Détails du texte juridique
Référence officielle

NUMERO SPECIAL 63 EME ANNEE, KINSHASA 14 NOVEMBRE 2022

Date de promulgation

15/07/2022

Thème
Droit du travail
Type de texte
LOIS NATIONALES
Statut
En vigueur

187

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Résumé
Première partie
63e année
Journal
n° spécial
Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa - 14 novembre 2022
SOMMAIRE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
15 juillet 2022 - Loi n“22/030 portant protection et
promotion des droits des peuples autochtones
pygmées, col. 1.
Exposé des motifs, col. 1.
Loi, col. 4.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Loi n°22/030 du 15 juillet 2022 portant
protection et promotion des droits des peuples
autochtones pygmé...
Texte intégral

Première partie

63e année

Journal

n° spécial

Officiel

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Kinshasa - 14 novembre 2022

SOMMAIRE

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

15 juillet 2022 - Loi n“22/030 portant protection et

promotion des droits des peuples autochtones

pygmées, col. 1.

Exposé des motifs, col. 1.

Loi, col. 4.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Loi n°22/030 du 15 juillet 2022 portant

protection et promotion des droits des peuples

autochtones pygmées

Exposé des motifs

En République Démocratique du Congo, les peuples

autochtones Pygmées n'ont pas toujours bénéficié

de l'attention particulière en tant que groupe

autochtone. Délaissés dans le processus de

l'intégration sociale des communautés nationales,

leurs conditions de vie se caractérisent d'une part,

par diverses formes de maltraitance et d'autre part,

par la stigmatisation qui sont à la base de leur

marginalisation sur le plan politique, administratif,

économique, social et culturel. Sous-représentés

dans les instances publiques de conception des

politiques nationales, les pygmées ne jouissent pas

pleinement des terres qu'ils occupent ainsi que des

ressources qu'elles renferment.

La dépossession de ces terres se fait, le plus

souvent, sans prise en compte, de leur existence, ni

de leur indemnisation juste, équitable et

proportionnelle.

Les conditions formelles d'accès aux services

sociaux de base, notamment, l'éducation, l'habitat,

les

soins de santé et la justice restent en grande

partie en défaveur de ce groupe et l'enfoncent dans

un déséquilibre social récusable.

En plus des dispositions constitutionnelles qui

imposent aux pouvoirs publics les devoirs d'assurer

l'égalité de tous les citoyens en éliminant toute forme

de discrimination, la République Démocratique du

Congo est aussi tenue de conformer son arsenal

juridique aux instruments internationaux spécifiques

relatifs à la promotion des droits des peuples

autochtones pygmées auxquels elle a librement

souscrit, notamment :

a) la Déclaration universelle des droits de

l'homme ;

b) la Déclaration des Nations-Unies sur les droits

des peuples autochtones ;

c) le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques ;

d) le

Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels ;

e) la Convention sur la diversité biologique ;

f) la Convention pour l'élimination de toutes formes

de discrimination sociale ;

g) la Convention sur l'abolition de l’esclavage ;

h) la Charte africaine des droits de l'homme et des

peuples.

2


14 novembre 2022

Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie-n°SpKl3l

Cette exigence de conformité est d'autant pertinente

qu'elle permet, conformément aux dispositions des

articles 51 et I23jjpint-16 de la Constitution de la

République Démocratique du Congo, de doter notre

pays du cadre juridique particulièrement adapté pour

déterminer les principes fondamentaux relatifs à la

protection et à la promotion des pygmées en tant que

groupe autochtone vulnérable.

La présente loi se propose de combler le vide

législatif en matière de protection et de promotion

des droits des peuples autochtones pygmées.

Elle garantit particulièrement :

a. les

facilités d'accès à la justice et aux services

sociaux de base ;

b. la reconnaissance des usages, coutumes et de

la pharmacopée des pygmées non contraires à

la loi ;

c. la plénitude de la jouissance des terres et des

ressources renfermées dans leurs milieux de

vie.

Ainsi, la présente loi répond à cette exigence

constitutionnelle.

Elle comporte huit chapitres articulés de la manière

suivante :

Chapitre 1er: Des Dispositions générales ;

Chapitre 2 : Des Droits civils et politiques ;

Chapitre 3 : Des Droits économiques, sociaux et

culturels ;

Chapitre 4 : Du Droit à l'environnement ;

Chapitre 5 : Du Droit à la terre et aux ressources

naturelles ;

Chapitre 6 : Du droit au travail ;

Chapitre 7 : Des dispositions pénales ;

Chapitre 8 : Des dispositions abrogatoires et finales.

