Détails du texte juridique
Référence officielle

N°117

Date de promulgation

22/06/1962

Thème
Sécurité sociale
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

16

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Dernière: 17/04/2026 22:00

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C117 - Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention,
1962 (No. 117)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, e...
Texte intégral

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C117 - Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention,

1962 (No. 117)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin

1962, en sa quarante-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la révision de la convention sur la politique sociale

(territoires non métropolitains), 1947-- question qui constitue le dixième point à l'ordre du jour de la session --,

principalement en vue de permettre aux Etats indépendants de continuer à l'appliquer et de la ratifier;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale;

Considérant que le développement économique doit servir de base au progrès social;

Considérant que tous les efforts devraient être faits sur le plan international, régional ou national, pour assurer une

assistance financière et technique sauvegardant les intérêts des populations;

Considérant que, lorsqu'il y a lieu, des mesures internationales, régionales ou nationales, devraient être prises en

vue d'établir des conditions de commerce qui encourageraient une production d'un rendement élevé et

permettraient d'assurer un niveau de vie raisonnable;

Considérant que toutes les initiatives possibles devraient être prises au moyen de mesures appropriées sur le plan

international, régional ou national, pour encourager des améliorations dans des domaines tels que l'hygiène

publique, le logement, l'alimentation, l'instruction publique, le bien-être des enfants, le statut des femmes, les

conditions de travail, la rémunération des salariés et des producteurs indépendants, la protection des travailleurs

migrants, la sécurité sociale, le fonctionnement des services publics et la production en général;

Considérant que toutes les initiatives possibles devraient être prises pour intéresser et associer d'une manière

effective la population à l'élaboration et à l'exécution des mesures de progrès social,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962:

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PARTIE I. - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

1. Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population ainsi qu'à encourager

les aspirations de celle-ci vers le progrès social.

2. Dans la définition de toutes politiques d'une portée générale, il sera dûment tenu compte des répercussions de ces

politiques sur le bien-être de la population.

PARTIE II. - AMÉLIORATION DES NIVEAUX DE VIE

Article 2

L'amélioration des niveaux de vie sera considérée comme l'objectif principal des plans de développement économique.

Article 3

1. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises, lors de l'établissement des plans de développement économique,

pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées.

2. En particulier, l'on s'efforcera d'éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle,

notamment par:

(a) l'étude attentive des causes et des effets des mouvements migratoires et l'adoption éventuelle de mesures

appropriées;

(b) l'encouragement à l'urbanisme dans les régions où les nécessités économiques entraînent une concentration de

la population;

(c) la prévention et l'élimination de la congestion dans les zones urbaines;

(d) l'amélioration des conditions de vie dans les régions rurales et l'implantation d'industries appropriées dans

celles où il existe une main-d'oeuvre suffisante.

Article 4

Les mesures suivantes figureront parmi celles que les autorités compétentes devront prendre en considération pour

accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles:

(a) éliminer, dans toute la mesure du possible, les causes de l'endettement chronique;

(b) contrôler la cession de terres cultivables à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs, afin que cette cession

ne se fasse qu'au mieux des intérêts du pays;

(c) contrôler, par l'application d'une législation appropriée, la propriété et l'usage de la terre et d'autres ressources

naturelles, afin d'assurer qu'elles soient employées au mieux des intérêts de la population du pays en tenant

dûment compte des droits traditionnels;

(d) contrôler les conditions de tenure et de travail, afin d'assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus

haut niveau de vie possible et une part équitable des avantages pouvant provenir d'une amélioration du rendement

ou des prix;

(e) réduire les coûts de production et de distribution par tous les moyens possibles, en particulier en instituant, en

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favorisant et en assistant des coopératives de producteurs et de consommateurs.

Article 5

1. Des mesures seront prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur

permettent d'améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d'un niveau de vie

minimum déterminé au moyen d'enquêtes officielles sur les conditions de vie, conduites d'accord avec les organisations

représentatives des employeurs et des travailleurs.

2. En fixant le niveau de vie minimum, il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y

compris l'alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l'habillement, les soins médicaux et l'éducation.

PARTIE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 6

Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les

conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux normaux.

Article 7

Lorsqu'il sera fait appel, à titre temporaire, en faveur d'une région, aux ressources en main-d'oeuvre d'une autre région,

des mesures seront prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où

ils sont employés à la région d'où ils proviennent.

Article 8

1. Lorsqu'il sera fait appel dans une région aux ressources en main-d'oeuvre d'un pays soumis à une administration

différente, les autorités compétentes des pays intéressés devront, chaque fois qu'il sera nécessaire ou désirable de le

faire, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui pourront être posées par l'application des

dispositions de la présente convention.

2. Ces accords devront prévoir que le travailleur migrant jouira d'une protection et d'avantages qui ne soient pas

moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l'emploi.

3. Ces accords devront prévoir des facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement

dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes.

Article 9

Lorsque les travailleurs et leur famille se transportent d'une région où le coût de la vie est bas dans une région où le coût

de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l'augmentation du coût de la vie qu'entraîne ce changement de

résidence.

PARTIE IV. - RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS ET QUESTIONS

CONNEXES

Article 10

1. La fixation de taux minima de salaires par voie d'accords collectifs librement négociés entre les syndicats

représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d'employeurs devra être encouragée.

2. Lorsqu'il n'existe pas de méthodes adéquates de fixation de taux minima de salaires par voie d'accords collectifs, les

mesures nécessaires seront prises pour permettre de déterminer des taux minima de salaires en consultation avec les

représentants des employeurs et des travailleurs, parmi lesquels figureront des représentants de leurs organisations

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respectives, s'il en existe.

