Détails du texte juridique
Référence officielle

Date de promulgation

27/02/2006

Thème
Sécurité sociale
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

24

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Résumé
PREAMBULE



Les Gouvernements des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES),

Considérant que le Traité instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale,
vise, notamment dans son préambule et en son article 1
er
, à assurer la protection des travailleurs
migrants et à mieux garantir leurs intérêts dans le domaine de la prévoyance sociale ;

Désireux de consolider les liens d’intégration économique et sociale qui...
Texte intégral

PREAMBULE




Les Gouvernements des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES),


Considérant que le Traité instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale,

vise, notamment dans son préambule et en son article 1

er

, à assurer la protection des travailleurs

migrants et à mieux garantir leurs intérêts dans le domaine de la prévoyance sociale ;


Désireux de consolider les liens d’intégration économique et sociale qui les unissent ;


Convaincus que l’intensification de leur coopération dans le cadre de cette intégration

économique et sociale passe également par la protection des travailleurs migrants telle que

spécifiée dans le préambule du traité ;


Soucieux de garantir à tous les ressortissants des Etats membres de la Conférence le bénéfice

sur le territoire des autres parties contractantes, de la législation du travail et des lois sociales,

dans les mêmes conditions que les nationaux ;


Décident d'établir la présente Convention Multilatérale de Sécurité Sociale qui

affirme notamment :


- le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des Etats membres au regard de

la législation de Sécurité Sociale de chacun d’entre eux,

- le principe du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition de leurs

ressortissants en matière de Sécurité Sociale, nonobstant les déplacements des

personnes protégées sur les territoires des Etats membres.


Dans cet esprit, sont convenus des dispositions suivantes :


2


TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP

D’APPLICATION



Article 1 : Définitions


Pour l'application de la présente Convention :


a)- le terme "Partie Contractante" désigne tout Etat membre de la CIPRES signataire

de la présente convention et ayant déposé son instrument de ratification conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de l’article 49;


b) - le terme "territoire d’une Partie Contractante" désigne le territoire national de

chaque Partie Contractante ;


c)- le terme "ressortissant d'une Partie Contractante" désigne toute personne ayant la

nationalité de ladite Partie Contractante ;


d)- le terme " législation" désigne les lois, les règlements et les dispositions

statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou entreront

en vigueur ultérieurement sur le territoire de chaque Partie Contractante et qui concernent les

législations de sécurité sociale visées à l'article 2 ;


e) - le terme "autorité compétente" désigne le ou les Ministres de tutelle des

institutions de sécurité sociale sur le territoire de chaque partie contractante ;


f) - le terme "institution" désigne l'autorité ou l'organisme chargé d'appliquer tout

ou partie de la législation de prévoyance sociale de chaque Partie Contractante ;


g)- le terme "institution compétente" désigne :

- soit l'institution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la demande

de prestations ;

- soit l'institution à la charge de laquelle il a droit à prestations ou aurait droit à

prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve

cette institution ;

- soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en

cause ;


h)- le terme "Etat compétent" désigne la Partie Contractante sur le territoire de

laquelle se trouve l'institution compétente ;


i)- le terme "lieu de résidence'' signifie le lieu de séjour habituel ;


j)- le terme "séjour" signifie le séjour temporaire ;


k)- les termes " institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de


3

séjour" désignent l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside ou

séjourne selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ;


l)- le terme "travailleur" désigne toute personne considérée comme travailleur ou

assimilée au terme de la législation de la Partie Contractante en cause ;


m)- le terme "membres de famille" désigne les personnes définies ou admises

comme telles par les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la

date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur le

territoire de chaque Partie Contractante ;


n)- le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisations telles qu'elles

sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont

été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées reconnues par cette législation comme

équivalentes à des périodes d'assurance ;


o)- le terme " périodes d'emploi " désigne les périodes définies ou admises comme

telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes

assimilées reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'emploi ;


p)- le terme "prestations" désigne toute prestation en nature ou en espèces prévue

par les législations visées au paragraphe 1 de l'article 2;


q)- Les termes "pensions" et "rentes", désignent respectivement toutes les

prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que celles servies par la branche des

accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des lois, règlements et

dispositions statutaires en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou qui

entreront en vigueur ultérieurement sur le territoire de chaque Partie Contractante.

Ils comprennent toutes majorations et revalorisations ou allocations supplémentaires

éventuelles ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou

rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations

ouvrières.


