Détails du texte juridique
Référence officielle

NUMERO SPECIAL 58EME ANNEE, KINSHASA 28 FEVRIER 2017

Date de promulgation

28/02/2017

Thème
MUTUALITÉ
Type de texte
LOIS NATIONALES
Statut
En vigueur

26

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Résumé
Premiere partie
Numero special
JOURNAL OFFICIEL
dela
Republique Democratique du Congo
Cabinet du President de la Republique
LOI No 17/002 DU 08 FEVRIER 2017
DETERMINANT LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX RELATIFS
A LA MUTUALITE
Kinshasa-28 fevrier 2017

Premiere partie
JOURNAL 0FFICIEL
dela
Republique Democratique du Congo
Cabinet du President de la Republique
Kinshasa-28 fevrier 2017
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
08 fevrier 2017 -Loi no 17/002 determinant les
principes fondame...
Texte intégral

Premiere partie

Numero special

JOURNAL OFFICIEL

dela

Republique Democratique du Congo

Cabinet du President de la Republique

LOI No 17/002 DU 08 FEVRIER 2017

DETERMINANT LES PRINCIPES

FONDAMENTAUX RELATIFS

A LA MUTUALITE

Kinshasa-28 fevrier 2017


Premiere partie

JOURNAL 0FFICIEL

dela

Republique Democratique du Congo

Cabinet du President de la Republique

Kinshasa-28 fevrier 2017

SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

08 fevrier 2017 -Loi no 17/002 determinant les

principes fondamentaux relatifs a Ia mutualite, col. 1.

Expose des motifs, col. 1.

Loi, col. 3.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi no 17/002 du 08 fevrier 2017 determinant les

principes fondamentaux relatifs a Ia mutualite

Expose des motifs

De nos jours, Ia mutualite est organisee par le Decret du

15 avril 1958 regfementant /es associations mutualistes.

Ces dispositions legales ne correspondent plus a

/'evolution institutionnelle que connait Ia Repub/ique

Democratique du Congo depuis son accession a

l'independance.

En effet, malgre Ia presence dudit Decret, beaucoup de

mutuel/es so/licitent et obtiennent leur agrement soft au

Ministere de I'IEmploi, du Travail et de Ia Prevoyance

Sociale, soft au Ministere de Ia Sante, en se referant a Ia

Loi no 00412001 du 20 juillet 2001 portant dispositions

-----generales appticabtes aux associations sans but lucratif

et aux etablissements d'utilite publique.

II est done imperieux que l'environnement juridique des

mutue/les soit clarifie et harmonise par Ia mise sur pied

d'une Loi determinant les principes fondamentaux relatifs

a Ia mutuafite, conformement a /'article 123 point 4 de Ia

Constitution.

De plus, Ia structure actuelle de Ia protection sociale

souffre d'une couverture insuffisante qui ne concerne pas

/'ensemble de risques sociaux et ne prend en charge que

les personnes exerqant une activite dependante salariee

ou po/itique. ·

El/e neglige, de ce fait, Ia majorite de Ia population active

qui reuvre dans le secteur informel et independant.

La presente Loi prend done en compte /'extension

progressive de Ia protection sociale a /'ensemble de Ia

population en operant une double couverture, en

/'occurrence Ia protection de base pour toutes les

personnes actuellement sans protection et Ia protection

complementaire pour.toutes celles qui en Mneficient.

Cette Loi, a Ia difference du Decret du 15 avri/1958 et de

Ia Loi no 004/2001 du 20 jui//et 2001, apporte les

innovations importantes ci-apres :

Ia suppression du champ d'action de toutes les

autres associations sans but lucratif non

mutualistes ;

Ia fixation de principes fondamentaux auxquels les

mutuel/es, unions et federations de mutuel/es

doivent satisfaire pour garantir /'agrement ;

l'elargissement du champ d'application des risques

couverts par les mutuel/es, notamment les soins

medicaux, les indemnites de maladie, Ia vieiflesse,

/es accidents du travail et /es maladies

professionnelles, Je deces et les allocations

fami/iales ;

Ia · · categorisation des mutuelles en unions,

fed£wations et reunions ; .

l'elargissement de Ia couverture des risques a Ia

majorite de Ia population active ;

Ia categorisation des differents types de mutuelles

tout en preci~ant fes notions de base.

La presente Loi est subdMsee en cinq titres :

2


28 re .... rier2017 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie..;.. n° special

Titre I : De fobjet, du champ d'application et des

definitions ;

Titre II : Des rogfes generales de fonctionnement

des mutuel/es ;

Titre Ill: Des rogfes parliculieres aux mutuelles a

caractere professionnef;

. ·····

Titre IV: Des relations des mutue!les avec le pouvoir

· central et les provinces ;

Titre V: Des dispositions specia/es, transitoires,

abrogatoires et finales.

Terre est reconomfe generate de fa presente Loi.

LOI

L' Assemblee nation ale et Je Senat ont adopte ;

le President de Ia RepubUque promulgue Ia Loi dont

Ia teneur suit :

TITRE I: DE l'OSJET, OU CHAMP D'APPLICATION

ET DES DEANITIONS

Chapitre t~•: De l'objet et du champ d'application

Articfe 1er

La presente Loi s'app!ique a toutes les mutuelles dont les

interventions garantissent les membres ainsi que leurs

families contre les risques sociaux.

Article 2

Les mutuef!es ont pour objet de couvrir les services de :

1. soins de sante en cas de maladie, d'accident et de

matemite so us Ia branche de soins de sante ;

2. allocations famfliales et de maternite sous Ia branche

prestations famiiia!es ;

3, allocation de--vleiliesse-et-de deces sous Ia branche

de pensions.

Elles peuvent, dans leurs statuts, instituer d'autres

prestations en favevr des membres adherents et de

personnes a leur char::;e.

3

Article 3

Les mutuelles tiennent une gestion distincte pour chacun

des services mentionnes a I' article precedent.

Chapitre II : Des definitions

·>Article 4

Au sens de Ia presente Loi, on entend par :

1. cotisation : toute somme versee par un membre

participant d'une mutuelle en vue de couvrir les

risques sociaux pour lui-meme ou pour chacune des

personnes inscrites a sa charge et d'assurer le

rayonnement de Ia mutuelle.

2. federation des mutuelles: regroupement d'unions

des mutuelles, dote de Ia personnalite juridique et

constitue sur une base provinciale en vue de realiser

les objectifs sectoriels qu'elles se sont assignes.

3. mutualite : systeme social exerce par les mutuelles

et leurs groupements qui sent union, federation et

reunion.

4. mutuelle : groupement des personnes physiques ou

morales, de droit prive, a but non lucratif qui, au

moyen des cotisations de ses membres, se propose

de mener , dans !'interet de ceux-ci et!ou des

personnes a leur charge, des actions de

prevoyance, de solidarite et d'entraide.

5. mutuelle d'entreprise ou d'administration :

mutuelle exer9ant ses activites dans !'interet des

salaries et des anciens salaries d'une entreprise ou

d'une administration determinee ainsi que des

personnes a leur charge.

6. reunion : regroupement nc:tiona! de toutes res

federations mutualistes par secteur.

7. risque social : toute situation susceptible d'affecter

Ia vie d'une personne et dont Ia reparation des

consequences est garantie par une mutuelle a ses

membres.

8. section d'une mutuelle : est une organisation a Ia

base dont sont issus les m&mbras d'une mutue!!e.

9. structure faitiere : structure regroupant plusieurs

mutuelles ou plusieurs regroupements de mutuelles.

