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Date de promulgation

Non spécifiée

Thème
La liberté syndicale et la protection du droit syndical
Type de texte
CONVENTIONS COLLECTIVES
Statut
En vigueur

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Résumé
35.1. CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE NATIONALE DU
TRAVAIL
(Fédération des Entreprises du Congo, Décembre 2005)
Entre :
Les Organisations Professionnelles d'Employeurs représentées par :
1. la Fédération des Entreprises du Congo « FEC » ;
2. l'Association Nationale des Entreprises du Portefeuille « ANEP » ;
3. la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo « COPEMECO »
4. la Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises
« FENAP...
Texte intégral

35.1. CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE NATIONALE DU

TRAVAIL

(Fédération des Entreprises du Congo, Décembre 2005)

Entre :

Les Organisations Professionnelles d'Employeurs représentées par :

1. la Fédération des Entreprises du Congo « FEC » ;

2. l'Association Nationale des Entreprises du Portefeuille « ANEP » ;

3. la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo « COPEMECO »

4. la Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises

« FENAPEC »

d'une part :

Et

Les Organisations Professionnelles des Travailleurs représentées par :

1. l'Union Nationale des Travailleurs du Congo « UNTC »

2. la Confédération Syndicale du Congo « CSC »

3. la Confédération Démocratique du Travail « CDT »

4. la Solidarité

5. ('Organisations Travailleurs Unis du Congo « OTUC »

6. le Syndicat des Travailleurs Libres «STL »

7. la Conscience des Travailleurs et Paysans « CTP »

8. l'Union Nationale des Travailleuses et Travailleurs du Transport, des Mines, de

l'Energie, de l'Alimentation et de l'Agriculture « UTEA »

9. la Fédération Générale du Travail du Kongo « FGTK »

10. la Force Syndicale du Congo « FOSYCO »

11. le Syndicat Libre du Congo « SLC »

12. la Garantie Sociale des Travailleurs « GST »

d'autre part,

Ci-après dénommées « les parties », il est conclu une convention collective régie par les

dispositions du Chapitre IV du titre XII de la loi 015/2002 du 16 octobre 2002 portant

Code du Travail.


tITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Art 1er. — De l'objet

La ^Tav^ 3 P°Ur ^ de r^ir les raPPOrts de travail entre les Employeurs

et les Travailleurs. r 1

Les parties s engagent à observer ses dispositions pendant toute la durée de la Convention.

Art, 2. — Du champ d'application

Les parties engagent les Associations, groupes, fédérations, centrales ou sections à

caractère interprofessionnel ou professionnel national qui existent ou existeront en leur

sein.

La présente Convention s applique aux entreprises appartenant aux branches des activités

ci-après désignées et telles que définies par la classification internationale des branches

d'activités économiques :

- Agriculture, sylviculture, chasse et pêche ;

- Industries extractives ;

- Industries manufacturières ;

- Bâtiments et travaux publics ;

- Electricité, gaz, eau et service sanitaires ;

- Commerce, banque, assurance, affaires immobilières ;

- Transport, entrepôts et communication ;

- Services ;

- Autres activités non désignées.

Elle s'applique à l'ensemble de ces activités sur toute l'étendue du territoire de la

République.

Art, 3. — De l'entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur après son visa par l'Inspecteur Général du

Travail qui dispose de quinze jours pour son approbation. Passé ce délai, la Convention

sort ses effets. Le dépôt au greffe du Tribunal de travail de Kinshasa Gombe se fera

conformément à la loi.

Art, 4. — Des avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de la restriction d avantages

individuels acquis par le travailleur en service à la date de son application.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être cumulés aux

avantages déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise à la suite d usages ou de

conventions.

Art. 5. — De la durée de la convention

Le présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6. — De la dénonciation

1- La Présente Convention pourra être dénoncée par l une des deux parties

contractantes moyennant un préavis des six mois signifie a I autre partie par

lettre recommandée avec accusé de réception ; copie de cette lettre de préavis

sera adressée à l'Inspecteur Général du Travail à Kinshasa.


2. Toutefois, la première dénonciation ne pourra intervenir ayant I expiration d'un

délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention,

3. La notification de la dénonciation doit en préciser les motifs et être accompagnée

du projet de la nouvelle Convention.