Telle est l'économie générale de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont

la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS

GENERALES

Section Première : De l'objet

Article 1

La présente loi fixe les principes fondamentaux

relatifs à la protection et à la promotion des droits

des peuples autochtones pygmées.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

biodiversité : variabilité des organismes vivants de

toute origine y compris entre autres les écosystèmes

terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques

et complexes écologiques dont ils font partie.

consentement libre, informé et préalable (clip) :

droit collectif en vertu duquel les peuples

autochtones pygmées peuvent donner ou refuser de

donner leur consentement relativement à tout projet

susceptible d'avoir une incidence sur les terres et les

ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou

utilisent

traditionnellement.

consentement libre approbation ou

désapprobation sans coercition, intimidation ou

manipulation.

consentement informé approbation ou

désapprobation

fondée sur une information objective,

complète, transmise, dans un langage

compréhensible et dans le respect des traditions des

peuples autochtones pygmées, sur la décision ou le

projet qui aurait un impact sur ces peuples.

consentement préalable approbation ou

désapprobation qui intervient avant que toute

décision ne soit prise sur le projet qui impacterait les

peuples autochtones pygmées.

discrimination : tout traitement différent, toute

distinction,

toute restriction et toute exclusion d'une

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14 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

personne ou d'un peuple du fait de son statut ou de

son appartenance aux populations autochtones

pygmées.

écosystème : complexe dynamique formé de

communautés de plantes d'animaux et de micro­

organismes et de leur environnement non vivant qui

par leur interaction forme une unité fonctionnelle.

marginalisation : relégation sociale des peuples

autochtones pygmées ne correspondant pas au

modèle

dominant d'une société.

peuples autochtones pygmées : peuples de

chasseurs cueilleurs vivant généralement dans la

forêt, qui s'identifient en tant que tel et se distinguent

des autres peuples Congolais par leur identité

culturelle, leur mode de vie, leur attachement et leur

lien étroit à la nature ainsi que par leurs savoirs

endogènes.

pharmacopée : ensemble des connaissances et des

pratiques traditionnelles ou empiriques acquises par

les peuples autochtones pygmées et qui consistent à

utiliser les plantes et des substances d'origine

animale ou minérale à des fins thérapeutiques.

ressources naturelles : tout produit fourni par la

nature et pouvant servir de moyen d’existence à une

population ou à une nation. Il s'agit notamment des

ressources en terre, des ressources en eau, des

ressources forestières, de l'air et des espèces de

faune et de flore sauvages.

savoirs endogènes : ensemble de connaissances

et de pratiques que les peuples autochtones

pygmées partagent et transmettent de génération en

génération.

site sacré : lieu identifié par les peuples autochtones

pygmées comme le centre d'une croyance spirituelle,

d'une pratique ou d'un rituel religieux.

stigmatisation : tout comportement visant

délibérément à discréditer, mépriser ou rendre

ridicule une personne ou un peuple du fait de son

statut ou de son appartenance ethnique.

CHAPITRE 11 : DES DROITS CIVILS ET

POLITIQUES

Article 3

Les peuples autochtones pygmées sont libres et

égaux en dignité et en droits en tant que citoyens

Congolais. Toute forme de discrimination à leur

égard est interdite, conformément à l'article 13 de la

Constitution.

Article 4

Tout autochtone pygmée a droit à la vie, à l'intégrité

physique et mentale, à la liberté et à la sécurité.

Article 5

L'accès à la justice est garanti aux peuples

autochtones pygmées.

L'Etat prend des mesures adéquates en vue de

faciliter aux peuples autochtones pygmées l'exercice

de ce droit et d'en assurer l'application.

Article 6

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de

recourir à leurs coutumes et pratiques traditionnelles

pour le règlement des conflits internes, et ce, dans le

respect de la loi.

L'Etat prend en considération les coutumes et

pratiques traditionnelles des peuples autochtones

pygmées pour autant qu'elles soient conformes à la

Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes

mœurs.

Article 7

Tout autochtone pygmée arrêté est immédiatement

informé des motifs de son arrestation et de toute

accusation portée contre lui et ce, dans une langue

qu'il comprend.

