NUMERO SPECIAL 59 EME ANNEE, KINSHASA 31 DÉCEMBRE 2018
31/12/2018
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59' année Numéro spécial
Journal ®' Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
LOI N° 18/035 DU 13 DECEMBRE 2018
FIXANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA
SANTE PUBLIQUE
Kinshasa - 31 décembre 2018
Première partie
59 année n° spécial
Journal ^ Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa - 31 décembre 2018
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
13 décembre 2018 - Loi n° 18/035 fixant les
principes fondamentaux relatifs à l’organisation de la
Santé publique, col. 2.
Exposé des motifs, col. 2.
Loi, col. 4.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les
principes fondamentaux relatifs à l’organisation
de la Santé publique
Exposé des motifs
Le droit à la santé est garanti par la Constitution de la
République Démocratique du Congo.
À
ce jour, les instruments permettant de mettre en œuvre
ce droit ne sont que des dispositions réglementaires très
anciennes et éparses qui n’intègrent pas les données
liées à l'évolution du droit international en matière de la
santé.
La République Démocratique du Congo a, sur le plan
international, adhéré à plusieurs instruments dont la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la
Convention Cadre de l’OMS pour la lutte Anti-Tabac,
l’Objectif Social de la Santé pour Tous, tes Résolutions
de la Conférence Internationale sur les Soins de Santé
Primaires, la Charte Africaine de
Développement Sanitaire et la Déclaration des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité
Africaine sur la Santé comme base de développement.
En outre, la République Démocratique du Congo a
adhéré à d’autres initiatives mondiales visant la
couverture sanitaire universelle.
Ainsi est apparue la nécessité d’avoir un texte global,
intégré, novateur, adapté aux réalités du moment et
ouvert à l’avenir.
La présente loi, qui entend constituer une réponse à cette
nécessité, est conçue sur la base du principe de la
« santé pour tous et par tous ».
Elle est assise principalement sur les dispositions des
articles 4 7, 123 point 5 et 202 litera 36h et m de la
Constitution.
Bâtie sur base des principes rappelés ci-haut, la présente
loi détermine notre système national de santé qui tend à
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résoudre les problèmes majeurs regroupés en quatre
secteurs, à savoir :
- la désintégration profonde du système de santé ;
- l’insuffisance, voire le manque de ressources ;
- la détérioration de l’écosystème ;
- l’aggravation de la situation épidémiologique
caractérisée par la résurgence des maladies jadis
maîtrisées et la survenue (apparition) de nouvelles
pathologies.
Elle a, entre autres, la particularité d’une part, d’intégrer
dans l’arsenal juridique national, des dispositions des
instruments juridiques internationaux relatives à la
garantie de santé, ratifiés par la République
Démocratique du Congo et, d’autre part, de combler le
vide juridique sur la vaccination et la santé de la
reproduction entendues comme moyens efficaces et
efficients de réduction de la mortalité infantile et
maternelle.
Elle a, par ailleurs, le mérite de contribuer au
renforcement de la lutte antitabac, étant donné qu’il a été
observé que la consommation du tabac et des produits
du tabac et de ses dérivés entraîne des effets nocifs sur
l’individu, la société et l'économie.
Elle introduit diverses innovations dont :
1. le recours à la terminologie usuelle consacrée au
secteur de la santé et conforme à l’acception
internationale ;
2. la définition des droits et devoirs des malades ;
3. la catégorisation du personnel de santé directement
ou indirectement engagé dans l’administration des
soins;
4. la création d’un Etablissement public chargé de la
réglementation du secteur pharmaceutique ;
5. l’institutionnalisation de la zone de santé et sa
reconnaissance comme base fonctionnelle du
système de santé;
6. l’institutionnalisation d’un Comité national de
bioéthique destiné à réglementer la recherche
biomédicale, les manipulations génétiques, la
procréation assistée et le clonage ;
7. le droit d’accès aux vaccins efficaces et sûrs grâce à
un financement durable ;
8. la
contribution à l’atteinte des objectifs du
développement durable d’ici 2030 par la protection
des générations présentes et futures contre les
effets dévastateurs de la toxicomanie, la prévention
des maladies non transmissibles et la lutte contre la
pauvreté ;
9. la résolution des questions d’éthique liées au droit et
à la qualité de la vie, l’amélioration des relations
interpersonnelles entre l'homme et la femme en
matière de la santé, la responsabilisation des
pouvoirs publics, de la société civile et des
communautés de base, la procréation médicalement
assistée et la pénalisation des abus en matière de
santé de reproduction ;
10. la
réforme de l’Administration publique dans le
secteur de la santé qui consacre la mise en place
d’une nouvelle structure d’encadrement, de contrôle,
d’enquête et de sanction dénommées : Inspection
Générale de la Santé.
La présente loi comprend dix titres :
Titre 1er : Des dispositions générales ;
Titre II : De l’organisation et du fonctionnement du
système national de santé publique ;
Titre III : De la santé de la reproduction ;
Titre IV : De la vaccination ;
Titre V : De la protection sanitaire du cadre de vie et
de Thygiène publique ;
Titre VI : Des maladies ;
Titre VII : De la lutte contre la toxicomanie ;
Titre VIII : Du financement du système national de la
santé ;
Titre IX : Des dispositions pénales ;
Titre X : Des dispositions abrogatoires et finales.
Telle est l’économie de la présente loi.
LOI
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont
la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1*' : DE L’OBJET ET DU CHAMP
D’APPLICATION
Article 1er
La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à
l'organisation de la santé publique en République
Démocratique du Congo.
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Article 2
La présente loi s’applique au personnel de santé
directement ou indirectement engagé dans
l’administration des soins, aux bénéficiaires des soins,
aux services, établissements et entreprises de santé, et à
toute personne physique ou morale considérée comme
partenaire dans l’administration des soins de santé en
République Démocratique du Congo.
Chapitre 2 : DES DEFINITIONS
Article 3
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. adjuvants: médicament ou produit ajouté à un autre
pour renforcer ou compléter son action ;
2. agent pathogène : organisme naturel ou
génétiquement modifié, substance ou matériel
génétique pouvant provoquer ou aggraver une
maladie ;
3. anamnèse : une méthode qui consiste à un
interrogatoire mené par un professionnel de santé
pour retracer à la fois les antécédents médicaux de
son patient et l’historique de la pathologie actuelle ;
4. assistance médicale à la procréation: pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception in
vitro,
le transfert d'embryon et l’insémination
artificielle ainsi que toute technique d’effet équivalent
permettant la procréation en dehors du processus
naturel;
5. avertissement graphique sanitaire ou mise en garde
sanitaire : texte et image imposés par les pouvoirs
publics devant figurer sur les faces principales de
l’emballage de produit pour faire connaître les risques
notamment sanitaires et faire diminuer sa
consommation;
6. bioéthique : étude des questions et des problèmes
moraux pouvant apparaître à l’occasion des pratiques
médicales nouvelles impliquant la manipulation
d’êtres vivants pour des recherches en biologie ;
7. chaîne du froid : système logistique qui comprend le
personnel, l’équipement et les procédures pour
stocker, transporter et conserver les produits à des
températures adéquates, de la fabrication à
l’utilisation ;
8. clonage humain reproductif : technique consistant à
créer un embryon hors du corps humain, ou une
autre personne à partir d'un embryon humain
génétiquement identique ;
9. clonage thérapeutique : technique consistant à
transplanter des cellules d'embryon humain mises en
culture pour régénérer des fonctions organiques
abîmées ou détruites ;
10. contraception irréversible : méthode de contraception
réalisée par un acte chirurgical chez l’homme comme
chez la femme dans le but d'empêcher la
procréation ;
11. couverture sanitaire universelle : système de
couverture sanitaire universelle fondé sur les
principes d’équité, d’assurance qualité des soins et
de protection financière pour tous ;
12. déchets biomédicaux : déchets contenant du sang ou
de matériel imbibé du sang et autres substances
organiques provenant de laboratoire de biologie
médicale ou de l’exercice de la thanatopraxie ;
13. dépendance : état de subordination physique et
psychique engendré par la consommation régulière
et importante de certains produits ;
14. espace non-fumeur : tout lieu où il est strictement
interdit de fumer. Il est constitué de lieux de travail
intérieurs, les transports publics, les lieux publics
intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics.
