NUMERO SPECIAL 58EME ANNEE, KINSHASA 28 FEVRIER 2017
08/02/2017
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58
e
année n° 4
JOURNAL OFFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa – 15 février 2017
1 2
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
08 février 2017 - Loi n° 17/001 fixant les règles
applicables à la sous-traitance dans le secteur privé,
col. 7.
31 janvier 2017 - Ordonnance n° 17/001 portant
nomination d’un Directeur général et d’un Directeur
général adjoint d’un service public dénommé Africaine
d’Explosifs, en sigle « AFRIDEX», col. 15.
27 janvier 1992 - Ordonnance n° 92-016 accordant la
personnalité civile à l’Association sans but lucratif
« Eglise de Dieu vivant », col. 16.
GOUVERNEMENT
Ministère de la Justice et Droits Humains
24 octobre 2011 - Arrêté ministériel n° 573 CAB/
MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à
l’Association sans but lucratif confessionnelle
dénommée « Communauté Evangélique Mapamboli», en
sigle « CEM », col. 17.
Ministère de l'Aménagement du Territoire,
Urbanisme et Habitat
13 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 0005/CAB/
MIN.ATUH/2016 portant désaffectation d'un site en
faveur de la Société Manet Jaspe Oil Sarl dans la
Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 19.
16 septembre 2016 - Arrêté ministériel n° 0016/CAB/
MIN.ATUH/2016 portant désaffectation et transfert
d'une villa du domaine privé au domaine public de l'Etat
dans la Ville-Province de Kinshasa, col. 21.
24 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 0039/CAB/
MIN-ATUH/MP/GHK/2016 portant approbation du plan
particulier d'aménagement du site Ngampi dans la Ville
Province de Kinshasa, col. 22.
Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire
et Solidarité Nationale
24 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 134/CAB.MIN/
AFF-SAH.SN/2016 portant agrément de l’Association
sans but lucratif dénommée « Caritas Développement
Budjala », en sigle « CDB » , col. 24.
11 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 350/CAB.
MIN/AFF-SAH.SN/2016 portant création, organisation
et fonctionnement du Comité interministériel de suivi de
la convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées et de son protocole facultatif,
col. 25.
Banque Centrale du Congo
23 novembre 2016 - Convention de partenariat entre
la Banque Centrale du Congo et Strategos AFRICA
SASU en vue de la création d’une filiale commune
dédiée aux prestations de soins de santé, col. 34.
COURS ET TRIBUNAUX
ACTES DE PROCEDURE
Ville de Kinshasa
RA 1546 - Publication de l'extrait d'une requête en
intervention volontaire dans la cause: 1537
- Maître Loseke Djemba Jean, col. 63.
RH 53.148 - Acte de notification portant sommation
à restituer
- Direction urbaine de la DGRAD/ Kin-Est et crt.,
col. 64.
RA 321 - Signification d’un arrêt
- République Démocratique du Congo , col. 65.
RA 321 /RH 53.148 - Jugement
- République Démocratique du Congo, col. 65.
Certificat de non pourvoi en cassation n° 007/2014
- République Démocratique du Congo, col. 77.
Certificat de non appel n° 006/2014
- République Démocratique du Congo, col. 78.
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15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4
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RC 10.734 - Acte de signification d’un jugement
- Procureur de la République TGI/Gombe et crt.,
col. 78.
RC 0004/G - Signification d’un jugement
- Monsieur Matomene Zola Batantu, col. 82.
RC 9134 - Signification par extrait d’un jugement par
défaut
- Monsieur Gema Dayi Ntuntu Jerry, col. 86.
RC 29. 232/RC 25. 233 - Notification d’opposition et
assignation
- Madame Nzinga Katangani et crts., col. 86.
RC 111.397 - Sommation de conclure
- Monsieur Liwali Anwer, col. 87.
RC 057 - Assignation à domicile inconnu en
confirmation de droit de propriété, en déguerpissement,
en cessation de trouble de jouissance, en démolition des
constructions et en dommage et intérêt
- Madme Kimambu Sedi Léontine et crt., col. 89.
