27/02/2006
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Dernier: JamaisPREAMBULE
Les Gouvernements des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES),
Considérant que le Traité instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale,
vise, notamment dans son préambule et en son article 1
er
, à assurer la protection des travailleurs
migrants et à mieux garantir leurs intérêts dans le domaine de la prévoyance sociale ;
Désireux de consolider les liens d’intégration économique et sociale qui les unissent ;
Convaincus que l’intensification de leur coopération dans le cadre de cette intégration
économique et sociale passe également par la protection des travailleurs migrants telle que
spécifiée dans le préambule du traité ;
Soucieux de garantir à tous les ressortissants des Etats membres de la Conférence le bénéfice
sur le territoire des autres parties contractantes, de la législation du travail et des lois sociales,
dans les mêmes conditions que les nationaux ;
Décident d'établir la présente Convention Multilatérale de Sécurité Sociale qui
affirme notamment :
- le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des Etats membres au regard de
la législation de Sécurité Sociale de chacun d’entre eux,
- le principe du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition de leurs
ressortissants en matière de Sécurité Sociale, nonobstant les déplacements des
personnes protégées sur les territoires des Etats membres.
Dans cet esprit, sont convenus des dispositions suivantes :
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TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP
D’APPLICATION
Article 1 : Définitions
Pour l'application de la présente Convention :
a)- le terme "Partie Contractante" désigne tout Etat membre de la CIPRES signataire
de la présente convention et ayant déposé son instrument de ratification conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l’article 49;
b) - le terme "territoire d’une Partie Contractante" désigne le territoire national de
chaque Partie Contractante ;
c)- le terme "ressortissant d'une Partie Contractante" désigne toute personne ayant la
nationalité de ladite Partie Contractante ;
d)- le terme " législation" désigne les lois, les règlements et les dispositions
statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou entreront
en vigueur ultérieurement sur le territoire de chaque Partie Contractante et qui concernent les
législations de sécurité sociale visées à l'article 2 ;
e) - le terme "autorité compétente" désigne le ou les Ministres de tutelle des
institutions de sécurité sociale sur le territoire de chaque partie contractante ;
f) - le terme "institution" désigne l'autorité ou l'organisme chargé d'appliquer tout
ou partie de la législation de prévoyance sociale de chaque Partie Contractante ;
g)- le terme "institution compétente" désigne :
- soit l'institution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la demande
de prestations ;
- soit l'institution à la charge de laquelle il a droit à prestations ou aurait droit à
prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve
cette institution ;
- soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en
cause ;
h)- le terme "Etat compétent" désigne la Partie Contractante sur le territoire de
laquelle se trouve l'institution compétente ;
i)- le terme "lieu de résidence'' signifie le lieu de séjour habituel ;
j)- le terme "séjour" signifie le séjour temporaire ;
k)- les termes " institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de
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séjour" désignent l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside ou
séjourne selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ;
l)- le terme "travailleur" désigne toute personne considérée comme travailleur ou
assimilée au terme de la législation de la Partie Contractante en cause ;
m)- le terme "membres de famille" désigne les personnes définies ou admises
comme telles par les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la
date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur le
territoire de chaque Partie Contractante ;
n)- le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisations telles qu'elles
sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont
été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées reconnues par cette législation comme
équivalentes à des périodes d'assurance ;
o)- le terme " périodes d'emploi " désigne les périodes définies ou admises comme
telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes
assimilées reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'emploi ;
p)- le terme "prestations" désigne toute prestation en nature ou en espèces prévue
par les législations visées au paragraphe 1 de l'article 2;
q)- Les termes "pensions" et "rentes", désignent respectivement toutes les
prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que celles servies par la branche des
accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des lois, règlements et
dispositions statutaires en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou qui
entreront en vigueur ultérieurement sur le territoire de chaque Partie Contractante.
Ils comprennent toutes majorations et revalorisations ou allocations supplémentaires
éventuelles ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou
rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations
ouvrières.
Article 2 : Champ d'application matériel
1°/- La présente Convention s'applique à toutes les législations relatives aux branches de
sécurité sociale, notamment :
- les prestations de vieillesse, d'invalidité, et de survivants ;
- les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- les prestations familiales et de maternité ;
- les prestations de maladie.