15. financement innovant :tout mécanisme susceptible
de générer des ressources financières additionnelles
à l’aide publique au développement. Ces ressources
proviennent, notamment, de taxes étatiques ou du
partenariat public-privé, et peuvent concerner
plusieurs secteurs en l’occurrence, l’environnement
et la santé ;
16. fumer : détenir ou manipuler un produit du tabac
allumé, que la fumée soit ou non activement inhalée
ou exhalée ;
17. fumée secondaire : fumée produite par la combustion
d'une cigarette ou d’autres produits du tabac à
laquelle s’ajoute généralement la fumée exhalée par
le fumeur ;
18. groupe technique consultatif national : instance
permanente, autonome, multidisciplinaire et
intersectorielle de consultation chargée de définir, de
promouvoir et d’appuyer les actions, de contrôler,
d’éliminer et d’éradiquer des maladies évitables par
la vaccination sur toute l’étendue du territoire
national ;
19. industrie du tabac: entreprises de fabrication et de
distribution en gros de produits du tabac et
importateurs de ces produits ; .
20. interférence de l’industrie du tabac : action ou toute
forme de pression ou d’ingérence, directe ou
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indirecte, exercée par l’industrie du tabac sur les
autorités administratives et/ou décideurs politiques en
vue d’entraver ou d’influencer les politiques publiques
de lutte antitabac ;
21. infections nosocomiales: toute maladie infectieuse
contracté dans un Etablissement de santé et
affectant soit le malade du fait de son admission ou
des soins qu'il a reçus soit le personnel du fait de son
activité ;
22. lutte antitabac : ensemble de stratégies de réduction
de l'offre, de la demande et des effets nocifs visant à
améliorer la santé d’une population en éliminant ou
en réduisant sa consommation de produits du tabac
et son exposition à la fumée du tabac ;
23. manifestations adverses post immunisation :
manifestation clinique qui apparaît dans les trente
jours qui suivent l'administration d’un ou de plusieurs
vaccins et peut ou ne pas être provoquée par une
entité nosologique spécifique ;
24. marquage unique : code qui est spécifique à chaque
paquet de tabac et qui sert à déterminer l’origine et le
point où intervient le détournement des produits du
tabac, le cas échéant, ainsi qu’à surveiller et à
contrôler le mouvement des produits du tabac et leur
statut en droit. Il comporte la date et le lieu de
fabrication, l’unité de fabrication, la machine utilisée
pour fabriquer les produits du tabac, l’équipe de
production ou l’heure de fabrication, le nom du
premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le
numéro de facture, le numéro de commande et l’état
de paiement, le marché sur lequel le produit est
destiné à être vendu au détail, la description du
produit, l’entreposage et l'expédition du produit, le
cas échéant, l’identité de tout acheteur ultérieur
connu et l’itinéraire prévu, la date d'expédition, la
destination, le point de départ et le destinataire ;
25. maternité à moindre risque : paquet minimum
d’activités comprenant les soins prénataux,
l’accouchement assisté par un personnel de santé
qualifié, les soins essentiels en cas de complications
obstétricales, les soins aux nouveaux nés, les soins
postnatals et l’allaitement maternel;
26. est considéré comme médicament contrefait :
médicament dont la composition est différente
dé la composition spécifique dans le dossier
d'autorisation de mise sur le marché approuvé
par le ministre de la santé ;
médicament sans substance active ou avec une
substance active différente de celle déclarée
sur l’emballage ;
médicament dont l’utilisation est prohibée par le
ministère de la santé publique ;
- médicament produit ou importé sans
autorisation préalable du ministère de la santé
publique ;
médicament commercialisé sans avoir été
préalablement analysé ;
médicament détérioré, contaminé, produit avec
des substances non autorisées et dont les
indications déclarées sont contraires à la
réalité ;
27. paquet de soins de santé : ensemble de soins de
santé constituant la prise en charge d’un malade ;
28. participation communautaire : processus par lequel
des personnes, individuellement ou en groupe,
exercent leur droit de jouer un rôle actif et direct dans
le développement des services appropriés, en
garantissant les conditions d’une amélioration
durable de la vie ;
29. pharmacovigilance : surveillance du risque d'effet
indésirable résultant de l'utilisation des médicaments
et produits à usage humain ;
30. planification familiale : ensemble d'informations, des
moyens, des méthodes et techniques mis à la
disposition des individus et des couples pour leur
permettre de décider librement du nombre d'enfants
voulus au moment voulu et de l'intervalle entre les
naissances ;
31. produit du tabac et ses dérivés: produit entièrement
ou partiellement composé de tabac en guise de
matière première, fabriqué pour être fumé, sucé,
mâché ou prisé ;
32. santé : état complet de bien-être physique, mental et
social ne consistant pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité ;
33. santé de reproduction : état de bien-être général tant
physique que mental, moral et social de la personne
humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital,
ses fonctions et son fonctionnement et ne consiste
pas seulement en l’absence de maladies ou
d’infirmités ;
34. santé publique : ensemble de prestations qui
permettent à chaque citoyen de bénéficier du droit à
la santé et à la longévité que lui confère sa
naissance;
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35. santé sexuelle : état de bien-être physique,
émotionnel, moral et social en relation avec la
sexualité et qui vise à améliorer la qualité de la vie et
des relations interpersonnelles et non à se limiter à
dispenser des conseils, et des soins relatifs à la
procréation et aux infections sexuellement
transmissibles ;
36. soins de santé de qualité : soins rationnels qui
répondent aux règles de l’art de guérir pour ce qui est
des pratiques et attitudes en tenant compte des
connaissances scientifiques et de la dimension
humaine de la personne concernée ainsi que de
l’environnement des soins de santé ;
37. soins de santé intégrés : soins qui comprennent les
soins promotionnels, préventifs, curatifs et
réadaptatifs, qui se font au même endroit et sont
dispensés par la même équipe;
38. soins de santé globaux : soins qui s'adressent à la
personne humaine dans toutes ses dimensions, le
physique, le mental et le social et pas uniquement à
l’occasion de la maladie ou de l'infirmité ;
39. soins de santé continus : soins qui prennent en
charge un individu à partir de son contact avec le
service jusqu'à l'épuisement du problème qui a
occasionné cette consultation ;
40. soins de santé rationnels : soins qui découlent d'un
choix judicieux, pertinent, en rapport avec le
problème de santé individuel et collectif à prendre en
charge ;
41. soins de santé primaires : soins de santé essentiels
fondés sur des méthodes et une technologie
pratiques, scientifiquement valables et socialement
acceptables, rendus universellement accessibles aux
individus et familles dans la communauté par leur
pleine participation et à un coût que la communauté
et le pays puissent assumer à chaque stade de leur
développement dans un esprit d'auto-responsabilité
et d'auto-détermination ;
42. système d’informations sanitaires : ensemble
organisé de structures, d’institutions, de personnel,
de méthodes, d’outils et d’équipements qui
permettent de fournir des données et informations
issues de la gestion des intrants, activités,
performances et autres résultats d’accès et
d'utilisation des services et structures des soins de
santé primaires ainsi que les données et décisions à
caractère épidémiologique couvrant la population
d’une aire géographique déterminée ;
43. systèmes électroniques de prestation de nicotine :
produits fonctionnant sur batterie qui offrent un
aérosol pour les poumons des utilisateurs ;
44. toxicomanie : habitude de consommer de façon
régulière et importante des substances susceptibles
d’engendrer un état de dépendance psychique et/ou
physique ;
45. vaccin : préparation contenant des micro-organismes
qui
sont soit des germes inactivés, soit des germes
tués ; administrée dans le but d’immuniser
l’organisme contre des maladies infectieuses ;
46. vaccination de masse : activités des vaccinations
supplémentaires utilisées pour atteindre la population
cible avec des doses additionnelles de vaccin ainsi
que pour accroître l’accès aux services de
vaccination ;
47. vaccination de routine : administration systématique
des vaccins homologués par le comité scientifique de
la vaccination aux cibles spécifiques ;
48. zone de santé : circonscription sanitaire incluse dans
les
limites territoriales d'une province et créée en
fonction des données démographiques et
géographiques fixes.
TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE
SANTE PUBLIQUE
Chapitre 1er : DE L’ORGANISATION DU SYSTEME
NATIONAL DE SANTE
Section 1ère : Des subdivisions du système national
de santé
Article 4
Le système national de santé est l'ensemble coordonné
de structures, de personnes et d'activités qui assurent la
prévention des maladies, le maintien, la restauration et la
promotion de la santé au bénéfice de la population.
