Détails du texte juridique
Référence officielle

NUMÉRO SPÉCIAL 57ème ANNÉE, 29 JUILLET 2016

Date de promulgation

15/07/2016

Thème
Droit du travail
Type de texte
LOIS NATIONALES
Statut
En vigueur

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Résumé
Première partie
57e année n° spécial
Journal ^ Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa - 29 juillet 2016
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail,
col. 1.
Exposé des motifs, col. 1.
Loi, col. 2.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail
Exposé...
Texte intégral

Première partie

57e année n° spécial

Journal ^ Officiel

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Kinshasa - 29 juillet 2016

SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et

complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail,

col. 1.

Exposé des motifs, col. 1.

Loi, col. 2.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et

complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail

Exposé des motifs

Avec l’évolution socio-économique et celle des normes

internationales en matière du travail, certaines

dispositions de la loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002

portant Code du travail sont apparues inadaptées,

entraînant ainsi des difficultés pour leur application. Il

s'est avéré dès lors nécessaire de les conformer aux

réalités.

Sur 334 articles que compte la loi, 15 articles ont subi

des modifications à savoir les articles 1er, 6, 7, 62, 119.

121, 125, 129. 190, 216. 217, 218, 219, 241 et 321 avec

ajout de deux articles 61 bis et 61 ter.

Au titre des modifications, il y a lieu de retenir

notamment :

La fixation de la capacité de contracter à 18 ans ;

La consécration de la rupture du travail de commun

accord ;

La fixation de la durée légale de travail à huit heures

par jour;

La possibilité pour la femme d’effectuer un travail de

nuit ;

La possibilité pour la femme enceinte de suspendre

son contrat de travail sans que cela ne soit

considéré comme une cause de résiliation ;

La possibilité pour un étranger, ayant rempli

certaines conditions, d’être désigné à la direction

d’un syndicat ;

L’exclusion du statut sérologique au VIH comme

motif de licenciement.

Telle est l’économie de la présente loi.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont

la teneur suit :

Article 1er:

Les articles 1% 6, 7, 62, 119, 121, 125, 129, 190, 216,

217, 218, 219, 241 et 321 de la Loi n°015-2002 du 16

octobre 2002 portant Code du travail sont modifiés et

complétés comme suit :

« Article 1er

Le présent code est applicable à tous les travailleurs et à

tous les employeurs, y compris ceux des entreprises

publiques exerçant leur activité professionnelle sur

l'étendue de la République Démocratique du Congo,

quels que soient la race, le sexe, l'état civil, la religion,

l’opinion politique, l’ascendance nationale, l'origine

sociale, la nationalité des parties, la nature des

prestations, la rémunération ou le lieu de conclusion du

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29 juillet 2016 Journal

Officiel de la République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

contrat dès lors que ce dernier s'exécute en République

Démocratique du Congo. Il s'applique également aux

travailleurs des services publics de l'Etat engagés par le

contrat de travail.

Il ne s’applique aux marins et bateliers de navigation

intérieure qu'en cas de silence des règlements

particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements

et ceux régis par les statuts particuliers s’y réfèrent

expressément.

Sont exclus du champ d’application de la présente loi :

1) Les magistrats, les juges consulaires des Tribunaux

de commerce et les juges assesseurs des Tribunaux

du travail ;

2) Les agents de carrière des Services publics de l’Etat

régis par le statut général ;

3) Les agents et fonctionnaires de carrière des

Services publics de l’Etat régis par des statuts

particuliers ;

4) Les éléments des Forces armées de la République

Démocratique du Congo, de la Police nationale

congolaise et du Service national ».

« Article 6

La capacité d’une personne d’engager ses services est

régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut

de nationalité connue, par la loi congolaise.

Au sens du présent code, la capacité de contracter est

fixée à dix-huit ans sous réserve des dispositions

suivantes :

1. Une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée

ou maintenue en service, même comme apprentie,

que moyennant dérogation expresse du Président

du Tribunal de paix, après avis psycho-médical d'un

expert et de l’inspecteur du travail ;

2. Le Président du Tribunal de paix est saisi à la

requête des parents ou de toute personne exerçant

l’autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par

l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée ;

3. Toutefois, l’opposition de l'inspecteur du travail et de

l’autorité parentale ou tutélaire à la dérogation

prévue au point 1 ci-dessus peut être levée par le

Président du Tribunal de paix lorsque les

circonstances ou l’équité le justifient ;

4. Une personne âgée de 16 à moins de 18 ans ne

peut être engagée ou maintenue en service que

pour l’exécution des travaux légers et salubres

prévus par un arrêté du Ministre ayant le travail et la

prévoyance sociale dans ses attributions.

A défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du

travailleur visé aux points 1 et 3 ci-dessus est exercé

selon les modalités fixées par la Loin0 87-010 du 1er août

1987 portant Code de la famille.

Toute forme de recrutement en violation des points 1 et 3

du présent article est interdite sur tout le territoire

national ».

« Article 7

Au sens du présent code, on entend par :

1. Travailleur : toute personne physique en âge de

contracter, quels que soient son sexe, son état civil

et sa nationalité, qui s'est engagée à mettre son

activité professionnelle, moyennant rémunération,

sous la direction et l’autorité d'une personne

physique ou morale, publique ou privée, dans les

liens d’un contrat de travail.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il

ne sera tenu compte ni du statut juridique de

l'employeur ni celui de l’employé.

2. Employeur : toute personne physique ou morale, de

droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou

de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de

travail.

3. Contrat de travail: toute convention, écrite ou

verbale, par laquelle une personne, le travailleur,

s'engage à fournir à une autre personne,

l'employeur, un travail manuel ou autre sous la

direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci

et moyennant rémunération.

4. Entreprise : toute organisation économique, sociale,

culturelle, communautaire, philanthropique, de forme

juridique déterminée, propriété individuelle ou

collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant

comprendre un ou plusieurs établissements.

5. Etablissement: un centre d'activité individualisé

dans l'espace ayant au point de vue technique son

objet propre et utilisant les services d'un ou de

plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous

une direction unique.

Un établissement donné relève toujours d’une

entreprise.

Un établissement unique et indépendant constitue à

la fois une entreprise et un établissement.

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29 juillet 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial

6. Recrutement : toute opération effectuée dans le but

de s’assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre

des personnes n'offrant pas spontanément leurs

services.

7. Contrat d’apprentissage : le contrat par lequel une

personne physique ou morale, le maître

d'apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner

une formation professionnelle méthodique et

complète à une personne, l’apprenti, et par lequel ce

dernier s'oblige en retour à se conformer aux

instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages

qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

8. Rémunération : la somme représentative de

l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en

espèces et fixés par un accord ou par les

dispositions légales ou réglementaires qui sont dus

en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à

un travailleur.

Elle comprend notamment :

Le salaire ou traitement ;

Les commissions ;

L’indemnité de vie chère ;

Les primes ;

La participation aux bénéfices ;

Les sommes versées à titre de gratification ou de

mois complémentaires ;

Les sommes versées pour prestations

supplémentaires ;

La valeur des avantages en nature ;

L'allocation de congé ou l’indemnité compensatoire

de congé ;

Les sommes payées par l’employeur pendant

l'incapacité de travail et pendant la période

précédant et suivant l'accouchement ;

Ne sont pas éléments de la rémunération :

Les soins de santé ;

L'indemnité de logement ou le logement en nature ;

Les allocations familiales légales ;

L'indemnité de transport ;

Les frais de voyage ainsi que les avantages

accordés exclusivement en vue de faciliter au

travailleur l'accomplissement de ses fonctions.

9. Jour ouvrable: chaque jour de la semaine à

l’exception du jour de repos hebdomadaire et des

jours fériés légaux.

10. Temps de services : le total des durées :

• Des prestations de travail fournies chez le

dernier employeur et chez les employeurs

substitués pendant le dernier contrat et les

contrats de travail précédents ;

• Des congés y compris le congé de maternité ;

• De

l’incapacité de travail, en cas d'accident du

travail ou de maladie jusqu’à concurrence de

six mois ininterrompus et sans limitation en cas

d'accident du travail ou de maladie

professionnelle ;

• Des voyages se situant entre deux périodes de

services.

11. Famille du travailleur :

Le conjoint ;

Les enfants tels que définis par la Loi n° 087-

010 du 1er août 1987 portant Code de la

famille ;

Les enfants que le travailleur a adoptés ;

Les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la

paternité juridique ;

Les enfants pour lesquels il est débiteur

d’aliments conformément aux dispositions de la

Loi n° 087-010 du 1er août 1987 portant Code

de la famille.

Un enfant entre en ligne de compte s'il est célibataire et :

• Jusqu’à sa majorité en règle générale ;

• Jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, s’il étudie dans un

établissement de plein exercice ;

• Sans limite d’âge, lorsqu'il est incapable d'exercer

une activité lucrative en raison de son état physique

ou mental et que le travailleur l'entretient.