Les parties s'engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois

mois à compter de la réception de la lettre de préavis.

4. Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter

de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider de commun

accord que la Convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois

mois.

5. Si au terme de ce dernier délai l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à

l'arbitrage du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Art. 7, — De la révision

1. La présente Convention pourra être révisée au plus tôt deux ans après sa date

d'entrée en vigueur.

2. La demande de révision doit être présentée par lettre recommandée avec

récépissé de la poste ou par porteur avec accusé de réception, adressée par la

partie qui en prend l'initiative à l'autre partie.

3. La demande indiquera les dispositions mises en cause et sera accompagnée de

propositions écrites.

4. Les pourparlers devront s'ouvrir dans un délai maximum de quatre mois après

réception de la demande. A défaut d'ouverture des pourparlers dans ce délai,

aucune autre modification ne peut plus être apportée au projet de la partie

demanderesse, projet censé être accepté.

Art. 8. — De la grève et du lock-out

Les parties s'interdisent d'avoir recours à la grève ou au lock-out pendant le délai de

préavis, de dénonciation, de révision ou des pourparlers qui y sont consécutifs.

Art. 9. — De l'adhésion

1. Tout employeur ou toute organisation professionnelle d'employeurs ou de

travailleurs pourra adhérer à la présente Convention au plus tôt six mois après

son entrée en vigueur sans que celle-ci puisse en quelque façon que ce soit être

modifiée ou mise en cause en l'une quelconque de ses parties, dans les formes

et délais prescrits à l'article 286 du Code du Travail et par Arrêté-Ministériel pris

en application de l'article 288 dudit Code.

2. La demande d'adhésion est à adresser aux signataires de la présente Convention

par lettre recommandée dont copie à l'Inspecteur Général du Travail et au Greffe

du Tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe.

3. L'adhésion prend effet, après avis favorable des signataires, à partir du dépôt de

la demande par l'Inspecteur Général du Travail au greffe du Tribunal de Kinshasa/

Gombe.

TITRE II : DU CADRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

CHAPITRE I : DES CONVENTIONS COLLECTIVES PROFESSIONNELLES

Art. 10. — Du champ d'application

Les parties acceptent le principe de privilégier la conclusion des conventions collectives

professionnelles.


Celles-d devront avoir une portée nationale.

Le premier alinéa du présent article ne porte oas nr« .

Art il. - De la dépendance exclusive

Un même employeur ne peut relever oue d'. ma .

une branche d'activités économiques déterminées e COnvention Professionnelle dans

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS Commun» ...

PROFESSIONNELLES OU D'ENTREp^

Art. 12. - De la participation des oraanicat™.»

et des travailleurs 9 satl0ns Professionnelles d'employeurs

La négociation des conventions collectives nrnfacci„ »par les personnes mandatées à cette fin. P ofessionnelles ou d'entreprises est menée

d'employeurs et de travailléurïpa^ies îla négoSion ^^ân^^s Professionnelles

dansPl'entreprise que les^ijtnSons Professionnels d Pt®®'Î’ concernée ou

représentativité consacrée par «action d'au moins un^ égoé syS aya"' “"'

Art. 13. — Des commissions mixtes

1.

2.

4.

Est considérée comme commission mixte, la réunion à laquelle prennent part les

représentants des organisations professionnelles des travailleurs, la délégation

syndicale de l'entreprise ainsi que les représentants de l'employeur avec ou sans

Inspecteur du travail.

Peuvent être considérées comme telles :

- les rencontres syndicales auxquelles sont associés le ou les représentants de

l'employeur ;

- les réunions semestrielles auxquelles assistent le ou les représentants des

organisations professionnelles de travailleurs ;

les rencontres pour la révision des salaires ;

les rencontres pour la révision de la convention collective ;

la commission constituée spécialement pour la classification des emplois,

- la commission de recours lorsqu'elle est prévue dans les conventions

professionnelles ou d'entreprises.

Chaque fois que les travailleurs sont appelés à participer à une “émission

mixte initiée par les organisations signataires ou celles qui leursont a™^^

dernières déterminent de commun accord le nombre de participa ,

le lieu de la réunion.