Il a pour missions notamment :
1. de garantir le bien-être de la population ;
2. de prévenir des incapacités, des maladies et des
mortalités précoces ;
3. de promouvoir un meilleur état de santé de la
population ;
4. d'assurer la couverture, la qualité, l'efficience des
services et la satisfaction des besoins de santé.
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Journal Officiel de la République Démocia vie du Jongo Première partie - n° spécial
Article 5
La population bénéficiaire des soins de santé participe, à
titre bénévole, à toutes les activités relatives à la santé
publique et ce, à travers les organes de participation
communautaire intervenant à différents niveaux de la
pyramide sanitaire.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions détermine les modalités de collaboration entre
le professionnel de santé et les organes de participation
communautaire.
Article 6
Le système national de santé est organisé à trois
niveaux :
1. le niveau central ;
2. le niveau intermédiaire ou provincial;
3. le niveau périphérique ou opérationnel.
Article 7
Le niveau central définit les grandes orientations de la
politique sanitaire nationale.
Il édicte les directives, les normes ainsi que les stratégies
d'intervention.
Le niveau central comprend le ministre ayant la santé
publique dans ses attributions, le Secrétariat général et
l’Inspection générale de la santé.
Article 8
Le niveau intermédiaire ou provincial est chargé de la
coordination, de l’appui, de l’encadrement, du contrôle,
de la supervision, du suivi et de l’évaluation de
l’ensemble des activités de santé sous sa juridiction.
Il veille à l’application de la politique sanitaire, des
directives, des normes et des stratégies sanitaires
nationales.
Article 9
Le niveau périphérique ou opérationnel a pour mission la
mise en œuvre de la stratégie des soins de santé
primaires.
Il comprend la zone de santé qui est subdivisée en aires
de santé.
Article 10 '
La zone de santé est constituée du bureau central de la
zone de santé, de l’hôpital général de référence, des
centres de santé de référence, des centres de santé, des
postes de santé, y compris d’autres établissements de
santé publics et privés sous sa juridiction.
La création, l’organisation et le fonctionnement de la zone
de santé sont portées par un arrêté du ministre ayant la
santé publique dans ses attributions.
Section 2 : Du service public de santé
Article 11
Le service public de santé a pour mission d’assurer la
prévention, la promotion et les prestations médicales et
sanitaires de qualité accessibles à l’ensemble de la
population, sans discrimination aucune.
Article 12
Le service public de santé est diversifié et coordonné. Il
comprend :
1. les établissements et institutions de santé financés
par l'Etat et dont l'activité concerne notamment :
a) l’hygiène publique et l’assainissement ;
b) l’information et l’éducation sanitaires ;
c) la médecine préventive ;
d) les
soins curatifs, promotionnels et palliatifs ;
e) la santé maternelle et infantile ;
f) la médecine des personnes âgées ou la
gériatrie ;
g) la santé sexuelle et reproductive ;
h) la protection des personnes vivant avec
handicap, des malades mentaux et des
autres groupes vulnérables ;
i) les
programmes nationaux de santé ;
j) l’alimentation de qualité ;
k) les analyses et l’imagerie médicales ;
I) la formation et la recherche ;
m) la médecine scolaire ;
n) la médecine sportive ;
o) la médecine du travail ;
p) la médecine militaire ;
q) la pharmacie ;
r) la médecine physique et réductionnelle.
2. les établissements parapublics de santé à gestion
autonome, financés par les tiers payants ou
fonctionnant selon des règles communes de
gestion ;
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3. les établissements et institutions de santé à but non
lucratif reconnus d’utilité publique ;
4. les cabinets, officines et établissements de santé du
secteur privé agréés par l’Etat ;
5. les
cabinets et officines de médecine traditionnelle
agréés par l’Etat.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe l’organisation et le fonctionnement des
établissements des soins de santé ainsi que les normes
relatives à l'implantation, à la construction et aux types
d’infrastructures, équipements et matériels médico-
sanitaires.
Section 3 : Des établissements de soins de santé
Article 13
Les établissements de soins de santé comprennent les
structures de prévention et de prestation des soins, les
établissements para-cliniques et autres assimilés dûment
agréés.
Ils ont publics ou privés.
Ils sont organisés en services publics, en établissements
publics ou privés, en établissement d’utilité publique.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe le niveau de compétence, l’organisation
et le fonctionnement des établissements des soins de
santé ainsi que les normes relatives à l’implantation, à la
construction et aux types d’infrastructures, équipements
et matériels médico-sanitaires.
Article 14
Nul ne peut ouvrir ou faire fonctionner un établissement
privé
de soins de santé s'il n'a obtenu, dans un délai de
trente jours, une autorisation du gouverneur de province.
L'autorisation ne peut être délivrée que si l'établissement
satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa
3 de l’article 13 ci-dessus.
Chapitre 2 : DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE
SANTE
Section 1ère : Des droits et des devoirs des malades
et des professionnels de santé
Article 15
Toute personne a le droit de s’adresser au professionnel
de santé de son choix, sauf en cas d’urgence ou de
nécessité.
Article 16
En matière d’accès aux soins de santé, nul ne peut faire
l'objet de discrimination, de brimade ou de toute autre
forme d'humiliation ou de privation en raison des
considérations tribale, ethnique, religieuse, raciale,
professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de
sexe.
Article 17
Le malade a droit aux soins diligents et de qualité.
Il le fait valoir personnellement ou par toute autre
personne interposée.
Article 18
Toute personne malade a droit aux soins qu’exige son
état de santé dans le respect de sa dignité et, dans la
mesure du possible, dans son cadre de vie habituel.
Article 19
Le patient en fin de vie a droit aux soins, au soulagement
et au réconfort appropriés. A cet effet, il bénéficie d’un
accompagnement de ses proches.
Article 20
Le patient qui séjourne dans un établissement ou une
institution de santé maintient le contact avec ses proches,
son conseiller spirituel et l’aumônier de l'institution de
santé.
Il a le droit de requérir la visite du professionnel de santé
qui lui inspire confiance.
Toutefois, des restrictions peuvent être imposées dans
l'intérêt des autres patients et compte tenu des exigences
des soins et du fonctionnement de l’établissement ou
l’institution de santé.
Article 21
En cas de nécessité et selon l’avis du personnel soignant,
l’enfant hospitalisé a le droit d’entretenir des contacts
avec ses parents sans contrainte d’horaires.
Toutefois, des restrictions peuvent être imposées dans
l’intérêt de l’enfant.
Article 22
Le patient suivi par un établissement ou une institution de
santé a droit à une assistance, à un accompagnement et
à des conseils.
Cette assistance, cet accompagnement et ces conseils
peuvent lui être fournis par un représentant d’un
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organisme ou une personne reconnue à cette fin par
l'établissement ou l’institution de santé.
Article 23
Toute personne dont l’état de santé l'exige, attesté par un
rapport médical, a le droit d’être soignée dans un
établissement public ou privé de santé pour autant que
les soins requis entrent dans sa mission.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe les modalités d’application de cette
disposition.
Article 24
Toute personne malade en détention préventive ou
emprisonnée a droit aux soins, à charge de l’Etat,
assurés soit par le service médical pénitentiaire, soit par
un établissement de santé public.
Toutefois, en cas de refus par le malade de se conformer
aux dispositions de l’alinéa précédent, il a droit de se faire
soigner dans un établissement de santé de son choix. Il
peut être transféré vers un établissement de santé
relevant d’un autre ressort si la thérapie l’exige.
Le service pénitentiaire se rassure des conditions
sécuritaires et de l’ordre public pour la mise en œuvre de
l’alinéa 2.
Article 25
Le patient a le droit d’être informé de manière claire et
appropriée sur :
1. son état de santé ;
2. les traitements et interventions possibles, leurs
bénéfices et leurs risques éventuels.
Il peut demander un résumé écrit de ces informations.
Dans les limites de ses compétences, tout professionnel
de santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu
les informations nécessaires afin de décider en toute
connaissance de cause.
Article 26
Toute personne capable de discernement peut, dans le
respect de la loi, déterminer de façon anticipée les
traitements médicaux auxquels elle consent au cas où
elle deviendrait incapable de discernement.
Elle peut désigner une personne physique appelée à
s’entretenir avec le personnel soignant.
Les dispositions du code civil congolais sur le mandat
s’appliquent.
