ci par le tuteur ou la personne
autorisée par les parents ou encore le
juge compétent.
Il est exempt de tout droit de
timbre et d'enregistrement.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Article 20 :
Le contrat d'apprentissage est
établi en tenant compte des usages et
coutumes de la profession.
Il doit faire obligatoirement
mention :
1) des prénoms, noms, post-noms, âge,
profession, nationalité et domicile du
maître, de l'adresse et de la raison
sociale de l'entreprise ou du service
public qui engage l'apprenti ;
2) des prénoms, noms, post-noms, âge,
profession, nationalité et domicile de
l'apprenti ;
3) des prénoms, noms, post-noms, âge,
profession, nationalité et domicile du
père et de la mère de l'apprenti, de
son tuteur ou à leur défaut, de la
personne autorisée par les parents ou
du juge compétent ;
4) de la date du début et de la durée du
contrat ; cette dernière est fixée
conformément aux usages de la
profession, mais ne peut excéder
quatre ans ;
5) des indemnités en espèces
éventuellement consenties ;
6) de l'indication de la profession ou du
métier enseigné ainsi que de
l'indication des cours professionnels
que le maître s'engage à faire suivre à
l'apprenti, soit dans l'établissement,
soit au dehors.
Article 21 :
Le contrat d'apprentissage est
rédigé en quatre exemplaires au moins
et soumis au visa de l'Office National de
l'Emploi, tel qu'institué au Titre IX du
présent Code.
La demande de visa incombe au
maître.
Tant que le contrat n'a pas été
soumis au visa, ou lorsque le visa a été
retiré, les services de l'apprenti sont
présumés être prestés en exécution d'un
contrat de travail respectivement à la
date de la conclusion du contrat et du
retrait du visa.
Article 22 :
L'autorité qui vise le contrat doit :
a) exiger la production par le maître d'un
certificat médical, datant de moins de
trois mois, déclarant le futur apprenti
apte aux travaux de la profession ou
du métier choisi et établi dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article 38 du présent Code ;
b) constater l'identité de l'apprenti et la
conformité du contrat aux
dispositions du présent Code et des
textes pris pour son application ;
c) s'assurer que l'apprenti est libre de
tout engagement antérieur, n'a pas fait
des études ou subi une préparation
spécialisée constituant présomption
de capacité professionnelle exclusive
d'apprentissage ;
d) remettre après avis, un exemplaire du
contrat à chacune des parties et pour
l'apprenti mineur, à son représentant,
en conserver le troisième et adresser
le quatrième 'à l'Inspecteur du Travail
du ressort.
Article 23 :
A défaut du visa ou en cas de refus de
celui-ci, le contrat d'apprentissage est
annulable. En cas d'annulation ou de
doute sur l'objet du contrat non écrit, les
services de l'apprenti sont présumés
avoir été prestés en exécution d'un
contrat de travail.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Lorsqu'il apparaît à l'Inspecteur
du Travail que les conditions édictées
sur la réglementation de l'apprentissage
ne sont plus réunies, le visa peut être
retiré par l'Office National de l'Emploi,
sur rapport motivé de l'Inspecteur du
Travail.
Dans ce cas, le contrat cesse de
plein droit.
Chapitre III :
DES OBLIGATIONS DU MAITRE
ET DE L'APPRENTI
Section I : Des obligations du maître
d'apprentissage
Article 24 :
L’apprentissage comporte
essentiellement pour le maître les
obligations suivantes envers l’apprenti :
1) lui enseigner ou lui faire enseigner
méthodiquement, progressivement et
complètement le métier ou la
profession qui fait l'objet du contrat,
et mettre à sa disposition les outils et
le matériel nécessaires à cet
enseignement ;
2) le traiter avec tous les égards voulus,
faire respecter les convenances et
bonnes mœurs pendant l'exécution du
contrat, et veiller à sa sécurité et à sa
santé, compte tenu des circonstances
et de la nature du travail ;
3) avertir sans retard ses parents ou son
tuteur en cas de maladie, d'absence ou
de faute grave ou de tout fait de
nature à motiver leur intervention ;
4) lui accorder, à l'expiration de chaque
période d'un an de services effectifs
un congé d'une durée conforme à
celle fixée par l'article 141 du présent
Code et de lui verser, le cas échéant,
l'indemnité prévue au contrat ;
5) lui fournir pendant la durée du
contrat, en cas de maladie ou
d'accident, les prestations dues aux
travailleurs en vertu du présent Code,
à l'exception de celles qui sont dues à
la famille du travailleur et des
prestations relatives au salaire ;
6) lui délivrer, à la fin de l'apprentissage,
un certificat de fin d'apprentissage,
conforme au modèle fixé par arrêté
du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Article 25 :
Le maître a l'obligation de
rémunérer l'apprenti dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail.
Cette rémunération prend la
forme d'une indemnité qui devra être
majorée au fur et à mesure des années
d'apprentissage.
Toutes les obligations et garanties
prévues par le présent Code en matière
de salaire s'attachent à cette
rémunération.
Section II : Des obligations de
l'apprenti
Article 26 :
L’apprentissage comporte
essentiellement pour l’apprenti les
obligations suivantes :
1) se conformer aux ordres du maître
d'apprentissage ou de son préposé ;
2) exécuter les travaux qui lui sont
confiés aux conditions convenues et,
d'une manière générale, aider le
maître d'apprentissage ou son préposé
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
15
dans la mesure de ses aptitudes et de
ses forces ;
3) observer le respect des convenances
et des bonnes moeurs pendant
l'exécution du contrat ;
4) restituer en bon état les outils,
marchandises, produits ou tout objet
qui lui sont confiés par le maître
d'apprentissage, sauf détériorations et
usures dues à l'usage normal de la
chose ou perte par cas fortuit ;
5) s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire
aux intérêts du maître
d'apprentissage, à sa propre sécurité
ou à celle de ses compagnons et
garder les secrets de fabrication ou
d'affaires dont il a connaissance à
l'occasion de son apprentissage ;
6) se soumettre aux examens médicaux
imposés par le maître d'apprentissage,
ainsi qu'aux épreuves d'évaluation en
vue de contrôle de sa formation
professionnelle.
Article 27 :
Il pourra être prévu au contrat
d'apprentissage que l'apprenti s'engage,
après achèvement de l'apprentissage, à
exercer son activité professionnelle pour
le compte de son ancien maître pendant
une période qui ne peut excéder deux
ans.
L'inobservation de cet
engagement par l'une des parties
entraîne, sous réserve des dommages-
intérêts, la prestation d'un préavis ou à
défaut le versement d'une indemnité
compensatoire de préavis calculée
conformément aux dispositions de
l'article 63 du présent Code.
Chapitre IV :
DE LA SUSPENSION ET DE LA
FIN DU CONTRAT
D'APPRENTISSAGE
Article 28 :
Le contrat d'apprentissage est
suspendu pendant la durée de
l'incapacité de travail de l'apprenti
résultant de maladie ou d'accident.
Le maître d'apprentissage a
toutefois la faculté de résilier le contrat
lorsque l'incapacité de travail a duré six
mois ou lorsque la maladie ou l'accident
fait présumer que l'apprenti ne pourra
remplir ses obligations pendant une
période continue de six mois
ininterrompus hormis le cas d'accident
du travail et de maladie professionnelle.
Article 29 :
Le contrat d'apprentissage prend
fin de plein droit avant son terme :
a) par la mort du maître ou de
l'apprenti ;
b) par l'appel ou le rappel sous le
drapeau de l'apprenti ou du maître ;
c) par la condamnation du maître à une
peine de servitude pénale supérieure à
trois mois sans sursis ;
d) pour les filles mineures apprenties
habitant chez le maître, en cas de
divorce de ce dernier, du décès de
l'épouse du maître ou de toute femme
de la famille qui dirigeait la maison à
l'époque de la conclusion du contrat.
Article 30 :
Tout contrat d'apprentissage peut
être résilié à la demande des parties
pour les causes ci-après :
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
16
a) si l'une des parties manquait aux
stipulations du contrat ;
b) pour cause d'infraction grave ou
habituelle aux prescriptions des
articles 24 et 26 du présent Code ou
des autres dispositions légales ou
réglementaires concernant les
conditions de travail des apprentis ;
c) lorsque le maître transporte sa
résidence hors de l'entité
administrative dans laquelle il habitait
et exerçait son activité lors de la
conclusion du contrat;
d) lorsque le maître ou l'apprenti encourt
une condamnation à une peine de
servitude pénale principale de plus de
deux mois ;
e) le mariage de l'apprenti ou
éventuellement l'acquisition de la
qualité de chef de famille à la suite du
décès de son père. Dans ce cas, la
résiliation du contrat ne peut
intervenir qu'à la demande de
l'apprenti lui même.
Article 31 :
Lorsque l'apprenti est mineur, et
sans préjudice à l'exercice de l'autorité
parentale ou tutélaire, toute résiliation
du contrat d'apprentissage à l'initiative
du maître est soumise à la condition
suspensive de son approbation par
l'Inspecteur du Travail du ressort. La
demande d'approbation est adressée à
l'Inspecteur du Travail par lettre
recommandée ou par cahier de
transmission.
L'Inspecteur du Travail doit
notifier sa décision dans le mois à partir
du jour où le maître lui a fait connaître
la mesure envisagée ; à défaut, il est
censé l'approuver.
La décision de l'Inspecteur du
Travail est susceptible d'un recours
hiérarchique ou judiciaire dans les
conditions fixées par arrêté du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions, pris après
avis du Conseil National du Travail.
Article 32 :
La demande de résiliation du
contrat fondée sur k -s literas (a), (b) et
(d) de l'article 30 ci-dessus ne sont
recevables par l'Inspecteur du Travail
que dans les formes et délais fixés à
l'article 72 du présent Code.
La demande formulée sur les
literas (c) et (e) du même article ne sont
recevables que pendant trois mois.
Chapitre V :
DES MESURES DE CONTROLE
Article 33 :
L'Inspecteur du Travail du ressort
est chargé du contrôle de l'exécution du
contrat d'apprentissage ; il peut se faire
assister d'un technicien pour le contrôle
de l'enseignement donné à l'apprenti
dans l'établissement.
Toute cessation de contrat
d'apprentissage doit être portée à la
connaissance de l'Inspecteur du Travail
et de l'Office National de l'Emploi.
Chapitre VI:
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 :
Les apprentis sont assimilés aux
travailleurs et bénéficient de toutes les
autres dispositions du présent Code qui
ne
sont pas contraires aux dispositions
particulières du présent Titre.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
17
Article 35 :
Des arrêtés du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, peuvent
déterminer les catégories d'entreprises
dans lesquelles est imposé un
pourcentage maximum d'apprentis par
rapport au nombre des travailleurs.
Des arrêtés du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions peuvent limiter l'effectif
des apprentis ou le droit de former des
apprentis dans les établissements dans
lesquels il a été constaté une formation
professionnelle insuffisante.
TITRE IV : DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Chapitre 1
er
:
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 36 :
Les contrats de travail sont passés
librement, sous réserve des dispositions
du présent Code.
La date d'entrée en vigueur et la
durée du contrat, la nature et l'objet des
prestations du travailleur, le ou les lieux
où elles doivent s'accomplir, la
rémunération, les avantages
complémentaires, les frais
remboursables et toutes autres
conditions sont déterminées par le
contrat, dans le cadre des dispositions
légales et sous réserve de l'observation
des conventions collectives, des
règlements d'entreprises et des usages
locaux.
Le contrat peut mentionner des
conditions plus favorables au
travailleur.
Article 37 :
Les contrats de travail ne peuvent
déroger aux dispositions d'ordre public
définies par la législation et la
réglementation en vigueur.
Toute clause contractuelle
accordant au travailleur des avantages
inférieurs à ceux prescrits par le présent
Code est nulle de plein droit.
Article 38 :
L'exécution du contrat de travail
est subordonnée à la constatation de
l'aptitude au travail du travailleur.
L'aptitude au travail est constatée
par un certificat médical délivré par un
médecin du travail ou, à défaut, par tout
autre médecin. En l'absence de celui-ci,
un certificat provisoire est délivré par un
infirmier, sous réserve de soumettre le
travailleur à un examen médical dans les
trois mois qui suivent le début des
prestations de travail.
Une personne médicalement
inapte au travail auquel elle est destinée
ou affectée ne peut être engagée ni
maintenue en service.
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions fixe les modalités
d'application du présent article, ainsi
que les dérogations qui peuvent être
admises en ce qui concerne les travaux
légers et salubres autorisés pour les
personnes âgées de 15 à moins de 16
ans.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Chapitre II :
DE LA DUREE DU CONTRAT ET
DE LA CLAUSE D'ESSAI
Article 39 :
Tout contrat de travail est à durée
déterminée ou à durée indéterminée.
Article 40 :
Est à durée déterminée le contrat
qui est conclu soit pour un temps
déterminé, soit pour un ouvrage
déterminé, soit pour le remplacement
d'un travailleur temporairement
indisponible.
Néanmoins, dans le cas
d'engagement au jour le jour, si le
travailleur a déjà accompli vingt-deux
journées de travail sur une période de
deux mois, le nouvel engagement
conclu, avant l'expiration des deux mois
est, sous peine de pénalité, réputé
conclu pour une durée indéterminée.
Article 41 :
Le contrat à durée déterminée ne
peut excéder deux ans. Cette durée ne
peut excéder un an, si le travailleur est
marié et séparé de sa famille ou s'il est
veuf, séparé de corps ou divorcé et
séparé de ses enfants dont il doit
assumer la garde.
Aucun travailleur ne peut
conclure avec le même employeur ou
avec la même entreprise plus de deux
contrats à durée déterminée ni
renouveler plus d'une fois un contrat à
durée déterminée, sauf dans le cas
d'exécution des travaux saisonniers,
d'ouvrages bien définis et autres travaux
déterminés par arrêté du Ministre ayant
le Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail.
L'exécution de tout contrat conclu
en violation des dispositions du présent
article ou la continuation de service en
dehors des cas prévus à l'alinéa
précédent constituent de plein droit
l'exécution d'un contrat de travail à
durée indéterminée.
Article 42 :
Lorsque le travailleur est engagé
pour occuper un emploi permanent dans
l'entreprise ou l'établissement, le contrat
doit être conclu pour une durée
indéterminée.
Tout contrat conclu pour une
durée déterminée en violation du
présent article est réputé conclu pour
une durée indéterminée.
Article 43 :
Tout contrat de travail, peut être assorti
d'une clause d'essai. Cette clause d'essai
doit être constatée par écrit.
La durée de l'essai ne peut être
supérieure au délai nécessaire pour
mettre à l'épreuve le personnel engagé,
compte tenu de la technique et des
usages de la profession.
Dans tous les cas, la durée de
l'essai ne peut dépasser un mois pour le
travailleur manœuvre sans spécialité ni
six mois pour les autres travailleurs. Si
la clause d'essai prévoit une durée plus
longue, celle-ci est réduite de plein droit
à un mois ou à six mois, selon le cas.
La prolongation des services au-
delà de cette durée maximale entraîne
automatiquement la confirmation du
contrat de travail.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
19
Les délais d'engagement et de
route ne sont pas compris dans la durée
maximale de l'essai.
Les droits au voyage aller et
retour du travailleur engagé à l'essai
sont réglés par les articles 147 à 156 du
présent Code.
Chapitre III :
DE LA FORME ET DE LA PREUVE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 44 :
Le contrat de travail doit être
constaté par écrit et rédigé dans la forme
qu'il convient aux parties d'adopter pour
autant qu'il comporte les énonciations
visées à l'article 212 du présent Code.
A défaut d'écrit, le contrat est
présumé, jusqu'à preuve du contraire,
avoir été conclu pour une durée
indéterminée.
Le présent article ne s'applique
pas dans le cas d'engagement au jour le
jour.
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 45 :
Le contrat constaté par écrit qui ne
mentionne pas expressément qu'il a été
conclu soit pour une durée déterminée,
soit pour un ouvrage déterminé, soit
pour le remplacement d'un travailleur
temporairement indisponible, ou qui
n'indique pas, dans ce dernier cas, les
motifs et conditions particulières du
remplacement, est réputé avoir été
conclu pour une durée indéterminée.
Article 46 :
L'employeur est tenu de remettre
au travailleur, deux jours ouvrables au
moins avant la signature du contrat, un
exemplaire du projet de contrat et de
mettre à sa disposition tous les
documents essentiels auxquels il se
réfère. Faute pour l'employeur d'avoir
rempli cette obligation, le travailleur
peut résilier le contrat dans les trente
jours suivant sa conclusion sans préavis
ni indemnité.
Article 47 :
L'employeur est tenu de soumettre
tout contrat écrit au visa de l'Office
National de l'Emploi, suivant les
modalités fixées par arrêté du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions.
Le défaut pour l'employeur
d'accomplir cette formalité donne droit
au travailleur de résilier le contrat de
travail à tout moment, sans préavis et il
peut réclamer, s'il y a lieu, des
dommages intérêts.
Le contrat de travail que l'Office
National de l'Emploi a refusé de viser
prend fin de plein droit.
Article 48 :
Les tribunaux peuvent ordonner la
communication de l'exemplaire du
contrat conservé par l'autorité qui l'a
visé.
Article 49 :
En l'absence d'écrit, le travailleur
peut, même si la forme écrite est
requise, établir par toutes voies de droit,
l'existence et la teneur du contrat, ainsi
que toutes modifications ultérieures.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Chapitre IV
DES OBLIGATIONS DU
TRAVAILLEUR ET DE
L'EMPLOYEUR
Section I : Des obligations du
travailleur
Article 50 :
Le travailleur a l'obligation
d'exécuter personnellement son travail,
dans les conditions, au temps et au lieu
convenus.
Il doit agir conformément aux
ordres qui lui sont donnés par
l'employeur ou son préposé, en vue de
l'exécution du contrat. Il doit respecter
les règlements établis pour
l'établissement, l'atelier ou le lieu dans
lequel il doit exécuter son travail.
Article 51 :
Le travailleur doit s'abstenir de
tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre
sécurité soit à celle de ses compagnons
ou des tiers.
Il doit respecter les convenances
et les bonnes mœurs pendant l'exécution
du contrat et traiter avec équité les
travailleurs placés sous ses ordres.
Article 52 :
Le travailleur a l'obligation de
restituer en bon état à l'employeur les
marchandises, produits, espèces, et
d'une façon générale, tout ce qui lui a
été confié.
Il n'est tenu pour responsable ni
des détériorations, ni de l'usure dues à
l'usage normal de la chose, ni de la perte
fortuite.
Il doit garder les secrets de fabrication
ou d'affaires de l'entreprise et s'abstenir
de se livrer ou de collaborer
à tout acte
de concurrence déloyale, même après
expiration du contrat.
Article 53 :
Est nulle de plein droit la clause
interdisant au travailleur après la fin du
contrat, d'exploiter une entreprise
personnelle, de s'associer en vue de
l'exploitation d'une entreprise ou de
s'engager chez d'autres employeurs.
Néanmoins, lorsque le contrat a
été résilié à la suite d'une faute lourde
du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis
fin sans qu'il y ait faute lourde de
l'employeur, la clause sort ses effets
pour autant que le travailleur ait de la
clientèle ou des secrets d'affaires de son
employeur une connaissance telle qu'il
puisse lui nuire gravement, que
l'interdiction se rapporte aux activités
que le travailleur exerçait chez
l'employeur, que sa durée ne dépasse
pas un an à compter de la fin du contrat.
La clause de non concurrence
peut prévoir une peine conventionnelle
à la charge du travailleur qui viole
l'interdiction. A la demande de celui-ci,
le tribunal compétent ramènera à un
montant équitable l'amende
conventionnelle excessive.
Article 54 :
Dans le cadre de l'exécution du contrat
de travail, compte tenu de la gravité de
la faute commise, le travailleur est
passible de l'une des sanctions
disciplinaires ci-après
- le blâme ;
- la réprimande ;
- la mise à pied dans les limites et
conditions fixées au point 5 de
l'article 57 du présent Code ;
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
21
- le licenciement avec préavis ;
- le licenciement sans préavis dans
les cas et conditions fixés aux
articles 72 et 74 du présent Code.
La sanction disciplinaire sera prise en
tenant compte notamment de la gravité,
de la répétition de la faute commise ou
de l’intention de nuire qui l'a inspirée.
Section II : Des obligations de
l'employeur
Article 55 :
L'employeur doit fournir au
travailleur l'emploi convenu et ce, dans
les conditions, au temps et au lieu
convenus ; il est responsable de
l'exécution du contrat de travail passé
par toute personne agissant en son nom.
Il doit diriger le travailleur et
veiller à ce que le travail s'accomplisse
dans des conditions convenables, tant au
point de la sécurité que de la santé et la
dignité du travailleur.
Il doit accorder au travailleur,
désigné juge assesseur du tribunal du
travail, la dignité et le temps nécessaire
pour l’accomplissement de sa mission.
Ce temps est considéré et
rémunéré comme temps de travail.
Il doit tenir, à la disposition des
représentants des travailleurs au sens de
l’article 255, un exemplaire du présent
code pour consultation.
Article 56 :
L'employeur supporte la charge
résultant du transport des travailleurs de
leur résidence à leurs lieux de travail et
vice versa.
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions fixe la distance à partir
de laquelle cette obligation naît et les
modalités d'application du présent
article.
Chapitre V :
DE LA SUSPENSION DU
CONTRAT
Article 57 :
Sont suspensifs du contrat de
travail :
1) l'incapacité de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident, de la
grossesse ou de l'accouchement et de
ses suites ;
2) l'appel ou le rappel sous le drapeau et
l'engagement volontaire en temps de
guerre dans les forces armées
congolaises ou d'un Etat allié ;
3) les services prestés en exécution des
mesures de réquisitions militaires ou
d'intérêt public prises par le
Gouvernement ;
4) l'exercice des mandats publics ou
d'obligations civiques ;
5) jusqu'à concurrence de deux fois
quinze jours par an, la mesure
disciplinaire de mise à pied lorsque
cette mesure est prévue soit par le
contrat de travail soit par la
convention collective ou par le
règlement d'entreprise ;
6) la grève ou le lock-out, si ceux-ci
sont déclenchés dans le respect de la
procédure de règlement des conflits
collectifs du travail telle que définie
aux articles 303 à 315 du présent
Code ou de la procédure définie par
la convention collective applicable.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
22
7) l'incarcération du travailleur ;
8) la force majeure, lorsqu'elle a pour
effet d'empêcher de façon
temporaire, l'une des parties à
remplir ses obligations.
Il y a force majeure lorsque
l'événement survenu est imprévisible,
inévitable, non imputable à l'une ou
l'autre partie et constitue une
impossibilité absolue d'exécution
d'obligations contractuelles.
Le cas de force majeure est
constaté par l'Inspecteur du Travail.
Article 58 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixe, les
droits et obligations des parties dans
chacun des cas de suspension prévus à
l'article précédent, points 2 à 7.
Article 59 :
En dehors des obligations prévues
aux articles 105, 106, 130, 146 à 156 et
178 du présent Code, et de celles
découlant des dispositions de l'arrêté
prévu à l'article précédent, les parties
sont déliées de toute obligation l'une
envers l'autre pendant toute la durée de
la suspension du contrat.
Article 60 :
Il ne peut être mis fin à un contrat
pendant qu'il est suspendu, sous les
réserves suivantes
a) en cas de maladie ou d'accident,
hormis le cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle,
l'employeur peut notifier au
travailleur la résiliation du contrat
après six mois ininterrompus
d'incapacité d'exécuter celui-ci.
Le contrat prend fin le lendemain de la
notification de la résiliation.
