Détails du texte juridique
Référence officielle

J.O. Z. , NUMERO 21, 1 ER NOVEMBRE 1984, P.7

Date de promulgation

15/10/1984

Thème
FORMATION PROFESSIONNELLE
Type de texte
ACTES REGLEMENTAIRES
Statut
Abrogé

11

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Résumé
ORDONNANCE No 84-186 DU 15 OCTOBRE 1984 FIXANT LES MODALITES
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DE LA COTISATION DUE PAR LES EMPLOYEURS A L'IriS 111 UT NATIONAL DE
PREPARATION PROFESSIONNELLE « I.N.P.P ».
(J.O.Z • ., N° 21., 1er novembre 1984., p.7)
Art. 1er. -Tout employeur est tenu de payer la co~i~tion trimestrielle due à 11~stitut
National de Préparation Professionnelle en vertu de I article 185 du Code du Travail.
_ L'art. 185 de l'ancien Code du Travail correspond à l'art.
15 de la loi 815-2882 d...
Texte intégral

ORDONNANCE No 84-186 DU 15 OCTOBRE 1984 FIXANT LES MODALITES

2


4


DE LA COTISATION DUE PAR LES EMPLOYEURS A L'IriS 111 UT NATIONAL DE

PREPARATION PROFESSIONNELLE « I.N.P.P ».

(J.O.Z • ., N° 21., 1er novembre 1984., p.7)

Art. 1er. -Tout employeur est tenu de payer la co~i~tion trimestrielle due à 11~stitut

National de Préparation Professionnelle en vertu de I article 185 du Code du Travail.

_ L'art. 185 de l'ancien Code du Travail correspond à l'art.

15 de la loi 815-2882 du 16 octobre 2882 telle. modifiée et

complétée à ce jour portant Code du travail.

Toutefois, dans le cas où l'employeur assure lui-même la formation de son personnel,

le Département du Travail et de la Prévoyance Sociale peut accorder une réduction du taux de cette cotisation. Toute demande de réduction devra être accompagnée de l'avis

de la délégation syndicale ainsi que l'avis technique de 11nstitut National de Préparation

Professionnelle,<< I.N.P.P >>. En aucun cas, la réduction accordée ne pourra être supérieure

au quart du taux de la cotisation telle que définie ci-dessus.

Art. 2: :--Le taux_ fixé c?nformément à l'article 185 du Code du travail est valable pour une penode de trois annees civiles.

-Ce taux est actuellement fixé par 1 'Arrêté-Interministériel

n°121

MTPS/llf J ?

0

887 I cab/min/ finances/2886., n °881/CAB/MIN/BUD/2BB

6

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1

1 fev,:ier 2

886 fixant le taux de la cotisation des employeurs

a 1

Institut National de Préparation Professionnelle.

::;P; b;nca~~ oio!sations trimestrielles de l'employeur seront versées dans . un

Professionnelle. mpte postal ouvert au nom de 11nstitut National de Préparation

Ces versements ont lieu au plus tard

1

. t le 30 avril, le 31 juillet '1e

31

et b 'pour es quat~e trimestres de l'année respectivemen

' o o re et le 31 Janvier de l'année suivante.


L versements effectués par des voies autres que celles indiquées ci-dessus et notamment

~~re les mains de tiers ne dispensent pas l'employeur de ses obligations de. paiement

âes cotisations dues à l~nstitut Na~ional d~ Préparati?n Pr?fessionnel~e, « I.N.P.P », à

moins qu'il ne soit prouve que 11nst1tut National de Preparat,on Professionnelle est entré

en possession de ces versements.

Art. 4. -L'employeur qui n'effectue pas les versements aux échéances indiquées ci­

dessus verse en même temps et de la même manière que la cotisation, une majoration

du montant de celle-ci égale à 0,5 pour mille par jour de retard. Cette majoration prend

effet

à partir de la date où la cotisation devrait être versée conformément aux dispositions

de l'article 3 ci-dessus.

Art. s. -Des agents de 11NPP dûment mandatés effectueront des contrôles périodiques

auprès de tous les employeurs assujettis

à la présente Ordonnance. Ces contrôles

porteront sur

la régularité de l'affiliation, l'exactitude de la déclaration des rémunérations

ainsi que sur le respect des échéances de paiements des cotisations.

Les agents de 11NPP chargés de cette mission porteront le titre de contrôleurs de

recouvrement. Ils peuvent, en cette qualité, exiger toute information ou document

jugé indispensable

à l'exécution de leur mission. Ils peuvent, en outre, constater toute

violation ou manquement aux dispositions de la présente Ordonnance.

Tout employeur soumis

à un contrôle est tenu de fournir aux contrôleurs de recouvrement

tout renseignement ou

tout document requis.

Art. 6. -Sont passibles d'une taxation d'office après mise en demeure, les employeurs

qui sont en défaut de produire la déclaration des rémunérations ou les éléments suffisants

pour déterminer le montant de

la cotisation due.

La taxation d'office est calculée comme suit : salaire minimum légal le plus élevé x 15 x

nombre des travailleurs x nombres des jours x taux de cotisation.

Art. 7. -L'employeur qui est en défaut de paiement de cotisation peut faire l'objet d'une

exécution forcée telle que prévue au Titre

III du Code de procédure civile après une mise

en demeure restée sans suite pendant 30 jours et sur autorisation du Commissaire d'Etat

au Travail et à la Prévoyance Sociale ou de son délégué <

1

>.

Art. 8. -Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente

Ordonnance.

Art. 9. -Le Commissaire d'Etat au Travail et à la Prévoyance Sociale est chargé de

l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date du 1er janvier 198

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