Détails du texte juridique
Référence officielle

NUMERO SPECIAL 58EME ANNEE, KINSHASA 28 FEVRIER 2017

Date de promulgation

08/02/2017

Thème
SOUS-ENTREPRISE
Type de texte
LOIS NATIONALES
Statut
En vigueur

26

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Résumé
Première partie
58
e
année n° 4
JOURNAL OFFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa – 15 février 2017
1 2
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
08 février 2017 - Loi n° 17/001 fixant les règles
applicables à la so...
Texte intégral

Première partie

58

e

année n° 4

JOURNAL OFFICIEL

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Kinshasa – 15 février 2017

1 2

SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

08 février 2017 - Loi n° 17/001 fixant les règles

applicables à la sous-traitance dans le secteur privé,

col. 7.

31 janvier 2017 - Ordonnance n° 17/001 portant

nomination d’un Directeur général et d’un Directeur

général adjoint d’un service public dénommé Africaine

d’Explosifs, en sigle « AFRIDEX», col. 15.

27 janvier 1992 - Ordonnance n° 92-016 accordant la

personnalité civile à l’Association sans but lucratif

« Eglise de Dieu vivant », col. 16.

GOUVERNEMENT

Ministère de la Justice et Droits Humains

24 octobre 2011 - Arrêté ministériel n° 573 CAB/

MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à

l’Association sans but lucratif confessionnelle

dénommée « Communauté Evangélique Mapamboli», en

sigle « CEM », col. 17.

Ministère de l'Aménagement du Territoire,

Urbanisme et Habitat

13 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 0005/CAB/

MIN.ATUH/2016 portant désaffectation d'un site en

faveur de la Société Manet Jaspe Oil Sarl dans la

Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 19.

16 septembre 2016 - Arrêté ministériel n° 0016/CAB/

MIN.ATUH/2016 portant désaffectation et transfert

d'une villa du domaine privé au domaine public de l'Etat

dans la Ville-Province de Kinshasa, col. 21.

24 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 0039/CAB/

MIN-ATUH/MP/GHK/2016 portant approbation du plan

particulier d'aménagement du site Ngampi dans la Ville

Province de Kinshasa, col. 22.

Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire

et Solidarité Nationale

24 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 134/CAB.MIN/

AFF-SAH.SN/2016 portant agrément de l’Association

sans but lucratif dénommée « Caritas Développement

Budjala », en sigle « CDB » , col. 24.

11 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 350/CAB.

MIN/AFF-SAH.SN/2016 portant création, organisation

et fonctionnement du Comité interministériel de suivi de

la convention internationale relative aux droits des

personnes handicapées et de son protocole facultatif,

col. 25.

Banque Centrale du Congo

23 novembre 2016 - Convention de partenariat entre

la Banque Centrale du Congo et Strategos AFRICA

SASU en vue de la création d’une filiale commune

dédiée aux prestations de soins de santé, col. 34.

COURS ET TRIBUNAUX

ACTES DE PROCEDURE 

Ville de Kinshasa

RA 1546 - Publication de l'extrait d'une requête en

intervention volontaire dans la cause: 1537

- Maître Loseke Djemba Jean, col. 63.

RH 53.148 - Acte de notification portant sommation

à restituer

- Direction urbaine de la DGRAD/ Kin-Est et crt.,

col. 64.

RA 321 - Signification d’un arrêt

- République Démocratique du Congo , col. 65.

RA 321 /RH 53.148 - Jugement

- République Démocratique du Congo, col. 65.

Certificat de non pourvoi en cassation n° 007/2014

- République Démocratique du Congo, col. 77.

Certificat de non appel n° 006/2014

- République Démocratique du Congo, col. 78.

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RC 10.734 - Acte de signification d’un jugement

- Procureur de la République TGI/Gombe et crt.,

col. 78.

RC 0004/G - Signification d’un jugement

- Monsieur Matomene Zola Batantu, col. 82.

RC 9134 - Signification par extrait d’un jugement par

défaut

- Monsieur Gema Dayi Ntuntu Jerry, col. 86.

