NUMÉRO SPÉCIAL 57ème ANNÉE, 29 JUILLET 2016
15/07/2016
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57e année n° spécial
Journal ^ Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa - 29 juillet 2016
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail,
col. 1.
Exposé des motifs, col. 1.
Loi, col. 2.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail
Exposé des motifs
Avec l’évolution socio-économique et celle des normes
internationales en matière du travail, certaines
dispositions de la loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002
portant Code du travail sont apparues inadaptées,
entraînant ainsi des difficultés pour leur application. Il
s'est avéré dès lors nécessaire de les conformer aux
réalités.
Sur 334 articles que compte la loi, 15 articles ont subi
des modifications à savoir les articles 1er, 6, 7, 62, 119.
121, 125, 129. 190, 216. 217, 218, 219, 241 et 321 avec
ajout de deux articles 61 bis et 61 ter.
Au titre des modifications, il y a lieu de retenir
notamment :
La fixation de la capacité de contracter à 18 ans ;
La consécration de la rupture du travail de commun
accord ;
La fixation de la durée légale de travail à huit heures
par jour;
La possibilité pour la femme d’effectuer un travail de
nuit ;
La possibilité pour la femme enceinte de suspendre
son contrat de travail sans que cela ne soit
considéré comme une cause de résiliation ;
La possibilité pour un étranger, ayant rempli
certaines conditions, d’être désigné à la direction
d’un syndicat ;
L’exclusion du statut sérologique au VIH comme
motif de licenciement.
Telle est l’économie de la présente loi.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont
la teneur suit :
Article 1er:
Les articles 1% 6, 7, 62, 119, 121, 125, 129, 190, 216,
217, 218, 219, 241 et 321 de la Loi n°015-2002 du 16
octobre 2002 portant Code du travail sont modifiés et
complétés comme suit :
« Article 1er
Le présent code est applicable à tous les travailleurs et à
tous les employeurs, y compris ceux des entreprises
publiques exerçant leur activité professionnelle sur
l'étendue de la République Démocratique du Congo,
quels que soient la race, le sexe, l'état civil, la religion,
l’opinion politique, l’ascendance nationale, l'origine
sociale, la nationalité des parties, la nature des
prestations, la rémunération ou le lieu de conclusion du
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29 juillet 2016 Journal
Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie - n° spécial
contrat dès lors que ce dernier s'exécute en République
Démocratique du Congo. Il s'applique également aux
travailleurs des services publics de l'Etat engagés par le
contrat de travail.
Il ne s’applique aux marins et bateliers de navigation
intérieure qu'en cas de silence des règlements
particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements
et ceux régis par les statuts particuliers s’y réfèrent
expressément.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
1) Les magistrats, les juges consulaires des Tribunaux
de commerce et les juges assesseurs des Tribunaux
du travail ;
2) Les agents de carrière des Services publics de l’Etat
régis par le statut général ;
3) Les agents et fonctionnaires de carrière des
Services publics de l’Etat régis par des statuts
particuliers ;
4) Les éléments des Forces armées de la République
Démocratique du Congo, de la Police nationale
congolaise et du Service national ».
« Article 6
La capacité d’une personne d’engager ses services est
régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut
de nationalité connue, par la loi congolaise.
Au sens du présent code, la capacité de contracter est
fixée à dix-huit ans sous réserve des dispositions
suivantes :
1. Une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée
ou maintenue en service, même comme apprentie,
que moyennant dérogation expresse du Président
du Tribunal de paix, après avis psycho-médical d'un
expert et de l’inspecteur du travail ;
2. Le Président du Tribunal de paix est saisi à la
requête des parents ou de toute personne exerçant
l’autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par
l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée ;
3. Toutefois, l’opposition de l'inspecteur du travail et de
l’autorité parentale ou tutélaire à la dérogation
prévue au point 1 ci-dessus peut être levée par le
Président du Tribunal de paix lorsque les
circonstances ou l’équité le justifient ;
4. Une personne âgée de 16 à moins de 18 ans ne
peut être engagée ou maintenue en service que
pour l’exécution des travaux légers et salubres
prévus par un arrêté du Ministre ayant le travail et la
prévoyance sociale dans ses attributions.
A défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du
travailleur visé aux points 1 et 3 ci-dessus est exercé
selon les modalités fixées par la Loin0 87-010 du 1er août
1987 portant Code de la famille.
