NUMERO SPECIAL 58EME ANNEE, KINSHASA 28 FEVRIER 2017
28/02/2017
Visites
Dernière: 18/04/2026 18:23Téléchargements
Dernier: 24/12/2025 14:20Premiere partie
Numero special
JOURNAL OFFICIEL
dela
Republique Democratique du Congo
Cabinet du President de la Republique
LOI No 17/002 DU 08 FEVRIER 2017
DETERMINANT LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX RELATIFS
A LA MUTUALITE
Kinshasa-28 fevrier 2017
Premiere partie
JOURNAL 0FFICIEL
dela
Republique Democratique du Congo
Cabinet du President de la Republique
Kinshasa-28 fevrier 2017
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
08 fevrier 2017 -Loi no 17/002 determinant les
principes fondamentaux relatifs a Ia mutualite, col. 1.
Expose des motifs, col. 1.
Loi, col. 3.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi no 17/002 du 08 fevrier 2017 determinant les
principes fondamentaux relatifs a Ia mutualite
Expose des motifs
De nos jours, Ia mutualite est organisee par le Decret du
15 avril 1958 regfementant /es associations mutualistes.
Ces dispositions legales ne correspondent plus a
/'evolution institutionnelle que connait Ia Repub/ique
Democratique du Congo depuis son accession a
l'independance.
En effet, malgre Ia presence dudit Decret, beaucoup de
mutuel/es so/licitent et obtiennent leur agrement soft au
Ministere de I'IEmploi, du Travail et de Ia Prevoyance
Sociale, soft au Ministere de Ia Sante, en se referant a Ia
Loi no 00412001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
-----generales appticabtes aux associations sans but lucratif
et aux etablissements d'utilite publique.
II est done imperieux que l'environnement juridique des
mutue/les soit clarifie et harmonise par Ia mise sur pied
d'une Loi determinant les principes fondamentaux relatifs
a Ia mutuafite, conformement a /'article 123 point 4 de Ia
Constitution.
De plus, Ia structure actuelle de Ia protection sociale
souffre d'une couverture insuffisante qui ne concerne pas
/'ensemble de risques sociaux et ne prend en charge que
les personnes exerqant une activite dependante salariee
ou po/itique. ·
El/e neglige, de ce fait, Ia majorite de Ia population active
qui reuvre dans le secteur informel et independant.
La presente Loi prend done en compte /'extension
progressive de Ia protection sociale a /'ensemble de Ia
population en operant une double couverture, en
/'occurrence Ia protection de base pour toutes les
personnes actuellement sans protection et Ia protection
complementaire pour.toutes celles qui en Mneficient.
Cette Loi, a Ia difference du Decret du 15 avri/1958 et de
Ia Loi no 004/2001 du 20 jui//et 2001, apporte les
innovations importantes ci-apres :
Ia suppression du champ d'action de toutes les
autres associations sans but lucratif non
mutualistes ;
Ia fixation de principes fondamentaux auxquels les
mutuel/es, unions et federations de mutuel/es
doivent satisfaire pour garantir /'agrement ;
l'elargissement du champ d'application des risques
couverts par les mutuel/es, notamment les soins
medicaux, les indemnites de maladie, Ia vieiflesse,
/es accidents du travail et /es maladies
professionnelles, Je deces et les allocations
fami/iales ;
Ia · · categorisation des mutuelles en unions,
fed£wations et reunions ; .
l'elargissement de Ia couverture des risques a Ia
majorite de Ia population active ;
Ia categorisation des differents types de mutuelles
tout en preci~ant fes notions de base.
La presente Loi est subdMsee en cinq titres :
2
28 re .... rier2017 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie..;.. n° special
Titre I : De fobjet, du champ d'application et des
definitions ;
Titre II : Des rogfes generales de fonctionnement
des mutuel/es ;
Titre Ill: Des rogfes parliculieres aux mutuelles a
caractere professionnef;
. ·····
Titre IV: Des relations des mutue!les avec le pouvoir
· central et les provinces ;
Titre V: Des dispositions specia/es, transitoires,
abrogatoires et finales.
Terre est reconomfe generate de fa presente Loi.
LOI
L' Assemblee nation ale et Je Senat ont adopte ;
le President de Ia RepubUque promulgue Ia Loi dont
Ia teneur suit :
TITRE I: DE l'OSJET, OU CHAMP D'APPLICATION
ET DES DEANITIONS
Chapitre t~•: De l'objet et du champ d'application
Articfe 1er
La presente Loi s'app!ique a toutes les mutuelles dont les
interventions garantissent les membres ainsi que leurs
families contre les risques sociaux.
Article 2
Les mutuef!es ont pour objet de couvrir les services de :
1. soins de sante en cas de maladie, d'accident et de
matemite so us Ia branche de soins de sante ;
2. allocations famfliales et de maternite sous Ia branche
prestations famiiia!es ;
3, allocation de--vleiliesse-et-de deces sous Ia branche
de pensions.
Elles peuvent, dans leurs statuts, instituer d'autres
prestations en favevr des membres adherents et de
personnes a leur char::;e.
3
Article 3
Les mutuelles tiennent une gestion distincte pour chacun
des services mentionnes a I' article precedent.
Chapitre II : Des definitions
·>Article 4
Au sens de Ia presente Loi, on entend par :
1. cotisation : toute somme versee par un membre
participant d'une mutuelle en vue de couvrir les
risques sociaux pour lui-meme ou pour chacune des
personnes inscrites a sa charge et d'assurer le
rayonnement de Ia mutuelle.
2. federation des mutuelles: regroupement d'unions
des mutuelles, dote de Ia personnalite juridique et
constitue sur une base provinciale en vue de realiser
les objectifs sectoriels qu'elles se sont assignes.
3. mutualite : systeme social exerce par les mutuelles
et leurs groupements qui sent union, federation et
reunion.
4. mutuelle : groupement des personnes physiques ou
morales, de droit prive, a but non lucratif qui, au
moyen des cotisations de ses membres, se propose
de mener , dans !'interet de ceux-ci et!ou des
personnes a leur charge, des actions de
prevoyance, de solidarite et d'entraide.
5. mutuelle d'entreprise ou d'administration :
mutuelle exer9ant ses activites dans !'interet des
salaries et des anciens salaries d'une entreprise ou
d'une administration determinee ainsi que des
personnes a leur charge.
6. reunion : regroupement nc:tiona! de toutes res
federations mutualistes par secteur.
7. risque social : toute situation susceptible d'affecter
Ia vie d'une personne et dont Ia reparation des
consequences est garantie par une mutuelle a ses
membres.
8. section d'une mutuelle : est une organisation a Ia
base dont sont issus les m&mbras d'une mutue!!e.
9. structure faitiere : structure regroupant plusieurs
mutuelles ou plusieurs regroupements de mutuelles.
10. union des mutuelles: regroupement des mutuel!es
dote de Ia personnalite juridique ayant une unite
d'objet et constitue sur une base sectorielle pour des
fins de coassurance ou de reassurance socia!e.
4
.;.
