NUMERO SPECIAL 63 EME ANNEE, KINSHASA 14 NOVEMBRE 2022
15/07/2022
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Dernier: 08/09/2026 20:32Première partie
63e année
Journal
n° spécial
Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa - 14 novembre 2022
SOMMAIRE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
15 juillet 2022 - Loi n“22/030 portant protection et
promotion des droits des peuples autochtones
pygmées, col. 1.
Exposé des motifs, col. 1.
Loi, col. 4.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Loi n°22/030 du 15 juillet 2022 portant
protection et promotion des droits des peuples
autochtones pygmées
Exposé des motifs
En République Démocratique du Congo, les peuples
autochtones Pygmées n'ont pas toujours bénéficié
de l'attention particulière en tant que groupe
autochtone. Délaissés dans le processus de
l'intégration sociale des communautés nationales,
leurs conditions de vie se caractérisent d'une part,
par diverses formes de maltraitance et d'autre part,
par la stigmatisation qui sont à la base de leur
marginalisation sur le plan politique, administratif,
économique, social et culturel. Sous-représentés
dans les instances publiques de conception des
politiques nationales, les pygmées ne jouissent pas
pleinement des terres qu'ils occupent ainsi que des
ressources qu'elles renferment.
La dépossession de ces terres se fait, le plus
souvent, sans prise en compte, de leur existence, ni
de leur indemnisation juste, équitable et
proportionnelle.
Les conditions formelles d'accès aux services
sociaux de base, notamment, l'éducation, l'habitat,
les
soins de santé et la justice restent en grande
partie en défaveur de ce groupe et l'enfoncent dans
un déséquilibre social récusable.
En plus des dispositions constitutionnelles qui
imposent aux pouvoirs publics les devoirs d'assurer
l'égalité de tous les citoyens en éliminant toute forme
de discrimination, la République Démocratique du
Congo est aussi tenue de conformer son arsenal
juridique aux instruments internationaux spécifiques
relatifs à la promotion des droits des peuples
autochtones pygmées auxquels elle a librement
souscrit, notamment :
a) la Déclaration universelle des droits de
l'homme ;
b) la Déclaration des Nations-Unies sur les droits
des peuples autochtones ;
c) le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ;
d) le
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ;
e) la Convention sur la diversité biologique ;
f) la Convention pour l'élimination de toutes formes
de discrimination sociale ;
g) la Convention sur l'abolition de l’esclavage ;
h) la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
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Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie-n°SpKl3l
Cette exigence de conformité est d'autant pertinente
qu'elle permet, conformément aux dispositions des
articles 51 et I23jjpint-16 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, de doter notre
pays du cadre juridique particulièrement adapté pour
déterminer les principes fondamentaux relatifs à la
protection et à la promotion des pygmées en tant que
groupe autochtone vulnérable.
La présente loi se propose de combler le vide
législatif en matière de protection et de promotion
des droits des peuples autochtones pygmées.
Elle garantit particulièrement :
a. les
facilités d'accès à la justice et aux services
sociaux de base ;
b. la reconnaissance des usages, coutumes et de
la pharmacopée des pygmées non contraires à
la loi ;
c. la plénitude de la jouissance des terres et des
ressources renfermées dans leurs milieux de
vie.
Ainsi, la présente loi répond à cette exigence
constitutionnelle.
Elle comporte huit chapitres articulés de la manière
suivante :
Chapitre 1er: Des Dispositions générales ;
Chapitre 2 : Des Droits civils et politiques ;
Chapitre 3 : Des Droits économiques, sociaux et
culturels ;
Chapitre 4 : Du Droit à l'environnement ;
Chapitre 5 : Du Droit à la terre et aux ressources
naturelles ;
Chapitre 6 : Du droit au travail ;
Chapitre 7 : Des dispositions pénales ;
Chapitre 8 : Des dispositions abrogatoires et finales.
Telle est l'économie générale de la présente loi.