Article 27
En cas d’urgence, le professionnel de santé administre
les soins médicaux conformément aux intérêts de la
personne incapable de discernement.
Article 28
Toute mesure de contrainte à l’égard du patient est
interdite.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, et
dans l’intérêt du patient, le professionnel de santé
responsable d’un établissement ou d’une institution de
santé peut, après consultation de l’équipe soignante,
imposer pour une durée limitée des mesures de
contrainte nécessaires à la prise en charge du patient.
La mise en cellule d’isolement à caractère carcéral est.
interdite.
Article 29
Pendant toute la durée de la mesure de contrainte, la
surveillance du patient est renforcée et fait l’objet
d’évaluations régulières.
Un protocole comprenant le but et le type de chaque
mesure utilisée, le nom de la personne responsable et le
résultat des évaluations est inséré dans le dossier du
patient.
Le patient ou la personne habilitée à le représenter peut
s’adresser à l’équipe soignante pour demander
l’interdiction ou la levée des mesures de contrainte.
En cas de non satisfaction, le patient ou la personne
habilitée à le représenter peut saisir la direction de
l’institution de santé à cette fin.
Article 30
Tout établissement ou toute institution de santé prend
préventivement des mesures appropriées pour :
1. éviter ou minimiser les accidents, les blessures ou
les
dommages au personnel de santé directement
ou indirectement engagé dans l’administration des
soins;
2. éviter la transmission des infections nosocomiales ;
3. veiller à la bonne gestion des déchets biomédicaux.
Article 31
Sans préjudice des dispositions des articles 16, 17, 18,
19. 20 et 21 de la présente loi, le professionnel de santé
peut être délié de son devoir de soigner un patient qui
tente de l’agresser ou de le harceler, sauf pour les
patients psychiatriques. Dans ce cas, le professionnel de
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31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n“ spécial
santé rapporte immédiatement l’incident à sa hiérarchie
qui décide de confier ce patient à un autre.
Section 2 : Du traitement des données relatives à la
santé du patient
Article 32
Tout professionnel de santé pratiquant à titre dépendant
ou indépendant tient un dossier médical pour chaque
patient.
Article 33
Le dossier comprend toutes les pièces concernant le
patient, notamment l'anamnèse, le résultat de l’examen
clinique, des analyses effectuées, l’évolution de la
situation du patient, les soins proposés et ceux
effectivement administrés, avec l’indication de l’auteur et
de la date de chaque inscription.
Article 34
Le traitement des données du patient, en particulier la
communication des données à autrui, est régi par les
dispositions du Code pénal congolais relatives au secret
professionnel.
Article 35
Les éléments du dossier du patient, aussi longtemps
qu'ils présentent un intérêt pour sa santé, sont conservés
pendant au moins dix ans dès son ouverture.
Sans préjudice des dispositions de la loi portant régime
général des archives, le dossier est détruit après vingt
ans dès son ouverture, sauf s’il revêt un intérêt particulier.
Le patient peut consentir par écrit à une prolongation de
la durée de conservation de son dossier à des fins de
recherche.
Les institutions médicales conservent les dossiers
médicaux de leurs patients en leur sein ou auprès des
Archives nationales.
Article 36
I e professionnel de santé qui cesse son activité en
informe ses patients. Il remet leurs dossiers à son
successeur.
I ii cas d’indisponibilité ou d’incapacité permanente
avérée ou de décès du professionnel de santé, les
dOHbiers qu’il détient sont placés sous la responsabilité
du In direction de l’établissement ou l’institution de santé
qui
l'emploie.
Les dossiers des patients sont transmis au bureau central
de la zone de santé en cas de fermeture de
l’établissement ou l'institution de santé.
Section 3 : Des relations entre patients et
professionnels de santé
Article 37
Nul ne peut être admis ou maintenu contre son gré dans
un établissement ou une institution de santé, sauf en cas
d’urgence sanitaire, de décision de placement à des fins
d’assistance, d’une mesure thérapeutique ou
d’internement conformément aux dispositions légales.
Le patient donne au professionnel de santé les
renseignements les plus complets sur sa santé et s’oblige
de respecter les prescriptions qu’il reçoit.
Article 38
Le patient peut quitter à tout moment un établissement ou
une institution de santé. Ce dernier a le droit de lui
demander une confirmation écrite de sa décision, après
l’avoir clairement informé des risques ainsi encourus.
Dans ce cas, l’établissement ou l’institution de santé lui
délivre un certificat médical.
Section 4 : Des règles médicales spéciales
Article 39
Les ayants droit d’un patient décédé sont informés des
causes de son décès et du traitement qu’il a reçu, à
moins que, de son vivant, le défunt ne s’y soit
expressément opposé par écrit.
Toutefois, en cas de décès dû à une maladie contagieuse
susceptible de mettre en péril la vie humaine, l'opposition
du patient décédé ne vaut.
A cet effet, l’établissement ou l’institution de santé
élabore un rapport des causes du décès.
Article 40
L’autorisation d’incinérer ou d’exhumer un corps est
délivrée par le Gouverneur de province ou par le
Procureur de la République, selon le cas.
L’autorisation de transporter un mort est délivrée par
l’autorité locale.
Section 5 : De la couverture sanitaire universelle
Article 41
Il est institué en République Démocratique du Congo un
système de couverture sanitaire universelle fondé sur les
principes d’équité, d’assurance qualité des soins et de
protection financière pour tous.
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31 décembre 2018
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première parlie - n" spécial
Article 42
Le système de couverture sanitaire universelle garantit à
tout Congolais résidant sur le territoire national le
bénéfice de santé.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres détermine des soins et services concernés par
la couverture sanitaire universelle et ses modalités de
mise en œuvre.
Article 43
Le bénéficiaire du système de couverture sanitaire
universelle a droit à la consommation des soins et
services de santé de qualité à un coût accessible.
Section 6 : Du système d’information sanitaire
Article 44
Le système d’informations sanitaires contient des
renseignements précis sur les données et les décisions
actualisées et vérifiables relatives notamment :
1. aux soins de santé primaires ;
2. à la surveillance épidémiologique ;
3. à la gestion des programmes ;
4. à la surveillance des déterminants de la santé ;
5. aux médicaments ;
6. aux flux financiers dans les comptes nationaux de la
santé ;
7. à la gestion administrative ;
8. à l’enseignement des sciences de la santé et à la
vaccination dans le pays.
Article 45
Les institutions de santé enregistrent toutes les données
dans les supports appropriés et les transmettent au
service spécialisé du ministère de la santé publique.
Article 46
Le personnel de santé ayant une information sur les
maladies à potentiel épidémiologique et celles à
déclaration obligatoire est tenu de la notifier
conformément aux directives établies à cet effet.
Article 47
Le personnel de santé des établissements publics et
privés ainsi que les membres de la communauté
participent aux activités de surveillance épidémiologique
des maladies.
Section 7 : Du personnel de santé, des ordres et des
associations professionnels
Paragraphe 1er : Du personnel de santé
Article 48
Le personnel de santé comprend deux catégories à
savoir: le personnel directement et celui indirectement
engagé dans l’administration des soins.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe la nomenclature du personnel de santé.
Paragraphe 2 : Des ordres et des associations
professionnels
Article 49
Le personnel de santé est organisé en ordres ou en
associations professionnels.
Section 8 : De l'enseignement des sciences de santé
et de la formation continue
Paragraphe 1er : De la création et de l'agrément des
établissements d'enseignement des
sciences et techniques de santé
Article 50
Les établissements d'enseignement des sciences et
techniques de santé sont créés par l’Etat ou par les
privés conformément à la législation en vigueur.
L'Etat en assure l’inspection et l'évaluation.
Article 51
Les établissements privés d’enseignement de sciences et
techniques de santé de niveau autre que supérieur sont
agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses
attributions.
Ils sont organisés et fonctionnent conformément aux
normes et directives du ministre ayant la santé publique
dans ses attributions.
Paragraphe 2 : De la formation continue
Article 52
Il est institué un système national de formation continue
chargé du renforcement des capacités des ressources
humaines en santé.
Paragraphe 1er : De la réglementation
pharmaceutique nationale
Article 53
Le Gouvernement institue un établissement public chargi
de la réglementation pharmaceutique.
