Non spécifiée
Visites
Dernière: 05/04/2026 23:21Téléchargements
Dernier: 24/03/2026 12:5335.1. CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE NATIONALE DU
TRAVAIL
(Fédération des Entreprises du Congo, Décembre 2005)
Entre :
Les Organisations Professionnelles d'Employeurs représentées par :
1. la Fédération des Entreprises du Congo « FEC » ;
2. l'Association Nationale des Entreprises du Portefeuille « ANEP » ;
3. la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo « COPEMECO »
4. la Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises
« FENAPEC »
d'une part :
Et
Les Organisations Professionnelles des Travailleurs représentées par :
1. l'Union Nationale des Travailleurs du Congo « UNTC »
2. la Confédération Syndicale du Congo « CSC »
3. la Confédération Démocratique du Travail « CDT »
4. la Solidarité
5. ('Organisations Travailleurs Unis du Congo « OTUC »
6. le Syndicat des Travailleurs Libres «STL »
7. la Conscience des Travailleurs et Paysans « CTP »
8. l'Union Nationale des Travailleuses et Travailleurs du Transport, des Mines, de
l'Energie, de l'Alimentation et de l'Agriculture « UTEA »
9. la Fédération Générale du Travail du Kongo « FGTK »
10. la Force Syndicale du Congo « FOSYCO »
11. le Syndicat Libre du Congo « SLC »
12. la Garantie Sociale des Travailleurs « GST »
d'autre part,
Ci-après dénommées « les parties », il est conclu une convention collective régie par les
dispositions du Chapitre IV du titre XII de la loi 015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code du Travail.
tITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Art 1er. — De l'objet
La ^Tav^ 3 P°Ur ^ de r^ir les raPPOrts de travail entre les Employeurs
et les Travailleurs. r 1
Les parties s engagent à observer ses dispositions pendant toute la durée de la Convention.
Art, 2. — Du champ d'application
Les parties engagent les Associations, groupes, fédérations, centrales ou sections à
caractère interprofessionnel ou professionnel national qui existent ou existeront en leur
sein.
La présente Convention s applique aux entreprises appartenant aux branches des activités
ci-après désignées et telles que définies par la classification internationale des branches
d'activités économiques :
- Agriculture, sylviculture, chasse et pêche ;
- Industries extractives ;
- Industries manufacturières ;
- Bâtiments et travaux publics ;
- Electricité, gaz, eau et service sanitaires ;
- Commerce, banque, assurance, affaires immobilières ;
- Transport, entrepôts et communication ;
- Services ;
- Autres activités non désignées.
Elle s'applique à l'ensemble de ces activités sur toute l'étendue du territoire de la
République.
Art, 3. — De l'entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur après son visa par l'Inspecteur Général du
Travail qui dispose de quinze jours pour son approbation. Passé ce délai, la Convention
sort ses effets. Le dépôt au greffe du Tribunal de travail de Kinshasa Gombe se fera
conformément à la loi.
Art, 4. — Des avantages acquis
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de la restriction d avantages
individuels acquis par le travailleur en service à la date de son application.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être cumulés aux
avantages déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise à la suite d usages ou de
conventions.
Art. 5. — De la durée de la convention
Le présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 6. — De la dénonciation
1- La Présente Convention pourra être dénoncée par l une des deux parties
contractantes moyennant un préavis des six mois signifie a I autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception ; copie de cette lettre de préavis
sera adressée à l'Inspecteur Général du Travail à Kinshasa.
2. Toutefois, la première dénonciation ne pourra intervenir ayant I expiration d'un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
3. La notification de la dénonciation doit en préciser les motifs et être accompagnée
du projet de la nouvelle Convention.
Les parties s'engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois
mois à compter de la réception de la lettre de préavis.
4. Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter
de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider de commun
accord que la Convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois
mois.
5. Si au terme de ce dernier délai l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à
l'arbitrage du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Art. 7, — De la révision
1. La présente Convention pourra être révisée au plus tôt deux ans après sa date
d'entrée en vigueur.