2°/- La présente Convention s'applique à tous les régimes légaux de protection sociale des
Parties Contractantes tels que spécifiés à l’article 4 du Traité instituant la CIPRES.
3°/- La présente Convention s'applique également à toutes les législations qui codifient,
modifient ou complètent, ou qui codifieront, modifieront ou compléteront les législations de
Sécurité Sociale en vigueur à la date de la ratification de la présente Convention sur le territoire
de chaque Partie Contractante.
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4°/- La présente Convention sera étendue à tout régime de sécurité sociale qui viendra à être
institué ultérieurement en vertu de la législation de toute Partie Contractante.
Article 3 : Champ d'application personnel
1°/- Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs qui sont ou ont
été soumis à la législation de l'une ou plusieurs des Parties Contractantes et qui sont des
ressortissants d'une Partie Contractante ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs
survivants.
2°/- La présente Convention n’est pas applicable aux agents diplomatiques ou consulaires de
carrière, y compris les fonctionnaires appartenant aux cadres des chancelleries.
Article 4 : Annexe relative au champ d'application
1°/- L'annexe à la présente Convention mentionne, pour chaque Partie Contractante, les
législations et régimes de Sécurité Sociale visés à l'article 2.
2°/- Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 53, tout amendement à apporter à l'annexe de la présente Convention, par suite de
l'adoption d'une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois
mois à compter de la date de publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée
avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification.
Article 5 : Portée de la Convention
1°/- La présente Convention se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles elle
s'applique, aux Conventions de Sécurité Sociale conclues précédemment entre les Parties
Contractantes.
2°/- Toutefois, lorsque l'application de certaines dispositions de la présente Convention est
subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les dispositions des
Conventions visées au paragraphe précédent demeurent applicables jusqu'à l’entrée en vigueur
de ces accords.
3°/- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux obligations
découlant d’une Convention quelconque adoptée par l’Organisation Internationale du Travail et
ratifiée par les Parties Contractantes.
Article 6 : Egalité de traitement
Les personnes résidant sur le territoire d’une Partie Contractante auxquelles s’applique cette
Convention, sont admises au bénéfice des législations de toute Partie Contractante, dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie et sont soumises aux
obligations découlant desdites législations.
Article 7 : Dérogations au principe de territorialité
1°/- Les prestations de vieillesse, d’invalidité, ou de survivants, les rentes d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles, les prestations familiales ou toute autre prestation en espèces
due au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes ne peuvent subir
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aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni confiscation du fait que le travailleur, sa
famille ou ses survivants résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui de
l'institution débitrice.
2°/- Dans le cas de remboursement de cotisations ouvrières, la condition que l'assuré ait cessé
d'être assujetti à l'assurance obligatoire, est réputée non remplie aussi longtemps que le
travailleur est assujetti à l’assurance obligatoire en application de la législation de toute autre
Partie Contractante.
Article 8 : Majoration et revalorisation
Les règles de majoration ou de revalorisation prévues par la législation d'une Partie
Contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation à des
ressortissants de toute autre Partie Contractante conformément aux dispositions de la présente
Convention.
Article 9 : Réglementation des cumuls
1°/- Sauf en ce qui concerne les prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivants ou de
maladies professionnelles qui sont liquidées par les institutions de deux ou de plusieurs Parties
Contractantes, conformément aux dispositions de l'article 15 ou de l’alinéa b) de l'article 31, la
présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs
prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période
d'assurance obligatoire.
2°/- Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une
Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou d’autres
revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire,
même s'il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre Partie Contractante
ou s’il s'agit de revenus obtenus ou d’une activité exercée sur le territoire d'une autre Partie
Contractante.
Toutefois, pour l’application de cette règle, il n’est pas tenu compte des prestations de même
nature de vieillesse, d'invalidité, de survivants ou de maladies professionnelles qui sont
liquidées par les institutions de deux ou de plusieurs Parties Contractantes, conformément aux
dispositions de l’article 15 ou de l’alinéa b de l’article 31.
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TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION
APPLICABLE
Article 10 : Détermination de la législation applicable
1°/- Les travailleurs sont soumis à la législation d'une seule Partie Contractante.
2°/- La législation applicable est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle les
travailleurs exercent leur activité professionnelle, même s’ils résident sur le territoire d'une
autre Partie Contractante ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe, a son siège ou son
domicile sur le territoire d’une autre Partie Contractante.