Loi
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Section Première : De l'objet
Article 1
La présente loi fixe les principes fondamentaux
relatifs à la protection et à la promotion des droits
des peuples autochtones pygmées.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
biodiversité : variabilité des organismes vivants de
toute origine y compris entre autres les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques
et complexes écologiques dont ils font partie.
consentement libre, informé et préalable (clip) :
droit collectif en vertu duquel les peuples
autochtones pygmées peuvent donner ou refuser de
donner leur consentement relativement à tout projet
susceptible d'avoir une incidence sur les terres et les
ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou
utilisent
traditionnellement.
consentement libre approbation ou
désapprobation sans coercition, intimidation ou
manipulation.
consentement informé approbation ou
désapprobation
fondée sur une information objective,
complète, transmise, dans un langage
compréhensible et dans le respect des traditions des
peuples autochtones pygmées, sur la décision ou le
projet qui aurait un impact sur ces peuples.
consentement préalable approbation ou
désapprobation qui intervient avant que toute
décision ne soit prise sur le projet qui impacterait les
peuples autochtones pygmées.
discrimination : tout traitement différent, toute
distinction,
toute restriction et toute exclusion d'une
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Première partie - n° spécial
personne ou d'un peuple du fait de son statut ou de
son appartenance aux populations autochtones
pygmées.
écosystème : complexe dynamique formé de
communautés de plantes d'animaux et de micro
organismes et de leur environnement non vivant qui
par leur interaction forme une unité fonctionnelle.
marginalisation : relégation sociale des peuples
autochtones pygmées ne correspondant pas au
modèle
dominant d'une société.
peuples autochtones pygmées : peuples de
chasseurs cueilleurs vivant généralement dans la
forêt, qui s'identifient en tant que tel et se distinguent
des autres peuples Congolais par leur identité
culturelle, leur mode de vie, leur attachement et leur
lien étroit à la nature ainsi que par leurs savoirs
endogènes.
pharmacopée : ensemble des connaissances et des
pratiques traditionnelles ou empiriques acquises par
les peuples autochtones pygmées et qui consistent à
utiliser les plantes et des substances d'origine
animale ou minérale à des fins thérapeutiques.
ressources naturelles : tout produit fourni par la
nature et pouvant servir de moyen d’existence à une
population ou à une nation. Il s'agit notamment des
ressources en terre, des ressources en eau, des
ressources forestières, de l'air et des espèces de
faune et de flore sauvages.
savoirs endogènes : ensemble de connaissances
et de pratiques que les peuples autochtones
pygmées partagent et transmettent de génération en
génération.
site sacré : lieu identifié par les peuples autochtones
pygmées comme le centre d'une croyance spirituelle,
d'une pratique ou d'un rituel religieux.
stigmatisation : tout comportement visant
délibérément à discréditer, mépriser ou rendre
ridicule une personne ou un peuple du fait de son
statut ou de son appartenance ethnique.
CHAPITRE 11 : DES DROITS CIVILS ET
POLITIQUES
Article 3
Les peuples autochtones pygmées sont libres et
égaux en dignité et en droits en tant que citoyens
Congolais. Toute forme de discrimination à leur
égard est interdite, conformément à l'article 13 de la
Constitution.
Article 4
Tout autochtone pygmée a droit à la vie, à l'intégrité
physique et mentale, à la liberté et à la sécurité.
Article 5
L'accès à la justice est garanti aux peuples
autochtones pygmées.
L'Etat prend des mesures adéquates en vue de
faciliter aux peuples autochtones pygmées l'exercice
de ce droit et d'en assurer l'application.
Article 6
Les peuples autochtones pygmées ont le droit de
recourir à leurs coutumes et pratiques traditionnelles
pour le règlement des conflits internes, et ce, dans le
respect de la loi.
L'Etat prend en considération les coutumes et
pratiques traditionnelles des peuples autochtones
pygmées pour autant qu'elles soient conformes à la
Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes
mœurs.
Article 7
Tout autochtone pygmée arrêté est immédiatement
informé des motifs de son arrestation et de toute
accusation portée contre lui et ce, dans une langue
qu'il comprend.
Il doit être immédiatement informé de ses droits.
Article 8
En matière pénale, civile, administrative et
commerciale, les peuples autochtones pygmées
bénéficient de la commission d'office d'un conseil à
charge du trésor public.
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Première partie - n° spécial
Article 9
La réduction en esclaves des peuples autochtones
pygmées ainsi que les violences sexuelles à leur
encontre sont interdites.