2. La demande de révision doit être présentée par lettre recommandée avec
récépissé de la poste ou par porteur avec accusé de réception, adressée par la
partie qui en prend l'initiative à l'autre partie.
3. La demande indiquera les dispositions mises en cause et sera accompagnée de
propositions écrites.
4. Les pourparlers devront s'ouvrir dans un délai maximum de quatre mois après
réception de la demande. A défaut d'ouverture des pourparlers dans ce délai,
aucune autre modification ne peut plus être apportée au projet de la partie
demanderesse, projet censé être accepté.
Art. 8. — De la grève et du lock-out
Les parties s'interdisent d'avoir recours à la grève ou au lock-out pendant le délai de
préavis, de dénonciation, de révision ou des pourparlers qui y sont consécutifs.
Art. 9. — De l'adhésion
1. Tout employeur ou toute organisation professionnelle d'employeurs ou de
travailleurs pourra adhérer à la présente Convention au plus tôt six mois après
son entrée en vigueur sans que celle-ci puisse en quelque façon que ce soit être
modifiée ou mise en cause en l'une quelconque de ses parties, dans les formes
et délais prescrits à l'article 286 du Code du Travail et par Arrêté-Ministériel pris
en application de l'article 288 dudit Code.
2. La demande d'adhésion est à adresser aux signataires de la présente Convention
par lettre recommandée dont copie à l'Inspecteur Général du Travail et au Greffe
du Tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe.
3. L'adhésion prend effet, après avis favorable des signataires, à partir du dépôt de
la demande par l'Inspecteur Général du Travail au greffe du Tribunal de Kinshasa/
Gombe.
TITRE II : DU CADRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
CHAPITRE I : DES CONVENTIONS COLLECTIVES PROFESSIONNELLES
Art. 10. — Du champ d'application
Les parties acceptent le principe de privilégier la conclusion des conventions collectives
professionnelles.
Celles-d devront avoir une portée nationale.
Le premier alinéa du présent article ne porte oas nr« .
Art il. - De la dépendance exclusive
Un même employeur ne peut relever oue d'. ma .
une branche d'activités économiques déterminées e COnvention Professionnelle dans
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS Commun» ...
PROFESSIONNELLES OU D'ENTREp^
Art. 12. - De la participation des oraanicat™.»
et des travailleurs 9 satl0ns Professionnelles d'employeurs
La négociation des conventions collectives nrnfacci„ »par les personnes mandatées à cette fin. P ofessionnelles ou d'entreprises est menée
d'employeurs et de travailléurïpa^ies îla négoSion ^^ân^^s Professionnelles
dansPl'entreprise que les^ijtnSons Professionnels d Pt®®'Î’ concernée ou
représentativité consacrée par «action d'au moins un^ égoé syS aya"' “"'
Art. 13. — Des commissions mixtes
1.
2.
4.
Est considérée comme commission mixte, la réunion à laquelle prennent part les
représentants des organisations professionnelles des travailleurs, la délégation
syndicale de l'entreprise ainsi que les représentants de l'employeur avec ou sans
Inspecteur du travail.
Peuvent être considérées comme telles :
- les rencontres syndicales auxquelles sont associés le ou les représentants de
l'employeur ;
- les réunions semestrielles auxquelles assistent le ou les représentants des
organisations professionnelles de travailleurs ;
les rencontres pour la révision des salaires ;
les rencontres pour la révision de la convention collective ;
la commission constituée spécialement pour la classification des emplois,
- la commission de recours lorsqu'elle est prévue dans les conventions
professionnelles ou d'entreprises.
Chaque fois que les travailleurs sont appelés à participer à une “émission
mixte initiée par les organisations signataires ou celles qui leursont a™^^
dernières déterminent de commun accord le nombre de participa ,
le lieu de la réunion.