3°/- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions du
paragraphe 2 du présent article sont applicables aux membres du personnel de service des
missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de
ces missions ou postes.
Article 11 : Exceptions
La règle énoncée à l'article 10 de la présente Convention comporte les exceptions ou
particularités suivantes :
1°/- Les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont
ils relèvent normalement et qui sont détachés sur le territoire d'une autre Partie Contractante par
cette entreprise afin d’y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation
de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas six mois ; si
la durée du travail à effectuer se prolongeait en raison de circonstances imprévisibles au-delà
des six mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce
travail, sous réserve de l'accord des institutions compétentes des deux Parties Contractantes ; à
condition que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'autres travailleurs
parvenus au terme de leurs périodes de détachement;
2°/- a. Les travailleurs des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou
plusieurs Parties Contractantes en qualité de personnel roulant ou navigant, au service d’une
entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie Contractante et qui effectue des
transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation
maritime ou fluviale, sont soumis à la législation de cette dernière Partie ;
b. Toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que
ladite entreprise possède sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où elle a son
siège, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette
succursale ou représentation permanente se trouve. S'ils sont occupés de manière prépondérante
sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette
Partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation
permanente sur ce territoire ;
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3°/-
a. Les travailleurs salariés, autres que ceux des transports internationaux,
qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties
Contractantes, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs
entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de
différentes Parties Contractantes ;
b. Dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le
territoire de laquelle l'entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège ou son domicile ;
cette législation leur est applicable comme s'ils exerçaient une telle activité sur le territoire de
cette Partie
Article 12 : Assurance volontaire
1°/- Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'admission à l'assurance volontaire à
l'accomplissement de périodes d'assurance, l’institution qui applique la législation tient compte
à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de
toute autre Partie Contractante, comme s’il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous
sa propre législation.
2°/- Les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou
facultative continuée. L’assuré dans ce cas, conserve la liberté de s’affilier à la législation de
son choix.
3°/- Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes aurait
pour effet d’entraîner l'affiliation à un régime d'assurance obligatoire et de permettre
l'admission simultanée à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative
continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire.
4°/- Au cas où l’application des législations de plusieurs Parties Contractantes aurait pour effet
de permettre l'admission à plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée,
l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée de la
législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
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TITRE III :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE I – PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE,
ET DE SURVIVANTS
Section 1 : Dispositions Communes
Article 13 : Principe de la coordination
Lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux
ou plusieurs Parties Contractantes, ce travailleur ou ses ayants droit bénéficient des prestations
conformément aux dispositions prévues au présent chapitre, même dans le cas où les intéressés
pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs
des Parties Contractantes, sans application desdites dispositions.
Article 14 : Totalisation des périodes d'assurance
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition ou le maintien du droit aux
prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette
législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies
sous la législation de toute autre Partie Contractante, comme s’il s'agissait de périodes
accomplies sous la législation de la première Partie.
Article 15 : Répartition prorata temporis
1°/- L'institution de chaque Partie Contractante à la législation de laquelle le travailleur
considéré a été soumis, détermine selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si
l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 14.
2°/- Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant
théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre, comme si toutes les périodes
d'assurance accomplies sous les législations des Parties Contractantes en cause et prises en
compte, conformément aux dispositions de l'article 14 pour la détermination du droit, avaient
été accomplies uniquement sous la législation qu’elle applique.
3°/- Toutefois, s'il s' agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des
périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe
précédent.
4°/- Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé,
sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du
paragraphe 3 du présent article, selon le cas, au prorata de la durée des périodes d'assurance
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accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à
la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les
législations de toutes les Parties Contractantes en cause.
5°/- Dans le cas où la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des
prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes
d'assurance accomplies, l'institution compétente de cette Partie peut procéder au calcul direct de
ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent
article.