Dans ce cas, l'employeur est tenu au
paiement d'une indemnité de résiliation
correspondant au préavis dû en cas de
contrat à durée indéterminée ;
b) en cas d'exercice de mandats publics
ou d'obligations civiques, l'employeur
peut mettre fin au contrat moyennant
paiement des indemnités prévues par
le contrat ou la convention collective,
après douze mois de suspension ;
c) en cas de force majeure, la partie
intéressée peut résilier le contrat sans
indemnité, après deux mois de
suspension ;
d) en cas d'incarcération du travailleur,
l'employeur peut mettre fin au contrat
sans indemnité après trois mois de
suspension ou si le travailleur est
condamné par la suite à une peine de
servitude pénale principale supérieure
à deux mois.
Chapitre VI:
DE LA RESILIATION DU
CONTRAT
ET DU CERTIFICAT DE FIN DE
SERVICE
Section I : De la résiliation du contrat
Article 61 :
Tout contrat de travail peut être
résilié à l'initiative soit de l'employeur
soit du travailleur.
Article 62 :
Le contrat à durée indéterminée
ne peut être résilié à l'initiative de
l'employeur que pour un motif valable
lié à l'aptitude ou à la conduite du
travailleur sur les lieux de travail dans
l'exercice de ses fonctions ou fondé sur
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
23
les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du
service.
Ne constituent pas des motifs valables
de licenciement notamment :
- l'affiliation syndicale, la non
affiliation syndicale ou la
participation à des activités
syndicales en dehors des heures de
travail ou, avec le consentement de
l'employeur, durant les heures de
travail ;
- le fait de solliciter, d'exercer ou
d'avoir exercé un mandat de
représentation des travailleurs ;
- le fait d'avoir déposé une plainte ou
participé à des procédures engagées
contre un employeur en raison de
violations alléguées de la législation,
ou présenté un recours devant les
autorités administratives
compétentes ;
- la race, la couleur, le sexe, l'état
matrimonial, les responsabilités
familiales, la grossesse,
l'accouchement et ses suites, la
religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale ou l'origine
sociale, le groupe ethnique;
- l'absence du travail pendant le congé
de maternité.
Toute résiliation à l'initiative de
l'employeur d'un contrat à durée
indéterminée, fondée sur les nécessités
du fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou du service, est
soumise aux conditions qui seront
définies par un arrêté du Ministre ayant
le Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Article 63 :
La résiliation sans motif valable
du contrat à durée indéterminée donne
droit, pour le travailleur, à une
réintégration. A défaut de celle-ci, le
travailleur a droit à des dommages-
intérêts fixés par le Tribunal du travail
calculés en tenant compte notamment de
la nature des services engagés, de
l'ancienneté du travailleur dans
l'entreprise, de son âge et des droits
acquis à quelque titre que ce soit.
Toutefois le montant de ces
dommages-intérêts ne peut être
supérieur à 36 mois de sa dernière
rémunération.
La rupture de contrat à durée
indéterminée sans préavis ou sans que le
préavis ait été intégralement observé
comporte l'obligation, pour la partie
responsable, de verser à l'autre partie
une indemnité dont le montant
correspond à la rémunération et aux
avantages de toute nature dont aurait
bénéficié le travailleur durant le délai de
préavis qui n'a pas été effectivement
respecté.
Article 64 :
Sauf durée plus longue fixée par
les parties ou par la convention
collective, la durée du préavis de
résiliation ne peut être inférieure à
quatorze jours ouvrables à dater du
lendemain de la notification, lorsque le
préavis est donné par l'employeur. Ce
délai est augmenté de sept jours
ouvrables par année entière de services
continus, comptée de date à date.
La durée du préavis de résiliation
à donner par le travailleur est égale à la
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
24
moitié de celui qu'aurait dû remettre
l'employeur s'il avait pris l'initiative de
la résiliation. Elle ne peut en aucun cas
excéder cette limite.
A défaut de convention collective,
la durée et les conditions du préavis sont
fixées par arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail.
Article 65 :
Pendant la durée du préavis,
l'employeur et le travailleur sont tenus
au respect de toutes les obligations
réciproques qui leur incombent.
En vue de la recherche d'un autre
emploi, le travailleur bénéficiera,
pendant la durée du préavis, d'un jour de
liberté par semaine, pris à son choix,
globalement ou par demi-journées, et
payé à plein salaire.
La partie à l'égard de laquelle ces
obligations ne seraient pas respectées ne
pourra se voir imposer aucun délai de
préavis, sans préjudice des dommages-
intérêts qu'elle jugerait bon de demander
au tribunal compétent.
Article 66 :
Le travailleur qui reçoit le préavis
peut cesser le travail à l'expiration de la
moitié du délai de préavis que
l'employeur est tenu de lui donner.
L'employeur doit la rémunération
et les allocations familiales pendant le
temps restant à courir.
Les montants des commissions.
primes, gratifications et participations
aux bénéfices entrent en ligne de
compte dans la détermination de la
rémunération et sont calculés sur la
moyenne de ces éléments payés pour les
douze mois précédents.
Article 67 :
Le travailleur qui a reçu le préavis
et justifie avoir trouvé un nouvel emploi
peut quitter son employeur dans un délai
moindre, fixé de commun accord, sans
qu'il puisse être supérieur à sept jours à
dater du jour où il trouve un nouvel
engagement. Dans ce cas, il perd le droit
à la rémunération et aux allocations
familiales de la période de préavis
restant à courir.
Article 68 :
Sauf les cas prévus à l'article 60,
le préavis ne peut être notifié pendant la
période de congé ni pendant la
suspension du contrat.
Article 69 :
Le contrat à durée déterminée
prend fin à l'expiration du terme fixé par
les parties. La clause insérée dans un tel
contrat prévoyant le droit d'y mettre fin
par préavis est nulle de plein droit.
Article 70 :
Toute rupture du contrat à durée
déterminée prononcée en violation de
l'article 69 donne lieu à des dommages-
intérêts.
Lorsque la rupture irrégulière est
le fait de l'employeur, ces dommages-
intérêts correspondent aux salaires et
avantages de toute nature dont le salarié
aurait bénéficié pendant la période
restant à courir jusqu'au terme de son
contrat.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Article 71 :
Dans le cas où le contrat est
assorti d'une clause d'essai, chacune des
parties peut, pour un motif valable lié à
l'aptitude ou à la conduite de l'autre,
mettre fin au contrat moyennant un
préavis de trois jours ouvrables prenant
cours le lendemain de la notification.
Toutefois, pendant les trois
premiers jours d'essai, le contrat peut
être résilié sans préavis, la totalité de la
rémunération étant due pour toute
journée commencée.
Article 72 :
Tout contrat de travail peut être
résilié immédiatement sans préavis,
pour faute lourde.
Une partie est réputée avoir
commis une faute lourde lorsque les
règles de la bonne foi ne permettent pas
d'exiger de l'autre qu'elle continue à
exécuter le contrat.
La partie qui se propose de
résilier le contrat pour faute lourde est
tenue de notifier par écrit à l'autre partie
sa décision dans les quinze jours
ouvrables au plus tard après avoir eu
connaissance des faits qu'elle invoque.
Pour besoin d'enquête,
l'employeur a la faculté de notifier au
travailleur, dans les deux jours
ouvrables après avoir eu connaissance
des faits, la suspension de ses fonctions.
La suspension des fonctions pour
besoin d'enquête est une mesure
conservatoire qui ne peut être
confondue avec la suspension du contrat
de travail prévue à l'article 57.
La durée de la suspension ne peut
excéder quinze jours, et un délai
supplémentaire de quinze jours est
accordé à l'employeur dont le siège
social ne se trouve pas sur le lieu
d'exécution du contrat.
L'écrit peut être soit adressé par
lettre recommandée à la poste, soit être
remis à l'intéressé contre accusé de
réception ou, en cas de refus, en
présence de deux témoins lettrés.
La période de suspension du
travailleur de ses fonctions pour besoin
d'enquête, est considérée comme temps
de service.
Article 73 :
L'employeur commet une faute
lourde qui permet au travailleur de
rompre le contrat lorsqu'il manque
gravement aux obligations du contrat,
notamment dans les cas suivants
a) l'employeur ou son préposé se rend
coupable envers lui d'un acte
d'improbité, de harcèlement sexuel ou
moral, d'intimidation, de voies de fait,
d'injures graves ou tolère de la part
des autres travailleurs de semblables
actes ;
b) l'employeur ou son préposé lui cause
intentionnellement un préjudice
matériel pendant ou à l'occasion de
l'exécution du contrat ;
c) en cours d'exécution du contrat, la
sécurité ou la santé du travailleur se
trouve exposée à des dangers graves
qu'il n'a pas pu prévoir au moment de
la conclusion du contrat ou lorsque sa
moralité est en péril ;
d) l'employeur ou son préposé opère
indûment des réductions ou retenues
sur la rémunération du travailleur ;
e) l'employeur persiste à ne pas
appliquer les dispositions légales ou
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
26
réglementaires en vigueur en matière
du travail.
Article 74 :
Le travailleur commet une faute
lourde qui permet à l'employeur de
rompre le contrat lorsqu'il manque
gravement aux obligations du contrat et
notamment s'il :
a) se rend coupable d'un acte
d'improbité, de harcèlement sexuel ou
moral, d'intimidation, de voies de fait
ou d'injures graves à l'égard de
l'employeur ou de son personnel ;
b) cause à l'employeur,
intentionnellement, un préjudice
matériel pendant ou à l'occasion de
l'exécution du contrat ;
c) se rend coupable de faits immoraux
pendant l'exécution du contrat ;
d) compromet par son imprudence la
sécurité de l'entreprise ou de
l'établissement, du travail ou du
personnel.
Article 75 :
Si le contrat est rompu en vertu de
l'une des dispositions de l'article 73 ci-
dessus, l'employeur est condamné à
verser au travailleur des dommages-
intérêts qui devraient être fixés selon le
mode d'appréciation prévu à l'article 63.
Si le contrat est rompu en vertu de
l'une des dispositions de l'article 74 ci-
dessus, l'employeur pourra réclamer au
travailleur la réparation du préjudice
directement causé par la faute lourde du
travailleur.
Article 76 :
Toute résiliation du contrat doit
être notifiée par écrit par la partie qui en
prend l'initiative à l'autre partie.
Lorsque la résiliation intervient à
l'initiative de l'employeur, la lettre de
notification doit en indiquer
expressément le motif.
Article 77:
La quittance pour solde de tout
compte, délivrée au travailleur au
moment où le contrat prend fin,
n'implique aucune renonciation à ses
droits.
Article 78 :
Sauf dérogations éventuelles qui
seront déterminées par un arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, les licenciements massifs
sont interdits.
L'employeur qui envisage de
licencier un ou plusieurs membres de
son personnel pour des raisons
économiques, notamment la diminution
de l'activité de l'établissement et la
réorganisation intérieure, doit respecter
l'ordre des licenciements établi en tenant
compte de la qualification
professionnelle, de l'ancienneté dans
l'établissement et des charges de famille
du travailleur.
En vue de recueillir leurs
suggestions, l'employeur doit informer
par écrit, au moins quinze jours à
l'avance, les représentants des
travailleurs dans l'entreprise, des
mesures qu'il a l'intention de prendre.
Seront licenciés en premier lieu,
les travailleurs présentant les moindres
aptitudes professionnelles pour les
emplois maintenus et, en cas d'égalité
d'aptitudes professionnelles, les
travailleurs les moins anciens,
l'ancienneté étant majorée d'un an pour
le travailleur marié et d'un an pour
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
27
chaque enfant à charge aux termes de
l'article 7 du présent Code.
Le travailleur ainsi licencié
conserve pendant un an la priorité
d'embauche dans la même catégorie
d'emploi.
Passé ce délai, il continue à
bénéficier de la même priorité pendant
une seconde année, mais son embauche
peut être subordonné à un essai
professionnel ou à un stage probatoire
dont la durée ne peut excéder celle de la
période d'essai prévue par la convention
collective ou à défaut de celle-ci, par les
dispositions de l'article 43 du présent
Code.
Le travailleur bénéficiant d'une
priorité d'embauche est tenu de
communiquer à l'employeur tout
changement d'adresse survenant après
son départ de l'entreprise. En cas de
vacance, l'employeur avise l'intéressé
par lettre recommandée avec avis de
réception ou par lettre au porteur avec
accusé de réception, à la dernière
adresse connue du travailleur. Le
travailleur doit se présenter à l'entreprise
ou à l'établissement dans un délai
maximum de quinze jours suivant la
date de réception de la lettre.
L'Inspecteur du Travail s'assure
avant la mise en oeuvre des
licenciements du respect de la procédure
prescrite et des critères retenus par
l'employeur.
En cas de non-respect de la
procédure ou des critères fixés,
l'Inspecteur du Travail le notifie par
écrit à l'employeur. Celui-ci est tenu de
répondre avant de procéder aux
licenciements.
Tout licenciement économique
intervenu en violation des dispositions
du présent Code est considéré comme
abusif.
La défaillance de l'Inspecteur de Travail
ou des représentants des travailleurs ne
fait pas obstacle à la poursuite de la
procédure.
Section II : Du certificat de fin de
service
Article 79 :
Lorsque le contrat prend fin pour
quelque cause que ce soit, l'employeur
est tenu de délivrer au travailleur un
certificat attestant la nature et la durée
des services prestés, la date du début et
de la fin des prestations ainsi que son
numéro d'immatriculation à l'Institut
National de Sécurité Sociale. Aucune
autre indication ne peut y être ajoutée.
Ce certificat doit être remis au
plus tard deux jours ouvrables après la
fin du contrat. Il est exempt de droit de
timbre ou d'enregistrement.
Chapitre VII:
DE LA SUBSTITUTION ET DU
TRANSFERT D'EMPLOYEUR
Article 80 :
Lorsqu'il y a substitution d'employeur,
notamment par cession, succession,
fusion, transformation de fonds, mise en
société, tous les contrats de travail en
cours au jour de la substitution
subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel.
Sauf cas de force majeure, la cessation
de l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement ne dispense pas
l'employeur de respecter les règles
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
28
prévues en matière de résiliation des
contrats.
La faillite et la liquidation
judiciaire ne sont pas considérées
comme des cas de force majeure.
Article 81 :
Est nulle la clause stipulant que le
travailleur s'oblige à passer en cours de
contrat au service d'un autre employeur.
Cette clause est néanmoins
valable si elle désigne l'employeur ou
les employeurs au service desquels le
travailleur pourra être transféré ou si le
transfert est prévu en faveur de
personnes auxquelles le premier
employeur céderait, en tout ou en partie,
l'entreprise dans laquelle le travailleur
prestait ses services.
Dans le cas de transfert, le nouvel
employeur est subrogé au précédent
employeur.
Chapitre VIII:
DE LA SOUS-ENTREPRISE
Article 82 :
Le sous-entrepreneur est la
personne physique ou morale qui passe
avec un entrepreneur un contrat écrit ou
verbal pour l'exécution d'un certain
travail ou la fourniture de certains
services moyennant un prix forfaitaire.
Il engage lui-même la main-d'oeuvre
nécessaire.
Article 83 :
Quand les travaux sont exécutés
dans un lieu autre que les ateliers,
magasins ou chantiers de l'entrepreneur,
ce dernier est, en cas d'insolvabilité du
sous-entrepreneur, responsable du
paiement des salaires dus aux
travailleurs.
Le travailleur lésé aura, dans ces cas,
une action directe contre l'Entrepreneur.
Article 84 :
Le sous-entrepreneur est tenu
d'indiquer sa qualité, le nom et l'adresse
de l'entrepreneur, par voie d'affiche
apposée de façon permanente dans
chacun des ateliers, magasins ou
chantiers utilisés.
L'entrepreneur doit tenir à jour la
liste des sous-entrepreneurs avec
lesquels il a passé contrat.
Article 85 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixe en tant
que de besoin, les modalités
d'application du présent Titre.
TITRE V : DU SALAIRE
Chapitre Premier :
DE LA DETERMINATION DU
SALAIRE
Article 86 :
A conditions égales de travail, de
qualification professionnelle et de
rendement, le salaire est égal pour tous
les travailleurs, quels que soient leur
origine, leur sexe et leur âge.
La rémunération d'un travail à la
tâche ou aux pièces doit être calculée de
telle sorte qu'elle procure au travailleur,
de capacité moyenne et travaillant
normalement, un salaire au moins égal à
celui du travailleur rémunéré au temps
et effectuant un travail analogue.
Aucun salaire n'est dû en cas
d'absence, en dehors des cas prévus par
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
29
la législation ou la réglementation et
sauf accord entre parties intéressées.
Article 87 :
Un décret du Président de la
République, pris sur proposition du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, après avis du Conseil
National du Travail, fixe les salaires
minima interprofessionnels garantis
ainsi que les taux des allocations
familiales minima, et à défaut de
conventions collectives ou dans leur
silence, les salaires minima par
catégorie professionnelle.
Article 88 :
La rémunération est fixée par des
contrats individuels conclus librement
entre travailleurs et employeurs ou par
voie de conventions collectives.
Est nulle de plein droit toute
clause de contrat individuel ou de
convention collective fixant des
rémunérations inférieures aux salaires
minima interprofessionnels garantis
déterminés conformément à l'article 87
du présent Code.
Article 89 :
La rémunération doit être stipulée
en monnaie ayant cours légal en
République Démocratique du Congo.
Son montant est déterminé soit à
l'heure, soit à la journée, soit à la
semaine ou au mois, soit à la pièce, soit
à la tâche.
Article 90 :
L'employeur est tenu d'appliquer une
classification contenant tous les emplois
d'exécution, de maîtrise jusqu'au cadre
de collaboration.
Par emploi de cadre de collaboration, il
faut entendre celui exercé par le
travailleur n'ayant pas le pouvoir de
prendre à titre autonome des décisions
de nature à influencer considérablement
la marche de l'entreprise.
Article 91 :
Il est institué en République
Démocratique du Congo une zone
unique du salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Sans préjudice des dispositions de
l'alinéa précédent, un décret du
Président de la République pris sur
proposition du Ministre ayant le Travail
et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions, après avis du Conseil
National du Travail, fixe, s'il y a lieu,
des dispositions spécifiques pouvant
alléger les difficultés des secteurs
agroindustriel et pastoral.
Article 92 :
A défaut de preuve d'une
rémunération convenue, l'employeur
doit la rémunération déterminée par les
conventions collectives ou, à défaut, ou
dans leur silence, par le décret prévu à
l'article 87 du présent Code, ou par les
usages du lieu où le contrat doit être
exécuté, compte tenu notamment de la
nature du travail, de la qualification
professionnelle et de l'ancienneté du
travailleur dans l'entreprise.
Article 93 :
La rémunération est due pour le
temps où le travailleur a effectivement
fourni ses services ; elle est également
due lorsque le travailleur a été mis dans
l'impossibilité de travailler du fait de
l'employeur ainsi que pour les jours
fériés légaux, hormis le cas de lock-out
déclenché conformément aux
dispositions légales.
Le droit aux commissions sur
ventes est acquis dès l'instant où les
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
30
commandes sont exécutées par
l'employeur.
Article 94 :
Les salaires minima
interprofessionnels seront fixés compte
tenu d'une tension salariale selon une
échelle barémique unique dont les
conditions et les modalités de fixation et
d'application seront déterminées par
arrêté du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
Article 95 :
Le salaire minimum
interprofessionnel de la première
catégorie professionnelle est fixé en
fonction des besoins essentiels d'une
famille du travailleur comprenant le
père, la mère et les enfants à charge dont
le nombre est déterminé par le décret
prévu à l'article 96 ci-dessous.
Les besoins familiaux essentiels
et les articles pris en considération pour
calculer ce salaire minimum
interprofessionnel de la première
catégorie sont déterminés après
enquêtes menées périodiquement dans
chaque province et dans la ville de
Kinshasa selon les modalités fixées par
arrêté du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Article 96 :
Un décret du Président de la
République, pris sur proposition du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, après avis du Conseil
National du Travail, détermine les
modalités de fixation du salaire
minimum interprofessionnel garanti, des
allocations familiales et de la contre-
valeur du logement.
Article 97:
Les salaires minima
interprofessionnels sont ajustés en
fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation.
Le décret prévu à l'article 96 ci-
dessus en déterminera les modalités.
Chapitre II:
DU MODE DE PAIEMENT DU
SALAIRE
Article 98 :
La rémunération doit être payée
en espèces, sous déduction éventuelle de
la contre-valeur des avantages dus et
remis en nature.
Le paiement doit avoir lieu
pendant les heures de travail, au temps
et au lieu convenus.
Le paiement de la rémunération
ne peut avoir lieu dans un débit de
boissons ni dans un magasin de vente,
sauf pour les travailleurs employés dans
ces établissements.
Il est interdit à l'employeur de
restreindre de quelque manière que ce
soit la liberté du travailleur de disposer
de sa rémunération à son gré.
Article 99 :
Le paiement de la rémunération
doit être effectué à des intervalles
réguliers n'excédant pas un mois.
Le paiement doit avoir lieu au
plus tard dans les six jours suivant la
période à laquelle il se rapporte.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
31
Les commissions acquises au
cours d'un trimestre peuvent être payées
dans les trois mois suivant la fin du
trimestre.
Les participations aux bénéfices
réalisés durant un exercice doivent être
payées dans les neuf mois qui suivent
cet exercice.
Article 100 :
Toute somme restant due en
exécution d'un contrat de travail, lors de
la cessation définitive des services
effectifs, doit être payée au travailleur,
et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce
dernier, au plus tard dans les deux jours
ouvrables qui suivent la date de la
cessation des services.
Article 101 :
Sous réserve des dispositions des
articles 138 et 139 du présent Code, le
paiement de tout ou partie de la
rémunération en nature est interdit.
Article 102 :
L'employeur remet valablement
au mineur la rémunération de son
travail. Toutefois, la personne qui
exerce sur le mineur l'autorité parentale
ou tutélaire peut s'opposer à la remise au
mineur de la rémunération de son
travail.
Le tribunal compétent peut lever
cette opposition si les circonstances ou
l'équité le justifient.
Article 103 :
L'employeur est tenu de remettre
au travailleur au moment du paiement et
selon les modalités fixées par arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, un décompte écrit de la
rémunération payée.
Faute par l'employeur d'avoir
rempli cette obligation, ses allégations
concernant le décompte des paiements
effectués sont rejetées à moins qu'il ne
prouve qu'il ne lui a pas été possible de
remettre le décompte par la faute du
travailleur ou qu'il n'y ait preuve
écrite,commencement de preuve par
écrit ou aveu du travailleur.
Chapitre III :
DU PAIEMENT EN CAS DE
MALADIE OU D'ACCIDENT
Article 104 :
L'acceptation sans protestation ni
réserve, par le travailleur, d'un
décompte de la rémunération payée,
l'apposition de sa signature ainsi que la
mention pour solde de tout compte sur
le décompte de la rémunération, ou de
toute mention équivalente souscrite par
lui, ne peut valoir renonciation de sa
part à tout ou partie des droits qu'il tient
des dispositions légales, réglementaires
ou contractuelles.
Elle ne peut valoir non plus
compte arrêté et réglé au sens de l'article
317 du présent Code.
Article 105 :
Lorsque le travailleur est dans
l'incapacité de fournir ses services par
suite de maladie ou d'accident, il
conserve le droit, pendant toute la durée
de la suspension du contrat, aux deux
tiers de la rémunération en espèces et à
la totalité des allocations familiales.
Le droit aux avantages
contractuels en nature subsiste pendant
l'incapacité de travail, à moins que le
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
32
travailleur n'en demande la contre-
valeur en espèces. Le logement ne peut,
toutefois, être remplacé par sa contre-
valeur.
Le calcul de la rémunération
pendant ce temps est effectué dans les
conditions fixées à l'article 66.
Article 106 :
Si la maladie ou l'accident sont
réputés maladie professionnelle ou
accident du travail aux termes de la
réglementation de la sécurité sociale, le
travailleur conserve le droit pendant les
six premiers mois de la suspension du
contrat aux deux tiers de la
rémunération en espèce et à la totalité
des allocations familiales.