10. union des mutuelles: regroupement des mutuel!es

dote de Ia personnalite juridique ayant une unite

d'objet et constitue sur une base sectorielle pour des

fins de coassurance ou de reassurance socia!e.

4


.;.

28 fevrier 2017 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du .Congo Premiere partie-n° special

\-"·

niTRE II !''OES REGLES GENERALES DE

FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES

Chapltre I : Des d_roits et des obligations des

membres

Article 5

les

mutuelles comprennent les membres

adherents qui,

en con~partie du versement d'une cotisation, acquierent

des avantages sociaux et les font bimeticier aux

personnes a charge.;' '

Elles peuvent admettre des membres d'honneur qui font

des dons ou rendent des services equivalents, sans

beneficier des avantages sociaux.

l'adMsion a une : mutuelle est volontaire et non

discriminatoire. T outefois, elle peut n3sulter d'un contrat

de travail, d'une .. convention collective, d'un reglement

d'entreprise OU P.~Ut etre SOUSCrite par tout groupement

habilite a representer les interesses. Ces demiers sont

membres adherents de Ia mutuelle a titre individual.

Article 6

Les membres adherents sont egaux en droit et en

obligation.

les mutuelles ne:peuvent instituer, en ce qui conceme le

niveau des prestations et des cotisations, des

discriminations entre membres ou categorie des

membres adherents si elles ne sont justifiees par les

risques apportes, les cotisations foumies ou Ia situation

de famille des interesses.

Les cotisations peuvent etre modulees en fonction de Ia

capacite contributive ·des membres adherents.

Article 7

T

oute personne

~gee de dix-huit ans revolus peut etre

membre d'une mutuelle.

L'admission d'un rnembre ne peut etre subordonnee a

son appartenance a tout autre groupement ou

association. -

La femme mariee peut valablement s'an~lier a une

mutuelle, ou s'en · .. desaffi!ier sans autorisation ni

opposition de son conjoint.

5

Chapitre II : Des statuts et de I' agrement des

mutuelles

·Section 1ire : Des statuts

Article 8

Toute mutuelle a !'obligation d'avoir son siege social sur

le territoire de Ia Republique Democratique du Congo.

Ses statuts determinant :

1. Ia denomination de Ia mutuelle, le siege social et le

ressort de son activite ;

2. I' objet ou les objets en vue desquels elle est formee;

3. les conditions et les modes d'admission, de

demission, de radiation et d'exclusion des membms

ou des groupements des membres ;

4. les attributions, le mode de convocation et de

deliberation de l'assemblee generale;

5. !e mode de nomination et de revocation des

administrateurs ainsi que leurs competences ;

6. les taux de cotisations ou de versements a effectuer

par les membres ;

7. les avantages que procure Ia mutuelle a ses

membres et aux personnes a leur charge ;

8. les modes de placement et de retrait des fonds

sociaux;

9. !'organisation, le fonctionnement, Ia gestion et to

controle de Ia mutuelle ;

10. les regles a suivre pour modifier les statuts ;

11. les formes et les conditions de dissolution, de fusion

et de liquidation de Ia mutuelle ;

12. le reglement de !'arbitrage aux fins de trancher les

conflits au sein de Ia mutuelle ;

13. les droits et obligations des membres.

Article 9

Sans prejudice de !'article 8 de Ia presente Loi, un Arrete

du Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions,

delibere en Conseil des Ministres, etablit les statuts types

qui determinant les dispositions ayant un caractere

obligatoire.

6


28 fevrier 2017 · · JouinaLOffieiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie-no special

Article 10

,-.·.,. -n•

' ·~.

II est fait obligatrOfii'..au.ibiittJettef:til:~mentionner dans

leurs statuts, reglemehts; cdntratS: ou ;publicites qu'elles

sont regies par Ia presente Loi.

T ous les actes, factures, annonces, publications et autres

pieces des mutuelles indiquent Ia denomination precedee

ou suivie immediatem~nt de Ia. mention ecme lisiblement

et en toutes lettr~s ~<-Mutuen~ agreee:» ou « Mutuelle

autorisee )) selon:Je;cas. . '· ' '

II est interdit, sai.Jf dispositions {!~gales expresses, de

donner toute appellation: comportaoth~s- termes : mutuel,

mutuelle, association ·mutuanste.~ _:.mutualite, a des

groupements donfJes ,~tatuts~e;;;.$Qhi pas approuves

conformement fda-presente Loi. .-:

Article 11

..

"'

. · .. ....

. ,-.

. ,·, ':,

Les statuts d'une mtit!Jetle:;prev.otent:OI'le subrogation de

plein droit de: .. celle-ci aux<;droits 'ide ses membres

adherents victimes, <f,acciclent~ dans Jeur action contre le

tiers responsable, meme si -la'·oresponsabilite du tiers est

entiere ou partagee.

Section 2 : De !•agrement

Article 12

···. -..

. ' .. ·. . ~· . ·-: ..

Aucune mutu~tte''.nfl: petitAonclionner avant que ses

statuts n'aienLete .adoptes~ ;par ·I':Assemblee generate

constitutive et ·?pprouves : ·pa(Tautdrite administrative

competente. · ·· · · ' · · · "' ··

. __ ,

~e13

~ : .. ' '

. ·(a' demande d'aritorisation ''PToVisofre {d_e fonctionnement

· d'une mutuelle est adressee·:al.i'Gouverneur de Province.

'V sent joints <:deux eXemplaire~'·'\:~~ statuts, deux

exemplaires du r~~e~~~t}!~t~rieur et une liste des

adrninistrateurs ou :des fondataurs ainskque leurs photos

et une etude de faisabilite pefT11etlaQt d'apprecier Ia

pertinence, Ia coherence etJa viabilite des activites

prevues.

. . .. - '

Dans un -delai ·de trois mots, a partir de Ia demande, ia

Gouverneuule Province notifie a Ia mutuel!e Ia decision

m~tivee :par.laquoi!e il atcorda OLI i·efuBB l'autorisat!on

provlsoire de fonctiormement. ·. ,

Passe ce delal, l'autorisation est reputee acquise, !e

recepisse faisant foi.

Dans ce cas, l'autorisation ne prend effet qu'a partir de Ia

date de publication . .au journaL.officiel ou sur le site

internet de celui~i.

7

La demande d'agrement est adressee au Ministre ayant

Ia securite sociale dans ses attributions. Y sont joints,

deux exemplaires des statuts, deux exemplaires du

reglement interieur et une fiste des administrateurs ou

des fondateurs ainsi que leurs photos et une etude de

. faisabilite permettant d' apprecier Ia pertinenee, Ia

coherence et fa viabilite des activites prevues.

Dans un delai de trois mois, a partir de Ia demande, le

Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions

notifie a Ia mutuelle Ia decision motivee par laquelle il

accorde ou refuse I' agrement. Passe ce delai, l'agrement

est repute acquis, le recepisse faisant foi.

Dans ce cas, !'agrement ne prend effet qu'a partir de Ia

date de publication au Journal Official ou sur le site.

internet de celui-ci.

La mutuelle agreee est immediatement inscrite au

registre national ou provincial des mutuelles.

Article 14

L'autorisation provisoire de fonctionnement et !'agrement

ne peuvent etre refuses que lorsque :

1. les statuts ne sont pas conformes aux dispositions

de Ia Loi ou aux dispositions obligatoires des statuts

types visees a !'article 8 de Ia presente Loi;

2. les recettes prevues ne sont pas proportionnees aux

depenses ou aux engagements.