Article 2 : Champ d'application matériel


1°/- La présente Convention s'applique à toutes les législations relatives aux branches de

sécurité sociale, notamment :

- les prestations de vieillesse, d'invalidité, et de survivants ;

- les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

- les prestations familiales et de maternité ;

- les prestations de maladie.


2°/- La présente Convention s'applique à tous les régimes légaux de protection sociale des

Parties Contractantes tels que spécifiés à l’article 4 du Traité instituant la CIPRES.


3°/- La présente Convention s'applique également à toutes les législations qui codifient,

modifient ou complètent, ou qui codifieront, modifieront ou compléteront les législations de

Sécurité Sociale en vigueur à la date de la ratification de la présente Convention sur le territoire

de chaque Partie Contractante.


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4°/- La présente Convention sera étendue à tout régime de sécurité sociale qui viendra à être

institué ultérieurement en vertu de la législation de toute Partie Contractante.


Article 3 : Champ d'application personnel


1°/- Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs qui sont ou ont

été soumis à la législation de l'une ou plusieurs des Parties Contractantes et qui sont des

ressortissants d'une Partie Contractante ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs

survivants.


2°/- La présente Convention n’est pas applicable aux agents diplomatiques ou consulaires de

carrière, y compris les fonctionnaires appartenant aux cadres des chancelleries.


Article 4 : Annexe relative au champ d'application


1°/- L'annexe à la présente Convention mentionne, pour chaque Partie Contractante, les

législations et régimes de Sécurité Sociale visés à l'article 2.


2°/- Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de

l'article 53, tout amendement à apporter à l'annexe de la présente Convention, par suite de

l'adoption d'une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois

mois à compter de la date de publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée

avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification.


Article 5 : Portée de la Convention


1°/- La présente Convention se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles elle

s'applique, aux Conventions de Sécurité Sociale conclues précédemment entre les Parties

Contractantes.


2°/- Toutefois, lorsque l'application de certaines dispositions de la présente Convention est

subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les dispositions des

Conventions visées au paragraphe précédent demeurent applicables jusqu'à l’entrée en vigueur

de ces accords.


3°/- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux obligations

découlant d’une Convention quelconque adoptée par l’Organisation Internationale du Travail et

ratifiée par les Parties Contractantes.


Article 6 : Egalité de traitement


Les personnes résidant sur le territoire d’une Partie Contractante auxquelles s’applique cette

Convention, sont admises au bénéfice des législations de toute Partie Contractante, dans les

mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie et sont soumises aux

obligations découlant desdites législations.


Article 7 : Dérogations au principe de territorialité


1°/- Les prestations de vieillesse, d’invalidité, ou de survivants, les rentes d'accidents du travail

ou de maladies professionnelles, les prestations familiales ou toute autre prestation en espèces

due au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes ne peuvent subir


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aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni confiscation du fait que le travailleur, sa

famille ou ses survivants résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui de

l'institution débitrice.


2°/- Dans le cas de remboursement de cotisations ouvrières, la condition que l'assuré ait cessé

d'être assujetti à l'assurance obligatoire, est réputée non remplie aussi longtemps que le

travailleur est assujetti à l’assurance obligatoire en application de la législation de toute autre

Partie Contractante.


Article 8 : Majoration et revalorisation


Les règles de majoration ou de revalorisation prévues par la législation d'une Partie

Contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation à des

ressortissants de toute autre Partie Contractante conformément aux dispositions de la présente

Convention.


Article 9 : Réglementation des cumuls


1°/- Sauf en ce qui concerne les prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivants ou de

maladies professionnelles qui sont liquidées par les institutions de deux ou de plusieurs Parties

Contractantes, conformément aux dispositions de l'article 15 ou de l’alinéa b) de l'article 31, la

présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs

prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période

d'assurance obligatoire.


2°/- Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une

Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou d’autres

revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire,

même s'il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre Partie Contractante

ou s’il s'agit de revenus obtenus ou d’une activité exercée sur le territoire d'une autre Partie

Contractante.


Toutefois, pour l’application de cette règle, il n’est pas tenu compte des prestations de même

nature de vieillesse, d'invalidité, de survivants ou de maladies professionnelles qui sont

liquidées par les institutions de deux ou de plusieurs Parties Contractantes, conformément aux

dispositions de l’article 15 ou de l’alinéa b de l’article 31.


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TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION

APPLICABLE



Article 10 : Détermination de la législation applicable


1°/- Les travailleurs sont soumis à la législation d'une seule Partie Contractante.