Il doit être immédiatement informé de ses droits.

Article 8

En matière pénale, civile, administrative et

commerciale, les peuples autochtones pygmées

bénéficient de la commission d'office d'un conseil à

charge du trésor public.

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U novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

Article 9

La réduction en esclaves des peuples autochtones

pygmées ainsi que les violences sexuelles à leur

encontre sont interdites.

Article 10

Aucun autochtone pygmée ne peut être soumis à la

torture, à un traitement cruel, inhumain et dégradant.

Sont également interdites les arrestations arbitraires

et les détentions illégales.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du code de la

famille, les droits matrimoniaux et successoraux des

peuples autochtones pygmées sont garantis par la

présente loi.

Article 12

Tout autochtone pygmée a le droit de se marier à

une personne de son choix, de sexe opposé, et de

fonder une famille. Le mariage est conclu

conformément aux règles coutumières en la matière

et à la loi en vigueur.

Tout comportement ou acte entravant la liberté de

choisir un conjoint dans une communauté autre que

la

sienne est puni conformément à la loi.

Article 13

Sans préjudice des dispositions du code de la

famille, l'officier de l'Etat civil enregistre gratuitement

les mariages avec un conjoint autochtone pygmée ou

entre autochtones pygmées.

Article 15

Les justiciables autochtones pygmées interpellés

dans le cadre des procédures judiciaires et

administratives ont droit à une assistance en matière

d'interprétation et de traduction.

CHAPITRE III : DES DROITS ECONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS

Article 16

Les peuples autochtones pygmées ont droit à un

développement endogène en vertu duquel l'Etat

garantit leur épanouissement économique, social et

culturel.

Article 17

L'Etat prévoit et met en œuvre des plans de

développement socio-économique ainsi que des

campagnes de sensibilisation et d'éducation à la

citoyenneté au profit des peuples autochtones

pygmées.

Article 18

L'Etat adopte des politiques et programmes qui

visent le renforcement et la promotion des droits de

la femme et de l'enfant autochtones pygmées.

Article 19

L'Etat crée un Fonds spécial pour la protection et la

promotion des droits des peuples pygmées.

Un décret du Premier ministre délibéré en conseil

des ministres fixe les modalités de création,

d'organisation et de fonctionnement dudit fonds.

Article 14

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées

l’accès aux services publics et à l'exercice du pouvoir

politique au sein des organes de prise de décisions.

En matières de recrutement, de promotion et à

compétence et qualification égales, priorité est

accordée à la personne autochtone pygmée.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil

des ministres, en détermine les modalités

d'application.

Section Première : Des droits économiques

Article 20

Le pouvoir central, la province et les Entités

territoriales décentralisées impliquent les

communautés dans l'élaboration et la mise en œuvre

" -‘ AU

de tout projet

indirectement la

qui affecte directement ou

vie des peuples autochtones

pygmées.

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[4

novembre 2022

Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial

Article 21

Le processus d'implication et de mise en œuvre

prévu à l'article précédent de la présente loi, se fait :

1. au travers des structures représentatives des

peuples autochtones pygmées ou par

l'intermédiaire des représentants qu'ils ont eux-

mêmes choisis conformément à leurs propres

procédures et en tenant compte de leurs modes

de prise de décisions ;

2. en assurant la participation des femmes, des

hommes et des jeunes autochtones pygmées ;

3. dans une langue bien comprise par eux ;

4. en respectant le principe du consentement libre,

informé et préalable.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil

des ministres en fixe les procédures.

Section 2 : Des droits sociaux

Paragraphe 1 : Du droit à l'éducation

Article 22

Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de la

Constitution, l'accès des enfants autochtones

pygmées est obligatoire et gratuit à tous les niveaux

de l'enseignement primaire, secondaire et de la

formation professionnelle dans les établissements

publics.

Article 23

L'Etat prend des mesures pour une communication

positive

sur les peuples autochtones pygmées dans

ses programmes d'éducation, de formation et met en

place des structures appropriées.

Il met à la disposition du public des moyens

d'enseignement, d'information et de communication

qui reflètent la diversité culturelle, les coutumes,

l'histoire et les aspirations des peuples autochtones

Pygmées.