Article 15

L'autorisation provisoire cle fonctionnement d'une

mutue!lo ayant un rayon d'ac?:ion provincial est accordee

par Arrete du Gouverneur dJ province, apres avis de

l'administr~tion provinciaie chargee de Ia prevoyance

social e.

L'agrement d'une mutuet;e Bst accorde par !E.; Ministre

ayant Ia securite sociait~ (~ans 3es attributions apn3s avis

du ~::ecn§taire Generai a la prevoyance sociale.

Article 16

La personnalite juridique est accordee par le M~nlstre de

Ia Justice, apres avis favorable du Mlni':ltre ayant Ia

securite socie1le dans ses attributions.

Cet Arrete rappelle :

1. Ia denomination, le siege, le ressort de l'activite de Ia

mutuelle agreee ;

2. I' objet ou les objets en vue desquels elle est formee ;

3. Ia composition du Conseil d'Administration ;

8


..

28 fevrier 2017 .: Joumal Officiel de la Republique Dempcratique du Congo · · . Premiere partie-n° special

4. les noms,·:·Y:·:profe5siohs et residences des

administrateur;s. : · , ..

Article 17

Les modifications ·des statuts n'entrent en vigueur

qu'apres leur approbation par l'autorite administrative

·. competente visee a I' article 16 de Ia presente Loi.

Elles sont consider6es comme approuvees si, a

I' expiration du de.lai fi~e ·par Arrete du Ministre ayant Ia

prevoyance socialei·jdan~ ses .. attributions, delibere en

Conseil des Mini~ .• ;la demaode n'a pas ete refusee. ·

Toutefois, les m<idificatiohs ~es dispositions statutaires

fixant le montant >ou· .:le:;:~ taiix des cotisations et des

prestations ne 'fOrir··:fl'objet· ".:que d'une declaration a

I' auto rite administrative:.cx:>.rn~tente.

Chapitre Ill :.Des union~des federations et des

· ; -· r'~nions

Article 18

Les mutuelles peuvent se constituer en union dans le

sens defini a l'article:5;de;la,presente Loi.

Article 19

· Les unions deS/inutuelles · peuvent se grouper en

federation des nuitOeJles·liaAs' le sens defini a I' article 5

de Ia presente Loi. · ·, · ·

• .·-· • _:~~· .1

Article 20

: ! • ~ : .•

Les federations peuvent.;se;regrouper, au niveau national,

pour constituer une.reunion :des mutuelles.

Article 21

: '··· .. · ·. . ._., ~-....

:~~ •, -~-. _: :.: . . -~-·-. ~-:.

Les unions, les federations et les reunions ne peuvent

s'immiscer dans leAonctionnement interne des mutuelles

adherentes. .

II est interdit a . une '·mutuelle d'appartenir a plusieurs

structures ayant le meme objet. ·

. Article 22

L'organisation et le fonctionnement des unions,

federations et reunions sont determines par Arrete du

Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions.

9

Article 23

Toute affiliation a une union, federation ou reunion n'est

possible que si les statuts · des mutuelles ou des

regroupements concemes le prevoient expressement.

Articte·24

L'Assemblee generale des unions, federations ou

reunions est composee des delegues des mutuelles

adherentes, elus dans les conditions determinees par

leurs statuts respectifs. ·

les decisions regulierement prises par I' Assemblee

generale sont obligatoires pour les mutuelles adherentes.

Article 25

Les unions, federations ou reunions des mutuelles sont

regies mutatis mutandis par · les dispositions de Ia

presente Loi.

Chapitre IV : De Ia capacite civile

Article 26

Sous reserve des dispositions de Ia presente loi, les

mutuelles peuvent poser taus les actes de Ia vie civile

necessaires a Ia realisation des buts definis par leurs

statuts.

Article 27

les mutuelles ne peuvent avoir en propriete ou autrement

que les immeubles necessaires pour realiser I' objet social

en vue duquel elles ont ete crases; ·

Article 28

L'acquisition, Ia vente, Ia construction, l'agrandissement

et le changement de destination des immeubles ainsi que

les emprunts contractes par les mutuelles font l'obj~t

d'une declaration a l'autorite administrative competente.

• .: ..... ! . ' ~.

Article 29

•·.

Les mutu~lles peuvent recevoir des dons et ·le~s

mobiliers et immobiliers •

L'acceptation de ces liberalites doit se conformer a Ia Loi

no 004/2001 QU 2q j_uillet 2001. . .

La decision d'autorisation pourra prescrire.l'alienation·de

tout ou partie des elements compris dans Ia liberalite: ..

10


28 fevrier 1017 Journal Ofticiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie-no special

Article 30

.... : ... ·.

. . . ~ ., ' : ... ~-~ -~·.

L'Etat accorde auk:mutuell~~'des facilites administratives,

techniques et fiscales, notamment :

1. des exemptions fiscales prevues par Ia legislation en

vigueur en faveur des associations sans but lucratif ;

2. de !'exoneration des droits sur !'importation des

biens et equipements lies a leur mission ;

3. de I' allegement de Ia redevance liee a !'utilisation de

· Ia frequence ·radio ;

/ ··/·

4. de !'insertion :,gratuite au. Journal Official ou sur son

site internet ctes•publi~ijons prevues par Ia presente

L. . . '·

01. ·;,;·:.>

Ces facilites s'octroienL-rJ>ar decisions des autorites

. competentes, apres :;avisc·'prealable du Ministre ayant Ia

securite sociale dans,ses·altributions.

Chapitre V ::D~(~iganes des mutuelles

Article 31

Sans prejudice des ·dispositions statutaires particulieres,

une mutuelle comprendJe~·organes ci-apres:

1. I' Assembl<~e ·generale ;

2. le Conseil d'administr.ation ;

3. le Comite exbctitif; ; ;?;:~;

. . .. ·:,. ·:~.-.. ;!

4. Ia Commission de·.coritrOle.

. :\~. .

Section 1ere : De··f Assembles Gimerale

Article 32 · ·

L'Assemblee geMrate:··esF l'organe supreme de Ia

mutuelle. Elle estcomposee des membres adherents en

regt~ de cotisation~·etdesinembres d'honneur.

t". : ... ,

Elle a pour mission, notamment de :

1. adopter et modifier les statuts, le reglement inteneur

et le reglement financier ;

2. elire les membres 'du Gonseil d'administration et de

Ia Commission de controle ;

3. voter le budg~t et arreter les comptes ;

4. autoriser les placements:;

5. approuver les emprunts ;

6. statuer sur Ia scission ou ·ta dissolution de Ia

mutuelle ainsi que sur. Ia fusion avec une autre

mutuelle.

11

Article 33

L'Assemblee generate se reunit en session ordinaire au

moins une fois par an, au plus tard quatre mois apres Ia

cloture de l'exercice social.

Elle peut etre convoquee en session extraordinaire dans

les cas prevus par les statuts de Ia mutuelle.

Article 34

L'Assemblee generate est convoquee par le President du

Conseil d'administration ou a Ia demande d'un cinquieme

des membres adherents pour les matieres prevues par Ia

presente Loi ou par les statuts.

Article 35

L'Assemblee generate ne siege valablement qu'a Ia

majorite absolue des membres adherents qui Ia

composent.

Les resolutions de I'Assemblee generate sont prises, sur

les points inscrits a l'ordre du jour, a Ia majorite absolue

des membres presents.

Article 36

T ous les membres de I' Assemblee generate jouissent des

memes droits.

Article 37

Les statuts d'une mutuelle sont modifies par une

Assemblee generate convoquee specialement a cet effet.