Article 10
Aucun autochtone pygmée ne peut être soumis à la
torture, à un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Sont également interdites les arrestations arbitraires
et les détentions illégales.
Article 11
Sans préjudice des dispositions du code de la
famille, les droits matrimoniaux et successoraux des
peuples autochtones pygmées sont garantis par la
présente loi.
Article 12
Tout autochtone pygmée a le droit de se marier à
une personne de son choix, de sexe opposé, et de
fonder une famille. Le mariage est conclu
conformément aux règles coutumières en la matière
et à la loi en vigueur.
Tout comportement ou acte entravant la liberté de
choisir un conjoint dans une communauté autre que
la
sienne est puni conformément à la loi.
Article 13
Sans préjudice des dispositions du code de la
famille, l'officier de l'Etat civil enregistre gratuitement
les mariages avec un conjoint autochtone pygmée ou
entre autochtones pygmées.
Article 15
Les justiciables autochtones pygmées interpellés
dans le cadre des procédures judiciaires et
administratives ont droit à une assistance en matière
d'interprétation et de traduction.
CHAPITRE III : DES DROITS ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Article 16
Les peuples autochtones pygmées ont droit à un
développement endogène en vertu duquel l'Etat
garantit leur épanouissement économique, social et
culturel.
Article 17
L'Etat prévoit et met en œuvre des plans de
développement socio-économique ainsi que des
campagnes de sensibilisation et d'éducation à la
citoyenneté au profit des peuples autochtones
pygmées.
Article 18
L'Etat adopte des politiques et programmes qui
visent le renforcement et la promotion des droits de
la femme et de l'enfant autochtones pygmées.
Article 19
L'Etat crée un Fonds spécial pour la protection et la
promotion des droits des peuples pygmées.
Un décret du Premier ministre délibéré en conseil
des ministres fixe les modalités de création,
d'organisation et de fonctionnement dudit fonds.
Article 14
L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées
l’accès aux services publics et à l'exercice du pouvoir
politique au sein des organes de prise de décisions.
En matières de recrutement, de promotion et à
compétence et qualification égales, priorité est
accordée à la personne autochtone pygmée.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil
des ministres, en détermine les modalités
d'application.
Section Première : Des droits économiques
Article 20
Le pouvoir central, la province et les Entités
territoriales décentralisées impliquent les
communautés dans l'élaboration et la mise en œuvre
" -‘ AU
de tout projet
indirectement la
qui affecte directement ou
vie des peuples autochtones
pygmées.
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novembre 2022
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial
Article 21
Le processus d'implication et de mise en œuvre
prévu à l'article précédent de la présente loi, se fait :
1. au travers des structures représentatives des
peuples autochtones pygmées ou par
l'intermédiaire des représentants qu'ils ont eux-
mêmes choisis conformément à leurs propres
procédures et en tenant compte de leurs modes
de prise de décisions ;
2. en assurant la participation des femmes, des
hommes et des jeunes autochtones pygmées ;
3. dans une langue bien comprise par eux ;
4. en respectant le principe du consentement libre,
informé et préalable.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil
des ministres en fixe les procédures.
Section 2 : Des droits sociaux
Paragraphe 1 : Du droit à l'éducation
Article 22
Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de la
Constitution, l'accès des enfants autochtones
pygmées est obligatoire et gratuit à tous les niveaux
de l'enseignement primaire, secondaire et de la
formation professionnelle dans les établissements
publics.
Article 23
L'Etat prend des mesures pour une communication
positive
sur les peuples autochtones pygmées dans
ses programmes d'éducation, de formation et met en
place des structures appropriées.
Il met à la disposition du public des moyens
d'enseignement, d'information et de communication
qui reflètent la diversité culturelle, les coutumes,
l'histoire et les aspirations des peuples autochtones
Pygmées.
Il est institué un système d'alphabétisation et
d'éducation non formelle des jeunes, des femmes et
des adultes autochtones pygmées adapté à leurs
langues et coutumes.
Les modalités d'application de cette disposition sont
fixées par un Arrêté du ministre ayant les affaires
sociales dans ses attributions.