L'employeur est autorisé à déduire
mensuellement les sommes versées au
travailleur par l'Institut National de
Sécurité Sociale, en introduisant les
pièces justificatives qui doivent être
acceptées après vérification par cet
Institut.
Pendant la même période, le droit
aux avantages en nature subsiste à
moins que le travailleur n'en demande la
contre-valeur en espèce.
Le logement ne peut, toutefois,
être remplacé par sa contre-valeur.
Article 107 :
Aucune somme ni avantage n'est
dû s'il est établi que la maladie ou
l'accident ou l'aggravation d'une maladie
ou d'un accident antérieur résulte d'un
risque spécial auquel le travailleur s'est
volontairement exposé en ayant
conscience du danger encouru, ou si le
travailleur, sans motif valable, néglige
d'utiliser les services médicaux ou de
réadaptation qui sont à sa disposition,
ou n'observe pas les règles prescrites
pour la vérification de l'existence du
dommage ou pour la conduite des
bénéficiaires de prestations.
Article 108 :
1) Il y a risque spécial, au sens de
l'article 107, lorsque la maladie ou
l'accident, ou l'aggravation d'une
maladie ou d'un accident antérieur
résulte :
2) d'une maladie ou d'un accident
provoqué par une infraction commise
par le travailleur et ayant entraîné sa
condamnation définitive ;
3) d'un accident survenu à l'occasion de
la pratique d'un sport dangereux, d'un
exercice violent pratiqué au cours ou
en vue d'une compétition ou d'une
exhibition, sauf lorsque ceux-ci sont
organisés par l'employeur ;
4) d'une maladie ou d'un accident
survenu à la suite d'excès de boisson
ou de drogue ;
5) d'une maladie ou d'un accident
provoqué par la faute intentionnelle
de l'intéressé ;
6) d'une maladie ou d'un accident
survenu à la suite de travaux effectués
pour compte d'un tiers ;
7) des faits de guerre, de troubles ou
d'émeutes, sauf si la maladie ou
l'accident, conformément à la
définition qui en est donnée par la
réglementation sur la sécurité sociale,
survient par le fait ou à l'occasion du
travail.
Chapitre IV :
DES PRIVILEGES ET DES
GARANTIES DE LA CREANCE DE
SALAIRE
Article 109 :
Les sommes dues aux employeurs ne
peuvent être frappées de saisie-arrêt ni
d'opposition au préjudice des
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
33
travailleurs auxquels les salaires sont
dus.
Article 110 :
En cas de faillite ou de liquidation
judiciaire d'une entreprise ou d'un
établissement, les travailleurs ont rang
de créanciers privilégiés sur tous les
autres créanciers y compris le Trésor
Public, nonobstant toute disposition
contraire à la législation antérieure, pour
les salaires qui leur sont dus au titre des
services fournis antérieurement à la
faillite ou à la liquidation.
Ce privilège s'exerce sur les biens
meubles et immeubles de l'employeur.
Les salaires doivent être payés
intégralement, avant que les autres
créanciers ne revendiquent leur quote-
part, aussitôt que les fonds nécessaires
se trouvent réunis.
Chapitre V :
DES RETENUES ET DES
REDUCTIONS SUR SALAIRE
Article 111 :
Est nulle toute stipulation
attribuant à l'employeur le droit
d'infliger des amendes.
Article 112 :
Est nulle de plein droit, toute stipulation
attribuant à l'employeur le droit
d'infliger des réductions de
rémunérations à titre de dommages-
intérêts.
Toutefois, les retenues ci-après sont
autorisées :
a) retenues fiscales :taxe professionnelle
b) cotisation due à l'Institut National de
Sécurité Sociale ;
c) retenues à titre d'avances ;
d) retenues à titre d'indemnités
compensatoires en cas de violation
par le travailleur de l'obligation qui
lui est faite par l'article 52 ;
e) retenues en vue de constituer un
cautionnement pour garantir
l'exécution par le travailleur de
l'obligation prévue à l'article 52.
Les retenues faites en vertu de ce litera
e) sont, avec mention de leur
affectation, placées en dépôt au nom du
travailleur et portent intérêt à son profit.
Le dépôt est fait dans le délai d'un mois
à dater de la retenue, dans une banque
ou un établissement agréé par arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
L'employeur est tenu de communiquer
au travailleur le numéro du compte et le
nom de l'établissement où il a été
effectué.
Par le seul fait du dépôt, l'employeur
acquiert privilège sur le cautionnement
pour toute créance résultant de
l'inexécution totale ou partielle de
l'obligation du travailleur prévue à
l'article 52.
Dans le cas où il n'y a pas
cautionnement, les retenues prévues au
litera d) du présent article ne peuvent
être effectuées que dans les limites
prévues à l'article 114 ci-dessous ;
f) retenues à titre de prêt ;
g) saisie-arrêt.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
34
Article 113 :
Le montant du cautionnement ne
peut être restitué au travailleur ou versé
à l'employeur que de leur commun
accord ou sur la production d'un extrait
de la décision judiciaire coulée en force
de chose jugée ou rendue exécutoire
nonobstant opposition ou appel.
L'employeur doit donner son
accord à la libération du cautionnement
dans les trente jours qui suivent la fin du
contrat, à moins d'avoir, avant
l'expiration de ce délai, introduit une
demande en justice pour exercer un
privilège sur ledit cautionnement.
Toutefois, le Président du tribunal
compétent peut, sur requête motivée de
l'employeur autoriser le maintien du
cautionnement au-delà de ce délai, en
déterminant la somme à concurrence de
laquelle il est maintenu.
Cette autorisation ne sort ses
effets qu'à la condition d'être suivie
d'une demande en justice dans le délai
fixé par l'ordonnance qui l'accorde.
Chapitre VI:
DE LA SAISIE ET DES CESSIONS
Article 114 :
La rémunération du travailleur
n'est cessible et saisissable qu'à
concurrence d'un cinquième sur la partie
n'excédant pas cinq fois le salaire
mensuel minimum interprofessionnel de
sa catégorie et d'un tiers sur le surplus.
Elle est cessible et saisissable à
concurrence de deux cinquièmes lorsque
la créance est fondée sur une obligation
alimentaire légale.
La saisie et la cession autorisées
pour toute créance et celles autorisées
pour cause d'obligation alimentaire
légale peuvent s'opérer cumulativement.
Le calcul des quotités cessibles et
saisissables se fait après déduction des
retenues fiscales et sociales et de
l'évaluation forfaitaire du logement, tel
que défini à l'article 139 du présent
Code.
Chapitre VII:
DES ECONOMATS
Article 115 :
Est considéré comme économat,
toute organisation où l'employeur
pratique, directement ou indirectement,
la vente ou la cession de denrées
alimentaires et marchandises de
première nécessité, aux travailleurs
exclusivement, pour leurs besoins
personnels et normaux.
Article 116 :
Les économats sont admis sous la
triple condition que :
a) les travailleurs ne soient pas obligés
de s'y fournir ;
b) la vente des marchandises y soit faite
à des prix raisonnables établis par
l'employeur, après avis de la
délégation syndicale, en fonction de
l'intérêt des travailleurs et à
l'exclusion de toute recherche de
bénéfice ;
c) la comptabilité de l'économat soit
entièrement autonome.
Article 117 :
Les prix des denrées et
marchandises mises en vente doivent
être affichés lisiblement et
communiqués à l'Inspecteur du Travail
du ressort.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
35
La vente et la consommation des
alcools, des spiritueux, des tabacs et de
Dute forme de drogue sont interdites
dans les économats ainsi que sur les
lieux L'emploi des travailleurs.
Article 118 :
L'ouverture d'un économat est
subordonnée à l'autorisation du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions ou de son
représentant local, délivrée après avis de
l’Inspecteur du Travail du ressort.
Cette ouverture peut être prescrite
dans toute entreprise par le Ministre
ayant e Travail et la Prévoyance Sociale
dans es attributions ou son représentant
local, ur proposition de l'Inspecteur du
Travail lu ressort.
En cas d'abus constaté, le Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions ou son
représentant local peut, dans les mêmes
conditions, ordonner la fermeture
provisoire ou définitive de l'économat.
TITRE VI : DES CONDITIONS
GENERALES DE TRAVAIL
Chapitre Premier :
DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 119 :
Dans tous les établissements
publics ou privés, même d'enseignement
ou de bienfaisance, la durée légale du
travail des employés ou ouvriers de l'un
ou de l'autre sexe, quelle que soit la
forme dans laquelle est exécuté le
travail, ne peut excéder quarante-cinq
heures par semaine et neuf heures par
jour.
Elle doit se calculer à partir du
moment où le travailleur se tient sur les
lieux du travail à la disposition de
l'employeur jusqu'au moment où les
prestations cessent, conformément aux
horaires arrêtés par l'employeur et
reproduits au règlement d'entreprise.
Elle ne comprend pas le temps
nécessaire au travailleur pour se rendre
au lieu du travail ou pour en revenir,
sauf si ce temps est inhérent au travail.
Les heures effectuées au-delà de
la durée légale du travail sont
considérées comme heures
supplémentaires et donnent droit à une
majoration de salaire.
Article 120 :
Des arrêtés du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail,
déterminent par branche d'activité
économique et par catégorie
professionnelle, s'il y a lieu
a) les modalités d’application de
l’article précédent ;
b) les nombres d'heures supplémentaires
qui peuvent être autorisées au delà de
la durée légale du travail ;
c) les dérogations temporaires ou
permanentes qui peuvent être admises
pour certaines catégories de
travailleurs, pour certaines catégories
de travaux et les conditions
d'utilisation de ces dérogations ;
d) les réductions des limites maxima
fixées à l'article 119 ci-dessus ;
e) les modalités de rémunération des
heures supplémentaires.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
36
Chapitre II :
DU REPOS HEBDOMADAIRE ET
DES JOURS FERIES LEGAUX
Article 121:
Tout travailleur doit jouir, au cours
de chaque période de sept jours, d'un
repos comprenant au minimum 48
heures consécutives.
Ce repos doit être accordé autant
que possible, en même temps à tout le
personnel. Il a lieu en principe le samedi
et le dimanche.
Le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
détermine par arrêté, pris après avis du
Conseil National du Travail, les
modalités d'application des alinéas
précédents, notamment les professions
pour lesquelles et les conditions dans
lesquelles le repos pourra,
exceptionnellement et pour des motifs
nettement établis, soit être donné par
roulement ou collectivement un autre
jour que le samedi ou dimanche, soit
être suspendu, soit être réparti sur une
période plus longue que la semaine.
Article 122 :
Lorsque le repos hebdomadaire
est donné collectivement à l'ensemble
du personnel, l'employeur doit afficher à
l'avance, aux endroits réservés aux
communications au personnel, les jours
et heures de repos collectif.
Lorsque le repos n'est pas donné
collectivement à l'ensemble du
personnel, l'employeur doit afficher, à
l'avance, aux endroits réservés à cet
effet, les noms des travailleurs soumis
au régime particulier et l'indication de
ce régime.
Article 123 :
Le Président de la République
fixe, par décret, pris sur proposition du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, après avis du Conseil
National du Travail, la liste des jours
fériés légaux.
Le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
détermine par arrêté, pris après avis du
Conseil National du Travail, le régime
des jours fériés légaux.
Chapitre III:
DU TRAVAIL DE NUIT
Article 124 :
Le travail de nuit est celui exécuté
entre 19 heures et 5 heures.
Il doit être payé avec majoration,
sans préjudice des dispositions relatives
au paiement des heures
supplémentaires.
Les modalités d'application du
présent article sont déterminées par
arrêté du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
Article 125 :
Les femmes, les enfants de moins
de 18 ans et les personnes avec
handicap ne peuvent pas travailler la
nuit dans 1es établissements industriels
publics ou privés.
Le terme nuit visé à l'alinéa
précédent signifie la période allant de 19
heures à 17 heures.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
37
Article 126 :
Le repos journalier des enfants et
des personnes avec handicap entre deux
périodes de travail doit avoir une durée
de douze heures consécutives au
minimum.
Article 127:
Les dérogations qui peuvent être
accordées aux dispositions des articles
125 et 126 ci-dessus, compte tenu des
circonstances exceptionnelles, du
caractère particulier de la profession ou
pour les besoins de l'apprentissage ou de
la formation et du perfectionnement
professionnel, sont déterminées par les
arrêtés prévus aux articles 38 et 128 du
présent Code, relatifs aux conditions de
travail des enfants et des personnes avec
handicap.
Les dérogations prévues à l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas aux
entreprises où sont seuls employés les
membres d'une même famille.
Chapitre IV
DU TRAVAIL DES FEMMES, DES
ENFANTS ET DES PERSONNES
AVEC HANDICAP
Article 128 :
Des arrêtés du Ministre du Travail
et de la Prévoyance Sociale, pris après
avis du Conseil National du Travail,
fixent les conditions de travail des
femmes, des enfants et des personnes
avec handicap et définissent notamment
la nature des travaux qui leur sont
interdits.
La maternité ne peut constituer
une source de discrimination en matière
d'emploi. Il est en particulier, interdit
d'exiger d'une femme qui postule un
emploi qu'elle se soumette à un test de
grossesse ou qu'elle présente un
certificat attestant ou non l'état de
grossesse, sauf pour les travaux qui sont
interdits totalement ou partiellement aux
femmes enceintes ou qui allaitent ou
comportent un risque reconnu ou
significatif pour la santé de la femme et
de l'enfant.
Article 129 :
Toute femme enceinte dont l'état
a été constaté médicalement, peut
résilier son contrat de travail sans
préavis et sans avoir, de ce fait, à payer
une indemnité de rupture de contrat.
La même faculté lui est accordée
pendant une période de huit semaines
qui suivent l'accouchement.
Article 130 :
A l'occasion de son
accouchement, et sans que cette
interruption de service puisse être
considérée comme une cause de
résiliation de contrat, toute femme a le
droit de suspendre son travail pendant
quatorze semaines consécutives, dont
huit semaines maximum postérieures à
la délivrance et six avant
l'accouchement.
Pendant cette période, que l'enfant
vive ou non, la femme salariée a droit
aux deux tiers de sa rémunération ainsi
qu'au maintien des avantages
contractuels en nature.
Durant la même période,
l'employeur ne peut rompre le contrat de
travail.
Le bénéfice des dispositions de l'article
129 du présent Code est acquis à toute
femme salariée, en tant que ces
dispositions lui sont applicables, qu'elle
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
38
soit mariée ou non, que l'enfant vive ou
non.
Article 131 :
Toute convention contraire aux
dispositions des articles 129 et 130 ci-
dessus est nulle de plein droit.
Article 132 :
Lorsque la femme allaite son
enfant, elle a droit, dans tous les cas à
deux repos d'une demi-heure par jour
pour lui permettre l'allaitement. Ces
périodes de repos sont rémunérées
comme temps de travail.
Article 133 :
Les enfants ne peuvent être
employés dans une entreprise même
comme apprentis, avant l'âge de 15 ans
sauf dérogation expresse de l'Inspecteur
du Travail du ressort et de l'autorité
parentale ou tutélaire.
En aucun cas, l'autorisation
expresse de l'Inspecteur du Travail du
ressort et de l'autorité parentale ou
tutélaire ne doit être accordée en
dessous de 15 ans.
Article 134 :
Est considéré comme travailleur
avec handicap toute personne dont les
perspectives de trouver et de conserver
un emploi convenable ainsi que de
progresser professionnellement sont
sensiblement réduites à la suite d'un
handicap physique ou mental dûment
reconnu.
Article 135:
Le handicap ne saurait constituer
un empêchement pour l'accès d'une
personne à l'exercice d'un emploi
répondant à ses aptitudes intellectuelles,
sensorielles ou physiques dans le
secteur public, semi-public ou privé
pour autant que son handicap ne soit pas
de nature à causer un préjudice ou à
gêner le fonctionnement de l'entreprise.
Article 136 :
Les personnes avec handicap ont
le droit de bénéficier, dans les mêmes
conditions que les autres travailleurs,
d'une formation professionnelle.
Article 137 :
L'Inspecteur du Travail peut
requérir l'examen des enfants, des
femmes et des personnes avec handicap
par un médecin en vue de vérifier si le
travail dont ils sont chargés n'excède pas
leurs forces. Cette réquisition est de
droit à la demande des intéressés.
L'enfant, la femme ou la personne
avec handicap ne peut être maintenu
dans un emploi ainsi reconnu au dessus
de ses forces et doit être affecté à un
emploi convenable. Si cela est
impossible, le contrat doit être résilié à
l'initiative de l'employeur avec paiement
de l'indemnité de préavis.
Chapitre V :
DU LOGEMENT ET DE LA
RATION ALIMENTAIRE
Article 138 :
En cas de mutation ou
d'engagement en dehors du lieu
d'emploi, l'employeur est tenu de fournir
un logement décent au travailleur et à sa
famille ou, à défaut, une indemnité
conséquente.
Dans les autres cas, l'employeur
est tenu de payer au travailleur une
indemnité de logement fixée par les
parties, soit dans le contrat de travail,
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
39
soit dans les conventions collectives,
soit dans le règlement d'entreprise.
La travailleuse a droit au
logement ou à l'indemnité de logement.
Dans le cas où le travailleur ne
peut par ses propres moyens obtenir
pour lui et sa famille un ravitaillement
régulier en denrées alimentaires de
première nécessité, l'employeur est tenu
de le lui assurer.
Article 139 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixe :
a) les cas dans lesquels le logement doit
être fourni, sa valeur maximale de
remboursement, et les conditions
auxquelles il doit répondre,
notamment au regard de l'hygiène et
pour assurer la protection des femmes
et jeunes filles qui ne vivent pas en
famille ;
b) les régions et les catégories de
travailleurs pour lesquelles est
obligatoire la fourniture d'une ration
journalière de vivres, la valeur
maximum de remboursement de
celle-ci, le détail en nature et en poids
des denrées alimentaires de première
nécessité la composant et les
conditions de sa fourniture.
Chapitre VI:
DES CONGES
Article 140 :
L'employeur est tenu d'accorder
un congé annuel au travailleur.
Le travailleur ne peut renoncer à
ce congé.
Le droit au congé naît à
l'expiration d'une année de services
comptée de date à date et accomplie
chez le même employeur ou un
employeur substitué.
La date du congé est fixée de .
commun accord, sans toutefois que la
prise effective du congé puisse dépasser
de six mois la date prévue pour son
ouverture.
Le travailleur ne peut
éventuellement cumuler que la moitié
des congés pendant une période de deux
ans.
Pendant la période de congé, le
travailleur et sa famille ont droit aux
soins de santé. En cas de congé hors de
la République Démocratique du Congo
ou du lieu d'emploi, l'employeur, après
avis du médecin conseil, rembourse,
tout ou partie des frais afférents aux
soins qu'il a reçus.
Article 141 :
La durée du congé est d'au moins
un jour ouvrable par mois entier de
service pour le travailleur âgé de plus de
dix-huit ans. Elle est d'au moins un jour
ouvrable et demi par mois entier de
service pour le travailleur âgé de moins
de dix-huit ans. Elle augmente d'un jour
ouvrable par tranche de cinq années
d'ancienneté chez le même employeur
ou l'employeur substitué.
Les services pris en considération
pour le calcul de la durée du congé
comprennent les jours de prestation de
travail, de repos hebdomadaire, de
congé payé et les jours fériés légaux,
ainsi que les périodes de suspension due
à l'incapacité de travail à concurrence
d'un maximum de six mois par année de
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
40
service considérée séparément, sans que
cette limitation soit applicable à
l'incapacité résultant d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle.
La durée du voyage n'est pas
comprise dans le congé.
Les jours de maladie compris
dans la période de congé ne comptent
pas comme jours de congé.
Article 142 :
Pendant toute la durée du congé, le
travailleur a droit à une allocation égale
à la rémunération dont il jouit au
moment du départ en congé, les
avantages éventuellement remis en
nature pendant les services effectifs en
vertu des stipulations contractuelles
étant, à la demande du travailleur, payés
en espèces sur base légale, exception
faite seulement pour le logement.
Les montants éventuels des
commissions, primes, sommes versées
pour prestations supplémentaires et
participation au bénéfice entrent en
ligne de compte pour la détermination
de l'allocation de congé, et sont
calculées sur la moyenne des avantages
payés pour les douze mois précédant le
congé.
Les allocations familiales sont
dues pendant toute la durée du congé.
Article 143 :
Le travailleur doit s'abstenir
d'exercer une profession lucrative
pendant la durée du congé.
Article 144 :
En cas de résiliation du contrat,
quel que soit le moment où celle-ci
intervient, le congé est remplacé par une
indemnité compensatoire calculée
conformément à l'article 142 ci-dessus.
En dehors de ce cas, est nulle et
de nul effet toute convention prévoyant
l'octroi d'une indemnité compensatoire
en lieu et place de congé.
Article 145 :
Le paiement de l'allocation de
congé doit être effectué au moment du
départ effectif en congé et au plus tard
le dernier jour ouvrable avant le départ
en congé.
Le paiement de l'indemnité
compensatoire doit être effectué dans
les deux jours ouvrables qui suivent la
fin du contrat.
Article 146 :
Le travailleur a droit aux congés
de circonstance suivants
1) mariage du travailleur : 2 jours
ouvrables ;
2) accouchement de l'épouse : 2 jours
ouvrables ;
3) décès du conjoint, ou d'un parent
allié au 1er degré : 4 jours ouvrables
4) mariage d'un enfant : 1 jour
ouvrable ;
5) décès d'un parent ou allié au second
degré : 2 jours ouvrables;
Ces jours ne sont pas déductibles
du congé minimum légal.
Les congés de circonstance ne
peuvent être fractionnés.
Les soins de santé sont dus
pendant les congés de circonstance.
L'employeur n'est tenu au
paiement des congés de circonstance
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
41
que jusqu'à concurrence de quinze jours
ouvrables par an.
Chapitre VII:
DES VOYAGES ET DES
TRANSPORTS
Article 147 :
Le voyage aller est le parcours,
lors de l'engagement, du réengagement
ou i l'occasion du commencement d'un(
période de services, de la distance qu
sépare le lieu d'acceptation de
l'engagement ou de la promesse
d'engagement au lieu où le travail doit
s'exécuter.
Le voyage retour est le parcours,
à l'expiration du contrat ou d'une
période de services, de la distance du
lieu d'exécution du travail au lieu de
l'acceptation de l'engagement ou de la
promesse d'engagement.
Les voyages s'effectuent à la date,
aux conditions et suivant les voies
horaires et moyens fixés
contractuellement sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
Article 148 :
L'employeur supporte les frais de
voyage aller du travailleur et de sa
famille. Toutefois, cette obligation ne
naît, à l'égard de la famille, qu'après la
période d'essai. Par ailleurs, lorsqu'une
suspension de contrat intervient avant le
voyage, elle entraîne la suspension de
ladite obligation.
L'employeur est dispensé de payer
les frais de voyage des personnes au
sujet desquelles le travailleur a fait de
fausses déclarations. Lorsqu'il a payé
des frais indus, il peut les compenser par
des retenues, conformément aux
dispositions de l'article 114 du présent
Code.
Article 149 :
En règle générale, le droit au
voyage retour du travailleur et de sa
famille naît, sans restriction, après
chaque période de deux ans de service,
comptée de date à date.
Ce droit est également acquis
a) au travailleur, au cours de la période
d'essai, même lorsque le contrat est
résilié pour faute lourde imputable au
travailleur ,
b) au travailleur et à sa famille, avant
l'expiration de la deuxième année de
service, lorsque le contrat prend fin
du fait de l'employeur.
c) au travailleur et à sa famille, à
l'expiration de tout contrat conclu
pour une durée inférieure à deux
années ;
d) à la famille du travailleur, lorsque ce
dernier décède avant la fin du contrat.