RC 113.619 - Assignation en licitation à domicile
inconnu
- Monsieur Djonga Botulu, col. 92.
Requête tendant à obtenir abréviation de délai
- Monsieur Djonga Botulu, col. 93.
Ordonnance n° 1118/D .15/2016 - Abréviative de
délai
- Monsieur Tshondo Otenga Tonton et crt., col. 94.
RC 10.944/XXVII - Notification de date d’audience
- Monsieur Nteke Otshiki Pitchou, col. 95.
RC 104/2016 - Assignation en déguerpissement
- Monsieur Kweso Kol’Moom et crts., col. 96.
RC 108.969/109453/TGI/G - Extrait de notification
de la date d’audience à domicile inconnu
- Monsieur Shongo Olungu Jules et crts, col. 99.
RC 64.050/G - Signification du jugement
- Officier de l’état-civil de la Commune de
Bandalungwa, col. 100.
RC 64.050/G - Jugement
- Officier de l’état-civil de la Commune de
Bandalungwa, col. 100.
RC 066/G/2016 - Acte de signification d’un
jugement
- Journal officile de la République Démocratique du
Congo, col. 102.
RC : 066/G/2016 - Jugement
- Journal officile de la République Démocratique du
Congo col. 103.
RC 30053 - Assignation à domicile inconnu
- Monsieur Dominique Ndongala et crt., col. 106.
RCA 23.333/23.334 - Jugement
- Monsieur Kayinga Onzi Ndal Pierre André et crt.,
col. 109.
RCA 29.212 - Signification de l’arrêt
- Monsieur Kayinga Onsi N’dal et crt., col. 120.
RCA 32.957 - Notification d’appel et assignation
- Cabinet Deloitte et Touche, col. 135.
RCE 4424 - Signification du jugement avant dire
droit
- Afriland first bank CD SA et crts., col. 136.
Ordonnance abréviative de délai n° 01176/2016
- TRAGEAF Construct Sarl, col. 138.
RCE 4424/Tricom/KIN/Gombe - Avenir simple
- Afriland firts bank CD SA, col. 139.
RCE 4499 - Assignation en paiement des dommages
et intérêts et en résiliation du contrat de bail
- Monsieur Sendwe Junior et crts., col. 140.
RH 247/2916 - Signification d’une ordonnance
portant désignation d’un expert
- Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts. ,
col. 144.
Requête tendant à obtenir une ordonnance de
désignation d’expert immobilier
- Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts, col.
145.
Ordonnance n° 444/CAB.PRES/TRICOM/MAT/
2016 portant désignation d’un expert
- Afriland first bank CD SA, col. 148.
RH 089/1665 - Signification d’une ordonnance
portant injonction de payer à domicile inconnu
- Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady , col. 149.
Ordonnance n° 01055/2016 portant injonction de
payer
- Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady, col. 150.
Requête tendant à obtenir actualisation d’une
ordonnance d’injonction de payer
- Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady, col. 151.
ORD n° 344/2016 - RH 166/2016 - Acte de
signification d'une ordonnance portant injonction de
payer (article 7 de l’AUPSRVE)
- Monsieur Kayenge Kaza Jean-Gaston, col. 153.
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RH 48.542 - Signification-Commandement
- Madame Mudiangu Kamesa, col. 154.
RH 960 RCE 2457/ROLE 002/AE/Tricom/ Gombe -
Publicité en vue de la vente publique
- Société The New Challenger Papyrus, col. 155.
RH 23.274 - RC 15.769/RCA 6.288 -
Commandement aux fins de saisie
- Monsieur Kipulu Ami Kipulu et crts., col. 157.
RH 23.349 - RC 27.328 - Commandement à
domicile inconnu
- Monsieur Mbenza Léon, col. 159.
RH 333/2016 - Acte de notification d'une
correspondance par voie d'Huissier de justice
- Société BIZ Africa Congo , col. 160.
Certificat de non appel n° 326/2010
- Procureur de la République TGI/Gombe et crt., col.
160.
RH 51.736/ Ord. 0050/2012 - Signification d'une
ordonnance par extrait
- Madame Lumbala Lubong Madeleine , col. 161.