Il est chargé notamment de :
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31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première parlie - n‘ spécial
1. autoriser et contrôler les importations et les
exportations des médicaments, cosmétiques,
aliments et produits de santé ;
2. évaluer les demandes et octroyer les autorisations
de mise sur les marchés des médicaments,
cosmétiques, aliments et produits de santé ainsi que
les modifications y afférents ;
3. inspecter les établissements pharmaceutiques afin
de vérifier leur conformité aux bonnes pratiques ;
4. autoriser les établissements soumis à la
réglementation pharmaceutique ;
5. contrôler la qualité des médicaments ;
6. assurer la pharmacovigilance ;
7. contrôler la promotion et la publicité sur les
médicaments ;
8. autoriser les essais cliniques ;
9. surveiller le marché des médicaments, cosmétiques,
aliments et produits de santé.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres fixe l’organisation et fonctionnement de
l’Etablissement.
Chapitre 3 : DES PRODUITS MEDICAUX ET DE LA
MEDECINE TRADITIONNELLE
Section 1*,# : Des produits médicaux
P.n.H|iaphe 1": De l’approvisionnement en
médicaments et des établissements
pharmaceutiques
Article 54
Le Gouvernement institue un Système national
d’approvisionnement en médicaments.
Le Système national d’approvisionnement en
médicaments a pour mission de:
1 . promouvoir la production locale et l’utilisation
rationnelle des médicaments ;
2 assurer la disponibilité des médicaments de qualité ;
3 rendre accessible les médicaments à l’ensemble de
la population.
I o Système national d’approvisionnement en
médicaments comprend les structures pharmaceutiques
publiques et privées lucratives et non-lucratives.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du
Système national d’approvisionnement en médicaments.
Paragraphe 2 : De la publicité des produits médicaux
Article 55
La publicité des médicaments et de tout autre produit
médical se fait auprès du personnel médical par voie de
contacts individuels, de réunions, de conférences, de
manifestations ou d'exposition.
Elle peut aussi être faite à travers les journaux, revues et
ouvrages à caractère scientifique, les affiches et
panneaux publicitaires exposés uniquement dans les
établissements de soins ou dans les établissements
pharmaceutiques.
Elle exprime la vérité, la crédibilité et la sincérité.
Article 56
Il est interdit de placer sur la voie publique des affiches et
panneaux publicitaires des médicaments et tout autre
produit médical.
La publicité des médicaments et des produits médicaux à
travers les médias audiovisuels, officiels ou privés, est
interdite.
Paragraphe 3 : Des plantes médicinales
Article 57
Le Gouvernement crée un service national des plantes
médicinales placé sous l’autorité du ministre ayant la
santé publique dans ses attributions.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du
service national des plantes médicinales.
Article 58
Est classée parmi les plantes médicinales, toute plante
terrestre ou aquatique possédant à l'état naturel des
principes actifs ayant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou
animales.
Section 2 : De la médecine traditionnelle
Article 59
La médecine traditionnelle est reconnue en République
Démocratique du Congo.
Elle s’exerce dans le respect de lois et l’ordre public.
Article 60
La médecine traditionnelle est placée sous la tutelle du
ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
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31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe les conditions d'exercice de la médecine
traditionnelle, les droits et obligations des tradi-praticiens.
Articles 61
Les dispositions des articles 56 et 57 de la présente loi,
s’appliquent mutatis mutandis aux plantes médicinales.
Chapitre 4 : DU COMITE NATIONAL DE BIOETHIQUE,
DE LA TRANSFUSION SANGUINE, DE LA
TRANSPLANTATION D'ORGANES ET AUTRES
TISSUS HUMAINS, DE L’AUTOPSIE, DE LA
RECHERCHE BIOMEDICALE, DES MANIPULATIONS
GENETIQUES, DE LA PROCREATION ASSISTEE ET
DU CLONAGE
Section 1èr® : Du Comité national de bioéthique
Article 62
Le Gouvernement institue un Comité national de
bioéthique dont l'organisation et le fonctionnement sont
fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil
des ministres.
Article 63
Le Comité national de bioéthique a pour mission de :
1. examiner les questions d'éthique liées à
l'expérimentation et à l'application des progrès des
sciences biologiques à la médecine humaine ;
2. fixer et déterminer l'organisation et la procédure de
la recherche biomédicale sur les sujets humains ;
3. veiller à l’application des règles et procédures en
matière de transplantation des organes et des tissus
humains, de transfusion sanguine et d’autopsie ;
4. donner des avis pour l'agrément des protocoles
d'études sur les sujets humains et veiller à
l'application des critères et conditions y afférents ;
5. procéder à l’évaluation éthique des projets de
recherche ;
6. veiller à la préservation des droits, à la sécurité et au
bien-être des sujets de recherche.
Section 2 : De la transplantation d'organes et autres
tissus humains, de l'autopsie et de la
transfusion sanguine
Article 64
Le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur
une personne décédée est autorisé avec le
consentement écrit, libre et éclairé du défunt ou de ses
ayants droit.
Les ayants droit du défunt ne peuvent s’opposer au
prélèvement lorsque celui-ci, de son vivant, y a
expressément consenti par écrit.
Article 65
L’autorité compétente, pour autoriser à titre exceptionnel
le prélèvement de tissus ou de cellules régénérables sur
une personne mineure ou incapable de discernement,
est, selon le cas, le juge du tribunal pour enfant ou celui
du tribunal de grande instance, après avis des père et
mère ou de l’un d’eux si l’autre parent est déjà décédé ou
encore du tuteur si les deux parents ne sont plus en vie et
du ministère public.
Article 66
Toute transplantation d’organes ou autres tissus humains
est soumise au consentement éclairé et écrit du donneur
et du receveur.
L'usage des tissus et organes d'une personne morte de
suite d’un accident ou de maladie est interdit si elle n'en a
pas donné préalablement son consentement par écrit.
Toutefois, il peut être autorisé par ses ayants droit, sauf
si le défunt s’y était opposé.
Article 67
L
’autopsie ne peut être pratiquée sur un cadavre que
pour raison scientifique ou d’enquête judiciaire.
Article 68
Tout trafic de sang, tissu et autre organe humain est
interdit.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions détermine les règles et les procédures en
matière de transfusion sanguine, de transplantation
d'organes et autres tissus humains.
Il fixe également les conditions d’autopsie et d’autres
manipulations de cadavres humains, celles de gestion
des lieux de leurs dépôts provisoires ou définitifs ains
que celles de création, d'ouverture, d'aménagement et de
fonctionnement des chambres d'anatomie.
Section 3 : De la recherche biomédicale
Article 69
La recherche biomédicale sur un sujet humain concerne
les activités reposant sur les techniques, les observations
et les protocoles utilisés dans le but de contribuer ai
développement de nouvelles connaissances ayant poui
objet la personne humaine, les organes, tissus, cellules e
autres produits issus du corps humain ou les fichiers
d'information personnelle.
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Journal Officie) de la République Démocratique du Congo Première partie n° spécial
31 décembre 2018
Article 70
La recherche biomédicale sur un sujet humain se
conforme aux principes scientifiques et éthiques
internationaux reconnus et approuvés.
Elle s'appuie sur les méthodes scientifiques et s’effectue
par une équipe de personnes, dont au moins un clinicien,
dotées de compétences scientifiques requises.
Article 71
La recherche biomédicale sur un sujet humain ne se
justifie que si l'importance de l'objectif qu'elle poursuit est
à la mesure du risque encouru par le sujet.
Article 72
Nul ne peut entreprendre un projet de recherche sur un
sujet humain s'il n'est pas en mesure d'en prévoir les
risques potentiels.
Le chercheur arrête l'expérience dès l’instant où il
apparaît que les risques l'emportent sur les bénéfices
escomptés.
Article 73
Toute recherche biomédicale sur des personnes est
menée conformément aux règles de bonnes pratiques
des essais cliniques et épidémiologiques édictées par le
niveau central du Système national de santé.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres détermine les conditions de la recherche
biomédicale sur les personnes et en fixe la procédure.
Article 74
Le promoteur, l’investigateur et, le cas échéant,
l'organisme de recherche informe le comité national de
bioéthique des conflits d’intérêt, de nature financière ou
autre, qui peuvent influencer le déroulement de la
recherche, l’analyse et la publication des résultats ainsi
que les mesures adoptées.
Une recherche ne peut être entreprise que si
l’investigateur a un droit d’accès à toutes les données
brutes et si sa liberté de publier les résultats obtenus est
garantie.
L’investigateur rend public par tout moyen approprié les
résultats de la recherche.
Article 75
Il est créé un registre des sujets soumis à la recherche.