Il est institué un système d'alphabétisation et

d'éducation non formelle des jeunes, des femmes et

des adultes autochtones pygmées adapté à leurs

langues et coutumes.

Les modalités d'application de cette disposition sont

fixées par un Arrêté du ministre ayant les affaires

sociales dans ses attributions.

Article 24

L'Etat prend des mesures efficaces, en consultation

et en coopération avec les peuples autochtones

pygmées pour combattre les préjugés et éliminer la

discrimination à leur égard en vue de promouvoir la

tolérance, la compréhension et les bonnes relations

entre les peuples autochtones pygmées et les autres

communautés.

Paragraphe 2 : Du droit à la santé

Article 25

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées

l'accès aux soins de santé de qualité.

Sans aucune forme de discrimination, l'Etat met en

place les mécanismes d'accélération d'accès aux

services de santé.

Article 26

L'Etat protège et promeut la pharmacopée

traditionnelle des peuples autochtones pygmées.

Ils ont le droit de conserver et de préserver leurs

pratiques médicinales ainsi que leurs rituels

thérapeutiques, qui ne nuisent pas à la santé.

Article 27

Il est interdit toute expérimentation médicale ou

dispensation des soins sur les peuples autochtones

pygmées contraire à la loi, au règlement et à

l'éthique.

Section 3 : Des droits culturels

Article 28

Les biens culturels, intellectuels, religieux et

spirituels des peuples autochtones pygmées sont

protégés et promus par les lois de la République.

Sont interdites toute assimilation forcée des peuples

autochtones pygmées, toute destruction de leur

culture ou toute autre falsification de leur histoire.

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9


1*1 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - o° spécial

Article 29

Les pouvoirs publics, en étroite collaboration avec

les concernés, recensent et protègent les sites

sacrés des peuples autochtones pygmées pour la

préservation de leur culture et savoirs endogènes.

L'accès à ces sites est soumis à la coutume locale.

Article 30

Sans préjudice des dispositions des autres lois de la

République, les coutumes et institutions

traditionnelles des peuples autochtones pygmées

sont protégées.

L'Etat prend des mesures spécifiques pour

promouvoir la représentation des peuples

autochtones pygmées dans les institutions à tous les

niveaux.

Article 31

Toute expropriation des productions culturelles,

intellectuelles, religieuses et spirituelles des peuples

autochtones pygmées, est interdite.

Article 32

Les peuples autochtones pygmées ont le droit

d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles,

ils ont notamment le droit de conserver, de protéger

et de développer leurs sites archéologiques et

historiques, leur artisanat, leurs dessins, leurs rites,

leurs techniques, leurs arts visuels, leurs spectacles

et leur littérature orale.

Article 33

Les peuples autochtones pygmées ont le droit

d'accès aux objets de culte et à toute autre relique en

leur possession et le cas échéant, à leur restitution,

par

le biais des mécanismes légaux, justes,

transparents et efficaces.

Article 34

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de

développer et de transmettre aux générations futures

leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur

philosophie, leur système de penser, leur littérature

orale ainsi que le droit de choisir et de conserver

leur patrimoine culturel.

Le pouvoir central, la province et les entités

territoriales décentralisées prennent des mesures

adéquates pour protéger et promouvoir ce droit.

Article 35

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de

préserver et de protéger la propriété collective de

leur patrimoine culturel, de leurs savoirs endogènes

et de leurs expressions culturelles traditionnelles.

Le pouvoir central, la province et les entités

territoriales décentralisées, en concertation avec les

peuples autochtones pygmées, prennent des

dispositions pour en garantir l'exercice.

Article 36

Les peuples autochtones pygmées ont le droit

d'accéder à tous les médias publics.

L'Etat prend des mesures efficaces pour que les

médias publics reflètent dûment la diversité culturelle

des peuples autochtones pygmées.

Sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la

liberté d’expression, l'Etat encourage les médias

privés à refléter de manière adéquate la diversité

culturelle autochtone.

Article 37

Le pouvoir central, la province et les entités

territoriales décentralisées, en concertation avec les

peuples autochtones pygmées, prennent des

dispositions pour en garantir l'exercice.

