Détails du texte juridique
Référence officielle

NUMERO SPECIAL 43 EME ANNEE, 25 OCTOBRE 2002

Date de promulgation

16/10/2002

Thème
Droit du travail
Type de texte
LOIS NATIONALES
Statut
En vigueur

14

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Résumé
Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail


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Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail


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Conditions d'abonnement, d'achat du numéro et des insertions




























Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat de
numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel,
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Texte intégral

Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Conditions d'abonnement, d'achat du numéro et des insertions





























Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat de

numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel,

Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2.


Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du numéro

et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des

sommes dues à l'Etat.


Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel

doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique

du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n° 7, soit par

le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi

prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s'il s'agit

d'acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence.


Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier

et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année précédant

celle à laquelle ils se rapportent.


Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions doit

être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.


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SOMMAIRE


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE




2002 Pages


octobre

- Loi n°015/2002 portant Code de Travail

● Exposé des motifs……………………………………………………………….4

● Loi…………………………………………………………………………….…6



- Loi n°016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des

Tribunaux du Travail

● Exposé des motifs……………………………………………………………….81

● Loi………………………………………………………………………………82


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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



LOI N° 015/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT

CODE DU TRAVAIL



EXPOSE DES MOTIFS



Promulgué le 09 août 1967, le Code du Travail de la République Démocratique du

Congo tel que modifié et complété à ce jour, se trouve largement dépassé tant par rapport à

l'évolution économique et sociale du pays qu’à sa conformité aux normes internationales du

travail.


En considération de cette situation, des voix se sont levées de partout pour réclamer

vivement son adaptation aux conditions nouvelles, particulièrement de la part du monde du

travail dans son ensemble.


Une tentative de révision du Code est intervenue en 1986, lors de la 21

ème

session du

Conseil National du Travail au cours de laquelle le Conseil avait adopté un projet de Code qui

est demeuré lettre morte. Le Conseil National du Travail est, en effet, l'organe consultatif

tripartite placé auprès du gouvernement en matière du travail, emploi et prévoyance sociale.


La nécessité de disposer d'une législation du travail adaptée, se faisant sentir avec acuité,

une Commission préparatoire tripartite de la 29

ème

session du Conseil National du Travail

avait été mise en place le 2 juin 2001.


Les travaux de cette Commission ont abouti entre autres à l'adoption d'un projet de code

du travail en s'inspirant notamment

- du projet de code révisé par le Conseil National du Travail en sa 21

ème

session

précitée qu'elle avait la charge d'examiner ;

- des remarques et suggestions des organisations professionnelles d'employeurs et de

travailleurs ;

- des conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail,

O.I.T. en sigle ; et

- des us et coutumes du monde du travail.


Le texte du code élaboré par la Commission préparatoire avait été soumis au Conseil

National du Travail en sa 29

ème

session tenue du 15 janvier au 12 février 2002.


Au cours de cette session, le Conseil National du Travail avait apporté des modifications

et aménagements à certaines dispositions du Code du Travail.


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Parmi les innovations les plus importantes, il y a lieu de citer les dispositions ci-après :


- l'élargissement du champ d'application du Code du Travail aux petites et moyennes

entreprises et petites et moyennes industries du secteur informel ainsi qu'aux

organisations sociales, culturelles, communautaires, philanthropiques utilisant des

travailleurs salariés ;

- l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leur

élimination ;

- le relèvement de l'âge d'admission à l'emploi qui est porté de 14 à 16 ans ; étant,

toutefois, entendu qu'une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue

en service que moyennant dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de

l'autorité parentale ou tutélaire ;

- le renforcement des mesures anti-discriminatoires à l'égard des femmes et des

personnes avec handicap ;

- l'institution de l'Office National de l'Emploi avec un patrimoine propre, en

remplacement du Service National de l'Emploi qui n'a pas donné satisfaction ;

- la réhabilitation des Tribunaux du Travail ;

- le renforcement des capacités institutionnelles en matière de formation et de

perfectionnement professionnels par la participation des organisations

professionnelles d'employeurs et de travailleurs ;

- la mise en place des structures appropriées en matière de santé et de sécurité au

travail afin d'assurer une protection optimale du travailleur contre les nuisances ;

- le renforcement des mesures coercitives.


Dans le souci d'assurer la pleine application des dispositions du présent Code, le délai

d'un an est imparti pour la prise des mesures d'exécution.


En attendant leur entrée en vigueur, la loi dispose que les institutions et procédures

existant en application de la législation et de la réglementation actuelles et non contraires aux

dispositions dudit Code restent d'application.


Le présent Code du Travail mérite d'être considéré comme un instrument capable

d'apporter la paix sociale grâce à l'affermissement des relations professionnelles, au

rétablissement des droits fondamentaux du travailleur et de l'entrepreneur que sont le droit au

travail et la liberté d'entreprise.


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LOI


L'Assemblée Constituante et

Législative - Parlement de Transition a

adopté ;


Le président de la République

promulgue 1a loi dont la teneur suit :



TITRE I : DES DISPOSITIONS

GENERALES



Chapitre premier :

CHAMP D'APPLICATION


Article 1

er

:

Le présent Code est applicable à

tous les travailleurs et à tous les

employeurs, y compris ceux des

entreprises publiques exerçant leur

activité professionnelle sur l'étendue de

la République Démocratique du Congo,

quels que soient la race, le sexe, l'état

civil, la religion, l'opinion politique,

l'ascendance nationale, l'origine sociale

et la nationalité des parties, la nature des

prestations, le montant de la

rémunération ou le lieu de conclusion

du contrat, dès lors que ce dernier

s'exécute en République Démocratique

du Congo. Il s'applique également aux

travailleurs des services publics de l'Etat

engagés par contrat de travail.


Il ne s'applique aux marins et

bateliers de navigation intérieure que

dans le silence des règlements

particuliers qui les concernent ou

lorsque ces règlements s'y réfèrent

expressément.


Sont exclus du champ

d'application du présent Code

1) les magistrats ;

2) les agents de carrière des services

publics de l'État régis par le statut

général ;

3) les agents et fonctionnaires de

carrière des services publics de

l'Etat régis par des statuts

particuliers ;

4) les éléments des Forces Armées

Congolaises, de la Police Nationale

Congolaise et du Service National.


Chapitre II :

DU DROIT AU TRAVAIL


Article 2 :

Le travail est pour chacun un droit

et un devoir. Il constitue une obligation

morale pour tous ceux qui n'en sont pas

empêchés par l'âge ou l'inaptitude au

travail constatée par un médecin.


Le travail forcé ou obligatoire est

interdit.


Tombe également sous le coup de

l'interdiction, tout travail ou service

exigé d'un individu sous menace d'une

peine quelconque et pour lequel ledit

individu ne s'est pas offert de plein gré.


Article 3 :

Toutes les pires formes de travail

des enfants sont abolies.


L'expression « les pires formes de

travail des enfants » comprend

notamment:

a) toutes les formes d'esclavage ou

pratiques analogues, telles que la

vente et la traite des enfants, la

servitude pour dettes et le

servage ainsi que le travail forcé

ou obligatoire, y compris le

recrutement forcé ou obligatoire

des enfants en vue de leur


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utilisation dans des conflits

armés ;

b) l'utilisation, le recrutement ou

l'offre d'un enfant à des fins de

prostitution, de production de

matériel pornographique de

spectacles pornographiques ou des

danses obscènes ;

c) l'utilisation, le recrutement ou

l'offre d'un enfant aux fins

d'activités illicites, notamment pour

la production et le trafic de

stupéfiants ;

d) les travaux qui, par leur nature ou

les conditions dans lesquelles ils

s'exercent, sont susceptibles de

nuire à la santé, à la sécurité, à la

dignité ou à la moralité de l'enfant.


Article 4 :

Il est institué un Comité National

de lutte contre les pires formes de

travail des enfants.


Ce Comité a pour mission :

- d'élaborer la stratégie nationale en

vue de l'éradication des pires formes

de travail des enfants ;

- d'assurer le suivi de la mise en

oeuvre de la stratégie et d'évaluer le

niveau d'application des mesures

préconisées.


Article 5 :

Un arrêté interministériel, pris par

les Ministres ayant dans leurs

attributions respectivement le Travail et

la Prévoyance Sociale et les Affaires

Sociales et Famille, détermine

l'organisation et le fonctionnement du

Comité National de lutte contre les pires

formes de travail des enfants.






Chapitre III:

DE LA CAPACITE DE

CONTRACTER


Article 6 :

La capacité d'une personne

d'engager ses services est régie par la loi

du pays auquel elle appartient, ou à

défaut de nationalité connue, par la loi

congolaise.


Au sens du présent Code, la

capacité de contracter est fixée à seize

ans sous réserve des dispositions

suivantes :

a) une personne âgée de 15 ans ne peut

être engagée ou maintenue en service

que moyennant dérogation expresse

de l'Inspecteur du Travail et de

l'autorité parentale ou tutélaire ;

b) toutefois l'opposition de l'Inspecteur

du Travail et de l'autorité parentale ou

tutélaire à la dérogation prévue au

litera a) ci-dessus peut être levée par

le Tribunal lorsque les circonstances

ou l'équité le justifient ;

c) une personne âgée de 15 ans ne peut

être engagée ou maintenue en service

que pour l'exécution des travaux

légers et salubres prévus par un arrêté

du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris en application de

l'article 38 du présent Code ;

d) toute forme de recrutement est

interdite sur tout le territoire

national ;

e)à défaut d’acte de naissance, le

contrôle de l'âge du travailleur visé

aux literas a) et b) ci-dessus est

exercé selon les modalités fixées par

un arrêté du Ministre ayant le Travail

et la Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


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Chapitre IV:

DES DEFINITIONS


Article 7:

Au sens du présent Code, on

entend par :


a) Travailleur :

Toute personne physique en âge

de contracter, quels que soient son sexe,

son état civil et sa nationalité, qui s'est

engagée à mettre son activité

professionnelle, moyennant

rémunération, sous la direction et

l'autorité d'une personne physique ou

morale, publique ou privée, dans les

liens d'un contrat de travail.


Pour la détermination de la

qualité de travailleur, il ne sera tenu

compte ni du statut juridique de

l'employeur ni de celui de l'employé.


b) Employeur :

Toute personne physique ou

morale, de droit public ou privé, qui

utilise les services d'un ou de plusieurs

travailleurs en vertu d'un contrat de

travail.


c) Contrat de travail :

Toute convention, écrite ou

verbale, par laquelle une personne, le

travailleur, s'engage à fournir à une

autre personne, l'employeur, un travail

manuel ou autre sous la direction et

l'autorité directe ou indirecte de celui-ci

et moyennant rémunération.


d) Entreprise :

Toute organisation économique,

sociale, culturelle, communautaire,

philanthropique, de forme juridique

déterminée, propriété individuelle ou

collective, poursuivant ou non un but

lucratif pouvant comprendre un ou

plusieurs établissements.


e) Etablissement :

Un centre d'activité individualisé

dans l'espace ayant au point de vue

technique son objet propre et utilisant

les services d'un ou de plusieurs

travailleurs qui exécutent une tâche sous

une direction unique.


Un établissement donné relève

toujours d'une entreprise.


Un établissement unique et

indépendant constitue à la fois une

entreprise et un établissement.


f) Recrutement :

Toute opération effectuée dans le

but de s'assurer ou de procurer à autrui

la main-d'oeuvre de personnes n'offrant

pas spontanément leurs services.


g) Contrat d'apprentissage :

Le contrat par lequel une

personne physique ou morale, le maître

d'apprentissage, s'oblige à donner ou à

faire donner une formation

professionnelle méthodique et complète

à une autre personne, l'apprenti, et par

lequel ce dernier s'oblige en retour à se

conformer aux instructions qu'il recevra

et à exécuter les ouvrages qui lui seront

confiés en vue de son apprentissage.


h) Rémunération :

La somme représentative de

l'ensemble des gains susceptibles d'être

évalués en espèces et fixés par accord

ou par les dispositions légales et

réglementaires qui sont dus en vertu

d'un contrat de travail, par un employeur

à un travailleur.


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Elle comprend notamment :

- le salaire ou traitement ;

- les commissions ;

- l'indemnité de vie chère ;

- les primes ;

- la participation aux bénéfices ;

- les sommes versées à titre de

gratification ou de mois

complémentaires ;

- les sommes versées pour prestations

supplémentaires ;

- la valeur des avantages en nature ;

- l'allocation de congé ou l'indemnité

compensatoire de congé ;

- les sommes payées par l'employeur

pendant l'incapacité de travail et

pendant la période précédant et

suivant l'accouchement.


Ne sont pas éléments de la

rémunération

- les soins de santé ;

- l'indemnité de logement ou le

logement en nature ;

- les allocations familiales légales ;

- l'indemnité de transport ;

- les frais de voyage ainsi que les

avantages accordés exclusivement

en vue de faciliter au travailleur

l'accomplissement de ses fonctions.


i) Jour ouvrable :

Chaque jour de la semaine à

l'exception des jours de repos

hebdomadaires et des jours fériés

légaux.


j) Temps de services :

Le total des durées

- des prestations de travail fournies

chez le dernier employeur et chez

les employeurs substitués pendant le

dernier contrat et les contrats de

travail précédents ;

- des congés y compris le congé de

maternité ;

- de l'incapacité de travail, en cas

d'accident ou de maladie jusqu'à

concurrence de six mois

ininterrompus et sans limitation en

cas d'accident du travail ou de

maladie professionnelle ;

- des voyages se situant entre deux

périodes de services.


k) famille de travailleur :

- le conjoint ;

- les enfants tels que définis par le

Code de la famille

- les enfants que le travailleur a

adoptés ;

- les enfants dont le travailleur a la

tutelle ou la paternité juridique ;

- les enfants pour lesquels il est

débiteur d'aliments conformément

aux dispositions du Code de la

Famille.

- Un enfant entre en ligne de compte

s'il est célibataire et :

- jusqu'à sa majorité en règle générale

- jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, s'il

étudie dans un établissement de

plein exercice ;

- sans limite d'âge, lorsqu'il est

incapable d'exercer une activité

lucrative en raison de son état

physique ou mental et que le

travailleur l'entretient.


N'entre pas en ligne de compte,

l'enfant mineur engagé dans les liens

d'un contrat de travail ou

d'apprentissage qui lui donne droit à une

rémunération normale.


Dans tous les textes légaux et

réglementaires relatifs à la sécurité

sociale s'appliquant tant au secteur

public qu'au secteur privé, le terme

«enfant» doit être interprété

conformément à l'article 7, litera (k), du

présent code sans préjudice des


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dispositions plus favorables au

bénéficiaire des avantages sociaux.


TITRE II: DE LA FORMATION ET

DU PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELS


Chapitre Premier :

DE LA FORMATION ET DU

PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELS


Article 8 :

Tout employeur public ou privé a

l'obligation d'assurer la formation, le

perfectionnement ou l'adaptation

professionnelle des travailleurs qu'il

emploie.


A cette fin, il pourra utiliser les

moyens mis à sa disposition sur toute

l'étendue du territoire de la République

Démocratique du Congo par l'Institut

National de Préparation Professionnelle.


Article 9 :

Un décret du Président de la

République, pris sur proposition du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

après avis du Conseil National du

Travail, détermine la politique de la

formation et du perfectionnement

professionnels pour l'emploi et fixe les

modalités de fonctionnement des centres

de formation professionnelle.


Article 10 :

Le Ministre du Travail et de la

Prévoyance Sociale assure l'exécution

de la politique de

la formation et du

perfectionnement professionnels. Il

élabore, avec le concours de l'Institut


National de Préparation Professionnelle,

des organisations professionnelles, et, le

cas échéant, des centres de formation

agréés, le programme de préparation

professionnelle visant à promouvoir et à

faciliter :

- la création d'emplois ;

- l'amélioration de la productivité et

le développement économique ;

- la mobilité professionnelle ;

- l'insertion professionnelle des

jeunes ;

- la réinsertion des accidentés du

travail.


Chapitre II:

DE L'INSTITUT NATIONAL DE

PREPARATION

PROFESSIONNELLE


Article 11 :

Il est institué un Institut National

de Préparation Professionnelle, I.N.P.P.

en sigle, doté de la personnalité

juridique.


Son siège est établi à Kinshasa.


Il possède notamment la capacité

d'acquérir des biens meubles et

immeubles et d'en disposer.


Ses engagements sont garantis par l'Etat.


Article 12 :

L'Institut, par association des

intérêts et des responsabilités de l'Etat,

des employeurs et des travailleurs, est

chargé de collaborer à la promotion, à la

création et à la mise en application des

moyens existants ou nouveaux,

nécessaires pour la qualification

professionnelle de la population active

nationale et à la coordination de leur

fonctionnement.


Son action est notamment

destinée au perfectionnement et à la

promotion professionnelle des


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travailleurs dans l'emploi, à la formation

rapide de nouveaux travailleurs dans

l'emploi, à la formation rapide de

nouveaux travailleurs adultes, à

l'apprentissage dans l'emploi, à la

préparation professionnelle des

bénéficiaires d'une culture générale de

base, et à l'adaptation professionnelle de

ceux ayant reçu une formation

technique ou professionnelle de type

scolaire.


Son action tendra également à faciliter

la conversion de la qualification

professionnelle des travailleurs devant

changer de profession ou de métier et la

réadaptation professionnelle des

travailleurs frappés d'incapacité

professionnelle.


Article 13 :

L'Institut National de Préparation

Professionnelle est chargé en outre :

a) de créer et de maintenir la

coopération entre tous les organismes

s'occupant de formation technique et

professionnelle, notamment en

établissant et en distribuant toutes

informations utiles sur les possibilités

de formation pour chaque profession ;

b) de collaborer à la désignation des

professions pour lesquelles des

normes de qualification sont

considérées comme nécessaires ou

souhaitables, à l'établissement de ces

normes, à la détermination de la

nature et du degré des qualifications

professionnelles et à l'organisation

des examens destinés à les

sanctionner ;

c) de coopérer avec les services publics

et les organisations professionnelles

intéressées à l'établissement d'une

classification professionnelle et à la

détermination des qualifications

professionnelles pour chaque niveau

d'emploi, pour chaque métier ou

chaque profession ;

d) d'apporter le fruit de son expérience à

la Direction de l'Emploi et à l'Office

National de l'Emploi sur les

problèmes d'étude des tendances du

marché de l'emploi, de l'évaluation

des besoins actuels et futurs des

travailleurs des différents niveaux de

la classification professionnelle et du

placement des travailleurs ;

e) de promouvoir le système adéquat

d'orientation et de sélection

professionnelle et de participer à son

fonctionnement ;

f) de collaborer avec le Ministère de

l'Education Nationale et avec toutes

les organisations professionnelles ou

culturelles intéressées aux activités de

préparation professionnelle.


Article 14 :

La tutelle technique de l'Etat sur

l'Institut National de Préparation

Professionnelle est exercée par le

Ministère ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


L'organisation générale,

l'administration et la gestion de l'Institut

sont assumées par un Conseil

d'Administration de forme tripartite

associant les représentants de l'Etat, des

employeurs et des travailleurs.


Article 15 :

Les ressources de l'Institut

National de Préparation Professionnelle

sont constituées par :

a) la subvention annuelle de l'Etat ;

b) la cotisation mensuelle des

employeurs proportionnelle à la

somme des rémunérations versées

par eux à leur personnel au cours du

trimestre précédent.


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Le taux de cette cotisation est fixé

pour chaque période de 3 ans par arrêté

conjoint des Ministres ayant

respectivement le Travail et la

Prévoyance Sociale, les Finances et le

Budget dans leurs attributions après avis

du Conseil National du Travail.


A défaut d'avis conforme, le taux

de la cotisation est fixé par décret du

Président de la République pris sur

proposition des Ministres ayant

respectivement le Travail et la

Prévoyance sociale, les Finances et le

Budget dans leurs attributions.

c) des apports, dons et legs qui pourront

lui être consentis ;

d) des rétributions exceptionnelles pour

services spéciaux et notamment pour la

fourniture du matériel didactique, fixées

conventionnellement par l'Institut et les

employeurs.


Article 16 :

Le relevé des sommes dues à

l'Institut National de Préparation

Professionnelle au titre des cotisations

prévues à l'article précédent, certifié par

le Ministre du Travail et de la

Prévoyance Sociale ou son délégué,

vaut titre permettant les saisies prévues

par les articles 106 et suivants du Code

de procédure civile.


Article 17 :

Toutes les dispositions de

l'ordonnance-loi n°206 du 29 juin 1964,

portant création de l'Institut National de

Préparation Professionnelle et des textes

pris pour son application qui ne sont pas

contraires aux dispositions du présent

titre demeurent en vigueur.





TITRE III: DU CONTRAT

D'APPRENTISSAGE


Chapitre Premier :

DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 18 :

Nul ne peut recevoir des apprentis

mineurs s'il n'est :

- âgé de 18 ans au moins ;

- reconnu de bonne vie et moeurs ;

- suffisamment qualifié pour donner aux

apprentis une formation appropriée ou

faire donner cette formation par une

autre personne à son service ayant les

qualités requises.


Aucun maître, s'il ne vit en famille

ou en communauté, ne peut loger

comme apprenties des jeunes filles

mineures.


Chapitre II :

DE LA FORME ET DE LA PREUVE

DUCONTRAT D'APPRENTISSAGE


Article 19 :

Tout contrat d'apprentissage doit

être constaté par écrit et contenir les

mentions énumérées à l'article 20 du

présent Code.


Il est rédigé en langue officielle

ou nationale connue de l'apprenti.


Il est signé par le maître,

l'apprenti et les parents, à défaut de

ceux-ci par le tuteur ou la personne

autorisée par les parents ou encore le

juge compétent.


Il est exempt de tout droit de

timbre et d'enregistrement.


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Article 20 :

Le contrat d'apprentissage est

établi en tenant compte des usages et

coutumes de la profession.


Il doit faire obligatoirement

mention :

1) des prénoms, noms, post-noms, âge,

profession, nationalité et domicile du

maître, de l'adresse et de la raison

sociale de l'entreprise ou du service

public qui engage l'apprenti ;

2) des prénoms, noms, post-noms, âge,

profession, nationalité et domicile de

l'apprenti ;

3) des prénoms, noms, post-noms, âge,

profession, nationalité et domicile du

père et de la mère de l'apprenti, de

son tuteur ou à leur défaut, de la

personne autorisée par les parents ou

du juge compétent ;

4) de la date du début et de la durée du

contrat ; cette dernière est fixée

conformément aux usages de la

profession, mais ne peut excéder

quatre ans ;

5) des indemnités en espèces

éventuellement consenties ;

6) de l'indication de la profession ou du

métier enseigné ainsi que de

l'indication des cours professionnels

que le maître s'engage à faire suivre à

l'apprenti, soit dans l'établissement,

soit au dehors.


Article 21 :

Le contrat d'apprentissage est

rédigé en quatre exemplaires au moins

et soumis au visa de l'Office National de

l'Emploi, tel qu'institué au Titre IX du

présent Code.


La demande de visa incombe au

maître.



Tant que le contrat n'a pas été

soumis au visa, ou lorsque le visa a été

retiré, les services de l'apprenti sont

présumés être prestés en exécution d'un

contrat de travail respectivement à la

date de la conclusion du contrat et du

retrait du visa.


Article 22 :

L'autorité qui vise le contrat doit :

a) exiger la production par le maître d'un

certificat médical, datant de moins de

trois mois, déclarant le futur apprenti

apte aux travaux de la profession ou

du métier choisi et établi dans les

conditions fixées par l'arrêté prévu à

l'article 38 du présent Code ;

b) constater l'identité de l'apprenti et la

conformité du contrat aux

dispositions du présent Code et des

textes pris pour son application ;

c) s'assurer que l'apprenti est libre de

tout engagement antérieur, n'a pas fait

des études ou subi une préparation

spécialisée constituant présomption

de capacité professionnelle exclusive

d'apprentissage ;

d) remettre après avis, un exemplaire du

contrat à chacune des parties et pour

l'apprenti mineur, à son représentant,

en conserver le troisième et adresser

le quatrième 'à l'Inspecteur du Travail

du ressort.


Article 23 :

A défaut du visa ou en cas de refus de

celui-ci, le contrat d'apprentissage est

annulable. En cas d'annulation ou de

doute sur l'objet du contrat non écrit, les

services de l'apprenti sont présumés

avoir été prestés en exécution d'un

contrat de travail.


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Lorsqu'il apparaît à l'Inspecteur

du Travail que les conditions édictées

sur la réglementation de l'apprentissage

ne sont plus réunies, le visa peut être

retiré par l'Office National de l'Emploi,

sur rapport motivé de l'Inspecteur du

Travail.


Dans ce cas, le contrat cesse de

plein droit.


Chapitre III :

DES OBLIGATIONS DU MAITRE

ET DE L'APPRENTI


Section I : Des obligations du maître

d'apprentissage


Article 24 :

L’apprentissage comporte

essentiellement pour le maître les

obligations suivantes envers l’apprenti :

1) lui enseigner ou lui faire enseigner

méthodiquement, progressivement et

complètement le métier ou la

profession qui fait l'objet du contrat,

et mettre à sa disposition les outils et

le matériel nécessaires à cet

enseignement ;

2) le traiter avec tous les égards voulus,

faire respecter les convenances et

bonnes mœurs pendant l'exécution du

contrat, et veiller à sa sécurité et à sa

santé, compte tenu des circonstances

et de la nature du travail ;

3) avertir sans retard ses parents ou son

tuteur en cas de maladie, d'absence ou

de faute grave ou de tout fait de

nature à motiver leur intervention ;

4) lui accorder, à l'expiration de chaque

période d'un an de services effectifs

un congé d'une durée conforme à

celle fixée par l'article 141 du présent

Code et de lui verser, le cas échéant,

l'indemnité prévue au contrat ;

5) lui fournir pendant la durée du

contrat, en cas de maladie ou

d'accident, les prestations dues aux

travailleurs en vertu du présent Code,

à l'exception de celles qui sont dues à

la famille du travailleur et des

prestations relatives au salaire ;

6) lui délivrer, à la fin de l'apprentissage,

un certificat de fin d'apprentissage,

conforme au modèle fixé par arrêté

du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Article 25 :

Le maître a l'obligation de

rémunérer l'apprenti dans les conditions

fixées par arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail.


Cette rémunération prend la

forme d'une indemnité qui devra être

majorée au fur et à mesure des années

d'apprentissage.


Toutes les obligations et garanties

prévues par le présent Code en matière

de salaire s'attachent à cette

rémunération.