L'employeur ne supporte les frais
de voyage de retour que
proportionnellement à la durée des
prestations accomplies :
1) lorsque le contrat a été résilié pour
faute lourde imputable au travailleur ;
2) lorsque le travailleur a mis fin au
contrat à durée indéterminée après
avoir effectué douze mois de services
depuis son dernier voyage aller et
sans qu'il y ait faute lourde de
l'employeur ;
3) lorsque les parties résilient le contrat
de commun accord après douze mois
de services.
L'employeur ne doit les frais de
voyage retour que si ce voyage est
réellement effectué.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
42
Article 150 :
Il n'est pas tenu compte de la
limite d'âge des enfants, lorsqu'ils
l'atteignent au cours du terme de
services.
Article 151 :
Le droit au voyage retour expire :
a) si le travailleur y renonce
explicitement et par écrit, après
l'expiration du contrat ;
b) si le travailleur n'en a pas exigé
l'accomplissement dans les deux ans
après l'ouverture du droit ou à partir
du jour où le contrat prend fin.
L'employeur doit, pour être
dispensé de payer les frais de voyage
retour, faire constater par l'Inspecteur du
Travail du ressort :
1) dans le cas prévu au litera a) du
présent article, que la renonciation du
travailleur est réelle et que ce dernier
a été établi à demeurer sur le lieu de
travail ou auprès de ce lieu, à sa
demande ou avec son consentement ;
2) dans le cas prévu au litera b), que le
travailleur s'est abstenu de son plein
gré d'utiliser le droit au voyage retour
Article 152 :
L'employeur assurera le voyage
retour dans les délais les plus brefs à
dater de la fin des services.
En outre, il est tenu de payer au
travailleur une indemnité égale à la
rémunération mensuelle jusqu'au
moment du départ effectif sauf si le
départ est retardé :
1) par la négligence du travailleur ;
2) par le refus du travailleur de se
conformer aux instructions de
l'employeur ;
3) par la force majeure ;
Lorsque l'employeur ne remplit
pas ses obligations relatives au voyage
retour, l'Inspecteur du Travail du ressort
le somme de s'exécuter dans un délai de
six jours. Passé ce délai, l'autorité
susmentionnée, agissant en lieu et place
du travailleur, saisit obligatoirement le
tribunal du travail sans préjudice des
pénalités prévues au Titre XV du
présent Code.
Article 153 :
Dans tout contrat conclu pour un
an au plus avec un travailleur séjournant
à l'étranger, l'employeur peut au
moment de l'engagement stipuler qu'il
ne supporte pas les frais de voyage aller
et retour de la famille.
Article 154 :
Pendant la durée du voyage, mais
seulement dans la limite nécessaire pour
effectuer ledit voyage dans les
conditions prévues à l'article 155 alinéa
1 ci-après, le travailleur a droit, à la
charge de l'employeur, à une indemnité
égale à la rémunération qu'il aurait
perçue s'il avait continué à travailler.
Article 155 :
Les voyages et transports sont
effectués par les moyens normaux
laissés au choix de l'employeur.
Le travailleur qui use d'une voie
ou de moyens de transport plus coûteux
que ceux choisis par l'employeur n'est
défrayé qu'à concurrence des frais
occasionnés par la voie ou les moyens
régulièrement choisis par l'employeur,
sauf prescription médicale contraire.
S'il use d'une voie ou de moyens
de transport plus économiques, il ne
peut prétendre qu'au remboursement des
frais effectivement engagés.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
43
Le travailleur qui utilise une voie
ou des moyens de transport moins
rapides que ceux régulièrement choisis
par l'employeur ne peut prétendre, de ce
fait, à des délais de route plus longs que
ceux prévus par la voie et les moyens
normaux.
Article 156 :
La classe de passage et le poids
de bagages sont déterminés en
considérant la situation du travailleur
dans l'entreprise suivant les stipulations
de la convention collective ou, à défaut,
selon les règles fixées par arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
Il est tenu compte, dans tous les
cas, des charges de famille pour le
calcul du poids des bagages.
Chapitre VIII:
DU REGLEMENT D'ENTREPRISE
Article 157:
Un règlement d'entreprise est
établi par l'employeur dans tout
établissement public ou privé, même
d'enseignement ou de bienfaisance.
Son contenu concerne
essentiellement les règles relatives à
l'organisation technique du travail, à la
discipline, aux prescriptions concernant
l'hygiène et la sécurité nécessaires à la
bonne marche de l'entreprise, de
l'établissement ou du service et aux
modalités de paiement des
rémunérations.
Toutes les autres clauses qui
viendraient à y figurer, notamment
celles prévoyant des amendes à
l'encontre des travailleurs, seront
considérées comme nulles de plein
droit.
Avant de le mettre en vigueur, le chef
d'entreprise ou d'établissement doit
communiquer le règlement d'entreprise
ou d'établissement pour avis aux
représentants des travailleurs, tels que
définis au Titre XII du présent Code, et
à l'Inspecteur du Travail qui peut exiger
le retrait ou la modification des
dispositions contraires à la législation et
à la réglementation en vigueur.
Article 158 :
Le contenu, les modalités de
communication, de dépôt et d'affichage
du règlement d'entreprise sont fixés par
arrêté du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
TITRE VII : DE LA SANTE ET DE
LA SECURITE AU TRAVAIL
Chapitre Premier :
DES OBJECTIFS
Article 159 :
Les conditions de santé et de sécurité au
travail sont assurées en vue :
1) de prévenir les accidents du travail ;
2) 2) de lutter contre les maladies
professionnelles ,
3) de créer les conditions de travail
salubres ;
4) de remédier à la fatigue
professionnelle excessive ;
5) d'adapter le travail à l'homme ;
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
44
6) de gérer et de lutter contre les grandes
endémies de santé communautaire en
milieu de travail.
Chapitre II:
DE LA SANTE AU TRAVAIL
Article 160 :
Les entreprises ou établissements
de toute nature ont l’obligation de
s’assurer le concours des services de
santé au travail.
Article 161 :
Les services de santé au travail
sont assurés par un médecin du travail.
Ils ont un rôle essentiellement
préventif et ont pour mission d'assurer :
- la surveillance médicale des
travailleurs et la surveillance sanitaire
des lieux de travail ;
- les secours immédiat et soins
d’urgence aux victimes d’accident ou
d’indisposition.
Article 162 :
Un arrêté du Ministère ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil national du travail, détermine et
fixe les modalités d'exécution du présent
chapitre.
Chapitre III :
DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Article 163 :
Toute entreprise ou tout établissement a
l'obligation d'organiser un service
spécial de sécurité, d'hygiène et
l'embellissement des lieux de travail.
Article 164 :
Le service spécial de sécurité, l'hygiène
et d'embellissement des lieux le travail a
pour mission d'assurer :
- la surveillance technique des
travailleurs et la surveillance sanitaire
des lieux de travail ;
- l'animation et la formation générale
des travailleurs.
Article 165:
Le Service spécial de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail est assuré par un cadre
dénommé chef de service de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail.
Article 166 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, détermine
et fixe les modalités d'exécution du
présent chapitre.
Chapitre IV :
DU COMITE DE SECURITE,
D'HYGIENE ET
D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX
DE TRAVAIL
Article 167:
Toute entreprise ou tout établissement
de quelque nature que ce soit occupant
des travailleurs a l'obligation de
constituer un comité de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail.
Article 168 :
Le comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail a
pour mission :
- de concevoir, de corriger et d'exécuter
la politique de prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles ,
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
45
- de stimuler et de contrôler le bon
fonctionnement des services de
sécurité et de santé au travail.
Article 169
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions pris après avis du
Conseil National du Travail détermine
la composition, la compétence et les
règles de fonctionnement des comités de
sécurité, d'hygiène et d'embellissement
des lieux de travail.
Chapitre V :
DE LA LUTTE CONTRE LES
NUISANCES
Article 170 :
Toute entreprise ou tout
établissement doit être tenu dans un
constant état de propreté et présenter les
conditions d'hygiène et de sécurité
nécessaires à la santé du personnel.
Article 171:
Les conditions d'hygiène et de
sécurité sur les lieux de travail sont
réglées par arrêtés du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Ces arrêtés précisent dans quels
cas et dans quelles conditions
l'Inspecteur du Travail du ressort devra
recourir à la procédure de mise en
demeure et les modalités de recours.
Article 172:
La mise en demeure doit être faite
par l'Inspecteur du Travail du ressort
soit par écrit rédigé sur place et remis à
I l'employeur, soit par lettre
recommandée avec avis de réception.
Elle est datée et signée. Elle
précise les infractions ou dangers
constatés et fixe les délais dans lesquels
ils devront avoir disparu. Ces délais ne
pourront être inférieurs à quatre jours
francs sauf en cas d'extrême urgence.
Article 173 :
Il est interdit de procéder à la
vente, à la location, à l'exposition ou à la
cession à tout autre titre de machines
dont les éléments dangereux sont
dépourvus de dispositifs de protection
appropriés.
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail fixera les
modalités d'application du présent
article.
Article 174 :
Les visites, les réceptions, les
épreuves, les ré-épreuves, les contrôles
et examens effectués par les organismes
prévus en exécution des dispositions
législatives et réglementaires relatives à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
que les vérifications des installations
électriques dans les entreprises et
établissements qui mettent en oeuvre du
courant électrique doivent être
obligatoirement exécutés par des
personnes ou organismes agréés par le
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance sociale dans ses
attributions.
Lorsque ces personnes ou
organismes appartiennent à un service
public ou placé sous le contrôle de
l'Etat, l’arrêté de désignation est pris sur
position du Ministre dont relève le
technicien ou l'organisme désigné.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
46
Toute infraction aux dispositions
des tés visés à l'article 171 peut être
constatée immédiatement par procès-
verbal.
Lorsque les faits relevés
constituent un danger grave et imminent
pour la sécurité ou la santé des
travailleurs, l'Inspecteur du Travail du
ressort peut à titre exceptionnel,
ordonner ou faire ordonner l'arrêt de la
machine ou du travail incriminé.
Article 175 :
Lorsqu'il existe des conditions de
travail dangereuses pour la sécurité ou
la santé des travailleurs et non visées
par les arrêtés prévus à l'article 171 ci-
dessus, l'employeur est mis en demeure
par l'Inspecteur du Travail d'y remédier
dans les formes et conditions prévues à
l'article précédent.
Toutefois, dans ce cas,
l'employeur peut, avant l'expiration du
délai de mise en demeure, adresser une
réclamation sous pli recommandé ou par
porteur avec accusé de réception au
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions. Cette réclamation est
suspensive.
Notification de la décision du
Ministre est faite à l'employeur dans la
forme administrative par l'intermédiaire
de l'Inspecteur du Travail du ressort
endéans un mois à dater de la réception
de la réclamation.
Le silence du Ministre vaut
acquiescement de la réclamation.
Article 176 :
L'employeur est tenu d'aviser
l'Institut National de Sécurité Sociale
ainsi que l'Inspection du Travail du
ressort dans les conditions, formes et
délais prévus par la législation et la
réglementation de la sécurité sociale,
des accidents du travail ou des maladies
professionnelles dûment constatées.
TITRE VIII : DU SERVICE
MEDICAL D'ENTREPRISE
Article 177:
Toute entreprise ou établissement
doit assurer un service médical à ses
travailleurs.
Des arrêtés du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail,
déterminent les modalités d'application
de cette obligation.
Ces arrêtés fixent notamment
a) l'effectif, la qualification et les
fonctions du personnel médical à
employer, compte tenu des conditions
locales et du nombre des travailleurs
occupés dans l'entreprise ou
l'établissement ;
b) les conditions dans lesquelles les
employeurs peuvent faire assurer leur
service médical, soit dans une
formation médicale étrangère à
l'entreprise ou à l'établissement, soit
par une formation propre à
l'entreprise ou l'établissement, soit par
un service commun à plusieurs
entreprises ;
c) les conditions dans lesquelles les
employeurs sont tenus d'installer et
d'approvisionner des locaux à usage
d'infirmerie ou d'hôpital ou des boîtes
de secours.
Article 178 :
En cas de maladie, d'accident, de
grossesse ou d'accouchement, et même
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
47
en cas de suspension du contrat pour
une cause de force majeure, l'employeur
est tenu de fournir au travailleur et à sa
famille, jusqu'à la fin du contrat :
1) les soins médicaux, dentaires,
chirurgicaux, les frais
pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
2) les frais de déplacement nécessaires,
lorsque le travailleur ou sa famille est
dans l'incapacité physique de se
déplacer;
3) les lunettes, appareils d'orthopédie et
de prothèse, prothèse dentaire
exceptée, suivant prescription
médicale et tarifs établis par le
Ministre ayant la Santé Publique dans
ses attributions.
Lorsque, par le fait du contrat ou
de la loi, le travailleur doit être rapatrié
aux frais de l'employeur, l'obligation des
soins ne s'éteint pas avant le jour où
l'état de santé du travailleur permet son
retour. Celui-ci est décidé par
l'employeur sur avis du médecin. En cas
de contestation, le travailleur peut
introduire un recours devant une
commission médicale dont la
composition est fixée par le Gouverneur
de province, suivant formes et modalités
déterminées par arrêté du Ministre ayant
le Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail.
L'employeur qui, hormis le cas de
faute lourde commise par le travailleur,
a mis fin à un contrat à durée
indéterminée en le dispensant de la
prestation du préavis, est tenu de lui
fournir les soins de santé jusqu'à la date
à laquelle le contrat aurait normalement
pris fin si les délais de préavis avaient
été respectés.
L'employeur est toutefois dégagé
de toute obligation dès le moment où le
travailleur est engagé chez un autre
employeur, ou exerce une activité
lucrative substantielle.
Article 179:
Si la maladie ou l'accident sont réputés
maladie professionnelle ou accident du
travail aux termes de la réglementation
de la Sécurité Sociale, les obligations de
l'employeur prévues à l'article 178 sont
limitées à la période non couverte par
les prestations de l'Institut National de la
Sécurité Sociale.
Article 180 :
Les soins ne sont pas à la charge
de l'employeur :
1) si la maladie ou l'accident ou
l'aggravation d'une maladie ou d'un
accident antérieur résulte d'un risque
spécial, selon l'article 107 du présent
Code ;
2) si le bénéficiaire se soustrait sans
motif valable, soit à un traitement
médical, même préventif, soit à des
règles d'hygiène préventives, soit à un
contrôle médical proposé par
l'employeur ;
3) en cas de fausse déclaration ou de
dissimulation de la part des
intéressés.
Article 181 :
L'employeur doit prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer
les soins prévus au présent Titre, dans
les conditions fixées par les arrêtés
prévus à l'article 177 du présent Code.
Article 182 :
En cas d'accident ou de maladie
pouvant engager la responsabilité d'un
Tiers, l’exercice d’une action contre le
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
48
tiers ne dispense pas l’employeur
d’exécuter ses obligations.
Article 183 :
Le tarif de remboursement des
frais supportés par le travailleur et sa
famille pour soins de santé à l'étranger
est fixé par arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, après avis du Ministre
ayant la Santé Publique dans ses
attributions.
Article 184 :
Les membres de la famille du
travailleur ne bénéficient des
dispositions du présent chapitre que s'ils
sont à charge du travailleur, habitent
effectivement avec lui et n'exercent pas
de profession lucrative.
Sont considérés comme habitant
effectivement avec le travailleur :
- les enfants fréquentant un
établissement scolaire situé en
République Démocratique du
Congo;
- les membres de la famille lorsque la
séparation résulte de la nature du
travail, de la force majeure, du fait
de l'employeur ou de la coutume.
TITRE IX : DE L'ADMINISTRATION
DU TRAVAIL
Chapitre Premier :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 185 :
L'Administration du travail est
chargée sous l'autorité du Ministre ayant
le Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, d'assurer dans le
domaine du travail, de l'emploi, de la
formation et de la prévoyance sociale,
un rôle de conception et de conseil, de
coordination et de contrôle.
Elle a notamment pour mission
de :
1) élaborer tous projets de textes
législatifs ou réglementaires
intéressant la condition des
travailleurs, les rapports
professionnels, l'emploi et le
placement des travailleurs, la
formation et le perfectionnement
professionnels et la prévoyance
sociale ;
2) conseiller, coordonner et contrôler les
services ou organismes concourant à
l'application de la législation et la
réglementation du travail et de la
prévoyance sociale,
3) réunir et tenir à jour les données
statistiques relatives aux conditions
d'emploi et de travail et aux
opérations de prévoyance sociale ;
4) suivre les relations avec les autres
Etats et les Organisations
Internationales en ce qui concerne les
questions de travail, de l'emploi, de la
promotion et de la prévoyance
sociales ,
5) veiller à l'application de la législation
et de la réglementation concernant les
matières énoncées à l'alinéa 1 du
présent article ,
6) éclairer de ses conseils et de ses
recommandations les employeurs et
les travailleurs ,
7) réaliser, en collaboration avec les
autorités et organismes intéressés, la
meilleure organisation possible du
marché de l'emploi comme partie
intégrante du programme national
tendant à assurer et à maintenir le
plein emploi ainsi qu'à développer et
à utiliser pleinement les ressources
productives ,
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
49
8) faire respecter par tout employeur,
personne physique ou morale, de
droit public ou privé, de nationalité
congolaise ou étrangère, l'interdiction
formelle d'avoir dans les effectifs de
son personnel plus de 15% des
personnes de nationalité étrangère.
Article 186 :
L'Administration du travail
comporte :
- des services centraux auprès du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions ;
- des services provinciaux et locaux.
L'organisation et le fonctionnement
des services centraux et des services
provinciaux et locaux sont fixés par un
décret du Président de la République
pris sur proposition du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Chapitre II :
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 187:
L'Inspection du Travail a pour mission
de :
1) assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de
travail et à la protection des
travailleurs dans l'exercice de leur
profession, telles que les dispositions
relatives à la durée du travail, aux
salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au
bien-être, à l'emploi des femmes, des
enfants et des personnes avec
handicap, aux conflits collectifs, aux
litiges individuels du travail, à
l'application des conventions
collectives, à la représentation du
personnel et d'autres matières
connexes.
2) fournir des informations et des
conseils techniques aux employeurs
et aux travailleurs sur les moyens les
plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
3) donner des avis sur les questions
relatives à l'établissement ou à la
modification des installations
d'entreprises et d'organismes soumis à
une autorisation administrative ;
4) porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les
abus que révélerait l'application des
dispositions légales et qui ne sont pas
couverts par celles-ci.
Article 188 :
L'exercice des missions de
l'Inspection du Travail est de la
compétence exclusive de l'Inspection
Générale du Travail sur toute l'étendue
du territoire national.
L'Inspection Générale du Travail
comporte :
a) la Direction de l'Inspection Générale
du Travail au service central
b) des inspections provinciales et
locales.
Article 189 :
La Direction de l'Inspection
générale du Travail dirige, coordonne et
contrôle l'ensemble des activités
qu'implique l'exercice des missions de
l'Inspection du Travail.
Elle soumet au Ministre toutes
propositions relatives au personnel de
'Inspection Générale du Travail.
Article 190 :
Les tâches dévolues à l'Inspection
générale du Travail sont assurées par
des Inspecteurs assistés des Contrôleurs
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
50
du Travail et du personnel nécessaire au
bon fonctionnement des services.
Le Président de la République
fixe, en application du statut du
personnel de carrière des services
publics de l'Etat, les dispositions
spéciales régissant les agents et cadres
de l'Inspection Générale du Travail.
Article 191 :
Le ressort de l'Inspecteur du Travail
attaché à l'Inspection Générale du
Travail s'étend sur toute l'étendue du
territoire national.
Le ressort de l'Inspecteur du
Travail attaché en province ou dans la
ville de Kinshasa se limite à la
juridiction administrative d'attache.
Article 192 :
Sans préjudice des compétences
reconnues à l'Inspecteur du Travail du
ressort, l'Inspecteur du Travail attaché à
l'Inspection Générale du Travail est
compétent pour :
a) connaître de tout litige du travail se
rapportant à l'exercice de sa mission
telle que définie à l'article 187
notamment :
- les litiges individuels du travail
pour lesquels l'une des parties
aura été mise dans l'impossibilité
matérielle d'initier ou de
poursuivre jusqu'à terme la
procédure de conciliation devant
l'Inspecteur du Travail du ressort ;
- les conflits collectifs du travail
affectant plusieurs établissements
d'une même entreprise ou
affectant plusieurs entreprises
d'un ou des plusieurs secteurs
d’activité relevant de plus d’un
ressort de l’Inspection du Travail.
b) effectuer les visites spéciales
d'inspection en matière de sécurité
technique, santé au travail, main
d'œuvre, institution de prévoyance
sociale, c'est-à-dire mutuelles et
assurances, négociation des conventions
collectives à caractère national et
contre-enquêtes.
Cette disposition s'applique,
mutatis mutandis, aux Inspecteurs
attachés aux Inspections du Travail des
provinces, des districts ou des territoires
dans les limites de leurs juridictions
respectives.
Article 193 :
Le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
détermine par arrêté pris, après avis du
Conseil National du Travail, la
dénomination, le siège, la compétence et
le ressort territorial des services de
l'Inspection du Travail.
Article 194 :
Avant leur entrée en fonction, les
Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail
prêtent le serment suivant : « je jure,
devant Dieu et la Nation, fidélité et
obéissance à la Constitution et aux lois
de la République Démocratique du
Congo, de remplir fidèlement ma charge
et de ne pas révéler, même après avoir
quitté le service, les secrets de
fabrication ou de commerce ou les
procédés d'exploitation dont j'aurai pu
prendre connaissance dans l'exercice de
mes fonctions ».
Ce serment-est prêté par écrit
devant la Cour d'Appel, et copie en est
versée au dossier administratif de
l'agent.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
51
Article 195 :
Pour assurer l'exercice des
missions d'Inspection nécessitant des
compétences techniques spécifiques,
l'Inspecteur du Travail peut faire appel à
la collaboration des experts et
techniciens ou des organismes publics
ou privés, préalablement agréés par le
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Ce concours technique s'exerce
sous le contrôle de l'Inspection du
Travail.
Les frais résultant de ce concours
sont à charge du Ministère du Travail et
de la Prévoyance Sociale.
Article 196 :
Les Inspecteurs et Contrôleurs du
Travail, munis de pièces justificatives
de leurs fonctions, sont autorisés de :
a) pénétrer librement, sans
avertissement préalable à toute heure
du jour et de la nuit, dans tout
établissement assujetti au contrôle de
l'Inspection ;
b) pénétrer le jour dans tous les locaux
qu'ils supposent être assujettis au
contrôle de l'Inspection ;
c) procéder à tous examens, contrôles ou
enquêtes qu'ils jugent nécessaires
pour s'assurer que les dispositions
légales sont effectivement observées
et notamment
1. interroger, soit seul, soit en
présence de témoins, l'employeur
ou le personnel de l'entreprise ou
de l'établissement sur toutes les
matières relatives à l'application
des dispositions légales ;
2. demander que leur soient
communiqués, soit sur les lieux
du travail, soit en leur bureau,
tous livres, registres et documents
dont la tenue est prescrite par la
législation en vue d'en vérifier la
conformité avec les dispositions
légales et d'en prendre copie ou
d'en établir des extraits ;
3. exiger l'affichage des avis dont
l'apposition est prévue par les
dispositions légales ;
4. prélever et à emporter, aux fins
d'analyse des échantillons des
matières premières et substances
utilisées ou manipulées, pourvu
que l'employeur ou son
représentant soit averti que des
matières ou substances ont été
prélevées et emportées à cette fin.
A l'occasion d'une visite
d'inspection, l'Inspecteur ou le
Contrôleur du Travail devra informer de
sa présence employeur ou son
représentant, à moins qu'il n'estime
qu'un tel avis risque de porter préjudice
à l'efficacité du contrôle.