La resolution de modification reunit les suffrages de deux

tiers des membres presents.

Article 38

Les resolutions de I' Assemblee glmerale sont executees

par le Conseil d'administration.

Section 2 : Du Conseil d'administration

Article 39

Les mutuelles sont administrees par un Conseil

d'administration.

Le nombre d'administrateurs et les modalites de leur

election sont determines par les statuts et le reglement

inteneur. ·

12



28 fevrier 2017 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premierepartie-n° special

Article40

Les administrateurs sont elus pour un mandat de trois

ans renouvelable une fois. .

Les fonctions de membre duConseil d'administration

sont gratuites.

Article41

Le Conseil d'administration de Ia mutuelle exerce

notamment les attributions ci-apres :

1. definir Ia politique generate de Ia mutuelle ;

2. recruter et, le cas echeant, revoquer les membres du

Comite executif ;

3.. approuver le projet de budget et les etats financiers ;

4. convoquer I'Assemblee generale;

5. engager Ia mutuelle vis-a-vis des tiers ;

6. representer Ia mutuelle en justice tant en demande

qu'en defense;

7. proposer les modifications aux statuts, au reglement

interieur et au reglement financier.

Article 42

Les administrateurs ne contractent aucune obligation

personnelle au nom et pour le compte de Ia mutuelle.

Leur responsabilite se limite a !'execution du mandat

qu'ils ont re<;u et aux fautes commises dans leur gestion.

Section 3 : Du Comite executif

Article43

Le Comite executif assure Ia gestion quotidienne de Ia

mutuelle dans les limites des attributions lui conferees par

Ie Conseil d'administration, dans le respect des statuts,

du reglement interieur et du reglement financier.

Article 44

Les membres du Comite executif ne contractent aucune

obligation personnelle au nom et pour le compte de Ia

mutuelle. ·

Leur responsabilite se limite a I' execution du· .mandat

qu'ils ont re<;u et aux fautes commises dans leur gestion.

_:·.:·.:··.

13

Section 4 : De Ia Commission de controle

. : ..... ~~.

Article45

La Commission de controle est composee d~.,, ,trois

membres au· moins, appeles commissaires aux corriptes.

lis sont elus par I' Assemblee gener~le a bulletin secret.

La qualite de Commissaire au comptes est incompatible

avec les fonctions d'administrateur et de membre du

Comite executif.

Article46

. -

La Commission de controle a pour taches notamment

~: .

1. controler Ia gestion administrative, financiere et

technique de Ia mutuelle ;

2. verifier Ia regularite des operations comptables et la

tenue reguliere des livres comptables de Ia mutuelle.

, La mutuelle peut recourir aux services d'un controleur

exteme.

Article 47

Les Commissaires aux comptes soumettent a chaque .·

session ordinaire de I'Assemblee generale et chaque fois

que de besoin, un rapport sur Ia gestion -administrative,

technique, comptable et tinanciere de Ia mutuelle~

Article 48

Les fonctions de membra de Ia Commission de controle

s'exercent a titre gratuit.

Toutefois, les frais encourus dans l'exercice de ces

fonctions et dOment justifies-sont rem bourses selon un

bareme forfaitaire etabli par I'Assemblee gene,rale -sur

proposition du Conseil d'administration. · ·

Article49

La mutuelle est responsable des fautes imputables soit a

ses propres preposes, · soit aux organes par lesquels

s'exerce sa volonte.

. Chapitre V :. [)es finances

Article 50

Les ·· ressources des mutuelles, unions, federations et

.·-·reunions sont constituees notamment de :

1. · cotisations ;

2. .. ·contribution des membres d'honneur ;

,·;•'

14


28 fevrier 2017 Journal Officiel de Ia R.epublique Democratique du Congo Premiere partie-n° special

3. dons, legs, ::'subSides de l'Etat et subventions

diverses ; · ,_ .

4. emprunts.

Article 51

Les depenses de Ia mutuelle comprennent :

1. les differentes prestations accordees aux membres

adherents et a !eurs families ;

2 .. les depenses: d~cessitees par l'activite de Ia

mutuelle ; ·.. ~: ,;

3. les versemerlts.faits aux unions de mutuelles et aux

federations ; ·

4. toute autre depehse non contraire a l'objet de Ia

mutuelle. :: · ,,,::

r·~.: ::.

Article 52

. '

.. ;·

Les · mutuelles ont j· obligation de tenir une comptabilite

conformement au:x regles definies par le plan comptable

general en vigueur.

Article 53

L'exercice comptable correspond a l'annee civile.

. .

Oans·les quatre m~ts·:qui suivent la.cloture de l'exercice,

le Conseil d'adrtii.nistration prepare les documents a

soumettre a Ia retinion,annuelle de I'Assemblee generate,

notamment:

1. · le rapport annueld' activites ;

2. le bilan, le compte: des resultats, le tableau financier

des ressources :et des emplois · et les documents

annexes ; · · ·. ·'· ·

3. ·1e programm~-¢~~ivites ;.

4. le budget previsionnel pour Ia realisation du

programme d'actiVites ;

5, !.:.tout autre renseigne!llent r~qui~ par les statuts •..

Article 54

Les mutuelles, unions des mutuelles et federations sont

tenues de placer leurs fonds soit dans·un compte ouvert

dans les etablissements financiers agrees,. soit au pres

des structures faitieres auxquels elles sont affiliees ;

L~s 'tchditiolis de depot ef; de · piacement de ces fonds

sont fixees par Arrete du Ministre :ayant Ia securite sociale

dans ses attributions.

15

Article 55

l'affectation des excedents a pour finalite d'accroitre Ia

marge de securite financiere de Ia mutuelle en vue

d'ameliorer les prestations par Ia constitution :

{ ·.. d'un fonds de reserve legal ;

2. d'un fonds d'etablissement;

3. des reserves fibres.

Article 56

Les prestations et biens provenant des adherents sont

incessibles et insaisissables.

Les conditions d'incessibilite et d'insaisissabilite sont

determinees par Oecret du Premier Ministre delibere en

Conseil des Ministres.

Chapitre VII : De Ia fusion, de Ia scission, de Ia

dissolution et de Ia liquidation

Article 57

La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est

prononcee a Ia suite des deliberations concordantes des

Assemblees generales des mutuelles appelees a

fusionner et de Ia mutuelle absorbante.

Elle ne devient definitive qu'apres approbation dans les

conditions prevues a I' article 16 de Ia presente loi.

Article 58

Les mutuelles dont Ia dissolution resulte de Ia fusion

cessent d'appartenir a Ia federation a laquelle elles sont

affiliees. La federation et les mutuelles fusionnees sont

tenues de leurs obligations reciproques jusqu'a

I' expiration du delai de trois mois a compter de Ia date de

Ia fusion.

Article 59

La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles est

prononcee par I' Assemblee generate convoquee t_cet

effet. Elle deviant definitive apres approbation de

l'autorite administrative competente.

La scission entratne le transfert ou le partage du

patrimoine aux nouvelles mutuelles sur base du projet de

scission, approuve par I'Assemblee generale.

16


28 fevrier 2017

Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo

Premiere partie-n° special

Article 60 · ·

les resolutions .'de ::fD~ioti,otl;::de scission des mutuelles

reunissent les suffrages deS/trois quarts des membres

presents a I'Assemblee generale, ayant droit de vote.

Article 61

La dissolution de Ia 'rriutuelle est consacree par decision

volontaire ou judiciaire~ :

La dissolution volont~ire esf .. decidee par I'Assemblee

...... generale, dans les co~ditions fi_xees par les statuts de Ia

mutuelle. · ·

Cette resolution :·f6unit'.l~~ ·,sutfr~ges des trois quarts des

membres presents, .·a;ya[lt:dro!t, de vote et est sou mise a

!'approbation del'autorite"adrni~istrative competente.