N'entre pas en ligne de compte, l’enfant mineur engagé

dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage

qui lui donne droit à une rémunération normale.

Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la

sécurité sociale s’appliquant tant au secteur public qu’au

secteur privé, le terme « enfant » doit être interprété

conformément à l’article 7, point 11, de la présente loi

sans préjudice des dispositions plus favorables aux

bénéficiaires des avantages sociaux.

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29 juillet 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial

« Article 62

Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à

l’initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à

l'aptitude ou à la conduite du travailleur.

La résiliation se fonde sur :

Les actes perpétrés sur les lieux de travail par le

travailleur dans l'exercice de ses fonctions ;

Les actes perpétrés en dehors mais ayant leur

fondement ou leur origine sur les lieux de travail

dans l’exercice de ses fonctions ;

Les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service.

Ne

constituent pas des motifs valables de

licenciement notamment :

L’affiliation syndicale, la non affiliation syndicale ou

la participation à des activités syndicales en dehors

des heures de travail ou, avec le consentement de

l’employeur, durant les heures de travail ;

Le fait de solliciter, d'exercer ou d’avoir exercé un

mandat de représentation des travailleurs ;

Le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des

procédures engagées contre un employeur en raison

de violation alléguées de la législation, ou présenté

un recours devant les autorités administratives

compétentes ;

La race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les

responsabilités familiales, la grossesse,

l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion

politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale,

le

groupe ethnique, le statut sérologique au VIH

avéré ou présumé ;

L’absence au travail pendant le congé de maternité.

Toute résiliation à l'initiative de l'employeur d'un contrat à

durée indéterminée, fondée sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du

service,

est soumise aux conditions définies par un arrêté

du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans

ses attributions.

Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des

motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est

tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de

se défendre contre les reproches formulés ou de

s’expliquer sur les motifs avancés ».

« Article 119

Dans tous les établissements publics ou privés, même

d’enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du

travail des employés ou ouvners de l’un ou de l’autre

sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le

travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par

semaine et huit heures par jour.

Elle se calcule à partir du moment où le travailleur se tient

sur les lieux du travail à la disposition de l'employeur

jusqu’au moment où les prestations cessent,

conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et

reproduits au règlement d’entreprise.

Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur

pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf

si ce temps est inhérent au travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du

travail sont considérées comme heures supplémentaires

et donnent droit à une majoration de salaire ».

« Article 121

Tout travailleur jouit, au cours de chaque période de sept

jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre

heures.

Ce repos est accordé autant que possible en même

temps à tout le personnel. Il a lieu le dimanche. Toutefois,

les conventions collectives peuvent prévoir les conditions

particulières favorables.

Le Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans

ses attributions détermine par arrêté, pris après avis du

Conseil National du Travail, les modalités d'application

des alinéas précédents, notamment en ce qui concerne

les professions pour lesquelles et les conditions dans

lesquelles le repos peut, exceptionnellement, et pour des

motifs nettement établis, être donné par roulement ou

collectivement un autre jour que le dimanche ».

« Article 125

Les enfants et les personnes avec handicap ne peuvent

pas travailler la nuit dans les établissements industriels

publics ou privés.

Le terme nuit visé à l'alinéa précédent signifie la période

allant de 18 heures à 6 heures.

Article 129

Toute femme enceinte dont l'état entraîne des risques

pour sa santé, dûment constaté par le médecin, a le droit,

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29 juillet 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial

sur la base du certificat médical, de suspendre son

contrat de travail conformément à l’article 57 de la

présente loi, sans que cette interruption de service puisse

être considérée comme une cause de résiliation du

contrat.

Elle peut, dans les mêmes conditions, résilier son contrat

de travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer

une indemnité de rupture du contrat ».

« Article 190

Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des

ministres fixe l’organisation et le fonctionnement de

l'Inspection Générale du Travail ».

« Article 216

Toute personne physique ou morale, publique ou privée,

qui se propose d'exercer une activité quelconque,

permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de

travailleurs, au sens défini à l’article 7 de la présente loi,

est tenue d’en faire la déclaration au service compétent

du ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance

sociale dans ses attributions et à l’Office national de

l’emploi, dans la quinzaine qui précède l’ouverture de

l’entreprise ou de l'établissement ».

« Article 217

A

l'occasion de son engagement, le travailleur fait l’objet,

dans les quinze jours, d’une déclaration adressée par

l’employeur au service compétent du ministère ayant

l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses

attributions et à l'Office national de l’emploi.