RP 11.917/I - Acte de signification d’un jugement
par défaut.
- Madame Maguy, col. 162.
RP 11.917/I - Extrait d’un jugement par défaut
- Madame Maguy, col. 162.
RP 10.883/6 - Acte de signification d’un jugement
par extrait
- Madame Kwabanza Buya Elodie, col. 164.
RP 6252 - Citation à prévenu
- Monsieur Monema Pomate Gbiateme Joseph, col.
165.
RP 6438 - Citation directe
- Monsieur Gaston Mbenga, col. 166.
RP 23681/23921 - Signification d'un jugement par
extrait
- Monsieur Mabiala Luamba Djuma, col. 168.
RPA 1807 - Notification d’appel et citation à prévenu
à domicile inconnu
- Monsieur Valentin Kifumbi wa Ndibu et crt., col.
170.
RPE 231 - Signification du jugement avant dire droit
et notification de date d'audience
- Monsieur Kalala Nzolo Martin et crt., col. 170.
RPNC 8320 - Jugement
- Monsieur Kayinga Kamesa Louis et crts., col. 172.
Ordonnance n° 1078/D.50/2016 autorisant la vente
publique d'un immeuble
- Madame Lumbala Lubong Madeleine et crt., col.
178.
Ordonnance n° 1216/2016, portant autorisation de
procéder à la vente publique et aux enchères des
marchandises abandonnées
- Société AT Corporation Sarl, col. 179.
PROVINCE DU KONGO CENTRAL
Ville de Matadi
RC 6752 - Notification de date d’audience à domicile
inconnu
- Monsieur Xie Gang, col. 181.
Ville de Boma
RC 7034/bis - Signification du jugement
- Bourgmetre de la Commune de Limete et crt., col.
182.
RC 7034/bis - Jugement
- Monsieur Kalala Ngeleka David, col. 182.
PROVINCE DU HAUT KATANGA
Ville de Lubumbashi
RH 12. 303/2016 - Extrait d’un exploit
- Société SOFMIN, col. 185.
RP 7864 - Citation directe
- Monsieur Nyombi Domi te Litho, col. 186.
RTA 1925 - Notification d’appel et assignation à
domicile ou résidence inconnus à l’étranger et en
République Démocratique du Congo
- Monsieur Paul-Vincent de Burca, col. 189.
PROVINCE DU KASAI ORIENTAL
Ville de Mbuji-Mayi
RP 9601/TP - Extrait du jugement
- Monsieur Ilunga Dawudi, col. 189.
AVIS ET ANNONCES
Déclaration de perte de certificat
- Monsieur Kikeba Kisiwumeso, col. 191.
Déclaration de perte de certificat
- Monsieur Dhegro René et Crts, col. 191.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les
règles applicables à la sous-traitance dans le secteur
privé
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi
dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : De l’objet et du champ d’application
Section Ière : De l’objet
Article 1er
La présente Loi fixe les règles applicables à la sous-
traitance entre personnes physiques ou morales de droit
privé.
Elle vise à promouvoir les petites et moyennes
entreprises à capitaux congolais, à protéger la main-
d’œuvre nationale.
Section 2 : Du champ d’application
Article 2
La sous-traitance concerne tous les secteurs
d’activités, sauf dispositions légales régissant certains
secteurs d’activités ou certaines professions.
Elle porte sur les activités connexes, annexes ou sur
une partie de l’activité principale.
Elle peut prendre l’une des formes suivantes :
1. la sous-traitance de capacité ;
2. la sous-traitance de spécialité ;
3. la sous-traitance de marché.
