Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 121

Date de promulgation

08/07/1964

Thème
SANTÉ AU TRAVAIL
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

205

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Résumé
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Standards
C121 - Employment Injury Benefits Convention, 1964
[Schedule I amended in 1980] (No. 121)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - russe - chinois
Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'adminis...
Texte intégral

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Standards

C121 - Employment Injury Benefits Convention, 1964

[Schedule I amended in 1980] (No. 121)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17

juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas d'accidents du travail et de

maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964:

Article 1

Aux fins de la présente convention:

(a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de

sécurité sociale;

(b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

(c) le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes

d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité,

gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications;

(d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;

(e) le terme enfant à charge désigne:

(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de

quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;

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(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i),

lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une

infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation

nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge

sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).

Article 2

1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, par une

déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires figurant dans les

articles suivants: 5, 9, paragraphe 3, alinéa b), 12, 15, paragraphe 2, et 18, paragraphe 3.

2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article doit, dans les rapports sur

l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de

l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le

bénéfice:

(a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;

(b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

Article 3

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de

l'application de la convention:

(a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs;

(b) les agents de la fonction publique;

lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins

équivalentes à celles prévues par la présente convention.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les

personnes visées par cette déclaration du nombre des salariés pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés

prévu à l'article 4, paragraphe 2, alinéa d), et à l'article 5.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier

au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui

concerne la ou les catégories exclues lors de sa ratification.

Article 4

1. La législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit

protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas

de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.

2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

(a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur;

(b) les travailleurs à domicile;

(c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;

(d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés

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autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.

Article 5

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale

concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories

prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements

industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.

Article 6

Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail

ou à une maladie professionnelle:

(a) état morbide;

(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par

la législation nationale;

(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il

est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité

physique;

(d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de

bénéficiaires.

Article 7

1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'"accident du travail" comportant les conditions dans lesquelles

l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de la présente

convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, spécifier les termes de cette définition.

2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la

réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur

ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention

des accidents de trajet dans le cadre de la définition des "accidents du travail".

Article 8

Tout Membre doit:

(a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au

tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des

conditions prescrites;

(b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être

suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;

(c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une

définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine

professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans

les conditions prescrites.

Article 9

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1. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l'attribution des

prestations suivantes:

(a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide;

(b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.

2. L'ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à

l'assurance, ou au versement des cotisations; toutefois, en ce qui concerne les maladies professionnelles, une durée

d'exposition au risque peut être prescrite.

3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne

l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours:

(a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente

convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention

qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que

les raisons qu'il a eues pour se prévaloir de la dérogation existent toujours;

(b) lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur.

Article 10

1. Les soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide doivent comprendre:

(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non

hospitalisées, y compris les visites à domicile;

(b) les soins dentaires;

(c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;

(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les

appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que les lunettes;

(f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession

médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste;

(g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail:

(i) soins d'urgence aux victimes d'accidents graves;

(ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant pas l'arrêt du travail.

2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent tendre, par tous les moyens

appropriés, à préserver, à rétablir ou, si cela n'est pas possible, à améliorer la santé de la victime, ainsi que son aptitude

à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Article 11

1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services connexes par un régime général de santé ou par un régime

de soins médicaux couvrant les salariés peut prévoir, dans sa législation, que ces soins seront dispensés aux victimes

d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu'aux autres ayants droit, sous

réserve que les règles en la matière soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services connexes sous forme de remboursement des dépenses

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assumées par la victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour les cas où l'étendue, la durée ou le

coût desdits soins et services dépasseraient des limites raisonnables, sous réserve que lesdites règles n'aillent pas à

l'encontre des buts visés au paragraphe 2 de l'article 10 et qu'elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se

trouvent pas dans le besoin.

Article 12

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, les soins médicaux et services connexes doivent

comprendre au moins:

(a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;

(b) les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des patients hospitalisés ou non hospitalisés, et les soins de

spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

(c) la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien

qualifié;

(d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;

(e) dans la mesure du possible, sur les lieux de travail, des soins d'urgence aux victimes d'accidents du travail.

Article 13

En cas d'incapacité de travail temporaire ou d'incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, la prestation en

espèces sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

Article 14

1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution

correspondante de l'intégrité physique, les prestations en espèces seront servies dans tous les cas où cette perte ou cette

diminution dépassent un degré prescrit et subsistent à l'expiration de la période durant laquelle des prestations sont

dues, conformément à l'article 13.

2. En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de

diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément

aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

3. En cas de perte partielle substantielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que

cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un

paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue au paragraphe 2 ci-dessus.