2°/- La législation applicable est celle de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle les

travailleurs exercent leur activité professionnelle, même s’ils résident sur le territoire d'une

autre Partie Contractante ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe, a son siège ou son

domicile sur le territoire d’une autre Partie Contractante.


3°/- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions du

paragraphe 2 du présent article sont applicables aux membres du personnel de service des

missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de

ces missions ou postes.


Article 11 : Exceptions


La règle énoncée à l'article 10 de la présente Convention comporte les exceptions ou

particularités suivantes :


1°/- Les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont

ils relèvent normalement et qui sont détachés sur le territoire d'une autre Partie Contractante par

cette entreprise afin d’y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation

de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas six mois ; si

la durée du travail à effectuer se prolongeait en raison de circonstances imprévisibles au-delà

des six mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce

travail, sous réserve de l'accord des institutions compétentes des deux Parties Contractantes ; à

condition que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'autres travailleurs

parvenus au terme de leurs périodes de détachement;


2°/- a. Les travailleurs des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou

plusieurs Parties Contractantes en qualité de personnel roulant ou navigant, au service d’une

entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie Contractante et qui effectue des

transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation

maritime ou fluviale, sont soumis à la législation de cette dernière Partie ;


b. Toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que

ladite entreprise possède sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où elle a son

siège, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette

succursale ou représentation permanente se trouve. S'ils sont occupés de manière prépondérante

sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette

Partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation

permanente sur ce territoire ;


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3°/-

a. Les travailleurs salariés, autres que ceux des transports internationaux,

qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties

Contractantes, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle

ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs

entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de

différentes Parties Contractantes ;


b. Dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le

territoire de laquelle l'entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège ou son domicile ;

cette législation leur est applicable comme s'ils exerçaient une telle activité sur le territoire de

cette Partie


Article 12 : Assurance volontaire


1°/- Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'admission à l'assurance volontaire à

l'accomplissement de périodes d'assurance, l’institution qui applique la législation tient compte

à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de

toute autre Partie Contractante, comme s’il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous

sa propre législation.


2°/- Les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou

facultative continuée. L’assuré dans ce cas, conserve la liberté de s’affilier à la législation de

son choix.


3°/- Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes aurait

pour effet d’entraîner l'affiliation à un régime d'assurance obligatoire et de permettre

l'admission simultanée à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative

continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire.


4°/- Au cas où l’application des législations de plusieurs Parties Contractantes aurait pour effet

de permettre l'admission à plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée,

l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée de la

législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis en dernier lieu.


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TITRE III :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX

DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS



CHAPITRE I – PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE,

ET DE SURVIVANTS


Section 1 : Dispositions Communes


Article 13 : Principe de la coordination


Lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux

ou plusieurs Parties Contractantes, ce travailleur ou ses ayants droit bénéficient des prestations

conformément aux dispositions prévues au présent chapitre, même dans le cas où les intéressés

pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs

des Parties Contractantes, sans application desdites dispositions.


Article 14 : Totalisation des périodes d'assurance


Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition ou le maintien du droit aux

prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette

législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies

sous la législation de toute autre Partie Contractante, comme s’il s'agissait de périodes

accomplies sous la législation de la première Partie.


Article 15 : Répartition prorata temporis


1°/- L'institution de chaque Partie Contractante à la législation de laquelle le travailleur

considéré a été soumis, détermine selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si

l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas

échéant, des dispositions de l'article 14.


2°/- Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant

théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre, comme si toutes les périodes

d'assurance accomplies sous les législations des Parties Contractantes en cause et prises en

compte, conformément aux dispositions de l'article 14 pour la détermination du droit, avaient

été accomplies uniquement sous la législation qu’elle applique.


3°/- Toutefois, s'il s' agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des

périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe

précédent.


4°/- Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé,

sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du

paragraphe 3 du présent article, selon le cas, au prorata de la durée des périodes d'assurance


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accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à

la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les

législations de toutes les Parties Contractantes en cause.


5°/- Dans le cas où la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des

prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes

d'assurance accomplies, l'institution compétente de cette Partie peut procéder au calcul direct de

ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la

législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent

article.