Toute forme de recrutement en violation des points 1 et 3
du présent article est interdite sur tout le territoire
national ».
« Article 7
Au sens du présent code, on entend par :
1. Travailleur : toute personne physique en âge de
contracter, quels que soient son sexe, son état civil
et sa nationalité, qui s'est engagée à mettre son
activité professionnelle, moyennant rémunération,
sous la direction et l’autorité d'une personne
physique ou morale, publique ou privée, dans les
liens d’un contrat de travail.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il
ne sera tenu compte ni du statut juridique de
l'employeur ni celui de l’employé.
2. Employeur : toute personne physique ou morale, de
droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou
de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de
travail.
3. Contrat de travail: toute convention, écrite ou
verbale, par laquelle une personne, le travailleur,
s'engage à fournir à une autre personne,
l'employeur, un travail manuel ou autre sous la
direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci
et moyennant rémunération.
4. Entreprise : toute organisation économique, sociale,
culturelle, communautaire, philanthropique, de forme
juridique déterminée, propriété individuelle ou
collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant
comprendre un ou plusieurs établissements.
5. Etablissement: un centre d'activité individualisé
dans l'espace ayant au point de vue technique son
objet propre et utilisant les services d'un ou de
plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous
une direction unique.
Un établissement donné relève toujours d’une
entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue à
la fois une entreprise et un établissement.
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6. Recrutement : toute opération effectuée dans le but
de s’assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre
des personnes n'offrant pas spontanément leurs
services.
7. Contrat d’apprentissage : le contrat par lequel une
personne physique ou morale, le maître
d'apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner
une formation professionnelle méthodique et
complète à une personne, l’apprenti, et par lequel ce
dernier s'oblige en retour à se conformer aux
instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages
qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
8. Rémunération : la somme représentative de
l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en
espèces et fixés par un accord ou par les
dispositions légales ou réglementaires qui sont dus
en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à
un travailleur.
Elle comprend notamment :
Le salaire ou traitement ;
Les commissions ;
L’indemnité de vie chère ;
Les primes ;
La participation aux bénéfices ;
Les sommes versées à titre de gratification ou de
mois complémentaires ;
Les sommes versées pour prestations
supplémentaires ;
La valeur des avantages en nature ;
L'allocation de congé ou l’indemnité compensatoire
de congé ;
Les sommes payées par l’employeur pendant
l'incapacité de travail et pendant la période
précédant et suivant l'accouchement ;
Ne sont pas éléments de la rémunération :
Les soins de santé ;
L'indemnité de logement ou le logement en nature ;
Les allocations familiales légales ;
L'indemnité de transport ;
Les frais de voyage ainsi que les avantages
accordés exclusivement en vue de faciliter au
travailleur l'accomplissement de ses fonctions.
9. Jour ouvrable: chaque jour de la semaine à
l’exception du jour de repos hebdomadaire et des
jours fériés légaux.
10. Temps de services : le total des durées :
• Des prestations de travail fournies chez le
dernier employeur et chez les employeurs
substitués pendant le dernier contrat et les
contrats de travail précédents ;
• Des congés y compris le congé de maternité ;
• De
l’incapacité de travail, en cas d'accident du
travail ou de maladie jusqu’à concurrence de
six mois ininterrompus et sans limitation en cas
d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
• Des voyages se situant entre deux périodes de
services.
11. Famille du travailleur :
Le conjoint ;
Les enfants tels que définis par la Loi n° 087-
010 du 1er août 1987 portant Code de la
famille ;
Les enfants que le travailleur a adoptés ;
Les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la
paternité juridique ;
Les enfants pour lesquels il est débiteur
d’aliments conformément aux dispositions de la
Loi n° 087-010 du 1er août 1987 portant Code
de la famille.
Un enfant entre en ligne de compte s'il est célibataire et :
• Jusqu’à sa majorité en règle générale ;
• Jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, s’il étudie dans un
établissement de plein exercice ;
• Sans limite d’âge, lorsqu'il est incapable d'exercer
une activité lucrative en raison de son état physique
ou mental et que le travailleur l'entretient.
N'entre pas en ligne de compte, l’enfant mineur engagé
dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage
qui lui donne droit à une rémunération normale.
Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la
sécurité sociale s’appliquant tant au secteur public qu’au
secteur privé, le terme « enfant » doit être interprété
conformément à l’article 7, point 11, de la présente loi
sans préjudice des dispositions plus favorables aux
bénéficiaires des avantages sociaux.
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« Article 62
Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à
l’initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à
l'aptitude ou à la conduite du travailleur.
La résiliation se fonde sur :
Les actes perpétrés sur les lieux de travail par le
travailleur dans l'exercice de ses fonctions ;
Les actes perpétrés en dehors mais ayant leur
fondement ou leur origine sur les lieux de travail
dans l’exercice de ses fonctions ;
Les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service.
Ne
constituent pas des motifs valables de
licenciement notamment :
L’affiliation syndicale, la non affiliation syndicale ou
la participation à des activités syndicales en dehors
des heures de travail ou, avec le consentement de
l’employeur, durant les heures de travail ;
Le fait de solliciter, d'exercer ou d’avoir exercé un
mandat de représentation des travailleurs ;
Le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des
procédures engagées contre un employeur en raison
de violation alléguées de la législation, ou présenté
un recours devant les autorités administratives
compétentes ;
La race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les
responsabilités familiales, la grossesse,
l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion
politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale,
le
groupe ethnique, le statut sérologique au VIH
avéré ou présumé ;
L’absence au travail pendant le congé de maternité.
Toute résiliation à l'initiative de l'employeur d'un contrat à
durée indéterminée, fondée sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service,
est soumise aux conditions définies par un arrêté
du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans
ses attributions.
Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des
motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est
tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de
se défendre contre les reproches formulés ou de
s’expliquer sur les motifs avancés ».
« Article 119
Dans tous les établissements publics ou privés, même
d’enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du
travail des employés ou ouvners de l’un ou de l’autre
sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le
travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par
semaine et huit heures par jour.
Elle se calcule à partir du moment où le travailleur se tient
sur les lieux du travail à la disposition de l'employeur
jusqu’au moment où les prestations cessent,
conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et
reproduits au règlement d’entreprise.
Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur
pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf
si ce temps est inhérent au travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du
travail sont considérées comme heures supplémentaires
et donnent droit à une majoration de salaire ».
« Article 121
Tout travailleur jouit, au cours de chaque période de sept
jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre
heures.
Ce repos est accordé autant que possible en même
temps à tout le personnel. Il a lieu le dimanche. Toutefois,
les conventions collectives peuvent prévoir les conditions
particulières favorables.
Le Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans
ses attributions détermine par arrêté, pris après avis du
Conseil National du Travail, les modalités d'application
des alinéas précédents, notamment en ce qui concerne
les professions pour lesquelles et les conditions dans
lesquelles le repos peut, exceptionnellement, et pour des
motifs nettement établis, être donné par roulement ou
collectivement un autre jour que le dimanche ».
« Article 125
Les enfants et les personnes avec handicap ne peuvent
pas travailler la nuit dans les établissements industriels
publics ou privés.
Le terme nuit visé à l'alinéa précédent signifie la période
allant de 18 heures à 6 heures.
Article 129
Toute femme enceinte dont l'état entraîne des risques
pour sa santé, dûment constaté par le médecin, a le droit,
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sur la base du certificat médical, de suspendre son
contrat de travail conformément à l’article 57 de la
présente loi, sans que cette interruption de service puisse
être considérée comme une cause de résiliation du
contrat.
Elle peut, dans les mêmes conditions, résilier son contrat
de travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer
une indemnité de rupture du contrat ».
« Article 190
Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres fixe l’organisation et le fonctionnement de
l'Inspection Générale du Travail ».
« Article 216
Toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui se propose d'exercer une activité quelconque,
permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de
travailleurs, au sens défini à l’article 7 de la présente loi,
est tenue d’en faire la déclaration au service compétent
du ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance
sociale dans ses attributions et à l’Office national de
l’emploi, dans la quinzaine qui précède l’ouverture de
l’entreprise ou de l'établissement ».
« Article 217
A
l'occasion de son engagement, le travailleur fait l’objet,
dans les quinze jours, d’une déclaration adressée par
l’employeur au service compétent du ministère ayant
l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses
attributions et à l'Office national de l’emploi.
Tout
travailleur quittant l'employeur, pour quelque cause
que ce soit, fait l'objet d'une déclaration, établie dans les
mêmes conditions et mentionnant notamment la date du
départ de l'entreprise ».