Article 24
L'Etat prend des mesures efficaces, en consultation
et en coopération avec les peuples autochtones
pygmées pour combattre les préjugés et éliminer la
discrimination à leur égard en vue de promouvoir la
tolérance, la compréhension et les bonnes relations
entre les peuples autochtones pygmées et les autres
communautés.
Paragraphe 2 : Du droit à la santé
Article 25
L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées
l'accès aux soins de santé de qualité.
Sans aucune forme de discrimination, l'Etat met en
place les mécanismes d'accélération d'accès aux
services de santé.
Article 26
L'Etat protège et promeut la pharmacopée
traditionnelle des peuples autochtones pygmées.
Ils ont le droit de conserver et de préserver leurs
pratiques médicinales ainsi que leurs rituels
thérapeutiques, qui ne nuisent pas à la santé.
Article 27
Il est interdit toute expérimentation médicale ou
dispensation des soins sur les peuples autochtones
pygmées contraire à la loi, au règlement et à
l'éthique.
Section 3 : Des droits culturels
Article 28
Les biens culturels, intellectuels, religieux et
spirituels des peuples autochtones pygmées sont
protégés et promus par les lois de la République.
Sont interdites toute assimilation forcée des peuples
autochtones pygmées, toute destruction de leur
culture ou toute autre falsification de leur histoire.
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1*1 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - o° spécial
Article 29
Les pouvoirs publics, en étroite collaboration avec
les concernés, recensent et protègent les sites
sacrés des peuples autochtones pygmées pour la
préservation de leur culture et savoirs endogènes.
L'accès à ces sites est soumis à la coutume locale.
Article 30
Sans préjudice des dispositions des autres lois de la
République, les coutumes et institutions
traditionnelles des peuples autochtones pygmées
sont protégées.
L'Etat prend des mesures spécifiques pour
promouvoir la représentation des peuples
autochtones pygmées dans les institutions à tous les
niveaux.
Article 31
Toute expropriation des productions culturelles,
intellectuelles, religieuses et spirituelles des peuples
autochtones pygmées, est interdite.
Article 32
Les peuples autochtones pygmées ont le droit
d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles,
ils ont notamment le droit de conserver, de protéger
et de développer leurs sites archéologiques et
historiques, leur artisanat, leurs dessins, leurs rites,
leurs techniques, leurs arts visuels, leurs spectacles
et leur littérature orale.
Article 33
Les peuples autochtones pygmées ont le droit
d'accès aux objets de culte et à toute autre relique en
leur possession et le cas échéant, à leur restitution,
par
le biais des mécanismes légaux, justes,
transparents et efficaces.
Article 34
Les peuples autochtones pygmées ont le droit de
développer et de transmettre aux générations futures
leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur
philosophie, leur système de penser, leur littérature
orale ainsi que le droit de choisir et de conserver
leur patrimoine culturel.
Le pouvoir central, la province et les entités
territoriales décentralisées prennent des mesures
adéquates pour protéger et promouvoir ce droit.
Article 35
Les peuples autochtones pygmées ont le droit de
préserver et de protéger la propriété collective de
leur patrimoine culturel, de leurs savoirs endogènes
et de leurs expressions culturelles traditionnelles.
Le pouvoir central, la province et les entités
territoriales décentralisées, en concertation avec les
peuples autochtones pygmées, prennent des
dispositions pour en garantir l'exercice.
Article 36
Les peuples autochtones pygmées ont le droit
d'accéder à tous les médias publics.
L'Etat prend des mesures efficaces pour que les
médias publics reflètent dûment la diversité culturelle
des peuples autochtones pygmées.
Sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la
liberté d’expression, l'Etat encourage les médias
privés à refléter de manière adéquate la diversité
culturelle autochtone.
Article 37
Le pouvoir central, la province et les entités
territoriales décentralisées, en concertation avec les
peuples autochtones pygmées, prennent des
dispositions pour en garantir l'exercice.
Article 38
Sont interdits aux termes de la présente loi :
• tout acte ayant pour effet de priver les peuples
autochtones pygmées de leurs droits en tant que
peuple ayant des valeurs culturelles et une
identité ethnique propre ;
■ toute forme de propagande dirigée contre eux
dans le but d'encourager ou d'inciter la
discrimination sociale ou ethnique ;
■ toutes manifestations qui portent atteintes à
l'identité culturelle, aux traditions, à l'histoire et
aux aspirations des peuples autochtones
pygmées.