Section II : Des obligations de

l'apprenti


Article 26 :

L’apprentissage comporte

essentiellement pour l’apprenti les

obligations suivantes :

1) se conformer aux ordres du maître

d'apprentissage ou de son préposé ;

2) exécuter les travaux qui lui sont

confiés aux conditions convenues et,

d'une manière générale, aider le

maître d'apprentissage ou son préposé


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



15


dans la mesure de ses aptitudes et de

ses forces ;

3) observer le respect des convenances

et des bonnes moeurs pendant

l'exécution du contrat ;

4) restituer en bon état les outils,

marchandises, produits ou tout objet

qui lui sont confiés par le maître

d'apprentissage, sauf détériorations et

usures dues à l'usage normal de la

chose ou perte par cas fortuit ;

5) s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire

aux intérêts du maître

d'apprentissage, à sa propre sécurité

ou à celle de ses compagnons et

garder les secrets de fabrication ou

d'affaires dont il a connaissance à

l'occasion de son apprentissage ;

6) se soumettre aux examens médicaux

imposés par le maître d'apprentissage,

ainsi qu'aux épreuves d'évaluation en

vue de contrôle de sa formation

professionnelle.


Article 27 :

Il pourra être prévu au contrat

d'apprentissage que l'apprenti s'engage,

après achèvement de l'apprentissage, à

exercer son activité professionnelle pour

le compte de son ancien maître pendant

une période qui ne peut excéder deux

ans.


L'inobservation de cet

engagement par l'une des parties

entraîne, sous réserve des dommages-

intérêts, la prestation d'un préavis ou à

défaut le versement d'une indemnité

compensatoire de préavis calculée

conformément aux dispositions de

l'article 63 du présent Code.






Chapitre IV :

DE LA SUSPENSION ET DE LA

FIN DU CONTRAT

D'APPRENTISSAGE


Article 28 :

Le contrat d'apprentissage est

suspendu pendant la durée de

l'incapacité de travail de l'apprenti

résultant de maladie ou d'accident.


Le maître d'apprentissage a

toutefois la faculté de résilier le contrat

lorsque l'incapacité de travail a duré six

mois ou lorsque la maladie ou l'accident

fait présumer que l'apprenti ne pourra

remplir ses obligations pendant une

période continue de six mois

ininterrompus hormis le cas d'accident

du travail et de maladie professionnelle.


Article 29 :

Le contrat d'apprentissage prend

fin de plein droit avant son terme :

a) par la mort du maître ou de

l'apprenti ;

b) par l'appel ou le rappel sous le

drapeau de l'apprenti ou du maître ;

c) par la condamnation du maître à une

peine de servitude pénale supérieure à

trois mois sans sursis ;

d) pour les filles mineures apprenties

habitant chez le maître, en cas de

divorce de ce dernier, du décès de

l'épouse du maître ou de toute femme

de la famille qui dirigeait la maison à

l'époque de la conclusion du contrat.


Article 30 :

Tout contrat d'apprentissage peut

être résilié à la demande des parties

pour les causes ci-après :


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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a) si l'une des parties manquait aux

stipulations du contrat ;

b) pour cause d'infraction grave ou

habituelle aux prescriptions des

articles 24 et 26 du présent Code ou

des autres dispositions légales ou

réglementaires concernant les

conditions de travail des apprentis ;

c) lorsque le maître transporte sa

résidence hors de l'entité

administrative dans laquelle il habitait

et exerçait son activité lors de la

conclusion du contrat;

d) lorsque le maître ou l'apprenti encourt

une condamnation à une peine de

servitude pénale principale de plus de

deux mois ;

e) le mariage de l'apprenti ou

éventuellement l'acquisition de la

qualité de chef de famille à la suite du

décès de son père. Dans ce cas, la

résiliation du contrat ne peut

intervenir qu'à la demande de

l'apprenti lui même.


Article 31 :

Lorsque l'apprenti est mineur, et

sans préjudice à l'exercice de l'autorité

parentale ou tutélaire, toute résiliation

du contrat d'apprentissage à l'initiative

du maître est soumise à la condition

suspensive de son approbation par

l'Inspecteur du Travail du ressort. La

demande d'approbation est adressée à

l'Inspecteur du Travail par lettre

recommandée ou par cahier de

transmission.


L'Inspecteur du Travail doit

notifier sa décision dans le mois à partir

du jour où le maître lui a fait connaître

la mesure envisagée ; à défaut, il est

censé l'approuver.




La décision de l'Inspecteur du

Travail est susceptible d'un recours

hiérarchique ou judiciaire dans les

conditions fixées par arrêté du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions, pris après

avis du Conseil National du Travail.


Article 32 :

La demande de résiliation du

contrat fondée sur k -s literas (a), (b) et

(d) de l'article 30 ci-dessus ne sont

recevables par l'Inspecteur du Travail

que dans les formes et délais fixés à

l'article 72 du présent Code.


La demande formulée sur les

literas (c) et (e) du même article ne sont

recevables que pendant trois mois.


Chapitre V :

DES MESURES DE CONTROLE


Article 33 :

L'Inspecteur du Travail du ressort

est chargé du contrôle de l'exécution du

contrat d'apprentissage ; il peut se faire

assister d'un technicien pour le contrôle

de l'enseignement donné à l'apprenti

dans l'établissement.


Toute cessation de contrat

d'apprentissage doit être portée à la

connaissance de l'Inspecteur du Travail

et de l'Office National de l'Emploi.


Chapitre VI:

DES DISPOSITIONS DIVERSES


Article 34 :

Les apprentis sont assimilés aux

travailleurs et bénéficient de toutes les

autres dispositions du présent Code qui

ne

sont pas contraires aux dispositions

particulières du présent Titre.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



17


Article 35 :

Des arrêtés du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, peuvent

déterminer les catégories d'entreprises

dans lesquelles est imposé un

pourcentage maximum d'apprentis par

rapport au nombre des travailleurs.


Des arrêtés du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions peuvent limiter l'effectif

des apprentis ou le droit de former des

apprentis dans les établissements dans

lesquels il a été constaté une formation

professionnelle insuffisante.


TITRE IV : DU CONTRAT DE

TRAVAIL


Chapitre 1

er

:

DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 36 :

Les contrats de travail sont passés

librement, sous réserve des dispositions

du présent Code.


La date d'entrée en vigueur et la

durée du contrat, la nature et l'objet des

prestations du travailleur, le ou les lieux

où elles doivent s'accomplir, la

rémunération, les avantages

complémentaires, les frais

remboursables et toutes autres

conditions sont déterminées par le

contrat, dans le cadre des dispositions

légales et sous réserve de l'observation

des conventions collectives, des

règlements d'entreprises et des usages

locaux.






Le contrat peut mentionner des

conditions plus favorables au

travailleur.


Article 37 :

Les contrats de travail ne peuvent

déroger aux dispositions d'ordre public

définies par la législation et la

réglementation en vigueur.


Toute clause contractuelle

accordant au travailleur des avantages

inférieurs à ceux prescrits par le présent

Code est nulle de plein droit.


Article 38 :

L'exécution du contrat de travail

est subordonnée à la constatation de

l'aptitude au travail du travailleur.


L'aptitude au travail est constatée

par un certificat médical délivré par un

médecin du travail ou, à défaut, par tout

autre médecin. En l'absence de celui-ci,

un certificat provisoire est délivré par un

infirmier, sous réserve de soumettre le

travailleur à un examen médical dans les

trois mois qui suivent le début des

prestations de travail.


Une personne médicalement

inapte au travail auquel elle est destinée

ou affectée ne peut être engagée ni

maintenue en service.


Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions fixe les modalités

d'application du présent article, ainsi

que les dérogations qui peuvent être

admises en ce qui concerne les travaux

légers et salubres autorisés pour les

personnes âgées de 15 à moins de 16

ans.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Chapitre II :

DE LA DUREE DU CONTRAT ET

DE LA CLAUSE D'ESSAI


Article 39 :

Tout contrat de travail est à durée

déterminée ou à durée indéterminée.


Article 40 :

Est à durée déterminée le contrat

qui est conclu soit pour un temps

déterminé, soit pour un ouvrage

déterminé, soit pour le remplacement

d'un travailleur temporairement

indisponible.


Néanmoins, dans le cas

d'engagement au jour le jour, si le

travailleur a déjà accompli vingt-deux

journées de travail sur une période de

deux mois, le nouvel engagement

conclu, avant l'expiration des deux mois

est, sous peine de pénalité, réputé

conclu pour une durée indéterminée.


Article 41 :

Le contrat à durée déterminée ne

peut excéder deux ans. Cette durée ne

peut excéder un an, si le travailleur est

marié et séparé de sa famille ou s'il est

veuf, séparé de corps ou divorcé et

séparé de ses enfants dont il doit

assumer la garde.


Aucun travailleur ne peut

conclure avec le même employeur ou

avec la même entreprise plus de deux

contrats à durée déterminée ni

renouveler plus d'une fois un contrat à

durée déterminée, sauf dans le cas

d'exécution des travaux saisonniers,

d'ouvrages bien définis et autres travaux

déterminés par arrêté du Ministre ayant

le Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail.

L'exécution de tout contrat conclu

en violation des dispositions du présent

article ou la continuation de service en

dehors des cas prévus à l'alinéa

précédent constituent de plein droit

l'exécution d'un contrat de travail à

durée indéterminée.


Article 42 :

Lorsque le travailleur est engagé

pour occuper un emploi permanent dans

l'entreprise ou l'établissement, le contrat

doit être conclu pour une durée

indéterminée.


Tout contrat conclu pour une

durée déterminée en violation du

présent article est réputé conclu pour

une durée indéterminée.


Article 43 :

Tout contrat de travail, peut être assorti

d'une clause d'essai. Cette clause d'essai

doit être constatée par écrit.


La durée de l'essai ne peut être

supérieure au délai nécessaire pour

mettre à l'épreuve le personnel engagé,

compte tenu de la technique et des

usages de la profession.


Dans tous les cas, la durée de

l'essai ne peut dépasser un mois pour le

travailleur manœuvre sans spécialité ni

six mois pour les autres travailleurs. Si

la clause d'essai prévoit une durée plus

longue, celle-ci est réduite de plein droit

à un mois ou à six mois, selon le cas.


La prolongation des services au-

delà de cette durée maximale entraîne

automatiquement la confirmation du

contrat de travail.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Les délais d'engagement et de

route ne sont pas compris dans la durée

maximale de l'essai.


Les droits au voyage aller et

retour du travailleur engagé à l'essai

sont réglés par les articles 147 à 156 du

présent Code.


Chapitre III :

DE LA FORME ET DE LA PREUVE

DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article 44 :

Le contrat de travail doit être

constaté par écrit et rédigé dans la forme

qu'il convient aux parties d'adopter pour

autant qu'il comporte les énonciations

visées à l'article 212 du présent Code.


A défaut d'écrit, le contrat est

présumé, jusqu'à preuve du contraire,

avoir été conclu pour une durée

indéterminée.


Le présent article ne s'applique

pas dans le cas d'engagement au jour le

jour.


Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions fixe les modalités

d'application du présent article.


Article 45 :

Le contrat constaté par écrit qui ne

mentionne pas expressément qu'il a été

conclu soit pour une durée déterminée,

soit pour un ouvrage déterminé, soit

pour le remplacement d'un travailleur

temporairement indisponible, ou qui

n'indique pas, dans ce dernier cas, les

motifs et conditions particulières du

remplacement, est réputé avoir été

conclu pour une durée indéterminée.


Article 46 :

L'employeur est tenu de remettre

au travailleur, deux jours ouvrables au

moins avant la signature du contrat, un

exemplaire du projet de contrat et de

mettre à sa disposition tous les

documents essentiels auxquels il se

réfère. Faute pour l'employeur d'avoir

rempli cette obligation, le travailleur

peut résilier le contrat dans les trente

jours suivant sa conclusion sans préavis

ni indemnité.


Article 47 :

L'employeur est tenu de soumettre

tout contrat écrit au visa de l'Office

National de l'Emploi, suivant les

modalités fixées par arrêté du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions.


Le défaut pour l'employeur

d'accomplir cette formalité donne droit

au travailleur de résilier le contrat de

travail à tout moment, sans préavis et il

peut réclamer, s'il y a lieu, des

dommages intérêts.


Le contrat de travail que l'Office

National de l'Emploi a refusé de viser

prend fin de plein droit.


Article 48 :

Les tribunaux peuvent ordonner la

communication de l'exemplaire du

contrat conservé par l'autorité qui l'a

visé.


Article 49 :

En l'absence d'écrit, le travailleur

peut, même si la forme écrite est

requise, établir par toutes voies de droit,

l'existence et la teneur du contrat, ainsi

que toutes modifications ultérieures.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Chapitre IV

DES OBLIGATIONS DU

TRAVAILLEUR ET DE

L'EMPLOYEUR


Section I : Des obligations du

travailleur


Article 50 :

Le travailleur a l'obligation

d'exécuter personnellement son travail,

dans les conditions, au temps et au lieu

convenus.


Il doit agir conformément aux

ordres qui lui sont donnés par

l'employeur ou son préposé, en vue de

l'exécution du contrat. Il doit respecter

les règlements établis pour

l'établissement, l'atelier ou le lieu dans

lequel il doit exécuter son travail.


Article 51 :

Le travailleur doit s'abstenir de

tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre

sécurité soit à celle de ses compagnons

ou des tiers.


Il doit respecter les convenances

et les bonnes mœurs pendant l'exécution

du contrat et traiter avec équité les

travailleurs placés sous ses ordres.


Article 52 :

Le travailleur a l'obligation de

restituer en bon état à l'employeur les

marchandises, produits, espèces, et

d'une façon générale, tout ce qui lui a

été confié.


Il n'est tenu pour responsable ni

des détériorations, ni de l'usure dues à

l'usage normal de la chose, ni de la perte

fortuite.

Il doit garder les secrets de fabrication

ou d'affaires de l'entreprise et s'abstenir

de se livrer ou de collaborer

à tout acte

de concurrence déloyale, même après

expiration du contrat.



Article 53 :

Est nulle de plein droit la clause

interdisant au travailleur après la fin du

contrat, d'exploiter une entreprise

personnelle, de s'associer en vue de

l'exploitation d'une entreprise ou de

s'engager chez d'autres employeurs.


Néanmoins, lorsque le contrat a

été résilié à la suite d'une faute lourde

du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis

fin sans qu'il y ait faute lourde de

l'employeur, la clause sort ses effets

pour autant que le travailleur ait de la

clientèle ou des secrets d'affaires de son

employeur une connaissance telle qu'il

puisse lui nuire gravement, que

l'interdiction se rapporte aux activités

que le travailleur exerçait chez

l'employeur, que sa durée ne dépasse

pas un an à compter de la fin du contrat.


La clause de non concurrence

peut prévoir une peine conventionnelle

à la charge du travailleur qui viole

l'interdiction. A la demande de celui-ci,

le tribunal compétent ramènera à un

montant équitable l'amende

conventionnelle excessive.


Article 54 :

Dans le cadre de l'exécution du contrat

de travail, compte tenu de la gravité de

la faute commise, le travailleur est

passible de l'une des sanctions

disciplinaires ci-après

- le blâme ;

- la réprimande ;

- la mise à pied dans les limites et

conditions fixées au point 5 de

l'article 57 du présent Code ;


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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- le licenciement avec préavis ;

- le licenciement sans préavis dans

les cas et conditions fixés aux

articles 72 et 74 du présent Code.


La sanction disciplinaire sera prise en

tenant compte notamment de la gravité,

de la répétition de la faute commise ou

de l’intention de nuire qui l'a inspirée.


Section II : Des obligations de

l'employeur


Article 55 :

L'employeur doit fournir au

travailleur l'emploi convenu et ce, dans

les conditions, au temps et au lieu

convenus ; il est responsable de

l'exécution du contrat de travail passé

par toute personne agissant en son nom.


Il doit diriger le travailleur et

veiller à ce que le travail s'accomplisse

dans des conditions convenables, tant au

point de la sécurité que de la santé et la

dignité du travailleur.


Il doit accorder au travailleur,

désigné juge assesseur du tribunal du

travail, la dignité et le temps nécessaire

pour l’accomplissement de sa mission.


Ce temps est considéré et

rémunéré comme temps de travail.


Il doit tenir, à la disposition des

représentants des travailleurs au sens de

l’article 255, un exemplaire du présent

code pour consultation.


Article 56 :

L'employeur supporte la charge

résultant du transport des travailleurs de




leur résidence à leurs lieux de travail et

vice versa.


Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions fixe la distance à partir

de laquelle cette obligation naît et les

modalités d'application du présent

article.


Chapitre V :

DE LA SUSPENSION DU

CONTRAT


Article 57 :

Sont suspensifs du contrat de

travail :

1) l'incapacité de travail résultant d'une

maladie ou d'un accident, de la

grossesse ou de l'accouchement et de

ses suites ;

2) l'appel ou le rappel sous le drapeau et

l'engagement volontaire en temps de

guerre dans les forces armées

congolaises ou d'un Etat allié ;

3) les services prestés en exécution des

mesures de réquisitions militaires ou

d'intérêt public prises par le

Gouvernement ;

4) l'exercice des mandats publics ou

d'obligations civiques ;

5) jusqu'à concurrence de deux fois

quinze jours par an, la mesure

disciplinaire de mise à pied lorsque

cette mesure est prévue soit par le

contrat de travail soit par la

convention collective ou par le

règlement d'entreprise ;

6) la grève ou le lock-out, si ceux-ci

sont déclenchés dans le respect de la

procédure de règlement des conflits

collectifs du travail telle que définie

aux articles 303 à 315 du présent

Code ou de la procédure définie par

la convention collective applicable.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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7) l'incarcération du travailleur ;

8) la force majeure, lorsqu'elle a pour

effet d'empêcher de façon

temporaire, l'une des parties à

remplir ses obligations.


Il y a force majeure lorsque

l'événement survenu est imprévisible,

inévitable, non imputable à l'une ou

l'autre partie et constitue une

impossibilité absolue d'exécution

d'obligations contractuelles.


Le cas de force majeure est

constaté par l'Inspecteur du Travail.


Article 58 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixe, les

droits et obligations des parties dans

chacun des cas de suspension prévus à

l'article précédent, points 2 à 7.


Article 59 :

En dehors des obligations prévues

aux articles 105, 106, 130, 146 à 156 et

178 du présent Code, et de celles

découlant des dispositions de l'arrêté

prévu à l'article précédent, les parties

sont déliées de toute obligation l'une

envers l'autre pendant toute la durée de

la suspension du contrat.


Article 60 :

Il ne peut être mis fin à un contrat

pendant qu'il est suspendu, sous les

réserves suivantes

a) en cas de maladie ou d'accident,

hormis le cas d'accident du travail ou

de maladie professionnelle,

l'employeur peut notifier au

travailleur la résiliation du contrat

après six mois ininterrompus

d'incapacité d'exécuter celui-ci.

Le contrat prend fin le lendemain de la

notification de la résiliation.


Dans ce cas, l'employeur est tenu au

paiement d'une indemnité de résiliation

correspondant au préavis dû en cas de

contrat à durée indéterminée ;


b) en cas d'exercice de mandats publics

ou d'obligations civiques, l'employeur

peut mettre fin au contrat moyennant

paiement des indemnités prévues par

le contrat ou la convention collective,

après douze mois de suspension ;

c) en cas de force majeure, la partie

intéressée peut résilier le contrat sans

indemnité, après deux mois de

suspension ;

d) en cas d'incarcération du travailleur,

l'employeur peut mettre fin au contrat

sans indemnité après trois mois de

suspension ou si le travailleur est

condamné par la suite à une peine de

servitude pénale principale supérieure

à deux mois.


Chapitre VI:

DE LA RESILIATION DU

CONTRAT

ET DU CERTIFICAT DE FIN DE

SERVICE


Section I : De la résiliation du contrat


Article 61 :

Tout contrat de travail peut être

résilié à l'initiative soit de l'employeur

soit du travailleur.


Article 62 :

Le contrat à durée indéterminée

ne peut être résilié à l'initiative de

l'employeur que pour un motif valable

lié à l'aptitude ou à la conduite du

travailleur sur les lieux de travail dans

l'exercice de ses fonctions ou fondé sur


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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les nécessités du fonctionnement de

l'entreprise, de l'établissement ou du

service.


Ne constituent pas des motifs valables

de licenciement notamment :

- l'affiliation syndicale, la non

affiliation syndicale ou la

participation à des activités

syndicales en dehors des heures de

travail ou, avec le consentement de

l'employeur, durant les heures de

travail ;

- le fait de solliciter, d'exercer ou

d'avoir exercé un mandat de

représentation des travailleurs ;

- le fait d'avoir déposé une plainte ou

participé à des procédures engagées

contre un employeur en raison de

violations alléguées de la législation,

ou présenté un recours devant les

autorités administratives

compétentes ;

- la race, la couleur, le sexe, l'état

matrimonial, les responsabilités

familiales, la grossesse,

l'accouchement et ses suites, la

religion, l'opinion politique,

l'ascendance nationale ou l'origine

sociale, le groupe ethnique;

- l'absence du travail pendant le congé

de maternité.


Toute résiliation à l'initiative de

l'employeur d'un contrat à durée

indéterminée, fondée sur les nécessités

du fonctionnement de l'entreprise, de

l'établissement ou du service, est

soumise aux conditions qui seront

définies par un arrêté du Ministre ayant

le Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.





Article 63 :

La résiliation sans motif valable

du contrat à durée indéterminée donne

droit, pour le travailleur, à une

réintégration. A défaut de celle-ci, le

travailleur a droit à des dommages-

intérêts fixés par le Tribunal du travail

calculés en tenant compte notamment de

la nature des services engagés, de

l'ancienneté du travailleur dans

l'entreprise, de son âge et des droits

acquis à quelque titre que ce soit.


Toutefois le montant de ces

dommages-intérêts ne peut être

supérieur à 36 mois de sa dernière

rémunération.


La rupture de contrat à durée

indéterminée sans préavis ou sans que le

préavis ait été intégralement observé

comporte l'obligation, pour la partie

responsable, de verser à l'autre partie

une indemnité dont le montant

correspond à la rémunération et aux

avantages de toute nature dont aurait

bénéficié le travailleur durant le délai de

préavis qui n'a pas été effectivement

respecté.


Article 64 :

Sauf durée plus longue fixée par

les parties ou par la convention

collective, la durée du préavis de

résiliation ne peut être inférieure à

quatorze jours ouvrables à dater du

lendemain de la notification, lorsque le

préavis est donné par l'employeur. Ce

délai est augmenté de sept jours

ouvrables par année entière de services

continus, comptée de date à date.


La durée du préavis de résiliation

à donner par le travailleur est égale à la


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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moitié de celui qu'aurait dû remettre

l'employeur s'il avait pris l'initiative de

la résiliation. Elle ne peut en aucun cas

excéder cette limite.


A défaut de convention collective,

la durée et les conditions du préavis sont

fixées par arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail.


Article 65 :

Pendant la durée du préavis,

l'employeur et le travailleur sont tenus

au respect de toutes les obligations

réciproques qui leur incombent.


En vue de la recherche d'un autre

emploi, le travailleur bénéficiera,

pendant la durée du préavis, d'un jour de

liberté par semaine, pris à son choix,

globalement ou par demi-journées, et

payé à plein salaire.


La partie à l'égard de laquelle ces

obligations ne seraient pas respectées ne

pourra se voir imposer aucun délai de

préavis, sans préjudice des dommages-

intérêts qu'elle jugerait bon de demander

au tribunal compétent.


Article 66 :

Le travailleur qui reçoit le préavis

peut cesser le travail à l'expiration de la

moitié du délai de préavis que

l'employeur est tenu de lui donner.


L'employeur doit la rémunération

et les allocations familiales pendant le

temps restant à courir.


Les montants des commissions.

primes, gratifications et participations

aux bénéfices entrent en ligne de

compte dans la détermination de la

rémunération et sont calculés sur la

moyenne de ces éléments payés pour les

douze mois précédents.


Article 67 :

Le travailleur qui a reçu le préavis

et justifie avoir trouvé un nouvel emploi

peut quitter son employeur dans un délai

moindre, fixé de commun accord, sans

qu'il puisse être supérieur à sept jours à

dater du jour où il trouve un nouvel

engagement. Dans ce cas, il perd le droit

à la rémunération et aux allocations

familiales de la période de préavis

restant à courir.


Article 68 :

Sauf les cas prévus à l'article 60,

le préavis ne peut être notifié pendant la

période de congé ni pendant la

suspension du contrat.


Article 69 :

Le contrat à durée déterminée

prend fin à l'expiration du terme fixé par

les parties. La clause insérée dans un tel

contrat prévoyant le droit d'y mettre fin

par préavis est nulle de plein droit.


Article 70 :

Toute rupture du contrat à durée

déterminée prononcée en violation de

l'article 69 donne lieu à des dommages-

intérêts.


Lorsque la rupture irrégulière est

le fait de l'employeur, ces dommages-

intérêts correspondent aux salaires et

avantages de toute nature dont le salarié

aurait bénéficié pendant la période

restant à courir jusqu'au terme de son

contrat.


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Article 71 :

Dans le cas où le contrat est

assorti d'une clause d'essai, chacune des

parties peut, pour un motif valable lié à

l'aptitude ou à la conduite de l'autre,

mettre fin au contrat moyennant un

préavis de trois jours ouvrables prenant

cours le lendemain de la notification.


Toutefois, pendant les trois

premiers jours d'essai, le contrat peut

être résilié sans préavis, la totalité de la

rémunération étant due pour toute

journée commencée.


Article 72 :

Tout contrat de travail peut être

résilié immédiatement sans préavis,

pour faute lourde.


Une partie est réputée avoir

commis une faute lourde lorsque les

règles de la bonne foi ne permettent pas

d'exiger de l'autre qu'elle continue à

exécuter le contrat.


La partie qui se propose de

résilier le contrat pour faute lourde est

tenue de notifier par écrit à l'autre partie

sa décision dans les quinze jours

ouvrables au plus tard après avoir eu

connaissance des faits qu'elle invoque.


Pour besoin d'enquête,

l'employeur a la faculté de notifier au

travailleur, dans les deux jours

ouvrables après avoir eu connaissance

des faits, la suspension de ses fonctions.


La suspension des fonctions pour

besoin d'enquête est une mesure

conservatoire qui ne peut être

confondue avec la suspension du contrat

de travail prévue à l'article 57.



La durée de la suspension ne peut

excéder quinze jours, et un délai

supplémentaire de quinze jours est

accordé à l'employeur dont le siège

social ne se trouve pas sur le lieu

d'exécution du contrat.


L'écrit peut être soit adressé par

lettre recommandée à la poste, soit être

remis à l'intéressé contre accusé de

réception ou, en cas de refus, en

présence de deux témoins lettrés.


La période de suspension du

travailleur de ses fonctions pour besoin

d'enquête, est considérée comme temps

de service.