Chapitre II. Des définitions
Article 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
1.activité principale : activité signalée à titre
principal dans le Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier de l’entreprise ou celle faisant
l’objet du marché ;
2.activité annexe : toute activité qui concourt de
manière indirecte à la réalisation de l’activité
principale en fournissant les biens et services
notamment le transport des produits ou du
personnel, la restauration du personnel, la
buanderie, la garde industrielle, la police anti-
incendie, la prise en charge des soins de santé du
personnel ;
3.activité connexe : tout service, toute production
dont l’entreprise a besoin et qui sont liés à la
réalisation de l’activité principale ;
4.co-traitance : contrat par lequel deux ou plusieurs
entreprises sont sous-traitées par le même
entrepreneur principal pour la réalisation des
ouvrages ou services ;
5.entreprise principale ou entrepreneur principal :
personne physique ou morale qui a mobilisé les
ressources financières, humaines et techniques en
vue de la production des biens ou de la prestation
des services ;
6.maître d’ouvrage : personne physique ou morale
qui confie l’exécution des travaux ou une prestation
des services à une entreprise principale ;
7.prêt illicite de la main-d’œuvre : opération
frauduleuse qui fait disparaître la qualité de salarié
entre le préteur et l’emprunteur dans le but de tirer
bénéfice sur le prix qu’il aurait dû payer pour
l’emploi similaire ;
8.sous-traitant ou entreprise sous-traitante :
personne physique ou morale dont l’activité, à titre
habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un
contrat ou une convention, à la réalisation de
l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat
d’une entreprise principale ;
9.sous-traitance : activité ou opération effectuée par
une entreprise dite sous-traitante, pour le compte
d’une entreprise dite entreprise principale et qui
concourt à la réalisation de l’activité principale de
cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de
plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise
principale ;
10.sous-traitance de capacité ou conjoncturelle :
opération par laquelle l’entreprise principale fait
appel temporairement à une autre société pour la
réalisation d’une tâche ou la fabrication d’un
produit qu’elle peut exécuter elle-même afin de
faire face à des commandes supplémentaires ;
11.sous-traitance de spécialité : opération par
laquelle l’entreprise principale recourt aux services
d’une société spécialisée pour l’exécution d’une
tâche requérant des équipements ou des
compétences spécifiques dont elle ne dispose pas,
aux fins de la réalisation de l’activité principale ;
12.sous-traitance de marché : opération par laquelle
une entreprise principale titulaire d’un marché
recourt à une autre entreprise pour l’exécution de
certaines obligations du contrat ou du marché.
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TITRE II : PRINCIPES ET CONDITIONS
D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE
Chapitre 1
er
: Des principes
Article 4
La sous-traitance est un contrat d’entreprise,
consensuel, onéreux et écrit. Il est prouvé par toute voie
de droit.
Article 5
L’activité de sous-traitance est libre sur toute
l’étendue du territoire national, y compris dans les
espaces maritimes sous juridiction de la République
Démocratique du Congo.
Toute entreprise est libre de sous-traiter dans le
secteur de ses activités.
Article 6
L’activité de sous-traitance est réservée aux
entreprises à capitaux congolais promues par les
congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le
siège social est situé sur le territoire national.
Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou
inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus,
et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité
compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à
toute autre entreprise de droit congolais ou à une
entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse
pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit
congolais.
Le Ministre sectoriel ou l’autorité locale en est
préalablement informé.
Article 7
Sauf dispositions contractuelles contraires, le sous-
traitant peut sous-traiter. Dans ce cas, le sous-traitant de
second rang est soumis aux mêmes conditions de forme
et de fond que le sous-traitant originel conformément à
la présente loi.
Article 8
Les relations entre le sous-traitant et sa main-
d’œuvre sont régies par la législation du travail.
Chapitre II : Des conditions d’exercice de la sous-
traitance
Article 9
Pour être éligible, tout sous-traitant est tenu de :
1. avoir un Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier, une identification nationale et un numéro
d’impôt ;
2. produire un document établissant qu’il est en règle
avec l’administration fiscale ;
3. présenter l’affiliation à un organisme de sécurité
sociale.
Toutefois, une formation médicale même non
commerçante est éligible à la sous-traitance si elle est
constituée conformément à la loi.
Article 10
Toute sous-traitance fait l’objet soit d’un appel
d’offre, soit d’un marché de gré à gré.
Elle se fait par appel d’offre lorsque le coût du
marché est supérieur ou égal à cent millions de francs
congolais.