Article 197:
Dans l'accomplissement de leurs
fonctions, les Inspecteurs et les
contrôleurs du Travail ont le pouvoir
de :
a) faire appel, en cas de besoin, à la
coopération et à l'assistance de toute
autorité publique en vue de
l'accomplissement de leur mission ;
b) demander à l'employeur de leur
fournir les renseignements et
statistiques au sujet des travailleurs
ou de leurs conditions de travail ;
c) constater la violation des
dispositions légales par des procès-
verbaux, faisant foi jusqu'à preuve
du contraire, qu'ils transmettent à
l'autorité hiérarchique compétente;
d) formuler des observations et
prodiguer des conseils tant à
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
52
l'employeur ou à son représentant
qu'aux travailleurs ;
e) mettre l'employeur ou son
représentant en demeure de veiller à
l'observance des dispositions
légales;
f) ordonner ou faire ordonner que des
mesures immédiatement exécutoires
soient prises lorsqu'ils ont un motif
raisonnable de considérer qu'il y a
danger imminent et grave pour la
santé ou la sécurité des travailleurs.
Dans l'application des
dispositions du litera f), l'ampliation du
procès-verbal est adressée à l'employeur
ou à son représentant et à l'autorité
hiérarchique compétente dans le délai
maximum de huit jours à partir de la
constatation de l'infraction.
L'employeur ou son représentant
peut faire appel de cette décision en
adressant dans les quinze jours
ouvrables à compter de la réception, par
lettre recommandée ou par porteur avec
accusé de réception, un recours auprès
du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
contre les mesures exécutoires prises en
vertu du litera f) du présent article.
Le Ministre notifiera sa décision à
l'employeur ou à son représentant dans
le mois à dater de la réception du
recours. En cas de silence, il est censé
accepter le recours.
Article 198 :
Les Inspecteurs et les Contrôleurs
du Travail n'ont pas le droit d'avoir un
intérêt quelconque direct ou indirect
dans les entreprises ou les
établissements placés sous leur contrôle.
Ils doivent traiter comme
absolument confidentielle la source de
toute plainte leur signalant un défaut
dans l'installation ou une infraction aux
dispositions légales et doivent s'abstenir
de révéler à l'employeur ou à son
représentant qu'il a été procédé à une
visite d'inspection comme suite à une
plainte.
Les moyens sont mis à leur
disposition par le Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Article 199 :
Dans l'application des articles
187, 196 et 197 de la présente loi, les
termes « dispositions légales et
réglementaires » comprennent, outre la
législation et la réglementation, les
conventions collectives dont l'Inspection
du Travail est chargée d'assurer le
contrôle et l'application.
Article 200 :
L'Inspection du Travail dispose en
permanence des moyens en personnel,
en matériel, en transport, en bureaux et
locaux aménagés de façon appropriée
aux besoins du service et accessibles à
tous les intéressés.
Chapitre III:
DE L'EMPLOI
Article 201 :
L'emploi est toute activité non
illicite pouvant procurer à un individu
les revenus nécessaires pour satisfaire à
ses besoins essentiels.
Article 202 :
Le Ministère ayant le Travail et de
la Prévoyance Sociale dans ses
attributions applique la politique
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
53
nationale de l'emploi au travers de la
Direction de l'Emploi et de l'Office
National de l'Emploi.
Section 1 : De la Direction de
l'Emploi
Article 203 :
La Direction de l'Emploi a pour
mission essentielle de contribuer à la
conception, à la définition et à la mise
en oeuvre de la politique de l'emploi.
Elle est chargée notamment de :
- faire la synthèse périodique sur la
situation de l'emploi et sur son
évolution ;
- préparer des textes réglementant
l'emploi, le placement et
l'orientation professionnelle ;
- préparer des accords techniques
avec des pays étrangers ;
- assurer le contrôle de l'emploi des
nationaux et des étrangers ;
- connaître et réglementer l'emploi du
secteur non structuré urbain et rural.
Section 2 : De l'Office National de
l'Emploi
Article 204 :
Il est institué un établissement
public à caractère technique et social
doté de la personnalité juridique
dénommé Office National de l'Emploi.
Article 205 :
L'Office National de l'Emploi a
pour mission essentielle de promouvoir
l'emploi et de réaliser, en collaboration
avec les organismes publics ou privés
intéressés, la meilleure organisation du
marché de l'emploi.
Article 206 :
Un décret du Président de la
République fixe les statuts,
l'organisation et le fonctionnement de
l'Office National de l'Emploi.
Article 207 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixe les
modalités d'ouverture et de
fonctionnement des services privés de
placement.
Chapitre IV :
DE LA COMMISSION NATIONALE
DE L'EMPLOI DES ETRANGERS
Article 208 :
Il est institué auprès du Ministère
du Travail et de la Prévoyance Sociale
une « Commission Nationale de
l'Emploi des Etrangers ».
Article 209 :
La Commission Nationale de
l'Emploi des Etrangers a comme
mission générale de statuer sur la
délivrance des cartes de travail pour
étrangers.
A cet effet, elle statue sur la
demande d'engagement et sur le
renouvellement des cartes de travail
pour étrangers et conseille le Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions sur les
mesures susceptibles d'améliorer la
législation protégeant la main-d'oeuvre
nationale contre la concurrence
étrangère.
Article 210 :
Le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
fixe par arrêté, pris après avis du
Conseil National du Travail, les
modalités de fonctionnement de la
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
54
Commission Nationale de l'Emploi des
Etrangers.
Article 211 :
Il est perçu une taxe sur les
opérations relatives à l'octroi de la carte
de travail pour étrangers. Le taux ainsi
que les modalités de perception de cette
taxe sont fixés par un arrêté signé
conjointement par les Ministres ayant
respectivement dans leurs attributions le
Travail et la Prévoyance Sociale ainsi
que les Finances et le Budget.
TITRE X : DES MOYENS DE
CONTROLE
Chapitre Premier :
DES DOCUMENTS
Article 212 :
Le contrat de travail constaté par écrit
doit comporter, au minimum, les
énonciations ci-après :
1) le nom de l'employeur ou la raison
sociale de l'entreprise ;
2) le numéro d'immatriculation de
l'employeur à l'Institut National de
Sécurité Sociale ;
3) le nom, les prénoms et, le ou les post-
noms et le sexe du travailleur ;
4) le numéro d'affiliation du travailleur à
l'Institut National de Sécurité Sociale
et, éventuellement, le numéro d'ordre
qui lui est attribué par l'employeur ;
5) la date de naissance du travailleur ou
à défaut, le millésime de l'année
présumée de celle-ci ;
6) le lieu de naissance du travailleur et
sa nationalité ;
7) la situation familiale du travailleur :
- nom, prénoms, ou post-noms du
conjoint;
- nom, prénoms ou post-noms et date
de naissance de chaque enfant à
charge
8) la nature et les modalités du travail à
fournir ;
9) le montant de la rémunération et des
autres avantages convenus ;
10) le ou les lieux d'exécution du
contrat ;
11) la durée de l'engagement ;
12) la durée du préavis de licenciement ;
13) la date d'entrée en vigueur du
contrat ;
14) le lieu et la date de la conclusion du
contrat ;
15) l’aptitude au travail dûment
constatée par un médecin.
Article 213 :
Tout employeur, autre que celui
qui occupe exclusivement du personnel
domestique doit tenir un livre de paie
dans chacun des sièges d'exploitation de
l'entreprise, pour les travailleurs, quelle
que soit la nature ou la durée de leur
engagement.
Le livre de paie doit consigner, à
chaque paie, toute somme quelconque
attribuée à titre de rémunération.
Article 214 :
Le livre de paie se compose de
feuilles numérotées de manière
continue, chacune d'elles comportant au
moins deux doubles détachables dont la
destination est fixée par l'arrêté
ministériel conformément à l'article 103
du présent Code.
Article 215 :
Le livre de paie doit être
conforme au modèle fixé par arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Dans les entreprises ou
établissements dont la comptabilité est
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
55
tenue par une méthode de décalque ou
de gestion automatisée, l'Inspecteur du
Travail peut autoriser le remplacement
du livre de paie par tout autre document,
pour autant que les mentions
essentielles soient conformes à celles
reprises dans l'arrêté prévu au premier
alinéa du présent article.
Les employeurs occupant
habituellement moins de vingt-cinq
travailleurs pourront utiliser un livre de
paie inspiré du modèle fixé.
Article 216 :
Toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui se
propose d'exercer une activité
quelconque, permanente ou saisonnière,
nécessitant l'emploi de travailleurs, au
sens défini à l'article 7 du présent Code,
est tenue d'en faire la déclaration à
l'Inspection du Travail et à l'Office
National de l'Emploi dans la quinzaine
qui précède l'ouverture de l'entreprise ou
de l'établissement.
Article 217 :
A l'occasion de son engagement,
tout travailleur doit faire l'objet dans les
quarante-huit heures, d'une déclaration
faite par l'employeur et adressée par ce
dernier à l'Inspection du Travail et à
l'Office National de l'Emploi.
Tout travailleur quittant
l'employeur, pour quelque cause que ce
soit, doit faire l'objet d'une déclaration,
établie dans les mêmes conditions, et
mentionnant notamment la date du
départ de l'entreprise.
Article 218 :
Tout chef d'entreprise ou
d'établissement doit faire parvenir, au
moins une fois par an, à l'Inspection du
Travail et à l'Office National de
l'Emploi, une déclaration de la situation
de la main d’œuvre nationale et
étrangère qu'il emploie.
En outre, il est tenu de fournir
chaque année le bilan social de
l'entreprise ou de l'établissement.
Article 219 :
Le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
détermine, par arrêtés, les modalités des
déclarations, prévues aux articles 217,
218 ci-dessus, ainsi que les dérogations
qui peuvent être autorisées en ce qui
concerne certaines catégories
d'entreprises ou de travailleurs.
Chapitre II:
DES SECRETARIATS SOCIAUX
Article 220 :
Des secrétariats sociaux peuvent
être constitués en vue de remplir, en
qualité de mandataires de leurs affiliés,
les formalités imposées aux employeurs
par le chapitre I du présent Titre ainsi
que par la législation de la sécurité
sociale, la réglementation de la taxe
professionnelle sur les rémunérations et
plus généralement la législation du
travail.
Article 221 :
L'ouverture d'un secrétariat social
est subordonnée au versement d'une
caution et à l'autorisation du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions délivrée sur
avis de l'Inspecteur du Travail du
ressort.
En cas de fermeture définitive, la
caution sera remboursée.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
56
Article 222 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixe les
modalités d'application des dispositions
du présent chapitre.
TITRE XI : DU CONSEIL
NATIONAL
DU TRAVAIL
Article 223 :
Il est institué auprès du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions un
organisme consultatif dénommé
«Conseil National du Travail ». Il peut
être intégré dans des organismes plus
larges chargés d'étudier les problèmes
d'ordre économique, financier et social.
Le Conseil National du Travail
est présidé par le Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions ou par son représentant.
Il comprend un nombre égal de
représentants de l'Etat, des travailleurs
et des employeurs.
Son secrétariat est assuré par le
Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale.
Article 224 :
Les sièges attribués aux
représentants de chacun des groupes
cités à l'article précédent sont
déterminés par Arrêté du Ministre ayant
le Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Les représentants de l'Etat sont
issus des Ministères suivants :
- Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale
- Ministère des Finances et Budget
- Ministère de l'Economie Nationale
- Ministère de la Fonction Publique
- Ministère de l'Education Nationale
- Ministère du Plan
- Ministère de la Justice et Garde des
Sceaux
- Ministère des Affaires Sociales et
Famille
- Ministère de la Santé Publique
- Ministère de la Jeunesse, Sports et
Loisirs
- Ministère des Droits Humains
- Ministère de l'Agriculture, Pêche et
Elevage.
Les représentants des travailleurs
et des employeurs sont désignés par les
organisations professionnelles
reconnues les plus représentatives sur le
plan national par le Ministère du Travail
et de la Prévoyance Sociale.
Les représentants de l'Etat issus
des Ministères ainsi que les
représentants des travailleurs et des
employeurs sont investis par un arrêté
du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Le caractère représentatif d'une
organisation professionnelle de
travailleurs est déterminé par le nombre
de suffrages recueillis aux élections des
représentants des travailleurs dans
l'entreprise tel que prévu aux articles
255 à 266 du présent Code.
Le caractère représentatif d'une
organisation professionnelle
d'employeurs est déterminé par le
nombre de travailleurs occupés dans les
entreprises qui en sont membres.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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A défaut d'organisations
professionnelles de travailleurs ou
d'employeurs pouvant être considérées
comme les plus représentatives, les
sièges attribués aux travailleurs et aux
employeurs sont désignés directement
par le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Article 225 :
Outre les cas prévus par le présent
Code, l'avis du Conseil National du
Travail est requis sur tous les projets de
lois, décrets-lois, décrets et arrêtés
ministériels lorsqu'ils ont pour objet de
modifier ou de créer des obligations ou
des droits pour les travailleurs et les
employeurs en matière de travail ou de
la sécurité sociale.
Le Conseil National du Travail a
également pour mission générale de :
a) étudier toutes les questions
concernant le travail, la main-
d'oeuvre et la prévoyance sociale ;
b) étudier les éléments pouvant
servir de base à la détermination
du salaire minimum
interprofessionnel garanti et ses
incidences économiques ;
c) émettre des avis et formuler des
propositions et résolutions sur la
réglementation à intervenir en ces
matières.
Article 226 :
A la demande de son président ou
des organisations professionnelles des
employeurs et des travailleurs, le
Conseil National du Travail peut
convoquer, à titre consultatif, des
fonctionnaires qualifiés et inviter au
même titre des personnalités
compétentes dans les matières inscrites
à l'ordre du jour.
Ces fonctionnaires et
personnalités expriment leurs avis mais
ne prennent pas part aux votes.
Dans les mêmes conditions, le
Conseil peut demander aux
administrations compétentes, par
l'intermédiaire de leur président, tous
documents ou informations utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Article 227:
Lorsque le Conseil National du
Travail est saisi des questions
intéressant la santé ou la sécurité des
travailleurs, la convocation ou
l'invitation de médecins, de techniciens
ou d'experts est de droit.
Article 228 :
Les conditions de fonctionnement
du Conseil National du Travail sont
fixées par arrêté du Ministre ayant le
Travail et de la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Le Conseil se réunit au moins
deux fois par an, sur la convocation de
son président ou à la demande des
organisations professionnelles des
employeurs et des travailleurs.
Article 229 :
Le mandat de membre du Conseil
National du Travail est gratuit.
Toutefois, il pourra être alloué par
arrêté interministériel, pris
conjointement par les Ministres ayant
respectivement le Travail et la
Prévoyance Sociale, les Finances et le
Budget dans leurs attributions, des
indemnités de séance aux membres du
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
58
Conseil, de l'Equipe Technique et du
Secrétariat.
Lorsqu'un membre doit se
déplacer du lieu de sa résidence
habituelle au lieu de réunion, le voyage
aller et retour est à la charge de l' Etat.
La durée du mandat est de deux
ans renouvelables.
L'employeur d'un membre du
Conseil National du Travail est tenu de
lui accorder le temps nécessaire pour
assister aux réunions. Ce temps est
considéré comme temps de service pour
le calcul de l'ancienneté et des droits
aux congés.
TITRE XII : DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
Chapitre Premier :
DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
Article 230 :
Les travailleurs et les employeurs
tels que définis à l'article 7 du présent
Code ont le droit de se constituer en
organisations ayant exclusivement pour
objet l'étude, la défense et le
développement de leurs intérêts
professionnels ainsi que le progrès
social, économique et moral de leurs
membres.
Article 231:
A condition de remplir les
formalités prévues par le présent
chapitre, aucune autorisation préalable
n'est requise pour constituer une
organisation professionnelle.
Article 232 :
Les organisations de travailleurs et
d'employeurs ont le droit d'élaborer
leurs statuts et règlements
administratifs, d'élire librement leurs
représentants, d'organiser leur gestion et
leur activité et de formuler leur
programme d'action, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
Article 233 :
Tout travailleur ou employeur,
sans distinction aucune, a le droit de
s'affilier à une organisation
professionnelle de son choix ou de s'en
désaffilier
A tout moment, tout membre
d'une organisation professionnelle peut
s'en retirer, nonobstant toute clause
contraire des statuts.
Toute personne qui, s'est retirée
d'une organisation professionnelle
conserve le droit d'être membre des
sociétés de secours mutuel ou de retraite
à l'actif desquelles elle a contribué par
des cotisations ou versements de fonds.
Article 234 :
Les travailleurs bénéficient d'une
protection appropriée contre tous les
actes de discrimination tendant à porter
préjudice à la liberté syndicale en
matière d'emploi.
Il est interdit à tout employeur de:
a) subordonner l'emploi d'un travailleur
à son affiliation ou à sa non affiliation
à une organisation professionnelle
quelconque ou à une organisation
professionnelle déterminée ,
b) licencier un travailleur ou lui porter
préjudice par tous les autres moyens,
en raison de son affiliation à une
organisation professionnelle et de sa
participation à des activités
syndicales.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
59
Article 235 :
Les organisations de travailleurs
ou d'employeurs doivent s'abstenir de
tous actes d'ingérence des unes à l'égard
des autres dans leur formation, leur
fonctionnement et leur administration.
Article 236 :
Un Arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions pris après avis du
Conseil National du Travail définit les
actes d'ingérence dont question à
l'article précédent.
Article 237 :
On entend par syndicat toute
organisation professionnelle constituée
en vue de l'objet défini à l'article 230 ci-
dessus.
Article 238 :
Les syndicats ont l'obligation de
se faire enregistrer au Ministère du
Travail et de la Prévoyance Sociale où
est tenu, en permanence, le registre des
syndicats de travailleurs et
d'employeurs.
Article 239 :
Toute demande d'enregistrement
émanant d'un syndicat est adressée au
Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale.
La demande mentionne l'identité
complète des membres chargés de
l'administration et de la direction du
syndicat. Elle est signée par chacun
d'eux.
Il y est joint des exemplaires des
statuts de l'organisation requérante, dont
le nombre est fixé par le Ministre ayant
le Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Article 240 :
Les statuts du syndicat requérant
doivent mentionner :
1) la dénomination et le siège du
syndicat ;
2) son objet ;
3) les conditions d'affiliation, de
démission et d'exclusion des membres
;
4) le mode de nomination, les pouvoirs
et la durée du mandat des membres
chargés de l'administration et de la
direction du syndicat ;
5) les règles relatives à la gestion
financière du syndicat et notamment
au mode et à la périodicité de
l'établissement des comptes, au
placement des fonds et à l'affectation
de ceux-ci en cas de dissolution du
syndicat ;
6) le mode de vérification des comptes
et les pouvoirs accordés aux membres
en vue de leur permettre de contrôler
la gestion des biens du syndicat ;
7) l'époque de la réunion de l'assemblée
générale et le mode de statuer de
celle-ci ;
8) les sanctions en cas d'inobservation
des statuts ;
9) la procédure de modification des
statuts et de dissolution du syndicat ;
10)la procédure de règlement des
conflits internes entre les membres
dirigeants d'un même syndicat.
Article 241 :
Les personnes chargées de
l'administration et de la direction d'un
syndicat doivent posséder la nationalité
congolaise et être âgées de 21 ans au
moins.
Ne peuvent être désignés comme
membres de l'administration et de la
direction d'un syndicat requérant :
a) les personnes qui, au cours des trois
dernières années, ont fait l'objet
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
60
d'une condamnation à une peine de
servitude pénale de trois mois à
l'exception des délits de presse à
caractère politique, syndical,
philosophique ou scientifique ;
b) les personnes internées ou
hospitalisées pour cause d'aliénation
mentale ;
c) les personnes qui sont condamnées
du chef de banqueroute ;
d) les détenus qui purgent une peine de
servitude pénale à la suite d'une
condamnation définitive ;
e) les personnes qui ont été
condamnées pour une infraction de
droit commun, à l'exception des
délits de presse à caractère politique,
à une peine de servitude pénale
principale égale ou supérieure à trois
ans et qui n'ont pas été réhabilitées.
Article 242 :
Avant l'enregistrement, le
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
vérifie la conformité des statuts :
1) à l'objet en vue duquel le syndicat
est formé ;
2) à la législation et à la réglementation
en vigueur ;
3) aux conditions requises par le
présent Code et ses textes
d'application.
Lorsque les statuts d'un syndicat
ne satisfont pas aux exigences de
l'alinéa précédent et lorsque les
personnes chargées de l'administration
et de la direction d'un syndicat ne
répondent pas aux conditions du
premier alinéa de l'article 241 ci-dessus
ou tombent sous le coup des
dispositions du deuxième alinéa du
même article, le Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions refuse l'enregistrement
et demande les modifications
nécessaires.
Avant de refuser l'enregistrement
d'un syndicat, le Ministre doit en
notifier le ou les motifs à celui-ci.
Article 243 :
Le syndicat qui a reçu une telle
notification dispose d'un délai d'un mois
pour présenter ses observations. Passé
ce délai, le Ministre ayant le Travail et
la Prévoyance Sociale dans ses
attributions peut refuser l'enregistrement
de tout syndicat qui a omis de présenter
ses observations ou est en défaut
d'apporter la preuve qu'il n'y avait pas
lieu de refuser son enregistrement. La
décision motivée du Ministre est
immédiatement signifiée à l'organisation
intéressée. Elle est susceptible d'un
recours en justice.
Article 244 :
Lorsque l'enregistrement est
accordé, le Ministre ayant le Travail et
la Prévoyance Sociale dans ses
attributions adresse immédiatement au
syndicat requérant la décision
d'enregistrement.
Dans les trois jours de la
réception de la décision, le syndicat
adresse un exemplaire des statuts au
Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance dans le
ressort duquel est établi le siège du
syndicat.
Article 245 :
Le registre des syndicats, tenu au
Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale, doit contenir pour chaque
syndicat, les renseignements suivants :
1) la dénomination et le siège du
syndicat ;
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
61
2) son objet ;
3) les noms, prénoms ou post-noms et
adresses des personnes chargées de
l'administration et de la direction
du syndicat ;
4) le numéro d'ordre et la date
d'enregistrement.
Le registre peut être consulté au
Ministère ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Article 246 :
Toute modification apportée aux
statuts et tout changement dans la
composition de la direction et de
l'administration d'un syndicat doivent
immédiatement être portés à la
connaissance du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Toute modification des statuts est
soumise aux-mêmes dispositions
d'enregistrement que les statuts eux-
mêmes.
Dans le délai de 45 jours à partir
de la réception de cette modification, le
Ministre notifie au syndicat la
conformité de cette modification à la
loi.
A défaut de réponse dans le délai, la
demande est censée acceptée.
Article 247 :
Un syndicat peut être radié du
registre par arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions en cas de dissolution
volontaire décidée conformément aux
règles prévues par ses statuts ou . de
dissolution prononcée par la justice.
Le syndicat est tenu d'en informer
le Ministre dans les 30 jours.
Article 248 :
Le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
est chargé de porter à la connaissance
des tiers, sous forme de publication au «
Journal Officiel »
a) l'enregistrement d'un syndicat ;
b) la radiation de l'enregistrement ;
c) tout changement affectant un
syndicat.
Cette publication s'opère sans
frais pour le syndicat.
Article 249 :
Tout syndicat enregistré jouit de
la personnalité civile. Il a le droit
d'acquérir, conformément au droit
commun, à titre gratuit ou onéreux, des
biens meubles ou immeubles
nécessaires à la promotion et à la
défense des intérêts de ses membres.
Ne peuvent être saisis, les
bâtiments et leurs accessoires, les
meubles meublant, les livres et le
matériel didactique nécessaires aux
réunions, bibliothèques et cours de
formation des membres d'un syndicat
enregistré.
Article 250 :
Les syndicats enregistrés
conformément aux dispositions du
présent Code peuvent librement se
concerter pour promouvoir et défendre
les intérêts des travailleurs et des
employeurs.
Ils peuvent se constituer en union,
en confédération ou en fédération.
