N°102
28/06/1952
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C102 - Social Security (Minimum Standards) Convention,
1952 (No. 102)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin
1952, en sa trente-cinquième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, question
qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Aux fins de la présente convention:
(a) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
(b) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme résidant désigne
une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
(c) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
(d) le terme veuve désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
(e) le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de
moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;
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(f) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence,
soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme prestations s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations
indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:
(a) appliquer:
(i) la Partie I;
(ii) trois au moins des Parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, comprenant l'une au moins des Parties IV, V,
VI, IX et X;
(iii) les dispositions correspondantes des Parties XI, XII et XIII;
(iv) la Partie XIV;
(b) spécifier dans sa ratification quelles sont celles des Parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations
découlant de la convention.
Article 3
1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, si
l'autorité compétente le désire et aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice, par une déclaration
annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21
c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d) et 61 d).
2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit, dans le rapport
annuel sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le
bénéfice:
(a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
(b) soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.
Article 4
1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau
international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une des Parties II à
X qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.
2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et
porteront des effets identiques dès la date de leur notification.
Article 5
Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention visées par sa ratification,
un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage
déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite Partie, que le
pourcentage en question est atteint.
Article 6
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En vue d'appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente
convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation
nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:
(a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites,
par les employeurs et les travailleurs;
(b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;
(c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention qui
leur sont relatives.
PARTIE II. SOINS MÉDICAUX
Article 7
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux
personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux
articles ci-après de ladite Partie.
Article 8
L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et
leurs suites.
Article 9
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés,
ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des
résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
Article 10
1. Les prestations doivent comprendre au moins:
(a) en cas d'état morbide:
(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
(ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les
soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
(iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre
praticien qualifié;
(iv) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire;
(b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
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(i) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin,
soit par une sage-femme diplômée;
(ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état
morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge
trop lourde.
3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la
santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes
protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de
santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.
Article 11
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes
protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire
pour éviter les abus.
Article 12
1. Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte,
avec cette exception qu'en cas d'état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois
les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des
dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la
législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.
2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, la durée des prestations peut être limitée à 13 semaines
par cas.
PARTIE III. INDEMNITÉS DE MALADIE
Article 13
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 14
L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension
du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.
Article 15
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des
résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites
conformément aux dispositions de l'article 67;
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(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins.
Article 16
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un
paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66 .
2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites
prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.
Article 17
La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées
qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 18
1. La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la
durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la
prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.
2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, la durée de la prestation peut être limitée:
(a) soit à une période telle que le nombre total de jours pour lesquels l'indemnité de maladie est accordée au cours
d'une année ne soit pas inférieur à dix fois le nombre moyen des personnes protégées pendant la même année;
(b) soit à 13 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers
jours de suspension du gain.
PARTIE IV. PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Article 19
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 20
L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain -- telle qu'elle est définie par la législation nationale --
due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et
disponible pour le travail.
Article 21
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
(b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites
conformément aux dispositions de l'article 67;
(c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins.
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Article 22
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément
aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites
prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.
Article 23
La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées
qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 24
1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception
que la durée de la prestation peut être limitée:
(a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois;
(b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites
prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois.
2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la
cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions de l'alinéa a)
du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au
cours d'une période de 12 mois.
3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de
suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée
prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.
4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux
conditions d'emploi.
PARTIE V. PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Article 25
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 26
1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.
2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités
compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s'agit.
3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités
rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un
montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les
deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Article 27
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Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des
résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites
conformément aux dispositions de l'article 67;
(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins.
Article 28
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de
salariés ou des catégories de la population active;
(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 29
1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins:
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence;
(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage
prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations
dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une
période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années
de cotisation ou d'emploi;
(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage
prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre
moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation
calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le
tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli,
selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque
le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais
inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera
attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à
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l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les
conditions prescrites, à une personnes protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les
dispositions permettant d'appliquer la présente Partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les
conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux
dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que
l'âge normal.
Article 30
Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
PARTIE VI. PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE
MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 31
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-
après de ladite Partie.
Article 32
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des
maladies professionnelles prescrites: a) état morbide;
(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par
la législation nationale;
(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il
est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité
physique;
(d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas
de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale,
qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
Article 33
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et,
pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des
salariés de ces catégories;
(b) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille,
également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
Article 34
1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les soins médicaux doivent comprendre:
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(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non
hospitalisées, y compris les visites à domicile;
(b) les soins dentaires;
(c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;
(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;
(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les
appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes;
(f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession
médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.
3. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins:
(a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
(b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les
soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
(c) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien
qualifié;
(d) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à
améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Article 35
1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer,
lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail
approprié les personnes de capacité diminuée.
2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la
rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.
Article 36
1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte
sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la
prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une
diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à
une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution
correspondante de l'intégrité physique.
3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois:
(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime;
(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 37
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Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux
personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident ou au
moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de
famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.
Article 38
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité;
toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours
dans chaque cas de suspension du gain.
PARTIE VII. PRESTATIONS AUX FAMILLES
Article 39
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 40
L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.
Article 41
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des
résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites;
(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins.
Article 42
Les prestations doivent comprendre:
(a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit;
(b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de
vacances ou d'assistance ménagère;
(c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).
Article 43
Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au
cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d'emploi, soit en une année
de résidence selon ce qui sera prescrit.
Article 44
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle
représente:
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(a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles
posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées;
(b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Article 45
Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de
l'éventualité.
PARTIE VIII. PRESTATIONS DE MATERNITÉ
Article 46
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 47
L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle
qu'elle est définie par la législation nationale.
Article 48
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50
pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité,
également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au
total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de
maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
(c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, toutes les femmes appartenant à des
catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés
travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, et, en ce qui concerne les
prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
Article 49
1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent
comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins:
(a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit
par une sage-femme diplômée;
(b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à
améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent
encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux
services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par
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les autorités publiques.
Article 50
En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation
sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant
du paiement périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux
dispositions susdites.
Article 51
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une
femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour
éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des
catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.
Article 52
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité
couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus
longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne
pourront pas être limités à une période de moindre durée.
PARTIE IX. PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Article 53
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 54
L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable
que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie.
Article 55
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des
résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites
conformément aux dispositions de l'article 67;
(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant
au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui
emploient 20 personnes au moins.
Article 56
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de
salariés ou des catégories de la population active;
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(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 57
1. La prestation mentionnée à l'article 56 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins:
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence;
(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage
de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des
cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une
période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de
cotisation ou d'emploi;
(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage
de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du
nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation
calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le
tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli,
selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque
le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais
inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du
présent article.
Article 58
Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou
jusqu'à leur remplacement par une prestation de vieillesse.
PARTIE X. PRESTATIONS DE SURVIVANTS
Article 59
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées
l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 60
1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du
décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption,
conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités
rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un
montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les
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deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Article 61
Les personnes protégées doivent comprendre:
(a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces
catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
(b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population
active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
(c) soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de
famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément
aux dispositions de l'article 67;
(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les épouses et les enfants de soutiens de
famille appartenant à des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble
des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Article 62
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de
salariés ou des catégories de la population active;
(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 63
1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins:
(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence;
(b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne
protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été
versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre
moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une
période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:
(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années
de cotisation ou d'emploi;
(b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne
protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été
versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel
de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation
calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le
tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien
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de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque
le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais
inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du
présent article.
5. Pour qu'une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de
survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.
Article 64
Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
PARTIE XI. CALCUL DES PAIEMENTS PÉRIODIQUES
Article 65
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant
des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau
annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau
par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations
familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.
2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et,
lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain
antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le
calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du
présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal
au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et
les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle
du bénéficiaire-type.
6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera:
(a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;
(b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;
(c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées,
ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui sera
prescrit;
(d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le
plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de
personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces
soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
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d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième
session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification
qui pourrait lui être apportée.
8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans
chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.
9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de
travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci,
soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une
région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès
du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de
variations sensibles du coût de la vie.
Article 66
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant
des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau
annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau
par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies
à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.
2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les
mêmes temps de base.
3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle
du bénéficiaire-type.
4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera:
(a) soit un manoeuvre-type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;
(b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
5. Le manoeuvre-type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le
plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de
personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces
soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième
session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification
qui pourrait lui être apportée.
6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi
dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal
d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu
de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés
diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire
médian.
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8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès
du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de
variations sensibles du coût de la vie.
Article 67
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
(a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités
publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
(b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du
bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes
conformément à des règles prescrites;
(c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b) ci-
dessus, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne
doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;
(d) les dispositions de l'alinéa c) seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en
vertu de la Partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait
en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de:
(i) l'alinéa b) de l'article 15 pour la Partie III;
(ii) l'alinéa b) de l'article 27 pour la Partie V;
(iii) l'alinéa b) de l'article 55 pour la Partie IX;
(iv) l'alinéa b) de l'article 61 pour la Partie X.
TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE XI) PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES-TYPES
PartieEventualité Bénéficiaire-type Pourcentage
IIIMaladie Homme ayant une épouse et 2 enfants45
IV Chômage Homme ayant une épouse et 2 enfants45
V Vieillesse Homme ayant une épouse d'âge à
pension
40
VI Accidents du travail et maladies
professionnelles:
Incapacité de travail Homme ayant une épouse et 2 enfants50
Invalidité Homme ayant une épouse et 2 enfants50
Survivants Veuve ayant deux enfants 40
VIIIMaternité Femme 45
IX Invalidité Homme ayant une épouse et deux
enfants
40
X Survivants Veuve ayant 2 enfants 40
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PARTIE XII. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES RÉSIDENTS NON NATIONAUX
Article 68
1. Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux.
Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon
prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à
l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.
2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées
qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la Partie correspondante de la
convention doivent avoir, à l'égard de ladite Partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois,
l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant
une réciprocité.
PARTIE XIII. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 69
Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de
la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite:
(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service
de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux
personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une
prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une
tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou
l'indemnité provenant d'une tierce partie;
(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de
réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de
l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa
disposition;
(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt
du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;
(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
Article 70
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou
sa quantité.
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2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un
département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent
article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des
soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité
sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.
Article 71
1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces
prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies
conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop
lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes
protégées.
2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des
ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est
remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans
leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et
de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.
3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en
application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a
lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis
périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance
ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
Article 72
1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un
département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent
participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation
nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.
2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui
concourent à l'application de la présente convention.
PARTIE XIV. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73
La présente convention ne s'appliquera pas:
(a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention pour le
Membre intéressé;
(b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la Partie correspondante
de la convention pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes
antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.
Article 74
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La présente convention ne doit pas être considérée comme portant révision de l'une quelconque des conventions
existantes.
Article 75
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou
plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de la présente convention qui seront spécifiées
dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié celle-ci, dès la date de son entrée en
vigueur pour le Membre intéressé.
Article 76
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à fournir dans le rapport annuel qu'il doit présenter sur
l'application de la convention, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail:
(a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention;
(b) les preuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
(i) les articles 9 a), b), c) ou d); 15 a), b) ou d); 21 a) ou c); 27 a), b) ou d); 33 a) ou b); 41 a), b) ou d); 48 a), b)
ou c); 55 a), b) ou d); 61 a), b) ou d) quant au nombre des personnes protégées;
(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
(iii) l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 quant à la durée des indemnités de maladie;
(iv) le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage;
(v) le paragraphe 2 de l'article 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations
d'assurance des salariés protégés;
ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant à leur présentation, aux suggestions
faites par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en vue d'une plus grande uniformité à cet
égard.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au Directeur général du Bureau international du Travail, à
des intervalles appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports sur l'état de sa législation et
de sa pratique concernant les dispositions de chacune des Parties II à X de la convention qui n'ont pas déjà été
spécifiées dans la ratification du Membre dont il s'agit ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article
4.
Article 77
1. La présente convention ne s'applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs; des dispositions pour la protection des
marins et des marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail dans la convention sur la
sécurité sociale des gens de mer, 1946, et dans la convention sur les pensions des gens de mer, 1946.
2. Un Membre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du nombre, soit des salariés, soit des personnes de la
population active, soit des résidants, pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés ou des résidants qui sont
protégés en application de l'une quelconque des Parties II à X couvertes par la ratification.
PARTIE XV. DISPOSITIONS FINALES
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Article 78
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 79
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 80
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément
au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
(a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention ou de
certaines de ses Parties soient appliquées sans modification;
(b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties
soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
(c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable;
(d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article réputés parties
intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à
tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés.
Article 81
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du travail conformément aux
paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les
dispositions de la convention ou des Parties auxquelles elles se réfèrent seront appliquées dans le territoire avec ou sans
modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention ou de certaines Parties s'appliquent
sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement,
par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles
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la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général
une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure en faisant connaître la
situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 82
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de ses Parties II à X, ou plusieurs d'entre
elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou l'une de ses
Parties II à X, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 83
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par
les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 84
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément
aux articles précédents.