Toute personne soumise à une recherche sans bénéfice
tluocl attendu pour sa santé est inscrite dans le registre
do» sujets de recherche.
Un Décret du Premier ministre délibéré en conseil des
ministres étend le champ d’application du registre à
d’autres recherches. Il règle, en outre, le détail de
l’organisation, du financement et du contrôle du registre
des sujets de recherche.
Section 4 : De la manipulation génétique, de la
procréation assistée et du clonage
Article 76
Toute manipulation génétique chez l’homme ne peut
avoir comme finalité que le diagnostic, le traitement, la
prévention et la recherche sur les maladies.
Article 77
Aucune manipulation génétique, aucune procréation
assistée, aucun clonage ne peut ni dénaturer l'espèce
humaine ni concourir à une sélection programmée des
individus.
Article 78
Tout clonage humain reproductif est interdit.
Article 79
Sur proposition du Comité national de bioéthique, un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe les règles et procédures relatives aux
manipulations génétiques et à la procréation assistée sur
les
sujets humains.
Titre III : DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION
Chapitre 1er : DE L’ASSISTANCE MEDICALE A LA
PROCREATION
Article 80
Les conjoints peuvent bénéficier, à leur demande et dans
le respect de l’ordre public sanitaire et de bonnes mœurs,
d’une assistance médicale s’étendant à des pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception in vitro,
la conservation des gamètes, des tissus germinaux et
des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination
artificielle.
L’assistance a pour objectif de remédier à l’infertilité d’un
couple ou d’éviter la transmission à l'enfant ou à un
conjoint d'une maladie d’une particulière gravité. Le
caractère pathologique de l’infertilité est médicalement
diagnostiqué.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe les modalités de réalisation de
l’assistance à la procréation.
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31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial
Chapitre 2 : DE LA CONTRACEPTION
Article 81
Toute personne en âge de procréer peut bénéficier, après
avoir été éclairé, d’une méthode de contraception
réversible ou irréversible sur consentement libre.
En cas de contraception irréversible, le consentement est
écrit,
après avis de trois médecins, et du psychiatre.
Article 82
Pour les personnes légalement mariées, le consentement
des deux conjoints sur la méthode contraceptive est
requis.
En cas de désaccord entre les conjoints sur la méthode
contraceptive à utiliser, la volonté du conjoint concerné
prime.
Article 83
Sont autorisées :
1. la contraception approuvée par l’autorité publique ;
2. la fabrication, l’importation, la distribution et la vente
des produits contraceptifs ;
3. la promotion des méthodes contraceptives ;
4, l’information et l'éducation sur la contraception.
Le troisième alinéa de cet article est supprimé car, son
idée est rencontrée à l’article 54 de la présente
proposition de loi.
Chapitre 3 : DE LA PLANIFICATION FAMILIALE
Article 84
Les conjoints ont le droit de discuter librement et avec
discernement du nombre de leurs enfants, de
l’espacement de leurs naissances et de disposer des
informations nécessaires pour ce faire. En cas de
désaccord, la volonté de la femme prime.
Article 85
L’interruption volontaire de la grossesse est interdite.
Elle ne constitue pas une méthode de planification
familiale.
Article 86
Sans préjudice des dispositions de l’article 85,
l’avortement thérapeutique est autorisé lorsqu’il vise à
préserver la vie de la mère.
Est
également autorisé l’avortement eugénique en cas de
malformations congénitales du fœtus incompatibles avec
la vie.
Article 87
Si une personne est incapable de discernement, le
médecin qui procède à une intervention susceptible de
provoquer une interruption permanente de fécondité
sollicite l’autorisation écrite du conjoint, des parents ou du
tuteur, sauf en cas d’urgence.
En cas d’absence du conjoint, des parents ou tuteur,
l'autorisation est accordée par le tribunal compétent dans
les vingt-quatre heures, sauf en cas d’urgence, après avis
du ministère public.
Titre IV: DE LA VACCINATION
Chapitre 1er: DU GROUPE TECHNIQUE
CONSULTATIF NATIONAL SUR LA VACCINATION
Article 88
Il est créé un Groupe technique consultatif national sur la
vaccination.
Il a pour mission de :
1. évaluer et mettre à jour le calendrier vaccinal et le
soumettre à l’approbation du ministre ayant la santé
publique dans ses attributions ;
2. émettre des recommandations en vue de retirer ot
remplacer un vaccin par un autre, ou introduire ur
nouveau vaccin.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans se:
attributions fixe l’organisation et le fonctionnement di
Groupe technique consultatif national sur la vaccination.
Chapitre 2 : DES VACCINS ET DES CONSOMMABLE;
NECESSAIRES A LA VACCINATION
Article 89
Le ministère ayant la santé publique dans ses attribution
assure l’approvisionnement et la gestion des vaccin
dans le respect de la chaîne du froid et de
consommables utilisés dans la vaccination sur tout
l’étendue du territoire national.
Il garantit la disponibilité permanente des vaccins c
qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Article 90
L’évaluation de la qualité, de l’efficacité et de la sécuri
des vaccins est faite par le service compétent t
ministère ayant la santé publique dans ses attributions.
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j 1 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial
Chapitre 3 : DES PRATIQUES VACCINALES
Article 91
La vaccination est obligatoire pour toute personne
résidant sur le territoire national et pour toute personne
entrant ou sortant.
Les antigènes prévus dans le calendrier vaccinal sont
inscrits dans la carte de vaccination.
Le ministre ayant la santé publique dans ses attributions
définit les stratégies, établit les normes et directives en
matière de vaccination et coordonne l’ensemble des
activités de vaccination.
Article 92
Les vaccins inscrits au calendrier vaccinal ainsi que ceux
utilisés dans la lutte contre les épidémies et en cas de
catastrophes sont administrés gratuitement.
Toute structure qui vaccine dispose des médicaments et
des équipements nécessaires pour traiter une situation
d’urgence ou une réaction au vaccin.
Article 93
Le personnel de santé du système public et privé ainsi
que les membres de la communauté à tous les niveaux
participent à la planification, à la mise en œuvre et
l’évaluation des activités de vaccination conformément
aux normes et directives édictées par le ministère ayant
la santé publique dans ses attributions .
Article 94
Le calendrier national de vaccination comprend les
vaccins recommandés par l'Organisation Mondiale de la
Santé
ainsi que les vaccins programmés par le ministère
ayant la santé publique dans ses attributions en fonction
du profil épidémiologique.
Chapitre 4 : DE L’INFORMATION SANITAIRE SUR LA
VACCINATION
Article 95
le personnel de santé des établissements publics et
privés formé, qui administre le vaccin enregistre toutes
ion données dans les documents appropriés et les
tmnimet au ministère ayant la santé publique dans ses
.iliiibulions dans le délai fixé.
Artlclo 96
Le personnel de santé des établissements publics et
privés ainsi que les membres de la communauté
participent aux activités de surveillance épidémiologique
des maladies évitables par la vaccination.
A cet effet, les notifications respectives sont
communiquées de manière systématique, opportune,
confidentielle et selon les normes de l’Organisation
Mondiale de la Santé et autres directives établies par le
ministère ayant la santé publique dans ses attributions.
Article 97
Le personnel de santé des établissements publics et
privés formé examine et notifie l’apparition des
manifestations adverses post-immunisation.
Il effectue, en outre, les recherches des cas sur le terrain,
pose le diagnostic, instaure le traitement immédiat et les
mesures de contrôle appropriées.
Chapitre 6 : DES ACTIVITES DES VACCINATIONS
SUPPLEMENTAIRES
Article 98
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions peut ordonner l’organisation des activités des
vaccinations supplémentaires, notamment :
1. chez les personnes non vaccinées conformément au
calendrier national de vaccination ;
2. en cas d’apparition d’une épidémie ;
3. en cas de persistance de risque de transmission
d’une maladie évitable par la vaccination ;
4. en cas d’une catastrophe naturelle ;
5. en cas d’apparition d’un nouvel agent infectieux ou
de réapparition d’un agent infectieux jadis maîtrisé
ou éradiqué ;
6. en cas de nécessité selon les dispositions
internationales applicables.
La vaccination supplémentaire est obligatoire pour toute
personne vaccinée ou non résidant sur le territoire
national.
Article 99
Lorsque le nombre du personnel de santé est insuffisant,
d'autres acteurs peuvent être engagés à titre temporaire.