Article 73 :

L'employeur commet une faute

lourde qui permet au travailleur de

rompre le contrat lorsqu'il manque

gravement aux obligations du contrat,

notamment dans les cas suivants

a) l'employeur ou son préposé se rend

coupable envers lui d'un acte

d'improbité, de harcèlement sexuel ou

moral, d'intimidation, de voies de fait,

d'injures graves ou tolère de la part

des autres travailleurs de semblables

actes ;

b) l'employeur ou son préposé lui cause

intentionnellement un préjudice

matériel pendant ou à l'occasion de

l'exécution du contrat ;

c) en cours d'exécution du contrat, la

sécurité ou la santé du travailleur se

trouve exposée à des dangers graves

qu'il n'a pas pu prévoir au moment de

la conclusion du contrat ou lorsque sa

moralité est en péril ;

d) l'employeur ou son préposé opère

indûment des réductions ou retenues

sur la rémunération du travailleur ;

e) l'employeur persiste à ne pas

appliquer les dispositions légales ou


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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réglementaires en vigueur en matière

du travail.


Article 74 :

Le travailleur commet une faute

lourde qui permet à l'employeur de

rompre le contrat lorsqu'il manque

gravement aux obligations du contrat et

notamment s'il :

a) se rend coupable d'un acte

d'improbité, de harcèlement sexuel ou

moral, d'intimidation, de voies de fait

ou d'injures graves à l'égard de

l'employeur ou de son personnel ;

b) cause à l'employeur,

intentionnellement, un préjudice

matériel pendant ou à l'occasion de

l'exécution du contrat ;

c) se rend coupable de faits immoraux

pendant l'exécution du contrat ;

d) compromet par son imprudence la

sécurité de l'entreprise ou de

l'établissement, du travail ou du

personnel.


Article 75 :

Si le contrat est rompu en vertu de

l'une des dispositions de l'article 73 ci-

dessus, l'employeur est condamné à

verser au travailleur des dommages-

intérêts qui devraient être fixés selon le

mode d'appréciation prévu à l'article 63.


Si le contrat est rompu en vertu de

l'une des dispositions de l'article 74 ci-

dessus, l'employeur pourra réclamer au

travailleur la réparation du préjudice

directement causé par la faute lourde du

travailleur.


Article 76 :

Toute résiliation du contrat doit

être notifiée par écrit par la partie qui en

prend l'initiative à l'autre partie.

Lorsque la résiliation intervient à

l'initiative de l'employeur, la lettre de

notification doit en indiquer

expressément le motif.


Article 77:

La quittance pour solde de tout

compte, délivrée au travailleur au

moment où le contrat prend fin,

n'implique aucune renonciation à ses

droits.


Article 78 :

Sauf dérogations éventuelles qui

seront déterminées par un arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, les licenciements massifs

sont interdits.


L'employeur qui envisage de

licencier un ou plusieurs membres de

son personnel pour des raisons

économiques, notamment la diminution

de l'activité de l'établissement et la

réorganisation intérieure, doit respecter

l'ordre des licenciements établi en tenant

compte de la qualification

professionnelle, de l'ancienneté dans

l'établissement et des charges de famille

du travailleur.


En vue de recueillir leurs

suggestions, l'employeur doit informer

par écrit, au moins quinze jours à

l'avance, les représentants des

travailleurs dans l'entreprise, des

mesures qu'il a l'intention de prendre.


Seront licenciés en premier lieu,

les travailleurs présentant les moindres

aptitudes professionnelles pour les

emplois maintenus et, en cas d'égalité

d'aptitudes professionnelles, les

travailleurs les moins anciens,

l'ancienneté étant majorée d'un an pour

le travailleur marié et d'un an pour


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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chaque enfant à charge aux termes de

l'article 7 du présent Code.


Le travailleur ainsi licencié

conserve pendant un an la priorité

d'embauche dans la même catégorie

d'emploi.


Passé ce délai, il continue à

bénéficier de la même priorité pendant

une seconde année, mais son embauche

peut être subordonné à un essai

professionnel ou à un stage probatoire

dont la durée ne peut excéder celle de la

période d'essai prévue par la convention

collective ou à défaut de celle-ci, par les

dispositions de l'article 43 du présent

Code.


Le travailleur bénéficiant d'une

priorité d'embauche est tenu de

communiquer à l'employeur tout

changement d'adresse survenant après

son départ de l'entreprise. En cas de

vacance, l'employeur avise l'intéressé

par lettre recommandée avec avis de

réception ou par lettre au porteur avec

accusé de réception, à la dernière

adresse connue du travailleur. Le

travailleur doit se présenter à l'entreprise

ou à l'établissement dans un délai

maximum de quinze jours suivant la

date de réception de la lettre.


L'Inspecteur du Travail s'assure

avant la mise en oeuvre des

licenciements du respect de la procédure

prescrite et des critères retenus par

l'employeur.


En cas de non-respect de la

procédure ou des critères fixés,

l'Inspecteur du Travail le notifie par

écrit à l'employeur. Celui-ci est tenu de

répondre avant de procéder aux

licenciements.

Tout licenciement économique

intervenu en violation des dispositions

du présent Code est considéré comme

abusif.


La défaillance de l'Inspecteur de Travail

ou des représentants des travailleurs ne

fait pas obstacle à la poursuite de la

procédure.


Section II : Du certificat de fin de

service


Article 79 :

Lorsque le contrat prend fin pour

quelque cause que ce soit, l'employeur

est tenu de délivrer au travailleur un

certificat attestant la nature et la durée

des services prestés, la date du début et

de la fin des prestations ainsi que son

numéro d'immatriculation à l'Institut

National de Sécurité Sociale. Aucune

autre indication ne peut y être ajoutée.

Ce certificat doit être remis au

plus tard deux jours ouvrables après la

fin du contrat. Il est exempt de droit de

timbre ou d'enregistrement.


Chapitre VII:

DE LA SUBSTITUTION ET DU

TRANSFERT D'EMPLOYEUR


Article 80 :

Lorsqu'il y a substitution d'employeur,

notamment par cession, succession,

fusion, transformation de fonds, mise en

société, tous les contrats de travail en

cours au jour de la substitution

subsistent entre le nouvel employeur et

le personnel.


Sauf cas de force majeure, la cessation

de l'activité de l'entreprise ou de

l'établissement ne dispense pas

l'employeur de respecter les règles


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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prévues en matière de résiliation des

contrats.

La faillite et la liquidation

judiciaire ne sont pas considérées

comme des cas de force majeure.


Article 81 :

Est nulle la clause stipulant que le

travailleur s'oblige à passer en cours de

contrat au service d'un autre employeur.


Cette clause est néanmoins

valable si elle désigne l'employeur ou

les employeurs au service desquels le

travailleur pourra être transféré ou si le

transfert est prévu en faveur de

personnes auxquelles le premier

employeur céderait, en tout ou en partie,

l'entreprise dans laquelle le travailleur

prestait ses services.


Dans le cas de transfert, le nouvel

employeur est subrogé au précédent

employeur.


Chapitre VIII:

DE LA SOUS-ENTREPRISE


Article 82 :

Le sous-entrepreneur est la

personne physique ou morale qui passe

avec un entrepreneur un contrat écrit ou

verbal pour l'exécution d'un certain

travail ou la fourniture de certains

services moyennant un prix forfaitaire.

Il engage lui-même la main-d'oeuvre

nécessaire.


Article 83 :

Quand les travaux sont exécutés

dans un lieu autre que les ateliers,

magasins ou chantiers de l'entrepreneur,

ce dernier est, en cas d'insolvabilité du

sous-entrepreneur, responsable du

paiement des salaires dus aux

travailleurs.

Le travailleur lésé aura, dans ces cas,

une action directe contre l'Entrepreneur.


Article 84 :

Le sous-entrepreneur est tenu

d'indiquer sa qualité, le nom et l'adresse

de l'entrepreneur, par voie d'affiche

apposée de façon permanente dans

chacun des ateliers, magasins ou

chantiers utilisés.


L'entrepreneur doit tenir à jour la

liste des sous-entrepreneurs avec

lesquels il a passé contrat.


Article 85 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixe en tant

que de besoin, les modalités

d'application du présent Titre.


TITRE V : DU SALAIRE


Chapitre Premier :

DE LA DETERMINATION DU

SALAIRE


Article 86 :

A conditions égales de travail, de

qualification professionnelle et de

rendement, le salaire est égal pour tous

les travailleurs, quels que soient leur

origine, leur sexe et leur âge.


La rémunération d'un travail à la

tâche ou aux pièces doit être calculée de

telle sorte qu'elle procure au travailleur,

de capacité moyenne et travaillant

normalement, un salaire au moins égal à

celui du travailleur rémunéré au temps

et effectuant un travail analogue.


Aucun salaire n'est dû en cas

d'absence, en dehors des cas prévus par


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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la législation ou la réglementation et

sauf accord entre parties intéressées.



Article 87 :

Un décret du Président de la

République, pris sur proposition du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, après avis du Conseil

National du Travail, fixe les salaires

minima interprofessionnels garantis

ainsi que les taux des allocations

familiales minima, et à défaut de

conventions collectives ou dans leur

silence, les salaires minima par

catégorie professionnelle.


Article 88 :

La rémunération est fixée par des

contrats individuels conclus librement

entre travailleurs et employeurs ou par

voie de conventions collectives.

Est nulle de plein droit toute

clause de contrat individuel ou de

convention collective fixant des

rémunérations inférieures aux salaires

minima interprofessionnels garantis

déterminés conformément à l'article 87

du présent Code.


Article 89 :

La rémunération doit être stipulée

en monnaie ayant cours légal en

République Démocratique du Congo.

Son montant est déterminé soit à

l'heure, soit à la journée, soit à la

semaine ou au mois, soit à la pièce, soit

à la tâche.


Article 90 :

L'employeur est tenu d'appliquer une

classification contenant tous les emplois

d'exécution, de maîtrise jusqu'au cadre

de collaboration.

Par emploi de cadre de collaboration, il

faut entendre celui exercé par le

travailleur n'ayant pas le pouvoir de

prendre à titre autonome des décisions

de nature à influencer considérablement

la marche de l'entreprise.


Article 91 :

Il est institué en République

Démocratique du Congo une zone

unique du salaire minimum

interprofessionnel garanti.

Sans préjudice des dispositions de

l'alinéa précédent, un décret du

Président de la République pris sur

proposition du Ministre ayant le Travail

et la Prévoyance Sociale dans ses

attributions, après avis du Conseil

National du Travail, fixe, s'il y a lieu,

des dispositions spécifiques pouvant

alléger les difficultés des secteurs

agroindustriel et pastoral.


Article 92 :

A défaut de preuve d'une

rémunération convenue, l'employeur

doit la rémunération déterminée par les

conventions collectives ou, à défaut, ou

dans leur silence, par le décret prévu à

l'article 87 du présent Code, ou par les

usages du lieu où le contrat doit être

exécuté, compte tenu notamment de la

nature du travail, de la qualification

professionnelle et de l'ancienneté du

travailleur dans l'entreprise.


Article 93 :

La rémunération est due pour le

temps où le travailleur a effectivement

fourni ses services ; elle est également

due lorsque le travailleur a été mis dans

l'impossibilité de travailler du fait de

l'employeur ainsi que pour les jours

fériés légaux, hormis le cas de lock-out

déclenché conformément aux

dispositions légales.


Le droit aux commissions sur

ventes est acquis dès l'instant où les


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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commandes sont exécutées par

l'employeur.


Article 94 :

Les salaires minima

interprofessionnels seront fixés compte

tenu d'une tension salariale selon une

échelle barémique unique dont les

conditions et les modalités de fixation et

d'application seront déterminées par

arrêté du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.


Article 95 :

Le salaire minimum

interprofessionnel de la première

catégorie professionnelle est fixé en

fonction des besoins essentiels d'une

famille du travailleur comprenant le

père, la mère et les enfants à charge dont

le nombre est déterminé par le décret

prévu à l'article 96 ci-dessous.


Les besoins familiaux essentiels

et les articles pris en considération pour

calculer ce salaire minimum

interprofessionnel de la première

catégorie sont déterminés après

enquêtes menées périodiquement dans

chaque province et dans la ville de

Kinshasa selon les modalités fixées par

arrêté du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Article 96 :

Un décret du Président de la

République, pris sur proposition du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, après avis du Conseil

National du Travail, détermine les

modalités de fixation du salaire

minimum interprofessionnel garanti, des

allocations familiales et de la contre-

valeur du logement.


Article 97:

Les salaires minima

interprofessionnels sont ajustés en

fonction de l'évolution de l'indice des

prix à la consommation.


Le décret prévu à l'article 96 ci-

dessus en déterminera les modalités.


Chapitre II:

DU MODE DE PAIEMENT DU

SALAIRE


Article 98 :

La rémunération doit être payée

en espèces, sous déduction éventuelle de

la contre-valeur des avantages dus et

remis en nature.


Le paiement doit avoir lieu

pendant les heures de travail, au temps

et au lieu convenus.


Le paiement de la rémunération

ne peut avoir lieu dans un débit de

boissons ni dans un magasin de vente,

sauf pour les travailleurs employés dans

ces établissements.


Il est interdit à l'employeur de

restreindre de quelque manière que ce

soit la liberté du travailleur de disposer

de sa rémunération à son gré.


Article 99 :

Le paiement de la rémunération

doit être effectué à des intervalles

réguliers n'excédant pas un mois.


Le paiement doit avoir lieu au

plus tard dans les six jours suivant la

période à laquelle il se rapporte.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



31


Les commissions acquises au

cours d'un trimestre peuvent être payées

dans les trois mois suivant la fin du

trimestre.


Les participations aux bénéfices

réalisés durant un exercice doivent être

payées dans les neuf mois qui suivent

cet exercice.


Article 100 :

Toute somme restant due en

exécution d'un contrat de travail, lors de

la cessation définitive des services

effectifs, doit être payée au travailleur,

et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce

dernier, au plus tard dans les deux jours

ouvrables qui suivent la date de la

cessation des services.


Article 101 :

Sous réserve des dispositions des

articles 138 et 139 du présent Code, le

paiement de tout ou partie de la

rémunération en nature est interdit.


Article 102 :

L'employeur remet valablement

au mineur la rémunération de son

travail. Toutefois, la personne qui

exerce sur le mineur l'autorité parentale

ou tutélaire peut s'opposer à la remise au

mineur de la rémunération de son

travail.


Le tribunal compétent peut lever

cette opposition si les circonstances ou

l'équité le justifient.


Article 103 :

L'employeur est tenu de remettre

au travailleur au moment du paiement et

selon les modalités fixées par arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, un décompte écrit de la

rémunération payée.


Faute par l'employeur d'avoir

rempli cette obligation, ses allégations

concernant le décompte des paiements

effectués sont rejetées à moins qu'il ne

prouve qu'il ne lui a pas été possible de

remettre le décompte par la faute du

travailleur ou qu'il n'y ait preuve

écrite,commencement de preuve par

écrit ou aveu du travailleur.


Chapitre III :

DU PAIEMENT EN CAS DE

MALADIE OU D'ACCIDENT


Article 104 :

L'acceptation sans protestation ni

réserve, par le travailleur, d'un

décompte de la rémunération payée,

l'apposition de sa signature ainsi que la

mention pour solde de tout compte sur

le décompte de la rémunération, ou de

toute mention équivalente souscrite par

lui, ne peut valoir renonciation de sa

part à tout ou partie des droits qu'il tient

des dispositions légales, réglementaires

ou contractuelles.


Elle ne peut valoir non plus

compte arrêté et réglé au sens de l'article

317 du présent Code.


Article 105 :

Lorsque le travailleur est dans

l'incapacité de fournir ses services par

suite de maladie ou d'accident, il

conserve le droit, pendant toute la durée

de la suspension du contrat, aux deux

tiers de la rémunération en espèces et à

la totalité des allocations familiales.


Le droit aux avantages

contractuels en nature subsiste pendant

l'incapacité de travail, à moins que le


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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travailleur n'en demande la contre-

valeur en espèces. Le logement ne peut,

toutefois, être remplacé par sa contre-

valeur.


Le calcul de la rémunération

pendant ce temps est effectué dans les

conditions fixées à l'article 66.


Article 106 :

Si la maladie ou l'accident sont

réputés maladie professionnelle ou

accident du travail aux termes de la

réglementation de la sécurité sociale, le

travailleur conserve le droit pendant les

six premiers mois de la suspension du

contrat aux deux tiers de la

rémunération en espèce et à la totalité

des allocations familiales.

L'employeur est autorisé à déduire

mensuellement les sommes versées au

travailleur par l'Institut National de

Sécurité Sociale, en introduisant les

pièces justificatives qui doivent être

acceptées après vérification par cet

Institut.

Pendant la même période, le droit

aux avantages en nature subsiste à

moins que le travailleur n'en demande la

contre-valeur en espèce.

Le logement ne peut, toutefois,

être remplacé par sa contre-valeur.


Article 107 :

Aucune somme ni avantage n'est

dû s'il est établi que la maladie ou

l'accident ou l'aggravation d'une maladie

ou d'un accident antérieur résulte d'un

risque spécial auquel le travailleur s'est

volontairement exposé en ayant

conscience du danger encouru, ou si le

travailleur, sans motif valable, néglige

d'utiliser les services médicaux ou de

réadaptation qui sont à sa disposition,

ou n'observe pas les règles prescrites

pour la vérification de l'existence du

dommage ou pour la conduite des

bénéficiaires de prestations.


Article 108 :

1) Il y a risque spécial, au sens de

l'article 107, lorsque la maladie ou

l'accident, ou l'aggravation d'une

maladie ou d'un accident antérieur

résulte :

2) d'une maladie ou d'un accident

provoqué par une infraction commise

par le travailleur et ayant entraîné sa

condamnation définitive ;

3) d'un accident survenu à l'occasion de

la pratique d'un sport dangereux, d'un

exercice violent pratiqué au cours ou

en vue d'une compétition ou d'une

exhibition, sauf lorsque ceux-ci sont

organisés par l'employeur ;

4) d'une maladie ou d'un accident

survenu à la suite d'excès de boisson

ou de drogue ;

5) d'une maladie ou d'un accident

provoqué par la faute intentionnelle

de l'intéressé ;

6) d'une maladie ou d'un accident

survenu à la suite de travaux effectués

pour compte d'un tiers ;

7) des faits de guerre, de troubles ou

d'émeutes, sauf si la maladie ou

l'accident, conformément à la

définition qui en est donnée par la

réglementation sur la sécurité sociale,

survient par le fait ou à l'occasion du

travail.


Chapitre IV :

DES PRIVILEGES ET DES

GARANTIES DE LA CREANCE DE

SALAIRE


Article 109 :

Les sommes dues aux employeurs ne

peuvent être frappées de saisie-arrêt ni

d'opposition au préjudice des


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



33


travailleurs auxquels les salaires sont

dus.



Article 110 :

En cas de faillite ou de liquidation

judiciaire d'une entreprise ou d'un

établissement, les travailleurs ont rang

de créanciers privilégiés sur tous les

autres créanciers y compris le Trésor

Public, nonobstant toute disposition

contraire à la législation antérieure, pour

les salaires qui leur sont dus au titre des

services fournis antérieurement à la

faillite ou à la liquidation.


Ce privilège s'exerce sur les biens

meubles et immeubles de l'employeur.


Les salaires doivent être payés

intégralement, avant que les autres

créanciers ne revendiquent leur quote-

part, aussitôt que les fonds nécessaires

se trouvent réunis.


Chapitre V :

DES RETENUES ET DES

REDUCTIONS SUR SALAIRE


Article 111 :

Est nulle toute stipulation

attribuant à l'employeur le droit

d'infliger des amendes.


Article 112 :

Est nulle de plein droit, toute stipulation

attribuant à l'employeur le droit

d'infliger des réductions de

rémunérations à titre de dommages-

intérêts.

Toutefois, les retenues ci-après sont

autorisées :

a) retenues fiscales :taxe professionnelle

b) cotisation due à l'Institut National de

Sécurité Sociale ;

c) retenues à titre d'avances ;

d) retenues à titre d'indemnités

compensatoires en cas de violation

par le travailleur de l'obligation qui

lui est faite par l'article 52 ;

e) retenues en vue de constituer un

cautionnement pour garantir

l'exécution par le travailleur de

l'obligation prévue à l'article 52.


Les retenues faites en vertu de ce litera

e) sont, avec mention de leur

affectation, placées en dépôt au nom du

travailleur et portent intérêt à son profit.

Le dépôt est fait dans le délai d'un mois

à dater de la retenue, dans une banque

ou un établissement agréé par arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


L'employeur est tenu de communiquer

au travailleur le numéro du compte et le

nom de l'établissement où il a été

effectué.


Par le seul fait du dépôt, l'employeur

acquiert privilège sur le cautionnement

pour toute créance résultant de

l'inexécution totale ou partielle de

l'obligation du travailleur prévue à

l'article 52.


Dans le cas où il n'y a pas

cautionnement, les retenues prévues au

litera d) du présent article ne peuvent

être effectuées que dans les limites

prévues à l'article 114 ci-dessous ;


f) retenues à titre de prêt ;

g) saisie-arrêt.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



34


Article 113 :

Le montant du cautionnement ne

peut être restitué au travailleur ou versé

à l'employeur que de leur commun

accord ou sur la production d'un extrait

de la décision judiciaire coulée en force

de chose jugée ou rendue exécutoire

nonobstant opposition ou appel.


L'employeur doit donner son

accord à la libération du cautionnement

dans les trente jours qui suivent la fin du

contrat, à moins d'avoir, avant

l'expiration de ce délai, introduit une

demande en justice pour exercer un

privilège sur ledit cautionnement.

Toutefois, le Président du tribunal

compétent peut, sur requête motivée de

l'employeur autoriser le maintien du

cautionnement au-delà de ce délai, en

déterminant la somme à concurrence de

laquelle il est maintenu.


Cette autorisation ne sort ses

effets qu'à la condition d'être suivie

d'une demande en justice dans le délai

fixé par l'ordonnance qui l'accorde.


Chapitre VI:

DE LA SAISIE ET DES CESSIONS


Article 114 :

La rémunération du travailleur

n'est cessible et saisissable qu'à

concurrence d'un cinquième sur la partie

n'excédant pas cinq fois le salaire

mensuel minimum interprofessionnel de

sa catégorie et d'un tiers sur le surplus.


Elle est cessible et saisissable à

concurrence de deux cinquièmes lorsque

la créance est fondée sur une obligation

alimentaire légale.




La saisie et la cession autorisées

pour toute créance et celles autorisées

pour cause d'obligation alimentaire

légale peuvent s'opérer cumulativement.


Le calcul des quotités cessibles et

saisissables se fait après déduction des

retenues fiscales et sociales et de

l'évaluation forfaitaire du logement, tel

que défini à l'article 139 du présent

Code.


Chapitre VII:

DES ECONOMATS


Article 115 :

Est considéré comme économat,

toute organisation où l'employeur

pratique, directement ou indirectement,

la vente ou la cession de denrées

alimentaires et marchandises de

première nécessité, aux travailleurs

exclusivement, pour leurs besoins

personnels et normaux.


Article 116 :

Les économats sont admis sous la

triple condition que :

a) les travailleurs ne soient pas obligés

de s'y fournir ;

b) la vente des marchandises y soit faite

à des prix raisonnables établis par

l'employeur, après avis de la

délégation syndicale, en fonction de

l'intérêt des travailleurs et à

l'exclusion de toute recherche de

bénéfice ;

c) la comptabilité de l'économat soit

entièrement autonome.


Article 117 :

Les prix des denrées et

marchandises mises en vente doivent

être affichés lisiblement et

communiqués à l'Inspecteur du Travail

du ressort.


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35


La vente et la consommation des

alcools, des spiritueux, des tabacs et de

Dute forme de drogue sont interdites

dans les économats ainsi que sur les

lieux L'emploi des travailleurs.


Article 118 :

L'ouverture d'un économat est

subordonnée à l'autorisation du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions ou de son

représentant local, délivrée après avis de

l’Inspecteur du Travail du ressort.


Cette ouverture peut être prescrite

dans toute entreprise par le Ministre

ayant e Travail et la Prévoyance Sociale

dans es attributions ou son représentant

local, ur proposition de l'Inspecteur du

Travail lu ressort.


En cas d'abus constaté, le Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions ou son

représentant local peut, dans les mêmes

conditions, ordonner la fermeture

provisoire ou définitive de l'économat.


TITRE VI : DES CONDITIONS

GENERALES DE TRAVAIL


Chapitre Premier :

DE LA DUREE DU TRAVAIL


Article 119 :

Dans tous les établissements

publics ou privés, même d'enseignement

ou de bienfaisance, la durée légale du

travail des employés ou ouvriers de l'un

ou de l'autre sexe, quelle que soit la

forme dans laquelle est exécuté le

travail, ne peut excéder quarante-cinq

heures par semaine et neuf heures par

jour.




Elle doit se calculer à partir du

moment où le travailleur se tient sur les

lieux du travail à la disposition de

l'employeur jusqu'au moment où les

prestations cessent, conformément aux

horaires arrêtés par l'employeur et

reproduits au règlement d'entreprise.


Elle ne comprend pas le temps

nécessaire au travailleur pour se rendre

au lieu du travail ou pour en revenir,

sauf si ce temps est inhérent au travail.


Les heures effectuées au-delà de

la durée légale du travail sont

considérées comme heures

supplémentaires et donnent droit à une

majoration de salaire.


Article 120 :

Des arrêtés du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail,

déterminent par branche d'activité

économique et par catégorie

professionnelle, s'il y a lieu

a) les modalités d’application de

l’article précédent ;

b) les nombres d'heures supplémentaires

qui peuvent être autorisées au delà de

la durée légale du travail ;

c) les dérogations temporaires ou

permanentes qui peuvent être admises

pour certaines catégories de

travailleurs, pour certaines catégories

de travaux et les conditions

d'utilisation de ces dérogations ;

d) les réductions des limites maxima

fixées à l'article 119 ci-dessus ;

e) les modalités de rémunération des

heures supplémentaires.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



36


Chapitre II :

DU REPOS HEBDOMADAIRE ET

DES JOURS FERIES LEGAUX


Article 121:

Tout travailleur doit jouir, au cours

de chaque période de sept jours, d'un

repos comprenant au minimum 48

heures consécutives.


Ce repos doit être accordé autant

que possible, en même temps à tout le

personnel. Il a lieu en principe le samedi

et le dimanche.


Le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

détermine par arrêté, pris après avis du

Conseil National du Travail, les

modalités d'application des alinéas

précédents, notamment les professions

pour lesquelles et les conditions dans

lesquelles le repos pourra,

exceptionnellement et pour des motifs

nettement établis, soit être donné par

roulement ou collectivement un autre

jour que le samedi ou dimanche, soit

être suspendu, soit être réparti sur une

période plus longue que la semaine.


Article 122 :

Lorsque le repos hebdomadaire

est donné collectivement à l'ensemble

du personnel, l'employeur doit afficher à

l'avance, aux endroits réservés aux

communications au personnel, les jours

et heures de repos collectif.