Celles-ci dûment enregistrées jouissent
de mêmes droits et sont tenues aux-
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
62
mêmes obligations que les syndicats qui
les composent.
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux unions,
aux confédérations et aux fédérations
des syndicats.
Leurs statuts doivent déterminer
les règles selon lesquelles les syndicats
membres de l'union, de la confédération
ou de la fédération sont représentés dans
les assemblées générales.
Article 251 :
Tout syndicat peut être dissout de
plein droit :
1) si l'objet en vue duquel il a été
constitué est atteint ,
2) si les deux tiers des membres réunis
en assemblée générale votent la
dissolution.
Article 252 :
Les organisations de travailleurs
et d'employeurs ne sont pas sujettes à
dissolution ou à suspension par voie
administrative.
Article 253 :
En cas de dissolution, les biens du
syndicat sont dévolus conformément
aux statuts.
En tout état de cause, l'actif d'un
syndicat ne peut être transféré, sous
forme de don, qu'à un autre syndicat,
légalement constitué ou à des oeuvres
d'assistance ou de prévoyance sociale.
En aucun cas, les biens d'un syndicat ne
peuvent être répartis entre les membres
adhérents.
Article 254 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions fixe, en cas de besoin,
les modalités d'application du présent
chapitre.
Chapitre II :
DE LA REPRESENTATION DES
TRAVAILLEURS DANS
L'ENTREPRISE
Article 255 :
La représentation des travailleurs
dans les entreprises ou les
établissements de toute nature est
assurée par une délégation élue.
Les membres de la délégation
syndicale sont encadrés, formés et suivis
dans leurs activités syndicales au sein de
l'entreprise par leurs organisations
professionnelles respectives, dans la
limite du temps et dans les conditions
leur imparties par le présent Code, la
convention collective, le règlement
d'entreprise et le règlement intérieur de
la délégation syndicale. Un arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail, fixe :
1) le nombre de travailleurs à partir
duquel et les catégories d'entreprises
ou d'établissements dans lesquels
l'institution d'une délégation est
obligatoire ,
2) le nombre des délégués et leur
répartition sur le plan professionnel ;
3) les conditions d'électorat et
d'éligibilité des travailleurs et les
modalités de l'élection qui a lieu au
scrutin direct et secret de liste, à
deux tours ,
4) les moyens mis à la disposition des
délégués ;
5) les conditions dans lesquelles la
délégation est reçue par l'employeur
ou son représentant ;
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
63
6) la composition du bureau de la
délégation syndicale.
Article 256 :
En cas de contestations relatives à
l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité
des élections, la procédure de recours
est organisée par arrêté du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions, pris après
avis du Conseil National du Travail.
Article 257 :
Le mandat des délégués est de
trois ans renouvelables.
Le délégué perd sa qualité :
a) s'il cesse de remplir les conditions
d'éligibilité ;
b) s'il démissionne ou perd son
emploi ;
c) s'il se fait désavouer par les
travailleurs de l'entreprise membres
de son syndicat pour une faute
lourde commise dans l'exercice de
son mandat syndical ou s'il fait
l'objet d"'une mesure disciplinaire
dûment prononcée par les organes
statutaires de son syndicat.
Dans ces cas, le syndicat informe
l'employeur qui prend acte de cette
mesure et l'Inspecteur du Travail du
ressort.
Toutefois, la perte du mandat du
délégué syndical ne devient effective
qu'après constat, par l'Inspecteur du
Travail de la conformité de la mesure au
règlement intérieur de la délégation
syndicale dans le premier cas et aux
statuts du syndicat concerné dans le
second cas.
L'Inspecteur du Travail notifie sa
décision au syndicat concerné dans les
trente jours de la réception de la requête
de ce dernier.
Passé ce délai, il est censé
approuver la mesure.
Lorsque la vacance partielle ou
totale concerne particulièrement le
syndicat représentatif, le syndicat
concerné procède à la cooptation
suivant la liste présentée aux élections.
Il signe un procès-verbal avec
l'employeur qui l'envoie à l'Inspecteur
du Travail du ressort pour information.
En cas de vacance du mandat
avant l'expiration du terne, par
démission, décès ou pour toute autre
cause, le suppléant achève le mandat de
celui qu'il remplace.
Le suppléant remplace le titulaire
lorsque celui-ci est absent ou empêché.
En cas de vacance partielle ou
totale avant l'expiration du mandat, le
syndicat concerné procède à la
cooptation suivant la liste présentée aux
élections.
Le mandat du délégué ne peut
entraîner ni mesures vexatoires, ni
préjudices, ni avantages spéciaux pour
celui qui l'exerce. Les délégués jouissent
des promotions et avancements
normaux de la catégorie des travailleurs
à laquelle ils appartiennent.
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixera les
modalités d'application du point c) du
présent article.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
64
Article 258 :
Tout licenciement d'un délégué
titulaire ou suppléant envisagé par
l'employeur ou son représentant ainsi
que toute mutation faisant perdre la
qualité de délégué sont soumis à la
condition suspensive de leur
approbation par l'Inspecteur du Travail
du ressort.
Si le motif invoqué par
l'employeur est une faute lourde, il peut
prononcer la suspension des fonctions
de l'intéressé dans les conditions
prévues à l'article 72 du présent Code.
Dans tous les cas, le licenciement ne
devient effectif qu'après décision de
l'Inspecteur du Travail.
La mesure prise ou envisagée par
l'employeur doit être communiquée à
l'Inspecteur du Travail par lettre au
porteur ou lettre recommandée avec
accusé de réception. L'Inspecteur du
Travail doit notifier sa décision dans le
mois à partir de la réception de la lettre
de l'employeur.
Passé ce délai, il est censé
l'approuver.
La décision de l'Inspecteur du
Travail est susceptible d'un recours
judiciaire dans les conditions fixées par
l'arrêté du Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
Sauf faute lourde, la durée du
préavis à observer en cas de
licenciement d'un délégué titulaire ou
suppléant est le double de la période
applicable en vertu des dispositions de
l'article 64 du présent Code, sans
pouvoir être inférieure à trois mois.
Sauf faute lourde, les candidats à
la représentation des travailleurs ne
peuvent être licenciés depuis la date de
dépôt des listes électorales jusqu'à la
proclamation des résultats du scrutin.
Les candidats non élus ou non réélus
bénéficient pendant une durée de 6 mois
après les élections des règles de préavis
prévues à l'alinéa précédent.
Article 259 :
La compétence de la délégation
s'étend à l'ensemble des conditions de
travail dans l'entreprise ou
l'établissement.
L'employeur est tenu de consulter la
délégation sur :
- les horaires de travail ;
- les critères généraux en matière
d'embauchage, de licenciement et de
transfert des travailleurs ;
- les systèmes de rémunération et de
prime en vigueur dans l'entreprise
ou établissement dans le cadre des
dispositions légales et
réglementaires ou des conventions
collectives en vigueur ;
- l'élaboration et les modifications du
règlement d'entreprise et, le cas
échéant, le règlement d'atelier.
Article 260 :
La délégation participe au
règlement des problèmes que pose le
maintien de la discipline du travail et
peut proposer toute mesure qu'elle juge
nécessaire lorsque les manquements à
celle-ci risquent de troubler gravement
le bon fonctionnement de l'entreprise ou
de l'établissement.
Article 261 :
La délégation participe à la gestion des
œuvres sociales créées par l'employeur
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
65
en faveur de son personnel, et
notamment des économats prévus aux
articles 115 à 118.
Elle est associée à l'élaboration et
à la mise en application des programmes
collectifs de formation professionnelle.
Article 262 :
La délégation s'occupe des
mesures propres à assurer la sécurité
technique, l'hygiène et la salubrité sur
les lieux de travail ainsi qu'à
sauvegarder la santé de toute personne
dans l'entreprise ou l'établissement.
A ce titre, elle peut notamment :
- proposer toutes mesures de nature à
assurer l'application sur les lieux de
travail des dispositions légales et
réglementaires concernant la sécurité
et la salubrité du travail ;
- proposer toutes mesures qu'elle juge
nécessaires pour remédier aux causes
de danger ou d'insalubrité constatées
ou signalées ;
- prodiguer aux travailleurs des conseils
nécessaires pour l'application des
mesures d'hygiène et de sécurité ;
- promouvoir le développement de
l'esprit de prévention des travailleurs
contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
Article 263 :
L'employeur est tenu d'informer
au moins semestriellement la délégation
sur les données concernant la marche et
la situation économique et sociale de
l'entreprise ou de l'établissement
notamment sur le chiffre d'affaires ou
une donnée équivalente, l'indice général
de la productivité, le bénéfice global,
l'évolution du niveau des prix à la vente,
les grandes lignes du programme de
développement, les perspectives
d'avenir.
A défaut de convention collective,
un accord entre l'employeur et la
délégation peut déterminer, compte tenu
des contingences particulières de
l'entreprise ou de l'établissement :
- les modalités d'application de
l'alinéa précédent ;
- l'énumération des renseignements
que l'employeur doit s'abstenir de
communiquer ;
- les renseignements qui peuvent
être livrés au personnel.
Dans tous les cas, les délégués ne
peuvent divulguer les informations
confidentielles dont ils auraient eu
connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 264 :
Il est reconnu, en outre, à chaque
délégué, en dehors des réunions, la
compétence de :
- présenter à l'employeur toutes les
réclamations individuelles qui
n'auraient pas été directement
satisfaites concernant les conditions
de travail et la protection des
travailleurs, l'application des
conventions collectives et de la
classification professionnelle ;
- veiller à l'application des
prescriptions relatives à l'hygiène et à
la sécurité des travailleurs et de
proposer toutes mesures utiles à ce
sujet ;
- veiller à la discipline du travail ;
- saisir l'inspection du travail de toute
plainte ou réclamation concernant les
prescriptions légales ou
réglementaires dont elle est chargée
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
66
d'assurer l'application et que la
délégation n'a pu régler.
Les délégués pourront être reçus
par l'Inspecteur du Travail chaque fois
qu'il effectuera une visite d'inspection
dans l'entreprise ou l'établissement.
Article 265 :
Le nombre d'heures minimum
dont doivent disposer les représentants
des travailleurs pour l'accomplissement
de leurs fonctions est fixé à quinze par
mois. Ces heures sont considérées et
rémunérées comme temps de travail.
Les conditions auxquelles elles
sont accordées sont déterminées par
l'arrêté prévu à l'article 255 du présent
Code.
Article 266 :
Nonobstant les dispositions ci-
dessus, le travailleur a la faculté de
présenter lui-même les réclamations ou
suggestions à l'employeur ou à son
représentant ou à l'Inspecteur du
Travail.
Néanmoins, dans les entreprises
où il n'existe pas de délégation
syndicale, le travailleur a la faculté de
présenter lui même ses réclamations à
l'employeur ou à son représentant ou à
l'Inspecteur du Travail. Il peut, le cas
échéant, se faire assister par le syndicat
de son affiliation, et ce, en présence de
l'Inspecteur du Travail.
Chapitre III :
DE L'EDUCATION OUVRIERE
Article 267 :
Toute organisation syndicale
dûment enregistrée peut organiser sur le
territoire de la République, en faveur de
ses membres et de ses délégués
syndicaux du personnel, titulaires et
suppléants, des stages ou sessions de
formation exclusivement consacrées à
l'éducation ouvrière.
Dans ce cas, l'organisation
responsable du stage ou de la session
doit en aviser le Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions ou son représentant et
lui communiquer les dates d'ouverture et
de clôture du stage ou de la session, le
programme arrêté, ainsi que les noms et
qualités des personnes chargées de
cours.
Article 268 :
Les membres et les délégués
syndicaux, titulaires ou suppléants,
appelés à participer aux stages ou aux
sessions prévus à l'article 267 ont droit à
un congé d'éducation ouvrière de douze
jours par an, non compris les délais de
route.
Ce congé n'est pas déductible du
congé annuel visé au chapitre VI du
Titre VI du présent Code.
Article 269 :
Le congé d'éducation ouvrière est
pris en une ou deux fois.
Sans préjudice des dispositions de
l'article 271, il est payé par l'employeur
sur les mêmes bases que le congé
annuel légal. Toutefois, les frais de
transport et de séjour ne sont, pas à
charge de l'employeur.
Article 270 :
La demande de congé doit être
présentée par écrit à l'employeur pour
avis, par l'organisation syndicale
responsable du stage ou de la session, au
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
67
moins trente jours avant la date fixée
pour son ouverture. Elle doit mentionner
les noms des membres et des délégués
syndicaux intéressés ainsi que la date et
la durée de l'absence sollicitée.
Article 271 :
L'organisation syndicale
responsable du stage ou de la session,
délivre, au terme des cours, à chacun
des membres et des délégués
participants, une attestation constatant
son assiduité et énumérant les matières
dispensées.
Chaque membre et chaque
délégué sont tenus de remettre ladite
attestation à leur employeur dans les
deux jours suivant la reprise de travail.
A défaut de respecter cette obligation, le
congé accordé ne sera pas rémunéré.
Chapitre IV:
DES CONVENTIONS
COLLECTIVES
Article 272 :
La convention collective est un
accord écrit relatif aux conditions et aux
relations de travail conclu entre, d'une
part un ou plusieurs employeurs, une ou
plusieurs organisations professionnelles
d'employeurs et, d'autre part, une ou
plusieurs organisations professionnelles
de travailleurs.
Article 273 :
Les syndicats doivent être
constitués et enregistrés conformément
aux dispositions du chapitre premier du
présent Titre.
Leurs représentants doivent
justifier avant l'ouverture des
négociations de leur pouvoir de
contracter au nom du syndicat ou de
l'organisation professionnelle qu'ils
représentent.
Article 274 :
La convention peut mentionner
des dispositions plus favorables aux
travailleurs que celles de la législation et
de la réglementation en vigueur mais ne
peut déroger aux dispositions d'ordre
public.
Article 275 :
La convention collective
détermine son champ d'application
professionnel et territorial.
Article 276 :
La convention collective est
conclue pour une durée déterminée ou
indéterminée. A défaut de fixation de la
durée de la convention, celle-ci est
réputée indéterminée.
Article 277 :
La convention à durée déterminée
ne peut être dénoncée avant l'expiration
de son terme. A défaut de dispositions
contraires, la convention collective à
durée déterminée qui arrive à
l'expiration, est tacitement reconduite ;
elle est, dès ce moment, sauf
dénonciation, réputée à durée
indéterminée.
Article 278 :
La convention collective à durée
indéterminée ou réputée telle peut être
dénoncée entièrement ou partiellement
par la volonté d'un des contractants
moyennant signification d'un préavis
écrit. Les conditions et les formes de la
dénonciation ainsi que celles du préavis
doivent être déterminées dans la
convention collective. A défaut de
stipulation de la durée du préavis, celle-
ci est fixée à trois mois.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
68
Article 279 :
Toute convention collective doit être
rédigée en langue officielle.
Elle comporte obligatoirement :
- le lieu et la date de sa conclusion ;
- les noms et la qualité des
contractants et des signataires ;
- son champ d'application
professionnel et territorial ;
- son objet ;
- sa date d'entrée en vigueur ;
- la procédure de conciliation et
d'arbitrage à observer pour le
règlement des conflits collectifs
entre employeurs et travailleurs liés
par la convention ;
- les règles applicables en cas
d'incapacité temporaire et
involontaire de l'employeur d'assurer
aux travailleurs les conditions
normales à la suite notamment des
difficultés d'approvisionnement ou
d'évacuation des produits finis ;
- les modalités de perception et de
versement par les travailleurs des
cotisations syndicales à
l'organisation professionnelle
intéressée.
Elle peut comporter, sans que
cette énumération soit limitative, des
dispositions concernant :
- le libre exercice du droit syndical ;
- les salaires applicables par
catégories professionnelles ,
- les conditions d'embauchage et de
licenciement des travailleurs ;
- la durée de la période d'essai et celle
du préavis ;
- les congés payés ;
- les modalités d'exécution des heures
supplémentaires et leurs taux ;
- les indemnités de déplacement ;
- les primes d'ancienneté et
d'assiduité;
- les conditions générales de la
rémunération au rendement,
lorsqu'un tel mode de rémunération
est reconnu possible ;
- la majoration de salaires pour
travaux pénibles, dangereux ou
insalubres ;
- l'organisation et le fonctionnement
de l'apprentissage et de la formation
professionnelle dans le cadre de la
branche d'activité considérée ;
- l'organisation, la gestion et le
financement des services sociaux et
médico-sociaux ;
- Les modalités de paiement éventuel
d'une indemnité forfaitaire en cas de
force majeure débouchant sur une
résiliation du contrat de travail ;
- et, en général, toutes dispositions
ayant pour objet de régler les
rapports entre employeurs et
travailleurs d'une branche d'activité
déterminée.
Article 280 :
La convention est établie en
autant d'originaux qu'il y a des parties et
signée par tous les contractants.
Six originaux supplémentaires
sont soumis au visa de l'Inspecteur du
Travail du ressort qui peut demander la
modification des clauses contraires à la
législation ou à la réglementation.
L'Inspecteur du Travail dépose,
sans frais, si le texte est conforme, un
exemplaire de la convention, revêtu de
son visa, au greffe du Tribunal du
Travail. Il adresse au Ministère du
Travail et de la Prévoyance Sociale au
moins un exemplaire aux fins de
publication de la convention au «
Journal Officiel ». Cette publication est
faite sans frais.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
69
Article 281 :
Dans toute entreprise à laquelle la
convention s'applique, l'employeur doit,
dès son entrée en vigueur, afficher la
convention et le cas échéant, sa
traduction en langue usuelle de la région
en un endroit réservé à cet effet, très
visible et facilement accessible aux
travailleurs.
L'employeur porte la convention
collective et éventuellement sa
traduction dans la langue usuelle de la
région à la connaissance de tout
travailleur préalablement à
l’engagement dans son entreprise.
Toute organisation
professionnelle ayant conclu une
convention collective veillera à ce que
ses membres visés par celle-ci puissent,
dès que possible, avoir connaissance de
son texte et de la note explicative jointe
à la convention, si les parties en
établissent une.
Article 282 :
Toute convention peut être
révisée dans les formes et les conditions
qu'elle prévoit.
Les articles 279, 280 et 281 ci-
dessus sont applicables en cas de
révision d'une convention collective.
La publication de l'acte de
révision au « Journal Officiel » est
obligatoire. Elle se fait sans frais.
Article 283 :
En cas de divergence entre le
texte de différents exemplaires de la
convention collective, l'original déposé
au greffe du Tribunal du Travail fait foi
à l'exclusion de tout autre texte.
Article 284 :
A la demande d'un syndicat
représentatif de travailleurs ou
d'employeurs intéressés, ou de sa propre
initiative, le Ministre ayant le Travail et
la Prévoyance Sociale dans ses
attributions peut instituer une
commission paritaire destinée à régler
par voie de convention collective, les
rapports entre un ou plusieurs syndicats
d'employeurs et un ou plusieurs
syndicats de travailleurs d'une ou
plusieurs branches d'activités
déterminées.
Il détermine la compétence
professionnelle et territoriale de la
commission. Celle-ci comporte, d'une
part, des représentants des travailleurs
et, d'autre part, un ou plusieurs
employeurs ou leurs représentants.
Les représentants des travailleurs
et des employeurs sont désignés par les
syndicats et organisations intéressés.
Les représentants de l'autorité
publique peuvent faire partie de la
commission à titre consultatif.
Le fonctionnement des
commissions paritaires est déterminé
par arrêté du Ministre ayant le Travail et
la Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
Article 285 :
La constitution de la commission
paritaire prévue à l'article précédent est
obligatoire en cas d'application de
l'article 287 ci-dessous.
Article 286 :
Tout employeur ou toute
organisation professionnelle
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
70
d’employeurs et de travailleurs
constituée conformément aux
dispositions du présent Code et dûment
enregistrée qui n'est pas partie à une
convention collective peut y adhérer
après un délai de six mois à compter de
l'entrée en vigueur de la convention.
L'adhésion ne peut être unilatérale. Elle
doit faire l'objet d'un accord de la part
des parties signataires. Faute d'une
demande expresse d'adhésion, aucune
organisation professionnelle
d'employeurs ou des travailleurs ne peut
être partie prenante à une convention
collective préexistante. L'adhérent
acquiert les droits et les devoirs des
parties contractantes.
Toutefois, ils ne pourront pas
faire usage du droit de dénonciation
dans les deux années qui suivent leur
adhésion.
Article 287 :
Lorsqu'une convention collective
a été publiée au « Journal Officiel » le
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
peut, à la demande d'une des parties et
après avis de la commission paritaire
prévue à l'article 284, décider
l'extension de toutes ou de certaines
dispositions à tous les employeurs et
travailleurs compris dans le même
secteur professionnel et territorial. Il
peut décider, dans les mêmes
conditions, l'abrogation d'une extension.
Article 288 :
Les modalités d'application des
dispositions des articles 286 et 287
cidessus sont déterminées par arrêté du
Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions, pris après avis du Conseil
National du Travail.
Article 289 :
La convention collective a force
obligatoire pour :
1) tous les contractants ;
2) les personnes physiques ou
morales qu'ils représentent;
3) les personnes physiques ou
morales qui sont ou deviennent
membres des organisations
professionnelles contractantes.
Les dispositions d'une convention
collective sont applicables à tous les
travailleurs des catégories intéressées,
employés dans la ou les entreprises
visées par la convention, sauf
disposition contraire de celle-ci.
Article 290 :
La convention collective étendue
a force obligatoire pour les employeurs
et les travailleurs auxquels elle est
étendue.
Article 291 :
Les dispositions de la convention
collective sont applicables nonobstant
les dispositions contraires des contrats
individuels de travail et des règlements
d'entreprise ou toutes autres dispositions
contraires convenues entre employeurs
et travailleurs. Ces dispositions sont
réputées remplacées par les dispositions
de la convention collective.
Ne sont pas réputées contraires
aux dispositions de la convention
collective, celles qui sont considérées
comme plus favorables pour les
travailleurs qui en sont bénéficiaires.
Article 292 :
Les dispositions d'une convention
collective ne peuvent restreindre les
avantages résultant pour les travailleurs
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
71
des conventions collectives dont le
champ d'application est plus large.
La convention collective
détermine dans quelle mesure les
conventions collectives déjà existantes
entre les parties ou certaines d'entre
elles et d'application plus limitée restent
en vigueur.
Article 293 :
Dans le cas de substitution
d'employeur, le nouvel employeur est
subrogé aux droits et obligations de
l'employeur précédent.
La convention collective conserve
force obligatoire pour les organisations
professionnelles résultant de la scission
d'une organisation qui est partie à la
convention.
En cas de fusion, d'union, de
confédération ou de fédération
d'organisations professionnelles, dont
l'une est partie à une convention
collective, celle-ci étend sa force
obligatoire à toute organisation
professionnelle ainsi qu'à ses membres
appartenant à l'organisation nouvelle,
dans les limites du champ d'application
de la convention.
Article 294 :
Les employeurs, les organisations
professionnelles d'employeurs et de
travailleurs, ainsi que ceux qui les
représentent, parties à une convention
collective sont tenus d'exécuter de
bonne foi les engagements qui en
résultent et de s'abstenir de tout ce qui
est de nature à en compromettre la
loyale exécution.
Les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs sont, en
outre, tenues de veiller au respect par
leurs membres des stipulations de la
convention collective. Elles en sont
garantes dans la mesure où la
convention la détermine.
Article 295 :
La violation des obligations
convenues donne droit aux parties à une
action en dommages-intérêts dont les
modalités et les limites peuvent être
stipulées dans la convention.
Article 296 :
Les organisations professionnelles
capables d'ester en justice et qui sont
parties à la convention collective
peuvent exercer toutes les actions qui
naissent de cette convention en faveur
de leurs membres sans avoir à justifier
d'un mandat des intéressés, pourvu que
ceux-ci n'aient pas déclaré s'y opposer.