28 fevrier 2017 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du .Congo Premiere partie-n° special
\-"·
niTRE II !''OES REGLES GENERALES DE
FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES
Chapltre I : Des d_roits et des obligations des
membres
Article 5
les
mutuelles comprennent les membres
adherents qui,
en con~partie du versement d'une cotisation, acquierent
des avantages sociaux et les font bimeticier aux
personnes a charge.;' '
Elles peuvent admettre des membres d'honneur qui font
des dons ou rendent des services equivalents, sans
beneficier des avantages sociaux.
l'adMsion a une : mutuelle est volontaire et non
discriminatoire. T outefois, elle peut n3sulter d'un contrat
de travail, d'une .. convention collective, d'un reglement
d'entreprise OU P.~Ut etre SOUSCrite par tout groupement
habilite a representer les interesses. Ces demiers sont
membres adherents de Ia mutuelle a titre individual.
Article 6
Les membres adherents sont egaux en droit et en
obligation.
les mutuelles ne:peuvent instituer, en ce qui conceme le
niveau des prestations et des cotisations, des
discriminations entre membres ou categorie des
membres adherents si elles ne sont justifiees par les
risques apportes, les cotisations foumies ou Ia situation
de famille des interesses.
Les cotisations peuvent etre modulees en fonction de Ia
capacite contributive ·des membres adherents.
Article 7
T
oute personne
~gee de dix-huit ans revolus peut etre
membre d'une mutuelle.
L'admission d'un rnembre ne peut etre subordonnee a
son appartenance a tout autre groupement ou
association. -
La femme mariee peut valablement s'an~lier a une
mutuelle, ou s'en · .. desaffi!ier sans autorisation ni
opposition de son conjoint.
5
Chapitre II : Des statuts et de I' agrement des
mutuelles
·Section 1ire : Des statuts
Article 8
Toute mutuelle a !'obligation d'avoir son siege social sur
le territoire de Ia Republique Democratique du Congo.
Ses statuts determinant :
1. Ia denomination de Ia mutuelle, le siege social et le
ressort de son activite ;
2. I' objet ou les objets en vue desquels elle est formee;
3. les conditions et les modes d'admission, de
demission, de radiation et d'exclusion des membms
ou des groupements des membres ;
4. les attributions, le mode de convocation et de
deliberation de l'assemblee generale;
5. !e mode de nomination et de revocation des
administrateurs ainsi que leurs competences ;
6. les taux de cotisations ou de versements a effectuer
par les membres ;
7. les avantages que procure Ia mutuelle a ses
membres et aux personnes a leur charge ;
8. les modes de placement et de retrait des fonds
sociaux;
9. !'organisation, le fonctionnement, Ia gestion et to
controle de Ia mutuelle ;
10. les regles a suivre pour modifier les statuts ;
11. les formes et les conditions de dissolution, de fusion
et de liquidation de Ia mutuelle ;
12. le reglement de !'arbitrage aux fins de trancher les
conflits au sein de Ia mutuelle ;
13. les droits et obligations des membres.
Article 9
Sans prejudice de !'article 8 de Ia presente Loi, un Arrete
du Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions,
delibere en Conseil des Ministres, etablit les statuts types
qui determinant les dispositions ayant un caractere
obligatoire.
6
28 fevrier 2017 · · JouinaLOffieiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie-no special
Article 10
,-.·.,. -n•
' ·~.
II est fait obligatrOfii'..au.ibiittJettef:til:~mentionner dans
leurs statuts, reglemehts; cdntratS: ou ;publicites qu'elles
sont regies par Ia presente Loi.
T ous les actes, factures, annonces, publications et autres
pieces des mutuelles indiquent Ia denomination precedee
ou suivie immediatem~nt de Ia. mention ecme lisiblement
et en toutes lettr~s ~<-Mutuen~ agreee:» ou « Mutuelle
autorisee )) selon:Je;cas. . '· ' '
II est interdit, sai.Jf dispositions {!~gales expresses, de
donner toute appellation: comportaoth~s- termes : mutuel,
mutuelle, association ·mutuanste.~ _:.mutualite, a des
groupements donfJes ,~tatuts~e;;;.$Qhi pas approuves
conformement fda-presente Loi. .-:
Article 11
..
"'
. · .. ....
. ,-.
. ,·, ':,
Les statuts d'une mtit!Jetle:;prev.otent:OI'le subrogation de
plein droit de: .. celle-ci aux<;droits 'ide ses membres
adherents victimes, <f,acciclent~ dans Jeur action contre le
tiers responsable, meme si -la'·oresponsabilite du tiers est
entiere ou partagee.
Section 2 : De !•agrement
Article 12
···. -..
. ' .. ·. . ~· . ·-: ..
Aucune mutu~tte''.nfl: petitAonclionner avant que ses
statuts n'aienLete .adoptes~ ;par ·I':Assemblee generate
constitutive et ·?pprouves : ·pa(Tautdrite administrative
competente. · ·· · · ' · · · "' ··
. __ ,
~e13
~ : .. ' '
. ·(a' demande d'aritorisation ''PToVisofre {d_e fonctionnement
· d'une mutuelle est adressee·:al.i'Gouverneur de Province.
'V sent joints <:deux eXemplaire~'·'\:~~ statuts, deux
exemplaires du r~~e~~~t}!~t~rieur et une liste des
adrninistrateurs ou :des fondataurs ainskque leurs photos
et une etude de faisabilite pefT11etlaQt d'apprecier Ia
pertinence, Ia coherence etJa viabilite des activites
prevues.
. . .. - '
Dans un -delai ·de trois mots, a partir de Ia demande, ia
Gouverneuule Province notifie a Ia mutuel!e Ia decision
m~tivee :par.laquoi!e il atcorda OLI i·efuBB l'autorisat!on
provlsoire de fonctiormement. ·. ,
Passe ce delal, l'autorisation est reputee acquise, !e
recepisse faisant foi.
Dans ce cas, l'autorisation ne prend effet qu'a partir de Ia
date de publication . .au journaL.officiel ou sur le site
internet de celui~i.
7
La demande d'agrement est adressee au Ministre ayant
Ia securite sociale dans ses attributions. Y sont joints,
deux exemplaires des statuts, deux exemplaires du
reglement interieur et une fiste des administrateurs ou
des fondateurs ainsi que leurs photos et une etude de
. faisabilite permettant d' apprecier Ia pertinenee, Ia
coherence et fa viabilite des activites prevues.
Dans un delai de trois mois, a partir de Ia demande, le
Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions
notifie a Ia mutuelle Ia decision motivee par laquelle il
accorde ou refuse I' agrement. Passe ce delai, l'agrement
est repute acquis, le recepisse faisant foi.
Dans ce cas, !'agrement ne prend effet qu'a partir de Ia
date de publication au Journal Official ou sur le site.
internet de celui-ci.
La mutuelle agreee est immediatement inscrite au
registre national ou provincial des mutuelles.
Article 14
L'autorisation provisoire de fonctionnement et !'agrement
ne peuvent etre refuses que lorsque :
1. les statuts ne sont pas conformes aux dispositions
de Ia Loi ou aux dispositions obligatoires des statuts
types visees a !'article 8 de Ia presente Loi;
2. les recettes prevues ne sont pas proportionnees aux
depenses ou aux engagements.
Article 15
L'autorisation provisoire cle fonctionnement d'une
mutue!lo ayant un rayon d'ac?:ion provincial est accordee
par Arrete du Gouverneur dJ province, apres avis de
l'administr~tion provinciaie chargee de Ia prevoyance
social e.
L'agrement d'une mutuet;e Bst accorde par !E.; Ministre
ayant Ia securite sociait~ (~ans 3es attributions apn3s avis
du ~::ecn§taire Generai a la prevoyance sociale.
Article 16
La personnalite juridique est accordee par le M~nlstre de
Ia Justice, apres avis favorable du Mlni':ltre ayant Ia
securite socie1le dans ses attributions.