Lorsque le repos n'est pas donné

collectivement à l'ensemble du

personnel, l'employeur doit afficher, à

l'avance, aux endroits réservés à cet

effet, les noms des travailleurs soumis

au régime particulier et l'indication de

ce régime.


Article 123 :

Le Président de la République

fixe, par décret, pris sur proposition du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, après avis du Conseil

National du Travail, la liste des jours

fériés légaux.


Le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

détermine par arrêté, pris après avis du

Conseil National du Travail, le régime

des jours fériés légaux.


Chapitre III:

DU TRAVAIL DE NUIT


Article 124 :

Le travail de nuit est celui exécuté

entre 19 heures et 5 heures.


Il doit être payé avec majoration,

sans préjudice des dispositions relatives

au paiement des heures

supplémentaires.


Les modalités d'application du

présent article sont déterminées par

arrêté du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.


Article 125 :

Les femmes, les enfants de moins

de 18 ans et les personnes avec

handicap ne peuvent pas travailler la

nuit dans 1es établissements industriels

publics ou privés.


Le terme nuit visé à l'alinéa

précédent signifie la période allant de 19

heures à 17 heures.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



37


Article 126 :

Le repos journalier des enfants et

des personnes avec handicap entre deux

périodes de travail doit avoir une durée

de douze heures consécutives au

minimum.


Article 127:

Les dérogations qui peuvent être

accordées aux dispositions des articles

125 et 126 ci-dessus, compte tenu des

circonstances exceptionnelles, du

caractère particulier de la profession ou

pour les besoins de l'apprentissage ou de

la formation et du perfectionnement

professionnel, sont déterminées par les

arrêtés prévus aux articles 38 et 128 du

présent Code, relatifs aux conditions de

travail des enfants et des personnes avec

handicap.


Les dérogations prévues à l'alinéa

précédent ne s'appliquent pas aux

entreprises où sont seuls employés les

membres d'une même famille.


Chapitre IV

DU TRAVAIL DES FEMMES, DES

ENFANTS ET DES PERSONNES

AVEC HANDICAP


Article 128 :

Des arrêtés du Ministre du Travail

et de la Prévoyance Sociale, pris après

avis du Conseil National du Travail,

fixent les conditions de travail des

femmes, des enfants et des personnes

avec handicap et définissent notamment

la nature des travaux qui leur sont

interdits.


La maternité ne peut constituer

une source de discrimination en matière

d'emploi. Il est en particulier, interdit

d'exiger d'une femme qui postule un

emploi qu'elle se soumette à un test de

grossesse ou qu'elle présente un

certificat attestant ou non l'état de

grossesse, sauf pour les travaux qui sont

interdits totalement ou partiellement aux

femmes enceintes ou qui allaitent ou

comportent un risque reconnu ou

significatif pour la santé de la femme et

de l'enfant.


Article 129 :

Toute femme enceinte dont l'état

a été constaté médicalement, peut

résilier son contrat de travail sans

préavis et sans avoir, de ce fait, à payer

une indemnité de rupture de contrat.


La même faculté lui est accordée

pendant une période de huit semaines

qui suivent l'accouchement.


Article 130 :

A l'occasion de son

accouchement, et sans que cette

interruption de service puisse être

considérée comme une cause de

résiliation de contrat, toute femme a le

droit de suspendre son travail pendant

quatorze semaines consécutives, dont

huit semaines maximum postérieures à

la délivrance et six avant

l'accouchement.


Pendant cette période, que l'enfant

vive ou non, la femme salariée a droit

aux deux tiers de sa rémunération ainsi

qu'au maintien des avantages

contractuels en nature.


Durant la même période,

l'employeur ne peut rompre le contrat de

travail.


Le bénéfice des dispositions de l'article

129 du présent Code est acquis à toute

femme salariée, en tant que ces

dispositions lui sont applicables, qu'elle


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



38


soit mariée ou non, que l'enfant vive ou

non.


Article 131 :

Toute convention contraire aux

dispositions des articles 129 et 130 ci-

dessus est nulle de plein droit.


Article 132 :

Lorsque la femme allaite son

enfant, elle a droit, dans tous les cas à

deux repos d'une demi-heure par jour

pour lui permettre l'allaitement. Ces

périodes de repos sont rémunérées

comme temps de travail.


Article 133 :

Les enfants ne peuvent être

employés dans une entreprise même

comme apprentis, avant l'âge de 15 ans

sauf dérogation expresse de l'Inspecteur

du Travail du ressort et de l'autorité

parentale ou tutélaire.


En aucun cas, l'autorisation

expresse de l'Inspecteur du Travail du

ressort et de l'autorité parentale ou

tutélaire ne doit être accordée en

dessous de 15 ans.


Article 134 :

Est considéré comme travailleur

avec handicap toute personne dont les

perspectives de trouver et de conserver

un emploi convenable ainsi que de

progresser professionnellement sont

sensiblement réduites à la suite d'un

handicap physique ou mental dûment

reconnu.


Article 135:

Le handicap ne saurait constituer

un empêchement pour l'accès d'une

personne à l'exercice d'un emploi

répondant à ses aptitudes intellectuelles,

sensorielles ou physiques dans le

secteur public, semi-public ou privé

pour autant que son handicap ne soit pas

de nature à causer un préjudice ou à

gêner le fonctionnement de l'entreprise.


Article 136 :

Les personnes avec handicap ont

le droit de bénéficier, dans les mêmes

conditions que les autres travailleurs,

d'une formation professionnelle.


Article 137 :

L'Inspecteur du Travail peut

requérir l'examen des enfants, des

femmes et des personnes avec handicap

par un médecin en vue de vérifier si le

travail dont ils sont chargés n'excède pas

leurs forces. Cette réquisition est de

droit à la demande des intéressés.


L'enfant, la femme ou la personne

avec handicap ne peut être maintenu

dans un emploi ainsi reconnu au dessus

de ses forces et doit être affecté à un

emploi convenable. Si cela est

impossible, le contrat doit être résilié à

l'initiative de l'employeur avec paiement

de l'indemnité de préavis.


Chapitre V :

DU LOGEMENT ET DE LA

RATION ALIMENTAIRE


Article 138 :

En cas de mutation ou

d'engagement en dehors du lieu

d'emploi, l'employeur est tenu de fournir

un logement décent au travailleur et à sa

famille ou, à défaut, une indemnité

conséquente.


Dans les autres cas, l'employeur

est tenu de payer au travailleur une

indemnité de logement fixée par les

parties, soit dans le contrat de travail,


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



39


soit dans les conventions collectives,

soit dans le règlement d'entreprise.


La travailleuse a droit au

logement ou à l'indemnité de logement.


Dans le cas où le travailleur ne

peut par ses propres moyens obtenir

pour lui et sa famille un ravitaillement

régulier en denrées alimentaires de

première nécessité, l'employeur est tenu

de le lui assurer.


Article 139 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixe :

a) les cas dans lesquels le logement doit

être fourni, sa valeur maximale de

remboursement, et les conditions

auxquelles il doit répondre,

notamment au regard de l'hygiène et

pour assurer la protection des femmes

et jeunes filles qui ne vivent pas en

famille ;

b) les régions et les catégories de

travailleurs pour lesquelles est

obligatoire la fourniture d'une ration

journalière de vivres, la valeur

maximum de remboursement de

celle-ci, le détail en nature et en poids

des denrées alimentaires de première

nécessité la composant et les

conditions de sa fourniture.


Chapitre VI:

DES CONGES


Article 140 :

L'employeur est tenu d'accorder

un congé annuel au travailleur.


Le travailleur ne peut renoncer à

ce congé.


Le droit au congé naît à

l'expiration d'une année de services

comptée de date à date et accomplie

chez le même employeur ou un

employeur substitué.


La date du congé est fixée de .

commun accord, sans toutefois que la

prise effective du congé puisse dépasser

de six mois la date prévue pour son

ouverture.


Le travailleur ne peut

éventuellement cumuler que la moitié

des congés pendant une période de deux

ans.


Pendant la période de congé, le

travailleur et sa famille ont droit aux

soins de santé. En cas de congé hors de

la République Démocratique du Congo

ou du lieu d'emploi, l'employeur, après

avis du médecin conseil, rembourse,

tout ou partie des frais afférents aux

soins qu'il a reçus.


Article 141 :

La durée du congé est d'au moins

un jour ouvrable par mois entier de

service pour le travailleur âgé de plus de

dix-huit ans. Elle est d'au moins un jour

ouvrable et demi par mois entier de

service pour le travailleur âgé de moins

de dix-huit ans. Elle augmente d'un jour

ouvrable par tranche de cinq années

d'ancienneté chez le même employeur

ou l'employeur substitué.


Les services pris en considération

pour le calcul de la durée du congé

comprennent les jours de prestation de

travail, de repos hebdomadaire, de

congé payé et les jours fériés légaux,

ainsi que les périodes de suspension due

à l'incapacité de travail à concurrence

d'un maximum de six mois par année de


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



40


service considérée séparément, sans que

cette limitation soit applicable à

l'incapacité résultant d'un accident de

travail ou d'une maladie professionnelle.


La durée du voyage n'est pas

comprise dans le congé.


Les jours de maladie compris

dans la période de congé ne comptent

pas comme jours de congé.


Article 142 :

Pendant toute la durée du congé, le

travailleur a droit à une allocation égale

à la rémunération dont il jouit au

moment du départ en congé, les

avantages éventuellement remis en

nature pendant les services effectifs en

vertu des stipulations contractuelles

étant, à la demande du travailleur, payés

en espèces sur base légale, exception

faite seulement pour le logement.


Les montants éventuels des

commissions, primes, sommes versées

pour prestations supplémentaires et

participation au bénéfice entrent en

ligne de compte pour la détermination

de l'allocation de congé, et sont

calculées sur la moyenne des avantages

payés pour les douze mois précédant le

congé.


Les allocations familiales sont

dues pendant toute la durée du congé.


Article 143 :

Le travailleur doit s'abstenir

d'exercer une profession lucrative

pendant la durée du congé.


Article 144 :

En cas de résiliation du contrat,

quel que soit le moment où celle-ci

intervient, le congé est remplacé par une

indemnité compensatoire calculée

conformément à l'article 142 ci-dessus.


En dehors de ce cas, est nulle et

de nul effet toute convention prévoyant

l'octroi d'une indemnité compensatoire

en lieu et place de congé.


Article 145 :

Le paiement de l'allocation de

congé doit être effectué au moment du

départ effectif en congé et au plus tard

le dernier jour ouvrable avant le départ

en congé.


Le paiement de l'indemnité

compensatoire doit être effectué dans

les deux jours ouvrables qui suivent la

fin du contrat.


Article 146 :

Le travailleur a droit aux congés

de circonstance suivants

1) mariage du travailleur : 2 jours

ouvrables ;

2) accouchement de l'épouse : 2 jours

ouvrables ;

3) décès du conjoint, ou d'un parent

allié au 1er degré : 4 jours ouvrables

4) mariage d'un enfant : 1 jour

ouvrable ;

5) décès d'un parent ou allié au second

degré : 2 jours ouvrables;


Ces jours ne sont pas déductibles

du congé minimum légal.


Les congés de circonstance ne

peuvent être fractionnés.


Les soins de santé sont dus

pendant les congés de circonstance.


L'employeur n'est tenu au

paiement des congés de circonstance


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



41


que jusqu'à concurrence de quinze jours

ouvrables par an.


Chapitre VII:

DES VOYAGES ET DES

TRANSPORTS


Article 147 :

Le voyage aller est le parcours,

lors de l'engagement, du réengagement

ou i l'occasion du commencement d'un(

période de services, de la distance qu

sépare le lieu d'acceptation de

l'engagement ou de la promesse

d'engagement au lieu où le travail doit

s'exécuter.


Le voyage retour est le parcours,

à l'expiration du contrat ou d'une

période de services, de la distance du

lieu d'exécution du travail au lieu de

l'acceptation de l'engagement ou de la

promesse d'engagement.


Les voyages s'effectuent à la date,

aux conditions et suivant les voies

horaires et moyens fixés

contractuellement sous réserve des

dispositions du présent chapitre.


Article 148 :

L'employeur supporte les frais de

voyage aller du travailleur et de sa

famille. Toutefois, cette obligation ne

naît, à l'égard de la famille, qu'après la

période d'essai. Par ailleurs, lorsqu'une

suspension de contrat intervient avant le

voyage, elle entraîne la suspension de

ladite obligation.


L'employeur est dispensé de payer

les frais de voyage des personnes au

sujet desquelles le travailleur a fait de

fausses déclarations. Lorsqu'il a payé

des frais indus, il peut les compenser par

des retenues, conformément aux

dispositions de l'article 114 du présent

Code.


Article 149 :

En règle générale, le droit au

voyage retour du travailleur et de sa

famille naît, sans restriction, après

chaque période de deux ans de service,

comptée de date à date.


Ce droit est également acquis

a) au travailleur, au cours de la période

d'essai, même lorsque le contrat est

résilié pour faute lourde imputable au

travailleur ,

b) au travailleur et à sa famille, avant

l'expiration de la deuxième année de

service, lorsque le contrat prend fin

du fait de l'employeur.

c) au travailleur et à sa famille, à

l'expiration de tout contrat conclu

pour une durée inférieure à deux

années ;

d) à la famille du travailleur, lorsque ce

dernier décède avant la fin du contrat.


L'employeur ne supporte les frais

de voyage de retour que

proportionnellement à la durée des

prestations accomplies :

1) lorsque le contrat a été résilié pour

faute lourde imputable au travailleur ;

2) lorsque le travailleur a mis fin au

contrat à durée indéterminée après

avoir effectué douze mois de services

depuis son dernier voyage aller et

sans qu'il y ait faute lourde de

l'employeur ;

3) lorsque les parties résilient le contrat

de commun accord après douze mois

de services.


L'employeur ne doit les frais de

voyage retour que si ce voyage est

réellement effectué.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



42


Article 150 :

Il n'est pas tenu compte de la

limite d'âge des enfants, lorsqu'ils

l'atteignent au cours du terme de

services.


Article 151 :

Le droit au voyage retour expire :

a) si le travailleur y renonce

explicitement et par écrit, après

l'expiration du contrat ;

b) si le travailleur n'en a pas exigé

l'accomplissement dans les deux ans

après l'ouverture du droit ou à partir

du jour où le contrat prend fin.


L'employeur doit, pour être

dispensé de payer les frais de voyage

retour, faire constater par l'Inspecteur du

Travail du ressort :

1) dans le cas prévu au litera a) du

présent article, que la renonciation du

travailleur est réelle et que ce dernier

a été établi à demeurer sur le lieu de

travail ou auprès de ce lieu, à sa

demande ou avec son consentement ;

2) dans le cas prévu au litera b), que le

travailleur s'est abstenu de son plein

gré d'utiliser le droit au voyage retour


Article 152 :

L'employeur assurera le voyage

retour dans les délais les plus brefs à

dater de la fin des services.


En outre, il est tenu de payer au

travailleur une indemnité égale à la

rémunération mensuelle jusqu'au

moment du départ effectif sauf si le

départ est retardé :

1) par la négligence du travailleur ;

2) par le refus du travailleur de se

conformer aux instructions de

l'employeur ;

3) par la force majeure ;


Lorsque l'employeur ne remplit

pas ses obligations relatives au voyage

retour, l'Inspecteur du Travail du ressort

le somme de s'exécuter dans un délai de

six jours. Passé ce délai, l'autorité

susmentionnée, agissant en lieu et place

du travailleur, saisit obligatoirement le

tribunal du travail sans préjudice des

pénalités prévues au Titre XV du

présent Code.


Article 153 :

Dans tout contrat conclu pour un

an au plus avec un travailleur séjournant

à l'étranger, l'employeur peut au

moment de l'engagement stipuler qu'il

ne supporte pas les frais de voyage aller

et retour de la famille.


Article 154 :

Pendant la durée du voyage, mais

seulement dans la limite nécessaire pour

effectuer ledit voyage dans les

conditions prévues à l'article 155 alinéa

1 ci-après, le travailleur a droit, à la

charge de l'employeur, à une indemnité

égale à la rémunération qu'il aurait

perçue s'il avait continué à travailler.


Article 155 :

Les voyages et transports sont

effectués par les moyens normaux

laissés au choix de l'employeur.


Le travailleur qui use d'une voie

ou de moyens de transport plus coûteux

que ceux choisis par l'employeur n'est

défrayé qu'à concurrence des frais

occasionnés par la voie ou les moyens

régulièrement choisis par l'employeur,

sauf prescription médicale contraire.


S'il use d'une voie ou de moyens

de transport plus économiques, il ne

peut prétendre qu'au remboursement des

frais effectivement engagés.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



43


Le travailleur qui utilise une voie

ou des moyens de transport moins

rapides que ceux régulièrement choisis

par l'employeur ne peut prétendre, de ce

fait, à des délais de route plus longs que

ceux prévus par la voie et les moyens

normaux.


Article 156 :

La classe de passage et le poids

de bagages sont déterminés en

considérant la situation du travailleur

dans l'entreprise suivant les stipulations

de la convention collective ou, à défaut,

selon les règles fixées par arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.


Il est tenu compte, dans tous les

cas, des charges de famille pour le

calcul du poids des bagages.


Chapitre VIII:

DU REGLEMENT D'ENTREPRISE


Article 157:

Un règlement d'entreprise est

établi par l'employeur dans tout

établissement public ou privé, même

d'enseignement ou de bienfaisance.


Son contenu concerne

essentiellement les règles relatives à

l'organisation technique du travail, à la

discipline, aux prescriptions concernant

l'hygiène et la sécurité nécessaires à la

bonne marche de l'entreprise, de

l'établissement ou du service et aux

modalités de paiement des

rémunérations.





Toutes les autres clauses qui

viendraient à y figurer, notamment

celles prévoyant des amendes à

l'encontre des travailleurs, seront

considérées comme nulles de plein

droit.


Avant de le mettre en vigueur, le chef

d'entreprise ou d'établissement doit

communiquer le règlement d'entreprise

ou d'établissement pour avis aux

représentants des travailleurs, tels que

définis au Titre XII du présent Code, et

à l'Inspecteur du Travail qui peut exiger

le retrait ou la modification des

dispositions contraires à la législation et

à la réglementation en vigueur.


Article 158 :

Le contenu, les modalités de

communication, de dépôt et d'affichage

du règlement d'entreprise sont fixés par

arrêté du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.


TITRE VII : DE LA SANTE ET DE

LA SECURITE AU TRAVAIL


Chapitre Premier :

DES OBJECTIFS


Article 159 :

Les conditions de santé et de sécurité au

travail sont assurées en vue :

1) de prévenir les accidents du travail ;

2) 2) de lutter contre les maladies

professionnelles ,

3) de créer les conditions de travail

salubres ;

4) de remédier à la fatigue

professionnelle excessive ;

5) d'adapter le travail à l'homme ;


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



44


6) de gérer et de lutter contre les grandes

endémies de santé communautaire en

milieu de travail.


Chapitre II:

DE LA SANTE AU TRAVAIL


Article 160 :

Les entreprises ou établissements

de toute nature ont l’obligation de

s’assurer le concours des services de

santé au travail.


Article 161 :

Les services de santé au travail

sont assurés par un médecin du travail.

Ils ont un rôle essentiellement

préventif et ont pour mission d'assurer :

- la surveillance médicale des

travailleurs et la surveillance sanitaire

des lieux de travail ;

- les secours immédiat et soins

d’urgence aux victimes d’accident ou

d’indisposition.


Article 162 :

Un arrêté du Ministère ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil national du travail, détermine et

fixe les modalités d'exécution du présent

chapitre.


Chapitre III :

DE LA SECURITE AU TRAVAIL


Article 163 :

Toute entreprise ou tout établissement a

l'obligation d'organiser un service

spécial de sécurité, d'hygiène et

l'embellissement des lieux de travail.


Article 164 :

Le service spécial de sécurité, l'hygiène

et d'embellissement des lieux le travail a

pour mission d'assurer :

- la surveillance technique des

travailleurs et la surveillance sanitaire

des lieux de travail ;

- l'animation et la formation générale

des travailleurs.


Article 165:

Le Service spécial de sécurité,

d'hygiène et d'embellissement des lieux

de travail est assuré par un cadre

dénommé chef de service de sécurité,

d'hygiène et d'embellissement des lieux

de travail.


Article 166 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, détermine

et fixe les modalités d'exécution du

présent chapitre.


Chapitre IV :

DU COMITE DE SECURITE,

D'HYGIENE ET

D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX

DE TRAVAIL


Article 167:

Toute entreprise ou tout établissement

de quelque nature que ce soit occupant

des travailleurs a l'obligation de

constituer un comité de sécurité,

d'hygiène et d'embellissement des lieux

de travail.


Article 168 :

Le comité de sécurité, d'hygiène et

d'embellissement des lieux de travail a

pour mission :

- de concevoir, de corriger et d'exécuter

la politique de prévention des

accidents du travail et des maladies

professionnelles ,


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



45


- de stimuler et de contrôler le bon

fonctionnement des services de

sécurité et de santé au travail.


Article 169

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions pris après avis du

Conseil National du Travail détermine

la composition, la compétence et les

règles de fonctionnement des comités de

sécurité, d'hygiène et d'embellissement

des lieux de travail.


Chapitre V :

DE LA LUTTE CONTRE LES

NUISANCES


Article 170 :

Toute entreprise ou tout

établissement doit être tenu dans un

constant état de propreté et présenter les

conditions d'hygiène et de sécurité

nécessaires à la santé du personnel.


Article 171:

Les conditions d'hygiène et de

sécurité sur les lieux de travail sont

réglées par arrêtés du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Ces arrêtés précisent dans quels

cas et dans quelles conditions

l'Inspecteur du Travail du ressort devra

recourir à la procédure de mise en

demeure et les modalités de recours.


Article 172:

La mise en demeure doit être faite

par l'Inspecteur du Travail du ressort

soit par écrit rédigé sur place et remis à

I l'employeur, soit par lettre

recommandée avec avis de réception.


Elle est datée et signée. Elle

précise les infractions ou dangers

constatés et fixe les délais dans lesquels

ils devront avoir disparu. Ces délais ne

pourront être inférieurs à quatre jours

francs sauf en cas d'extrême urgence.


Article 173 :

Il est interdit de procéder à la

vente, à la location, à l'exposition ou à la

cession à tout autre titre de machines

dont les éléments dangereux sont

dépourvus de dispositifs de protection

appropriés.


Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail fixera les

modalités d'application du présent

article.


Article 174 :

Les visites, les réceptions, les

épreuves, les ré-épreuves, les contrôles

et examens effectués par les organismes

prévus en exécution des dispositions

législatives et réglementaires relatives à

l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi

que les vérifications des installations

électriques dans les entreprises et

établissements qui mettent en oeuvre du

courant électrique doivent être

obligatoirement exécutés par des

personnes ou organismes agréés par le

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance sociale dans ses

attributions.


Lorsque ces personnes ou

organismes appartiennent à un service

public ou placé sous le contrôle de

l'Etat, l’arrêté de désignation est pris sur

position du Ministre dont relève le

technicien ou l'organisme désigné.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



46


Toute infraction aux dispositions

des tés visés à l'article 171 peut être

constatée immédiatement par procès-

verbal.


Lorsque les faits relevés

constituent un danger grave et imminent

pour la sécurité ou la santé des

travailleurs, l'Inspecteur du Travail du

ressort peut à titre exceptionnel,

ordonner ou faire ordonner l'arrêt de la

machine ou du travail incriminé.


Article 175 :

Lorsqu'il existe des conditions de

travail dangereuses pour la sécurité ou

la santé des travailleurs et non visées

par les arrêtés prévus à l'article 171 ci-

dessus, l'employeur est mis en demeure

par l'Inspecteur du Travail d'y remédier

dans les formes et conditions prévues à

l'article précédent.


Toutefois, dans ce cas,

l'employeur peut, avant l'expiration du

délai de mise en demeure, adresser une

réclamation sous pli recommandé ou par

porteur avec accusé de réception au

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions. Cette réclamation est

suspensive.


Notification de la décision du

Ministre est faite à l'employeur dans la

forme administrative par l'intermédiaire

de l'Inspecteur du Travail du ressort

endéans un mois à dater de la réception

de la réclamation.


Le silence du Ministre vaut

acquiescement de la réclamation.


Article 176 :

L'employeur est tenu d'aviser

l'Institut National de Sécurité Sociale

ainsi que l'Inspection du Travail du

ressort dans les conditions, formes et

délais prévus par la législation et la

réglementation de la sécurité sociale,

des accidents du travail ou des maladies

professionnelles dûment constatées.


TITRE VIII : DU SERVICE

MEDICAL D'ENTREPRISE


Article 177:

Toute entreprise ou établissement

doit assurer un service médical à ses

travailleurs.


Des arrêtés du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail,

déterminent les modalités d'application

de cette obligation.

Ces arrêtés fixent notamment

a) l'effectif, la qualification et les

fonctions du personnel médical à

employer, compte tenu des conditions

locales et du nombre des travailleurs

occupés dans l'entreprise ou

l'établissement ;

b) les conditions dans lesquelles les

employeurs peuvent faire assurer leur

service médical, soit dans une

formation médicale étrangère à

l'entreprise ou à l'établissement, soit

par une formation propre à

l'entreprise ou l'établissement, soit par

un service commun à plusieurs

entreprises ;

c) les conditions dans lesquelles les

employeurs sont tenus d'installer et

d'approvisionner des locaux à usage

d'infirmerie ou d'hôpital ou des boîtes

de secours.


Article 178 :

En cas de maladie, d'accident, de

grossesse ou d'accouchement, et même


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



47


en cas de suspension du contrat pour

une cause de force majeure, l'employeur

est tenu de fournir au travailleur et à sa

famille, jusqu'à la fin du contrat :

1) les soins médicaux, dentaires,

chirurgicaux, les frais

pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

2) les frais de déplacement nécessaires,

lorsque le travailleur ou sa famille est

dans l'incapacité physique de se

déplacer;

3) les lunettes, appareils d'orthopédie et

de prothèse, prothèse dentaire

exceptée, suivant prescription

médicale et tarifs établis par le

Ministre ayant la Santé Publique dans

ses attributions.


Lorsque, par le fait du contrat ou

de la loi, le travailleur doit être rapatrié

aux frais de l'employeur, l'obligation des

soins ne s'éteint pas avant le jour où

l'état de santé du travailleur permet son

retour. Celui-ci est décidé par

l'employeur sur avis du médecin. En cas

de contestation, le travailleur peut

introduire un recours devant une

commission médicale dont la

composition est fixée par le Gouverneur

de province, suivant formes et modalités

déterminées par arrêté du Ministre ayant

le Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail.