Article 38

Sont interdits aux termes de la présente loi :

• tout acte ayant pour effet de priver les peuples

autochtones pygmées de leurs droits en tant que

peuple ayant des valeurs culturelles et une

identité ethnique propre ;

■ toute forme de propagande dirigée contre eux

dans le but d'encourager ou d'inciter la

discrimination sociale ou ethnique ;

■ toutes manifestations qui portent atteintes à

l'identité culturelle, aux traditions, à l'histoire et

aux aspirations des peuples autochtones

pygmées.

h 12


[4 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial

L'Etat met en place des mécanismes de prévention

et de réparation efficaces en cas de violation de la

présente disposition.

CHAPITRE IV : DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT

Article 39

Le pouvoir central, la province et les entités

territoriales décentralisées assurent la protection et

la promotion des modes traditionnels de gestion de

l'environnement par les peuples autochtones

pygmées.

Tout en tenant compte de leur consentement libre,

informé et préalable, ils garantissent l'implication et la

participation des peuples autochtones pygmées dans

la gouvernance et la gestion des écosystèmes.

Article 40

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées le

droit à un environnement sain.

A ces fins, il établit et met en œuvre des

programmes d'assistance en leur faveur et

d'amélioration de leurs conditions de vie.

Il appuie les initiatives de développement des

peuples autochtones pygmées et leur fournit les

ressources nécessaires à cette fin.

Article 41

Sont interdits, le stockage et le déchargement des

déchets toxiques ou de toute autre substance

dangereuse, sur les terres possédées, occupées ou

utilisées par les peuples autochtones pygmées.

CHAPITRE V : DU DROIT A LA TERRE ET AUX

RESSOURCES NATURELLES

Article 42

Sans préjudice des droits de propriété de l'Etat sur le

sol et le sous-sol, les peuples autochtones pygmées

ont droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils

possèdent, occupent ou utilisent, conformément à la

loi en vigueur.

Aucune délocalisation, ni réinstallation ne peut se

faire sans consentement libre, informé et préalable

des concernés, moyennant indemnisation juste et

équitable.

Sauf si les peuples concernés en décident librement

d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme

de terre et des ressources équivalentes par leur

qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou

d'une indemnité pécuniaire ou de toute autre

réparation appropriée.

En cas de cessation de l'objet de l'expropriation, ces

derniers gardent la priorité de retour sur leurs

anciennes terres.

Article 43

L'Etat garantit les bonnes conditions de

délocalisation et de réinstallation des peuples

autochtones pygmées lorsque leurs vies sont

menacées par les catastrophes naturelles, les

épidémies ou tout autre évènement qui porte atteinte

à la survie de leur communauté.

L'Etat leur octroie des terres et ressources

équivalant, par leur qualité et leur étendue, à celles

qu'ils ont quittées suite à la délocalisation.

Article 44

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de

jouir pleinement de toutes les ressources naturelles,

ligneuses et non ligneuses ainsi que des bénéfices

issus des services environnementaux sur les terres

qu'ils possèdent, occupent ou utilisent

traditionnellement.

Article 45

Les peuples autochtones pygmées participent à la

définition des priorités et des stratégies de mise en

valeur, d'utilisation et de contrôle des terres et

ressources qu'ils possèdent, occupent ou utilisent

traditionnellement.

Article 46

Le pouvoir central, la province et les entités

territoriales décentralisées consultent les peuples

autochtones pygmées concernés et coopèrent par

l'intermédiaires de leurs représentants dûment

choisis par eux-mémes en vue d'obtenir

préalablement leur consentement, libre et informé

13

14


14 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

avant toute mise en valeur, l'utilisation ou

l'exploitation des ressources minérales, hydriques,

pétrolières ou autres sur les terres qu'ils possèdent,

occupent et utilisent traditionnellement.

Article 47

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de

bénéficier des avantages adaptés, résultant de

l'exploitation commerciale par un tiers, des terres et

ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou

utilisent traditionnellement, sur base d'un cahier des

charges.

Article 48

L'Etat accorde reconnaissance et protection juridique

aux terres et aux ressources que les peuples

autochtones pygmées possèdent, occupent ou

utilisent traditionnellement.

Cette reconnaissance se fait dans le respect des us

et coutumes des peuples concernés.

CHAPITRE VI : DU DROIT AU TRAVAIL

Article 49

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la

Constitution, les peuples autochtones pygmées ont

le droit au travail, à la rémunération équitable, aux

avantages sociaux y afférents et à la sécurité sociale

sans aucune discrimination.