Cet Arrete rappelle :
1. Ia denomination, le siege, le ressort de l'activite de Ia
mutuelle agreee ;
2. I' objet ou les objets en vue desquels elle est formee ;
3. Ia composition du Conseil d'Administration ;
8
..
28 fevrier 2017 .: Joumal Officiel de la Republique Dempcratique du Congo · · . Premiere partie-n° special
4. les noms,·:·Y:·:profe5siohs et residences des
administrateur;s. : · , ..
Article 17
Les modifications ·des statuts n'entrent en vigueur
qu'apres leur approbation par l'autorite administrative
·. competente visee a I' article 16 de Ia presente Loi.
Elles sont consider6es comme approuvees si, a
I' expiration du de.lai fi~e ·par Arrete du Ministre ayant Ia
prevoyance socialei·jdan~ ses .. attributions, delibere en
Conseil des Mini~ .• ;la demaode n'a pas ete refusee. ·
Toutefois, les m<idificatiohs ~es dispositions statutaires
fixant le montant >ou· .:le:;:~ taiix des cotisations et des
prestations ne 'fOrir··:fl'objet· ".:que d'une declaration a
I' auto rite administrative:.cx:>.rn~tente.
Chapitre Ill :.Des union~des federations et des
· ; -· r'~nions
Article 18
Les mutuelles peuvent se constituer en union dans le
sens defini a l'article:5;de;la,presente Loi.
Article 19
· Les unions deS/inutuelles · peuvent se grouper en
federation des nuitOeJles·liaAs' le sens defini a I' article 5
de Ia presente Loi. · ·, · ·
• .·-· • _:~~· .1
Article 20
: ! • ~ : .•
Les federations peuvent.;se;regrouper, au niveau national,
pour constituer une.reunion :des mutuelles.
Article 21
: '··· .. · ·. . ._., ~-....
:~~ •, -~-. _: :.: . . -~-·-. ~-:.
Les unions, les federations et les reunions ne peuvent
s'immiscer dans leAonctionnement interne des mutuelles
adherentes. .
II est interdit a . une '·mutuelle d'appartenir a plusieurs
structures ayant le meme objet. ·
. Article 22
L'organisation et le fonctionnement des unions,
federations et reunions sont determines par Arrete du
Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions.
9
Article 23
Toute affiliation a une union, federation ou reunion n'est
possible que si les statuts · des mutuelles ou des
regroupements concemes le prevoient expressement.
Articte·24
L'Assemblee generale des unions, federations ou
reunions est composee des delegues des mutuelles
adherentes, elus dans les conditions determinees par
leurs statuts respectifs. ·
les decisions regulierement prises par I' Assemblee
generale sont obligatoires pour les mutuelles adherentes.
Article 25
Les unions, federations ou reunions des mutuelles sont
regies mutatis mutandis par · les dispositions de Ia
presente Loi.
Chapitre IV : De Ia capacite civile
Article 26
Sous reserve des dispositions de Ia presente loi, les
mutuelles peuvent poser taus les actes de Ia vie civile
necessaires a Ia realisation des buts definis par leurs
statuts.
Article 27
les mutuelles ne peuvent avoir en propriete ou autrement
que les immeubles necessaires pour realiser I' objet social
en vue duquel elles ont ete crases; ·
Article 28
L'acquisition, Ia vente, Ia construction, l'agrandissement
et le changement de destination des immeubles ainsi que
les emprunts contractes par les mutuelles font l'obj~t
d'une declaration a l'autorite administrative competente.
• .: ..... ! . ' ~.
Article 29
•·.
Les mutu~lles peuvent recevoir des dons et ·le~s
mobiliers et immobiliers •
L'acceptation de ces liberalites doit se conformer a Ia Loi
no 004/2001 QU 2q j_uillet 2001. . .
La decision d'autorisation pourra prescrire.l'alienation·de
tout ou partie des elements compris dans Ia liberalite: ..
10
28 fevrier 1017 Journal Ofticiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie-no special
Article 30
.... : ... ·.
. . . ~ ., ' : ... ~-~ -~·.
L'Etat accorde auk:mutuell~~'des facilites administratives,
techniques et fiscales, notamment :
1. des exemptions fiscales prevues par Ia legislation en
vigueur en faveur des associations sans but lucratif ;
2. de !'exoneration des droits sur !'importation des
biens et equipements lies a leur mission ;
3. de I' allegement de Ia redevance liee a !'utilisation de
· Ia frequence ·radio ;
/ ··/·
4. de !'insertion :,gratuite au. Journal Official ou sur son
site internet ctes•publi~ijons prevues par Ia presente
L. . . '·
01. ·;,;·:.>
Ces facilites s'octroienL-rJ>ar decisions des autorites
. competentes, apres :;avisc·'prealable du Ministre ayant Ia
securite sociale dans,ses·altributions.
Chapitre V ::D~(~iganes des mutuelles
Article 31
Sans prejudice des ·dispositions statutaires particulieres,
une mutuelle comprendJe~·organes ci-apres:
1. I' Assembl<~e ·generale ;
2. le Conseil d'administr.ation ;
3. le Comite exbctitif; ; ;?;:~;
. . .. ·:,. ·:~.-.. ;!
4. Ia Commission de·.coritrOle.
. :\~. .
Section 1ere : De··f Assembles Gimerale
Article 32 · ·
L'Assemblee geMrate:··esF l'organe supreme de Ia
mutuelle. Elle estcomposee des membres adherents en
regt~ de cotisation~·etdesinembres d'honneur.
t". : ... ,
Elle a pour mission, notamment de :
1. adopter et modifier les statuts, le reglement inteneur
et le reglement financier ;
2. elire les membres 'du Gonseil d'administration et de
Ia Commission de controle ;
3. voter le budg~t et arreter les comptes ;
4. autoriser les placements:;
5. approuver les emprunts ;
6. statuer sur Ia scission ou ·ta dissolution de Ia
mutuelle ainsi que sur. Ia fusion avec une autre
mutuelle.
11
Article 33
L'Assemblee generate se reunit en session ordinaire au
moins une fois par an, au plus tard quatre mois apres Ia
cloture de l'exercice social.
Elle peut etre convoquee en session extraordinaire dans
les cas prevus par les statuts de Ia mutuelle.
Article 34
L'Assemblee generate est convoquee par le President du
Conseil d'administration ou a Ia demande d'un cinquieme
des membres adherents pour les matieres prevues par Ia
presente Loi ou par les statuts.
Article 35
L'Assemblee generate ne siege valablement qu'a Ia
majorite absolue des membres adherents qui Ia
composent.
Les resolutions de I'Assemblee generate sont prises, sur
les points inscrits a l'ordre du jour, a Ia majorite absolue
des membres presents.
Article 36
T ous les membres de I' Assemblee generate jouissent des
memes droits.
Article 37
Les statuts d'une mutuelle sont modifies par une
Assemblee generate convoquee specialement a cet effet.
La resolution de modification reunit les suffrages de deux
tiers des membres presents.
Article 38
Les resolutions de I' Assemblee glmerale sont executees
par le Conseil d'administration.
Section 2 : Du Conseil d'administration
Article 39
Les mutuelles sont administrees par un Conseil
d'administration.
Le nombre d'administrateurs et les modalites de leur
election sont determines par les statuts et le reglement
inteneur. ·
12
•
28 fevrier 2017 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premierepartie-n° special
Article40
Les administrateurs sont elus pour un mandat de trois
ans renouvelable une fois. .