Article 16 : Bases de calcul des prestations
1°/- Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente
Convention, il sera fait application des dispositions suivantes :
a)- Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur un gain moyen ou sur la relation ayant existé pendant les périodes d'assurance entre
le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, ce gain moyen est
déterminé par l’institution compétente de cette partie sur la base des seules périodes
accomplies sous la législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l’intéressé pendant ces
seules périodes ;
b)- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur le montant des gains ou des cotisations, les gains ou les cotisations à prendre en
compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les
législations d'autres Parties Contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des
gains ou des cotisations afférents aux périodes accomplies sous la législation de la première
Partie ;
c)- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en considération
par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les
législations d'autres Parties Contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire
correspondant aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
2°/- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations varie
avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient
également compte des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie
Contractante. Ce montant est déterminé comme s'ils résidaient sur le territoire de la première
Partie.
Article 17 : Période d'assurance inférieure à une année
1°/- Nonobstant les dispositions de l’article 15, si la durée totale des périodes d'assurance
accomplies sous la législation des différentes Parties Contractantes n'atteint pas une année et si,
compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestation n'est acquis en vertu de cette
législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites
périodes.
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2°/- Les périodes visées au paragraphe précédent, sont prises en compte par l’institution de
chacune des autres Parties Contractantes en cause pour l’application des dispositions de
l’article 15, à l’exception de celles de son paragraphe 4.
3°/- Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe1 du présent article aurait
pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des
prestations, celles-ci sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière Partie
Contractante aux conditions de laquelle l'intéressé satisfait, compte tenu des dispositions de
l'article 14, comme si toutes les périodes visées au paragraphe1 du présent article avaient été
accomplies sous la législation de cette Partie.
Article 18 : Cas particuliers de calcul des prestations
1°/- Si l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné les conditions requises par toutes les
législations des Parties Contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 14,
mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions
suivantes sont applicables :
a)- Le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des
paragraphes 2 à 5 de l'article 15, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui
appliquent une législation dont les conditions sont remplies;
b)- Toutefois, si l'intéressé satisfait aux conditions d’une seule législation ou de deux
législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies
sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises
en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 15;
2°/- Les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause, dans le
cas visé au paragraphe précédent, sont recalculées d'office conformément aux dispositions des
paragraphes 2 à 5 de l'article 15, selon le cas, au fur et à mesure que les conditions requises par
l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l’article14.
Article 19 : Complément différentiel
1°/- Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la
législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 14 à 18, est
supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution
compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces
deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
2°/- Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet
d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties
Contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce
complément est répartie entre les institutions compétentes desdites Parties Contractantes, selon
la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune
d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que
toutes ces institutions devraient servir.
3°/- Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est considéré comme un
élément des prestations servies par l'institution débitrice. Son montant est déterminé à titre
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définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article
18.
Section 2 : Dispositions particulières aux prestations d'invalidité
Article 20: Aggravation de l’invalidité
1°/- En cas d'aggravation d’une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations
au titre de la législation d'une seule Partie Contractante, les dispositions suivantes sont
applicables :
a)- Si l'intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la
législation d’une autre Partie Contractante, l’institution compétente de la première Partie est
tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique ;
b)- Si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la
législation d'une ou de plusieurs autres Parties Contractantes, les prestations lui sont accordées,
compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 14 à 19;
c)- Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle l’aggravation a été
constatée est considérée comme la date de la réalisation de l’éventualité ;
d)- Si l'intéressé n'a pas droit aux prestations de la part de l'institution d'une autre
Partie Contractante, dans le cas visé à l'alinéa b) du présent paragraphe, l'institution compétente
de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation
qu'elle applique, compte tenu de l'aggravation.
2°/- En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations
au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les prestations lui sont
accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 14 à 19.
Les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe précédent sont applicables par analogie.
Article 21 :
Reprise du service des prestations après suspension ou suppression
1°/- Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par
l’institution ou par les institutions qui en étaient débitrices au moment de leur suspension, sans
préjudice des dispositions de l’article 22.
2°/- Si, après suppression des prestations, l'état de l’intéressé vient à justifier l'octroi de
nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 14 à
19.
Article 22 :
Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse
1°/- Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse,
dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été
accordées et conformément aux dispositions des articles 14 à 19 de la présente Convention.
2°/- Lorsque le bénéficiaire de prestations d'invalidité acquises au titre de la législation d'une ou
de plusieurs Parties Contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse
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dans le cas visé à l'article 18, toute institution débitrice de prestations d'invalidité continue de
servir à ce bénéficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation qu’elle
applique jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à
l'égard de cette institution.