,·· .. :: -~ .: .. :.,_: ..

La dissolution jtldiciaire··astprononcee par le tribunal de

grande instance:dtrre5sottd.~ siege social de Ia mutuelle,

a Ia requete d'un membre·;~dherent, d'un tiers interesse

ou du ministere::pub1ip lorsqi.ie Ia mutuelle ne remplit pas

ses engagements ou affecte son patrimoine ou ses

revenus a un objet autre· que celui en vue duquel elle a

ete constituee, ou lorsqu~lle contrevient a ses statuts, a

Ia loi, a l'ordre public.ou-'aiiXbonnes m<Burs.

·En cas de rejet de Ia deman9e de dissolution, le tribunal

annule l'acte incrimine. '··

:·.: ·~: . '"

Article 62 ,,

.. 'ro;·.::.;

La dissolution entraiM:fa:liquldation de Ia mutuelle.

Lorsqu'elle est volontaire, Jn ou plusieurs liquidateurs .

sont designes parmr l~s mef!lb~~s ou fes tiers.

L'operation de liquidatiOn:volontaire est accomplie sous Ia

surveillance de J'autorite·apmif)istrative.

Si les membres.nlont:pu<~~igner un liquidateur, celui-ci

I' est par decision ·dejuslice 'a Ia demande de toute

personne interesse-e •... : _,. ·· ·_

Article 63

En cas de dissolution judiciaire ,d'une mutuelle, le tribunal

de grande instance designe un ou plusieurs liquidateurs

qui, apres apurement du . passif, determinant Ia

destination statutaire des biens.

A detaut, le ou les liquidateurs donnent aux biens une

affectation qui se rapproche autant que possible de I' objet

en vue duquella mutuell~ a ete creee. ·

Les membres adherents, les creanciers et le ministere

public peuvent saisir le tribt.mal de grande instance contre

Ia decision du ou~des-,1iquidateurs.

... 17

Le jugement qui prononce Ia dissolution d'une mutuelle

ou l'annulation d'un de ses actes est susceptible d'appel.

Article 64

L'excedent .de l'actif net sur le passif est devolu, par

resolution de I'Assemblee generale, a d'autres mutuelles.

Article 65

L'affectation de f'actif net se fait apres apurement du

passif. Elle est publiee au Journal official.

Elle ne peut porter prejudice aux droits des tiers. L'action

des creanciers est prescrite cinq ans apres cette

publication:

Les resolutions de liquidation non publiees ne sont pas

opposables aux tiers dont les droits ou ob.ligations sont

anterieurs a leur publication. Toutefois, ces tiers peuvent

s'en prevaloir.

TITRE Ill : DES REGLES PARTICULIERES AUX

MUTUELLES A CARACTERE PROFESSION NEt

Chapitre 1er: Des mutuelles d'entreprises ou inter­

entreprises .

Article 66

Les mutuelles d' entreprises peuvent constituer des

sections dans les differentes antennas de l'entreprise.

La delegation syndicate . participe a.· Ia gestion des

mutuelles d'entreprises dans les !!mites fixees par !es

articles 261 et suivants de Ia loi na015-2002 du 16

octobre 2002 portant Code du travail.

Article 67

Les rriutuelles d'entreprises sont dispensees de

l'autorisation mentionnee a !'article 29 de Ia presente loi .

pour des dons et subventions qui leur sont alloues par Ia ·

delegation syndicale ou par l'employeur.

Article 68

Les dispositions des articles 66 et 67 s'appliquent mutatis

mutandis aux mutuelles inter-entreprises.

Article 69

La creation d'une mutuelle d'entreprise ou d'une mutuelle

inter-entreprises a laquelle s'affilie l'employeur a pour

effet de requalifier les obligations mises a sa charge par

18


28 fevrier 2017

f · :~JoomalOfficielde.]ai':Repiiblique Democratique du Congo Premiere partie-n" special

:-r . .

las articles 105, 106, 13D~~Rne!i"12;::t40:-almea.~6;'~146

atine'~f4 1 n' a 184 du CodfH:b.t:'t,ravait .. . v · .

.. ,.·,~---- .. !~-:::,_. .::,_. ~----~t . .;5-;U.-~•~·.-_! ... ··::.: .·· -· ·· .. ~·~··

S' agl~ant d~s mutuelles ~~dniiffistr.atioti: pubDque/ I'Etat

est soumis au· meme priricipe · de· requalificat!Q.n des

obligations mises a sa charge par les statuts des a,gents

de carriere des services publics de I'Etat, du personnel de

l'enseignerrient superieur, uniVersitaire et de Ia recherche

scientifique, des magistr~ts · du pouvoir judiciaire, des

magistrats d.e Ia Cour · d~::~egmptes;· do>rnilitaire et du

personnel de police. ~ · · · ·: · , . .

-t .. :. · ... '··

.,

Chapitre II: Des.mutUelleS':'de·sante. ··!:.. •·

-;~ . . . . . . :'· . .'·

Article 70 ? :. .. ·:, o: ·

La mutuelle de sante es~i~IJ~:·et de~eiQppee\~~e

une assurance maladie n~t!cmate::Offr.ant .. aux-popul'ati~ns

Ia possibiHte · d'~cede~ aux· soins:ne ·~ahte.~·de ,qJante'a

desprixdecents .. ·, 'r;::·.·· ·:.····C." .:".><'

. .Ace titre, Ia presente loi prevbit .. ~ ... ·

,· . ..': . '

1. I' assurance maladie ~bligat~ire pour ·toute ·persorine

offrant Ia possibilite de ret~ntion des cotisations a Ia ·

source, suivant Ia 1Yf?Pl9{Ji~des mutuell~s de s~nte

definies a I' article 76 ~e Ia presente loi ·; .. ·.

2. I' assurance maladiedacuJtative .pour ·ies .categories

· des personnes dont qn, .. re:satt:retenir.nes:cotisaUPns

·· · a Ia source ; c'est le :~~r:no~mme!ltdes,pop_l.dat~ns

cauvrant dans le se~rinfofff!eL :. . · > ·''

La . mutuene ·de ··sante Mse :• ,a.•·.icouvrir ·· des·· 'defenses

auxquelles · .sont confromes <tqus les :groupes' 1de:: Ia

population, sans: distinc®n;;:fiiiOOpenciamment ·•de~ feur

statut professionnel.. · ~1<:. · : · . · ··.·. .·. : .. ·~:·: .

Article71

L'Etat agporte une subve~~~~au~,prof~tad~::nomt>re::des

memb&7.~;;.,. q~) •. Ja . mutu~~~e~ :~\~~l;j:·,·:que .·. isdif ':.~; type

d' a~~'M~~J~X~ia,d.l~. o,rga~IS.~e; > .. .·• . .. ··

·. -~ .

=,_:· ·.