Article 16 : Bases de calcul des prestations


1°/- Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente

Convention, il sera fait application des dispositions suivantes :


a)- Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations

repose sur un gain moyen ou sur la relation ayant existé pendant les périodes d'assurance entre

le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, ce gain moyen est

déterminé par l’institution compétente de cette partie sur la base des seules périodes

accomplies sous la législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l’intéressé pendant ces

seules périodes ;


b)- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations

repose sur le montant des gains ou des cotisations, les gains ou les cotisations à prendre en

compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les

législations d'autres Parties Contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des

gains ou des cotisations afférents aux périodes accomplies sous la législation de la première

Partie ;


c)- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations

repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en considération

par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les

législations d'autres Parties Contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire

correspondant aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie.


2°/- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations varie

avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient

également compte des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie

Contractante. Ce montant est déterminé comme s'ils résidaient sur le territoire de la première

Partie.


Article 17 : Période d'assurance inférieure à une année


1°/- Nonobstant les dispositions de l’article 15, si la durée totale des périodes d'assurance

accomplies sous la législation des différentes Parties Contractantes n'atteint pas une année et si,

compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestation n'est acquis en vertu de cette

législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites

périodes.


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2°/- Les périodes visées au paragraphe précédent, sont prises en compte par l’institution de

chacune des autres Parties Contractantes en cause pour l’application des dispositions de

l’article 15, à l’exception de celles de son paragraphe 4.


3°/- Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe1 du présent article aurait

pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des

prestations, celles-ci sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière Partie

Contractante aux conditions de laquelle l'intéressé satisfait, compte tenu des dispositions de

l'article 14, comme si toutes les périodes visées au paragraphe1 du présent article avaient été

accomplies sous la législation de cette Partie.


Article 18 : Cas particuliers de calcul des prestations


1°/- Si l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné les conditions requises par toutes les

législations des Parties Contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 14,

mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions

suivantes sont applicables :


a)- Le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des

paragraphes 2 à 5 de l'article 15, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui

appliquent une législation dont les conditions sont remplies;


b)- Toutefois, si l'intéressé satisfait aux conditions d’une seule législation ou de deux

législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies

sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises

en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 15;


2°/- Les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause, dans le

cas visé au paragraphe précédent, sont recalculées d'office conformément aux dispositions des

paragraphes 2 à 5 de l'article 15, selon le cas, au fur et à mesure que les conditions requises par

l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas

échéant, des dispositions de l’article14.


Article 19 : Complément différentiel


1°/- Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la

législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 14 à 18, est

supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution

compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces

deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.


2°/- Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet

d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties

Contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce

complément est répartie entre les institutions compétentes desdites Parties Contractantes, selon

la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune

d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que

toutes ces institutions devraient servir.


3°/- Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est considéré comme un

élément des prestations servies par l'institution débitrice. Son montant est déterminé à titre


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définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article

18.


Section 2 : Dispositions particulières aux prestations d'invalidité


Article 20: Aggravation de l’invalidité


1°/- En cas d'aggravation d’une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations

au titre de la législation d'une seule Partie Contractante, les dispositions suivantes sont

applicables :


a)- Si l'intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la

législation d’une autre Partie Contractante, l’institution compétente de la première Partie est

tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la

législation qu'elle applique ;


b)- Si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la

législation d'une ou de plusieurs autres Parties Contractantes, les prestations lui sont accordées,

compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 14 à 19;


c)- Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle l’aggravation a été

constatée est considérée comme la date de la réalisation de l’éventualité ;


d)- Si l'intéressé n'a pas droit aux prestations de la part de l'institution d'une autre

Partie Contractante, dans le cas visé à l'alinéa b) du présent paragraphe, l'institution compétente

de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation

qu'elle applique, compte tenu de l'aggravation.


2°/- En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations

au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les prestations lui sont

accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 14 à 19.

Les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe précédent sont applicables par analogie.


Article 21 :

Reprise du service des prestations après suspension ou suppression


1°/- Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par

l’institution ou par les institutions qui en étaient débitrices au moment de leur suspension, sans

préjudice des dispositions de l’article 22.


2°/- Si, après suppression des prestations, l'état de l’intéressé vient à justifier l'octroi de

nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 14 à

19.


Article 22 :

Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse


1°/- Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse,

dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été

accordées et conformément aux dispositions des articles 14 à 19 de la présente Convention.


2°/- Lorsque le bénéficiaire de prestations d'invalidité acquises au titre de la législation d'une ou

de plusieurs Parties Contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse


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dans le cas visé à l'article 18, toute institution débitrice de prestations d'invalidité continue de

servir à ce bénéficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation qu’elle

applique jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à

l'égard de cette institution.