RC 29. 232/RC 25. 233 - Notification d’opposition et

assignation

- Madame Nzinga Katangani et crts., col. 86.

RC 111.397 - Sommation de conclure

- Monsieur Liwali Anwer, col. 87.

RC 057 - Assignation à domicile inconnu en

confirmation de droit de propriété, en déguerpissement,

en cessation de trouble de jouissance, en démolition des

constructions et en dommage et intérêt

- Madme Kimambu Sedi Léontine et crt., col. 89.

RC 113.619 - Assignation en licitation à domicile

inconnu

- Monsieur Djonga Botulu, col. 92.

Requête tendant à obtenir abréviation de délai

- Monsieur Djonga Botulu, col. 93.

Ordonnance n° 1118/D .15/2016 - Abréviative de

délai

- Monsieur Tshondo Otenga Tonton et crt., col. 94.

RC 10.944/XXVII - Notification de date d’audience

- Monsieur Nteke Otshiki Pitchou, col. 95.

RC 104/2016 - Assignation en déguerpissement

- Monsieur Kweso Kol’Moom et crts., col. 96.

RC 108.969/109453/TGI/G - Extrait de notification

de la date d’audience à domicile inconnu

- Monsieur Shongo Olungu Jules et crts, col. 99.

RC 64.050/G - Signification du jugement

- Officier de l’état-civil de la Commune de

Bandalungwa, col. 100.

RC 64.050/G - Jugement

- Officier de l’état-civil de la Commune de

Bandalungwa, col. 100.

RC 066/G/2016 - Acte de signification d’un

jugement

- Journal officile de la République Démocratique du

Congo, col. 102.

RC : 066/G/2016 - Jugement

- Journal officile de la République Démocratique du

Congo col. 103.

RC 30053 - Assignation à domicile inconnu

- Monsieur Dominique Ndongala et crt., col. 106.

RCA 23.333/23.334 - Jugement

- Monsieur Kayinga Onzi Ndal Pierre André et crt.,

col. 109.

RCA 29.212 - Signification de l’arrêt

- Monsieur Kayinga Onsi N’dal et crt., col. 120.

RCA 32.957 - Notification d’appel et assignation

- Cabinet Deloitte et Touche, col. 135.

RCE 4424 - Signification du jugement avant dire

droit

- Afriland first bank CD SA et crts., col. 136.

Ordonnance abréviative de délai n° 01176/2016

- TRAGEAF Construct Sarl, col. 138.

RCE 4424/Tricom/KIN/Gombe - Avenir simple

- Afriland firts bank CD SA, col. 139.

RCE 4499 - Assignation en paiement des dommages

et intérêts et en résiliation du contrat de bail

- Monsieur Sendwe Junior et crts., col. 140.

RH 247/2916 - Signification d’une ordonnance

portant désignation d’un expert

- Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts. ,

col. 144.

Requête tendant à obtenir une ordonnance de

désignation d’expert immobilier

- Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts, col.

145.

Ordonnance n° 444/CAB.PRES/TRICOM/MAT/

2016 portant désignation d’un expert

- Afriland first bank CD SA, col. 148.

RH 089/1665 - Signification d’une ordonnance

portant injonction de payer à domicile inconnu

- Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady , col. 149.

Ordonnance n° 01055/2016 portant injonction de

payer

- Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady, col. 150.

Requête tendant à obtenir actualisation d’une

ordonnance d’injonction de payer

- Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady, col. 151.

ORD n° 344/2016 - RH 166/2016 - Acte de

signification d'une ordonnance portant injonction de

payer (article 7 de l’AUPSRVE)

- Monsieur Kayenge Kaza Jean-Gaston, col. 153.

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RH 48.542 - Signification-Commandement

- Madame Mudiangu Kamesa, col. 154.

RH 960 RCE 2457/ROLE 002/AE/Tricom/ Gombe -

Publicité en vue de la vente publique

- Société The New Challenger Papyrus, col. 155.

RH 23.274 - RC 15.769/RCA 6.288 -

Commandement aux fins de saisie

- Monsieur Kipulu Ami Kipulu et crts., col. 157.