Article 72

L'adhesiorr a une mutuelle~li'e'isante est individuelle ou

collepijy~, Q~~Lqv.e .. soit Je type d'adMsion, Ia cotisation

es(ihdtvlduelie!;, !' ';. ' . .• . ; '· ·. ' ' '

Les statuts et reglement interieur de Ia mutuelle de sante

fixent les modalites et procedures de chaque ty:pe ...

d'adhesion. ·

~--;n;.=. .. :....ito~H sr:L·~r .. :_: .. :. :·-; , · ;_ -:·-;; ~·":: :·~ .. · .. :.>_:. ~-

19

Article 73

Apres !'adhesion a Ia mutuelle de sante, le membre est

soumis a une periooe pt'QbBtoire d'une duree fixee. par les

statuts de Ia rnutueUe concemee, en te.nant corripte du

minima et du maxima determines par arrete du Miilistre

ayant Ia securite sociale dans ses attributions. Pendant

cette periode, il est tenu de payer les cotisatlons sans '

beneficier des prestations. : ~

Article 74

La mutuelle de sante offre aux membres, a travers ses

differentes structures, des soins de sante et des produits

pharmaceutiques proposes par Ia medecine modeme .. U

s'agit principalement des : ·

1. soins de sante primaires preventifs et curatifs ;

2. soins hospitaliers et produits pharmaceutiques ;

3. soins specialises et dentaires .

Le reglement interieur de Ia mutuelle de sante donne des

details a Ia specificite de ces differents types de soins de

sante.

Un corps des medecins conseil designe par les mutuelles

de sante, agree par le Ministre ayant Ia securite socia!e

dans ses attributions, apres avis du conseil national de

l'ordre des medecins, assiste les mutuelles de sante dans

Ia prestation des services enonces a l'alinea premier ci~

dessus.

Article 75

La mutuelle de sante prend en charge les soins medicat~x

des personnes qu'elle protege de deux manieres :

1. par Ia methode de tiers payant ;

2. en les assurant directement. dans ses propres

etablissements de SOii'!S. . .

Les mutuelles de sante peuvent, pour le service de leurs

membres adherents ou de leurs personnes. a charge,

construire, . amenager ou equiper toutes especes

d'ceuvres medico-sociales, notamment les institutions

d'hospitalisation, de medecine preventive ou curative, ies

pharmacies ainsi que les dependances necessaires ou

utiles a leur bon fonctionnement.

Article76

La n;~tuelle de sante peut organiser, en son sein, divers

types de mutuelle suivant les centres d'interet des

popu1(1Jions cibles, notamment des mutuelles

d'entreprises, · des · mutuelles professionnelles ou·

.•. .. . ;·.; ..

20


28 fevner. 2017 · :~Joumlil QffidieJ..i:le'lbi Republique Democratique du Congo Premiere partie-no sp6cial

corporatives, des. ,mntt:ielles::SOOtait.es ':srewttiailtes, des

mutuelles de quartierDn;'de'Vil~e;<.;du,tSecieUr'informel.

• •· • r .. ~ •..

. Artict•n.

La mutUelle d'entreprise, professionnelle ou corporative,

scolaire et etudiante organisent une assurance maladie

obfigatoire visee a I' article .70 point 1 de Ia presen~e loi.

Chapitre.lll : De Ja~ectlori -~'~mutuelle~~

.. ~ .. .

Article 78

La section d'una:inutueUe·est crinstifuk··sti~~<leclsion du

Conseil d'administration>·EH& ·est ,.admi1listree .,par une

commission de .. ,gestion·.~e·:::a ·JaqueUe,;.,le. Conseil

d'administratiorv::Peut de.t~uer :.toor··ou':..;parti~f:de ses

pouvoirs. · .. · , ·. . .:·:: ... _. .. , :.:· · -"~,~.:-. <>·. 'r:':··

.. ' . .. .. . ... :._· ... ~ .. ~ :.: ..• ·-~.·.·

.. : :'."·: . . .. -~-. ··. .. .

Article 79 -;. ;_. · · · .-.:~~,

La Commission:'de:.~tton J~~t.co~s~e ;des:·:~embres

designes par · le Conseil' d'admihistration parmi les

membres adherents· et 1es membres d'honneur. Elle est

presidee par le·:President;du.~·Con5eK~d'admioi~ation ou

son delegue. · · · .. ·

Article 80

.. ·::-..·.:j;.;:

..

Las regles de· ~ro~diof1~e~nt~~:~4,e·;·~~~·:.;·,.~tg~ d'un~

mutuelle funt rnbjetd:urf:regtement:cetabll':par re · Conse11

d'administrationJoTSqiJe3celle-:ci'netverse::a·;ses'membres

aucune prestation :·,,prop~e · -~V::n"eXige\.,·le · -versement

d'aucune cotisatiari'·~cifjque..'i.}.;.;,., . '' · < .. · .. ' ·. \.:-

Article 81

Le reglement ~t. adopte:par:les·,lnstan~ :.con:'~ten~es

de Ia mutuelle·;Bt:approuv.e ·par-~l 1autorite adm1mstratwe

dans Jes conditio~ .~ees a '!~article ·~.~ 'de·,Aa l>rese~te loi,

si Ia section d'une · mutuelle souhaite ·assurer a ses

membres le .ersement de prestations propres en

contrepartie de cotisations particulieres.

TITRE IV : DES RELATtONS AVEC LE POUVOIR

CENTRAL ET LES PROVINCES

Chapitre 1 : Du Conseil superieur des mutuelles

Article 82

11 est institue un Conseil superieur des mutueUes relevant

de l'autorite du ,Ministre ayant Ia securite sociale dans ses

21

attributions. Le Secretaire general a Ia prevoyance

sociale en assume Ia presidence.

Article 83

Le Conseil superieur des mutuelles compte en son sein

un Comite permanent au niveau national et una

Commission de coordination des mutuelles au niveau

provincial.

Article 84

Le Conseil superieur des mutuelles a pour missions

notamment de :

1. · deliberer sur toute~ les questions en rapport avec

I' organisation et le fonctionnement des mutuelles ;

2. controler Ia gestion du Comite permanent du Conseil

superieur des mutuelles et celle de Ia Commission,

de coordination des mutuelles au niveau provincial.

Article 85

Le Conseil superieur des mutuelles comprend :

1. un representant du ministre ayant Ia securite sociale

dans ses attributions ;

2. un representant du ministre ayant le travail dans ses

attributions ;

3. un representant du ministre ayant Ia sante dans ses

attributions ;

4. un representant du ministre ayant les finances dans

ses attributions ;

.5. un representant du ministere. ayant le budget dans

ses attributions ; ' ·

6. un representant du ministere ayant les affaires

sociales dans ses attributions:;

7. un representant des rnutuelles par province, designe .

dans les conditions det~rminees par arrete du

Ministre ayant Ia securite sociale dahs ses

attributions ;

-~ . ;

8. quati"e repr8$$ntants ~es . . .. orgahlsations

~rofessionnelles d'employeurs ; ·

9. quatre representants de l'intersyndlcal du COOgo ;

1 o. trois representants des professionnels de sant&;. en

raison d'un representant pour : ~s prestataires

publics, prives et confe5sionnels. . ·

22


28 fevrier 2017 . :· ' r' .Jtiw.Y1al vfficiel de Ia Repui:-Eque Democratique du Congo Premiere partie-no special

Article 86

.. , --~.

Le~ membres d~:;'Con~~ifsup~t~br des mutuelles sont

designes pour un:mandafde~=cinq ans renouvelables.

Leurs fonctions sont gr~tuites.

Toutefois, les frais de deplacement et de sejour lors des

sessions du Conseu.: superieur.·. des mutuelles sont

remboursables conformement aux mesures d'application

arretees par le Ministre ayant Ia securite sociale dans ses

attributions. · · ; ··· ·· ·

Section 1ere: Du:Comit~ permanent du Conseil

· su'perieur ;des·. mutoelles

Article 87

Le Comite permanent estcl:large:;tfe :

1. preparer les. sessions: ·du ~Conseil superieur des

mutuelles ; ::··~ ·.