CHAPITRE II : PRESTATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE

MALADIE PROFESSIONNELLE



Article 23 : Dérogations au principe de territorialité


1°/- Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat

compétent, victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficient sur

ce territoire :

a)- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente

par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière

institution applique, comme s'ils y étaient affiliés ;


b)- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente selon

les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'Etat

compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l'institution du lieu de

résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette

dernière institution, pour le compte de l’institution compétente.


2°/- Si des travailleurs visés au présent article séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, ils

bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils

résidaient sur son territoire, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le début de leur

séjour.


3°/- Si des travailleurs visés au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat

compétent, ils bénéficient des prestations selon la législation de cet Etat, même, s'ils ont déjà

bénéficié des prestations avant le transfert de leur résidence, sous réserve de l'accord préalable

de l'institution compétente.


Article 24: Accident de trajet


L'accident de trajet survenu sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent

est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat compétent.


Article 25: Service des prestations hors du territoire de l’Etat compétent


1°/- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle :


a)- qui séjournent sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat

compétent, ou


b)- qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution

compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une partie

contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer leur résidence

sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent ou


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c)- qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire

d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins

appropriés à leur état,


bénéficient :


i) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par

l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions que cette dernière

institution applique, comme si elles y étaient affiliées ;


ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon, les dispositions

de la législation qu'elle applique, comme si elles se trouvaient sur le territoire de l’Etat

compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de

séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par

l’intermédiaire de cette derrière institution, pour le compte de l'institution compétente.



2°/-

a) L'autorisation visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si

le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application

d'un traitement médical ;


b)- l’autorisation visée à l'alinéa c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque

les soins que nécessite l'état de santé de l'intéressé ne peuvent être dispensés sur le territoire de

la Partie Contractante où il réside.


Article 26: Autorisation préalable pour certaines prestations en nature


Dans les cas prévus au paragraphe I de l'article 23 et au paragraphe I de l’article 25, les

autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir de subordonner l’octroi, par

l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prothèses, du grand appareillage et d'autres

prestations en nature d'une grande importance à l’autorisation préalable de l'institution

compétente.


Article 27 : Prise en charge des frais de transport


1°/ - Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport de la

victime soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu’à l'établissement hospitalier, les frais encourus pour

le transport de la victime jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie

Contractante où résidait la victime, sont pris en charge par l'institution compétente, selon les

dispositions de la législation qu’elle applique, à condition qu’elle ait donné son autorisation

préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient.


2°/- Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport du

corps de la victime jusqu'au lieu d’inhumation, les frais encourus pour le transport du corps

jusqu’au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie Contractante où résidait la

victime sont pris en charge par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation

qu'elle applique.


14


Article 28 : Succession d’éventualités sous plusieurs législations


Conformément aux lois, règlements et dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la

signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur le territoire de

chaque Partie Contractante, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus

antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité de la victime.

L'institution compétente prend également en considération à cet effet, les accidents du travail et

les maladies professionnelles antérieurement reconnus selon la législation de toute autre Partie

Contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation qu'elle applique.


Article 29 : Bases de calcul des prestations


1°/ Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces

repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen

exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite

législation.


2°/ Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations en espèces

varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient

compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie

Contractante comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.


Article 30 : Exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs Etats


1°/ Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de

provoquer ladite maladie sous la législation de plusieurs Parties Contractantes, les prestations

auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre, sont accordées exclusivement au

titre de la législation de la dernière desdites Parties.


2°/ Si la législation d’une Partie Contractante subordonne le bénéfice des prestations de

maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai

déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie,

l'institution compétente de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette

dernière activité, tient compte des périodes d'activité de même nature exercées sous la

législation de toute autre Partie Contractante, comme si elles avaient été accomplies sous sa

propre législation.


3°/ Si la législation d'une Partie Contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie

professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait

été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie tient compte,

aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la

législation de toute autre Partie Contractante.


4°/ Si la législation d'une Partie Contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie

professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la

première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été

constatée pour la première fois sur le territoire d'une autre Partie Contractante.