RH 23.349 - RC 27.328 - Commandement à

domicile inconnu

- Monsieur Mbenza Léon, col. 159.

RH 333/2016 - Acte de notification d'une

correspondance par voie d'Huissier de justice

- Société BIZ Africa Congo , col. 160.

Certificat de non appel n° 326/2010

- Procureur de la République TGI/Gombe et crt., col.

160.

RH 51.736/ Ord. 0050/2012 - Signification d'une

ordonnance par extrait

- Madame Lumbala Lubong Madeleine , col. 161.

RP 11.917/I - Acte de signification d’un jugement

par défaut.

- Madame Maguy, col. 162.

RP 11.917/I - Extrait d’un jugement par défaut

- Madame Maguy, col. 162.

RP 10.883/6 - Acte de signification d’un jugement

par extrait

- Madame Kwabanza Buya Elodie, col. 164.

RP 6252 - Citation à prévenu

- Monsieur Monema Pomate Gbiateme Joseph, col.

165.

RP 6438 - Citation directe

- Monsieur Gaston Mbenga, col. 166.

RP 23681/23921 - Signification d'un jugement par

extrait

- Monsieur Mabiala Luamba Djuma, col. 168.

RPA 1807 - Notification d’appel et citation à prévenu

à domicile inconnu

- Monsieur Valentin Kifumbi wa Ndibu et crt., col.

170.

RPE 231 - Signification du jugement avant dire droit

et notification de date d'audience

- Monsieur Kalala Nzolo Martin et crt., col. 170.

RPNC 8320 - Jugement

- Monsieur Kayinga Kamesa Louis et crts., col. 172.

Ordonnance n° 1078/D.50/2016 autorisant la vente

publique d'un immeuble

- Madame Lumbala Lubong Madeleine et crt., col.

178.

Ordonnance n° 1216/2016, portant autorisation de

procéder à la vente publique et aux enchères des

marchandises abandonnées

- Société AT Corporation Sarl, col. 179.

PROVINCE DU KONGO CENTRAL

Ville de Matadi

RC 6752 - Notification de date d’audience à domicile

inconnu

- Monsieur Xie Gang, col. 181.

Ville de Boma

RC 7034/bis - Signification du jugement

- Bourgmetre de la Commune de Limete et crt., col.

182.

RC 7034/bis - Jugement

- Monsieur Kalala Ngeleka David, col. 182.

PROVINCE DU HAUT KATANGA

Ville de Lubumbashi

RH 12. 303/2016 - Extrait d’un exploit

- Société SOFMIN, col. 185.

RP 7864 - Citation directe

- Monsieur Nyombi Domi te Litho, col. 186.

RTA 1925 - Notification d’appel et assignation à

domicile ou résidence inconnus à l’étranger et en

République Démocratique du Congo

- Monsieur Paul-Vincent de Burca, col. 189.

PROVINCE DU KASAI ORIENTAL

Ville de Mbuji-Mayi

RP 9601/TP - Extrait du jugement

- Monsieur Ilunga Dawudi, col. 189.

AVIS ET ANNONCES

Déclaration de perte de certificat

- Monsieur Kikeba Kisiwumeso, col. 191.

Déclaration de perte de certificat

- Monsieur Dhegro René et Crts, col. 191.

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les

règles applicables à la sous-traitance dans le secteur

privé

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi

dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : De l’objet et du champ d’application

Section Ière : De l’objet

Article 1er

La présente Loi fixe les règles applicables à la sous-

traitance entre personnes physiques ou morales de droit

privé.

Elle vise à promouvoir les petites et moyennes

entreprises à capitaux congolais, à protéger la main-

d’œuvre nationale.

Section 2 : Du champ d’application

Article 2

La sous-traitance concerne tous les secteurs

d’activités, sauf dispositions légales régissant certains

secteurs d’activités ou certaines professions.

Elle porte sur les activités connexes, annexes ou sur

une partie de l’activité principale.

Elle peut prendre l’une des formes suivantes :

1. la sous-traitance de capacité ;

2. la sous-traitance de spécialité ;

3. la sous-traitance de marché.