Ils sont formés et agissent conformément aux directives
établies par le ministère ayant la santé publique dans ses
attributions.
29 30
31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial
Chapitre 8 : DU SUIVI ET DE L’EVALUATION
Article 100
En matière de vaccination, le suivi et l'évaluation sont
faits sur base des indicateurs suivants :
1. la couverture vaccinale ;
2. l’incidence et la létalité des maladies évitables par la
vaccination ;
3. l’incidence des complications post-vaccinales ;
4. le coût par personne vaccinée.
Article 101
Les indicateurs visés à l’article 101 ci-dessus sont utilisés
comme points de référence dans la définition de la
stratégie nationale en matière de vaccination.
Ils servent d'éléments de contrôle des ressources
allouées à la vaccination.
TITRE V : DE LA PROTECTION SANITAIRE DU
CADRE DE VIE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
Chapitre 1er: DE LA PROTECTION SANITAIRE DU
CADRE DEVIE
Section 1èr® : Des déchets
Article 102
Les déchets biomédicaux ou hospitaliers sont gérés
conformément au plan national établi par le ministre qui a
la santé publique dans ses attributions tel qu’édicté par
les
normes de l’Organisation Mondiale de la Santé, à cet
effet.
Article 103
L'importation de déchets toxiques en République
Démocratique du Congo est interdite.
Section 2 : Des nuisances sonores
Article 104
Est interdit, tout bruit qui porte atteinte à la tranquillité et
à la santé de la population.
Les ministres ayant la culture, l'environnement, la santé
et l'intérieur dans leurs attributions déterminent par arrêté
interministériel les mesures d’application de cette
disposition.
TITRE VI : DES MALADIES
Chapitre 1er : DES MALADIES TRANSMISSIBLES
Article 105
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe les mesures de protection de la
population et de lutte contre les maladies transmissibles,
les endémies et les épidémies.
Article 106
Il est créé un Conseil national de gestion des épidémies,
des urgences et des catastrophes.
Le Conseil national de gestion des épidémies, des
urgences et des catastrophes a, notamment, pour
mission :
1. d'élaborer des mesures spécifiques pour réduire
les
risques et faire face à la survenance des épidémies,
des catastrophes et des urgences de santé publique de
portée nationale ou internationale ; 2. de mobiliser les compétences nationales e
internationales ainsi que les ressources nécessaires poui
appuyer la lutte contre les effets néfastes des épidémies
des catastrophes et des urgences de santé publique.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres fixe l'organisation et le fonctionnement di
Conseil national de gestion des épidémies et dei
catastrophes.
Chapitre 2 : DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Article 107
Les dispositions de l'article 106 s’appliquent mutatii
mutandis aux maladies non transmissibles.
TITRE VII : DE LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
Chapitre 1er : DU SERVICE NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LA TOXICOMANIE
Article 108
Il est créé un service national de lutte contre I
toxicomanie.
Article 109
Le service national de lutte contre la toxicomanie a poi
mission, notamment de :
1. assurer la prévention des dangers de la toxicoman
liée à la consommation du tabac, de l’alcool, de
drogue, des médicaments, des produits de drogue
3! 32
31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial
et d'autres produits actifs d’origine chimique ou à
base des plantes ;
2. coordonner, organiser et évaluer les activités de la
lutte contre toutes les formes de la toxicomanie ;
3. assurer la prévention de l’intoxication due aux
substances chimiques et aux recherches toxiques ;
4. assurer la prise en charge médicale et
psychosociale des victimes de la toxicomanie en vue
de leur sevrage et leur réintégration ;
5. proposer les mesures efficaces pour le
conditionnement et l’étiquetage des produits du
tabac et ses dérivés, selon la convention cadre de
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions et les points focaux en fixent l’organisation et
le fonctionnement.
Chapitre 2: DU TABAC
Section 1®'* : De la commercialisation et de la
consommation du tabac et des produits
du tabac
Article 110
La production, la commercialisation et la consommation
du tabac et des produits du tabac ou dérivés du tabac
sont soumises aux dispositions pertinentes de la
Convention-cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé
pour la lutte antitabac à laquelle la République
Démocratique du Congo est partie.
Les ministres ayant la santé publique, le commerce et
l’industrie dans leurs attributions prennent les mesures
nécessaires pour la mise en œuvre de cette Convention-
cadre.
Article 111
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement le tabac ou
lu produits du tabac à un mineur.
L’enfant mineur ne peut- ni vendre, ni acheter, ni
liât importer, ni consommer le tabac, ni les produits du
Inbacou ses dérivés.
Il no peut être utilisé à des mêmes fins.
Section 2 : De la protection contre la fumée
secondaire dans les espaces non-
fumeurs
Article 112
La consommation du tabac, des produits du tabac ou de
ses dérivés est Interdite dans les espaces non-fumeurs.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions détermine la nomenclature des espaces non-
fumeurs et fixe les modalités d’application de cette
disposition.
Section 3 : De l’interférence de l’industrie du tabac,
du parrainage, de la promotion et de la
publicité du tabac, des produits du tabac
et
de ses dérivés
Article 113
Toute forme d’interférence, de parrainage, de promotion,
d’actions sociales ainsi que la publicité directe, indirecte
ou transfrontalière de l’industrie du tabac, ou en faveur du
tabac, des produits du tabac et de ses dérivés est
interdite.
Section 4 : De l’information sur les produits du tabac
et ses dérivés
Article 114
L’industrie du tabac envoie aux ministères ayant la santé
publique et le commerce extérieur dans leurs attributions
des rapports semestriels contenant toutes les
informations et données quantitatives et qualitatives
concernant la composition, les ingrédients additifs et des
émissions des produits du tabac.
Le ministère ayant la santé publique dans ses attributions
procède à des essais et des analyses dans des
laboratoires agréés pour contrôler l’exactitude des
données reprises à l’alinéa précédent. Dans ce cas, les
coûts de ces essais et analyses sont à charge de
l’industrie du tabac.
Le ministère ayant la santé publique dans ses attributions
publie tous les six mois la liste des ingrédients non
autorisés et les émissions des produits du tabac et de ses
dérivés.
Article 115
Le ministère ayant la santé publique dans ses
attributions veille à ce que la population soit informée de :
1. la nature toxique et néfaste des produits du tabac et
de ses dérivés ;
2. la nécessité de protéger les politiques de lutte
antitabac.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions détermine les modalités d’application de cette
disposition.
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31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n° spécial
Article 116
Chaque emballage et paquet de produits du tabac et de
ses dérivés ont sur leurs faces principales des
avertissements graphiques sanitaires et mises en garde
sanitaires, clairs et- illustrés, couvrant 50% des faces
principales des paquets de cigarettes et cigare.
Il est en outre indiqué :
1. le nom de la marque ;
2. la mention « vendu en République Démocratique du
Congo » ;
3. le numéro de lot ;
4. le code barre ;
5. le marquage unique.
Section 5: Des dispositions fiscales
Article 117
Dans le cadre de la réduction des conséquences dues à
la consommation du tabac, les pouvoirs publics prennent
des mesures financières et fiscales idoines.
Chapitre 2 : DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES
PSYCHOTROPES
Section 1er : De la culture, de la production, de la
détention et de la commercialisation
Article 118
La culture, la production, la détention et la
commercialisation des stupéfiants et des substances
psychotropes sont interdites, sauf à des fins médicales et
scientifiques.
Article 119
Sans préjudice des dispositions de l'article 118 ci-dessus,
la culture, la production, la détention et la
commercialisation des stupéfiants et des substances
psychotropes sont soumises à une autorisation.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions fixe les conditions de cette autorisation.
Article 120
Le pharmacien ne livre des substances psychotropes au
demandeur que sur présentation de l'ordonnance
médicale. »
Un arrêté du ministre ayant la santé dans ses attributions
fixe les conditions de cette autorisation.
Article 121
Les personnes physiques ou morales en possession
d’une autorisation en vertu de l'article 120 de la présente
loi tiennent à jour une comptabilité de toutes les
opérations qu’elles effectuent avec les stupéfiants.
Article 122
Les personnes physiques ou morales soumises au
contrôle officiel rendent leurs cultures, locaux, magasins
et entrepôts accessibles au service compétent en la
matière.
Section 2 : De la fabrication, de l’importation, de
l’exportation, du transport et de la
commercialisation des adjuvants et des
précurseurs.