CHAPITRE II : PRESTATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE
MALADIE PROFESSIONNELLE
Article 23 : Dérogations au principe de territorialité
1°/- Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat
compétent, victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficient sur
ce territoire :
a)- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente
par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière
institution applique, comme s'ils y étaient affiliés ;
b)- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente selon
les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'Etat
compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l'institution du lieu de
résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette
dernière institution, pour le compte de l’institution compétente.
2°/- Si des travailleurs visés au présent article séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, ils
bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils
résidaient sur son territoire, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le début de leur
séjour.
3°/- Si des travailleurs visés au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat
compétent, ils bénéficient des prestations selon la législation de cet Etat, même, s'ils ont déjà
bénéficié des prestations avant le transfert de leur résidence, sous réserve de l'accord préalable
de l'institution compétente.
Article 24: Accident de trajet
L'accident de trajet survenu sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat compétent.
Article 25: Service des prestations hors du territoire de l’Etat compétent
1°/- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle :
a)- qui séjournent sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat
compétent, ou
b)- qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution
compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une partie
contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer leur résidence
sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent ou
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c)- qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire
d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins
appropriés à leur état,
bénéficient :
i) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par
l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions que cette dernière
institution applique, comme si elles y étaient affiliées ;
ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon, les dispositions
de la législation qu'elle applique, comme si elles se trouvaient sur le territoire de l’Etat
compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de
séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par
l’intermédiaire de cette derrière institution, pour le compte de l'institution compétente.
2°/-
a) L'autorisation visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si
le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application
d'un traitement médical ;
b)- l’autorisation visée à l'alinéa c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque
les soins que nécessite l'état de santé de l'intéressé ne peuvent être dispensés sur le territoire de
la Partie Contractante où il réside.
Article 26: Autorisation préalable pour certaines prestations en nature
Dans les cas prévus au paragraphe I de l'article 23 et au paragraphe I de l’article 25, les
autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir de subordonner l’octroi, par
l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prothèses, du grand appareillage et d'autres
prestations en nature d'une grande importance à l’autorisation préalable de l'institution
compétente.
Article 27 : Prise en charge des frais de transport
1°/ - Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport de la
victime soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu’à l'établissement hospitalier, les frais encourus pour
le transport de la victime jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie
Contractante où résidait la victime, sont pris en charge par l'institution compétente, selon les
dispositions de la législation qu’elle applique, à condition qu’elle ait donné son autorisation
préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient.
2°/- Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport du
corps de la victime jusqu'au lieu d’inhumation, les frais encourus pour le transport du corps
jusqu’au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie Contractante où résidait la
victime sont pris en charge par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation
qu'elle applique.
14
Article 28 : Succession d’éventualités sous plusieurs législations
Conformément aux lois, règlements et dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la
signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur le territoire de
chaque Partie Contractante, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus
antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité de la victime.
L'institution compétente prend également en considération à cet effet, les accidents du travail et
les maladies professionnelles antérieurement reconnus selon la législation de toute autre Partie
Contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation qu'elle applique.
Article 29 : Bases de calcul des prestations
1°/ Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces
repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen
exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite
législation.
2°/ Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations en espèces
varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient
compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie
Contractante comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
Article 30 : Exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs Etats
1°/ Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de
provoquer ladite maladie sous la législation de plusieurs Parties Contractantes, les prestations
auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre, sont accordées exclusivement au
titre de la législation de la dernière desdites Parties.
2°/ Si la législation d’une Partie Contractante subordonne le bénéfice des prestations de
maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai
déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie,
l'institution compétente de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette
dernière activité, tient compte des périodes d'activité de même nature exercées sous la
législation de toute autre Partie Contractante, comme si elles avaient été accomplies sous sa
propre législation.
3°/ Si la législation d'une Partie Contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie
professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait
été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie tient compte,
aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la
législation de toute autre Partie Contractante.
4°/ Si la législation d'une Partie Contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie
professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la
première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été
constatée pour la première fois sur le territoire d'une autre Partie Contractante.