Chapitre II. Des définitions

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.activité principale : activité signalée à titre

principal dans le Registre du Commerce et du

Crédit Mobilier de l’entreprise ou celle faisant

l’objet du marché ;

2.activité annexe : toute activité qui concourt de

manière indirecte à la réalisation de l’activité

principale en fournissant les biens et services

notamment le transport des produits ou du

personnel, la restauration du personnel, la

buanderie, la garde industrielle, la police anti-

incendie, la prise en charge des soins de santé du

personnel ;

3.activité connexe : tout service, toute production

dont l’entreprise a besoin et qui sont liés à la

réalisation de l’activité principale ;

4.co-traitance : contrat par lequel deux ou plusieurs

entreprises sont sous-traitées par le même

entrepreneur principal pour la réalisation des

ouvrages ou services ;

5.entreprise principale ou entrepreneur principal :

personne physique ou morale qui a mobilisé les

ressources financières, humaines et techniques en

vue de la production des biens ou de la prestation

des services ;

6.maître d’ouvrage : personne physique ou morale

qui confie l’exécution des travaux ou une prestation

des services à une entreprise principale ;

7.prêt illicite de la main-d’œuvre : opération

frauduleuse qui fait disparaître la qualité de salarié

entre le préteur et l’emprunteur dans le but de tirer

bénéfice sur le prix qu’il aurait dû payer pour

l’emploi similaire ;

8.sous-traitant ou entreprise sous-traitante :

personne physique ou morale dont l’activité, à titre

habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un

contrat ou une convention, à la réalisation de

l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat

d’une entreprise principale ;

9.sous-traitance : activité ou opération effectuée par

une entreprise dite sous-traitante, pour le compte

d’une entreprise dite entreprise principale et qui

concourt à la réalisation de l’activité principale de

cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de

plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise

principale ;

10.sous-traitance de capacité ou conjoncturelle :

opération par laquelle l’entreprise principale fait

appel temporairement à une autre société pour la

réalisation d’une tâche ou la fabrication d’un

produit qu’elle peut exécuter elle-même afin de

faire face à des commandes supplémentaires ;

11.sous-traitance de spécialité : opération par

laquelle l’entreprise principale recourt aux services

d’une société spécialisée pour l’exécution d’une

tâche requérant des équipements ou des

compétences spécifiques dont elle ne dispose pas,

aux fins de la réalisation de l’activité principale ;

12.sous-traitance de marché : opération par laquelle

une entreprise principale titulaire d’un marché

recourt à une autre entreprise pour l’exécution de

certaines obligations du contrat ou du marché.

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TITRE II : PRINCIPES ET CONDITIONS

D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE

Chapitre 1

er

: Des principes

Article 4

La sous-traitance est un contrat d’entreprise,

consensuel, onéreux et écrit. Il est prouvé par toute voie

de droit.

Article 5

L’activité de sous-traitance est libre sur toute

l’étendue du territoire national, y compris dans les

espaces maritimes sous juridiction de la République

Démocratique du Congo.

Toute entreprise est libre de sous-traiter dans le

secteur de ses activités.

Article 6

L’activité de sous-traitance est réservée aux

entreprises à capitaux congolais promues par les

congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le

siège social est situé sur le territoire national.

Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou

inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus,

et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité

compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à

toute autre entreprise de droit congolais ou à une

entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse

pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit

congolais.

Le Ministre sectoriel ou l’autorité locale en est

préalablement informé.

Article 7

Sauf dispositions contractuelles contraires, le sous-

traitant peut sous-traiter. Dans ce cas, le sous-traitant de

second rang est soumis aux mêmes conditions de forme

et de fond que le sous-traitant originel conformément à

la présente loi.

Article 8

Les relations entre le sous-traitant et sa main-

d’œuvre sont régies par la législation du travail.