15


Article 31: Aggravation d’une maladie professionnelle


Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie

d’une réparation à la charge de l’institution d'une Partie Contractante et fait valoir, en cas

d’aggravation, des droits à prestations auprès de l’institution d'une autre Partie Contractante, les

dispositions suivantes sont applicables :


a) - si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde Partie une

activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente

de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de

l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;


b)- si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde Partie,

l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations,

compte non tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

l’institution compétente de la seconde Partie accorde à l’intéressé un supplément dont le

montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et le

montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la

législation qu’elle applique, comme si la maladie considérée était survenue sous la législation

de la première Partie.


Article 32: Remboursement des prestations en nature


1°/ L’institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en

nature servies pour son compte par l'institution du lieu de résidence ou de séjour en vertu du

paragraphe 1 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 25.


2°/ Les remboursements visés au paragraphe précédent seront effectués par l’institution

compétente et déterminés sur la base des tarifs en vigueur sur le territoire de la Partie

Contractante où se trouve l'institution du lieu de résidence ou de séjour.


3°/ Les Parties Contractantes peuvent convenir de renoncer à tout ou partie des

remboursements entre les Institutions relevant de leur compétence.



CHAPITRE III – PRESTATIONS FA MILIALES ET DE MATERNITE



Article 33 : Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi


Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations

familiales et de maternité à l'accomplissement de périodes d’assurance ou d'emploi, l'institution

qui applique cette législation tient compte, à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes

d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante,

comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.


16


Article 34: Dérogation au principe de territorialité


Les femmes salariées qui séjournent ou résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre

que l'Etat compétent, bénéficient, sur le territoire de cette Partie, des indemnités journalières

prévues en cas de maternité. Ces indemnités sont servies par l’institution compétente suivant

les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les intéressées séjournaient ou

résidaient sur le territoire de l'Etat compétent.


Article 35: Prestations dues au titre des membres de famille résidant hors de l’Etat compétent


Les travailleurs, soumis à la législation d'une Partie Contractante, ont droit, pour les membres

de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, aux prestations

familiales prévues par la législation de la première Partie Contractante comme si ces membres

de famille résidaient sur le territoire de cette Partie Contractante.



CHAPITRE IV : PRESTATIONS DE MALADIE


Article 36 : Dérogation au principe de territorialité


Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour

avoir droit aux prestations de maladie, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article

14, et

a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le

territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent; ou


b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution

compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une Partie

Contractante, autre que l'Etat compétent, où elles résident, ou à transférer leur résidence

sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, ou


c) qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie

Contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état,


bénéficient :

- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente par

l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que

cette dernière applique, comme si ces personnes y étaient affiliées ; dans la limite de la

durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent,


- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente selon les dispositions de

la législation que cette dernière applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le

territoire de l'Etat compétent.


Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de

résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette

dernière institution pour le compte de l'institution compétente.


17

Article 37 : Autorisation préalable


L'autorisation visée à l'alinéa b) de l'article 36 ne peut être refusée que si le déplacement de

l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement

médical.

L'autorisation visée à l'alinéa c) de l'article 36 ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit

ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie Contractante où il réside.


Article 38 : Couverture des membres de famille


Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables par analogie aux membres de famille, en

ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.


18



TITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 39 : Entraide administrative


1°/ Les autorités compétentes des Parties Contractantes communiquent entre elles ainsi qu'au

Secrétaire Permanent :


- toute information concernant les mesures prises pour l'application de la

présente Convention ;


- toute information concernant leurs législations et les modifications

ultérieures de ces législations ;


- toute information statistique concernant les bénéficiaires et le montant

des prestations servies en application de la présente Convention.


2°/ Pour l'application de la présente Convention, les autorités et institutions des Parties

Contractantes se prêtent leurs bons offices, comme s'il s’agissait de l’application de leur propre

législation. L'entraide administrative de ces institutions est en principe gratuite. Toutefois, les

autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de

certains frais.


3°/ Pour l'application de la présente Convention, les autorités et institutions des Parties

Contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les intéressés ou

leurs mandataires.


Article 40 : Exemption ou réduction de taxes


Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou

d'enregistrement prévues par les lois, règlements et dispositions statutaires qui sont en vigueur à

la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur le

territoire de chaque Partie Contractante, pour les pièces ou documents à produire en vue de

percevoir des prestations, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en

application de la présente convention ou de la législation d’une autre Partie Contractante.


Article 41: Demandes, déclarations et recours de l’assuré


1°/ Si le requérant réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, il

peut présenter valablement sa demande à l’institution du lieu de résidence qui saisit l'institution

ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande.