Les fonctions de membre duConseil d'administration
sont gratuites.
Article41
Le Conseil d'administration de Ia mutuelle exerce
notamment les attributions ci-apres :
1. definir Ia politique generate de Ia mutuelle ;
2. recruter et, le cas echeant, revoquer les membres du
Comite executif ;
3.. approuver le projet de budget et les etats financiers ;
4. convoquer I'Assemblee generale;
5. engager Ia mutuelle vis-a-vis des tiers ;
6. representer Ia mutuelle en justice tant en demande
qu'en defense;
7. proposer les modifications aux statuts, au reglement
interieur et au reglement financier.
Article 42
Les administrateurs ne contractent aucune obligation
personnelle au nom et pour le compte de Ia mutuelle.
Leur responsabilite se limite a !'execution du mandat
qu'ils ont re<;u et aux fautes commises dans leur gestion.
Section 3 : Du Comite executif
Article43
Le Comite executif assure Ia gestion quotidienne de Ia
mutuelle dans les limites des attributions lui conferees par
Ie Conseil d'administration, dans le respect des statuts,
du reglement interieur et du reglement financier.
Article 44
Les membres du Comite executif ne contractent aucune
obligation personnelle au nom et pour le compte de Ia
mutuelle. ·
Leur responsabilite se limite a I' execution du· .mandat
qu'ils ont re<;u et aux fautes commises dans leur gestion.
_:·.:·.:··.
13
Section 4 : De Ia Commission de controle
. : ..... ~~.
Article45
La Commission de controle est composee d~.,, ,trois
membres au· moins, appeles commissaires aux corriptes.
lis sont elus par I' Assemblee gener~le a bulletin secret.
La qualite de Commissaire au comptes est incompatible
avec les fonctions d'administrateur et de membre du
Comite executif.
Article46
. -
La Commission de controle a pour taches notamment
~: .
1. controler Ia gestion administrative, financiere et
technique de Ia mutuelle ;
2. verifier Ia regularite des operations comptables et la
tenue reguliere des livres comptables de Ia mutuelle.
, La mutuelle peut recourir aux services d'un controleur
exteme.
Article 47
Les Commissaires aux comptes soumettent a chaque .·
session ordinaire de I'Assemblee generale et chaque fois
que de besoin, un rapport sur Ia gestion -administrative,
technique, comptable et tinanciere de Ia mutuelle~
Article 48
Les fonctions de membra de Ia Commission de controle
s'exercent a titre gratuit.
Toutefois, les frais encourus dans l'exercice de ces
fonctions et dOment justifies-sont rem bourses selon un
bareme forfaitaire etabli par I'Assemblee gene,rale -sur
proposition du Conseil d'administration. · ·
Article49
La mutuelle est responsable des fautes imputables soit a
ses propres preposes, · soit aux organes par lesquels
s'exerce sa volonte.
. Chapitre V :. [)es finances
Article 50
Les ·· ressources des mutuelles, unions, federations et
.·-·reunions sont constituees notamment de :
1. · cotisations ;
2. .. ·contribution des membres d'honneur ;
,·;•'
14
28 fevrier 2017 Journal Officiel de Ia R.epublique Democratique du Congo Premiere partie-n° special
3. dons, legs, ::'subSides de l'Etat et subventions
diverses ; · ,_ .
4. emprunts.
Article 51
Les depenses de Ia mutuelle comprennent :
1. les differentes prestations accordees aux membres
adherents et a !eurs families ;
2 .. les depenses: d~cessitees par l'activite de Ia
mutuelle ; ·.. ~: ,;
3. les versemerlts.faits aux unions de mutuelles et aux
federations ; ·
4. toute autre depehse non contraire a l'objet de Ia
mutuelle. :: · ,,,::
r·~.: ::.
Article 52
. '
.. ;·
Les · mutuelles ont j· obligation de tenir une comptabilite
conformement au:x regles definies par le plan comptable
general en vigueur.
Article 53
L'exercice comptable correspond a l'annee civile.
. .
Oans·les quatre m~ts·:qui suivent la.cloture de l'exercice,
le Conseil d'adrtii.nistration prepare les documents a
soumettre a Ia retinion,annuelle de I'Assemblee generate,
notamment:
1. · le rapport annueld' activites ;
2. le bilan, le compte: des resultats, le tableau financier
des ressources :et des emplois · et les documents
annexes ; · · ·. ·'· ·
3. ·1e programm~-¢~~ivites ;.
4. le budget previsionnel pour Ia realisation du
programme d'actiVites ;
5, !.:.tout autre renseigne!llent r~qui~ par les statuts •..
Article 54
Les mutuelles, unions des mutuelles et federations sont
tenues de placer leurs fonds soit dans·un compte ouvert
dans les etablissements financiers agrees,. soit au pres
des structures faitieres auxquels elles sont affiliees ;
L~s 'tchditiolis de depot ef; de · piacement de ces fonds
sont fixees par Arrete du Ministre :ayant Ia securite sociale
dans ses attributions.
15
Article 55
l'affectation des excedents a pour finalite d'accroitre Ia
marge de securite financiere de Ia mutuelle en vue
d'ameliorer les prestations par Ia constitution :
{ ·.. d'un fonds de reserve legal ;
2. d'un fonds d'etablissement;
3. des reserves fibres.
Article 56
Les prestations et biens provenant des adherents sont
incessibles et insaisissables.
Les conditions d'incessibilite et d'insaisissabilite sont
determinees par Oecret du Premier Ministre delibere en
Conseil des Ministres.
Chapitre VII : De Ia fusion, de Ia scission, de Ia
dissolution et de Ia liquidation
Article 57
La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est
prononcee a Ia suite des deliberations concordantes des
Assemblees generales des mutuelles appelees a
fusionner et de Ia mutuelle absorbante.
Elle ne devient definitive qu'apres approbation dans les
conditions prevues a I' article 16 de Ia presente loi.
Article 58
Les mutuelles dont Ia dissolution resulte de Ia fusion
cessent d'appartenir a Ia federation a laquelle elles sont
affiliees. La federation et les mutuelles fusionnees sont
tenues de leurs obligations reciproques jusqu'a
I' expiration du delai de trois mois a compter de Ia date de
Ia fusion.
Article 59
La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles est
prononcee par I' Assemblee generate convoquee t_cet
effet. Elle deviant definitive apres approbation de
l'autorite administrative competente.
La scission entratne le transfert ou le partage du
patrimoine aux nouvelles mutuelles sur base du projet de
scission, approuve par I'Assemblee generale.
16
28 fevrier 2017
Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo
Premiere partie-n° special
Article 60 · ·
les resolutions .'de ::fD~ioti,otl;::de scission des mutuelles
reunissent les suffrages deS/trois quarts des membres
presents a I'Assemblee generale, ayant droit de vote.
Article 61
La dissolution de Ia 'rriutuelle est consacree par decision
volontaire ou judiciaire~ :
La dissolution volont~ire esf .. decidee par I'Assemblee
...... generale, dans les co~ditions fi_xees par les statuts de Ia
mutuelle. · ·
Cette resolution :·f6unit'.l~~ ·,sutfr~ges des trois quarts des
membres presents, .·a;ya[lt:dro!t, de vote et est sou mise a
!'approbation del'autorite"adrni~istrative competente.
,·· .. :: -~ .: .. :.,_: ..