Les organisations professionnelles de travailleurs sont ^"^ °r^ )eurg
un préavis de vingt jours ouvrables, les employeurs de P p réduisent au
travailleurs à ces commissions et de faire en sorte que ces d |'entreprise.
minimum la gêne que leur absence porterait a la marche normale de I entrepr
Le temps de travail consacré à cet effet est ^^^jL^jt j^congé annuel,
temps effectif ; il n'est pas récupérable et ne peut etre déduit du cong
Art. 14. — Des effets des conventions collectives
Les dispositions des Conventions Collectives professionnelles ou d'entreprises, s'appliquent
à tous les travailleurs à l'exclusion des cadres de direction, ayant effectivement le pouvoir
de prendre, à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la
marche de l'entreprise telle que définie à l'article 4 de l'Arrêté-Ministériel n° 12/CAB.MIN/
TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004.
Les Conventions Collectives professionnelles ou d'entreprises arrêteront la liste des
fonctions relevant de la classification des emplois existant au sein de la profession ou de
l'entreprise en conformité avec l'article 90 du Code du Travail.
Art. 15. — De l'information sur la marche et la situation économique de
l'entreprise
En vue d'harmoniser les relations professionnelles, en particulier lors des négociations
collectives, et de créer ainsi un climat de confiance au sein de l'entreprise, l'employeur
s'engage à informer la délégation syndicale sur la marche et la situation économique de
l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 263 du Code du Travail.
Les Conventions collectives professionnelles ou d'entreprises reprendront les
renseignements spécifiques qui feront l'objet de cette information. Celle-ci sera contenue
dans un document écrit.
TITRE III : DES OBLIGATIONS ET AVANTAGES RECIPROQUES
Art. 16. — Du contrat de travail et de la période d'essai
L'engagement définitif peut être précédé d'une période d'essai dont la durée, variant
selon la catégorie de l'emploi du travailleur, sera fixée par les conventions professionnelles
ou d'entreprises.
Art. 17. — De la classification de l'emploi
1. La
classification des emplois se fait au niveau de la branche d'activité économique,
du secteur professionnel ou de l'entreprise.
2. Ce sont les emplois qui sont classifiés et non les travailleurs, le rang hiérarchique
du travailleur étant fonction du poste qu'il occupe.
3. Tous les emplois concernés par la présente convention répartis en trois catégories
hiérarchiques :
- personnel d'exécution ;
- personnel de maîtrise ;
personnel de cadre de collaboration.
Art. 18. — De la rémunération
Les parties s'en tiennent au concept de la rémunération telle que définie à l'article 7 du
Code du Travail.
Art. 19. — Du salaire
Les parties conviennent que le salaire minimum est fixé conformément à l'Arrêté-
Ministériel n°12/CABMIN.TPS/096/05du 31 août 2005. Néanmoins, les parties acceptent
le principe de négocier le salaire dans le cadre des conventions collectives professionnelles
ou d'entreprises.
. pc avantages ci-après peuvent êi
rnfessionnelles ou d'entreprises :
20. — Des avantages conventionnels
négociés dans le cadre des conventions collectives
a) le préavis ;
b) les
congés;
c) les heures supplémentaires ;
d) l'augmentation pour ancienneté ;
e) la fin de carrière.
En cas de difficultés économiques prouvées par les parties, ces dernières conviennent de
$e retrouver pour examiner la possibilité de renégocier les éléments ci- haut.
Art. 21- - Du Préavis
La durée et les conditions du préavis seront fixées par catégorie professionnelle dans les
conventions professionnelles ou d'entreprises conformément à l'article 64 du Code du
Travail.
Art. 22. — Des congés
La durée de congé est d'au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service
pour le travailleur âgé de plus de dix-huit ans. Elle est d'au moins deux jours ouvrables par
mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de dix-huit ans. Elle augmente de
deux jours ouvrables par tranche de cinq années d'ancienneté chez le même employeur
ou l'employeur substitué.
Le travailleur a, en outre, droit aux congés de circonstances ci-après :
1) mariage du travailleur : 3 jours ouvrables
2) accouchement de l'épouse : 2 jours ouvrables
3) mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable
4) décès du conjoint, ou d'un parent allié au 1er degré : 6 jours ouvrables
5) décès d'un parent ou allié au second degré : 2 jours ouvrables.
Les congés de circonstances ne peuvent être fractionnés. Toute fraude ou tentative de
fraude en cette matière constitue une faute lourde.