4. En cas de toute autre perte partielle de la capacité de gain au-dessus du degré prescrit visé au paragraphe 1 ci-dessus,

lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique,

la prestation peut prendre la forme d'un versement unique.

5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique visés aux

paragraphes 1 et 3 du présent article seront fixés par la législation nationale de telle manière que les intéressés ne se

trouvent pas dans le besoin.

Article 15

1. Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime, tout ou partie du paiement périodique prévu aux

paragraphes 2 et 3 de l'article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel

dudit paiement périodique, lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera

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utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas

des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les

paiements périodiques visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 en un versement unique correspondant à l'équivalent

actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.

Article 16

Des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales ou complémentaires, selon ce qui sera

prescrit, devront être prévues pour les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 17

La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la

suppression des paiements périodiques au titre de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de

l'intégrité physique, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de cette perte ou de cette diminution.

Article 18

1. En cas de décès du soutien de famille, la prestation en espèces garantie à la veuve selon ce qui est prescrit par la

législation nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt et à toutes autres personnes qui

seraient désignées par ladite législation nationale, sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions,

soit de l'article 19, soit de l'article 20. Toutefois, une prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée

lorsque les prestations en espèces aux autres survivants dépassent sensiblement celles prévues par la présente

convention et que d'autres régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations sensiblement plus élevées

que celles prévues par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en matière de prestations

d'invalidité.

2. En outre, une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût

normal des funérailles; le droit à cette prestation peut toutefois être subordonné à des conditions prescrites lorsque les

prestations en espèces aux survivants dépassent sensiblement celles qui sont prévues par la présente convention.

3. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas

des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les

paiements périodiques visés au paragraphe 1 du présent article en un versement unique correspondant à l'équivalent

actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.

Article 19

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant

des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau II

joint à la présente convention, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce

tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des

allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et,

lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain

antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le

calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du

présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal

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au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et

les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle

du bénéficiaire type.

6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin qualifié sera:

(a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;

(b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;

(c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées,

ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui sera

prescrit;

(d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le

plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de

personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces

soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième

session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée, en annexe à la présente convention, compte tenu

de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans

chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de

travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci,

soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une

région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

10. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au montant minimum prescrit.

Article 20

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant

des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau II

joint à la présente convention, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce

tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations

familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les

mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle

du bénéficiaire type.

4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera:

(a) soit un manoeuvre type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;

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(b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le

plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de

personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces

soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième

session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée, en annexe à la présente convention, compte tenu

de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi

dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal

d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu

de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés

diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire

médian.

8. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au montant minimum prescrit.

Article 21

1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de

l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations

sensibles du coût de la vie.

2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces révisions dans les rapports sur l'application de la présente

convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.

Article 22

1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peut être

suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service

de sécurité sociale;

(c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir la prestation en question;

(d) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été provoqué par un crime ou un délit commis par

l'intéressé;

(e) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances

toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé;

(f) lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les soins médicaux et services connexes, ainsi que les

services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de

l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;

(g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en concubinage.

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2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations en espèces qui auraient été normalement

allouées sera servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

Article 23

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou

la quantité de celle-ci.

2. Lorsque, dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un

département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent

article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des

soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de prestations

en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité sociale en général, et au sein desquels les

personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Article 24

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un

département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent

participer à l'administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans les conditions prescrites; la législation

nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui

concourent à l'application de la présente convention.

Article 25

Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en

application de la présente convention et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.

Article 26

1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites:

(a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

(b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à

reprendre son activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne

le mieux possible à ses aptitudes et capacités;

(c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est

tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, des

informations concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.

Article 27

Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants,

en ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 28

1. La présente convention révise la convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la

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convention sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention sur les maladies professionnelles, 1925, et la

convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

2. La ratification de la présente convention par un Membre partie à la convention (révisée) des maladies

professionnelles, 1934, impliquera la dénonciation de plein droit de ce dernier instrument, conformément à l'article 8

dudit instrument, lorsque la présente convention sera entrée en vigueur. Toutefois, l'entrée en vigueur de la présente

convention ne ferme pas la convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934, à une ratification ultérieure.

Article 29

Conformément à l'article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la partie VI et les

dispositions correspondantes d'autres parties de ladite convention cessent de s'appliquer à tout Membre qui ratifie la

présente convention dès la date à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ledit Membre. Toutefois,

l'acceptation des obligations de la présente convention est considérée comme constituant, aux fins de l'article 2 de la

convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, une acceptation des obligations de la partie VI et

des dispositions correspondantes d'autres parties de ladite convention.

Article 30

Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou

plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans la

convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié cette dernière dès la date de son entrée en

vigueur pour ledit Membre.