Les intéressés peuvent toujours
intervenir dans la cause.
Lorsqu'une action, née de la
convention collective, est intentée par
une personne physique ou morale, toute
autre personne contractante peut
toujours intervenir dans la cause.
TITRE XIII : DES LITIGES
INDIVIDUELS ET DES CONFLITS
COLLECTIFS DU TRAVAIL
Article 297 :
Les litiges individuels et les
conflits collectifs du travail sont soumis
aux procédures instituées au présent
Titre.
Chapitre Premier
DE LA CONCILIATION
PREALABLE DES LITIGES
INDIVIDUELS
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
72
Article 298 :
Les litiges individuels ne sont pas
recevables devant le Tribunal du Travail
s'ils n'ont été préalablement soumis à la
procédure de conciliation, à l'initiative
de l'une des parties, devant l'Inspecteur
du Travail du ressort.
Article 299 :
Cette procédure est interruptive
des délais de prescription prévus à
l'article 317 du présent Code, dès la
réception de la demande de conciliation
à l'Inspection du Travail, sous réserve
toutefois que la demande devant le
Tribunal du Travail, en cas de non-
conciliation, soit formée dans le délai
maximum de douze mois à compter de
la réception du procès-verbal de non-
conciliation par la partie la plus
diligente.
Article 300 :
Lorsque l'Inspecteur du Travail
est saisi d'un litige individuel du travail,
il adresse, avec accusé de réception ou
par pli recommandé, une invitation à
comparaître en séance de conciliation
dans la quinzaine.
En aucun cas, l'invitation ne peut
obliger l'une des parties à se présenter
dans moins de trois jours.
L'Inspecteur du Travail procède à
un échange de vues sur l'objet du litige
et vérifie si les parties sont disposées à
se concilier sur la base des normes
fixées par la législation, la
réglementation, les conventions
collectives ou le contrat individuel de
travail.
Les parties peuvent se faire
assister ou représenter.
A la fin de ces échanges de vues,
l'Inspecteur du Travail établit un procès-
verbal constatant la conciliation ou la
non-conciliation. Ce procès-verbal est
signé par l'Inspecteur du Travail et les
parties. Celles-ci en reçoivent
ampliation.
Si à la troisième invitation
dûment reçue, une partie ne comparaît
pas ou ne se fait pas représenter,
l'Inspecteur du Travail établit un procès-
verbal de carence valant constat de non-
conciliation.
Article 301 :
En cas de conciliation, la partie la
plus diligente fait apposer la formule
exécutoire sur le procès-verbal auprès
du Président du Tribunal de Travail
compétent.
Le Président du Tribunal de
Travail compétent est celui dans le
ressort duquel le procès-verbal de
conciliation est signé.
L'exécution est poursuivie comme
un jugement du Tribunal de Travail.
Article 302 :
En cas d'échec total ou partiel de
la tentative de conciliation prévue à
l'article 300, le litige peut être soumis au
Tribunal de Travail.
Chapitre II:
DE LA CONCILIATION
PREALABLE ET DE LA
MEDIATION DES CONFLITS
COLLECTIFS DE TRAVAIL
Section 1 : La conciliation préalable
des conflits collectifs de travail
Article 303 :
Est réputé conflit collectif du
travail, tout conflit survenu entre un ou
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
73
plusieurs employeurs d'une part, et un
certain nombre de membres de leur
personnel d'autre part, portant sur les
conditions de travail, lorsqu'il est de
nature à compromettre la bonne marche
de l'entreprise ou la paix sociale.
Article 304 :
Les conflits collectifs de travail
ne sont recevables devant les Tribunaux
de Travail que s'ils ont été
préalablement soumis à la procédure de
conciliation et de médiation, selon le
cas, à l'initiative respectivement de l'une
des parties devant l'inspecteur du
Travail ou du Ministre ayant le Travail
et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions ou du Gouverneur de
province devant la commission de
médiation.
Article 305 :
En cas de non conciliation, de
conciliation partielle ou de
recommandation frappées d'opposition,
la demande est formée devant le
Tribunal de Travail par l'une des parties
dans le délai de 10 jours ouvrables à
compter de l'expiration de préavis de
grève ou de lock-out notifié à l'autre
partie.
Article 306 :
A défaut de procédure
conventionnelle de règlement, la
procédure légale de conciliation et de
médiation des conflits est fixée
conformément aux articles 307 à 315 du
présent Code.
Article 307 :
Le conflit collectif du travail est
notifié par la partie la plus diligente à
l'Inspecteur du Travail du ressort.
Toutefois, l'Inspecteur du Travail
peut entamer la procédure de
conciliation lorsqu'il a connaissance
d'un conflit collectif qui ne lui a pas été
notifié.
Dans les trois jours ouvrables de
la notification, l'Inspecteur du Travail
adresse, par porteur avec accusé de
réception ou par pli recommandé, aux
parties une invitation à comparaître en
séance de conciliation dans la quinzaine,
avec un préavis de 3 jours ouvrables
minimum comptés à partir de la date de
réception.
Dans les deux jours ouvrables de
la réception de cette invitation les
parties font, au préalable connaître à
l'Inspecteur du Travail, par écrit, les
noms des représentants qui ont qualité
pour concilier. Ceux-ci peuvent
s'adjoindre un délégué de leurs
organisations professionnelles, dûment
mandaté.
Si une des parties ne comparaît
pas, ne se fait pas représenter, ou si les
représentants ne comparaissent pas,
l'Inspecteur du Travail dresse le procès-
verbal au vu duquel la juridiction
compétente prononce la peine d'amende
prévue à l'article 322 du présent Code.
En outre, l'Inspecteur du Travail
établit un procès-verbal de carence
valant constat de non-conciliation.
Article 308 :
L'Inspecteur du Travail procède
avec les parties ou leurs représentants et
sous sa présidence, à tout échange de
vues sur l'objet du conflit.
A l'issue de la tentative de
conciliation, l'Inspecteur du Travail
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
74
établit un procès-verbal constatant soit
l'accord, soit le désaccord total ou
partiel des parties ; celles-ci
contresignent le procès verbal et en
reçoivent ampliation.
L'accord de conciliation ou le
désaccord doit être constaté dans le
mois à dater de la première séance de
conciliation.
L'accord de conciliation est
exécutoire dans les conditions fixées à
l'article 314 du présent Code.
Section 2 : De la médiation des
conflits collectifs de travail
Article 309 :
En cas de non-conciliation totale
ou partielle, le conflit est
obligatoirement soumis à la procédure
légale de médiation, telle que définie
aux articles 310 à 315 du présent Code.
Lorsque le conflit affecte un ou
plusieurs établissements situés dans une
seule province, l'Inspecteur du Travail
du ressort transmet le dossier au
Gouverneur de province dans les
quarante huit heures de l'échec de la
tentative de conciliation.
Lorsque le conflit affecte plusieurs
établissements d'une même entreprise
ou plusieurs entreprises situées dans
plusieurs provinces, l'Inspecteur du
Travail du ressort transmet le dossier
dans le même délai, au Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions.
Article 310 :
Les conflits collectifs non réglés
en conciliation par l'Inspecteur du
Travail sont soumis à une Commission
de médiation instituée spécialement à
cet effet.
La Commission se compose du
Président du Tribunal de Paix dans le
ressort duquel est né le conflit ou d'un
magistrat désigné par ses soins, d'un
assesseur employeur et d'un assesseur
travailleur. Elle est présidée par le
Président du Tribunal de Paix ou le
magistrat désigné par ses soins.
Les assesseurs sont désignés sur
propositions des organisations
professionnelles les plus représentatives
par :
- le Gouverneur de province dans le
cas visé au deuxième alinéa de
l'article 309 ci-dessus ;
- le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions dans le cas visé au
troisième alinéa du même article.
Les assesseurs doivent être
étrangers à l'établissement ou aux
établissements affectés par le conflit.
La désignation des assesseurs et
la transmission du dossier du conflit au
Président de la Commission de
médiation interviennent dans les quatre
jours ouvrables de la réception par
l'autorité compétente du procès-verbal
de non conciliation.
Article 311 :
La Commission de médiation se
réunit dans les trois jours ouvrables de
la saisine. Elle ne peut se prononcer sur
d'autres objets que ceux déterminés par
le procès-verbal de non-conciliation ou
ceux qui, résultant d'événements
postérieurs à ce procès-verbal, sont la
conséquence directe du conflit en cours.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
75
La Commission se prononce en
droit dans les conflits relatifs à
l'interprétation et à l'exécution des actes
législatifs ou réglementaires ou d'une
convention collective. Elle se prononce
en équité sur tous les autres conflits.
Elle jouit de plus larges pouvoirs
pour s'informer de la situation
économique des entreprises ou des
établissements et de la situation des
travailleurs intéressés par ce conflit.
Elle peut procéder à toute enquête
auprès des entreprises ou établissements
et des organisations professionnelles et
requérir des parties, la production de
tous les documents ou renseignements
d'ordre économique, comptable,
statistique, financier ou administratif
susceptibles de lui être utiles pour
l'accomplissement de sa mission. Elle
peut également recourir aux offices
d'experts.
Les membres de la Commission
sont tenus au secret professionnel en ce
qui concerne les informations et les
documents qui sont communiqués ainsi
que les faits qui viendraient à leur
connaissance dans l'accomplissement de
leur mission.
Toutes les séances de la
Commission se tiennent à huis-clos.
La Commission est tenue de
terminer son instruction dans les 10
jours ouvrables à dater de la première
séance.
Lorsque pendant le délibéré, il y a
parité de voix, celle du Président est
prépondérante. La décision rendue par
écrit et signée par le Président et par les
membres doit intervenir dans les 5 jours
ouvrables à partir de la prise de la cause
en délibéré.
A défaut de quoi, une
Commission autrement composée sera
désignée conformément aux
dispositions de l'article 310 pour rendre
impérativement sa décision endéans les
10 jours ouvrables à dater de son
assignation.
Article 312 :
En cas d'accord, un procès-verbal
est dressé par le Président de la
Commission. Il est signé par les
membres de la Commission et par les
parties ou leurs représentants.
Copie certifiée conforme du
procès-verbal est délivrée gratuitement à
l'Inspecteur du Travail, aux parties ou à
leurs représentants.
Article 313 :
En cas de non-conciliation, la
Commission formule des
recommandations motivées qui sont
immédiatement notifiées aux parties.
Copie conforme des
recommandations est délivrée
gratuitement à l'Inspecteur du Travail et
aux parties ou à leurs représentants.
A l'expiration d'un délai de sept
jours francs à compter de la notification
aux parties et si aucune des parties n'a
manifesté d'opposition, les
recommandations acquièrent force
exécutoire dans les conditions fixées à
l'article 314 ci-après.
L'opposition est formée, à peine
de nullité, par lettre adressée au
Président de la Commission et à l'autre
partie. La partie qui forme opposition
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
76
adresse, en même temps, un exemplaire
de ladite lettre à l'Inspecteur du Travail
du ressort.
Article 314 :
L'exécution d'un accord de
conciliation intervenu soit devant
l'Inspecteur du Travail, soit devant la
Commission de médiation et celle des
recommandations non frappées
d'opposition sont obligatoires pour les
parties intéressées.
Dans leur silence sur ce point,
l'accord de conciliation et les
recommandations portent effet à partir
du jour de la notification du conflit du
travail à l'Inspection du Travail.
Les accords de conciliation et les
recommandations non frappées
d'opposition sont affichés dans les
locaux des établissements affectés par le
conflit et dans le bureau de l'Inspecteur
du Travail du ressort.
Les minutes des accords et
recommandations sont déposées au
greffe du Tribunal du Travail du lieu du
conflit. La procédure de conciliation et
de médiation est gratuite.
Article 315 :
La cessation collective du travail
ou la participation à cette cessation
collective du travail ne peut avoir lieu
qu'à l'occasion d'un conflit collectif du
travail et une fois que les moyens de
règlement du conflit, conventionnels ou
légaux ci-dessus, ont été régulièrement
épuisés.
Sont interdits tous actes et toutes
menaces tendant à contraindre un
travailleur à participer à une cessation
collective du travail ou à empêcher le
travail ou la reprise du travail.
Lorsqu'une cessation collective de
travail est déclenchée à l'issue d'une
procédure conventionnelle ou de la
procédure légale de règlement, sont
interdites toutes menaces, toutes
représailles et mesures vexatoires à
l'égard de travailleurs qui se proposent
d'y participer ou qui y ont pris part.
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions, pris après avis du
Conseil National du Travail, fixe les
modalités d'exécution du présent article.
Chapitre III:
DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Article 316 :
Une loi crée les Tribunaux du
Travail et fixe leur organisation et leur
fonctionnement.
Chapitre IV
DES PRESCRIPTIONS
Article 317 :
Les actions naissant du contrat de
travail se prescrivent par trois ans après
le fait qui a donné naissance à l'action, à
l'exception :
1) des actions en paiement du salaire
qui se prescrivent par un an à
compter de la date à laquelle le
salaire est dû ,
2) des actions en paiement des frais
de voyage et de transport qui se
prescrivent par deux ans après
l'ouverture du droit au voyage, en
cours d'exécution du contrat, ou
après la rupture de ce dernier.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
77
La prescription n'est interrompue
que par
a) la citation en justice ;
b) l'arrêté de compte intervenu entre les
parties mentionnant le solde dû au
travailleur et demeuré impayé ;
c) la réclamation formulée par le
travailleur auprès de l'employeur,
par lettre recommandée avec avis de
réception ;
d) la réclamation formulée par le
travailleur devant l'Inspecteur du
Travail, sous réserve des
dispositions de l'article 299 du
présent Code.
TITRE XIV :
DES SANCTIONS
ADMINISTRATIVES
Article 318 :
Lorsqu'à l'expiration du délai de
mise en demeure, l'employeur ou son
préposé, persiste dans la violation des
dispositions relatives aux articles 6
literas (a) et (e), 87, 119, 120, 121, 125,
126, 128, 133, 171, 177, 255, et leurs
textes d'application ou d'exécution, s'il
échet, le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
ou son délégué, sur proposition de
l'Inspecteur du Travail, peut, sans
préjudice des dispositions pénales
prévues, ordonner la fermeture
provisoire de tout ou partie de
l'entreprise.
Pendant la fermeture, jusqu'au
moment où il est mis fin aux
irrégularités constatées, les salaires et
autres avantages sociaux sont dus et il
ne peut être mis fin au contrat en cours.
Article 319 :
Sans préjudice des dispositions de
l'article 211 du présent code, le
Président de la République peut, sur
proposition du Ministre ayant le Travail
et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions et après avis du Conseil
National du Travail, fixer les taxes et
redevances relevant des activités
dévolues au Ministère du Travail et de
la Prévoyance Sociale.
TITRE XV : DES PENALITES
Article 320 :
Sans préjudice de l'action prévue
à l'article 295, les auteurs des infractions
aux dispositions d'une convention
collective étendue en vertu de l'article
287 seront passibles d'une amende ne
dépassant pas 7.500 F.C. constants.
Article 321 :
Sont punis d'une amende qui ne
dépasse pas 20.000 F.C. constants, les
auteurs des infractions aux dispositions :
a) des articles 6 literas a), b), c) et d),
8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33 alinéa 2,
44, 47, 51, 55 alinéa 3, 56, 60, 64,
65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99,
100, 101, 103, 111, 112, 114, 116,
117, 118, 119, 121, 122, 125, 126,
129, 133, 136, 137 alinéa 2, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
148 alinéa 1, 152, 154, 157, 167,
176, 178, 181, 212, 213, 215, 216,
217, 218, 221, 229, 234, 258, 265,
268 , 269 ;
b) des décrets prévus aux articles 87 et
123 ,
c) des arrêtés pris en application des
articles 35, 38, 47, 56, 58, 94, 103,
112, 120, 121, 123, 124, 128, 139,
156, 158, 169, 171, 177, 207, 219,
222, 236 et 255.
Est passible de la même peine,
toute personne invitée ou chargée de la
représentation des parties à un litige
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
78
individuel ou à un conflit collectif
devant l'Inspecteur ou le Contrôleur du
Travail qui ne se sera pas rendue à la
troisième invitation qui lui aura été
remise moyennant accusé de réception.
Dans ce cas, l'article 322 du présent
Code n'est pas d'application.
Article 322 :
Sans préjudice des dispositions
des articles 133 à 135 du Code Pénal,
est passible d'une peine de servitude
pénale de 30 jours au maximum et d'une
amende qui n'excède pas 30.000 F.C.
constants ou de l'une de ces peines
seulement, quiconque fait ou tente de
faire obstacle à l'exercice des fonctions
reconnues par le présent Code aux
Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et
à la Commission de Médiation.
Article 323 :
Sans préjudice des dispositions du
Code pénal, est puni d'une peine de
servitude pénale d'un mois et d'une
amende qui n'excède pas 25.000 F.C.
constants ou de l'une de ces peines
seulement quiconque :
a) use de violence, de menace ou de
toute autre contrainte, de promesses
mensongères ou de manœuvres
frauduleuses soit pour engager ou se
faire engager, pour s'opposer à un
engagement, soit pour contraindre
un travailleur à participer à une
cessation collective du travail soit à
empêcher le travail ou la reprise du
travail ;
b) incite un travailleur à refuser
l'exécution des obligations qui lui
sont imposées par la législation, la
réglementation, la convention
collective, le contrat individuel ou
l'empêche de remplir ses
obligations;
c) détruit ou lacère volontairement le
contrat écrit, rend illisibles les
inscriptions qui y sont portées, les
altère ou les modifie
frauduleusement ;
d) fait usage d'un contrat écrit ou d'un
décompte dans lequel les
inscriptions ont été détériorées ou
modifiées frauduleusement ;
e) enfreint la réglementation sur la
protection de la main-d'oeuvre
nationale.
Article 324 :
Est puni d'une peine de servitude
pénale de deux mois au maximum et
d'une amende de 25.000 FC constants
ou de l'une de ces peines seulement :
a) quiconque aura porté ou tenté de
porter atteinte soit à la libre
désignation des représentants des
travailleurs dans les établissements
soit à l'exercice régulier de leurs
fonctions ,
b) tout employeur qui aura retenu ou
utilisé dans son intérêt personnel ou
pour les besoins de son entreprise
les sommes ou titres remis en
cautionnement.
Article 325 :
Sans préjudice des dispositions de
la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982
régissant la propriété industrielle, est
puni d'une peine de servitude pénale de
trois mois au maximum et d'une amende
de 30.000 F.C. constants ou de l'une de
ces peines seulement, celui qui aura
frauduleusement divulgué ou
communiqué à un concurrent ou à un
tiers des secrets de fabrication ou
d'affaires de son employeur, ou se
livrera ou coopérera à tout acte de
concurrence déloyale.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
79
Article 326 :
Sans préjudice des lois pénales
prévoyant des peines plus sévères, sera
puni d'une peine de servitude pénale
principale de six mois au maximum et
d'une amende de 30.000 F.C. constants
ou de l'une de ces peines seulement,
quiconque aura contrevenu aux
dispositions des articles 2 alinéa 2, 3,
173 et 315 du présent Code.
Article 327 :
Sans préjudice des peines
disciplinaires prévues au statut du
personnel de carrière des services
publics de l'Etat, l'Inspecteur ou le
Contrôleur du Travail qui révélera les
secrets et procédés indiqués à l'article
194 ou violera les obligations de réserve
prescrites à l'article 198 sera puni des
peines prévues à l'article 73 du Code
pénal..
Article 328 :
En ce qui concerne :
a) les infractions aux dispositions de
l'article 215, l'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a de travailleurs
non inscrits ou de renseignements
omis,
b) les infractions aux dispositions des
articles 55 alinéa 3, 56, 79, 86, 89, 98,
99, 112, 113, 120, 121, 125, 126, 128,
133, 137 alinéa 2, 140, 141, 234,
l'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a des travailleurs concernés par
l'infraction.
c)
Toutefois, le montant total des
amendes infligées en vertu du présent
article ne peut excéder cinquante fois les
taux maxima prévus aux articles ci-
dessus.
Article 329 :
Les employeurs sont civilement
responsables du paiement des amendes
prononcées à charge de leurs préposés
en vertu du présent Titre.
TITRE XVI : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 330 :
Les dispositions du présent Code
sont de plein droit applicables aux
contrats individuels en cours sous
réserve que les travailleurs continuent à
bénéficier des avantages qui leur ont
été consentis antérieurement lorsque
ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur
reconnaît le présent Code.
Elles ne peuvent constituer une
cause de rupture de ces contrats.
Toute clause d'un contrat en cours
qui ne serait pas conforme aux
dispositions du présent Code, d'un
décret ou d'un arrêté pris pour son
application, sera modifiée dans un délai
de six mois à compter de leur
publication.
En cas de refus de l'une des
parties, la juridiction compétente pourra
ordonner, sous peine d'astreinte, de
procéder aux modifications qui seront
jugées nécessaires.
Article 331 :
Les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, agréées
par application du Code du Travail
annexé à l'ordonnance-loi n° 67-310 du
9 août 1967 seront enregistrées d'office
par le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
80
Toutefois, ces organisations
auront à conformer leurs statuts aux
dispositions révisées du présent Code
dans un délai maximum de six mois à
compter de son entrée en vigueur.
Passé ce délai, les organisations
défaillantes seront radiées du registre,
par arrêté du Ministre ayant le Travail et
la Prévoyance Sociale dans ses
attributions.
Article 332 :
Le présent Code abroge et
remplace toutes dispositions législatives
antérieurement en vigueur en matière du
travail.
Les institutions, procédures et les
mesures réglementaires existant en
application de la législation et de la
réglementation en matière du travail
non-contraires aux dispositions du
présent Code restent en vigueur.
Article 333 :
Les décrets du Président de la
République et les arrêtés du Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions, prévus par
le présent Code, devront être pris dans
le délai maximum d'un an à partir de sa
publication au « Journal Officiel ».
Article 334 :
La présente loi entre en vigueur à la date
de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.
Joseph KABILA
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
81
LOI N° 016/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT
CREATION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
EXPOSE DES MOTIFS
La présente loi organise des juridictions spécifiques chargées de connaître des litiges
individuels de travail et des conflits collectifs survenus entre employeurs et un groupe de
travailleurs au sujet des conditions de travail lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne
marche de l'entreprise.
En effet, la pléthore des doléances enregistrées au Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale accuse un nombre trop élevé de litiges non résolus, des condamnations
disproportionnées, lesquels créent une problématique réelle pour la paix sociale.
Cette situation est due notamment aux difficultés pour les travailleurs licenciés de
bénéficier de l'assistance d'un avocat, aux divers recours des employeurs suite aux mal jugé
manifestes, au relâchement des institutions chargées d'examiner les litiges sociaux ainsi qu'à
la lenteur d'une procédure déjà complexe.
A ces causes, il convient d'ajouter que le juge chargé des affaires du travail est déjà
lourdement occupé par les dossiers pénaux et civils ainsi que par le contentieux commercial.
C'est pour remédier à cette situation et mettre à la disposition des partenaires sociaux
une institution spécialisée et une procédure plus efficiente pour le règlement de leurs conflits
que le présent projet de loi a été conçu.
Il est généralement admis que le travailleur qui signe un contrat préétabli par
l'employeur se trouve placé dans une situation de subordination et de faiblesse vis à vis du
détenteur du capital. L'employeur soumis au gré des fluctuations économiques peut, quant à
lui, se retrouver dans une conjoncture qui le met dans l'impossibilité d'appliquer correctement
les dispositions du contrat, des conventions collectives et de la loi auxquelles il s'est engagé.
La lenteur de la procédure jusqu'alors décriée a été réduite en circonscrivant à trois le
nombre de remises des audiences en matière du travail, et le jugement devant intervenir dans
la quinzaine de la prise de la cause en délibérée.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
82
Le tribunal du lieu d'exécution du travail demeure compétent. Cependant, lorsque le
travailleur rejoint le siège social de la société ou le lieu de son engagement et qu'il y est
notifié de son licenciement, le tribunal de ce lieu devient compétent.