L'employeur n'est tenu au paiement de congé de circonstance que jusqu'à concurrence
de dix-huit jours ouvrables par an.
Art. 23. — Des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire de :
30% pour chacune de deux premières heures effectuées au- delà de la durée
légale hebdomadaire du travail
60% pour chacune des heures suivantes
100% pour chacune des heures effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire
ou pendant un jour férié.
«s dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cadres de direction.
Art. 24. — De l'augmentation pour ancienneté
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de
façon ininterrompue pour le compte de l'entreprise quel que fut le lieu de son
emploi.
Ne sont pas interruptifs d'ancienneté les absences pour congés payés, les congés
de circonstances, les absences pour maladie, accident de travail ou maladie
professionnelle.
Les parties conviennent de rémunérer cette ancienneté par une augmentation
dont le taux sera fixé dans les conventions collectives professionnelles ou
d'entreprises.
Art. 25. — Des allocations familiales extra- légales
Les parties acceptent le principe de la fixation des taux extra- légaux des allocations
familiales dans le cadre des conventions collectives professionnelles ou d'entreprises.
Art. 26. — Des économats
Les parties conviennent que les entreprises peuvent, selon leurs moyens, organiser les
économats conformément au chapitre VII du titre V du Code du Travail.
Art. 27. — Du fonds social
Les parties acceptent le principe de constitution d'un fonds social destiné à venir en aide
aux travailleurs.
Les modalités de gestion de ce fonds sont déterminées par les conventions collectives
professionnelles ou d'entreprises.
Art. 28. — Du logement
Les parties reconnaissent qu'elles doivent s'efforcer, dans le cadre de la politique générale
de l'habitat, d'améliorer les conditions de logement du travailleur et de sa famille.
Art. 29. — De la gratification
Une gratification de fin d'année est attribuée au travailleur relevant de la présente
convention si et dans la mesure où les conventions collectives professionnelles ou
d'entreprises la prévoient.
Art. 30. — Du pécule de congé
Les parties conviennent du principe d'accorder aux travailleurs un pécule de congé, dans
le cadre des conventions collectives professionnelles ou d'entreprises.
Art. 31. — Du transport
Le transport aller et retour du travailleur de son lieu de résidence à celui de son travail
est réglé conformément aux dispositions légales, conventionnelles et/ou réglementaires
en vigueur.
Art. 32. — De l'équipement de travail
Lemployeur est tenu de fournir au travailleur les objets d'équipement appropriés aux
circonstances et à la nature de son travail.
Les conventions collectives professionnelles ou d'entreprises fixeront les modalités
d application du présent article.
,1 — Des accidents de travail et des maladies professionnelles
Art»
rties s'entendent pour qu'en cas d'incapacité temporaire, partielle ou totale,
Les it nt d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et qui est prolongée
^ dplà de 30 jours, l'employeur paie à la victime, pendant une période de trois mois
aU” Tnum et indépendamment des indemnités allouées par l'I.N.S.S., une allocation
^urnalière égale au tiers de la rémunération.
cas d'incapacité permanente partielle, le travailleur est reclassé dans la mesure du
possible dans un nouvel emploi répondant à ses aptitudes.
. _ Du comité de lutte contre le VIH/SIDA en milieu du travail
Art.
narties encouragent la création des comités de lutte contre le VIH/SIDA au sein des
treorises et établissements. Ces comités auront pour mission de mettre en place une
6niitiaue interne de lutte contre le VIH/SIDA et contre la discrimination des personnes
Kant avec le VIH (P.V.V.).
Art 35 _ Des sanctions disciplinaires
2.
Le travailleur est passible de l'une des sanctions, ci-après :
- la réprimande
- le blâme
- la mise à pied
- le licenciement avec ou sans préavis.
L'employeur applique les sanctions ci-dessus énumérées compte tenu de la
gravité de la faute commise, de sa répétition et de ses répercussions sur la
marche générale de l'entreprise, après que le travailleur en cause ait fourni ses
explications écrites ou verbales. Les explications verbales seront consignées dans
un procès-verbal d'audition signé par les parties en cause en présence de deux
témoins du choix du travailleur.