Article 85
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 86
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 82 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
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Article 87
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
ANNEXE
CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES
BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révision 4)*
Section A.- Agriculture, sylviculture et pêche
DivisionDescription
01 Culture et production animale, chasse et activités de services connexes
02 Sylviculture et exploitation forestière
03 Pêche et aquaculture
Section B. Activités extractives
Division Description
05 Extraction de charbon et de lignite
06 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel
07 Extraction de minerais métalliques
08 Autres activités extractives
09 Activités annexes de l’extraction
Section C. Activités de fabrication
DivisionDescription
10 Fabrication de produits alimentaires et de boissons
11 Fabrication de boissons
12 Fabrication de produits à base de tabac
13 Fabrication de textiles
14 Fabrication d’articles d’habillement
15 Fabrication de cuir et d’articles de cuir
16 Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication
d’articles de vannerie et de sparterie
17 Fabrication de papier et d’articles en papier
18 Imprimerie et reproduction de supports enregistrés
19 Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés
20 Fabrication de produits chimiques
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21 Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques à usage médicinal et de
produits d’herboristerie
22 Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques
23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
24 Fabrication de produits métallurgiques de base
25 Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel)
26 Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques
27 Fabrication de matériels électriques
28 Fabrication de machines et de matériel, n.c.a.
29 Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques
30 Fabrication d’autres matériels de transport
31 Fabrication de meubles
32 Autres activités de fabrication
33 Réparation et installation de machines et de matériel
Section D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation
DivisionDescription
35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation
Section E. Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et
activités de remise en état
DivisionDescription
36 Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau
37 Réseau d’assainissement
38 Collecte des déchets, activités de traitement et d’évacuation; récupération des matières
39 Activités de remise en état et autres services de traitement des déchets
Section F. Construction
Division Description
41 Construction de bâtiments
42 Génie civil
43 Activités de construction spécialisées
Section G. Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et
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de motocycles
DivisionDescription
45 Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles
46 Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles
47 Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles
Section H. Transport et entreposage
Division Description
49 Transports terrestres, transport par conduites
50 Transports par eau
51 Transports aériens
52 Magasinage et activités annexes des transports
53 Activités de poste et de courrier
Section I. Activités d’hébergement et de restauration
DivisionDescription
55 Hébergement
56 Activités de services de restauration et de consommation de boissons
Section J. Information et communication
DivisionDescription
58 Activités d’édition
59 Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de programmes de télévision,
d’enregistrements sonores et d’édition musicale
60 Activités de programmation et de diffusion
61 Télécommunications
62 Programmation informatique; conseils et activités connexes
63 Activités de services d’information
Section K. Activités financières et d’assurances
DivisionDescription
64 Activités de services financiers, à l’exception des assurances et des caisses de retraite
65 Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale
obligatoire
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66 Activités auxiliaires des services financiers et des assurances
Section L. Activités immobilières
Division Description
68 Activités immobilières
Section M. Activités professionnelles, scientifiques et techniques
DivisionDescription
69 Activités juridiques et comptables
70 Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière de gestion
71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et d’analyses techniques
72 Recherche scientifique et développement
73 Publicité et études de marché
74 Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques
75 Activités de services vétérinaires
Section N. Activités de services administratifs et d’appui
>
DivisionDescription
77 Activités de location
78 Activités relatives à l’emploi
79 Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes
80 Activités d’enquêtes et de sécurité
81 Activités des services concernant les bâtiments, architecture paysagère
82 Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres activités d’appui aux entreprises
Section O. Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
Division Description
84 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
Section P. Éducation
Division Description
85 Éducation
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Section Q. Santé et activités d’action sociale
Division Description
86 Activités relatives à la santé
87 Activités de soins de santé dispensés en établissement
88 Activités d’action sociale sans hébergement
Section R. Arts, spectacles et loisirs
DivisionDescription
90 Activités créatives, arts et spectacles
91 Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92 Activités de jeux de hasard et de pari
93 Activités sportives et de loisirs et activités récréatives
Section S. Autres activités de services
DivisionDescription
94 Activités des organisations associatives
95 Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et ménagers
96 Autres activités de services personnels
Section T. Activités des ménages privés employant du personnel domestique;
activités non différenciées de production de biens et de services des ménages
privés pour usage propre
DivisionDescription
97 Activités des ménages privés employant du personnel domestique
98 Activités non différenciées de production de biens et de services des ménages privés pour usage
propre
Section U. Activités des organisations et organismes extra-territoriaux
Division Description
99 Activités des organisations et organismes extra-territoriaux
* Note: : En accord avec les articles 65 (7) et 66 (5) de la convention, son annexe d'origine a été mise à jour afin
de refléter la version amendée de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
d’activité économique (CITI) Rev. 4, comme approuvée par la Commission de statistique du Département des
affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en mars 2006 (Etudes
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© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer
statistiques, série M no 4/Rev. 4 – Publication complète sur http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-
4.asp).
Voir les documents correspondants
Constitution
Constitution Article 22
Constitution Article 35
Key Information
Convention concerning Minimum Standards of Social Security (Entry into force: 27 Apr
1955)
Adoption: Geneva, 35th ILC session (28 Jun 1952)
Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).
Convention currently open for denunciation: 27 Apr 2025 - 27 Apr 2026
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
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229
convention-concernant-la-s-curit-sociale-norme-minimum-1952