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Article 31: Aggravation d’une maladie professionnelle
Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie
d’une réparation à la charge de l’institution d'une Partie Contractante et fait valoir, en cas
d’aggravation, des droits à prestations auprès de l’institution d'une autre Partie Contractante, les
dispositions suivantes sont applicables :
a) - si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde Partie une
activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente
de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de
l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;
b)- si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde Partie,
l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations,
compte non tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;
l’institution compétente de la seconde Partie accorde à l’intéressé un supplément dont le
montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et le
montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la
législation qu’elle applique, comme si la maladie considérée était survenue sous la législation
de la première Partie.
Article 32: Remboursement des prestations en nature
1°/ L’institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en
nature servies pour son compte par l'institution du lieu de résidence ou de séjour en vertu du
paragraphe 1 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 25.
2°/ Les remboursements visés au paragraphe précédent seront effectués par l’institution
compétente et déterminés sur la base des tarifs en vigueur sur le territoire de la Partie
Contractante où se trouve l'institution du lieu de résidence ou de séjour.
3°/ Les Parties Contractantes peuvent convenir de renoncer à tout ou partie des
remboursements entre les Institutions relevant de leur compétence.
CHAPITRE III – PRESTATIONS FA MILIALES ET DE MATERNITE
Article 33 : Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations
familiales et de maternité à l'accomplissement de périodes d’assurance ou d'emploi, l'institution
qui applique cette législation tient compte, à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes
d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante,
comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
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Article 34: Dérogation au principe de territorialité
Les femmes salariées qui séjournent ou résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre
que l'Etat compétent, bénéficient, sur le territoire de cette Partie, des indemnités journalières
prévues en cas de maternité. Ces indemnités sont servies par l’institution compétente suivant
les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les intéressées séjournaient ou
résidaient sur le territoire de l'Etat compétent.
Article 35: Prestations dues au titre des membres de famille résidant hors de l’Etat compétent
Les travailleurs, soumis à la législation d'une Partie Contractante, ont droit, pour les membres
de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, aux prestations
familiales prévues par la législation de la première Partie Contractante comme si ces membres
de famille résidaient sur le territoire de cette Partie Contractante.
CHAPITRE IV : PRESTATIONS DE MALADIE
Article 36 : Dérogation au principe de territorialité
Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour
avoir droit aux prestations de maladie, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article
14, et
a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le
territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent; ou
b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution
compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une Partie
Contractante, autre que l'Etat compétent, où elles résident, ou à transférer leur résidence
sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, ou
c) qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie
Contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état,
bénéficient :
- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente par
l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que
cette dernière applique, comme si ces personnes y étaient affiliées ; dans la limite de la
durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent,
- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente selon les dispositions de
la législation que cette dernière applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le
territoire de l'Etat compétent.
Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de
résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette
dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
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Article 37 : Autorisation préalable
L'autorisation visée à l'alinéa b) de l'article 36 ne peut être refusée que si le déplacement de
l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement
médical.
L'autorisation visée à l'alinéa c) de l'article 36 ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit
ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie Contractante où il réside.
Article 38 : Couverture des membres de famille
Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables par analogie aux membres de famille, en
ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.
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TITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 : Entraide administrative
1°/ Les autorités compétentes des Parties Contractantes communiquent entre elles ainsi qu'au
Secrétaire Permanent :
- toute information concernant les mesures prises pour l'application de la
présente Convention ;
- toute information concernant leurs législations et les modifications
ultérieures de ces législations ;
- toute information statistique concernant les bénéficiaires et le montant
des prestations servies en application de la présente Convention.
2°/ Pour l'application de la présente Convention, les autorités et institutions des Parties
Contractantes se prêtent leurs bons offices, comme s'il s’agissait de l’application de leur propre
législation. L'entraide administrative de ces institutions est en principe gratuite. Toutefois, les
autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de
certains frais.
3°/ Pour l'application de la présente Convention, les autorités et institutions des Parties
Contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les intéressés ou
leurs mandataires.
Article 40 : Exemption ou réduction de taxes
Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou
d'enregistrement prévues par les lois, règlements et dispositions statutaires qui sont en vigueur à
la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur le
territoire de chaque Partie Contractante, pour les pièces ou documents à produire en vue de
percevoir des prestations, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en
application de la présente convention ou de la législation d’une autre Partie Contractante.
Article 41: Demandes, déclarations et recours de l’assuré
1°/ Si le requérant réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, il
peut présenter valablement sa demande à l’institution du lieu de résidence qui saisit l'institution
ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande.