L'employeur qui, hormis le cas de

faute lourde commise par le travailleur,

a mis fin à un contrat à durée

indéterminée en le dispensant de la

prestation du préavis, est tenu de lui

fournir les soins de santé jusqu'à la date

à laquelle le contrat aurait normalement

pris fin si les délais de préavis avaient

été respectés.


L'employeur est toutefois dégagé

de toute obligation dès le moment où le

travailleur est engagé chez un autre

employeur, ou exerce une activité

lucrative substantielle.


Article 179:

Si la maladie ou l'accident sont réputés

maladie professionnelle ou accident du

travail aux termes de la réglementation

de la Sécurité Sociale, les obligations de

l'employeur prévues à l'article 178 sont

limitées à la période non couverte par

les prestations de l'Institut National de la

Sécurité Sociale.


Article 180 :

Les soins ne sont pas à la charge

de l'employeur :

1) si la maladie ou l'accident ou

l'aggravation d'une maladie ou d'un

accident antérieur résulte d'un risque

spécial, selon l'article 107 du présent

Code ;

2) si le bénéficiaire se soustrait sans

motif valable, soit à un traitement

médical, même préventif, soit à des

règles d'hygiène préventives, soit à un

contrôle médical proposé par

l'employeur ;

3) en cas de fausse déclaration ou de

dissimulation de la part des

intéressés.


Article 181 :

L'employeur doit prendre toutes

les dispositions nécessaires pour assurer

les soins prévus au présent Titre, dans

les conditions fixées par les arrêtés

prévus à l'article 177 du présent Code.


Article 182 :

En cas d'accident ou de maladie

pouvant engager la responsabilité d'un


Tiers, l’exercice d’une action contre le


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



48


tiers ne dispense pas l’employeur

d’exécuter ses obligations.


Article 183 :

Le tarif de remboursement des

frais supportés par le travailleur et sa

famille pour soins de santé à l'étranger

est fixé par arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, après avis du Ministre

ayant la Santé Publique dans ses

attributions.


Article 184 :

Les membres de la famille du

travailleur ne bénéficient des

dispositions du présent chapitre que s'ils

sont à charge du travailleur, habitent

effectivement avec lui et n'exercent pas

de profession lucrative.


Sont considérés comme habitant

effectivement avec le travailleur :

- les enfants fréquentant un

établissement scolaire situé en

République Démocratique du

Congo;

- les membres de la famille lorsque la

séparation résulte de la nature du

travail, de la force majeure, du fait

de l'employeur ou de la coutume.


TITRE IX : DE L'ADMINISTRATION

DU TRAVAIL


Chapitre Premier :

DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 185 :

L'Administration du travail est

chargée sous l'autorité du Ministre ayant

le Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, d'assurer dans le

domaine du travail, de l'emploi, de la

formation et de la prévoyance sociale,

un rôle de conception et de conseil, de

coordination et de contrôle.


Elle a notamment pour mission

de :

1) élaborer tous projets de textes

législatifs ou réglementaires

intéressant la condition des

travailleurs, les rapports

professionnels, l'emploi et le

placement des travailleurs, la

formation et le perfectionnement

professionnels et la prévoyance

sociale ;

2) conseiller, coordonner et contrôler les

services ou organismes concourant à

l'application de la législation et la

réglementation du travail et de la

prévoyance sociale,

3) réunir et tenir à jour les données

statistiques relatives aux conditions

d'emploi et de travail et aux

opérations de prévoyance sociale ;

4) suivre les relations avec les autres

Etats et les Organisations

Internationales en ce qui concerne les

questions de travail, de l'emploi, de la

promotion et de la prévoyance

sociales ,

5) veiller à l'application de la législation

et de la réglementation concernant les

matières énoncées à l'alinéa 1 du

présent article ,

6) éclairer de ses conseils et de ses

recommandations les employeurs et

les travailleurs ,

7) réaliser, en collaboration avec les

autorités et organismes intéressés, la

meilleure organisation possible du

marché de l'emploi comme partie

intégrante du programme national

tendant à assurer et à maintenir le

plein emploi ainsi qu'à développer et

à utiliser pleinement les ressources

productives ,


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



49


8) faire respecter par tout employeur,

personne physique ou morale, de

droit public ou privé, de nationalité

congolaise ou étrangère, l'interdiction

formelle d'avoir dans les effectifs de

son personnel plus de 15% des

personnes de nationalité étrangère.


Article 186 :

L'Administration du travail

comporte :

- des services centraux auprès du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions ;

- des services provinciaux et locaux.


L'organisation et le fonctionnement

des services centraux et des services

provinciaux et locaux sont fixés par un

décret du Président de la République

pris sur proposition du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Chapitre II :

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL


Article 187:

L'Inspection du Travail a pour mission

de :

1) assurer l'application des dispositions

légales relatives aux conditions de

travail et à la protection des

travailleurs dans l'exercice de leur

profession, telles que les dispositions

relatives à la durée du travail, aux

salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au

bien-être, à l'emploi des femmes, des

enfants et des personnes avec

handicap, aux conflits collectifs, aux

litiges individuels du travail, à

l'application des conventions

collectives, à la représentation du

personnel et d'autres matières

connexes.

2) fournir des informations et des

conseils techniques aux employeurs

et aux travailleurs sur les moyens les

plus efficaces d'observer les

dispositions légales ;

3) donner des avis sur les questions

relatives à l'établissement ou à la

modification des installations

d'entreprises et d'organismes soumis à

une autorisation administrative ;

4) porter à l'attention de l'autorité

compétente les déficiences ou les

abus que révélerait l'application des

dispositions légales et qui ne sont pas

couverts par celles-ci.


Article 188 :

L'exercice des missions de

l'Inspection du Travail est de la

compétence exclusive de l'Inspection

Générale du Travail sur toute l'étendue

du territoire national.


L'Inspection Générale du Travail

comporte :

a) la Direction de l'Inspection Générale

du Travail au service central

b) des inspections provinciales et

locales.


Article 189 :

La Direction de l'Inspection

générale du Travail dirige, coordonne et

contrôle l'ensemble des activités

qu'implique l'exercice des missions de

l'Inspection du Travail.


Elle soumet au Ministre toutes

propositions relatives au personnel de

'Inspection Générale du Travail.


Article 190 :

Les tâches dévolues à l'Inspection

générale du Travail sont assurées par

des Inspecteurs assistés des Contrôleurs


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



50


du Travail et du personnel nécessaire au

bon fonctionnement des services.


Le Président de la République

fixe, en application du statut du

personnel de carrière des services

publics de l'Etat, les dispositions

spéciales régissant les agents et cadres

de l'Inspection Générale du Travail.


Article 191 :

Le ressort de l'Inspecteur du Travail

attaché à l'Inspection Générale du

Travail s'étend sur toute l'étendue du

territoire national.


Le ressort de l'Inspecteur du

Travail attaché en province ou dans la

ville de Kinshasa se limite à la

juridiction administrative d'attache.


Article 192 :

Sans préjudice des compétences

reconnues à l'Inspecteur du Travail du

ressort, l'Inspecteur du Travail attaché à

l'Inspection Générale du Travail est

compétent pour :

a) connaître de tout litige du travail se

rapportant à l'exercice de sa mission

telle que définie à l'article 187

notamment :

- les litiges individuels du travail

pour lesquels l'une des parties

aura été mise dans l'impossibilité

matérielle d'initier ou de

poursuivre jusqu'à terme la

procédure de conciliation devant

l'Inspecteur du Travail du ressort ;

- les conflits collectifs du travail

affectant plusieurs établissements

d'une même entreprise ou

affectant plusieurs entreprises

d'un ou des plusieurs secteurs

d’activité relevant de plus d’un

ressort de l’Inspection du Travail.

b) effectuer les visites spéciales

d'inspection en matière de sécurité

technique, santé au travail, main

d'œuvre, institution de prévoyance

sociale, c'est-à-dire mutuelles et

assurances, négociation des conventions

collectives à caractère national et

contre-enquêtes.


Cette disposition s'applique,

mutatis mutandis, aux Inspecteurs

attachés aux Inspections du Travail des

provinces, des districts ou des territoires

dans les limites de leurs juridictions

respectives.


Article 193 :

Le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

détermine par arrêté pris, après avis du

Conseil National du Travail, la

dénomination, le siège, la compétence et

le ressort territorial des services de

l'Inspection du Travail.


Article 194 :

Avant leur entrée en fonction, les

Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail

prêtent le serment suivant : « je jure,

devant Dieu et la Nation, fidélité et

obéissance à la Constitution et aux lois

de la République Démocratique du

Congo, de remplir fidèlement ma charge

et de ne pas révéler, même après avoir

quitté le service, les secrets de

fabrication ou de commerce ou les

procédés d'exploitation dont j'aurai pu

prendre connaissance dans l'exercice de

mes fonctions ».


Ce serment-est prêté par écrit

devant la Cour d'Appel, et copie en est

versée au dossier administratif de

l'agent.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



51


Article 195 :

Pour assurer l'exercice des

missions d'Inspection nécessitant des

compétences techniques spécifiques,

l'Inspecteur du Travail peut faire appel à

la collaboration des experts et

techniciens ou des organismes publics

ou privés, préalablement agréés par le

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Ce concours technique s'exerce

sous le contrôle de l'Inspection du

Travail.


Les frais résultant de ce concours

sont à charge du Ministère du Travail et

de la Prévoyance Sociale.


Article 196 :

Les Inspecteurs et Contrôleurs du

Travail, munis de pièces justificatives

de leurs fonctions, sont autorisés de :

a) pénétrer librement, sans

avertissement préalable à toute heure

du jour et de la nuit, dans tout

établissement assujetti au contrôle de

l'Inspection ;

b) pénétrer le jour dans tous les locaux

qu'ils supposent être assujettis au

contrôle de l'Inspection ;

c) procéder à tous examens, contrôles ou

enquêtes qu'ils jugent nécessaires

pour s'assurer que les dispositions

légales sont effectivement observées

et notamment

1. interroger, soit seul, soit en

présence de témoins, l'employeur

ou le personnel de l'entreprise ou

de l'établissement sur toutes les

matières relatives à l'application

des dispositions légales ;

2. demander que leur soient

communiqués, soit sur les lieux

du travail, soit en leur bureau,

tous livres, registres et documents

dont la tenue est prescrite par la

législation en vue d'en vérifier la

conformité avec les dispositions

légales et d'en prendre copie ou

d'en établir des extraits ;

3. exiger l'affichage des avis dont

l'apposition est prévue par les

dispositions légales ;

4. prélever et à emporter, aux fins

d'analyse des échantillons des

matières premières et substances

utilisées ou manipulées, pourvu

que l'employeur ou son

représentant soit averti que des

matières ou substances ont été

prélevées et emportées à cette fin.


A l'occasion d'une visite

d'inspection, l'Inspecteur ou le

Contrôleur du Travail devra informer de

sa présence employeur ou son

représentant, à moins qu'il n'estime

qu'un tel avis risque de porter préjudice

à l'efficacité du contrôle.


Article 197:

Dans l'accomplissement de leurs

fonctions, les Inspecteurs et les

contrôleurs du Travail ont le pouvoir

de :

a) faire appel, en cas de besoin, à la

coopération et à l'assistance de toute

autorité publique en vue de

l'accomplissement de leur mission ;

b) demander à l'employeur de leur

fournir les renseignements et

statistiques au sujet des travailleurs

ou de leurs conditions de travail ;

c) constater la violation des

dispositions légales par des procès-

verbaux, faisant foi jusqu'à preuve

du contraire, qu'ils transmettent à

l'autorité hiérarchique compétente;

d) formuler des observations et

prodiguer des conseils tant à


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



52


l'employeur ou à son représentant

qu'aux travailleurs ;

e) mettre l'employeur ou son

représentant en demeure de veiller à

l'observance des dispositions

légales;

f) ordonner ou faire ordonner que des

mesures immédiatement exécutoires

soient prises lorsqu'ils ont un motif

raisonnable de considérer qu'il y a

danger imminent et grave pour la

santé ou la sécurité des travailleurs.


Dans l'application des

dispositions du litera f), l'ampliation du

procès-verbal est adressée à l'employeur

ou à son représentant et à l'autorité

hiérarchique compétente dans le délai

maximum de huit jours à partir de la

constatation de l'infraction.


L'employeur ou son représentant

peut faire appel de cette décision en

adressant dans les quinze jours

ouvrables à compter de la réception, par

lettre recommandée ou par porteur avec

accusé de réception, un recours auprès

du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

contre les mesures exécutoires prises en

vertu du litera f) du présent article.


Le Ministre notifiera sa décision à

l'employeur ou à son représentant dans

le mois à dater de la réception du

recours. En cas de silence, il est censé

accepter le recours.


Article 198 :

Les Inspecteurs et les Contrôleurs

du Travail n'ont pas le droit d'avoir un

intérêt quelconque direct ou indirect

dans les entreprises ou les

établissements placés sous leur contrôle.


Ils doivent traiter comme

absolument confidentielle la source de

toute plainte leur signalant un défaut

dans l'installation ou une infraction aux

dispositions légales et doivent s'abstenir

de révéler à l'employeur ou à son

représentant qu'il a été procédé à une

visite d'inspection comme suite à une

plainte.


Les moyens sont mis à leur

disposition par le Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Article 199 :

Dans l'application des articles

187, 196 et 197 de la présente loi, les

termes « dispositions légales et

réglementaires » comprennent, outre la

législation et la réglementation, les

conventions collectives dont l'Inspection

du Travail est chargée d'assurer le

contrôle et l'application.


Article 200 :

L'Inspection du Travail dispose en

permanence des moyens en personnel,

en matériel, en transport, en bureaux et

locaux aménagés de façon appropriée

aux besoins du service et accessibles à

tous les intéressés.


Chapitre III:

DE L'EMPLOI


Article 201 :

L'emploi est toute activité non

illicite pouvant procurer à un individu

les revenus nécessaires pour satisfaire à

ses besoins essentiels.


Article 202 :

Le Ministère ayant le Travail et de

la Prévoyance Sociale dans ses

attributions applique la politique


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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nationale de l'emploi au travers de la

Direction de l'Emploi et de l'Office

National de l'Emploi.


Section 1 : De la Direction de

l'Emploi


Article 203 :

La Direction de l'Emploi a pour

mission essentielle de contribuer à la

conception, à la définition et à la mise

en oeuvre de la politique de l'emploi.

Elle est chargée notamment de :

- faire la synthèse périodique sur la

situation de l'emploi et sur son

évolution ;

- préparer des textes réglementant

l'emploi, le placement et

l'orientation professionnelle ;

- préparer des accords techniques

avec des pays étrangers ;

- assurer le contrôle de l'emploi des

nationaux et des étrangers ;

- connaître et réglementer l'emploi du

secteur non structuré urbain et rural.


Section 2 : De l'Office National de

l'Emploi


Article 204 :

Il est institué un établissement

public à caractère technique et social

doté de la personnalité juridique

dénommé Office National de l'Emploi.


Article 205 :

L'Office National de l'Emploi a

pour mission essentielle de promouvoir

l'emploi et de réaliser, en collaboration

avec les organismes publics ou privés

intéressés, la meilleure organisation du

marché de l'emploi.


Article 206 :

Un décret du Président de la

République fixe les statuts,

l'organisation et le fonctionnement de

l'Office National de l'Emploi.


Article 207 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixe les

modalités d'ouverture et de

fonctionnement des services privés de

placement.


Chapitre IV :

DE LA COMMISSION NATIONALE

DE L'EMPLOI DES ETRANGERS


Article 208 :

Il est institué auprès du Ministère

du Travail et de la Prévoyance Sociale

une « Commission Nationale de

l'Emploi des Etrangers ».


Article 209 :

La Commission Nationale de

l'Emploi des Etrangers a comme

mission générale de statuer sur la

délivrance des cartes de travail pour

étrangers.


A cet effet, elle statue sur la

demande d'engagement et sur le

renouvellement des cartes de travail

pour étrangers et conseille le Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions sur les

mesures susceptibles d'améliorer la

législation protégeant la main-d'oeuvre

nationale contre la concurrence

étrangère.


Article 210 :

Le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

fixe par arrêté, pris après avis du

Conseil National du Travail, les

modalités de fonctionnement de la


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



54


Commission Nationale de l'Emploi des

Etrangers.


Article 211 :

Il est perçu une taxe sur les

opérations relatives à l'octroi de la carte

de travail pour étrangers. Le taux ainsi

que les modalités de perception de cette

taxe sont fixés par un arrêté signé

conjointement par les Ministres ayant

respectivement dans leurs attributions le

Travail et la Prévoyance Sociale ainsi

que les Finances et le Budget.


TITRE X : DES MOYENS DE

CONTROLE


Chapitre Premier :

DES DOCUMENTS


Article 212 :

Le contrat de travail constaté par écrit

doit comporter, au minimum, les

énonciations ci-après :

1) le nom de l'employeur ou la raison

sociale de l'entreprise ;

2) le numéro d'immatriculation de

l'employeur à l'Institut National de

Sécurité Sociale ;

3) le nom, les prénoms et, le ou les post-

noms et le sexe du travailleur ;

4) le numéro d'affiliation du travailleur à

l'Institut National de Sécurité Sociale

et, éventuellement, le numéro d'ordre

qui lui est attribué par l'employeur ;

5) la date de naissance du travailleur ou

à défaut, le millésime de l'année

présumée de celle-ci ;

6) le lieu de naissance du travailleur et

sa nationalité ;

7) la situation familiale du travailleur :

- nom, prénoms, ou post-noms du

conjoint;

- nom, prénoms ou post-noms et date

de naissance de chaque enfant à

charge

8) la nature et les modalités du travail à

fournir ;

9) le montant de la rémunération et des

autres avantages convenus ;

10) le ou les lieux d'exécution du

contrat ;

11) la durée de l'engagement ;

12) la durée du préavis de licenciement ;

13) la date d'entrée en vigueur du

contrat ;

14) le lieu et la date de la conclusion du

contrat ;

15) l’aptitude au travail dûment

constatée par un médecin.


Article 213 :

Tout employeur, autre que celui

qui occupe exclusivement du personnel

domestique doit tenir un livre de paie

dans chacun des sièges d'exploitation de

l'entreprise, pour les travailleurs, quelle

que soit la nature ou la durée de leur

engagement.


Le livre de paie doit consigner, à

chaque paie, toute somme quelconque

attribuée à titre de rémunération.


Article 214 :

Le livre de paie se compose de

feuilles numérotées de manière

continue, chacune d'elles comportant au

moins deux doubles détachables dont la

destination est fixée par l'arrêté

ministériel conformément à l'article 103

du présent Code.


Article 215 :

Le livre de paie doit être

conforme au modèle fixé par arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Dans les entreprises ou

établissements dont la comptabilité est


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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tenue par une méthode de décalque ou

de gestion automatisée, l'Inspecteur du

Travail peut autoriser le remplacement

du livre de paie par tout autre document,

pour autant que les mentions

essentielles soient conformes à celles

reprises dans l'arrêté prévu au premier

alinéa du présent article.


Les employeurs occupant

habituellement moins de vingt-cinq

travailleurs pourront utiliser un livre de

paie inspiré du modèle fixé.


Article 216 :

Toute personne physique ou

morale, publique ou privée, qui se

propose d'exercer une activité

quelconque, permanente ou saisonnière,

nécessitant l'emploi de travailleurs, au

sens défini à l'article 7 du présent Code,

est tenue d'en faire la déclaration à

l'Inspection du Travail et à l'Office

National de l'Emploi dans la quinzaine

qui précède l'ouverture de l'entreprise ou

de l'établissement.


Article 217 :

A l'occasion de son engagement,

tout travailleur doit faire l'objet dans les

quarante-huit heures, d'une déclaration

faite par l'employeur et adressée par ce

dernier à l'Inspection du Travail et à

l'Office National de l'Emploi.


Tout travailleur quittant

l'employeur, pour quelque cause que ce

soit, doit faire l'objet d'une déclaration,

établie dans les mêmes conditions, et

mentionnant notamment la date du

départ de l'entreprise.


Article 218 :

Tout chef d'entreprise ou

d'établissement doit faire parvenir, au

moins une fois par an, à l'Inspection du

Travail et à l'Office National de

l'Emploi, une déclaration de la situation

de la main d’œuvre nationale et

étrangère qu'il emploie.


En outre, il est tenu de fournir

chaque année le bilan social de

l'entreprise ou de l'établissement.


Article 219 :

Le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

détermine, par arrêtés, les modalités des

déclarations, prévues aux articles 217,

218 ci-dessus, ainsi que les dérogations

qui peuvent être autorisées en ce qui

concerne certaines catégories

d'entreprises ou de travailleurs.


Chapitre II:

DES SECRETARIATS SOCIAUX


Article 220 :

Des secrétariats sociaux peuvent

être constitués en vue de remplir, en

qualité de mandataires de leurs affiliés,

les formalités imposées aux employeurs

par le chapitre I du présent Titre ainsi

que par la législation de la sécurité

sociale, la réglementation de la taxe

professionnelle sur les rémunérations et

plus généralement la législation du

travail.


Article 221 :

L'ouverture d'un secrétariat social

est subordonnée au versement d'une

caution et à l'autorisation du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions délivrée sur

avis de l'Inspecteur du Travail du

ressort.


En cas de fermeture définitive, la

caution sera remboursée.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Article 222 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixe les

modalités d'application des dispositions

du présent chapitre.


TITRE XI : DU CONSEIL

NATIONAL

DU TRAVAIL


Article 223 :

Il est institué auprès du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions un

organisme consultatif dénommé

«Conseil National du Travail ». Il peut

être intégré dans des organismes plus

larges chargés d'étudier les problèmes

d'ordre économique, financier et social.


Le Conseil National du Travail

est présidé par le Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions ou par son représentant.


Il comprend un nombre égal de

représentants de l'Etat, des travailleurs

et des employeurs.


Son secrétariat est assuré par le

Ministère du Travail et de la Prévoyance

Sociale.


Article 224 :

Les sièges attribués aux

représentants de chacun des groupes

cités à l'article précédent sont

déterminés par Arrêté du Ministre ayant

le Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Les représentants de l'Etat sont

issus des Ministères suivants :

- Ministère du Travail et de la

Prévoyance Sociale

- Ministère des Finances et Budget

- Ministère de l'Economie Nationale

- Ministère de la Fonction Publique

- Ministère de l'Education Nationale

- Ministère du Plan

- Ministère de la Justice et Garde des

Sceaux

- Ministère des Affaires Sociales et

Famille

- Ministère de la Santé Publique

- Ministère de la Jeunesse, Sports et

Loisirs

- Ministère des Droits Humains

- Ministère de l'Agriculture, Pêche et

Elevage.


Les représentants des travailleurs

et des employeurs sont désignés par les

organisations professionnelles

reconnues les plus représentatives sur le

plan national par le Ministère du Travail

et de la Prévoyance Sociale.


Les représentants de l'Etat issus

des Ministères ainsi que les

représentants des travailleurs et des

employeurs sont investis par un arrêté

du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Le caractère représentatif d'une

organisation professionnelle de

travailleurs est déterminé par le nombre

de suffrages recueillis aux élections des

représentants des travailleurs dans

l'entreprise tel que prévu aux articles

255 à 266 du présent Code.


Le caractère représentatif d'une

organisation professionnelle

d'employeurs est déterminé par le

nombre de travailleurs occupés dans les

entreprises qui en sont membres.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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A défaut d'organisations

professionnelles de travailleurs ou

d'employeurs pouvant être considérées

comme les plus représentatives, les

sièges attribués aux travailleurs et aux

employeurs sont désignés directement

par le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Article 225 :

Outre les cas prévus par le présent

Code, l'avis du Conseil National du

Travail est requis sur tous les projets de

lois, décrets-lois, décrets et arrêtés

ministériels lorsqu'ils ont pour objet de

modifier ou de créer des obligations ou

des droits pour les travailleurs et les

employeurs en matière de travail ou de

la sécurité sociale.


Le Conseil National du Travail a

également pour mission générale de :

a) étudier toutes les questions

concernant le travail, la main-

d'oeuvre et la prévoyance sociale ;

b) étudier les éléments pouvant

servir de base à la détermination

du salaire minimum

interprofessionnel garanti et ses

incidences économiques ;

c) émettre des avis et formuler des

propositions et résolutions sur la

réglementation à intervenir en ces

matières.


Article 226 :

A la demande de son président ou

des organisations professionnelles des

employeurs et des travailleurs, le

Conseil National du Travail peut

convoquer, à titre consultatif, des

fonctionnaires qualifiés et inviter au

même titre des personnalités

compétentes dans les matières inscrites

à l'ordre du jour.


Ces fonctionnaires et

personnalités expriment leurs avis mais

ne prennent pas part aux votes.


Dans les mêmes conditions, le

Conseil peut demander aux

administrations compétentes, par

l'intermédiaire de leur président, tous

documents ou informations utiles à

l'accomplissement de sa mission.


Article 227:

Lorsque le Conseil National du

Travail est saisi des questions

intéressant la santé ou la sécurité des

travailleurs, la convocation ou

l'invitation de médecins, de techniciens

ou d'experts est de droit.


Article 228 :

Les conditions de fonctionnement

du Conseil National du Travail sont

fixées par arrêté du Ministre ayant le

Travail et de la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Le Conseil se réunit au moins

deux fois par an, sur la convocation de

son président ou à la demande des

organisations professionnelles des

employeurs et des travailleurs.


Article 229 :

Le mandat de membre du Conseil

National du Travail est gratuit.


Toutefois, il pourra être alloué par

arrêté interministériel, pris

conjointement par les Ministres ayant

respectivement le Travail et la

Prévoyance Sociale, les Finances et le

Budget dans leurs attributions, des

indemnités de séance aux membres du


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Conseil, de l'Equipe Technique et du

Secrétariat.


Lorsqu'un membre doit se

déplacer du lieu de sa résidence

habituelle au lieu de réunion, le voyage

aller et retour est à la charge de l' Etat.

La durée du mandat est de deux

ans renouvelables.


L'employeur d'un membre du

Conseil National du Travail est tenu de

lui accorder le temps nécessaire pour

assister aux réunions. Ce temps est

considéré comme temps de service pour

le calcul de l'ancienneté et des droits

aux congés.


TITRE XII : DES RELATIONS

PROFESSIONNELLES


Chapitre Premier :

DES ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES


Article 230 :

Les travailleurs et les employeurs

tels que définis à l'article 7 du présent

Code ont le droit de se constituer en

organisations ayant exclusivement pour

objet l'étude, la défense et le

développement de leurs intérêts

professionnels ainsi que le progrès

social, économique et moral de leurs

membres.


Article 231:

A condition de remplir les

formalités prévues par le présent

chapitre, aucune autorisation préalable

n'est requise pour constituer une

organisation professionnelle.


Article 232 :

Les organisations de travailleurs et

d'employeurs ont le droit d'élaborer

leurs statuts et règlements

administratifs, d'élire librement leurs

représentants, d'organiser leur gestion et

leur activité et de formuler leur

programme d'action, sous réserve des

dispositions du présent chapitre.