Comme tout autre Congolais, les travailleurs

autochtones pygmées sont libres d'initier la création

des organisations syndicales ou d'adhérer à celles

de leurs choix, de participer pleinement à ces

organisations, d'en choisir librement leurs délégués

et d'y être élus conformément à la loi.

En outre, l'Etat garantit à tout autochtone pygmée la

liberté de créer des emplois, des entreprises ou toute

autre activité génératrice de revenu sur l'ensemble

du territoire national.

Le Pouvoir central, la province et les entités

territoriales décentralisées prennent des mesures

adéquates pour faciliter la jouissance de ce droit.

Article 50

Toute forme de discrimination à l'egard des peuples

autochtones pygmées, en matière d'accès à l'emploi,

aux conditions de travail, à la formation

professionnelle, à la rémunération et à l’accès à la

sécurité sociale est interdite.

Toute personne qui se rend coupable de ces actes

est punie conformément à la loi.

Article 51

Il est interdit d'astreindre les peuples autochtones

pygmées au travail force ou toute autre forme

d'exploitation.

Les peuples autochtones pygmées ne peuvent être

soumis à aucune forme d'esclavage pour un motif

quelconque.

Ces actes sont punis conformément au code pénal

congolais.

Article 52

L'Etat prend des mesures visant spécifiquement à

protéger les enfants des peuples autochtones

pygmées de l'exploitation économique et contre tout

travail susceptible d'être dangereux ou d'entraver

leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur

développement physique, mental, spirituel, moral ou

social, en tenant compte de leur vulnérabilité

particulière et de l’importance de l'éducation pour

leur autonomisation.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 53

Est punie d'une peine de servitude pénale principale

de un à trois mois et d'une amende de cinq cents à

deux millions cinq cent mille francs congolais ou de

l'une de ces peines seulement, toute personne qui

viole les dispositions de l’article 32 de la présente loi.

Article 54

Est punie d'une peine de servitude pénale principale

de trois à six mois et d'une amende de cinquante

mille à deux cent cinquante mille Francs congolais

ou de l'une de ces peines seulement, toute personne

15 16


^^----------

'. refuse, empêche

J enfants pygmées.

Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

ou discrimine la scolarisation

article 55

Ést punie ^une Pe'ne de servitude pénale principale

je un à trois ans et d'une amende ne dépassant pas

cinq millions de francs congolais, quiconque viole les

dispositions des articles 24, 26 et 32 de la présente

loi.

Article 56

Est punie d'une peine de servitude pénale principale

je six mois à deux ans et d'une amende de cinq

mille à deux millions cinq cent mille francs congolais

ou de l'une de ces peines seulement, toute personne

qui astreint les autochtones pygmées au travail forcé,

qui les exploite à des fins économiques,

d'enrichissement, de marketing ou qui les soumet à

toute forme de torture physique ou morale pour un

motif quelconque.

Première partie - n° spécial

millions de francs congolais, toute personne qui

décharge des déchets toxiques ou toute substance

dangereuse sur des terres occupées ou utilisées par

les peuples autochtones pygmées.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS

ABROGATOIRE ET FINALE

Article 61

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures

contraires à la présente loi.

Article 62

La présente Loi entre en vigueur trois mois après sa

publication au journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2022

Félix-Antoine TSHISEKEDITSHILOMBO

Article 57

Est punie d'une peine de servitude pénale principale

de deux à cinq ans et d'une amende de deux millions

à cinq millions de francs congolais, toute personne

qui spolie un bien appartenant à une personne

pygmée ou qui la déstabilise à cause de ses origines

ethniques.

Article 58

Est punie d'une peine de servitude pénale principale

de deux à cinq ans et d'une amende de cinq millions

à dix millions de francs congolais, toute personne qui

soumet à l'expérimentation médicale contraire à

l'éthique ou à la règlementation, les peuples

autochtones pygmées.

Article 59

Est punie d'une amende de servitude pénale

Principale de quinze jours à deux mois et dune

amende de cent mille francs congolais, ou de I une

de ces peines seulement, tout autochtone pygmée

Qui exploite sa condition de vulnérabilité pour

enfreindre la loi dans le but de procurer un bénéfice

Quelconque à soi-méme ou à un tiers.

Article 60

Est

dix

Punie d'une peine de servitude pénale de cinq à

ans et d'une amende de vingt millions à cent

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