Article 123
La fabrication, l'importation, l’exportation, le transport et la
commercialisation des adjuvants et des précurseurs sont
soumis, selon le cas, à la possession d’une licence ou
d’une autorisation.
La mise sur le marché des adjuvants et des précurseurs
est soumise à l’autorisation du ministère ayant la santé
publique dans ses attributions.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions détermine les conditions d’octroi de cette
autorisation.
Chapitre 3 : DE L’ALCOOL
Article 124
La fabrication, l’importation, l’exportation et la
commercialisation des boissons alcoolisées est soumise
à la détention d’une licence.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions détermine les conditions d'octroi de
l'autorisation de la mise sur le marché des boissons
alcoolisées.
Article 125
Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson
alcoolisée à l’enfant mineur.
Il est exigé à tout adolescent qui désire acquérir des
boissons alcoolisées de prouver qu'il a atteint l'âge de
dix-huit ans révolus.
Article 126
Les circonstances d'interdiction de consommation des
boissons alcoolisées sont déterminées par un arrêté
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31 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n” spécial
interministériel des ministres ayant l'intérieur,
l'environnement, la santé publique et les loisirs dans
leurs attributions.
Article 127
La publicité des boissons alcoolisées à travers la presse
audiovisuelle n’est autorisée qu'entre vingt-deux heures
et minuit.
TITRE VIII : DU FINANCEMENT DU SYSTEME
NATIONAL DE LA SANTE
Article 128
Il est créé un Fonds de promotion de la santé pour
soutenir le Système national de santé.
Le Fonds de promotion de la santé est alimenté par le
financement des pouvoirs publics et la contribution des
communautés, de la solidarité nationale et internationale,
les
partenaires agréés ainsi que les financements
innovants. Le financement des pouvoirs publics émarge au budget
de l’Etat.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du
Fonds de promotion de la santé.
Article 129
Il est aussi institué un Fonds de solidarité de santé
destiné à financer la couverture sanitaire universelle.
Le Fonds de solidarité de santé est alimenté par le
budget de l'Etal, les assurances de tout régime
d’assurance-maladie, les dons et legs.
L'Etat peut instituer d'autres taxes contributives au Fonds
de solidarité de santé.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres détermine les modalités de fonctionnement du
Fonds de solidarité de santé.
TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 130
Quiconque exerce illégalement l'art de guérir est puni
conformément aux dispositions du code pénal.
Article 131
Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale
principale et d'une amende de un million de francs
congolais, quiconque volontairement vend, livre ou
administre des produits pharmaceutiques dont il est
reconnu coupable de contrefaçon, de falsification,
d’altération ou de péremption.
Est puni de la même peine toute personne qui ouvre ou
fait fonctionner un Etablissement de soins de santé en
violation de l’article 14 de la présente loi.
Est puni d’une servitude pénale de quinze jours à une
année et d’une amende de cinq cent mille francs
congolais, quiconque fait la publicité en violation de
l’article 55 de la présente loi.
Article 132
Est
puni de deux à cinq ans de servitude pénale
principale, quiconque fait usage des substances
soporifiques ou des stupéfiants dont la détention ou la
distribution est interdite.
Le tribunal prononce la confiscation des substances
saisies et ordonne leur destruction ainsi que la fermeture,
pour une durée n’excédant pas cinq ans, des
établissements où elles sont entreposées.
Article 133
Est puni de trois mois à une année de servitude pénale
principale, quiconque :
1. entrave les opérations relatives à l’organisation des
activités de la vaccination ;
2. vend le vaccin ou obtient un paiement quelconque à
l’occasion de la remise des vaccins ;
3. délivre des faux carnets de vaccination ou des
carnets où sont reprises frauduleusement des
vaccinations non effectuées.
Article 134
Sans préjudice des sanctions pénales, le vaccin introduit
par contrebande fait l’objet d'une saisie suivie de sa
destruction ou de renvoi au pays de provenance à charge
du responsable de l’opération.
Article 135
Est puni de trois mois à une année de servitude pénale
principale et d’une amende de deux cents mille francs
congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque
vend, distribue, offre ou fait la publicité d’un moyen de
contraception non approuvé par l’autorité compétente. En
cas de publicité mensongère, les peines sont portées au
double.
Est puni des mêmes peines, quiconque incite à l’usage
d’une méthode ou d’un moyen de contraception non
approuvé par l'autorité compétente.
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Les produits contraceptifs et les instruments ayant servi à
la commission de l’infraction sont saisis.
Article 136
Est puni de huit jours à six mois de servitude pénale
principale et d’une amende de cinquante à cent mille
francs congolais ou d’une de ces peines seulement,
quiconque utilise un enfant mineur dans la culture, la
fabrication, la production, la distribution, la
commercialisation, la consommation et le transport du
tabac, des produits du tabac et de ses dérivés.
Est frappé de mêmes peines, celui qui lui vend le tabac,
les produits du tabac et ses dérivés.
Article 137
Est puni de six mois à une année de servitude pénale
principale et d'une amende ne dépassant pas cinq cents
mille
francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque utilise ou emploie la femme
visiblement enceinte dans la culture, la fabrication, la
production, la distribution, la commercialisation, la
consommation et le transport du tabac, des produits du
tabac et de ses dérivés.
Est frappé de mêmes peines, celui qui lui vend le tabac,
les produits du tabac et ses dérivés.
Article 138
Est puni d’un à huit jours de servitude pénale principale et
d’une amende ne dépassant pas cent mille francs
congolais ou de l’une de ces peines seulement,
quiconque fume dans un espace non-fumeurs.
Article 139
Est puni d’une amende de dix à cinquante millions de
francs congolais, quiconque se livre, sans autorisation
préalable, au trafic, à la fabrication, à la production, à la
distribution, à l’importation ou à l’exportation du tabac ou
des produits du tabac.
Article 140
Est punie d’une amende de cinq à dix millions de francs
congolais, toute industrie du tabac qui ne dépose pas au
ministère de la santé publique le rapport semestriel prévu
à l'article 114 de la présente loi.
Article 141
Est
puni d’une amende de deux millions cinq cents à cinq
millions de francs congolais et fermé pendant huit à 30
jours, tout établissement de production, de distribution,
d'importation ou d’exportation de l’alcool, du tabac ou des
produits du tabac, refuse de recevoir les inspecteur?
chargés du contrôle.
Article 142
Est puni d'un à cinq ans de servitude pénale principale e
d’une amende de cent à deux cents millions de franc;
congolais, quiconque fait, sous sa responsabilité, k
publicité, le parrainage ou la promotion des produits di
tabac ou de l’industrie du tabac en dehors de;
dispositions réglementaires.
Est puni des mêmes peines quiconque viole les article:
111,113,114 et 117 de la présente loi.
La condamnation est assortie de la suspension de toute:
les
activités pour une durée d’une année.
En cas de récidive, la licence d’exploitation de l'industri<
du tabac concernée peut être retirée.
TITRE X : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRE ET
FINALE
Article 143
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieure
contraires à la présente loi.
Article 144
La présente loi entre en vigueur trois mois après s
promulgation.
Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2018
Joseph KABILA KABANGE
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59' année
Première partie
Journal ® Officiel
de la
République Démocratique du Congo
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numéro spécial
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documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les
intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite
à leur diligence.
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et sont renouvelables au plus tard le 1" décembre de l’année
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Les missions du Journal Officiel
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mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal
Officiel a pour missions :
1 °) la publication et la diffusion des textes législatifs et
réglementaires pris par les Autorités compétentes
conformément à la Constitution ;
2 °) la publication et la diffusion des actes de procédure, des
actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis
politiques, des dessins et modèles industriels, des marques
de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre
acte visé par la loi ;
3 °) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et
réglementaires.
Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions
déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la
République.
La subdivision du Journal Officiel
Subdivisé en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin
officiel qui publie :
dans sa Première Partie (bimensuelle) :
- les textes légaux et réglementaires de la République
Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les
Ordonnances, les Décret s et les Arretés Ministériels...) ;
- les actes de procédure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les jugements, arrêts...) ;
- les annonces et avis.
dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) :
- les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées
Générales) ;
- les associations (statuts, décisions et déclarations) ;
- les protêts ;
- les statuts des partis politiques.
dans sa Troisième Partie (trimestrielle) :
- les brevets ;
- les dessins et modèles industriels ;
- les marques de fabrique, de commerce et de service.
dans sa Quatrième Partie (annuelle) :
- les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
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