2°/ Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation
d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou
juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d’une
autorité, institution ou juridiction d'une autre Partie Contractante ; dans ce cas, l'autorité,
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l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou
recours à l’autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie, soit
directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes en
cause. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une
autorité, institution ou juridiction de la seconde partie est considérée comme la date
d’introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente.
Article 42 : Contrôle médical
Les expertises et les contrôles médicaux prévus par la législation d'une Partie Contractante
peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectués sur le territoire
d'une autre Partie Contractante par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Dans ce cas,
ils sont censés avoir été effectués sur le territoire de la première Partie.
Article 43 : Transferts de fonds
Les transferts de fonds qui résultent de l'application de la présente Convention sont effectués
conformément aux accords en vigueur en cette matière, au moment du transfert, entre les
Parties Contractantes intéressées. A défaut, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts
devront être fixées d’un commun accord entre lesdites Parties.
Article 44 : Recouvrement des créances
1°/ Le recouvrement des cotisations et pénalités ainsi que de toute autre créance dues à
l'institution d'une Partie Contractante peut être opéré sur le territoire d'une autre Partie
Contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables
au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution correspondante de cette dernière
partie.
2°/ L'application des dispositions du paragraphe précédent entre les Parties Contractantes est
subordonnée à la conclusion d'accords entre ces Parties. Ces accords concerneront également
la procédure judiciaire de recouvrement des sommes dues aux institutions compétentes des
Parties Contractantes.
Article 45 : Recours contre tiers
1°/ Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d’une Partie Contractante
pour un dommage causé ou survenu sur le territoire d'une autre Partie Contractante, les droits
de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du
dommage sont réglés de la manière suivante :
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique
dans tout ou partie des droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, toute Partie
Contractante reconnaît une telle subrogation ;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, toute Partie
Contractante reconnaît ce droit.
2°/ Les règles applicables en matière de responsabilité de l’employeur ou de ses préposés, en
cas d'accident du travail ou de trajet survenu sur le territoire d'une Partie Contractante autre que
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l'Etat compétent, sont déterminées selon la législation qu'applique l’institution compétente de
cet Etat.
Article 46 : Règlement des différends
1°/- Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet de
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, fera d'abord l'objet de
négociations entre les Parties au litige.
2°/- Si l'une des Parties en cause considère qu'il s'agit d'une question de nature à intéresser
l'ensemble des Parties Contractantes, les Parties au litige agissant d’un commun accord ou, à
défaut, l'une d'elles, en saisiront le Secrétaire Permanent de la CIPRES, pour avis.
3°/- Si le différend n'a pu être réglé, selon le cas, soit dans un délai de six mois à partir de la
première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites au paragraphe1 du présent
article, soit dans un délai de trois mois suivant la communication aux Parties Contractantes de
l'avis émis par le Secrétaire Permanent de la CIPRES, le différend sera soumis au Conseil des
Ministres de la CIPRES.
4°/- Les décisions du Conseil des Ministres seront prises conformément aux dispositions de
l'article 39 du Traité instituant la CIPRES.
Article 47 : Annexe
1°/- L’annexe visée au paragraphe I de l'article 4, ainsi que les amendements qui seront
apportés à cette annexe, font partie intégrante de la présente Convention.
2°/- Toute modification à l'annexe visée au paragraphe précédent sera considérée comme
adoptée si, dans les trois mois suivant la notification prévue à l’alinéa c) du paragraphe 2 de
l'article 53, aucune Partie Contractante n'a notifié son opposition au Secrétaire Permanent de la
CIPRES.
3°/- En cas de notification au Secrétaire Permanent de la CIPRES, d'une telle opposition,
l'affaire fera l'objet d'un règlement pris par le Conseil des Ministres conformément aux
dispositions du Traité instituant la CIPRES.
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TITRE V :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48 : Principe de non rétroactivité
La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en
vigueur. Toutefois:
1°/- toute période d'assurance, ainsi que toute période d'emploi accomplie sous la
législation d’une Partie Contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, est
prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions
de ladite Convention.
2°/-toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de
l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celle
où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir
de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement
liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
3°/-
i)- Si la demande visée au paragraphe précédent est présentée dans un délai de deux ans à
partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts
conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que
les dispositions de la législation de toute Partie Contractante, relative à la déchéance ou à la
prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
ii)- Si cette demande est présentée après l'expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée
en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne
sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des
dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.