La dissolution jtldiciaire··astprononcee par le tribunal de
grande instance:dtrre5sottd.~ siege social de Ia mutuelle,
a Ia requete d'un membre·;~dherent, d'un tiers interesse
ou du ministere::pub1ip lorsqi.ie Ia mutuelle ne remplit pas
ses engagements ou affecte son patrimoine ou ses
revenus a un objet autre· que celui en vue duquel elle a
ete constituee, ou lorsqu~lle contrevient a ses statuts, a
Ia loi, a l'ordre public.ou-'aiiXbonnes m<Burs.
·En cas de rejet de Ia deman9e de dissolution, le tribunal
annule l'acte incrimine. '··
:·.: ·~: . '"
Article 62 ,,
.. 'ro;·.::.;
La dissolution entraiM:fa:liquldation de Ia mutuelle.
Lorsqu'elle est volontaire, Jn ou plusieurs liquidateurs .
sont designes parmr l~s mef!lb~~s ou fes tiers.
L'operation de liquidatiOn:volontaire est accomplie sous Ia
surveillance de J'autorite·apmif)istrative.
Si les membres.nlont:pu<~~igner un liquidateur, celui-ci
I' est par decision ·dejuslice 'a Ia demande de toute
personne interesse-e •... : _,. ·· ·_
Article 63
En cas de dissolution judiciaire ,d'une mutuelle, le tribunal
de grande instance designe un ou plusieurs liquidateurs
qui, apres apurement du . passif, determinant Ia
destination statutaire des biens.
A detaut, le ou les liquidateurs donnent aux biens une
affectation qui se rapproche autant que possible de I' objet
en vue duquella mutuell~ a ete creee. ·
Les membres adherents, les creanciers et le ministere
public peuvent saisir le tribt.mal de grande instance contre
Ia decision du ou~des-,1iquidateurs.
... 17
Le jugement qui prononce Ia dissolution d'une mutuelle
ou l'annulation d'un de ses actes est susceptible d'appel.
Article 64
L'excedent .de l'actif net sur le passif est devolu, par
resolution de I'Assemblee generale, a d'autres mutuelles.
Article 65
L'affectation de f'actif net se fait apres apurement du
passif. Elle est publiee au Journal official.
Elle ne peut porter prejudice aux droits des tiers. L'action
des creanciers est prescrite cinq ans apres cette
publication:
Les resolutions de liquidation non publiees ne sont pas
opposables aux tiers dont les droits ou ob.ligations sont
anterieurs a leur publication. Toutefois, ces tiers peuvent
s'en prevaloir.
TITRE Ill : DES REGLES PARTICULIERES AUX
MUTUELLES A CARACTERE PROFESSION NEt
Chapitre 1er: Des mutuelles d'entreprises ou inter
entreprises .
Article 66
Les mutuelles d' entreprises peuvent constituer des
sections dans les differentes antennas de l'entreprise.
La delegation syndicate . participe a.· Ia gestion des
mutuelles d'entreprises dans les !!mites fixees par !es
articles 261 et suivants de Ia loi na015-2002 du 16
octobre 2002 portant Code du travail.
Article 67
Les rriutuelles d'entreprises sont dispensees de
l'autorisation mentionnee a !'article 29 de Ia presente loi .
pour des dons et subventions qui leur sont alloues par Ia ·
delegation syndicale ou par l'employeur.
Article 68
Les dispositions des articles 66 et 67 s'appliquent mutatis
mutandis aux mutuelles inter-entreprises.
Article 69
La creation d'une mutuelle d'entreprise ou d'une mutuelle
inter-entreprises a laquelle s'affilie l'employeur a pour
effet de requalifier les obligations mises a sa charge par
18
28 fevrier 2017
f · :~JoomalOfficielde.]ai':Repiiblique Democratique du Congo Premiere partie-n" special
:-r . .
las articles 105, 106, 13D~~Rne!i"12;::t40:-almea.~6;'~146
atine'~f4 1 n' a 184 du CodfH:b.t:'t,ravait .. . v · .
.. ,.·,~---- .. !~-:::,_. .::,_. ~----~t . .;5-;U.-~•~·.-_! ... ··::.: .·· -· ·· .. ~·~··
S' agl~ant d~s mutuelles ~~dniiffistr.atioti: pubDque/ I'Etat
est soumis au· meme priricipe · de· requalificat!Q.n des
obligations mises a sa charge par les statuts des a,gents
de carriere des services publics de I'Etat, du personnel de
l'enseignerrient superieur, uniVersitaire et de Ia recherche
scientifique, des magistr~ts · du pouvoir judiciaire, des
magistrats d.e Ia Cour · d~::~egmptes;· do>rnilitaire et du
personnel de police. ~ · · · ·: · , . .
-t .. :. · ... '··
.,
Chapitre II: Des.mutUelleS':'de·sante. ··!:.. •·
-;~ . . . . . . :'· . .'·
Article 70 ? :. .. ·:, o: ·
La mutuelle de sante es~i~IJ~:·et de~eiQppee\~~e
une assurance maladie n~t!cmate::Offr.ant .. aux-popul'ati~ns
Ia possibiHte · d'~cede~ aux· soins:ne ·~ahte.~·de ,qJante'a
desprixdecents .. ·, 'r;::·.·· ·:.····C." .:".><'
. .Ace titre, Ia presente loi prevbit .. ~ ... ·
,· . ..': . '
1. I' assurance maladie ~bligat~ire pour ·toute ·persorine
offrant Ia possibilite de ret~ntion des cotisations a Ia ·
source, suivant Ia 1Yf?Pl9{Ji~des mutuell~s de s~nte
definies a I' article 76 ~e Ia presente loi ·; .. ·.
2. I' assurance maladiedacuJtative .pour ·ies .categories
· des personnes dont qn, .. re:satt:retenir.nes:cotisaUPns
·· · a Ia source ; c'est le :~~r:no~mme!ltdes,pop_l.dat~ns
cauvrant dans le se~rinfofff!eL :. . · > ·''
La . mutuene ·de ··sante Mse :• ,a.•·.icouvrir ·· des·· 'defenses
auxquelles · .sont confromes <tqus les :groupes' 1de:: Ia
population, sans: distinc®n;;:fiiiOOpenciamment ·•de~ feur
statut professionnel.. · ~1<:. · : · . · ··.·. .·. : .. ·~:·: .
Article71
L'Etat agporte une subve~~~~au~,prof~tad~::nomt>re::des
memb&7.~;;.,. q~) •. Ja . mutu~~~e~ :~\~~l;j:·,·:que .·. isdif ':.~; type
d' a~~'M~~J~X~ia,d.l~. o,rga~IS.~e; > .. .·• . .. ··
·. -~ .
=,_:· ·.
Article 72
L'adhesiorr a une mutuelle~li'e'isante est individuelle ou
collepijy~, Q~~Lqv.e .. soit Je type d'adMsion, Ia cotisation
es(ihdtvlduelie!;, !' ';. ' . .• . ; '· ·. ' ' '
Les statuts et reglement interieur de Ia mutuelle de sante
fixent les modalites et procedures de chaque ty:pe ...
d'adhesion. ·
~--;n;.=. .. :....ito~H sr:L·~r .. :_: .. :. :·-; , · ;_ -:·-;; ~·":: :·~ .. · .. :.>_:. ~-
19
Article 73
Apres !'adhesion a Ia mutuelle de sante, le membre est
soumis a une periooe pt'QbBtoire d'une duree fixee. par les
statuts de Ia rnutueUe concemee, en te.nant corripte du
minima et du maxima determines par arrete du Miilistre
ayant Ia securite sociale dans ses attributions. Pendant
cette periode, il est tenu de payer les cotisatlons sans '
beneficier des prestations. : ~
Article 74
La mutuelle de sante offre aux membres, a travers ses
differentes structures, des soins de sante et des produits
pharmaceutiques proposes par Ia medecine modeme .. U
s'agit principalement des : ·
1. soins de sante primaires preventifs et curatifs ;
2. soins hospitaliers et produits pharmaceutiques ;
3. soins specialises et dentaires .