2°/ Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation

d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou

juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d’une

autorité, institution ou juridiction d'une autre Partie Contractante ; dans ce cas, l'autorité,


19

l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou

recours à l’autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie, soit

directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes en

cause. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une

autorité, institution ou juridiction de la seconde partie est considérée comme la date

d’introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente.


Article 42 : Contrôle médical


Les expertises et les contrôles médicaux prévus par la législation d'une Partie Contractante

peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectués sur le territoire

d'une autre Partie Contractante par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Dans ce cas,

ils sont censés avoir été effectués sur le territoire de la première Partie.


Article 43 : Transferts de fonds


Les transferts de fonds qui résultent de l'application de la présente Convention sont effectués

conformément aux accords en vigueur en cette matière, au moment du transfert, entre les

Parties Contractantes intéressées. A défaut, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts

devront être fixées d’un commun accord entre lesdites Parties.


Article 44 : Recouvrement des créances


1°/ Le recouvrement des cotisations et pénalités ainsi que de toute autre créance dues à

l'institution d'une Partie Contractante peut être opéré sur le territoire d'une autre Partie

Contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables

au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution correspondante de cette dernière

partie.


2°/ L'application des dispositions du paragraphe précédent entre les Parties Contractantes est

subordonnée à la conclusion d'accords entre ces Parties. Ces accords concerneront également

la procédure judiciaire de recouvrement des sommes dues aux institutions compétentes des

Parties Contractantes.


Article 45 : Recours contre tiers


1°/ Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d’une Partie Contractante

pour un dommage causé ou survenu sur le territoire d'une autre Partie Contractante, les droits

de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du

dommage sont réglés de la manière suivante :


a) lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique

dans tout ou partie des droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, toute Partie

Contractante reconnaît une telle subrogation ;


b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, toute Partie

Contractante reconnaît ce droit.


2°/ Les règles applicables en matière de responsabilité de l’employeur ou de ses préposés, en

cas d'accident du travail ou de trajet survenu sur le territoire d'une Partie Contractante autre que


20

l'Etat compétent, sont déterminées selon la législation qu'applique l’institution compétente de

cet Etat.


Article 46 : Règlement des différends


1°/- Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet de

l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, fera d'abord l'objet de

négociations entre les Parties au litige.


2°/- Si l'une des Parties en cause considère qu'il s'agit d'une question de nature à intéresser

l'ensemble des Parties Contractantes, les Parties au litige agissant d’un commun accord ou, à

défaut, l'une d'elles, en saisiront le Secrétaire Permanent de la CIPRES, pour avis.


3°/- Si le différend n'a pu être réglé, selon le cas, soit dans un délai de six mois à partir de la

première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites au paragraphe1 du présent

article, soit dans un délai de trois mois suivant la communication aux Parties Contractantes de

l'avis émis par le Secrétaire Permanent de la CIPRES, le différend sera soumis au Conseil des

Ministres de la CIPRES.


4°/- Les décisions du Conseil des Ministres seront prises conformément aux dispositions de

l'article 39 du Traité instituant la CIPRES.


Article 47 : Annexe


1°/- L’annexe visée au paragraphe I de l'article 4, ainsi que les amendements qui seront

apportés à cette annexe, font partie intégrante de la présente Convention.


2°/- Toute modification à l'annexe visée au paragraphe précédent sera considérée comme

adoptée si, dans les trois mois suivant la notification prévue à l’alinéa c) du paragraphe 2 de

l'article 53, aucune Partie Contractante n'a notifié son opposition au Secrétaire Permanent de la

CIPRES.


3°/- En cas de notification au Secrétaire Permanent de la CIPRES, d'une telle opposition,

l'affaire fera l'objet d'un règlement pris par le Conseil des Ministres conformément aux

dispositions du Traité instituant la CIPRES.


21


TITRE V :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Article 48 : Principe de non rétroactivité


La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en

vigueur. Toutefois:


1°/- toute période d'assurance, ainsi que toute période d'emploi accomplie sous la

législation d’une Partie Contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, est

prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions

de ladite Convention.


2°/-toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de

l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celle

où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir

de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement

liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.


3°/-

i)- Si la demande visée au paragraphe précédent est présentée dans un délai de deux ans à

partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts

conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que

les dispositions de la législation de toute Partie Contractante, relative à la déchéance ou à la

prescription des droits, soient opposables aux intéressés.


ii)- Si cette demande est présentée après l'expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée

en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne

sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des

dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.