2. executer les=:decisio.nsdUditConseil.

Article 88

Le Comite permanentesbcotnpose de quatre membres

du Conseil superieur des mutuelles a sa voir :

1. un representant duministre:rayant Ia securite sociale

dans ses attributions ; · ·•· :

2. un representanrd~•.mln!stre:CJe: Ia sante publique ;

• ••• -. t •• ' •• • ••

3. un representant.desmutueltas;

. ····::_ .. · ::'.'·

4. un representant des prestata1res.

Section 2: De la:Conimission.provinciale de

coordination:-des m~tuelles .

Article 89

H est institue une;ComtrliSsion pioJinciale de coordination

des mutuelles relevant del'autorite,du Gouverneur.

::. :u~::;.-0)_~. ;< .... i. • ·_ .• , . .. . . . ; • '·,. •. -~r:~

La Com·mf~siori provin¢ial~. de:ooordination des mutuelles

.~$t c<?rur)o~~~;ge·=,\·: ;: ... :· · ·· . ·, · ·

1. un representant de-Ia-division provinciale de Ia

pr~¥.9~nce sociale ; .

\....-....... •:·· ..

2. un representant de Ia division provinciale de. Ia sante

pu~l~e.;

3. HQ c!~~ue des mutuelles ;

4. Uf!i:~gue des prestataires:'· ·

Elle est presidee par le Chefde division provinciale a Ia

prevoyance sociale.ou,son deJegue.

23

Article 90

La Commission provinciale de coordination des mutuelles

a pour mission de :

1. proceder aux enquetes et donner des avis requis par

le Gouverneur de province ;

2. presenter au Gouverneur de province un rapport

annuel sur .Je fonctionnement de !'ensemble des

mutuelles de son ressort ; ·

3. porter a Ia connaissance du Gouverneur de province

les manquements aux dispositions de Ia presente loi

par les mutuelles de son ressort ;

4. encourager les initiatives locales en matiere de

mutuelle, de prevoyance et d'action sociale ;

5. proposer toute mesure de fusion ou de transfert de

services ou etablissements sociaux en vue de

coordonner I' action mutualiste dans son ressort;

6. organiser les activites d'affiliation des membres

participants provenant de mutuelles dissoutes ;

7. regler a !'amiable les differends entre les mutuelles.

Article 91.

Les regles de fonctionnement du Conseil superieur des

mutuelles sont fixees par Decret du Premier Ministre

delibere en Conseil des Ministres, sur proposition du

Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions.

Chapitre II: De l'incitation a I' action mutualiste

Article 92

Le pouvoir central et les provinces prennent des mesures

incitatives au profit des mutuelles, unions, federations et

reunions des mutuelles legalement constituees.

A ce titre, ils leur accordant les avantages dont elles ont

besoin dans l'exercice de leur activite, notamment des

allegements fiscaux prevus par Ia presente loi et des

subventions necessaires a Ia realisation de leur mission.

Article 93

Un Fonds national d'action mutualistes est charge

d'accorder des subventions ou des prets, notaniment aux

mutuelles qui ont ete victimes de tout fait quelconque ou

de tout autre dommage resultant d'un cas de force

majeure ou qui ont fait face a des risques exceptionnels.

II contribue aux depenses de promotion et d'education

mutualistes sous forme de prets.

24


2& fevrier 20 l7 Joumiif"@fliclel' de\bi:~eptiblique Democratique du Congo

:. : . __ ·:, _--;·· ..

Artl.cle 94 ,_,,,_.. -· -., .. ,.,__ --- · · · · -

: .. :· .·

L'organisatfriil;::i& :tCi~brrin~effiefti~inSi ·~~~, rtiaaaiiies

d'alimentaoon ·'ef d'intervention du Fonds' sonVdetennines

par Decret ~do Premier Ministre delibere en Conseil des

Ministres.

C~apitre Ill : Du controle de I'Etat

Article 95

Le controle · oo.••I'Etat:s'exerce sur:·les mutuelles dans

!'interet de leurs· membres seton I~ modalites-:fixees-par

Decret du Premier --Ministre deliber{F .. en 'Conseil' des

Ministres. ·. -· - ---· .-· :·.,,-· <\.::.:

' . -~

' ... ·.

Article 96

En cas de: ··difficultes ·ftnanCieres· =dues~·,a~·-ia -~auvaise

gestion d~ne -rriutuelle, •· l'aotorit~··=., :administrative

competente;,;sur-,:proposition,•:du .·conseil :d~administration,

confie pour· une dureeAnaximum .. ·t:t:un<an; .:Ja··-;,gestibn

courante de cette mutuelle a un_nouveau Gomite executif

designe par les. membreKdu "Conseil.d'administration.

A cet effet, 4e:.Conseil d;admtnistration\lBsiiimperativement

convoque.

Sa decision;motivee est.prise a la.majoiite des·membres

presents. _ _ _ · -· -· ;-. · -

•,.,·

Article 97 ~ .

Lorsque le.r-Jonctionnement .. :.d·'une·,_mutu~lle··. n'est · P,as

con forme aux dispositions i -.deJa ;presente .loi ou aux

dispositions .de :ses. statuts ·ou qu'H·compromefifequilibre

financier, r.autorne .. administrative .. :·competente· \'d6nne

injonction tr'la :mutuelte. de-. pres.enter:.:un..;ptQgr.amm~IOe

redressement.

Articl'l98

... ,

En cas d'~rregu!arite grave ·. constirtee • dans. le

fonctionnement d'une mutuelle ou, si :des difficultes

financieres de. nature a mettre en cause I' existence d'une

mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes ne

remssissent a v faire face, !'autorite administrative.

competente confie les pouvoirs d€woius au Conseil

_ d'administration a trJiS administrateurs provisoires.

Dans ce cas, ies administrateurs provisoires beneficient

d'une devolution complete des pouvoirs du Conseil

d' administration .et sont tenus de convoqut.:.r I' Assemblee

generate elective avant Ia fin de leur mandat aftn de

renouveler le,Conseil d:admmistration. ·

25

La duree du mandat des administrateurs provisoires est

fixee a six mois.

Article 99

l'agrement peut etre retire par l'autorite administrative

competente si Ia mauvaise gestion deviant irremediable.

Dans ce cas, le fonctionnement de Ia mutuelle est

suspendu a dater de Ia publication de Ia decision portant

retrait d'agrement. La liquidation-s'opere conformement

aux dispositions de I' article 63 de Ia presente loi.

La decision de retrait d'agrement entraine le transfert des

services et etablissements geres par Ia mutuelle ou

preconise l'endossement a une mutuelle ·ou

regroupement-des mutuelles conformement aux

dispositions de Ia presente loi.

Chapitre IV : Des sanctions administratives et

penales

Article 100

Est passible de sanctions administratives, tout

manquement aux dispositions de Ia presente loi et aux

regles statutaires et prudentielles applicables aux

mutue!les.

Article 101

Sans prejudice des sanctions penales determinees par Ia

legislation en vigueur en Ia matiere ou des sanction::;

disciplinaires prononcees par les instances de !a

mutuelle, suivant Ia gravite des faits, les sanctionz,

administratives suivantes sont prononcees par l'autorite

administrative competente :

1. l'avertissement;

2. l'injonction de regularisation ;

3. Ia suspension provisoire de I' agrement;

4. le retrait de I' agrement.

Le retrait entralne de plein droit, a compter de Ia

publication au Journal Officiel, Ia dissolution de Ia

mutuelle.

