J.O. Z. , NUMERO 21, 1 ER NOVEMBRE 1984, P.7
15/10/1984
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Dernier: JamaisORDONNANCE No 84-186 DU 15 OCTOBRE 1984 FIXANT LES MODALITES
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DE LA COTISATION DUE PAR LES EMPLOYEURS A L'IriS 111 UT NATIONAL DE
PREPARATION PROFESSIONNELLE « I.N.P.P ».
(J.O.Z • ., N° 21., 1er novembre 1984., p.7)
Art. 1er. -Tout employeur est tenu de payer la co~i~tion trimestrielle due à 11~stitut
National de Préparation Professionnelle en vertu de I article 185 du Code du Travail.
_ L'art. 185 de l'ancien Code du Travail correspond à l'art.
15 de la loi 815-2882 du 16 octobre 2882 telle. modifiée et
complétée à ce jour portant Code du travail.
Toutefois, dans le cas où l'employeur assure lui-même la formation de son personnel,
le Département du Travail et de la Prévoyance Sociale peut accorder une réduction du taux de cette cotisation. Toute demande de réduction devra être accompagnée de l'avis
de la délégation syndicale ainsi que l'avis technique de 11nstitut National de Préparation
Professionnelle,<< I.N.P.P >>. En aucun cas, la réduction accordée ne pourra être supérieure
au quart du taux de la cotisation telle que définie ci-dessus.
Art. 2: :--Le taux_ fixé c?nformément à l'article 185 du Code du travail est valable pour une penode de trois annees civiles.
-Ce taux est actuellement fixé par 1 'Arrêté-Interministériel
n°121
MTPS/llf J ?
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887 I cab/min/ finances/2886., n °881/CAB/MIN/BUD/2BB
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886 fixant le taux de la cotisation des employeurs
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Institut National de Préparation Professionnelle.
::;P; b;nca~~ oio!sations trimestrielles de l'employeur seront versées dans . un
Professionnelle. mpte postal ouvert au nom de 11nstitut National de Préparation
Ces versements ont lieu au plus tard
1
. t le 30 avril, le 31 juillet '1e
31
et b 'pour es quat~e trimestres de l'année respectivemen
' o o re et le 31 Janvier de l'année suivante.
L versements effectués par des voies autres que celles indiquées ci-dessus et notamment
~~re les mains de tiers ne dispensent pas l'employeur de ses obligations de. paiement
âes cotisations dues à l~nstitut Na~ional d~ Préparati?n Pr?fessionnel~e, « I.N.P.P », à
moins qu'il ne soit prouve que 11nst1tut National de Preparat,on Professionnelle est entré
en possession de ces versements.
Art. 4. -L'employeur qui n'effectue pas les versements aux échéances indiquées ci
dessus verse en même temps et de la même manière que la cotisation, une majoration
du montant de celle-ci égale à 0,5 pour mille par jour de retard. Cette majoration prend
effet
à partir de la date où la cotisation devrait être versée conformément aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus.
Art. s. -Des agents de 11NPP dûment mandatés effectueront des contrôles périodiques
auprès de tous les employeurs assujettis
à la présente Ordonnance. Ces contrôles
porteront sur
la régularité de l'affiliation, l'exactitude de la déclaration des rémunérations
ainsi que sur le respect des échéances de paiements des cotisations.
Les agents de 11NPP chargés de cette mission porteront le titre de contrôleurs de
recouvrement. Ils peuvent, en cette qualité, exiger toute information ou document
jugé indispensable
à l'exécution de leur mission. Ils peuvent, en outre, constater toute
violation ou manquement aux dispositions de la présente Ordonnance.
Tout employeur soumis
à un contrôle est tenu de fournir aux contrôleurs de recouvrement
tout renseignement ou
tout document requis.
Art. 6. -Sont passibles d'une taxation d'office après mise en demeure, les employeurs
qui sont en défaut de produire la déclaration des rémunérations ou les éléments suffisants
pour déterminer le montant de
la cotisation due.
La taxation d'office est calculée comme suit : salaire minimum légal le plus élevé x 15 x
nombre des travailleurs x nombres des jours x taux de cotisation.
Art. 7. -L'employeur qui est en défaut de paiement de cotisation peut faire l'objet d'une
exécution forcée telle que prévue au Titre
III du Code de procédure civile après une mise
en demeure restée sans suite pendant 30 jours et sur autorisation du Commissaire d'Etat
au Travail et à la Prévoyance Sociale ou de son délégué <
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Art. 8. -Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
Ordonnance.
Art. 9. -Le Commissaire d'Etat au Travail et à la Prévoyance Sociale est chargé de
l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date du 1er janvier 198
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