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L'Etat met en place des mécanismes de prévention
et de réparation efficaces en cas de violation de la
présente disposition.
CHAPITRE IV : DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT
Article 39
Le pouvoir central, la province et les entités
territoriales décentralisées assurent la protection et
la promotion des modes traditionnels de gestion de
l'environnement par les peuples autochtones
pygmées.
Tout en tenant compte de leur consentement libre,
informé et préalable, ils garantissent l'implication et la
participation des peuples autochtones pygmées dans
la gouvernance et la gestion des écosystèmes.
Article 40
L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées le
droit à un environnement sain.
A ces fins, il établit et met en œuvre des
programmes d'assistance en leur faveur et
d'amélioration de leurs conditions de vie.
Il appuie les initiatives de développement des
peuples autochtones pygmées et leur fournit les
ressources nécessaires à cette fin.
Article 41
Sont interdits, le stockage et le déchargement des
déchets toxiques ou de toute autre substance
dangereuse, sur les terres possédées, occupées ou
utilisées par les peuples autochtones pygmées.
CHAPITRE V : DU DROIT A LA TERRE ET AUX
RESSOURCES NATURELLES
Article 42
Sans préjudice des droits de propriété de l'Etat sur le
sol et le sous-sol, les peuples autochtones pygmées
ont droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils
possèdent, occupent ou utilisent, conformément à la
loi en vigueur.
Aucune délocalisation, ni réinstallation ne peut se
faire sans consentement libre, informé et préalable
des concernés, moyennant indemnisation juste et
équitable.
Sauf si les peuples concernés en décident librement
d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme
de terre et des ressources équivalentes par leur
qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou
d'une indemnité pécuniaire ou de toute autre
réparation appropriée.
En cas de cessation de l'objet de l'expropriation, ces
derniers gardent la priorité de retour sur leurs
anciennes terres.
Article 43
L'Etat garantit les bonnes conditions de
délocalisation et de réinstallation des peuples
autochtones pygmées lorsque leurs vies sont
menacées par les catastrophes naturelles, les
épidémies ou tout autre évènement qui porte atteinte
à la survie de leur communauté.
L'Etat leur octroie des terres et ressources
équivalant, par leur qualité et leur étendue, à celles
qu'ils ont quittées suite à la délocalisation.
Article 44
Les peuples autochtones pygmées ont le droit de
jouir pleinement de toutes les ressources naturelles,
ligneuses et non ligneuses ainsi que des bénéfices
issus des services environnementaux sur les terres
qu'ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement.
Article 45
Les peuples autochtones pygmées participent à la
définition des priorités et des stratégies de mise en
valeur, d'utilisation et de contrôle des terres et
ressources qu'ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement.
Article 46
Le pouvoir central, la province et les entités
territoriales décentralisées consultent les peuples
autochtones pygmées concernés et coopèrent par
l'intermédiaires de leurs représentants dûment
choisis par eux-mémes en vue d'obtenir
préalablement leur consentement, libre et informé
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14 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie - n° spécial
avant toute mise en valeur, l'utilisation ou
l'exploitation des ressources minérales, hydriques,
pétrolières ou autres sur les terres qu'ils possèdent,
occupent et utilisent traditionnellement.
Article 47
Les peuples autochtones pygmées ont le droit de
bénéficier des avantages adaptés, résultant de
l'exploitation commerciale par un tiers, des terres et
ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou
utilisent traditionnellement, sur base d'un cahier des
charges.
Article 48
L'Etat accorde reconnaissance et protection juridique
aux terres et aux ressources que les peuples
autochtones pygmées possèdent, occupent ou
utilisent traditionnellement.
Cette reconnaissance se fait dans le respect des us
et coutumes des peuples concernés.
CHAPITRE VI : DU DROIT AU TRAVAIL
Article 49
Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la
Constitution, les peuples autochtones pygmées ont
le droit au travail, à la rémunération équitable, aux
avantages sociaux y afférents et à la sécurité sociale
sans aucune discrimination.