Lorsque le travailleur est passible d'une mise à pied ou d'un licenciement, il peut
se faire assister par un délégué syndical ou si possible par un permanent de son
syndicat.
La sanction est notifiée par écrit au travailleur contre accusé de réception ou à
défaut, en présence de deux témoins travailleurs. En cas de licenciement, à défaut
de la présence du travailleur, la sanction lui infligée peut lui être adressée par pli
postal recommandé, le récépissé de la poste faisant foi.
Art. 36. — Du droit de la femme au travail
femme jouit des mêmes droits au travail que l'homme conformément aux dispositions
ya|es, conventionnelles et/ou réglementaires.
Art. 37. — De la fin de carrière
uniÏ^'UJS sen9a9ent à informer les travailleurs de leur prochaine mise à la retraite
annee a l'avance.
^ Prestatio?s allouées par l'I.N.S.S, l'employeur accorde au travailleur
de ladite ind z ^ indemnitp de ^n de carrière. Le montant et les modalités de paiement
^ntrenrka emnite sont fixés par voie de conventions collectives professionnelles ou
TITRE IV : DES ACTIVITES SYNDICALES
Art. 38. — Tout travailleur ou employeur s'affilie librement à l'organisation professionnelle
de son choix ou s'en désaffilie conformément aux dispositions légales.
Les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs doivent s'abstenir de
tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur fonctionnement et leur
administration.
Art. 39. — Des fonctions syndicales permanentes
Un délégué syndicat peut, après autorisation de son employeur, exercer une fonction
syndicale permanente.
Toutefois, les conventions collectives professionnelles ou d'entreprises peuvent prévoir
les modalités de l'exercice de la fonction syndicale permanente.
Art. 40. — Des cotisations syndicales
Le travailleur paie librement et personnellement sa cotisation au syndicat de son choix.
Toutefois, les parties invitent les employeurs, en accord avec les travailleurs, à aider les
organisations syndicales dans la perception des cotisations
Art. 41. — Du licenciement ou de la mutation d'un délégué syndical
Tout licenciement ainsi que toute mutation d'un délégué syndical envisagé par l'employeur
faisant perdre la qualité de délégué, fera l'objet d'une information préalable à la délégation
syndicale et à son syndicat.
TITRE V : DU CADRE PERMANENT DE CONCERTATION
Art. 42. — Les parties conviennent de se rencontrer au sein du cadre permanent de
concertation en vue d'examiner les questions d'intérêt commun notamment :
la détérioration de la situation économique et sociale ;
« les grèves généralisées ;
- les calamités naturelles affectant la vie des entreprises et des travailleurs.
TITRE VI : DE L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION ET DU REGLEMENT DES
DIFFERENDS
Art. 43. — De l'interprétation de la convention collective interprofessionnelle
nationale du travail
1. En cas de différend pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application de
la présente convention, la partie la plus diligente doit le porter, par écrit, à la
connaissance de l'autre partie.
2. Les parties conviennent de se réunir à l'effet de trouver une solution à l'amiable.
3. Lorsque les parties sont tombées d'accord sur la solution à apporter au différend,
le texte est soumis aux formalités prévues à l'article 3 de la présente convention.
Art. 44. — De la procédure de conciliation et de médiation
Les différends suscités par l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui
n'auraient pas été résolus à l'amiable, seront soumis à la procédure de conciliation et de
méditation telle que fixée au chapitre II du titre XIII du code du travail.
Dans tous les cas, l'interprétation définitive de la présente Convention est de la seule
compétence du Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe.
tjTrE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
^So^el,^ à ” “""'"'“" """• "-
Sans préjudice de I article 4 de la présente Convention, les dispositions de toutes les
conventions professionnelles ou d entreprises actuellement en vigueur qui lui sont
contraires sont abrogées. 3 M
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 46. — Des matières non prévues
pour les matières non prévues par la présente Convention, les parties conviennent de se
référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
176
convention-collective-interprofessionnelle-nationale-du-travail