Article 233 :

Tout travailleur ou employeur,

sans distinction aucune, a le droit de

s'affilier à une organisation

professionnelle de son choix ou de s'en

désaffilier


A tout moment, tout membre

d'une organisation professionnelle peut

s'en retirer, nonobstant toute clause

contraire des statuts.


Toute personne qui, s'est retirée

d'une organisation professionnelle

conserve le droit d'être membre des

sociétés de secours mutuel ou de retraite

à l'actif desquelles elle a contribué par

des cotisations ou versements de fonds.


Article 234 :

Les travailleurs bénéficient d'une

protection appropriée contre tous les

actes de discrimination tendant à porter

préjudice à la liberté syndicale en

matière d'emploi.


Il est interdit à tout employeur de:

a) subordonner l'emploi d'un travailleur

à son affiliation ou à sa non affiliation

à une organisation professionnelle

quelconque ou à une organisation

professionnelle déterminée ,

b) licencier un travailleur ou lui porter

préjudice par tous les autres moyens,

en raison de son affiliation à une

organisation professionnelle et de sa

participation à des activités

syndicales.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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Article 235 :

Les organisations de travailleurs

ou d'employeurs doivent s'abstenir de

tous actes d'ingérence des unes à l'égard

des autres dans leur formation, leur

fonctionnement et leur administration.


Article 236 :

Un Arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions pris après avis du

Conseil National du Travail définit les

actes d'ingérence dont question à

l'article précédent.


Article 237 :

On entend par syndicat toute

organisation professionnelle constituée

en vue de l'objet défini à l'article 230 ci-

dessus.


Article 238 :

Les syndicats ont l'obligation de

se faire enregistrer au Ministère du

Travail et de la Prévoyance Sociale où

est tenu, en permanence, le registre des

syndicats de travailleurs et

d'employeurs.


Article 239 :

Toute demande d'enregistrement

émanant d'un syndicat est adressée au

Ministère du Travail et de la Prévoyance

Sociale.


La demande mentionne l'identité

complète des membres chargés de

l'administration et de la direction du

syndicat. Elle est signée par chacun

d'eux.

Il y est joint des exemplaires des

statuts de l'organisation requérante, dont

le nombre est fixé par le Ministre ayant

le Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Article 240 :

Les statuts du syndicat requérant

doivent mentionner :

1) la dénomination et le siège du

syndicat ;

2) son objet ;

3) les conditions d'affiliation, de

démission et d'exclusion des membres

;

4) le mode de nomination, les pouvoirs

et la durée du mandat des membres

chargés de l'administration et de la

direction du syndicat ;

5) les règles relatives à la gestion

financière du syndicat et notamment

au mode et à la périodicité de

l'établissement des comptes, au

placement des fonds et à l'affectation

de ceux-ci en cas de dissolution du

syndicat ;

6) le mode de vérification des comptes

et les pouvoirs accordés aux membres

en vue de leur permettre de contrôler

la gestion des biens du syndicat ;

7) l'époque de la réunion de l'assemblée

générale et le mode de statuer de

celle-ci ;

8) les sanctions en cas d'inobservation

des statuts ;

9) la procédure de modification des

statuts et de dissolution du syndicat ;

10)la procédure de règlement des

conflits internes entre les membres

dirigeants d'un même syndicat.


Article 241 :

Les personnes chargées de

l'administration et de la direction d'un

syndicat doivent posséder la nationalité

congolaise et être âgées de 21 ans au

moins.

Ne peuvent être désignés comme

membres de l'administration et de la

direction d'un syndicat requérant :

a) les personnes qui, au cours des trois

dernières années, ont fait l'objet


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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d'une condamnation à une peine de

servitude pénale de trois mois à

l'exception des délits de presse à

caractère politique, syndical,

philosophique ou scientifique ;

b) les personnes internées ou

hospitalisées pour cause d'aliénation

mentale ;

c) les personnes qui sont condamnées

du chef de banqueroute ;

d) les détenus qui purgent une peine de

servitude pénale à la suite d'une

condamnation définitive ;

e) les personnes qui ont été

condamnées pour une infraction de

droit commun, à l'exception des

délits de presse à caractère politique,

à une peine de servitude pénale

principale égale ou supérieure à trois

ans et qui n'ont pas été réhabilitées.


Article 242 :

Avant l'enregistrement, le

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

vérifie la conformité des statuts :

1) à l'objet en vue duquel le syndicat

est formé ;

2) à la législation et à la réglementation

en vigueur ;

3) aux conditions requises par le

présent Code et ses textes

d'application.


Lorsque les statuts d'un syndicat

ne satisfont pas aux exigences de

l'alinéa précédent et lorsque les

personnes chargées de l'administration

et de la direction d'un syndicat ne

répondent pas aux conditions du

premier alinéa de l'article 241 ci-dessus

ou tombent sous le coup des

dispositions du deuxième alinéa du

même article, le Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions refuse l'enregistrement

et demande les modifications

nécessaires.


Avant de refuser l'enregistrement

d'un syndicat, le Ministre doit en

notifier le ou les motifs à celui-ci.


Article 243 :

Le syndicat qui a reçu une telle

notification dispose d'un délai d'un mois

pour présenter ses observations. Passé

ce délai, le Ministre ayant le Travail et

la Prévoyance Sociale dans ses

attributions peut refuser l'enregistrement

de tout syndicat qui a omis de présenter

ses observations ou est en défaut

d'apporter la preuve qu'il n'y avait pas

lieu de refuser son enregistrement. La

décision motivée du Ministre est

immédiatement signifiée à l'organisation

intéressée. Elle est susceptible d'un

recours en justice.


Article 244 :

Lorsque l'enregistrement est

accordé, le Ministre ayant le Travail et

la Prévoyance Sociale dans ses

attributions adresse immédiatement au

syndicat requérant la décision

d'enregistrement.


Dans les trois jours de la

réception de la décision, le syndicat

adresse un exemplaire des statuts au

Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance dans le

ressort duquel est établi le siège du

syndicat.


Article 245 :

Le registre des syndicats, tenu au

Ministère du Travail et de la Prévoyance

Sociale, doit contenir pour chaque

syndicat, les renseignements suivants :

1) la dénomination et le siège du

syndicat ;


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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2) son objet ;

3) les noms, prénoms ou post-noms et

adresses des personnes chargées de

l'administration et de la direction

du syndicat ;

4) le numéro d'ordre et la date

d'enregistrement.


Le registre peut être consulté au

Ministère ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Article 246 :

Toute modification apportée aux

statuts et tout changement dans la

composition de la direction et de

l'administration d'un syndicat doivent

immédiatement être portés à la

connaissance du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Toute modification des statuts est

soumise aux-mêmes dispositions

d'enregistrement que les statuts eux-

mêmes.


Dans le délai de 45 jours à partir

de la réception de cette modification, le

Ministre notifie au syndicat la

conformité de cette modification à la

loi.

A défaut de réponse dans le délai, la

demande est censée acceptée.


Article 247 :

Un syndicat peut être radié du

registre par arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions en cas de dissolution

volontaire décidée conformément aux

règles prévues par ses statuts ou . de

dissolution prononcée par la justice.


Le syndicat est tenu d'en informer

le Ministre dans les 30 jours.


Article 248 :

Le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

est chargé de porter à la connaissance

des tiers, sous forme de publication au «

Journal Officiel »

a) l'enregistrement d'un syndicat ;

b) la radiation de l'enregistrement ;

c) tout changement affectant un

syndicat.


Cette publication s'opère sans

frais pour le syndicat.


Article 249 :

Tout syndicat enregistré jouit de

la personnalité civile. Il a le droit

d'acquérir, conformément au droit

commun, à titre gratuit ou onéreux, des

biens meubles ou immeubles

nécessaires à la promotion et à la

défense des intérêts de ses membres.


Ne peuvent être saisis, les

bâtiments et leurs accessoires, les

meubles meublant, les livres et le

matériel didactique nécessaires aux

réunions, bibliothèques et cours de

formation des membres d'un syndicat

enregistré.


Article 250 :

Les syndicats enregistrés

conformément aux dispositions du

présent Code peuvent librement se

concerter pour promouvoir et défendre

les intérêts des travailleurs et des

employeurs.


Ils peuvent se constituer en union,

en confédération ou en fédération.

Celles-ci dûment enregistrées jouissent

de mêmes droits et sont tenues aux-


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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mêmes obligations que les syndicats qui

les composent.


Les dispositions du présent

chapitre sont applicables aux unions,

aux confédérations et aux fédérations

des syndicats.

Leurs statuts doivent déterminer

les règles selon lesquelles les syndicats

membres de l'union, de la confédération

ou de la fédération sont représentés dans

les assemblées générales.


Article 251 :

Tout syndicat peut être dissout de

plein droit :

1) si l'objet en vue duquel il a été

constitué est atteint ,

2) si les deux tiers des membres réunis

en assemblée générale votent la

dissolution.


Article 252 :

Les organisations de travailleurs

et d'employeurs ne sont pas sujettes à

dissolution ou à suspension par voie

administrative.


Article 253 :

En cas de dissolution, les biens du

syndicat sont dévolus conformément

aux statuts.


En tout état de cause, l'actif d'un

syndicat ne peut être transféré, sous

forme de don, qu'à un autre syndicat,

légalement constitué ou à des oeuvres

d'assistance ou de prévoyance sociale.


En aucun cas, les biens d'un syndicat ne

peuvent être répartis entre les membres

adhérents.


Article 254 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions fixe, en cas de besoin,

les modalités d'application du présent

chapitre.


Chapitre II :

DE LA REPRESENTATION DES

TRAVAILLEURS DANS

L'ENTREPRISE


Article 255 :

La représentation des travailleurs

dans les entreprises ou les

établissements de toute nature est

assurée par une délégation élue.


Les membres de la délégation

syndicale sont encadrés, formés et suivis

dans leurs activités syndicales au sein de

l'entreprise par leurs organisations

professionnelles respectives, dans la

limite du temps et dans les conditions

leur imparties par le présent Code, la

convention collective, le règlement

d'entreprise et le règlement intérieur de

la délégation syndicale. Un arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail, fixe :

1) le nombre de travailleurs à partir

duquel et les catégories d'entreprises

ou d'établissements dans lesquels

l'institution d'une délégation est

obligatoire ,

2) le nombre des délégués et leur

répartition sur le plan professionnel ;

3) les conditions d'électorat et

d'éligibilité des travailleurs et les

modalités de l'élection qui a lieu au

scrutin direct et secret de liste, à

deux tours ,

4) les moyens mis à la disposition des

délégués ;

5) les conditions dans lesquelles la

délégation est reçue par l'employeur

ou son représentant ;


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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6) la composition du bureau de la

délégation syndicale.


Article 256 :

En cas de contestations relatives à

l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité

des élections, la procédure de recours

est organisée par arrêté du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions, pris après

avis du Conseil National du Travail.


Article 257 :

Le mandat des délégués est de

trois ans renouvelables.


Le délégué perd sa qualité :

a) s'il cesse de remplir les conditions

d'éligibilité ;

b) s'il démissionne ou perd son

emploi ;

c) s'il se fait désavouer par les

travailleurs de l'entreprise membres

de son syndicat pour une faute

lourde commise dans l'exercice de

son mandat syndical ou s'il fait

l'objet d"'une mesure disciplinaire

dûment prononcée par les organes

statutaires de son syndicat.


Dans ces cas, le syndicat informe

l'employeur qui prend acte de cette

mesure et l'Inspecteur du Travail du

ressort.


Toutefois, la perte du mandat du

délégué syndical ne devient effective

qu'après constat, par l'Inspecteur du

Travail de la conformité de la mesure au

règlement intérieur de la délégation

syndicale dans le premier cas et aux

statuts du syndicat concerné dans le

second cas.


L'Inspecteur du Travail notifie sa

décision au syndicat concerné dans les

trente jours de la réception de la requête

de ce dernier.


Passé ce délai, il est censé

approuver la mesure.


Lorsque la vacance partielle ou

totale concerne particulièrement le

syndicat représentatif, le syndicat

concerné procède à la cooptation

suivant la liste présentée aux élections.

Il signe un procès-verbal avec

l'employeur qui l'envoie à l'Inspecteur

du Travail du ressort pour information.


En cas de vacance du mandat

avant l'expiration du terne, par

démission, décès ou pour toute autre

cause, le suppléant achève le mandat de

celui qu'il remplace.


Le suppléant remplace le titulaire

lorsque celui-ci est absent ou empêché.


En cas de vacance partielle ou

totale avant l'expiration du mandat, le

syndicat concerné procède à la

cooptation suivant la liste présentée aux

élections.


Le mandat du délégué ne peut

entraîner ni mesures vexatoires, ni

préjudices, ni avantages spéciaux pour

celui qui l'exerce. Les délégués jouissent

des promotions et avancements

normaux de la catégorie des travailleurs

à laquelle ils appartiennent.


Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixera les

modalités d'application du point c) du

présent article.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



64


Article 258 :

Tout licenciement d'un délégué

titulaire ou suppléant envisagé par

l'employeur ou son représentant ainsi

que toute mutation faisant perdre la

qualité de délégué sont soumis à la

condition suspensive de leur

approbation par l'Inspecteur du Travail

du ressort.


Si le motif invoqué par

l'employeur est une faute lourde, il peut

prononcer la suspension des fonctions

de l'intéressé dans les conditions

prévues à l'article 72 du présent Code.

Dans tous les cas, le licenciement ne

devient effectif qu'après décision de

l'Inspecteur du Travail.


La mesure prise ou envisagée par

l'employeur doit être communiquée à

l'Inspecteur du Travail par lettre au

porteur ou lettre recommandée avec

accusé de réception. L'Inspecteur du

Travail doit notifier sa décision dans le

mois à partir de la réception de la lettre

de l'employeur.


Passé ce délai, il est censé

l'approuver.


La décision de l'Inspecteur du

Travail est susceptible d'un recours

judiciaire dans les conditions fixées par

l'arrêté du Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.


Sauf faute lourde, la durée du

préavis à observer en cas de

licenciement d'un délégué titulaire ou

suppléant est le double de la période

applicable en vertu des dispositions de

l'article 64 du présent Code, sans

pouvoir être inférieure à trois mois.


Sauf faute lourde, les candidats à

la représentation des travailleurs ne

peuvent être licenciés depuis la date de

dépôt des listes électorales jusqu'à la

proclamation des résultats du scrutin.

Les candidats non élus ou non réélus

bénéficient pendant une durée de 6 mois

après les élections des règles de préavis

prévues à l'alinéa précédent.


Article 259 :

La compétence de la délégation

s'étend à l'ensemble des conditions de

travail dans l'entreprise ou

l'établissement.


L'employeur est tenu de consulter la

délégation sur :

- les horaires de travail ;

- les critères généraux en matière

d'embauchage, de licenciement et de

transfert des travailleurs ;

- les systèmes de rémunération et de

prime en vigueur dans l'entreprise

ou établissement dans le cadre des

dispositions légales et

réglementaires ou des conventions

collectives en vigueur ;

- l'élaboration et les modifications du

règlement d'entreprise et, le cas

échéant, le règlement d'atelier.


Article 260 :

La délégation participe au

règlement des problèmes que pose le

maintien de la discipline du travail et

peut proposer toute mesure qu'elle juge

nécessaire lorsque les manquements à

celle-ci risquent de troubler gravement

le bon fonctionnement de l'entreprise ou

de l'établissement.


Article 261 :

La délégation participe à la gestion des

œuvres sociales créées par l'employeur


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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en faveur de son personnel, et

notamment des économats prévus aux

articles 115 à 118.


Elle est associée à l'élaboration et

à la mise en application des programmes

collectifs de formation professionnelle.


Article 262 :

La délégation s'occupe des

mesures propres à assurer la sécurité

technique, l'hygiène et la salubrité sur

les lieux de travail ainsi qu'à

sauvegarder la santé de toute personne

dans l'entreprise ou l'établissement.


A ce titre, elle peut notamment :

- proposer toutes mesures de nature à

assurer l'application sur les lieux de

travail des dispositions légales et

réglementaires concernant la sécurité

et la salubrité du travail ;

- proposer toutes mesures qu'elle juge

nécessaires pour remédier aux causes

de danger ou d'insalubrité constatées

ou signalées ;

- prodiguer aux travailleurs des conseils

nécessaires pour l'application des

mesures d'hygiène et de sécurité ;

- promouvoir le développement de

l'esprit de prévention des travailleurs

contre les accidents du travail et les

maladies professionnelles.


Article 263 :

L'employeur est tenu d'informer

au moins semestriellement la délégation

sur les données concernant la marche et

la situation économique et sociale de

l'entreprise ou de l'établissement

notamment sur le chiffre d'affaires ou

une donnée équivalente, l'indice général

de la productivité, le bénéfice global,

l'évolution du niveau des prix à la vente,

les grandes lignes du programme de

développement, les perspectives

d'avenir.


A défaut de convention collective,

un accord entre l'employeur et la

délégation peut déterminer, compte tenu

des contingences particulières de

l'entreprise ou de l'établissement :

- les modalités d'application de

l'alinéa précédent ;

- l'énumération des renseignements

que l'employeur doit s'abstenir de

communiquer ;

- les renseignements qui peuvent

être livrés au personnel.


Dans tous les cas, les délégués ne

peuvent divulguer les informations

confidentielles dont ils auraient eu

connaissance dans l'exercice de leurs

fonctions.


Article 264 :

Il est reconnu, en outre, à chaque

délégué, en dehors des réunions, la

compétence de :

- présenter à l'employeur toutes les

réclamations individuelles qui

n'auraient pas été directement

satisfaites concernant les conditions

de travail et la protection des

travailleurs, l'application des

conventions collectives et de la

classification professionnelle ;

- veiller à l'application des

prescriptions relatives à l'hygiène et à

la sécurité des travailleurs et de

proposer toutes mesures utiles à ce

sujet ;

- veiller à la discipline du travail ;

- saisir l'inspection du travail de toute

plainte ou réclamation concernant les

prescriptions légales ou

réglementaires dont elle est chargée


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



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d'assurer l'application et que la

délégation n'a pu régler.


Les délégués pourront être reçus

par l'Inspecteur du Travail chaque fois

qu'il effectuera une visite d'inspection

dans l'entreprise ou l'établissement.


Article 265 :

Le nombre d'heures minimum

dont doivent disposer les représentants

des travailleurs pour l'accomplissement

de leurs fonctions est fixé à quinze par

mois. Ces heures sont considérées et

rémunérées comme temps de travail.


Les conditions auxquelles elles

sont accordées sont déterminées par

l'arrêté prévu à l'article 255 du présent

Code.


Article 266 :

Nonobstant les dispositions ci-

dessus, le travailleur a la faculté de

présenter lui-même les réclamations ou

suggestions à l'employeur ou à son

représentant ou à l'Inspecteur du

Travail.


Néanmoins, dans les entreprises

où il n'existe pas de délégation

syndicale, le travailleur a la faculté de

présenter lui même ses réclamations à

l'employeur ou à son représentant ou à

l'Inspecteur du Travail. Il peut, le cas

échéant, se faire assister par le syndicat

de son affiliation, et ce, en présence de

l'Inspecteur du Travail.


Chapitre III :

DE L'EDUCATION OUVRIERE


Article 267 :

Toute organisation syndicale

dûment enregistrée peut organiser sur le

territoire de la République, en faveur de

ses membres et de ses délégués

syndicaux du personnel, titulaires et

suppléants, des stages ou sessions de

formation exclusivement consacrées à

l'éducation ouvrière.


Dans ce cas, l'organisation

responsable du stage ou de la session

doit en aviser le Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions ou son représentant et

lui communiquer les dates d'ouverture et

de clôture du stage ou de la session, le

programme arrêté, ainsi que les noms et

qualités des personnes chargées de

cours.


Article 268 :

Les membres et les délégués

syndicaux, titulaires ou suppléants,

appelés à participer aux stages ou aux

sessions prévus à l'article 267 ont droit à

un congé d'éducation ouvrière de douze

jours par an, non compris les délais de

route.


Ce congé n'est pas déductible du

congé annuel visé au chapitre VI du

Titre VI du présent Code.


Article 269 :

Le congé d'éducation ouvrière est

pris en une ou deux fois.


Sans préjudice des dispositions de

l'article 271, il est payé par l'employeur

sur les mêmes bases que le congé

annuel légal. Toutefois, les frais de

transport et de séjour ne sont, pas à

charge de l'employeur.


Article 270 :

La demande de congé doit être

présentée par écrit à l'employeur pour

avis, par l'organisation syndicale

responsable du stage ou de la session, au


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



67


moins trente jours avant la date fixée

pour son ouverture. Elle doit mentionner

les noms des membres et des délégués

syndicaux intéressés ainsi que la date et

la durée de l'absence sollicitée.


Article 271 :

L'organisation syndicale

responsable du stage ou de la session,

délivre, au terme des cours, à chacun

des membres et des délégués

participants, une attestation constatant

son assiduité et énumérant les matières

dispensées.


Chaque membre et chaque

délégué sont tenus de remettre ladite

attestation à leur employeur dans les

deux jours suivant la reprise de travail.

A défaut de respecter cette obligation, le

congé accordé ne sera pas rémunéré.


Chapitre IV:

DES CONVENTIONS

COLLECTIVES


Article 272 :

La convention collective est un

accord écrit relatif aux conditions et aux

relations de travail conclu entre, d'une

part un ou plusieurs employeurs, une ou

plusieurs organisations professionnelles

d'employeurs et, d'autre part, une ou

plusieurs organisations professionnelles

de travailleurs.


Article 273 :

Les syndicats doivent être

constitués et enregistrés conformément

aux dispositions du chapitre premier du

présent Titre.


Leurs représentants doivent

justifier avant l'ouverture des

négociations de leur pouvoir de

contracter au nom du syndicat ou de

l'organisation professionnelle qu'ils

représentent.


Article 274 :

La convention peut mentionner

des dispositions plus favorables aux

travailleurs que celles de la législation et

de la réglementation en vigueur mais ne

peut déroger aux dispositions d'ordre

public.


Article 275 :

La convention collective

détermine son champ d'application

professionnel et territorial.


Article 276 :

La convention collective est

conclue pour une durée déterminée ou

indéterminée. A défaut de fixation de la

durée de la convention, celle-ci est

réputée indéterminée.


Article 277 :

La convention à durée déterminée

ne peut être dénoncée avant l'expiration

de son terme. A défaut de dispositions

contraires, la convention collective à

durée déterminée qui arrive à

l'expiration, est tacitement reconduite ;

elle est, dès ce moment, sauf

dénonciation, réputée à durée

indéterminée.


Article 278 :

La convention collective à durée

indéterminée ou réputée telle peut être

dénoncée entièrement ou partiellement

par la volonté d'un des contractants

moyennant signification d'un préavis

écrit. Les conditions et les formes de la

dénonciation ainsi que celles du préavis

doivent être déterminées dans la

convention collective. A défaut de

stipulation de la durée du préavis, celle-

ci est fixée à trois mois.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



68


Article 279 :

Toute convention collective doit être

rédigée en langue officielle.


Elle comporte obligatoirement :

- le lieu et la date de sa conclusion ;

- les noms et la qualité des

contractants et des signataires ;

- son champ d'application

professionnel et territorial ;

- son objet ;

- sa date d'entrée en vigueur ;

- la procédure de conciliation et

d'arbitrage à observer pour le

règlement des conflits collectifs

entre employeurs et travailleurs liés

par la convention ;

- les règles applicables en cas

d'incapacité temporaire et

involontaire de l'employeur d'assurer

aux travailleurs les conditions

normales à la suite notamment des

difficultés d'approvisionnement ou

d'évacuation des produits finis ;

- les modalités de perception et de

versement par les travailleurs des

cotisations syndicales à

l'organisation professionnelle

intéressée.


Elle peut comporter, sans que

cette énumération soit limitative, des

dispositions concernant :

- le libre exercice du droit syndical ;

- les salaires applicables par

catégories professionnelles ,

- les conditions d'embauchage et de

licenciement des travailleurs ;

- la durée de la période d'essai et celle

du préavis ;

- les congés payés ;

- les modalités d'exécution des heures

supplémentaires et leurs taux ;

- les indemnités de déplacement ;

- les primes d'ancienneté et

d'assiduité;

- les conditions générales de la

rémunération au rendement,

lorsqu'un tel mode de rémunération

est reconnu possible ;

- la majoration de salaires pour

travaux pénibles, dangereux ou

insalubres ;

- l'organisation et le fonctionnement

de l'apprentissage et de la formation

professionnelle dans le cadre de la

branche d'activité considérée ;

- l'organisation, la gestion et le

financement des services sociaux et

médico-sociaux ;

- Les modalités de paiement éventuel

d'une indemnité forfaitaire en cas de

force majeure débouchant sur une

résiliation du contrat de travail ;

- et, en général, toutes dispositions

ayant pour objet de régler les

rapports entre employeurs et

travailleurs d'une branche d'activité

déterminée.


Article 280 :

La convention est établie en

autant d'originaux qu'il y a des parties et

signée par tous les contractants.


Six originaux supplémentaires

sont soumis au visa de l'Inspecteur du

Travail du ressort qui peut demander la

modification des clauses contraires à la

législation ou à la réglementation.


L'Inspecteur du Travail dépose,

sans frais, si le texte est conforme, un

exemplaire de la convention, revêtu de

son visa, au greffe du Tribunal du

Travail. Il adresse au Ministère du

Travail et de la Prévoyance Sociale au

moins un exemplaire aux fins de

publication de la convention au «

Journal Officiel ». Cette publication est

faite sans frais.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



69


Article 281 :

Dans toute entreprise à laquelle la

convention s'applique, l'employeur doit,

dès son entrée en vigueur, afficher la

convention et le cas échéant, sa

traduction en langue usuelle de la région

en un endroit réservé à cet effet, très

visible et facilement accessible aux

travailleurs.


L'employeur porte la convention

collective et éventuellement sa

traduction dans la langue usuelle de la

région à la connaissance de tout

travailleur préalablement à

l’engagement dans son entreprise.


Toute organisation

professionnelle ayant conclu une

convention collective veillera à ce que

ses membres visés par celle-ci puissent,

dès que possible, avoir connaissance de

son texte et de la note explicative jointe

à la convention, si les parties en

établissent une.


Article 282 :

Toute convention peut être

révisée dans les formes et les conditions

qu'elle prévoit.


Les articles 279, 280 et 281 ci-

dessus sont applicables en cas de

révision d'une convention collective.


La publication de l'acte de

révision au « Journal Officiel » est

obligatoire. Elle se fait sans frais.


Article 283 :

En cas de divergence entre le

texte de différents exemplaires de la

convention collective, l'original déposé

au greffe du Tribunal du Travail fait foi

à l'exclusion de tout autre texte.