Article 31

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est inscrite à son ordre du jour, adopter à

la majorité des deux tiers des amendements au tableau I joint à la présente convention.

2. Ces amendements porteront leurs effets à l'égard des Membres déjà parties à la convention dès que ceux-ci auront

notifié au Directeur général du Bureau international du Travail qu'ils les acceptent.

3. A moins que la Conférence n'en décide autrement au moment de l'adoption de tels amendements, ceux-ci porteront

leurs effets, du simple fait de leur adoption par la Conférence, à l'égard de tout Membre ratifiant la convention

ultérieurement.

Article 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 33

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 34

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

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date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 35

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de

l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles

précédents.

Article 37

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 38

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention

portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

TABLEAU I. LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (1)

Maladies professionnelles Travaux exposant au risque *

1. Pneumoconioses causées par des poussières minéralesTous travaux exposant au risque considéré.

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sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silico-

tuberculose pour autant que la silicose est une cause

déterminante de l'incapacité ou de la mort.

2. Bronchopneumopathies causées par les poussières des

métaux durs.

"

3. Maladies bronchopulmonaires causées par les poussières

de coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal.

"

4. Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants

ou irritants reconnus comme tels et inhérents au type de

travail.

"

5. Alvéolites allergiques extrinsèques et leurs séquelles

causées par l'inhalation de poussières organiques,

conformément à ce qui est prescrit par la législation

nationale.

"

6. Maladies causées par le béryllium (glucinium) ou ses

composés toxiques.

"

7. Maladies causées par le cadmium ou ses composés

toxiques.

"

8. Maladies causées par le phosphore ou ses composés

toxiques.

"

9. Maladies causées par le chrome ou ses composés

toxiques.

"

10. Maladies causées par le manganèse ou ses composés

toxiques.

"

11. Maladies causées par l'arsenic ou ses composés

toxiques.

"

12. Maladies causées par le mercure ou ses composés

toxiques.

"

13. Maladies causées par le plomb ou ses composés

toxiques.

"

14. Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques."

15. Maladies causées par le sulfure de carbone."

16. Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des

hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.

"

17. Maladies causées par le benzène ou ses homologues

toxiques.

"

18. Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés

toxiques du benzène ou de ses homologues.

"

19. Maladies causées par la nitroglycérine ou d'autres esters

de l'acide nitrique.

"

20. Maladies causées par les alcools, les glycols ou les

cétones.

"

21. Maladies causées par les substances asphyxiantes:

oxyde de carbone, cyanure d'hydrogène ou ses dérivés

toxiques, hydrogène sulfuré.

"

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22. Atteinte auditive causée par le bruit."

23. Maladies causées par les vibrations (affections des

muscles, des tendons, des os, des articulations, des

vaisseaux périphériques ou des nerfs périphériques).

"

24. Maladies causées par le travail dans l'air comprimé."

25. Maladies causées par les radiations ionisantes.Tous travaux exposant à l'action des radiations

ionisantes.

26. Maladies de la peau causées par des agents physiques,

chimiques ou biologiques non considérés sous d'autres

rubriques.

Tous travaux exposant au risque considéré.

27. Epithéliomas primitifs de la peau causés par le

goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales,

l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces

substances.

"

28. Cancer pulmonaire ou mésothéliome causés par

l'amiante.

"

29. Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans

une activité comportant un risque particulier de

contamination.

(a) Travaux dans le domaine de la santé et travaux

de laboratoires;

(b) travaux vétérinaires;

(c) travaux de manipulation d'animaux, de

carcasses ou de débris d'animaux ou de

marchandises susceptibles d'avoir été contaminées

par des animaux ou des carcasses ou des débris

d'animaux;

(d) autres travaux comportant un risque

particulier de contamination.

(1) Le tableau original a été amendé en 1980 conformément à l'article 31 de la convention.

* Dans l'application de ce tableau, il conviendrait de prendre en considération, le cas échéant, le niveau et le type

d'exposition.

TABLEAU II. PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES TYPES

Eventualité Bénéficiaire type Pourcentage

1. Incapacité temporaire de travail ou incapacité de travail se

trouvant dans sa phase initiale.

Homme ayant une épouse et

deux enfants.

60

2. Perte totale de la capacité de gain ou diminution correspondante

de l'intégrité physique.

Homme ayant une épouse et

deux enfants.