Le reglement interieur de Ia mutuelle de sante donne des
details a Ia specificite de ces differents types de soins de
sante.
Un corps des medecins conseil designe par les mutuelles
de sante, agree par le Ministre ayant Ia securite socia!e
dans ses attributions, apres avis du conseil national de
l'ordre des medecins, assiste les mutuelles de sante dans
Ia prestation des services enonces a l'alinea premier ci~
dessus.
Article 75
La mutuelle de sante prend en charge les soins medicat~x
des personnes qu'elle protege de deux manieres :
1. par Ia methode de tiers payant ;
2. en les assurant directement. dans ses propres
etablissements de SOii'!S. . .
Les mutuelles de sante peuvent, pour le service de leurs
membres adherents ou de leurs personnes. a charge,
construire, . amenager ou equiper toutes especes
d'ceuvres medico-sociales, notamment les institutions
d'hospitalisation, de medecine preventive ou curative, ies
pharmacies ainsi que les dependances necessaires ou
utiles a leur bon fonctionnement.
Article76
La n;~tuelle de sante peut organiser, en son sein, divers
types de mutuelle suivant les centres d'interet des
popu1(1Jions cibles, notamment des mutuelles
d'entreprises, · des · mutuelles professionnelles ou·
.•. .. . ;·.; ..
20
28 fevner. 2017 · :~Joumlil QffidieJ..i:le'lbi Republique Democratique du Congo Premiere partie-no sp6cial
corporatives, des. ,mntt:ielles::SOOtait.es ':srewttiailtes, des
mutuelles de quartierDn;'de'Vil~e;<.;du,tSecieUr'informel.
• •· • r .. ~ •..
. Artict•n.
La mutUelle d'entreprise, professionnelle ou corporative,
scolaire et etudiante organisent une assurance maladie
obfigatoire visee a I' article .70 point 1 de Ia presen~e loi.
Chapitre.lll : De Ja~ectlori -~'~mutuelle~~
.. ~ .. .
Article 78
La section d'una:inutueUe·est crinstifuk··sti~~<leclsion du
Conseil d'administration>·EH& ·est ,.admi1listree .,par une
commission de .. ,gestion·.~e·:::a ·JaqueUe,;.,le. Conseil
d'administratiorv::Peut de.t~uer :.toor··ou':..;parti~f:de ses
pouvoirs. · .. · , ·. . .:·:: ... _. .. , :.:· · -"~,~.:-. <>·. 'r:':··
.. ' . .. .. . ... :._· ... ~ .. ~ :.: ..• ·-~.·.·
.. : :'."·: . . .. -~-. ··. .. .
Article 79 -;. ;_. · · · .-.:~~,
La Commission:'de:.~tton J~~t.co~s~e ;des:·:~embres
designes par · le Conseil' d'admihistration parmi les
membres adherents· et 1es membres d'honneur. Elle est
presidee par le·:President;du.~·Con5eK~d'admioi~ation ou
son delegue. · · · .. ·
Article 80
.. ·::-..·.:j;.;:
..
Las regles de· ~ro~diof1~e~nt~~:~4,e·;·~~~·:.;·,.~tg~ d'un~
mutuelle funt rnbjetd:urf:regtement:cetabll':par re · Conse11
d'administrationJoTSqiJe3celle-:ci'netverse::a·;ses'membres
aucune prestation :·,,prop~e · -~V::n"eXige\.,·le · -versement
d'aucune cotisatiari'·~cifjque..'i.}.;.;,., . '' · < .. · .. ' ·. \.:-
Article 81
Le reglement ~t. adopte:par:les·,lnstan~ :.con:'~ten~es
de Ia mutuelle·;Bt:approuv.e ·par-~l 1autorite adm1mstratwe
dans Jes conditio~ .~ees a '!~article ·~.~ 'de·,Aa l>rese~te loi,
si Ia section d'une · mutuelle souhaite ·assurer a ses
membres le .ersement de prestations propres en
contrepartie de cotisations particulieres.
TITRE IV : DES RELATtONS AVEC LE POUVOIR
CENTRAL ET LES PROVINCES
Chapitre 1 : Du Conseil superieur des mutuelles
Article 82
11 est institue un Conseil superieur des mutueUes relevant
de l'autorite du ,Ministre ayant Ia securite sociale dans ses
21
attributions. Le Secretaire general a Ia prevoyance
sociale en assume Ia presidence.
Article 83
Le Conseil superieur des mutuelles compte en son sein
un Comite permanent au niveau national et una
Commission de coordination des mutuelles au niveau
provincial.
Article 84
Le Conseil superieur des mutuelles a pour missions
notamment de :
1. · deliberer sur toute~ les questions en rapport avec
I' organisation et le fonctionnement des mutuelles ;
2. controler Ia gestion du Comite permanent du Conseil
superieur des mutuelles et celle de Ia Commission,
de coordination des mutuelles au niveau provincial.
Article 85
Le Conseil superieur des mutuelles comprend :
1. un representant du ministre ayant Ia securite sociale
dans ses attributions ;
2. un representant du ministre ayant le travail dans ses
attributions ;
3. un representant du ministre ayant Ia sante dans ses
attributions ;
4. un representant du ministre ayant les finances dans
ses attributions ;
.5. un representant du ministere. ayant le budget dans
ses attributions ; ' ·
6. un representant du ministere ayant les affaires
sociales dans ses attributions:;
7. un representant des rnutuelles par province, designe .
dans les conditions det~rminees par arrete du
Ministre ayant Ia securite sociale dahs ses
attributions ;
-~ . ;
8. quati"e repr8$$ntants ~es . . .. orgahlsations
~rofessionnelles d'employeurs ; ·
9. quatre representants de l'intersyndlcal du COOgo ;
1 o. trois representants des professionnels de sant&;. en
raison d'un representant pour : ~s prestataires
publics, prives et confe5sionnels. . ·
22
28 fevrier 2017 . :· ' r' .Jtiw.Y1al vfficiel de Ia Repui:-Eque Democratique du Congo Premiere partie-no special
Article 86
.. , --~.
Le~ membres d~:;'Con~~ifsup~t~br des mutuelles sont
designes pour un:mandafde~=cinq ans renouvelables.
Leurs fonctions sont gr~tuites.
Toutefois, les frais de deplacement et de sejour lors des
sessions du Conseu.: superieur.·. des mutuelles sont
remboursables conformement aux mesures d'application
arretees par le Ministre ayant Ia securite sociale dans ses
attributions. · · ; ··· ·· ·
Section 1ere: Du:Comit~ permanent du Conseil
· su'perieur ;des·. mutoelles
Article 87
Le Comite permanent estcl:large:;tfe :
1. preparer les. sessions: ·du ~Conseil superieur des
mutuelles ; ::··~ ·.
2. executer les=:decisio.nsdUditConseil.