Article 49 : Ratification
1°/- La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats membres et les instruments
de ratification déposés auprès du Secrétaire Permanent de la CIPRES.
2°/- Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel
sera intervenu le dépôt du deuxième instrument de ratification.
3°/- Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ultérieurement, trois
mois après la date de dépôt de son instrument de ratification.
Article 50 : Révision
1°/ Toute Partie Contractante peut adresser au Président du Conseil des Ministres une demande
motivée de révision de la présente convention et la notifier au Secrétaire Permanent.
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Cette demande, accompagnées des propositions de révision des articles de la convention qui
sont concernés, est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine session du Conseil de
Ministres qui l’adopte à l'unanimité des Parties Contractantes.
2°/- Elle entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel est
intervenu le dépôt du dernier instrument de ratification.
Article 51 : Dénonciation
1°/- La présente Convention, conclue pour une durée indéterminée, pourra être dénoncée, cinq
ans après son entrée en vigueur, par toute Partie Contractante en adressant une notification au
Secrétaire Permanent de la CIPRES.
2°/Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention que cinq ans après le
dépôt de ses instruments de ratification auprès du Secrétaire Permanent de la CIPRES
3°/- La dénonciation prendra effet deux ans après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Permanent de la CIPRES.
Article 52 : Maintien des droits acquis
1°/- En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses
dispositions est maintenu.
2°/- Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date
à laquelle la dénonciation a pris effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur
maintien est déterminé par voie d'accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation
qu'applique l'institution de l'Etat en cause.
Article 53 : Notifications
1°/ Les notifications visées au paragraphe 2 de l'article 4 seront adressées au Secrétaire
Permanent de la CIPRES.
2°/- Le Secrétaire Permanent de la CIPRES notifiera, dans un délai de 2 mois, aux Parties
Contractantes, aux Etats signataires ainsi qu'au Bureau International du Travail :
a) toute signature, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 49 ;
b) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l’article 49 ;
c) toute notification de dénonciation reçue conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article.
Article 54 : Accords bilatéraux
Deux Parties Contractantes peuvent conclure entre elles des accords en application de la
présente Convention.
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Article 55 : Arrangement administratif
Les Parties Contractantes prendront tous arrangements nécessaires à l’application de la présente
Convention.
EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSI GNES, DUMENT MANDATES PAR NOS
GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNE LA PRESENTE CONVENTION.
Fait à Dakar le 27-02-2006
Pour la République du Bénin Pour la République Fédérale Islamique
Le Ministre de la Fonction Publique Des Comores
du Travail et de la Réforme Administrative Le Ministre de la Fonction Publique,
du Travail et de l’Emploi
M. Boubacar AROUNA M.
Pour le Burkina Faso Pour la République du Congo
Le Ministre du Travail Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité Sociale et de la Sécurité Sociale
M. Jérôme BOUGOUMA M. Gilbert ONDONGO
Pour la République du Cameroun Pour la République de Côte d’Ivoire
Le Ministre du Travail Le Ministre de la Famille et des
et de la Sécurité Sociale Affaires Sociales
M. Robert NKILI M. Jeanne Peuhmond Adjoua BROU
Pour la République Centrafricaine Pour la République Gabonaise
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail Le Vice Premier Ministre, Ministre
de la Sécurité Sociale et de l’Insertion de la Solidarité Nationale,
Professionnelle des Jeunes des Affaires Sociales, du Bien-Être
et de la Lutte contre la Pauvreté
M. Jacques BOTI Me Louis Gaston MAYILA
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Pour la République de la Guinée Pour la République du Sénégal
Equatoriale Le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre du Travail et de la du Travail, de l’Emploi et des
Sécurité Sociale Organisations Professionnelles
M. Enrique Mercader COSTA M. Adama SALL
Pour la République du Mali Pour la République du Tchad
Le Ministre du Développement Social, Le Ministre de la Fonction Publique,
De la Solidarité et des Personnes Agées du Travail et de l’Emploi
M. Djibril TANGARA Madame Fatimé KIMTO
Pour la République du Niger Pour la République Togolaise
Le Ministre de la Fonction Publique Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Et du Travail et de la Fonction Publique
Madame Siptey KANDA M. Yves Madow NAGOU
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