60

3. Décès du soutien de famille. Veuve ayant deux enfants.50

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ANNEXE

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES

BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révision 4)*

Section A. Agriculture, sylviculture et pêche

DivisionDescription

01 Culture et production animale, chasse et activités de services connexes

02 Sylviculture et exploitation forestière

03 Pêche et aquaculture

Section B. Activités extractives

Division Description

05 Extraction de charbon et de lignite

06 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

07 Extraction de minerais métalliques

08 Autres activités extractives

09 Activités annexes de l’extraction

Section C. Activités de fabrication

DivisionDescription

10 Fabrication de produits alimentaires et de boissons

11 Fabrication de boissons

12 Fabrication de produits à base de tabac

13 Fabrication de textiles

14 Fabrication d’articles d’habillement

15 Fabrication de cuir et d’articles de cuir

16 Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication

d’articles de vannerie et de sparterie

17 Fabrication de papier et d’articles en papier

18 Imprimerie et reproduction de supports enregistrés

19 Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés

20 Fabrication de produits chimiques

21 Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques à usage médicinal et de

produits d’herboristerie

22 Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques

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23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

24 Fabrication de produits métallurgiques de base

25 Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel)

26 Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques

27 Fabrication de matériels électriques

28 Fabrication de machines et de matériel, n.c.a.

29 Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques

30 Fabrication d’autres matériels de transport

31 Fabrication de meubles

32 Autres activités de fabrication

33 Réparation et installation de machines et de matériel

Section D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et

climatisation

DivisionDescription

35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation

Section E. Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et

activités de remise en état

DivisionDescription

36 Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau

37 Réseau d’assainissement

38 Collecte des déchets, activités de traitement et d’évacuation; récupération des matières

39 Activités de remise en état et autres services de traitement des déchets

Section F. Construction

Division Description

41 Construction de bâtiments

42 Génie civil

43 Activités de construction spécialisées

Section G. Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et

de motocycles

DivisionDescription

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45 Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles

46 Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

47 Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

Section H. Transport et entreposage

Division Description

49 Transports terrestres, transport par conduites

50 Transports par eau

51 Transports aériens

52 Magasinage et activités annexes des transports

53 Activités de poste et de courrier

Section I. Activités d’hébergement et de restauration

DivisionDescription

55 Hébergement

56 Activités de services de restauration et de consommation de boissons

Section J. Information et communication

DivisionDescription

58 Activités d’édition

59 Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de programmes de télévision,

d’enregistrements sonores et d’édition musicale

60 Activités de programmation et de diffusion

61 Télécommunications

62 Programmation informatique; conseils et activités connexes

63 Activités de services d’information

Section K. Activités financières et d’assurances

DivisionDescription

64 Activités de services financiers, à l’exception des assurances et des caisses de retraite

65 Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale

obligatoire

66 Activités auxiliaires des services financiers et des assurances

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Section L. Activités immobilières

Division Description

68 Activités immobilières

Section M. Activités professionnelles, scientifiques et techniques

DivisionDescription

69 Activités juridiques et comptables

70 Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière de gestion

71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et d’analyses techniques

72 Recherche scientifique et développement

73 Publicité et études de marché

74 Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques

75 Activités de services vétérinaires

Section N. Activités de services administratifs et d’appui

>

DivisionDescription

77 Activités de location

78 Activités relatives à l’emploi

79 Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes

80 Activités d’enquêtes et de sécurité

81 Activités des services concernant les bâtiments, architecture paysagère

82 Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres activités d’appui aux entreprises

Section O. Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

Division Description

84 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

Section P. Éducation

Division Description

85 Éducation

Section Q. Santé et activités d’action sociale

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Division Description

86 Activités relatives à la santé

87 Activités de soins de santé dispensés en établissement

88 Activités d’action sociale sans hébergement

Section R. Arts, spectacles et loisirs

DivisionDescription

90 Activités créatives, arts et spectacles

91 Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

92 Activités de jeux de hasard et de pari

93 Activités sportives et de loisirs et activités récréatives

Section S. Autres activités de services

DivisionDescription

94 Activités des organisations associatives

95 Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et ménagers

96 Autres activités de services personnels

Section T. Activités des ménages privés employant du personnel domestique;

activités non différenciées de production de biens et de services des ménages

privés pour usage propre

DivisionDescription

97 Activités des ménages privés employant du personnel domestique

98 Activités non différenciées de production de biens et de services des ménages privés pour usage

propre

Section U. Activités des organisations et organismes extra-territoriaux

Division Description

99 Activités des organisations et organismes extra-territoriaux

* Note: En accord avec les articles 19 (7) et 20 (5) de la convention, son annexe d'origine a été mise à jour afin

de refléter la version amendée de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d’activité économique (CITI) Rev. 4, comme approuvée par la Commission de statistique du Département des

affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en mars 2006 (Etudes

statistiques, série M no. 4/Rev. 4 - Publication complète sur http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-

4.asp)

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Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 22

Key Information

Convention concerning Benefits in the Case of Employment Injury (Entry into force: 28 Jul

1967)

Adoption: Geneva, 48th ILC session (08 Jul 1964)

Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 28 Jul 2027 - 28 Jul 2028

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

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