Chapitre II : Des conditions d’exercice de la sous-

traitance

Article 9

Pour être éligible, tout sous-traitant est tenu de :

1. avoir un Registre de Commerce et du Crédit

Mobilier, une identification nationale et un numéro

d’impôt ;

2. produire un document établissant qu’il est en règle

avec l’administration fiscale ;

3. présenter l’affiliation à un organisme de sécurité

sociale.

Toutefois, une formation médicale même non

commerçante est éligible à la sous-traitance si elle est

constituée conformément à la loi.

Article 10

Toute sous-traitance fait l’objet soit d’un appel

d’offre, soit d’un marché de gré à gré.

Elle se fait par appel d’offre lorsque le coût du

marché est supérieur ou égal à cent millions de francs

congolais.

Dans ce cas, la publicité se fait par les moyens ci-

après :

1. la presse écrite ou audiovisuelle tant au niveau

national qu’en province ;

2. les sites internet ;

3. l’affichage des avis de recrutement d’un sous-

traitant dans l’enceinte de l’entreprise principale ;

4. la transmission de l’information aux bureaux les

plus proches des structures spécialisées et

spécifiques qui encadrent l’exercice des activités

commerciales, industrielles, agricoles et des petites

et moyennes entreprises pour affichage par les soins

de ces derniers dès le lancement des offres.

Elle se fait de gré à gré lorsque le coût du marché est

inférieur à cent millions de francs congolais.

Article 11

Est interdite, la sous-traitance de plus de quarante

pourcent de la valeur globale d’un marché.

Article 12

Toute entreprise installée sur le territoire national a

l’obligation de publier annuellement le chiffre d’affaires

réalisé avec les sous-traitants ainsi que la liste de ces

derniers.

Elle met en œuvre, en son sein, une politique de

formation devant permettre aux Congolais d’acquérir la

technicité et la qualification nécessaire à

l’accomplissement de certaines activités.

Article 13

Le contrat de sous-traitance précise notamment :

1. l’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;

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15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4

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2. les travaux et les services sous-traités et leur

rémunération ;

3. la fourniture des biens ;

4. la main-d’œuvre sollicitée ;

5. les spécifications techniques ;

6. le délai et les lieux d’exécution des travaux ;

7. les obligations réciproques des parties ;

8. les conditions de paiement ;

9. le coût global des travaux.

Article 14

Deux ou plusieurs sous-traitants peuvent co-traiter.

En cas de co-traitance, chacun des co-contractants

est tiers aux contrats passés par l’autre avec

l’entrepreneur principal et est responsable de ses propres

prestations.

TITRE III : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

DES PARTIES

Article 15

L’entrepreneur principal dispose d’un délai de

quinze jours, à partir de la réception des pièces

justificatives servant de base au paiement pour les

revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-

traitant son refus.

Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé

avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu’il

n’a pas expressément et formellement refusées.

Article 16

L’entrepreneur principal ne peut obliger le sous-

traitant de préfinancer totalement le coût de l’opération

ou de l’activité faisant l’objet de la sous-traitance. Il

verse, avant le début des travaux, un acompte couvrant

au moins les trente pourcent du contrat de sous-traitance.

A la fin de l’opération ou de l’activité, un procès-

verbal provisoire de réception est signé. Celui-ci ne

devient définitif qu’après paiement par l’entrepreneur

principal du solde endéans trente jours de remise de

l’ouvrage à compter de la réception.

A défaut dudit procès-verbal, la mise en service ou

la viabilité de l’ouvrage suffit pour obliger

l’entrepreneur principal de se conformer aux

dispositions de l’alinéa précédent.

Article 17

L’entrepreneur principal a l’obligation de payer au

sous-traitant le prix de l’activité sous-traitée

conformément aux modalités et conditions convenues. Il

en est de même pour le sous-traitant originel vis-à-vis du

sous-traitant de second rang.

L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat

d’entreprise ou un marché en recourant à un ou plusieurs

sous-traitants doit, au moment de la conclusion et

pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire

accepter chaque sous-traitant par le maître de l’ouvrage.

Article 18

Sans préjudice de la responsabilité délictuelle ou

quasi-délictuelle, le sous-traitant est tiers au contrat

passé entre l’entrepreneur principal et le maître de

l’ouvrage.