Article 49 : Ratification


1°/- La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats membres et les instruments

de ratification déposés auprès du Secrétaire Permanent de la CIPRES.


2°/- Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel

sera intervenu le dépôt du deuxième instrument de ratification.


3°/- Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ultérieurement, trois

mois après la date de dépôt de son instrument de ratification.


Article 50 : Révision


1°/ Toute Partie Contractante peut adresser au Président du Conseil des Ministres une demande

motivée de révision de la présente convention et la notifier au Secrétaire Permanent.


22

Cette demande, accompagnées des propositions de révision des articles de la convention qui

sont concernés, est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine session du Conseil de

Ministres qui l’adopte à l'unanimité des Parties Contractantes.


2°/- Elle entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel est

intervenu le dépôt du dernier instrument de ratification.


Article 51 : Dénonciation


1°/- La présente Convention, conclue pour une durée indéterminée, pourra être dénoncée, cinq

ans après son entrée en vigueur, par toute Partie Contractante en adressant une notification au

Secrétaire Permanent de la CIPRES.


2°/Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention que cinq ans après le

dépôt de ses instruments de ratification auprès du Secrétaire Permanent de la CIPRES


3°/- La dénonciation prendra effet deux ans après la date de réception de la notification par le

Secrétaire Permanent de la CIPRES.


Article 52 : Maintien des droits acquis


1°/- En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses

dispositions est maintenu.


2°/- Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date

à laquelle la dénonciation a pris effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur

maintien est déterminé par voie d'accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation

qu'applique l'institution de l'Etat en cause.


Article 53 : Notifications


1°/ Les notifications visées au paragraphe 2 de l'article 4 seront adressées au Secrétaire

Permanent de la CIPRES.


2°/- Le Secrétaire Permanent de la CIPRES notifiera, dans un délai de 2 mois, aux Parties

Contractantes, aux Etats signataires ainsi qu'au Bureau International du Travail :

a) toute signature, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification, conformément

aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 49 ;


b) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux

dispositions du paragraphe 2 de l’article 49 ;


c) toute notification de dénonciation reçue conformément aux dispositions du

paragraphe 1 du présent article.


Article 54 : Accords bilatéraux


Deux Parties Contractantes peuvent conclure entre elles des accords en application de la

présente Convention.


23


Article 55 : Arrangement administratif


Les Parties Contractantes prendront tous arrangements nécessaires à l’application de la présente

Convention.



EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSI GNES, DUMENT MANDATES PAR NOS

GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNE LA PRESENTE CONVENTION.



Fait à Dakar le 27-02-2006


Pour la République du Bénin Pour la République Fédérale Islamique

Le Ministre de la Fonction Publique Des Comores

du Travail et de la Réforme Administrative Le Ministre de la Fonction Publique,

du Travail et de l’Emploi





M. Boubacar AROUNA M.


Pour le Burkina Faso Pour la République du Congo

Le Ministre du Travail Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de la Sécurité Sociale et de la Sécurité Sociale





M. Jérôme BOUGOUMA M. Gilbert ONDONGO



Pour la République du Cameroun Pour la République de Côte d’Ivoire

Le Ministre du Travail Le Ministre de la Famille et des

et de la Sécurité Sociale Affaires Sociales




M. Robert NKILI M. Jeanne Peuhmond Adjoua BROU



Pour la République Centrafricaine Pour la République Gabonaise

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail Le Vice Premier Ministre, Ministre

de la Sécurité Sociale et de l’Insertion de la Solidarité Nationale,

Professionnelle des Jeunes des Affaires Sociales, du Bien-Être

et de la Lutte contre la Pauvreté




M. Jacques BOTI Me Louis Gaston MAYILA


24

Pour la République de la Guinée Pour la République du Sénégal

Equatoriale Le Ministre de la Fonction Publique,

Le Ministre du Travail et de la du Travail, de l’Emploi et des

Sécurité Sociale Organisations Professionnelles






M. Enrique Mercader COSTA M. Adama SALL




Pour la République du Mali Pour la République du Tchad

Le Ministre du Développement Social, Le Ministre de la Fonction Publique,

De la Solidarité et des Personnes Agées du Travail et de l’Emploi






M. Djibril TANGARA Madame Fatimé KIMTO




Pour la République du Niger Pour la République Togolaise

Le Ministre de la Fonction Publique Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Et du Travail et de la Fonction Publique






Madame Siptey KANDA M. Yves Madow NAGOU

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