Tout

travailleur quittant l'employeur, pour quelque cause

que ce soit, fait l'objet d'une déclaration, établie dans les

mêmes conditions et mentionnant notamment la date du

départ de l'entreprise ».

« Article 218

Toute entreprise ou tout établissement fait parvenir, au

moins une fois par an, au service compétent du ministère

ayant l'emploi, le travail et la prévoyance sociale dans

ses attributions et à l'Office national de l’emploi, une

déclaration sur la situation de la main-d’œuvre nationale

et étrangère employée.

En outre, l’entreprise ou l'établissement fournit chaque

année son bilan social aux services précités ».

« Article 219

Le Ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance

sociale dans ses attributions détermine, par arrêté, les

modalités des déclarations prévues aux articles 216, 217

et 218 ci-dessus ainsi que les dérogations qui peuvent

être autorisées en ce qui concerne certaines catégories

d’entreprises ou de travailleurs ».

« Article 241

Nul ne peut être chargé de l’administration ou de la

direction d'un syndicat s’il ne remplit les conditions

suivantes :

1) Etre âgé de 21 ans au moins ;

2) Etre de nationalité congolaise.

En cas de nationalité étrangère et sous réserve de

réciprocité, le requérant doit avoir travaillé en République

Démocratique du Congo pendant au moins 20 ans sans

interruption sous le régime du Code du travail.

Ne

peut être désigné membre de l’administration ou de la

direction d'un syndicat requérant :

1) La personne qui, au cours des trois dernières

années, a fait l’objet d'une condamnation à une

peine de servitude pénale de plus de deux mois à

l'exception des délits de presse et des infractions de

droit commun liées aux activités syndicales ;

2) La personne internée ou hospitalisée pour cause

d’aliénation mentale ;

3) La personne condamnée du chef de banqueroute ;

4) La personne condamnée à une peine de servitude

pénale à la suite d’un jugement définitif;

5) La personne condamnée pour infraction de droit

commun, à l’exception des délits de presse à

caractère politique, à une peine de servitude pénale

principale de deux ans et qui n'a pas été réhabilitée

ou qui n’a pas encore accompli cinq ans après sa

libération ».

« Article 321

Sont punis d'une amende qui ne dépasse pas 20.000

Francs congolais constants, les auteurs des infractions

aux dispositions :

1) Des articles 6 points 1er à 4, 8, 18, 19, 20, 21, 25,

26, 33, alinéa 2, 40, 44, 4 7, 51, 55 alinéas 3, 56, 60,

64, 65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 103,

111, 112, 116, 119, 121, 122, 125, 128, 129. 133.

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29 juillet 2016 Journal

Officiel de la République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

136, 137 alinéa 2, 138, 140, 141, 142, 143, 144.

145, 146, 148 alinéa 1, 152, 154, 157, 167, 176,

178, 181, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 229.

234, 258, 265, 268, 269;

2) Des décrets prévus aux articles 87 et 123 ;

3) Des arrêtés pris en application des articles 35, 38,

47, 56, 58, 94, 103, 112, 120, 121, 123, 124, 128,

139, 156, 158, 169, 171, 177, 207, 219, 222. 236 et

255.

Est passible de la même peine, la partie à un litige

individuel ou à un conflit de travail invitée devant

l'inspecteur ou le contrôleur du travail, qui n’aura pas

répondu à la troisième invitation qui lui aura été remise

moyennant accusé de réception ».

Article 2

Il est inséré au Titre IV, section I de la Loi n° 015-2002 du

16 octobre 2002 portant Code du travail, deux articles 61

bis et 61 ter libellés comme suit :

Article 61 bis :

Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du présent

code, le contrat de travail peut être également résilié d’un

commun accord des parties ».

Article 61 ter

La résiliation du contrat est notifiée par écrit par la partie

qui en prend l’initiative à l'autre partie. Lorsque la

résiliation intervient à l’initiative de l’employeur, la lettre

de notification en indique expressément le motif.

A

défaut de notification par écrit, tout acte d'une partie

tendant à empêcher l'exécution de ses obligations par

l'autre partie constitue une modification unilatérale d'un

des éléments du contrat, équipollent à un acte de rupture.

La partie qui s’en prévaut est tenue de le faire savoir,

dans les huit jours, à l’autre partie, l'inspecteur du travail

informé ».

Article 3

La présente Loi entre en vigueur trente jours après sa

publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016

Joseph KABILA KABANGE

il 12

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