Article 102

Sans prejudice des sanctions prevues par le code penal,

Jes administrateurs des mutuelles qui contreviennent, de

· mauvaise foi, aux dispositions de Ia presente loi sont

punis d'une amende allant de 500.000 a 5.000.000 de

francs congolais.

26


28 fevrier 2017 . · ·.·. ·< ·. ··:."J~tS()flieiel de Ia Republique Democratique du. Congo Premiere partie-n° special

Artil13

... ···--

ce 0 .... · .... ,._., ....... , .... ··.·. '-1"·'·

. . . . ....... ~ -·· . '· . . .. :. ' . .

Est pu~i d~une ~Nii1ife--~~e~de:·~.~iS au maximum

et d'une amende·-ne·'depas8a·nt:pas·:s;omooo de francs

congolais ou de l'une de ces peines seulement,

quiconque aura participe au maintien ou a Ia

reconstitution d'une mutuelle dissoute confonnement aux

dispositions de Ia presente loL

·. : ...

TITRE V. DES PISPOSITIONS SPECIALES,

TRANSITOIRES,.:ASROGATOIRES ET FINALES

' . :. . ~ . . . . . ;-. ' . .

Article 104

. ~·· . . . ·:: ; :· '"i.t~.

les associations·,q~:.grouPements'de·'to~~:nature qui font

appel a des· cotisation~:deS :merribtes~-;adherents en vue

d'assurer l'un des:seiviees :~ses ;-atar,ti~, 2, se placent

sous le regime~·rles·:rt~i.ituelles_.definiipaf.ila presente loi

endeans douze;rnois::o:·~-~·:,:. ::· :;};_~:').:·~.:. /;~?·- :~;.:t

Cette transformation ... :S~decttle: :saos .· tJonner · lieu a

dissolution ou liqui~~1J9n. ··. : ,:· -:._;'>·<~-- .. 5;:\:_· .

. ·. _,_ ..

. . -.•. . . ~ . -.

Article 105

Ne sont pas soumts·:aJ~obligatiQn.iindtqoee:a !'article 104

de Ia presente loi :

1. Ia Societe ,·NatronaJe.'d':assurance ·soNAS ou tout

autre organisme·.d~asSifrance·fagree:t:onformement a

Ia legislation::en:m~maWJr.e •; .:· ·.: · "'-··, :~: . .:·

2. I'Jnstitut Nationa~ne:s6~~rite.sociai~;JNss;

. ... . ·;• '

3. les groupements --soUmis··~.a,::;.Ja)egislation sur les

cooperativ~s~d·~par;gne_;et~e ~r6d.tt. .. : ·

. . . '

·.· · ...

Article 106 .. · ·· · · · · ·

. . ·. . __ '"::· .. . ·.· ·.<(_:' .. :. :~· -~-~'}"

Tout litige pouvant,subyenir~:entre JeS::;mutueUes et leurs

membres ou entre-:enes·,et ·leurs~unions/federations ou

reunions est regie·-a ·:1

1am.iable-'::0U :;_:a__ defaut . par voie

d'arbitrage. · · · ---·' '. ·· .. · :·_:_, ·

En cas de desaccOrd;des'pa~. leilitige ~~t soumis aux

cours ~~: tri~un~~~:, ;::-,. t. ,._

:;.; -~~;:. . . • . •. : -~----!:-

Article 107

Les mutuelles, anten~urement reconnues, jouissent des

avantages conf~res p~r Ia· presente loi. ., _·.

Elles SQI)t Jenve$:,. e,i~ns. urtdel~,~~·une ·annee, de modifier

les diSJ>.9Siti®s qeJeurs statu_~. :'co11tr~ires a fa presente.

loi.

.·,, .. ,.,, ... ·

''27

Les resolutions de I'Assemblee generate relatives a ces

modifications sont prises a Ia majorite simple des

membres presents.

Article 108

Sont · abrogees toutes les dispositions anterieures

contraires a· fa presente loi.

Article 109

La presente loi entre en vigueur a Ia date de sa

promulgation.

Fait a Kinshasa, le 08 fevrier 2017 ,

Joseph KABILA KABANGE

28


1-·

..


Premiere partie

58' annee numero special

JOURNAL 0FFICIEL

dela

Republique Democratique du Congo

Cabinet du President de Ia Republique

Conditions d'abonnement,

d'achat du numero et des insertions

Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives

a l'achat

de numeros sepan\s doivent etre adressees au Service du Journal

Officiel, Cabinet du President de Ia Republique, B.P. 4117, Kinshasa

2.

Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du

numero et des insertions payantes sont payes suivant le mode de

payement des sommes dues a l'Etat.

Les actes et documents quelconques a inserer au Journal Officiel

doivent etre envoyes au Journal Officiel de Ia Republique

Democratique du Congo, a Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel

Lukusa n°

7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou

documents dont

Ia loi prescrit Ia publication par ses soins, so it par les

interesses s'il s'agit d'acte ou documents dont Ia publication est faite

a leur diligence.

Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1 er janvier

et sont renouvelables au plus tard le 1

er decembre de l'annee

prccedant celle a laquelle ils se rapportent.

r, :.,tJldlwil ;,;,,;, c' d ;·dUL'llllcllic•l: l!l1 dl,. ''""'J:lUno du,;

etre aon:ssee au Sen;~··· ~u JoUl;:;sl Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.

Les missions du Journal Officiel

Aux termes des articles 3 et 4 du Decret n° 046-A/2003 du 28

mars 2003 portant creation, organisation et fonctionnement d'un

service specialise denomme «Journal Officiel de Ia Republique

Democratique

du

Congo», en abrege «J.O.R.D.C. », le Journal

Officiel a pour missions :

1

°) Ia publication et Ia diffusion des textes legislatifs et

reglementaires pris par les Autorites competentes

conformement

a Ia Constitution ;

2°) Ia publication et

Ia diffusion des actes de

procedure, des

actes de societes, d' associations et de protets, des partis

politiques, des dessins et modeles industriels, des marques

de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre

acte vise par Ia loi ;

3°) Ia mise a jour et Ia coordination des textes legislatifs et

reglementaires.

II tient un fichier constituant une banque de donnees juridiques.

Le Journal

Officier' est depositaire de tous les documents

imprimes par ses soins et

en assure Ia diffusion aux conditions determinees en accord avec le Directeur de Cabinet du President de Ia

Republique.

La subdivision du Journal Officiel

Subdivise en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin

officiel qui pub lie :

dans

sa

Premiere Partie (bimensuelle) :

-les textes legaux et reglementaires de Ia Republique

Democratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les

Ordonnances, les Decret

set les

Arretes Ministeriels ... ) ;

-les actes de procedure (les assignations, les citations, les

notifications, les requetes, les jugements, arrets ... ) ;

-les annonces et avis.

dans sa VeuXIeme Yanie (bimensuelle) :

-les actes de societes (statuts, proces-verbaux des Assemblees

Generales);

-les associations ( statuts, decisions et declarations) ;

-les protets ;

-

les statuts des partis politiques. dal!c sa Troisieme Partie (trimestrielle) :

-les brevets ;

-les dessins et modeles industriels ;

-les marques de fabrique, de commerce et de service.

dans

sa Quatrieme

Partie (annuelle) :

-les tableaux chronologique et analytique des actes contenus

respectivement dans les Premiere et Deuxieme Parties ;

numeros speciaux

(ponctuellement) :

-les textes legaux et reglementaires

tres recherches.

E-mail : journalofficielrdc@gmail.com

Sites : www.journalofficiel.cd

www.glin.gov

Depot legal n° y 3.0380-57132

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