Article 19

L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les

créances résultant du marché ou du contrat passé avec le

maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui

lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue

personnellement.

Toutefois, il peut nantir l’intégralité de ses créances

sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le

cautionnement solidaire de sous-traitants.

TITRE IV : DES ELEMENTS ET DU CONTROLE

DU CONTRAT DE LA SOUS-TRAITANCE

Section 1

ère

: Des éléments du contrat de la sous-

traitance

Article 20

Font partie du contrat de sous-traitance par ordre de

primauté dans l’interprétation des engagements des

parties :

1. la convention ;

2. le cahier de charges ;

3. les annexes.

La convention définit les principales obligations

contractuelles des parties.

Le cahier des charges comporte les clauses

administratives, les spécificités techniques, les

conditions d’exploitation ainsi que les droits et

obligations des parties dans la réalisation des travaux ou

ouvrages et de la prestation des services.

Les annexes sont constituées de toutes les pièces

jointes à la convention et au cahier des charges et y sont

mentionnées comme telles.

Pour tous les éléments non prévus par la présente

loi, le contrat de sous-traitance est soumis au droit

commun.

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Section 2 : Du contrôle de la sous-traitance

Article 21

L’autorité nationale, provinciale ou locale

compétente, chacune en ce qui la concerne, est chargée

du contrôle de la sous-traitance dans les entreprises

sous-traitantes.

Article 22

Sont nuls, quelle qu’en soit la forme, les clauses,

stipulations et arrangements qui violent les dispositions

de la présente loi.

TITRE V : DU REGIME SOCIAL, FISCAL,

DOUANIER, COMMERCIAL ET FINANCIER

Article 23

Les entreprises sous-traitantes telles que définies par

la présente loi, sont, au plan social, régie par la

législation du travail.

Sont interdits :

1. le prêt illicite de la main-d’œuvre ;

2. le travail dissimulé.

Article 24

Est interdit tout débauchage du personnel du sous-

traitant par l’entrepreneur principal ou par le maître

d’ouvrage.

Article 25

Les entreprises sous-traitantes restent assujetties à la

législation fiscale et douanière.

Article 26

Les paiements effectués au bénéfice des sous-

traitants ou ceux effectués par ceux-ci au bénéfice des

tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le

territoire national, se font, de préférence, dans les

banques ou autres institutions financières congolaises.

Article 27

Les entreprises sous-traitantes souscrivent leurs

assurances auprès des sociétés d’assurances installées en

République Démocratique du Congo.

TITRE VI : DES SANCTIONS

Article 28

Est puni d’une peine d’amende de 50.000.000 à

150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur

principal qui sous-traite avec une entreprise en violation

de l’article 6 de la présente loi.

En outre, une mesure administrative de fermeture

momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par

les Ministres ayant l’Economie, l’Industrie et les Petites

et Moyennes Entreprises dans leurs attributions, le

Gouverneur de province ou l’autorité administrative

locale pour une durée ne dépassant pas six mois.

Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance

conclu en violation de l’article 6 de la présente loi.

Article 29

Est punie d’une peine d’amende de 10.000.000 à

50.000.000 de francs congolais, toute partie à un contrat

de sous-traitance en violation de l’article 23, alinéa 2 de

la présente loi.

Article 30

Est puni des peines prévues pour le détournement de

main-d’œuvre, l’entrepreneur principal ou le maître

d’ouvrage qui viole les dispositions de l’article 24 de la

présente loi.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE,

ABROGATOIRE ET FINALE

Article 31

Dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la

présente loi, les entreprises étrangères titulaires des

contrats de sous-traitance se constituent en sociétés de

droit congolais aux fins de mener à terme l’exécution

desdits contrats.

Endéans le même délai, les entreprises de droit

congolais ayant des contrats de sous-traitance en cours

de validité conforment ceux-ci aux dispositions de la

présente loi.

Article 32

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures

contraires à la présente loi.

Article 33

La présente loi entre en vigueur trente jours après sa

publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 08 février 2017

Joseph KABILA KABANGE

_________

JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017

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