Article 284 :

A la demande d'un syndicat

représentatif de travailleurs ou

d'employeurs intéressés, ou de sa propre

initiative, le Ministre ayant le Travail et

la Prévoyance Sociale dans ses

attributions peut instituer une

commission paritaire destinée à régler

par voie de convention collective, les

rapports entre un ou plusieurs syndicats

d'employeurs et un ou plusieurs

syndicats de travailleurs d'une ou

plusieurs branches d'activités

déterminées.


Il détermine la compétence

professionnelle et territoriale de la

commission. Celle-ci comporte, d'une

part, des représentants des travailleurs

et, d'autre part, un ou plusieurs

employeurs ou leurs représentants.


Les représentants des travailleurs

et des employeurs sont désignés par les

syndicats et organisations intéressés.


Les représentants de l'autorité

publique peuvent faire partie de la

commission à titre consultatif.


Le fonctionnement des

commissions paritaires est déterminé

par arrêté du Ministre ayant le Travail et

la Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.


Article 285 :

La constitution de la commission

paritaire prévue à l'article précédent est

obligatoire en cas d'application de

l'article 287 ci-dessous.


Article 286 :

Tout employeur ou toute

organisation professionnelle


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



70


d’employeurs et de travailleurs

constituée conformément aux

dispositions du présent Code et dûment

enregistrée qui n'est pas partie à une

convention collective peut y adhérer

après un délai de six mois à compter de

l'entrée en vigueur de la convention.

L'adhésion ne peut être unilatérale. Elle

doit faire l'objet d'un accord de la part

des parties signataires. Faute d'une

demande expresse d'adhésion, aucune

organisation professionnelle

d'employeurs ou des travailleurs ne peut

être partie prenante à une convention

collective préexistante. L'adhérent

acquiert les droits et les devoirs des

parties contractantes.


Toutefois, ils ne pourront pas

faire usage du droit de dénonciation

dans les deux années qui suivent leur

adhésion.


Article 287 :

Lorsqu'une convention collective

a été publiée au « Journal Officiel » le

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

peut, à la demande d'une des parties et

après avis de la commission paritaire

prévue à l'article 284, décider

l'extension de toutes ou de certaines

dispositions à tous les employeurs et

travailleurs compris dans le même

secteur professionnel et territorial. Il

peut décider, dans les mêmes

conditions, l'abrogation d'une extension.


Article 288 :

Les modalités d'application des

dispositions des articles 286 et 287

cidessus sont déterminées par arrêté du

Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions, pris après avis du Conseil

National du Travail.

Article 289 :

La convention collective a force

obligatoire pour :

1) tous les contractants ;

2) les personnes physiques ou

morales qu'ils représentent;

3) les personnes physiques ou

morales qui sont ou deviennent

membres des organisations

professionnelles contractantes.


Les dispositions d'une convention

collective sont applicables à tous les

travailleurs des catégories intéressées,

employés dans la ou les entreprises

visées par la convention, sauf

disposition contraire de celle-ci.


Article 290 :

La convention collective étendue

a force obligatoire pour les employeurs

et les travailleurs auxquels elle est

étendue.


Article 291 :

Les dispositions de la convention

collective sont applicables nonobstant

les dispositions contraires des contrats

individuels de travail et des règlements

d'entreprise ou toutes autres dispositions

contraires convenues entre employeurs

et travailleurs. Ces dispositions sont

réputées remplacées par les dispositions

de la convention collective.


Ne sont pas réputées contraires

aux dispositions de la convention

collective, celles qui sont considérées

comme plus favorables pour les

travailleurs qui en sont bénéficiaires.


Article 292 :

Les dispositions d'une convention

collective ne peuvent restreindre les

avantages résultant pour les travailleurs


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



71


des conventions collectives dont le

champ d'application est plus large.


La convention collective

détermine dans quelle mesure les

conventions collectives déjà existantes

entre les parties ou certaines d'entre

elles et d'application plus limitée restent

en vigueur.


Article 293 :

Dans le cas de substitution

d'employeur, le nouvel employeur est

subrogé aux droits et obligations de

l'employeur précédent.


La convention collective conserve

force obligatoire pour les organisations

professionnelles résultant de la scission

d'une organisation qui est partie à la

convention.


En cas de fusion, d'union, de

confédération ou de fédération

d'organisations professionnelles, dont

l'une est partie à une convention

collective, celle-ci étend sa force

obligatoire à toute organisation

professionnelle ainsi qu'à ses membres

appartenant à l'organisation nouvelle,

dans les limites du champ d'application

de la convention.


Article 294 :

Les employeurs, les organisations

professionnelles d'employeurs et de

travailleurs, ainsi que ceux qui les

représentent, parties à une convention

collective sont tenus d'exécuter de

bonne foi les engagements qui en

résultent et de s'abstenir de tout ce qui

est de nature à en compromettre la

loyale exécution.


Les organisations professionnelles

d'employeurs et de travailleurs sont, en

outre, tenues de veiller au respect par

leurs membres des stipulations de la

convention collective. Elles en sont

garantes dans la mesure où la

convention la détermine.


Article 295 :

La violation des obligations

convenues donne droit aux parties à une

action en dommages-intérêts dont les

modalités et les limites peuvent être

stipulées dans la convention.


Article 296 :

Les organisations professionnelles

capables d'ester en justice et qui sont

parties à la convention collective

peuvent exercer toutes les actions qui

naissent de cette convention en faveur

de leurs membres sans avoir à justifier

d'un mandat des intéressés, pourvu que

ceux-ci n'aient pas déclaré s'y opposer.

Les intéressés peuvent toujours

intervenir dans la cause.


Lorsqu'une action, née de la

convention collective, est intentée par

une personne physique ou morale, toute

autre personne contractante peut

toujours intervenir dans la cause.


TITRE XIII : DES LITIGES

INDIVIDUELS ET DES CONFLITS

COLLECTIFS DU TRAVAIL


Article 297 :

Les litiges individuels et les

conflits collectifs du travail sont soumis

aux procédures instituées au présent

Titre.


Chapitre Premier

DE LA CONCILIATION

PREALABLE DES LITIGES

INDIVIDUELS


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



72


Article 298 :

Les litiges individuels ne sont pas

recevables devant le Tribunal du Travail

s'ils n'ont été préalablement soumis à la

procédure de conciliation, à l'initiative

de l'une des parties, devant l'Inspecteur

du Travail du ressort.


Article 299 :

Cette procédure est interruptive

des délais de prescription prévus à

l'article 317 du présent Code, dès la

réception de la demande de conciliation

à l'Inspection du Travail, sous réserve

toutefois que la demande devant le

Tribunal du Travail, en cas de non-

conciliation, soit formée dans le délai

maximum de douze mois à compter de

la réception du procès-verbal de non-

conciliation par la partie la plus

diligente.


Article 300 :

Lorsque l'Inspecteur du Travail

est saisi d'un litige individuel du travail,

il adresse, avec accusé de réception ou

par pli recommandé, une invitation à

comparaître en séance de conciliation

dans la quinzaine.


En aucun cas, l'invitation ne peut

obliger l'une des parties à se présenter

dans moins de trois jours.


L'Inspecteur du Travail procède à

un échange de vues sur l'objet du litige

et vérifie si les parties sont disposées à

se concilier sur la base des normes

fixées par la législation, la

réglementation, les conventions

collectives ou le contrat individuel de

travail.


Les parties peuvent se faire

assister ou représenter.


A la fin de ces échanges de vues,

l'Inspecteur du Travail établit un procès-

verbal constatant la conciliation ou la

non-conciliation. Ce procès-verbal est

signé par l'Inspecteur du Travail et les

parties. Celles-ci en reçoivent

ampliation.


Si à la troisième invitation

dûment reçue, une partie ne comparaît

pas ou ne se fait pas représenter,

l'Inspecteur du Travail établit un procès-

verbal de carence valant constat de non-

conciliation.


Article 301 :

En cas de conciliation, la partie la

plus diligente fait apposer la formule

exécutoire sur le procès-verbal auprès

du Président du Tribunal de Travail

compétent.

Le Président du Tribunal de

Travail compétent est celui dans le

ressort duquel le procès-verbal de

conciliation est signé.

L'exécution est poursuivie comme

un jugement du Tribunal de Travail.


Article 302 :

En cas d'échec total ou partiel de

la tentative de conciliation prévue à

l'article 300, le litige peut être soumis au

Tribunal de Travail.


Chapitre II:

DE LA CONCILIATION

PREALABLE ET DE LA

MEDIATION DES CONFLITS

COLLECTIFS DE TRAVAIL


Section 1 : La conciliation préalable

des conflits collectifs de travail


Article 303 :

Est réputé conflit collectif du

travail, tout conflit survenu entre un ou


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



73


plusieurs employeurs d'une part, et un

certain nombre de membres de leur

personnel d'autre part, portant sur les

conditions de travail, lorsqu'il est de

nature à compromettre la bonne marche

de l'entreprise ou la paix sociale.


Article 304 :

Les conflits collectifs de travail

ne sont recevables devant les Tribunaux

de Travail que s'ils ont été

préalablement soumis à la procédure de

conciliation et de médiation, selon le

cas, à l'initiative respectivement de l'une

des parties devant l'inspecteur du

Travail ou du Ministre ayant le Travail

et la Prévoyance Sociale dans ses

attributions ou du Gouverneur de

province devant la commission de

médiation.


Article 305 :

En cas de non conciliation, de

conciliation partielle ou de

recommandation frappées d'opposition,

la demande est formée devant le

Tribunal de Travail par l'une des parties

dans le délai de 10 jours ouvrables à

compter de l'expiration de préavis de

grève ou de lock-out notifié à l'autre

partie.


Article 306 :

A défaut de procédure

conventionnelle de règlement, la

procédure légale de conciliation et de

médiation des conflits est fixée

conformément aux articles 307 à 315 du

présent Code.


Article 307 :

Le conflit collectif du travail est

notifié par la partie la plus diligente à

l'Inspecteur du Travail du ressort.


Toutefois, l'Inspecteur du Travail

peut entamer la procédure de

conciliation lorsqu'il a connaissance

d'un conflit collectif qui ne lui a pas été

notifié.


Dans les trois jours ouvrables de

la notification, l'Inspecteur du Travail

adresse, par porteur avec accusé de

réception ou par pli recommandé, aux

parties une invitation à comparaître en

séance de conciliation dans la quinzaine,

avec un préavis de 3 jours ouvrables

minimum comptés à partir de la date de

réception.


Dans les deux jours ouvrables de

la réception de cette invitation les

parties font, au préalable connaître à

l'Inspecteur du Travail, par écrit, les

noms des représentants qui ont qualité

pour concilier. Ceux-ci peuvent

s'adjoindre un délégué de leurs

organisations professionnelles, dûment

mandaté.


Si une des parties ne comparaît

pas, ne se fait pas représenter, ou si les

représentants ne comparaissent pas,

l'Inspecteur du Travail dresse le procès-

verbal au vu duquel la juridiction

compétente prononce la peine d'amende

prévue à l'article 322 du présent Code.


En outre, l'Inspecteur du Travail

établit un procès-verbal de carence

valant constat de non-conciliation.


Article 308 :

L'Inspecteur du Travail procède

avec les parties ou leurs représentants et

sous sa présidence, à tout échange de

vues sur l'objet du conflit.


A l'issue de la tentative de

conciliation, l'Inspecteur du Travail


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



74


établit un procès-verbal constatant soit

l'accord, soit le désaccord total ou

partiel des parties ; celles-ci

contresignent le procès verbal et en

reçoivent ampliation.


L'accord de conciliation ou le

désaccord doit être constaté dans le

mois à dater de la première séance de

conciliation.


L'accord de conciliation est

exécutoire dans les conditions fixées à

l'article 314 du présent Code.


Section 2 : De la médiation des

conflits collectifs de travail


Article 309 :

En cas de non-conciliation totale

ou partielle, le conflit est

obligatoirement soumis à la procédure

légale de médiation, telle que définie

aux articles 310 à 315 du présent Code.


Lorsque le conflit affecte un ou

plusieurs établissements situés dans une

seule province, l'Inspecteur du Travail

du ressort transmet le dossier au

Gouverneur de province dans les

quarante huit heures de l'échec de la

tentative de conciliation.


Lorsque le conflit affecte plusieurs

établissements d'une même entreprise

ou plusieurs entreprises situées dans

plusieurs provinces, l'Inspecteur du

Travail du ressort transmet le dossier

dans le même délai, au Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions.


Article 310 :

Les conflits collectifs non réglés

en conciliation par l'Inspecteur du

Travail sont soumis à une Commission

de médiation instituée spécialement à

cet effet.


La Commission se compose du

Président du Tribunal de Paix dans le

ressort duquel est né le conflit ou d'un

magistrat désigné par ses soins, d'un

assesseur employeur et d'un assesseur

travailleur. Elle est présidée par le

Président du Tribunal de Paix ou le

magistrat désigné par ses soins.


Les assesseurs sont désignés sur

propositions des organisations

professionnelles les plus représentatives

par :

- le Gouverneur de province dans le

cas visé au deuxième alinéa de

l'article 309 ci-dessus ;

- le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions dans le cas visé au

troisième alinéa du même article.


Les assesseurs doivent être

étrangers à l'établissement ou aux

établissements affectés par le conflit.


La désignation des assesseurs et

la transmission du dossier du conflit au

Président de la Commission de

médiation interviennent dans les quatre

jours ouvrables de la réception par

l'autorité compétente du procès-verbal

de non conciliation.


Article 311 :

La Commission de médiation se

réunit dans les trois jours ouvrables de

la saisine. Elle ne peut se prononcer sur

d'autres objets que ceux déterminés par

le procès-verbal de non-conciliation ou

ceux qui, résultant d'événements

postérieurs à ce procès-verbal, sont la

conséquence directe du conflit en cours.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



75


La Commission se prononce en

droit dans les conflits relatifs à

l'interprétation et à l'exécution des actes

législatifs ou réglementaires ou d'une

convention collective. Elle se prononce

en équité sur tous les autres conflits.


Elle jouit de plus larges pouvoirs

pour s'informer de la situation

économique des entreprises ou des

établissements et de la situation des

travailleurs intéressés par ce conflit.


Elle peut procéder à toute enquête

auprès des entreprises ou établissements

et des organisations professionnelles et

requérir des parties, la production de

tous les documents ou renseignements

d'ordre économique, comptable,

statistique, financier ou administratif

susceptibles de lui être utiles pour

l'accomplissement de sa mission. Elle

peut également recourir aux offices

d'experts.


Les membres de la Commission

sont tenus au secret professionnel en ce

qui concerne les informations et les

documents qui sont communiqués ainsi

que les faits qui viendraient à leur

connaissance dans l'accomplissement de

leur mission.


Toutes les séances de la

Commission se tiennent à huis-clos.


La Commission est tenue de

terminer son instruction dans les 10

jours ouvrables à dater de la première

séance.


Lorsque pendant le délibéré, il y a

parité de voix, celle du Président est

prépondérante. La décision rendue par

écrit et signée par le Président et par les

membres doit intervenir dans les 5 jours

ouvrables à partir de la prise de la cause

en délibéré.


A défaut de quoi, une

Commission autrement composée sera

désignée conformément aux

dispositions de l'article 310 pour rendre

impérativement sa décision endéans les

10 jours ouvrables à dater de son

assignation.


Article 312 :

En cas d'accord, un procès-verbal

est dressé par le Président de la

Commission. Il est signé par les

membres de la Commission et par les

parties ou leurs représentants.


Copie certifiée conforme du

procès-verbal est délivrée gratuitement à

l'Inspecteur du Travail, aux parties ou à

leurs représentants.


Article 313 :

En cas de non-conciliation, la

Commission formule des

recommandations motivées qui sont

immédiatement notifiées aux parties.


Copie conforme des

recommandations est délivrée

gratuitement à l'Inspecteur du Travail et

aux parties ou à leurs représentants.


A l'expiration d'un délai de sept

jours francs à compter de la notification

aux parties et si aucune des parties n'a

manifesté d'opposition, les

recommandations acquièrent force

exécutoire dans les conditions fixées à

l'article 314 ci-après.


L'opposition est formée, à peine

de nullité, par lettre adressée au

Président de la Commission et à l'autre

partie. La partie qui forme opposition


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



76


adresse, en même temps, un exemplaire

de ladite lettre à l'Inspecteur du Travail

du ressort.


Article 314 :

L'exécution d'un accord de

conciliation intervenu soit devant

l'Inspecteur du Travail, soit devant la

Commission de médiation et celle des

recommandations non frappées

d'opposition sont obligatoires pour les

parties intéressées.


Dans leur silence sur ce point,

l'accord de conciliation et les

recommandations portent effet à partir

du jour de la notification du conflit du

travail à l'Inspection du Travail.


Les accords de conciliation et les

recommandations non frappées

d'opposition sont affichés dans les

locaux des établissements affectés par le

conflit et dans le bureau de l'Inspecteur

du Travail du ressort.


Les minutes des accords et

recommandations sont déposées au

greffe du Tribunal du Travail du lieu du

conflit. La procédure de conciliation et

de médiation est gratuite.


Article 315 :

La cessation collective du travail

ou la participation à cette cessation

collective du travail ne peut avoir lieu

qu'à l'occasion d'un conflit collectif du

travail et une fois que les moyens de

règlement du conflit, conventionnels ou

légaux ci-dessus, ont été régulièrement

épuisés.


Sont interdits tous actes et toutes

menaces tendant à contraindre un

travailleur à participer à une cessation

collective du travail ou à empêcher le

travail ou la reprise du travail.


Lorsqu'une cessation collective de

travail est déclenchée à l'issue d'une

procédure conventionnelle ou de la

procédure légale de règlement, sont

interdites toutes menaces, toutes

représailles et mesures vexatoires à

l'égard de travailleurs qui se proposent

d'y participer ou qui y ont pris part.


Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions, pris après avis du

Conseil National du Travail, fixe les

modalités d'exécution du présent article.


Chapitre III:

DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL


Article 316 :

Une loi crée les Tribunaux du

Travail et fixe leur organisation et leur

fonctionnement.


Chapitre IV

DES PRESCRIPTIONS


Article 317 :

Les actions naissant du contrat de

travail se prescrivent par trois ans après

le fait qui a donné naissance à l'action, à

l'exception :

1) des actions en paiement du salaire

qui se prescrivent par un an à

compter de la date à laquelle le

salaire est dû ,

2) des actions en paiement des frais

de voyage et de transport qui se

prescrivent par deux ans après

l'ouverture du droit au voyage, en

cours d'exécution du contrat, ou

après la rupture de ce dernier.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



77


La prescription n'est interrompue

que par

a) la citation en justice ;

b) l'arrêté de compte intervenu entre les

parties mentionnant le solde dû au

travailleur et demeuré impayé ;

c) la réclamation formulée par le

travailleur auprès de l'employeur,

par lettre recommandée avec avis de

réception ;

d) la réclamation formulée par le

travailleur devant l'Inspecteur du

Travail, sous réserve des

dispositions de l'article 299 du

présent Code.


TITRE XIV :

DES SANCTIONS

ADMINISTRATIVES


Article 318 :

Lorsqu'à l'expiration du délai de

mise en demeure, l'employeur ou son

préposé, persiste dans la violation des

dispositions relatives aux articles 6

literas (a) et (e), 87, 119, 120, 121, 125,

126, 128, 133, 171, 177, 255, et leurs

textes d'application ou d'exécution, s'il

échet, le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

ou son délégué, sur proposition de

l'Inspecteur du Travail, peut, sans

préjudice des dispositions pénales

prévues, ordonner la fermeture

provisoire de tout ou partie de

l'entreprise.


Pendant la fermeture, jusqu'au

moment où il est mis fin aux

irrégularités constatées, les salaires et

autres avantages sociaux sont dus et il

ne peut être mis fin au contrat en cours.


Article 319 :

Sans préjudice des dispositions de

l'article 211 du présent code, le

Président de la République peut, sur

proposition du Ministre ayant le Travail

et la Prévoyance Sociale dans ses

attributions et après avis du Conseil

National du Travail, fixer les taxes et

redevances relevant des activités

dévolues au Ministère du Travail et de

la Prévoyance Sociale.


TITRE XV : DES PENALITES


Article 320 :

Sans préjudice de l'action prévue

à l'article 295, les auteurs des infractions

aux dispositions d'une convention

collective étendue en vertu de l'article

287 seront passibles d'une amende ne

dépassant pas 7.500 F.C. constants.


Article 321 :

Sont punis d'une amende qui ne

dépasse pas 20.000 F.C. constants, les

auteurs des infractions aux dispositions :

a) des articles 6 literas a), b), c) et d),

8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33 alinéa 2,

44, 47, 51, 55 alinéa 3, 56, 60, 64,

65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99,

100, 101, 103, 111, 112, 114, 116,

117, 118, 119, 121, 122, 125, 126,

129, 133, 136, 137 alinéa 2, 138,

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

148 alinéa 1, 152, 154, 157, 167,

176, 178, 181, 212, 213, 215, 216,

217, 218, 221, 229, 234, 258, 265,

268 , 269 ;

b) des décrets prévus aux articles 87 et

123 ,

c) des arrêtés pris en application des

articles 35, 38, 47, 56, 58, 94, 103,

112, 120, 121, 123, 124, 128, 139,

156, 158, 169, 171, 177, 207, 219,

222, 236 et 255.


Est passible de la même peine,

toute personne invitée ou chargée de la

représentation des parties à un litige


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



78


individuel ou à un conflit collectif

devant l'Inspecteur ou le Contrôleur du

Travail qui ne se sera pas rendue à la

troisième invitation qui lui aura été

remise moyennant accusé de réception.

Dans ce cas, l'article 322 du présent

Code n'est pas d'application.


Article 322 :

Sans préjudice des dispositions

des articles 133 à 135 du Code Pénal,

est passible d'une peine de servitude

pénale de 30 jours au maximum et d'une

amende qui n'excède pas 30.000 F.C.

constants ou de l'une de ces peines

seulement, quiconque fait ou tente de

faire obstacle à l'exercice des fonctions

reconnues par le présent Code aux

Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et

à la Commission de Médiation.


Article 323 :

Sans préjudice des dispositions du

Code pénal, est puni d'une peine de

servitude pénale d'un mois et d'une

amende qui n'excède pas 25.000 F.C.

constants ou de l'une de ces peines

seulement quiconque :

a) use de violence, de menace ou de

toute autre contrainte, de promesses

mensongères ou de manœuvres

frauduleuses soit pour engager ou se

faire engager, pour s'opposer à un

engagement, soit pour contraindre

un travailleur à participer à une

cessation collective du travail soit à

empêcher le travail ou la reprise du

travail ;

b) incite un travailleur à refuser

l'exécution des obligations qui lui

sont imposées par la législation, la

réglementation, la convention

collective, le contrat individuel ou

l'empêche de remplir ses

obligations;

c) détruit ou lacère volontairement le

contrat écrit, rend illisibles les

inscriptions qui y sont portées, les

altère ou les modifie

frauduleusement ;

d) fait usage d'un contrat écrit ou d'un

décompte dans lequel les

inscriptions ont été détériorées ou

modifiées frauduleusement ;

e) enfreint la réglementation sur la

protection de la main-d'oeuvre

nationale.


Article 324 :

Est puni d'une peine de servitude

pénale de deux mois au maximum et

d'une amende de 25.000 FC constants

ou de l'une de ces peines seulement :

a) quiconque aura porté ou tenté de

porter atteinte soit à la libre

désignation des représentants des

travailleurs dans les établissements

soit à l'exercice régulier de leurs

fonctions ,

b) tout employeur qui aura retenu ou

utilisé dans son intérêt personnel ou

pour les besoins de son entreprise

les sommes ou titres remis en

cautionnement.


Article 325 :

Sans préjudice des dispositions de

la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982

régissant la propriété industrielle, est

puni d'une peine de servitude pénale de

trois mois au maximum et d'une amende

de 30.000 F.C. constants ou de l'une de

ces peines seulement, celui qui aura

frauduleusement divulgué ou

communiqué à un concurrent ou à un

tiers des secrets de fabrication ou

d'affaires de son employeur, ou se

livrera ou coopérera à tout acte de

concurrence déloyale.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



79


Article 326 :

Sans préjudice des lois pénales

prévoyant des peines plus sévères, sera

puni d'une peine de servitude pénale

principale de six mois au maximum et

d'une amende de 30.000 F.C. constants

ou de l'une de ces peines seulement,

quiconque aura contrevenu aux

dispositions des articles 2 alinéa 2, 3,

173 et 315 du présent Code.


Article 327 :

Sans préjudice des peines

disciplinaires prévues au statut du

personnel de carrière des services

publics de l'Etat, l'Inspecteur ou le

Contrôleur du Travail qui révélera les

secrets et procédés indiqués à l'article

194 ou violera les obligations de réserve

prescrites à l'article 198 sera puni des

peines prévues à l'article 73 du Code

pénal..


Article 328 :

En ce qui concerne :

a) les infractions aux dispositions de

l'article 215, l'amende est appliquée

autant de fois qu'il y a de travailleurs

non inscrits ou de renseignements

omis,

b) les infractions aux dispositions des

articles 55 alinéa 3, 56, 79, 86, 89, 98,

99, 112, 113, 120, 121, 125, 126, 128,

133, 137 alinéa 2, 140, 141, 234,

l'amende est appliquée autant de fois

qu'il y a des travailleurs concernés par

l'infraction.

c)

Toutefois, le montant total des

amendes infligées en vertu du présent

article ne peut excéder cinquante fois les

taux maxima prévus aux articles ci-

dessus.




Article 329 :

Les employeurs sont civilement

responsables du paiement des amendes

prononcées à charge de leurs préposés

en vertu du présent Titre.


TITRE XVI : DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES


Article 330 :

Les dispositions du présent Code

sont de plein droit applicables aux

contrats individuels en cours sous

réserve que les travailleurs continuent à

bénéficier des avantages qui leur ont

été consentis antérieurement lorsque

ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur

reconnaît le présent Code.


Elles ne peuvent constituer une

cause de rupture de ces contrats.


Toute clause d'un contrat en cours

qui ne serait pas conforme aux

dispositions du présent Code, d'un

décret ou d'un arrêté pris pour son

application, sera modifiée dans un délai

de six mois à compter de leur

publication.


En cas de refus de l'une des

parties, la juridiction compétente pourra

ordonner, sous peine d'astreinte, de

procéder aux modifications qui seront

jugées nécessaires.


Article 331 :

Les organisations professionnelles

d'employeurs et de travailleurs, agréées

par application du Code du Travail

annexé à l'ordonnance-loi n° 67-310 du

9 août 1967 seront enregistrées d'office

par le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



80


Toutefois, ces organisations

auront à conformer leurs statuts aux

dispositions révisées du présent Code

dans un délai maximum de six mois à

compter de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les organisations

défaillantes seront radiées du registre,

par arrêté du Ministre ayant le Travail et

la Prévoyance Sociale dans ses

attributions.