Tel est l'objet de la loi, conçue en commission tripartite composée des représentants des
employeurs, des travailleurs et des délégués du Gouvernement représenté par le Ministère de
la Justice et celui du Travail et de la Prévoyance Sociale.
LOI
L'Assemblée Constituante et•
Législative - Parlement de Transition a
adopté ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I:
DE LA CREATION ET DE
L'ORGANISATION DES
TRIBUNAUX
DU TRAVAIL
Article 1
er
:
Il est créé dans le ressort de
chaque Tribunal de Grande Instance un
Tribunal du Travail ayant rang de la
juridiction précitée.
Article 2 :
Le ressort du Tribunal du Travail
couvre celui du Tribunal de Grande
Instance dans lequel il a son siège.
Article 3 :
Le Tribunal du Travail est
composé d'un Président, des juges et des
juges assesseurs.
Le Président et les juges sont
désignés par le Ministre ayant la Justice
dans ses attributions parmi les juges du
Tribunal de Grande Instance.
Les juges-assesseurs sont
désignés pour un mandat de deux ans
par le Ministre ayant le Travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attributions
sur base des listes proposées par les
organisations professionnelles des
employeurs et des travailleurs.
Article 4 :
Un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions détermine les modalités
de désignation des candidats aux
fonctions du juge-assesseur.
Article 5 :
Avant d'entrer en fonction le juge
assesseur prête devant le Président de la
juridiction dont il relève le serment
suivant: « Devant Dieu et la Nation, je
jure de remplir mes fonctions avec
loyauté et intégrité et de garder le secret
de délibérés ».
Article 6 :
Le mandat du juge-assesseur
donne droit au jeton de présence dont le
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
83
montant est fixé par le Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions sur proposition de
l'organisation professionnelle de
l'intéressé qui en a la charge.
Le magistrat du Tribunal du
Travail bénéficie d'une prime
déterminée par le Ministre ayant dans
ses attributions la Justice à charge du
Trésor Public.
Article 7:
Les fonctions de Juge assesseur cessent
par :
1) l'expiration du mandat ;
2) la démission ;
3) la déchéance ;
4) l'empêchement
5) les incompatibilités ;
6) le décès.
Article 8 :
Pour des raisons de service et sur
proposition du Président du Tribunal du
Travail et après avis de l'organisation de
l'intéressé, le Ministre ayant le Travail
et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions peut, à l'expiration du
mandat du Juge assesseur, le reconduire
pour une nouvelle période de 2 ans non
renouvelables.
En cas de démission ou de décès
d'un juge-assesseur, le Président du
Tribunal du Travail dresse un rapport
qu'il transmet au Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
ses attributions pour pourvoir à son
remplacement.
Il y a déchéance lorsque le juge-
assesseur subit une condamnation
définitive à une peine privative de
liberté égale ou supérieure à 3 mois ou
lorsqu'il commet des actes de nature à
porter atteinte aux devoirs de son état, à
l'honneur ou à la dignité de ses
fonctions.
Il y a empêchement lorsque le
Juge-assesseur obtient pendant une
période de 3 mois consécutifs des
congés de maladie et qu'à l'expiration de
son dernier congé, il demeure toujours
dans l'incapacité d'exercer ses fonctions
ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de
rejoindre son poste, dans ce cas, la
durée de la disponibilité ne peut excéder
2 mois.
Sont incompatibles avec l'exercice de la
fonction de juge-assesseur :
- toute activité politique ;
- toute activité professionnelle, tout
mandat ou service qui sont
contraires à l'intégrité ou à
l'indépendance exigée de son
auteur.
La déchéance ou l'empêchement
ou encore l'incompatibilité est constatée
par le Président du Tribunal du Travail.
Le procès-verbal de constat est établi en
trois exemplaires dont deux sont
immédiatement transmis au Ministre
ayant le Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions pour
décision et le troisième est conservé au
Tribunal du Travail.
Article 9 :
Le Tribunal du Travail siège au
nombre de trois membres, à savoir : un
Président magistrat de carrière et deux
juges-assesseurs dont l'un représente les
employeurs et l'autre les travailleurs
suivant un roulement établi par le Chef
de la juridiction.
Article 10 :
En cas d'absence ou
d'empêchement, le Président est
remplacé par le juge venant en ordre
utile dans l'acte de désignation du
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
84
Ministre ayant la Justice dans ses
attributions.
Article 11 :
Il y a dans chaque Tribunal du
Travail un greffier et un huissier assistés
d'un ou de plusieurs adjoints tous
désignés par le Ministre ayant la Justice
dans ses attributions.
Article 12 :
Le Tribunal du Travail siège avec
l'assistance d'un greffier et le concours
d'un officier du Ministère Public.
Article 13 :
Le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance
dans le ressort duquel se trouve le
Tribunal du Travail exerce les fonctions
du Ministère Public près cette dernière
juridiction.
Article 14 :
Les dispositions communes aux
Cours et Tribunaux édictées aux articles
58 à 83 du Code de l'Organisation et de
la Compétence Judiciaires, portant sur le
greffe et l'huissariat, le service d'ordre
intérieur et l'itinérance, les délibérés, la
récusation, le déport et le renvoi d'une
juridiction à une autre pour cause de
sûreté publique ou de suspicion légitime
sont mutatis mutandis, applicables aux
Tribunaux du Travail.
Toutefois, les dispositions
relatives à la récusation et au déport
prévues aux articles 71 à 79 du Code de
l'Organisation et de la Compétence
Judiciaires ne sont pas applicables aux
juges-assesseurs.
Chapitre II:
DE LA COMPETENCE DES
TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Article 15 :
Les Tribunaux du Travail
connaissent des litiges individuels
survenus entre le travailleur et son
employeur dans ou à l'occasion du
contrat de travail, des conventions
collectives ou de la législation et de la
réglementation du travail et de la
prévoyance sociale.
Article 16 :
Les Tribunaux du Travail
connaissent aussi des conflits collectifs
de travail, à savoir, les conflits survenus
entre un ou plusieurs employeurs d'une
part et un certain nombre de membres
de leur personnel d'autre part, au sujet
des conditions de travail lorsqu'ils sont
de nature à compromettre la bonne
marche de l'Entreprise ou la paix
sociale.
Article 17 :
Le Tribunal du lieu du travail est
le seul compétent sauf dérogation
intervenue à la suite d'accords
internationaux.
Néanmoins, lorsque par force
majeure ou par le fait de l'employeur, le
travailleur se retrouve au lieu
d'engagement ou au siège de
l'entreprise, le Tribunal du Travail de ce
lieu devient compétent.
Article 18 :
Lorsqu'un conflit collectif de
travail affecte un ou plusieurs
établissements situés dans plusieurs
districts d'une même province, le
Tribunal du Travail compétent est celui
du chef lieu de la province.
Lorsqu'un conflit collectif de
travail affecte plusieurs établissements
d'une même entreprise ou plusieurs
entreprises situés dans plusieurs
provinces, le Tribunal de Travail
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
85
compétent est celui de
Kinshasa/Gombe.
Article 19 :
En toute cause, les juges-
assesseurs doivent être étrangers à
l'entreprise ou aux entreprises affectées
par le litige individuel ou par le conflit
collectif de travail.
Article 20 :
Les jugements rendus par les
Tribunaux du Travail sont susceptibles
d'opposition et d'appel dans les mêmes
conditions qu'en matière civile.
L'opposition est faite devant la
juridiction qui a rendu le jugement par
défaut.
L'appel est relevé devant la Cour
d'Appel.
Toutefois, en cas de force majeure
dûment justifiée, l'appel peut être formé
au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement. Le greffier en avise
immédiatement le greffier de la
juridiction d'appel.
Article 21 :
Les Tribunaux du Travail
connaissent de l'exécution de toutes les
décisions rendues en matière du travail.
Article 22 :
Les contestations élevées sur
l'exécution des jugements en matière du
travail sont portées devant le Tribunal
du Travail du lieu où l'exécution se
poursuit.
Article 23 :
Les Tribunaux du Travail
connaissent de l'interprétation et de
rectification de toutes décisions rendues
par eux.
Article 24 :
Les décisions des juridictions
étrangères prises en matière du travail
sont rendues exécutoires en République
Démocratique du Congo par les
Tribunaux du Travail si elles réunissent
les conditions prévues à l'article 117 du
code de l'Organisation et de la
Compétence Judiciaires.
Chapitre III :
DE LA PROCEDURE DEVANT LES
TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Section 1 : De la procédure de
règlement des litiges individuels de
travail
Article 25 :
Les litiges individuels de travail
ne sont recevables devant les Tribunaux
du Travail que s'ils ont été
préalablement soumis à la procédure de
conciliation à l'initiative de l'une des
parties devant l'Inspecteur du travail du
ressort.
Article 26 :
Le Tribunal du Travail est saisi
par une requête écrite ou verbale du
demandeur ou de son conseil.
La requête écrite est déposée entre
les mains du greffier qui en accuse
réception ou adresse au greffier par
lettre recommandée à la poste contre
récépissé. Elle est datée et signée par
son auteur.
La requête verbale est actée par le
greffier et signée conjointement par ce
dernier et le déclarant.
La requête écrite ou l'acte dressé
sur requête verbale par le greffier doit
contenir l'identité, la profession et le
domicile des parties. Une ampliation du
procès-verbal de non-conciliation ou de
conciliation partielle dressé par
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
86
l'Inspecteur du travail du ressort doit
obligatoirement y être jointe.
La requête est inscrite à sa
réception dans le registre des affaires du
travail.
Section 2 : De la procédure de
règlement des conflits collectifs de
travail
Articles 27:
Les conflits collectifs de travail
ne sont recevables devant les Tribunaux
du Travail que s'ils n'ont été
préalablement soumis à la procédure de
conciliation prévue aux articles 303 à
308 du Code du Travail et à la
procédure de médiation prévue aux
articles 309 à 313 du même code.
Article 28
En cas de non-conciliation, de
conciliation partielle ou de
recommandations frappées d'opposition,
le Tribunal du Travail est saisi par l'une
des parties dans le délai de dix jours à
dater de l'expiration de préavis de grève
ou de lock-out notifié à l'autre partie.
Dépassé ce délai, l'inspecteur du
ressort saisit le tribunal.
La saisine du Tribunal du Travail
suspend la grève ou le lock-out.
Article 29:
La requête écrite est déposée entre
les mains du greffier qui en donne
accusé de réception ou adressée au
greffier par lettre recommandée à la
poste contre récépissé. Elle est datée et
signée par son auteur.
Dépassé ce délai, une des parties
ou son conseil saisit le tribunal.
La requête écrite doit contenir la
dénomination et le siège social de
l'entreprise ou des entreprises et des
organisations professionnelles des
employeurs et des travailleurs
concernés. Une ampliation du procès
verbal de non-conciliation ou de
conciliation partielle dressée par
l'Inspecteur du ressort ou en cas de
recommandations frappées d'opposition,
doit obligatoirement y être jointe. La
requête est inscrite à sa réception dans
le registre des affaires du travail.
Section 3 : Des dispositions
communes
Article 30 :
Dans les 8 jours ouvrables à dater
de la réception de la requête, le
Président de la juridiction fixe
l'audience à laquelle l'affaire sera
examinée et désigne les Juges-
assesseurs qui seront appelés à siéger.
Les juges-assesseurs doivent être
choisis, si possible, parmi ceux qui
appartiennent à la même branche
d'activité économique concernée par le
litige individuel ou le conflit collectif de
travail .
Article 31 :
Le greffier convoque les parties,
soit par lettre recommandée à la poste
contre récépissé soit par lettre remise à
la personne, ou à domicile ou, au siège
social, selon le cas, par l'huissier de
Justice avec accusé de réception signé
par le destinataire ou une personne
habitant avec lui. La convocation
mentionne le lieu, la date et l'heure de
l'audience, le nom ou la dénomination
sociale, la profession et le domicile ou
le siège des parties, selon le cas, et
l'exposé sommaire de l'objet de la
demande.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
87
Le délai de comparution est de 8
jours francs entre la date figurant à
l'accusé de réception sur le récépissé et
la date de l'audience outre un jour par 10
km de distance.
Dans les cas qui requièrent célérité, le
Président du Tribunal du Travail peut,
par ordonnance rendue sur requête,
permettre de convoquer à bref délai.
Article 32 :
Les remises dans une affaire
portée devant le Tribunal de Travail ne
peuvent dépasser le nombre de trois.
A la troisième audience, l'affaire
doit être plaidée et communiquée au
Ministère Public pour avis, lequel doit
intervenir dans le délai de quinze jours à
partir de la réception du dossier au
Parquet.
Toutefois, le tribunal peut, à la
requête d'une partie justifiant de motifs
valables, accorder une quatrième et
dernière remise.
Article 33 :
Les Tribunaux du Travail rendent leurs
jugements dans un délai de 15 jours à
partir de la prise en délibéré.
Article 34 :
Lors du délibéré, les juges
assesseurs ont voix délibérative et les
décisions sont prises à la majorité des
voix.
Toutefois, s'il se forme plus de deux
opinions, le moins ancien des juges-
assesseurs est tenu de se rallier à
l'opinion du Président.
Article 35 :
Les frais de procédure sont payés
conformément aux dispositions de droit
commun.
Les honoraires et débours des
experts, les taxes des témoins et autres
dépenses de même nature sont tarifés et
mis à la charge du Trésor public.
La partie indigente est dispensée,
dans les limites prévues par le Président
du Tribunal de la juridiction, de la
consignation des frais. Les frais
d'expertise et les taxations à témoin sont
avancés par le Trésor Public.
L'indigence est constatée par le
Président qui détermine les limites dans
lesquelles les frais sont avancés par le
Trésor.
Article 36 :
Tout juge-assesseur peut être récusé
pour l'une des causes énumérées
limitativement ci-après :
1. si lui ou son conjoint a un intérêt
personnel quelconque au litige ,
2. si lui on son conjoint est parent
ou allié de l'une des parties
jusqu'au second degré
inclusivement ;
3. si dans l'année qui a précédé la
récusation, il y a eu une action
judiciaire civile ou pénale contre
lui ou son conjoint et l'une des
parties ;
4. s'il a donné un avis écrit sur le
litige;
5. s'il est employeur ou travailleur
de l'une des parties.
Article 37 :
La partie qui veut récuser un juge-
assesseur est tenue de former son action
sous peine d'irrecevabilité avant tout
débat et d'en exposer les motifs à
l'audience soit verbalement soit dans
une déclaration motivée revêtue de sa
signature.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
88
Le juge-assesseur récusé donne
verbalement ou par écrit, suivant la
forme dans laquelle la demande de
récusation a été présentée, sa réponse
portant soit acquiescement soit refus.
La réponse par écrit est donnée au
bas de la déclaration de la partie
récusante.
Article 38 :
Dans le cas où le juge-assesseur
récusé refuse de s'abstenir ou ne donne
pas de réponse, la juridiction à laquelle
il appartient statue toutes affaires
cessantes sur la récusation, la partie
récusante entendue.
Le juge-assesseur mis en cause ne
peut faire partie de la chambre appelée à
statuer sur la récusation.
Article 39 :
Si le tribunal rejette la récusation, il peut
ordonner pour cause d'urgence que la
chambre comprenant le juge-assesseur
ayant fait l'objet de la récusation rejetée,
poursuive l'instruction de la cause.
Article 40 :
En cas d'appel de la partie récusante et
si le jugement rejetant la récusation est
maintenu par la juridiction d'appel,
celle-ci peut, après avoir entendu le
récusant, le condamner à une amende de
10.000 à 30.000 FC constants sans
préjudice des dommages et intérêts en
faveur du juge-assesseur mis en cause.
Article 41 :
En cas d'infirmation du jugement
rejetant la récusation, le juge d'appel
annule toute la procédure du premier
degré et renvoie les parties devant le
même tribunal autrement composé ou
devant un tribunal voisin du même rang.
Article 42 :
Sous peine de déchéance, le Juge-
assesseur se trouvant dans l'une des
hypothèses prévues à l'article 36, est
tenu de se déporter.
Article 43 :
Le juge-assesseur, qui désire se
déporter, informe le Président du
Tribunal du Travail auquel il appartient,
en vue de pourvoir à son remplacement.
Article 44:
Pour autant qu'elles ne soient pas
contraires à la présente loi, les
dispositions du Code de Procédure
Civile sont d'application en matière du
travail.
Chapitre IV :
DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45 :
Jusqu'à l'installation des
Tribunaux du Travail, les juridictions de
droit commun demeurent compétentes
pour connaître des litiges individuels de
travail.
Article 46 :
Un comité dont la durée et la
composition sont arrêtées conjointement
par les Ministres ayant la Justice et le
Travail et la Prévoyance Sociale dans
leurs attributions a pour mission de
s'assurer du bon fonctionnement des
tribunaux du travail et de l'expédition
régulière des affaires du travail.
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
89
Article 47 :
La présente loi entre en vigueur à
la date de sa promulgation
Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.
Joseph KABILA
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
90
TABLE DES MATIERES
Pages
LOI N° 01512002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL
Exposé des motifs……………………………………………………………………………...4
Loi……………………………………………………………………………………………...6
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES …………………………………………...6
Chapitre premier : CHAMP D'APPLICATION…………………………………………..….6
Chapitre II: DU DROIT AU TRAVAIL…………………………………………………..….6
Chapitre III: DE LA CAPACITE DE CONTRACTER……………………………………....7
Chapitre IV: DES DEFINITIONS…………………………………………………...………..8
TITRE II: DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS…………………………………………………………….10
Chapitre Premier : DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS…………………………………………………….10
Chapitre II : DE L'INSTITUT NATIONAL DE PRÉPARATION
……………..PROFESSIONNELLE …………………………………………………………10
TITRE III :DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ………………………………………...12
Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES…………………………………...12
Chapitre II: DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT
D'APPRENTISSAGE…………………………………………………………...12
Chapitre III: DES OBLIGATIONS DU MAITRE ET DE L'APPRENTI…………………..14
Section I: Des obligations du maître d'apprentissage………………………………………..14
Section II: Des obligations de l'apprenti……………………………………………………..14
Chapitre IV : DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT
D'APPRENTISSAGE………………………………………………………….15
Chapitre V : DES MESURES DE CONTROLE…………………………………………….16
Chapitre VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES……………………………..……………..16
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
91
Pages :
TITRE IV : DU CONTRAT DE TRAVAIL …………………………………………17
Chapitre 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES……………………………..….………17
Chapitre II: DE LA DUREE DU CONTRAT ET DE LA CLAUSE D'ESSAI…….………18
Chapitre III : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE
TRAVAIL….…………………………………………………………………19
Chapitre IV: DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE
L'EMPLOYEUR………………………..……………………………………..20
Section I: Des obligations du travailleur……………………………………………………..20
Section II: Des obligations de l'employeur…………………………………………………...21
Chapitre V : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT……………………………………….21
Chapitre VI: DE LA RESILIATION DU CONTRAT ET DU CERTIFICAT
DE FIN DE SERVICE………………………………………………………...22
Section I: De la résiliation du contrat………………………………………………………………. 22
Section II : Du certificat de fin de service……………………………………………………27
Chapitre VII: DE LA SUBSTITUTION ET DU TRANSFERT
D'EMPLOYEUR……………………………………………………………….27
Chapitre VIII: DE LA SOUS-ENTREPRISE……………………………………………….28
TITRE V : DU SALAIRE…………………………………………………………………...28
Chapitre Premier : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE…………………………...28
Chapitre II: DU MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE ………………………………….30
Chapitre III: DU PAIEMENT EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT………………31
Chapitre IV: DES PRIVILEGES ET DES GARANTIES DE LA CREANCE
DE SALAIRE…………………………………………………………………32
Chapitre V : DES RETENUES ET DES REDUCTIONS SUR SALAIRE…………………33
Chapitre VI : DE LA SAISIE ET DES CESSIONS………………………………………...34
Chapitre VII: DES ECONOMATS………………………………………………………….34
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
92
Pages
TITRE VI : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL ………………………….35
Chapitre Premier : DE LA DUREE DU TRAVAIL………………………………………...35
Chapitre II: DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FERLES
LEGAUX………………………………………………………………………..36
Chapitre III: DU TRAVAIL DE NUIT………………………….…………………………..36
Chapitre IV : DU TRAVAIL DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES
PERSONNES AVEC HANDICAP…………………………………………...37
Chapitre V : DU LOGEMENT ET DE LA RATION ALIMENTAIRE…………………….38
Chapitre VI: DES CONGES…………………………………………………………………39
Chapitre VII: DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS…………………………………...41
Chapitre VIII: DU REGLEMENT D'ENTREPRISE………………………………………..43
TITRE VII : DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL ……………………43
Chapitre Premier : DES OBJECTIFS……………………………………………………….43
Chapitre II: DE LA SANTE AU TRAVAIL………………………………………………...44
Chapitre III: DE LA SECURITE AU TRAVAIL…………………………………………...44
Chapitre IV : DU COMITE DE SECURITE, D'HYGIENE ET
D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL………………………...44
Chapitre V : DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES…………………………………45
TITRE VIII : DU SERVICE MEDICAL D'ENTREPRISE ………………………………..46
TITRE IX : DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL …………………….………………48
Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES…………………………………...48
Chapitre II : DE L'INSPECTION DU TRAVAIL…………………………………………...49
Chapitre III: DE L'EMPLOI…………………………………………………………………52
Section 1 : De la Direction de l 'Emploi…………………………………………………….. .53
Section 2 : De l'Office National de l'Emploi …………………………………………………53
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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Pages
Chapitre IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'EMPLOI DES
ETRANGERS…………………………………………………………………..53
TITRE X : DES MOYENS DE CONTROLE …………………………………….………..54
Chapitre Premier : DES DOCUMENTS………………………………………..…………...54
Chapitre II : DES SECRETARIATS SOCIAUX……………………………………………55
TITRE XI : DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL : …………………………………56
TITRE XII : DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ………………………………..58
Chapitre Premier : DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES……………………..58
Chapitre II: DE LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS
L'ENTREPRISE…………………………………………………………………62
Chapitre III: DE L'EDUCATION OUVRIERE……………………………………………..66
Chapitre IV: DES CONVENTIONS COLLECTIVES………………………………………67
TITRE XIII : DES LITIGES INDIVIDUELS ET DES CONFLITS
COLLECTIFS DU TRAVAIL………………………………………………71
Chapitre Premier : DE LA CONCILIATION PREALABLE DES LITIGES
INDIVIDUELS………………………………………………………….71
Chapitre II: DE LA CONCILIATION PREALABLE ET DE LA
MEDIATION DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL.……………….72
Section 1 : De la conciliation préalable des conflits collectifs de travail……………………72
Section 2 : De la médiation des conflits collectifs de travail…………………………………74
Chapitre III: DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL…………………………………………...76
Chapitre IV : DES PRESCRIPTIONS…………………………………………………….....76
TITRE XIV : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ………………………………….77
TITRE XV : DES PENALITES…………………………………………………………….77
TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES …………………………………..79
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail
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LOI N° 016/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT CREATION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DU
TRAVAIL
Pages
Exposé des motifs…………………………………………………………………………….81
Loi…………………………………………………………………………………………….82
Chapitre I: DE LA CREATION ET DE L'ORGANISATION DES
TRIBUNAUX DU TRAVAIL……………………………………………………82
Chapitre II: DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL…………………84
Chapitre III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU
TRAVAIL…………………………………………………………………………………….85
Section 1 : De la procédure de règlement des litiges individuels de travail…………...…….85
Section 2 : De la procédure de règlement des conflits collectifs de travail.…………….……86
Section 3 : Des dispositions communes………………………………………………………86
Chapitre IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES……………………….88
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Kinshasa - R.D.C.
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