Les organisations professionnelles de travailleurs sont ^"^ °r^ )eurg

un préavis de vingt jours ouvrables, les employeurs de P p réduisent au

travailleurs à ces commissions et de faire en sorte que ces d |'entreprise.

minimum la gêne que leur absence porterait a la marche normale de I entrepr

Le temps de travail consacré à cet effet est ^^^jL^jt j^congé annuel,

temps effectif ; il n'est pas récupérable et ne peut etre déduit du cong


Art. 14. — Des effets des conventions collectives

Les dispositions des Conventions Collectives professionnelles ou d'entreprises, s'appliquent

à tous les travailleurs à l'exclusion des cadres de direction, ayant effectivement le pouvoir

de prendre, à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la

marche de l'entreprise telle que définie à l'article 4 de l'Arrêté-Ministériel n° 12/CAB.MIN/

TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004.

Les Conventions Collectives professionnelles ou d'entreprises arrêteront la liste des

fonctions relevant de la classification des emplois existant au sein de la profession ou de

l'entreprise en conformité avec l'article 90 du Code du Travail.

Art. 15. — De l'information sur la marche et la situation économique de

l'entreprise

En vue d'harmoniser les relations professionnelles, en particulier lors des négociations

collectives, et de créer ainsi un climat de confiance au sein de l'entreprise, l'employeur

s'engage à informer la délégation syndicale sur la marche et la situation économique de

l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 263 du Code du Travail.

Les Conventions collectives professionnelles ou d'entreprises reprendront les

renseignements spécifiques qui feront l'objet de cette information. Celle-ci sera contenue

dans un document écrit.

TITRE III : DES OBLIGATIONS ET AVANTAGES RECIPROQUES

Art. 16. — Du contrat de travail et de la période d'essai

L'engagement définitif peut être précédé d'une période d'essai dont la durée, variant

selon la catégorie de l'emploi du travailleur, sera fixée par les conventions professionnelles

ou d'entreprises.

Art. 17. — De la classification de l'emploi

1. La

classification des emplois se fait au niveau de la branche d'activité économique,

du secteur professionnel ou de l'entreprise.

2. Ce sont les emplois qui sont classifiés et non les travailleurs, le rang hiérarchique

du travailleur étant fonction du poste qu'il occupe.

3. Tous les emplois concernés par la présente convention répartis en trois catégories

hiérarchiques :

- personnel d'exécution ;

- personnel de maîtrise ;

personnel de cadre de collaboration.

Art. 18. — De la rémunération

Les parties s'en tiennent au concept de la rémunération telle que définie à l'article 7 du

Code du Travail.

Art. 19. — Du salaire

Les parties conviennent que le salaire minimum est fixé conformément à l'Arrêté-

Ministériel n°12/CABMIN.TPS/096/05du 31 août 2005. Néanmoins, les parties acceptent

le principe de négocier le salaire dans le cadre des conventions collectives professionnelles

ou d'entreprises.


. pc avantages ci-après peuvent êi

rnfessionnelles ou d'entreprises :

20. — Des avantages conventionnels

négociés dans le cadre des conventions collectives

a) le préavis ;

b) les

congés;

c) les heures supplémentaires ;

d) l'augmentation pour ancienneté ;

e) la fin de carrière.

En cas de difficultés économiques prouvées par les parties, ces dernières conviennent de

$e retrouver pour examiner la possibilité de renégocier les éléments ci- haut.

Art. 21- - Du Préavis

La durée et les conditions du préavis seront fixées par catégorie professionnelle dans les

conventions professionnelles ou d'entreprises conformément à l'article 64 du Code du

Travail.

Art. 22. — Des congés

La durée de congé est d'au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service

pour le travailleur âgé de plus de dix-huit ans. Elle est d'au moins deux jours ouvrables par

mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de dix-huit ans. Elle augmente de

deux jours ouvrables par tranche de cinq années d'ancienneté chez le même employeur

ou l'employeur substitué.

Le travailleur a, en outre, droit aux congés de circonstances ci-après :

1) mariage du travailleur : 3 jours ouvrables

2) accouchement de l'épouse : 2 jours ouvrables

3) mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable

4) décès du conjoint, ou d'un parent allié au 1er degré : 6 jours ouvrables

5) décès d'un parent ou allié au second degré : 2 jours ouvrables.