Article 332 :

Le présent Code abroge et

remplace toutes dispositions législatives

antérieurement en vigueur en matière du

travail.


Les institutions, procédures et les

mesures réglementaires existant en

application de la législation et de la

réglementation en matière du travail

non-contraires aux dispositions du

présent Code restent en vigueur.


Article 333 :

Les décrets du Président de la

République et les arrêtés du Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions, prévus par

le présent Code, devront être pris dans

le délai maximum d'un an à partir de sa

publication au « Journal Officiel ».


Article 334 :

La présente loi entre en vigueur à la date

de sa promulgation.


Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.


Joseph KABILA


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



81





LOI N° 016/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT

CREATION, ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL







EXPOSE DES MOTIFS




La présente loi organise des juridictions spécifiques chargées de connaître des litiges

individuels de travail et des conflits collectifs survenus entre employeurs et un groupe de

travailleurs au sujet des conditions de travail lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne

marche de l'entreprise.


En effet, la pléthore des doléances enregistrées au Ministère du Travail et de la

Prévoyance Sociale accuse un nombre trop élevé de litiges non résolus, des condamnations

disproportionnées, lesquels créent une problématique réelle pour la paix sociale.


Cette situation est due notamment aux difficultés pour les travailleurs licenciés de

bénéficier de l'assistance d'un avocat, aux divers recours des employeurs suite aux mal jugé

manifestes, au relâchement des institutions chargées d'examiner les litiges sociaux ainsi qu'à

la lenteur d'une procédure déjà complexe.


A ces causes, il convient d'ajouter que le juge chargé des affaires du travail est déjà

lourdement occupé par les dossiers pénaux et civils ainsi que par le contentieux commercial.


C'est pour remédier à cette situation et mettre à la disposition des partenaires sociaux

une institution spécialisée et une procédure plus efficiente pour le règlement de leurs conflits

que le présent projet de loi a été conçu.


Il est généralement admis que le travailleur qui signe un contrat préétabli par

l'employeur se trouve placé dans une situation de subordination et de faiblesse vis à vis du

détenteur du capital. L'employeur soumis au gré des fluctuations économiques peut, quant à

lui, se retrouver dans une conjoncture qui le met dans l'impossibilité d'appliquer correctement

les dispositions du contrat, des conventions collectives et de la loi auxquelles il s'est engagé.


La lenteur de la procédure jusqu'alors décriée a été réduite en circonscrivant à trois le

nombre de remises des audiences en matière du travail, et le jugement devant intervenir dans

la quinzaine de la prise de la cause en délibérée.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



82


Le tribunal du lieu d'exécution du travail demeure compétent. Cependant, lorsque le

travailleur rejoint le siège social de la société ou le lieu de son engagement et qu'il y est

notifié de son licenciement, le tribunal de ce lieu devient compétent.


Tel est l'objet de la loi, conçue en commission tripartite composée des représentants des

employeurs, des travailleurs et des délégués du Gouvernement représenté par le Ministère de

la Justice et celui du Travail et de la Prévoyance Sociale.







LOI



L'Assemblée Constituante et•

Législative - Parlement de Transition a

adopté ;



Le Président de la République

promulgue la loi dont la teneur suit :




Chapitre I:

DE LA CREATION ET DE

L'ORGANISATION DES

TRIBUNAUX

DU TRAVAIL


Article 1

er

:

Il est créé dans le ressort de

chaque Tribunal de Grande Instance un

Tribunal du Travail ayant rang de la

juridiction précitée.


Article 2 :

Le ressort du Tribunal du Travail

couvre celui du Tribunal de Grande

Instance dans lequel il a son siège.


Article 3 :

Le Tribunal du Travail est

composé d'un Président, des juges et des

juges assesseurs.



Le Président et les juges sont

désignés par le Ministre ayant la Justice

dans ses attributions parmi les juges du

Tribunal de Grande Instance.


Les juges-assesseurs sont

désignés pour un mandat de deux ans

par le Ministre ayant le Travail et la

Prévoyance Sociale dans ses attributions

sur base des listes proposées par les

organisations professionnelles des

employeurs et des travailleurs.


Article 4 :

Un arrêté du Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions détermine les modalités

de désignation des candidats aux

fonctions du juge-assesseur.


Article 5 :

Avant d'entrer en fonction le juge

assesseur prête devant le Président de la

juridiction dont il relève le serment

suivant: « Devant Dieu et la Nation, je

jure de remplir mes fonctions avec

loyauté et intégrité et de garder le secret

de délibérés ».


Article 6 :

Le mandat du juge-assesseur

donne droit au jeton de présence dont le


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



83


montant est fixé par le Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions sur proposition de

l'organisation professionnelle de

l'intéressé qui en a la charge.


Le magistrat du Tribunal du

Travail bénéficie d'une prime

déterminée par le Ministre ayant dans

ses attributions la Justice à charge du

Trésor Public.


Article 7:

Les fonctions de Juge assesseur cessent

par :

1) l'expiration du mandat ;

2) la démission ;

3) la déchéance ;

4) l'empêchement

5) les incompatibilités ;

6) le décès.


Article 8 :

Pour des raisons de service et sur

proposition du Président du Tribunal du

Travail et après avis de l'organisation de

l'intéressé, le Ministre ayant le Travail

et la Prévoyance Sociale dans ses

attributions peut, à l'expiration du

mandat du Juge assesseur, le reconduire

pour une nouvelle période de 2 ans non

renouvelables.


En cas de démission ou de décès

d'un juge-assesseur, le Président du

Tribunal du Travail dresse un rapport

qu'il transmet au Ministre ayant le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

ses attributions pour pourvoir à son

remplacement.


Il y a déchéance lorsque le juge-

assesseur subit une condamnation

définitive à une peine privative de

liberté égale ou supérieure à 3 mois ou

lorsqu'il commet des actes de nature à

porter atteinte aux devoirs de son état, à

l'honneur ou à la dignité de ses

fonctions.


Il y a empêchement lorsque le

Juge-assesseur obtient pendant une

période de 3 mois consécutifs des

congés de maladie et qu'à l'expiration de

son dernier congé, il demeure toujours

dans l'incapacité d'exercer ses fonctions

ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de

rejoindre son poste, dans ce cas, la

durée de la disponibilité ne peut excéder

2 mois.


Sont incompatibles avec l'exercice de la

fonction de juge-assesseur :

- toute activité politique ;

- toute activité professionnelle, tout

mandat ou service qui sont

contraires à l'intégrité ou à

l'indépendance exigée de son

auteur.


La déchéance ou l'empêchement

ou encore l'incompatibilité est constatée

par le Président du Tribunal du Travail.

Le procès-verbal de constat est établi en

trois exemplaires dont deux sont

immédiatement transmis au Ministre

ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions pour

décision et le troisième est conservé au

Tribunal du Travail.


Article 9 :

Le Tribunal du Travail siège au

nombre de trois membres, à savoir : un

Président magistrat de carrière et deux

juges-assesseurs dont l'un représente les

employeurs et l'autre les travailleurs

suivant un roulement établi par le Chef

de la juridiction.


Article 10 :

En cas d'absence ou

d'empêchement, le Président est

remplacé par le juge venant en ordre

utile dans l'acte de désignation du


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



84


Ministre ayant la Justice dans ses

attributions.


Article 11 :

Il y a dans chaque Tribunal du

Travail un greffier et un huissier assistés

d'un ou de plusieurs adjoints tous

désignés par le Ministre ayant la Justice

dans ses attributions.



Article 12 :

Le Tribunal du Travail siège avec

l'assistance d'un greffier et le concours

d'un officier du Ministère Public.


Article 13 :

Le Procureur de la République

près le Tribunal de Grande Instance

dans le ressort duquel se trouve le

Tribunal du Travail exerce les fonctions

du Ministère Public près cette dernière

juridiction.


Article 14 :

Les dispositions communes aux

Cours et Tribunaux édictées aux articles

58 à 83 du Code de l'Organisation et de

la Compétence Judiciaires, portant sur le

greffe et l'huissariat, le service d'ordre

intérieur et l'itinérance, les délibérés, la

récusation, le déport et le renvoi d'une

juridiction à une autre pour cause de

sûreté publique ou de suspicion légitime

sont mutatis mutandis, applicables aux

Tribunaux du Travail.


Toutefois, les dispositions

relatives à la récusation et au déport

prévues aux articles 71 à 79 du Code de

l'Organisation et de la Compétence

Judiciaires ne sont pas applicables aux

juges-assesseurs.


Chapitre II:

DE LA COMPETENCE DES

TRIBUNAUX DU TRAVAIL


Article 15 :

Les Tribunaux du Travail

connaissent des litiges individuels

survenus entre le travailleur et son

employeur dans ou à l'occasion du

contrat de travail, des conventions

collectives ou de la législation et de la

réglementation du travail et de la

prévoyance sociale.


Article 16 :

Les Tribunaux du Travail

connaissent aussi des conflits collectifs

de travail, à savoir, les conflits survenus

entre un ou plusieurs employeurs d'une

part et un certain nombre de membres

de leur personnel d'autre part, au sujet

des conditions de travail lorsqu'ils sont

de nature à compromettre la bonne

marche de l'Entreprise ou la paix

sociale.


Article 17 :

Le Tribunal du lieu du travail est

le seul compétent sauf dérogation

intervenue à la suite d'accords

internationaux.


Néanmoins, lorsque par force

majeure ou par le fait de l'employeur, le

travailleur se retrouve au lieu

d'engagement ou au siège de

l'entreprise, le Tribunal du Travail de ce

lieu devient compétent.


Article 18 :

Lorsqu'un conflit collectif de

travail affecte un ou plusieurs

établissements situés dans plusieurs

districts d'une même province, le

Tribunal du Travail compétent est celui

du chef lieu de la province.


Lorsqu'un conflit collectif de

travail affecte plusieurs établissements

d'une même entreprise ou plusieurs

entreprises situés dans plusieurs

provinces, le Tribunal de Travail


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



85


compétent est celui de

Kinshasa/Gombe.


Article 19 :

En toute cause, les juges-

assesseurs doivent être étrangers à

l'entreprise ou aux entreprises affectées

par le litige individuel ou par le conflit

collectif de travail.


Article 20 :

Les jugements rendus par les

Tribunaux du Travail sont susceptibles

d'opposition et d'appel dans les mêmes

conditions qu'en matière civile.


L'opposition est faite devant la

juridiction qui a rendu le jugement par

défaut.

L'appel est relevé devant la Cour

d'Appel.


Toutefois, en cas de force majeure

dûment justifiée, l'appel peut être formé

au greffe de la juridiction qui a rendu le

jugement. Le greffier en avise

immédiatement le greffier de la

juridiction d'appel.


Article 21 :

Les Tribunaux du Travail

connaissent de l'exécution de toutes les

décisions rendues en matière du travail.


Article 22 :

Les contestations élevées sur

l'exécution des jugements en matière du

travail sont portées devant le Tribunal

du Travail du lieu où l'exécution se

poursuit.


Article 23 :

Les Tribunaux du Travail

connaissent de l'interprétation et de

rectification de toutes décisions rendues

par eux.


Article 24 :

Les décisions des juridictions

étrangères prises en matière du travail

sont rendues exécutoires en République

Démocratique du Congo par les

Tribunaux du Travail si elles réunissent

les conditions prévues à l'article 117 du

code de l'Organisation et de la

Compétence Judiciaires.


Chapitre III :

DE LA PROCEDURE DEVANT LES

TRIBUNAUX DU TRAVAIL


Section 1 : De la procédure de

règlement des litiges individuels de

travail


Article 25 :

Les litiges individuels de travail

ne sont recevables devant les Tribunaux

du Travail que s'ils ont été

préalablement soumis à la procédure de

conciliation à l'initiative de l'une des

parties devant l'Inspecteur du travail du

ressort.


Article 26 :

Le Tribunal du Travail est saisi

par une requête écrite ou verbale du

demandeur ou de son conseil.


La requête écrite est déposée entre

les mains du greffier qui en accuse

réception ou adresse au greffier par

lettre recommandée à la poste contre

récépissé. Elle est datée et signée par

son auteur.


La requête verbale est actée par le

greffier et signée conjointement par ce

dernier et le déclarant.


La requête écrite ou l'acte dressé

sur requête verbale par le greffier doit

contenir l'identité, la profession et le

domicile des parties. Une ampliation du

procès-verbal de non-conciliation ou de

conciliation partielle dressé par


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



86


l'Inspecteur du travail du ressort doit

obligatoirement y être jointe.


La requête est inscrite à sa

réception dans le registre des affaires du

travail.


Section 2 : De la procédure de

règlement des conflits collectifs de

travail


Articles 27:

Les conflits collectifs de travail

ne sont recevables devant les Tribunaux

du Travail que s'ils n'ont été

préalablement soumis à la procédure de

conciliation prévue aux articles 303 à

308 du Code du Travail et à la

procédure de médiation prévue aux

articles 309 à 313 du même code.


Article 28

En cas de non-conciliation, de

conciliation partielle ou de

recommandations frappées d'opposition,

le Tribunal du Travail est saisi par l'une

des parties dans le délai de dix jours à

dater de l'expiration de préavis de grève

ou de lock-out notifié à l'autre partie.


Dépassé ce délai, l'inspecteur du

ressort saisit le tribunal.


La saisine du Tribunal du Travail

suspend la grève ou le lock-out.


Article 29:

La requête écrite est déposée entre

les mains du greffier qui en donne

accusé de réception ou adressée au

greffier par lettre recommandée à la

poste contre récépissé. Elle est datée et

signée par son auteur.


Dépassé ce délai, une des parties

ou son conseil saisit le tribunal.


La requête écrite doit contenir la

dénomination et le siège social de

l'entreprise ou des entreprises et des

organisations professionnelles des

employeurs et des travailleurs

concernés. Une ampliation du procès

verbal de non-conciliation ou de

conciliation partielle dressée par

l'Inspecteur du ressort ou en cas de

recommandations frappées d'opposition,

doit obligatoirement y être jointe. La

requête est inscrite à sa réception dans

le registre des affaires du travail.


Section 3 : Des dispositions

communes


Article 30 :

Dans les 8 jours ouvrables à dater

de la réception de la requête, le

Président de la juridiction fixe

l'audience à laquelle l'affaire sera

examinée et désigne les Juges-

assesseurs qui seront appelés à siéger.


Les juges-assesseurs doivent être

choisis, si possible, parmi ceux qui

appartiennent à la même branche

d'activité économique concernée par le

litige individuel ou le conflit collectif de

travail .


Article 31 :

Le greffier convoque les parties,

soit par lettre recommandée à la poste

contre récépissé soit par lettre remise à

la personne, ou à domicile ou, au siège

social, selon le cas, par l'huissier de

Justice avec accusé de réception signé

par le destinataire ou une personne

habitant avec lui. La convocation

mentionne le lieu, la date et l'heure de

l'audience, le nom ou la dénomination

sociale, la profession et le domicile ou

le siège des parties, selon le cas, et

l'exposé sommaire de l'objet de la

demande.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



87


Le délai de comparution est de 8

jours francs entre la date figurant à

l'accusé de réception sur le récépissé et

la date de l'audience outre un jour par 10

km de distance.

Dans les cas qui requièrent célérité, le

Président du Tribunal du Travail peut,

par ordonnance rendue sur requête,

permettre de convoquer à bref délai.


Article 32 :

Les remises dans une affaire

portée devant le Tribunal de Travail ne

peuvent dépasser le nombre de trois.


A la troisième audience, l'affaire

doit être plaidée et communiquée au

Ministère Public pour avis, lequel doit

intervenir dans le délai de quinze jours à

partir de la réception du dossier au

Parquet.


Toutefois, le tribunal peut, à la

requête d'une partie justifiant de motifs

valables, accorder une quatrième et

dernière remise.


Article 33 :

Les Tribunaux du Travail rendent leurs

jugements dans un délai de 15 jours à

partir de la prise en délibéré.


Article 34 :

Lors du délibéré, les juges

assesseurs ont voix délibérative et les

décisions sont prises à la majorité des

voix.


Toutefois, s'il se forme plus de deux

opinions, le moins ancien des juges-

assesseurs est tenu de se rallier à

l'opinion du Président.


Article 35 :

Les frais de procédure sont payés

conformément aux dispositions de droit

commun.


Les honoraires et débours des

experts, les taxes des témoins et autres

dépenses de même nature sont tarifés et

mis à la charge du Trésor public.


La partie indigente est dispensée,

dans les limites prévues par le Président

du Tribunal de la juridiction, de la

consignation des frais. Les frais

d'expertise et les taxations à témoin sont

avancés par le Trésor Public.


L'indigence est constatée par le

Président qui détermine les limites dans

lesquelles les frais sont avancés par le

Trésor.


Article 36 :

Tout juge-assesseur peut être récusé

pour l'une des causes énumérées

limitativement ci-après :

1. si lui ou son conjoint a un intérêt

personnel quelconque au litige ,

2. si lui on son conjoint est parent

ou allié de l'une des parties

jusqu'au second degré

inclusivement ;

3. si dans l'année qui a précédé la

récusation, il y a eu une action

judiciaire civile ou pénale contre

lui ou son conjoint et l'une des

parties ;

4. s'il a donné un avis écrit sur le

litige;

5. s'il est employeur ou travailleur

de l'une des parties.


Article 37 :

La partie qui veut récuser un juge-

assesseur est tenue de former son action

sous peine d'irrecevabilité avant tout

débat et d'en exposer les motifs à

l'audience soit verbalement soit dans

une déclaration motivée revêtue de sa

signature.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



88


Le juge-assesseur récusé donne

verbalement ou par écrit, suivant la

forme dans laquelle la demande de

récusation a été présentée, sa réponse

portant soit acquiescement soit refus.


La réponse par écrit est donnée au

bas de la déclaration de la partie

récusante.


Article 38 :

Dans le cas où le juge-assesseur

récusé refuse de s'abstenir ou ne donne

pas de réponse, la juridiction à laquelle

il appartient statue toutes affaires

cessantes sur la récusation, la partie

récusante entendue.


Le juge-assesseur mis en cause ne

peut faire partie de la chambre appelée à

statuer sur la récusation.


Article 39 :

Si le tribunal rejette la récusation, il peut

ordonner pour cause d'urgence que la

chambre comprenant le juge-assesseur

ayant fait l'objet de la récusation rejetée,

poursuive l'instruction de la cause.


Article 40 :

En cas d'appel de la partie récusante et

si le jugement rejetant la récusation est

maintenu par la juridiction d'appel,

celle-ci peut, après avoir entendu le

récusant, le condamner à une amende de

10.000 à 30.000 FC constants sans

préjudice des dommages et intérêts en

faveur du juge-assesseur mis en cause.


Article 41 :

En cas d'infirmation du jugement

rejetant la récusation, le juge d'appel

annule toute la procédure du premier

degré et renvoie les parties devant le

même tribunal autrement composé ou

devant un tribunal voisin du même rang.



Article 42 :

Sous peine de déchéance, le Juge-

assesseur se trouvant dans l'une des

hypothèses prévues à l'article 36, est

tenu de se déporter.


Article 43 :

Le juge-assesseur, qui désire se

déporter, informe le Président du

Tribunal du Travail auquel il appartient,

en vue de pourvoir à son remplacement.


Article 44:

Pour autant qu'elles ne soient pas

contraires à la présente loi, les

dispositions du Code de Procédure

Civile sont d'application en matière du

travail.




Chapitre IV :

DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET FINALES



Article 45 :

Jusqu'à l'installation des

Tribunaux du Travail, les juridictions de

droit commun demeurent compétentes

pour connaître des litiges individuels de

travail.



Article 46 :

Un comité dont la durée et la

composition sont arrêtées conjointement

par les Ministres ayant la Justice et le

Travail et la Prévoyance Sociale dans

leurs attributions a pour mission de

s'assurer du bon fonctionnement des

tribunaux du travail et de l'expédition

régulière des affaires du travail.


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



89


Article 47 :

La présente loi entre en vigueur à

la date de sa promulgation


Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.


Joseph KABILA


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



90



TABLE DES MATIERES


Pages

LOI N° 01512002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL


Exposé des motifs……………………………………………………………………………...4

Loi……………………………………………………………………………………………...6


TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES …………………………………………...6


Chapitre premier : CHAMP D'APPLICATION…………………………………………..….6


Chapitre II: DU DROIT AU TRAVAIL…………………………………………………..….6


Chapitre III: DE LA CAPACITE DE CONTRACTER……………………………………....7


Chapitre IV: DES DEFINITIONS…………………………………………………...………..8


TITRE II: DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELS…………………………………………………………….10


Chapitre Premier : DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELS…………………………………………………….10


Chapitre II : DE L'INSTITUT NATIONAL DE PRÉPARATION

……………..PROFESSIONNELLE …………………………………………………………10


TITRE III :DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ………………………………………...12


Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES…………………………………...12


Chapitre II: DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT

D'APPRENTISSAGE…………………………………………………………...12


Chapitre III: DES OBLIGATIONS DU MAITRE ET DE L'APPRENTI…………………..14

Section I: Des obligations du maître d'apprentissage………………………………………..14

Section II: Des obligations de l'apprenti……………………………………………………..14


Chapitre IV : DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT

D'APPRENTISSAGE………………………………………………………….15


Chapitre V : DES MESURES DE CONTROLE…………………………………………….16


Chapitre VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES……………………………..……………..16


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



91



Pages :

TITRE IV : DU CONTRAT DE TRAVAIL …………………………………………17


Chapitre 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES……………………………..….………17


Chapitre II: DE LA DUREE DU CONTRAT ET DE LA CLAUSE D'ESSAI…….………18


Chapitre III : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE

TRAVAIL….…………………………………………………………………19


Chapitre IV: DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE

L'EMPLOYEUR………………………..……………………………………..20

Section I: Des obligations du travailleur……………………………………………………..20

Section II: Des obligations de l'employeur…………………………………………………...21


Chapitre V : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT……………………………………….21


Chapitre VI: DE LA RESILIATION DU CONTRAT ET DU CERTIFICAT

DE FIN DE SERVICE………………………………………………………...22

Section I: De la résiliation du contrat………………………………………………………………. 22

Section II : Du certificat de fin de service……………………………………………………27


Chapitre VII: DE LA SUBSTITUTION ET DU TRANSFERT

D'EMPLOYEUR……………………………………………………………….27


Chapitre VIII: DE LA SOUS-ENTREPRISE……………………………………………….28


TITRE V : DU SALAIRE…………………………………………………………………...28


Chapitre Premier : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE…………………………...28


Chapitre II: DU MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE ………………………………….30


Chapitre III: DU PAIEMENT EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT………………31


Chapitre IV: DES PRIVILEGES ET DES GARANTIES DE LA CREANCE

DE SALAIRE…………………………………………………………………32


Chapitre V : DES RETENUES ET DES REDUCTIONS SUR SALAIRE…………………33


Chapitre VI : DE LA SAISIE ET DES CESSIONS………………………………………...34


Chapitre VII: DES ECONOMATS………………………………………………………….34


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



92



Pages

TITRE VI : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL ………………………….35


Chapitre Premier : DE LA DUREE DU TRAVAIL………………………………………...35


Chapitre II: DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FERLES

LEGAUX………………………………………………………………………..36


Chapitre III: DU TRAVAIL DE NUIT………………………….…………………………..36


Chapitre IV : DU TRAVAIL DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES

PERSONNES AVEC HANDICAP…………………………………………...37


Chapitre V : DU LOGEMENT ET DE LA RATION ALIMENTAIRE…………………….38


Chapitre VI: DES CONGES…………………………………………………………………39


Chapitre VII: DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS…………………………………...41


Chapitre VIII: DU REGLEMENT D'ENTREPRISE………………………………………..43


TITRE VII : DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL ……………………43


Chapitre Premier : DES OBJECTIFS……………………………………………………….43


Chapitre II: DE LA SANTE AU TRAVAIL………………………………………………...44


Chapitre III: DE LA SECURITE AU TRAVAIL…………………………………………...44


Chapitre IV : DU COMITE DE SECURITE, D'HYGIENE ET

D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL………………………...44


Chapitre V : DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES…………………………………45


TITRE VIII : DU SERVICE MEDICAL D'ENTREPRISE ………………………………..46


TITRE IX : DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL …………………….………………48


Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES…………………………………...48


Chapitre II : DE L'INSPECTION DU TRAVAIL…………………………………………...49


Chapitre III: DE L'EMPLOI…………………………………………………………………52

Section 1 : De la Direction de l 'Emploi…………………………………………………….. .53

Section 2 : De l'Office National de l'Emploi …………………………………………………53


Journal Officiel – Numéro spécial – 25 octobre 2002 – Code de Travail



93



Pages

Chapitre IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'EMPLOI DES

ETRANGERS…………………………………………………………………..53


TITRE X : DES MOYENS DE CONTROLE …………………………………….………..54


Chapitre Premier : DES DOCUMENTS………………………………………..…………...54


Chapitre II : DES SECRETARIATS SOCIAUX……………………………………………55


TITRE XI : DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL : …………………………………56


TITRE XII : DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ………………………………..58


Chapitre Premier : DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES……………………..58


Chapitre II: DE LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS

L'ENTREPRISE…………………………………………………………………62


Chapitre III: DE L'EDUCATION OUVRIERE……………………………………………..66


Chapitre IV: DES CONVENTIONS COLLECTIVES………………………………………67


TITRE XIII : DES LITIGES INDIVIDUELS ET DES CONFLITS

COLLECTIFS DU TRAVAIL………………………………………………71


Chapitre Premier : DE LA CONCILIATION PREALABLE DES LITIGES

INDIVIDUELS………………………………………………………….71


Chapitre II: DE LA CONCILIATION PREALABLE ET DE LA

MEDIATION DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL.……………….72

Section 1 : De la conciliation préalable des conflits collectifs de travail……………………72

Section 2 : De la médiation des conflits collectifs de travail…………………………………74


Chapitre III: DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL…………………………………………...76


Chapitre IV : DES PRESCRIPTIONS…………………………………………………….....76


TITRE XIV : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ………………………………….77


TITRE XV : DES PENALITES…………………………………………………………….77


TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES …………………………………..79


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94


LOI N° 016/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT CREATION,

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DU

TRAVAIL


Pages

Exposé des motifs…………………………………………………………………………….81

Loi…………………………………………………………………………………………….82


Chapitre I: DE LA CREATION ET DE L'ORGANISATION DES

TRIBUNAUX DU TRAVAIL……………………………………………………82


Chapitre II: DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL…………………84


Chapitre III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU

TRAVAIL…………………………………………………………………………………….85

Section 1 : De la procédure de règlement des litiges individuels de travail…………...…….85

Section 2 : De la procédure de règlement des conflits collectifs de travail.…………….……86

Section 3 : Des dispositions communes………………………………………………………86


Chapitre IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES……………………….88


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