Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 87

Date de promulgation

09/07/1948

Thème
La liberté syndicale et la protection du droit syndical
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

27

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Résumé
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C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administr...
Texte intégral

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C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to

Organise Convention, 1948 (No. 87)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le

17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la

protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les

moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation du principe de la

liberté syndicale",

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association

est une condition indispensable d'un progrès soutenu",

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les

principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité

l'Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou

plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:

PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à

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donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de

constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se

conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs,

d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice

légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie

administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi

que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations

internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de

travailleurs et d'employeurs.

Article 7

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et

confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions

des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs

organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues

par la présente convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la

police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme

affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces

armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10

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Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant

pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à

prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice

du droit syndical.

PARTIE III. MESURES DIVERSES

Article 12

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de

Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de

l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du

Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration

faisant connaître:

(a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans

modification;

(b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des

modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

(c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable;

(d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties

intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa

déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à

tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires

déterminés.

Article 13

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités

d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le

gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une

déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général

du Bureau international du Travail:

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(a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

(b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la

Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux

dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront

appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la

convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement

par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles

la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général du

Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration

antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par

les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

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communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément

aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention

portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 19

Constitution Article 35

Key Information

Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise

(Entry into force: 04 Jul 1950)

Adoption: San Francisco, 31st ILC session (09 Jul 1948)

Status: Up-to-date instrument (Fundamental Convention).

Convention may be denounced: 04 Jul 2030 - 04 Jul 2031

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