Les congés de circonstances ne peuvent être fractionnés. Toute fraude ou tentative de

fraude en cette matière constitue une faute lourde.

L'employeur n'est tenu au paiement de congé de circonstance que jusqu'à concurrence

de dix-huit jours ouvrables par an.

Art. 23. — Des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire de :

30% pour chacune de deux premières heures effectuées au- delà de la durée

légale hebdomadaire du travail

60% pour chacune des heures suivantes

100% pour chacune des heures effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire

ou pendant un jour férié.

«s dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cadres de direction.


Art. 24. — De l'augmentation pour ancienneté

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de

façon ininterrompue pour le compte de l'entreprise quel que fut le lieu de son

emploi.

Ne sont pas interruptifs d'ancienneté les absences pour congés payés, les congés

de circonstances, les absences pour maladie, accident de travail ou maladie

professionnelle.

Les parties conviennent de rémunérer cette ancienneté par une augmentation

dont le taux sera fixé dans les conventions collectives professionnelles ou

d'entreprises.

Art. 25. — Des allocations familiales extra- légales

Les parties acceptent le principe de la fixation des taux extra- légaux des allocations

familiales dans le cadre des conventions collectives professionnelles ou d'entreprises.

Art. 26. — Des économats

Les parties conviennent que les entreprises peuvent, selon leurs moyens, organiser les

économats conformément au chapitre VII du titre V du Code du Travail.

Art. 27. — Du fonds social

Les parties acceptent le principe de constitution d'un fonds social destiné à venir en aide

aux travailleurs.

Les modalités de gestion de ce fonds sont déterminées par les conventions collectives

professionnelles ou d'entreprises.

Art. 28. — Du logement

Les parties reconnaissent qu'elles doivent s'efforcer, dans le cadre de la politique générale

de l'habitat, d'améliorer les conditions de logement du travailleur et de sa famille.

Art. 29. — De la gratification

Une gratification de fin d'année est attribuée au travailleur relevant de la présente

convention si et dans la mesure où les conventions collectives professionnelles ou

d'entreprises la prévoient.

Art. 30. — Du pécule de congé

Les parties conviennent du principe d'accorder aux travailleurs un pécule de congé, dans

le cadre des conventions collectives professionnelles ou d'entreprises.

Art. 31. — Du transport

Le transport aller et retour du travailleur de son lieu de résidence à celui de son travail

est réglé conformément aux dispositions légales, conventionnelles et/ou réglementaires

en vigueur.

Art. 32. — De l'équipement de travail

Lemployeur est tenu de fournir au travailleur les objets d'équipement appropriés aux

circonstances et à la nature de son travail.

Les conventions collectives professionnelles ou d'entreprises fixeront les modalités

d application du présent article.


,1 — Des accidents de travail et des maladies professionnelles

Art»

rties s'entendent pour qu'en cas d'incapacité temporaire, partielle ou totale,

Les it nt d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et qui est prolongée

^ dplà de 30 jours, l'employeur paie à la victime, pendant une période de trois mois

aU” Tnum et indépendamment des indemnités allouées par l'I.N.S.S., une allocation

^urnalière égale au tiers de la rémunération.

cas d'incapacité permanente partielle, le travailleur est reclassé dans la mesure du

possible dans un nouvel emploi répondant à ses aptitudes.

. _ Du comité de lutte contre le VIH/SIDA en milieu du travail

Art.

narties encouragent la création des comités de lutte contre le VIH/SIDA au sein des

treorises et établissements. Ces comités auront pour mission de mettre en place une

6niitiaue interne de lutte contre le VIH/SIDA et contre la discrimination des personnes

Kant avec le VIH (P.V.V.).

Art 35 _ Des sanctions disciplinaires

2.

Le travailleur est passible de l'une des sanctions, ci-après :

- la réprimande

- le blâme

- la mise à pied

- le licenciement avec ou sans préavis.