Comme tout autre Congolais, les travailleurs
autochtones pygmées sont libres d'initier la création
des organisations syndicales ou d'adhérer à celles
de leurs choix, de participer pleinement à ces
organisations, d'en choisir librement leurs délégués
et d'y être élus conformément à la loi.
En outre, l'Etat garantit à tout autochtone pygmée la
liberté de créer des emplois, des entreprises ou toute
autre activité génératrice de revenu sur l'ensemble
du territoire national.
Le Pouvoir central, la province et les entités
territoriales décentralisées prennent des mesures
adéquates pour faciliter la jouissance de ce droit.
Article 50
Toute forme de discrimination à l'egard des peuples
autochtones pygmées, en matière d'accès à l'emploi,
aux conditions de travail, à la formation
professionnelle, à la rémunération et à l’accès à la
sécurité sociale est interdite.
Toute personne qui se rend coupable de ces actes
est punie conformément à la loi.
Article 51
Il est interdit d'astreindre les peuples autochtones
pygmées au travail force ou toute autre forme
d'exploitation.
Les peuples autochtones pygmées ne peuvent être
soumis à aucune forme d'esclavage pour un motif
quelconque.
Ces actes sont punis conformément au code pénal
congolais.
Article 52
L'Etat prend des mesures visant spécifiquement à
protéger les enfants des peuples autochtones
pygmées de l'exploitation économique et contre tout
travail susceptible d'être dangereux ou d'entraver
leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social, en tenant compte de leur vulnérabilité
particulière et de l’importance de l'éducation pour
leur autonomisation.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 53
Est punie d'une peine de servitude pénale principale
de un à trois mois et d'une amende de cinq cents à
deux millions cinq cent mille francs congolais ou de
l'une de ces peines seulement, toute personne qui
viole les dispositions de l’article 32 de la présente loi.
Article 54
Est punie d'une peine de servitude pénale principale
de trois à six mois et d'une amende de cinquante
mille à deux cent cinquante mille Francs congolais
ou de l'une de ces peines seulement, toute personne
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^^----------
'. refuse, empêche
J enfants pygmées.
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
ou discrimine la scolarisation
article 55
Ést punie ^une Pe'ne de servitude pénale principale
je un à trois ans et d'une amende ne dépassant pas
cinq millions de francs congolais, quiconque viole les
dispositions des articles 24, 26 et 32 de la présente
loi.
Article 56
Est punie d'une peine de servitude pénale principale
je six mois à deux ans et d'une amende de cinq
mille à deux millions cinq cent mille francs congolais
ou de l'une de ces peines seulement, toute personne
qui astreint les autochtones pygmées au travail forcé,
qui les exploite à des fins économiques,
d'enrichissement, de marketing ou qui les soumet à
toute forme de torture physique ou morale pour un
motif quelconque.
Première partie - n° spécial
millions de francs congolais, toute personne qui
décharge des déchets toxiques ou toute substance
dangereuse sur des terres occupées ou utilisées par
les peuples autochtones pygmées.
CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS
ABROGATOIRE ET FINALE
Article 61
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi.
Article 62
La présente Loi entre en vigueur trois mois après sa
publication au journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2022
Félix-Antoine TSHISEKEDITSHILOMBO
Article 57
Est punie d'une peine de servitude pénale principale
de deux à cinq ans et d'une amende de deux millions
à cinq millions de francs congolais, toute personne
qui spolie un bien appartenant à une personne
pygmée ou qui la déstabilise à cause de ses origines
ethniques.
Article 58
Est punie d'une peine de servitude pénale principale
de deux à cinq ans et d'une amende de cinq millions
à dix millions de francs congolais, toute personne qui
soumet à l'expérimentation médicale contraire à
l'éthique ou à la règlementation, les peuples
autochtones pygmées.
Article 59
Est punie d'une amende de servitude pénale
Principale de quinze jours à deux mois et dune
amende de cent mille francs congolais, ou de I une
de ces peines seulement, tout autochtone pygmée
Qui exploite sa condition de vulnérabilité pour
enfreindre la loi dans le but de procurer un bénéfice
Quelconque à soi-méme ou à un tiers.
Article 60
Est
dix
Punie d'une peine de servitude pénale de cinq à
ans et d'une amende de vingt millions à cent
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