Article 88
Le Comite permanentesbcotnpose de quatre membres
du Conseil superieur des mutuelles a sa voir :
1. un representant duministre:rayant Ia securite sociale
dans ses attributions ; · ·•· :
2. un representanrd~•.mln!stre:CJe: Ia sante publique ;
• ••• -. t •• ' •• • ••
3. un representant.desmutueltas;
. ····::_ .. · ::'.'·
4. un representant des prestata1res.
Section 2: De la:Conimission.provinciale de
coordination:-des m~tuelles .
Article 89
H est institue une;ComtrliSsion pioJinciale de coordination
des mutuelles relevant del'autorite,du Gouverneur.
::. :u~::;.-0)_~. ;< .... i. • ·_ .• , . .. . . . ; • '·,. •. -~r:~
La Com·mf~siori provin¢ial~. de:ooordination des mutuelles
.~$t c<?rur)o~~~;ge·=,\·: ;: ... :· · ·· . ·, · ·
1. un representant de-Ia-division provinciale de Ia
pr~¥.9~nce sociale ; .
\....-....... •:·· ..
2. un representant de Ia division provinciale de. Ia sante
pu~l~e.;
3. HQ c!~~ue des mutuelles ;
4. Uf!i:~gue des prestataires:'· ·
Elle est presidee par le Chefde division provinciale a Ia
prevoyance sociale.ou,son deJegue.
23
Article 90
La Commission provinciale de coordination des mutuelles
a pour mission de :
1. proceder aux enquetes et donner des avis requis par
le Gouverneur de province ;
2. presenter au Gouverneur de province un rapport
annuel sur .Je fonctionnement de !'ensemble des
mutuelles de son ressort ; ·
3. porter a Ia connaissance du Gouverneur de province
les manquements aux dispositions de Ia presente loi
par les mutuelles de son ressort ;
4. encourager les initiatives locales en matiere de
mutuelle, de prevoyance et d'action sociale ;
5. proposer toute mesure de fusion ou de transfert de
services ou etablissements sociaux en vue de
coordonner I' action mutualiste dans son ressort;
6. organiser les activites d'affiliation des membres
participants provenant de mutuelles dissoutes ;
7. regler a !'amiable les differends entre les mutuelles.
Article 91.
Les regles de fonctionnement du Conseil superieur des
mutuelles sont fixees par Decret du Premier Ministre
delibere en Conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre ayant Ia securite sociale dans ses attributions.
Chapitre II: De l'incitation a I' action mutualiste
Article 92
Le pouvoir central et les provinces prennent des mesures
incitatives au profit des mutuelles, unions, federations et
reunions des mutuelles legalement constituees.
A ce titre, ils leur accordant les avantages dont elles ont
besoin dans l'exercice de leur activite, notamment des
allegements fiscaux prevus par Ia presente loi et des
subventions necessaires a Ia realisation de leur mission.
Article 93
Un Fonds national d'action mutualistes est charge
d'accorder des subventions ou des prets, notaniment aux
mutuelles qui ont ete victimes de tout fait quelconque ou
de tout autre dommage resultant d'un cas de force
majeure ou qui ont fait face a des risques exceptionnels.
II contribue aux depenses de promotion et d'education
mutualistes sous forme de prets.
24
2& fevrier 20 l7 Joumiif"@fliclel' de\bi:~eptiblique Democratique du Congo
:. : . __ ·:, _--;·· ..
Artl.cle 94 ,_,,,_.. -· -., .. ,.,__ --- · · · · -
: .. :· .·
L'organisatfriil;::i& :tCi~brrin~effiefti~inSi ·~~~, rtiaaaiiies
d'alimentaoon ·'ef d'intervention du Fonds' sonVdetennines
par Decret ~do Premier Ministre delibere en Conseil des
Ministres.
C~apitre Ill : Du controle de I'Etat
Article 95
Le controle · oo.••I'Etat:s'exerce sur:·les mutuelles dans
!'interet de leurs· membres seton I~ modalites-:fixees-par
Decret du Premier --Ministre deliber{F .. en 'Conseil' des
Ministres. ·. -· - ---· .-· :·.,,-· <\.::.:
' . -~
' ... ·.
Article 96
En cas de: ··difficultes ·ftnanCieres· =dues~·,a~·-ia -~auvaise
gestion d~ne -rriutuelle, •· l'aotorit~··=., :administrative
competente;,;sur-,:proposition,•:du .·conseil :d~administration,
confie pour· une dureeAnaximum .. ·t:t:un<an; .:Ja··-;,gestibn
courante de cette mutuelle a un_nouveau Gomite executif
designe par les. membreKdu "Conseil.d'administration.
A cet effet, 4e:.Conseil d;admtnistration\lBsiiimperativement
convoque.
Sa decision;motivee est.prise a la.majoiite des·membres
presents. _ _ _ · -· -· ;-. · -
•,.,·
Article 97 ~ .
Lorsque le.r-Jonctionnement .. :.d·'une·,_mutu~lle··. n'est · P,as
con forme aux dispositions i -.deJa ;presente .loi ou aux
dispositions .de :ses. statuts ·ou qu'H·compromefifequilibre
financier, r.autorne .. administrative .. :·competente· \'d6nne
injonction tr'la :mutuelte. de-. pres.enter:.:un..;ptQgr.amm~IOe
redressement.
Articl'l98
... ,
En cas d'~rregu!arite grave ·. constirtee • dans. le
fonctionnement d'une mutuelle ou, si :des difficultes
financieres de. nature a mettre en cause I' existence d'une
mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes ne
remssissent a v faire face, !'autorite administrative.
competente confie les pouvoirs d€woius au Conseil
_ d'administration a trJiS administrateurs provisoires.
Dans ce cas, ies administrateurs provisoires beneficient
d'une devolution complete des pouvoirs du Conseil
d' administration .et sont tenus de convoqut.:.r I' Assemblee
generate elective avant Ia fin de leur mandat aftn de
renouveler le,Conseil d:admmistration. ·
25
La duree du mandat des administrateurs provisoires est
fixee a six mois.
Article 99
l'agrement peut etre retire par l'autorite administrative
competente si Ia mauvaise gestion deviant irremediable.
Dans ce cas, le fonctionnement de Ia mutuelle est
suspendu a dater de Ia publication de Ia decision portant
retrait d'agrement. La liquidation-s'opere conformement
aux dispositions de I' article 63 de Ia presente loi.
La decision de retrait d'agrement entraine le transfert des
services et etablissements geres par Ia mutuelle ou
preconise l'endossement a une mutuelle ·ou
regroupement-des mutuelles conformement aux
dispositions de Ia presente loi.
Chapitre IV : Des sanctions administratives et
penales
Article 100
Est passible de sanctions administratives, tout
manquement aux dispositions de Ia presente loi et aux
regles statutaires et prudentielles applicables aux
mutue!les.
Article 101
Sans prejudice des sanctions penales determinees par Ia
legislation en vigueur en Ia matiere ou des sanction::;
disciplinaires prononcees par les instances de !a
mutuelle, suivant Ia gravite des faits, les sanctionz,
administratives suivantes sont prononcees par l'autorite
administrative competente :
1. l'avertissement;
2. l'injonction de regularisation ;
3. Ia suspension provisoire de I' agrement;
4. le retrait de I' agrement.
Le retrait entralne de plein droit, a compter de Ia
publication au Journal Officiel, Ia dissolution de Ia
mutuelle.