« Article 218
Toute entreprise ou tout établissement fait parvenir, au
moins une fois par an, au service compétent du ministère
ayant l'emploi, le travail et la prévoyance sociale dans
ses attributions et à l'Office national de l’emploi, une
déclaration sur la situation de la main-d’œuvre nationale
et étrangère employée.
En outre, l’entreprise ou l'établissement fournit chaque
année son bilan social aux services précités ».
« Article 219
Le Ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance
sociale dans ses attributions détermine, par arrêté, les
modalités des déclarations prévues aux articles 216, 217
et 218 ci-dessus ainsi que les dérogations qui peuvent
être autorisées en ce qui concerne certaines catégories
d’entreprises ou de travailleurs ».
« Article 241
Nul ne peut être chargé de l’administration ou de la
direction d'un syndicat s’il ne remplit les conditions
suivantes :
1) Etre âgé de 21 ans au moins ;
2) Etre de nationalité congolaise.
En cas de nationalité étrangère et sous réserve de
réciprocité, le requérant doit avoir travaillé en République
Démocratique du Congo pendant au moins 20 ans sans
interruption sous le régime du Code du travail.
Ne
peut être désigné membre de l’administration ou de la
direction d'un syndicat requérant :
1) La personne qui, au cours des trois dernières
années, a fait l’objet d'une condamnation à une
peine de servitude pénale de plus de deux mois à
l'exception des délits de presse et des infractions de
droit commun liées aux activités syndicales ;
2) La personne internée ou hospitalisée pour cause
d’aliénation mentale ;
3) La personne condamnée du chef de banqueroute ;
4) La personne condamnée à une peine de servitude
pénale à la suite d’un jugement définitif;
5) La personne condamnée pour infraction de droit
commun, à l’exception des délits de presse à
caractère politique, à une peine de servitude pénale
principale de deux ans et qui n'a pas été réhabilitée
ou qui n’a pas encore accompli cinq ans après sa
libération ».
« Article 321
Sont punis d'une amende qui ne dépasse pas 20.000
Francs congolais constants, les auteurs des infractions
aux dispositions :
1) Des articles 6 points 1er à 4, 8, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 33, alinéa 2, 40, 44, 4 7, 51, 55 alinéas 3, 56, 60,
64, 65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 103,
111, 112, 116, 119, 121, 122, 125, 128, 129. 133.
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136, 137 alinéa 2, 138, 140, 141, 142, 143, 144.
145, 146, 148 alinéa 1, 152, 154, 157, 167, 176,
178, 181, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 229.
234, 258, 265, 268, 269;
2) Des décrets prévus aux articles 87 et 123 ;
3) Des arrêtés pris en application des articles 35, 38,
47, 56, 58, 94, 103, 112, 120, 121, 123, 124, 128,
139, 156, 158, 169, 171, 177, 207, 219, 222. 236 et
255.
Est passible de la même peine, la partie à un litige
individuel ou à un conflit de travail invitée devant
l'inspecteur ou le contrôleur du travail, qui n’aura pas
répondu à la troisième invitation qui lui aura été remise
moyennant accusé de réception ».
Article 2
Il est inséré au Titre IV, section I de la Loi n° 015-2002 du
16 octobre 2002 portant Code du travail, deux articles 61
bis et 61 ter libellés comme suit :
Article 61 bis :
Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du présent
code, le contrat de travail peut être également résilié d’un
commun accord des parties ».
Article 61 ter
La résiliation du contrat est notifiée par écrit par la partie
qui en prend l’initiative à l'autre partie. Lorsque la
résiliation intervient à l’initiative de l’employeur, la lettre
de notification en indique expressément le motif.
A
défaut de notification par écrit, tout acte d'une partie
tendant à empêcher l'exécution de ses obligations par
l'autre partie constitue une modification unilatérale d'un
des éléments du contrat, équipollent à un acte de rupture.
La partie qui s’en prévaut est tenue de le faire savoir,
dans les huit jours, à l’autre partie, l'inspecteur du travail
informé ».
Article 3
La présente Loi entre en vigueur trente jours après sa
publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016
Joseph KABILA KABANGE
il 12
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loi-n-16-010-du-juillet-2016-modifiant-et-compl-tant-la-loi-n-015-2002-portant-code-de-travail