3. Les mesures nécessaires seront prises pour que, d'une part, les employeurs et les travailleurs intéressés aient

connaissance des taux minima de salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas

inférieurs aux taux minima applicables.

4. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui depuis leur entrée en vigueur a reçu des salaires

inférieurs à ces taux doit avoir le droit de recouvrer, par voie judiciaire ou autres voies autorisées par la loi, le montant

de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation.

Article 11

1. Les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et les

employeurs seront tenus d'établir des registres indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des

attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle

nécessaire.

2. Les salaires ne seront normalement payés qu'en monnaie ayant cours légal.

3. Les salaires seront normalement payés directement au travailleur lui-même.

4. Le remplacement partiel ou total, par de l'alcool ou des boissons alcooliques, des salaires dus pour des prestations

accomplies par les travailleurs sera interdit.

5. Le paiement du salaire ne pourra être fait dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, si ce n'est aux

travailleurs employés dans ces établissements.

6. Les salaires seront payés régulièrement à des intervalles qui permettent de réduire la possibilité d'endettement parmi

les salariés, à moins qu'il n'y ait une coutume locale s'y opposant et que l'autorité compétente ne se soit assurée du désir

des travailleurs de maintenir cette coutume.

7. Lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d'autres fournitures et services essentiels constituent un élément

de la rémunération, l'autorité compétente prendra toutes les mesures pratiques et possibles pour s'assurer qu'ils sont

adéquats et que leur valeur en espèces est exactement calculée.

8. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin:

(a) d'informer les travailleurs de leurs droits en matière de salaire;

(b) d'empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires;

(c) de limiter les montants prélevés au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération, à

la juste valeur en espèces de ces fournitures et services.

Article 12

1. Les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité

compétente.

2. L'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter

un emploi; le montant autorisé sera clairement indiqué au travailleur.

3. Toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être

récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.

Article 13

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1. Les formes d'épargne qui résultent d'un acte spontané de l'épargnant seront encouragées parmi les salariés et les

producteurs indépendants.

2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises en vue de la protection des salariés et des producteurs

indépendants contre l'usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d'intérêt sur les prêts, par le

contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l'encouragement de systèmes de prêts, à des fins appropriées, au

moyen d'organisations coopératives de crédit ou au moyen d'institutions placées sous le contrôle de l'autorité

compétente.

PARTIE V. - NON-DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE RACE, DE COULEUR,

DE SEXE, DE CROYANCE, D'APPARTENANCE À UN GROUPE

TRADITIONNEL OU D'AFFILIATION SYNDICALE

Article 14

1. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale de supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur

la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale, en

matière de:

(a) législation et conventions du travail, qui devront offrir un traitement économique équitable à tous ceux qui

résident ou travaillent légalement dans le pays;

(b) admission aux emplois tant publics que privés;

(c) conditions d'embauchage et d'avancement;

(d) facilités de formation professionnelle;

(e) conditions de travail;

(f) mesures relatives à l'hygiène, à la sécurité et au bien-être;

(g) discipline;

(h) participation à la négociation de conventions collectives;

(i) taux de salaires, ceux-ci devant être établis conformément au principe "à travail égal, salaire égal", dans un

même processus et une même entreprise.

2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin de réduire toutes différences dans les taux de salaires

résultant de discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupe traditionnel

ou l'affiliation syndicale, en élevant les taux applicables aux travailleurs les moins payés.

3. Les travailleurs en provenance d'un pays engagés pour travailler dans un autre pays pourront obtenir, outre leur

salaire, des avantages en espèces ou en nature pour faire face à toutes charges personnelles ou familiales raisonnables

résultant de leur emploi hors de leur foyer.

4. Les dispositions précédentes du présent article ne pourront porter préjudice aux mesures que l'autorité compétente

jugera nécessaire ou opportun de prendre en vue de sauvegarder la maternité et d'assurer la santé, la sécurité et le

bien-être des travailleuses.

PARTIE VI. - EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 15

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1. Des dispositions appropriées seront prises, dans toute la mesure où les circonstances locales le permettent, pour

développer progressivement un large programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage afin de

préparer efficacement les enfants et les adolescents de l'un et de l'autre sexe à une occupation utile.

2. Les lois ou les règlements nationaux fixeront l'âge de fin de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions

d'emploi.

3. Afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d'instruction existantes et que l'extension de ces possibilités

ne soit pas entravée par la demande de main-d'oeuvre de cette catégorie, l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge

de fin de scolarité sera interdit pendant les heures d'école, dans les régions où existent des possibilités d'instruction

suffisantes pour la majorité des enfants d'âge scolaire.

Article 16

1. Afin d'assurer une productivité élevée par le développement du travail spécialisé, l'enseignement des nouvelles

techniques de production devra être dispensé lorsqu'il y aura lieu.

2. Les autorités compétentes se chargeront de l'organisation ou du contrôle de cette formation professionnelle, après

consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs du pays d'où viennent les candidats et du pays de la

formation.

PARTIE VII. - DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 19

L'entrée en vigueur de la présente convention n'implique pas la dénonciation de plein droit de la convention sur la

politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, par un Membre à l'égard duquel celle-ci continue d'être en

vigueur et ne la ferme pas à une ratification ultérieure.

Article 20

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

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l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 21

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de

l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 22

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles

précédents.

Article 23

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 24

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 20 ci-dessus, dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant

révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 25

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Basic Aims and Standards of Social Policy (Entry into force: 23 Apr

1964)

Adoption: Geneva, 46th ILC session (22 Jun 1962)

Status: Instrument with interim status (Technical Convention).

Convention may be denounced: 23 Apr 2034 - 23 Apr 2035

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