Article 102
Sans prejudice des sanctions prevues par le code penal,
Jes administrateurs des mutuelles qui contreviennent, de
· mauvaise foi, aux dispositions de Ia presente loi sont
punis d'une amende allant de 500.000 a 5.000.000 de
francs congolais.
26
28 fevrier 2017 . · ·.·. ·< ·. ··:."J~tS()flieiel de Ia Republique Democratique du. Congo Premiere partie-n° special
Artil13
... ···--
ce 0 .... · .... ,._., ....... , .... ··.·. '-1"·'·
. . . . ....... ~ -·· . '· . . .. :. ' . .
Est pu~i d~une ~Nii1ife--~~e~de:·~.~iS au maximum
et d'une amende·-ne·'depas8a·nt:pas·:s;omooo de francs
congolais ou de l'une de ces peines seulement,
quiconque aura participe au maintien ou a Ia
reconstitution d'une mutuelle dissoute confonnement aux
dispositions de Ia presente loL
·. : ...
TITRE V. DES PISPOSITIONS SPECIALES,
TRANSITOIRES,.:ASROGATOIRES ET FINALES
' . :. . ~ . . . . . ;-. ' . .
Article 104
. ~·· . . . ·:: ; :· '"i.t~.
les associations·,q~:.grouPements'de·'to~~:nature qui font
appel a des· cotisation~:deS :merribtes~-;adherents en vue
d'assurer l'un des:seiviees :~ses ;-atar,ti~, 2, se placent
sous le regime~·rles·:rt~i.ituelles_.definiipaf.ila presente loi
endeans douze;rnois::o:·~-~·:,:. ::· :;};_~:').:·~.:. /;~?·- :~;.:t
Cette transformation ... :S~decttle: :saos .· tJonner · lieu a
dissolution ou liqui~~1J9n. ··. : ,:· -:._;'>·<~-- .. 5;:\:_· .
. ·. _,_ ..
. . -.•. . . ~ . -.
Article 105
Ne sont pas soumts·:aJ~obligatiQn.iindtqoee:a !'article 104
de Ia presente loi :
1. Ia Societe ,·NatronaJe.'d':assurance ·soNAS ou tout
autre organisme·.d~asSifrance·fagree:t:onformement a
Ia legislation::en:m~maWJr.e •; .:· ·.: · "'-··, :~: . .:·
2. I'Jnstitut Nationa~ne:s6~~rite.sociai~;JNss;
. ... . ·;• '
3. les groupements --soUmis··~.a,::;.Ja)egislation sur les
cooperativ~s~d·~par;gne_;et~e ~r6d.tt. .. : ·
. . . '
·.· · ...
Article 106 .. · ·· · · · · ·
. . ·. . __ '"::· .. . ·.· ·.<(_:' .. :. :~· -~-~'}"
Tout litige pouvant,subyenir~:entre JeS::;mutueUes et leurs
membres ou entre-:enes·,et ·leurs~unions/federations ou
reunions est regie·-a ·:1
1am.iable-'::0U :;_:a__ defaut . par voie
d'arbitrage. · · · ---·' '. ·· .. · :·_:_, ·
En cas de desaccOrd;des'pa~. leilitige ~~t soumis aux
cours ~~: tri~un~~~:, ;::-,. t. ,._
:;.; -~~;:. . . • . •. : -~----!:-
Article 107
Les mutuelles, anten~urement reconnues, jouissent des
avantages conf~res p~r Ia· presente loi. ., _·.
Elles SQI)t Jenve$:,. e,i~ns. urtdel~,~~·une ·annee, de modifier
les diSJ>.9Siti®s qeJeurs statu_~. :'co11tr~ires a fa presente.
loi.
.·,, .. ,.,, ... ·
''27
Les resolutions de I'Assemblee generate relatives a ces
modifications sont prises a Ia majorite simple des
membres presents.
Article 108
Sont · abrogees toutes les dispositions anterieures
contraires a· fa presente loi.
Article 109
La presente loi entre en vigueur a Ia date de sa
promulgation.
Fait a Kinshasa, le 08 fevrier 2017 ,
Joseph KABILA KABANGE
28
1-·
..
Premiere partie
58' annee numero special
JOURNAL 0FFICIEL
dela
Republique Democratique du Congo
Cabinet du President de Ia Republique
Conditions d'abonnement,
d'achat du numero et des insertions
Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives
a l'achat
de numeros sepan\s doivent etre adressees au Service du Journal
Officiel, Cabinet du President de Ia Republique, B.P. 4117, Kinshasa
2.
Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du
numero et des insertions payantes sont payes suivant le mode de
payement des sommes dues a l'Etat.
Les actes et documents quelconques a inserer au Journal Officiel
doivent etre envoyes au Journal Officiel de Ia Republique
Democratique du Congo, a Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel
Lukusa n°
7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou
documents dont
Ia loi prescrit Ia publication par ses soins, so it par les
interesses s'il s'agit d'acte ou documents dont Ia publication est faite
a leur diligence.
Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1 er janvier
et sont renouvelables au plus tard le 1
er decembre de l'annee
prccedant celle a laquelle ils se rapportent.
r, :.,tJldlwil ;,;,,;, c' d ;·dUL'llllcllic•l: l!l1 dl,. ''""'J:lUno du,;
etre aon:ssee au Sen;~··· ~u JoUl;:;sl Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.
Les missions du Journal Officiel
Aux termes des articles 3 et 4 du Decret n° 046-A/2003 du 28
mars 2003 portant creation, organisation et fonctionnement d'un
service specialise denomme «Journal Officiel de Ia Republique
Democratique
du
Congo», en abrege «J.O.R.D.C. », le Journal
Officiel a pour missions :
1
°) Ia publication et Ia diffusion des textes legislatifs et
reglementaires pris par les Autorites competentes
conformement
a Ia Constitution ;
2°) Ia publication et
Ia diffusion des actes de
procedure, des
actes de societes, d' associations et de protets, des partis
politiques, des dessins et modeles industriels, des marques
de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre
acte vise par Ia loi ;
3°) Ia mise a jour et Ia coordination des textes legislatifs et
reglementaires.
II tient un fichier constituant une banque de donnees juridiques.
Le Journal
Officier' est depositaire de tous les documents
imprimes par ses soins et
en assure Ia diffusion aux conditions determinees en accord avec le Directeur de Cabinet du President de Ia
Republique.
La subdivision du Journal Officiel
Subdivise en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin
officiel qui pub lie :
dans
sa
Premiere Partie (bimensuelle) :
-les textes legaux et reglementaires de Ia Republique
Democratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les
Ordonnances, les Decret
set les
Arretes Ministeriels ... ) ;
-les actes de procedure (les assignations, les citations, les
notifications, les requetes, les jugements, arrets ... ) ;
-les annonces et avis.
dans sa VeuXIeme Yanie (bimensuelle) :
-les actes de societes (statuts, proces-verbaux des Assemblees
Generales);
-les associations ( statuts, decisions et declarations) ;
-les protets ;
-
les statuts des partis politiques. dal!c sa Troisieme Partie (trimestrielle) :
-les brevets ;
-les dessins et modeles industriels ;
-les marques de fabrique, de commerce et de service.
dans
sa Quatrieme
Partie (annuelle) :
-les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Premiere et Deuxieme Parties ;
numeros speciaux
(ponctuellement) :
-les textes legaux et reglementaires
tres recherches.
E-mail : journalofficielrdc@gmail.com
Sites : www.journalofficiel.cd
www.glin.gov
Depot legal n° y 3.0380-57132