L'employeur applique les sanctions ci-dessus énumérées compte tenu de la

gravité de la faute commise, de sa répétition et de ses répercussions sur la

marche générale de l'entreprise, après que le travailleur en cause ait fourni ses

explications écrites ou verbales. Les explications verbales seront consignées dans

un procès-verbal d'audition signé par les parties en cause en présence de deux

témoins du choix du travailleur.

Lorsque le travailleur est passible d'une mise à pied ou d'un licenciement, il peut

se faire assister par un délégué syndical ou si possible par un permanent de son

syndicat.

La sanction est notifiée par écrit au travailleur contre accusé de réception ou à

défaut, en présence de deux témoins travailleurs. En cas de licenciement, à défaut

de la présence du travailleur, la sanction lui infligée peut lui être adressée par pli

postal recommandé, le récépissé de la poste faisant foi.

Art. 36. — Du droit de la femme au travail

femme jouit des mêmes droits au travail que l'homme conformément aux dispositions

ya|es, conventionnelles et/ou réglementaires.

Art. 37. — De la fin de carrière

uniÏ^'UJS sen9a9ent à informer les travailleurs de leur prochaine mise à la retraite

annee a l'avance.

^ Prestatio?s allouées par l'I.N.S.S, l'employeur accorde au travailleur

de ladite ind z ^ indemnitp de ^n de carrière. Le montant et les modalités de paiement

^ntrenrka emnite sont fixés par voie de conventions collectives professionnelles ou


TITRE IV : DES ACTIVITES SYNDICALES

Art. 38. — Tout travailleur ou employeur s'affilie librement à l'organisation professionnelle

de son choix ou s'en désaffilie conformément aux dispositions légales.

Les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs doivent s'abstenir de

tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur fonctionnement et leur

administration.

Art. 39. — Des fonctions syndicales permanentes

Un délégué syndicat peut, après autorisation de son employeur, exercer une fonction

syndicale permanente.

Toutefois, les conventions collectives professionnelles ou d'entreprises peuvent prévoir

les modalités de l'exercice de la fonction syndicale permanente.

Art. 40. — Des cotisations syndicales

Le travailleur paie librement et personnellement sa cotisation au syndicat de son choix.

Toutefois, les parties invitent les employeurs, en accord avec les travailleurs, à aider les

organisations syndicales dans la perception des cotisations

Art. 41. — Du licenciement ou de la mutation d'un délégué syndical

Tout licenciement ainsi que toute mutation d'un délégué syndical envisagé par l'employeur

faisant perdre la qualité de délégué, fera l'objet d'une information préalable à la délégation

syndicale et à son syndicat.

TITRE V : DU CADRE PERMANENT DE CONCERTATION

Art. 42. — Les parties conviennent de se rencontrer au sein du cadre permanent de

concertation en vue d'examiner les questions d'intérêt commun notamment :

la détérioration de la situation économique et sociale ;

« les grèves généralisées ;

- les calamités naturelles affectant la vie des entreprises et des travailleurs.

TITRE VI : DE L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION ET DU REGLEMENT DES

DIFFERENDS

Art. 43. — De l'interprétation de la convention collective interprofessionnelle

nationale du travail

1. En cas de différend pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application de

la présente convention, la partie la plus diligente doit le porter, par écrit, à la

connaissance de l'autre partie.

2. Les parties conviennent de se réunir à l'effet de trouver une solution à l'amiable.

3. Lorsque les parties sont tombées d'accord sur la solution à apporter au différend,

le texte est soumis aux formalités prévues à l'article 3 de la présente convention.

Art. 44. — De la procédure de conciliation et de médiation

Les différends suscités par l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui

n'auraient pas été résolus à l'amiable, seront soumis à la procédure de conciliation et de

méditation telle que fixée au chapitre II du titre XIII du code du travail.

Dans tous les cas, l'interprétation définitive de la présente Convention est de la seule

compétence du Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe.


tjTrE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

^So^el,^ à ” “""'"'“" """• "-

Sans préjudice de I article 4 de la présente Convention, les dispositions de toutes les

conventions professionnelles ou d entreprises actuellement en vigueur qui lui sont

contraires sont abrogées. 3 M

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — Des matières non prévues

pour les matières non prévues par la présente Convention, les parties conviennent de se

référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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