Dans ce cas, la publicité se fait par les moyens ci-
après :
1. la presse écrite ou audiovisuelle tant au niveau
national qu’en province ;
2. les sites internet ;
3. l’affichage des avis de recrutement d’un sous-
traitant dans l’enceinte de l’entreprise principale ;
4. la transmission de l’information aux bureaux les
plus proches des structures spécialisées et
spécifiques qui encadrent l’exercice des activités
commerciales, industrielles, agricoles et des petites
et moyennes entreprises pour affichage par les soins
de ces derniers dès le lancement des offres.
Elle se fait de gré à gré lorsque le coût du marché est
inférieur à cent millions de francs congolais.
Article 11
Est interdite, la sous-traitance de plus de quarante
pourcent de la valeur globale d’un marché.
Article 12
Toute entreprise installée sur le territoire national a
l’obligation de publier annuellement le chiffre d’affaires
réalisé avec les sous-traitants ainsi que la liste de ces
derniers.
Elle met en œuvre, en son sein, une politique de
formation devant permettre aux Congolais d’acquérir la
technicité et la qualification nécessaire à
l’accomplissement de certaines activités.
Article 13
Le contrat de sous-traitance précise notamment :
1. l’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;
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2. les travaux et les services sous-traités et leur
rémunération ;
3. la fourniture des biens ;
4. la main-d’œuvre sollicitée ;
5. les spécifications techniques ;
6. le délai et les lieux d’exécution des travaux ;
7. les obligations réciproques des parties ;
8. les conditions de paiement ;
9. le coût global des travaux.
Article 14
Deux ou plusieurs sous-traitants peuvent co-traiter.
En cas de co-traitance, chacun des co-contractants
est tiers aux contrats passés par l’autre avec
l’entrepreneur principal et est responsable de ses propres
prestations.
TITRE III : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
DES PARTIES
Article 15
L’entrepreneur principal dispose d’un délai de
quinze jours, à partir de la réception des pièces
justificatives servant de base au paiement pour les
revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-
traitant son refus.
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé
avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu’il
n’a pas expressément et formellement refusées.
Article 16
L’entrepreneur principal ne peut obliger le sous-
traitant de préfinancer totalement le coût de l’opération
ou de l’activité faisant l’objet de la sous-traitance. Il
verse, avant le début des travaux, un acompte couvrant
au moins les trente pourcent du contrat de sous-traitance.
A la fin de l’opération ou de l’activité, un procès-
verbal provisoire de réception est signé. Celui-ci ne
devient définitif qu’après paiement par l’entrepreneur
principal du solde endéans trente jours de remise de
l’ouvrage à compter de la réception.
A défaut dudit procès-verbal, la mise en service ou
la viabilité de l’ouvrage suffit pour obliger
l’entrepreneur principal de se conformer aux
dispositions de l’alinéa précédent.
Article 17
L’entrepreneur principal a l’obligation de payer au
sous-traitant le prix de l’activité sous-traitée
conformément aux modalités et conditions convenues. Il
en est de même pour le sous-traitant originel vis-à-vis du
sous-traitant de second rang.
L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat
d’entreprise ou un marché en recourant à un ou plusieurs
sous-traitants doit, au moment de la conclusion et
pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire
accepter chaque sous-traitant par le maître de l’ouvrage.
Article 18
Sans préjudice de la responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle, le sous-traitant est tiers au contrat
passé entre l’entrepreneur principal et le maître de
l’ouvrage.
Article 19
L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les
créances résultant du marché ou du contrat passé avec le
maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui
lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue
personnellement.
Toutefois, il peut nantir l’intégralité de ses créances
sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le
cautionnement solidaire de sous-traitants.
TITRE IV : DES ELEMENTS ET DU CONTROLE
DU CONTRAT DE LA SOUS-TRAITANCE
Section 1
ère
: Des éléments du contrat de la sous-
traitance
Article 20
Font partie du contrat de sous-traitance par ordre de
primauté dans l’interprétation des engagements des
parties :
1. la convention ;
2. le cahier de charges ;
3. les annexes.
La convention définit les principales obligations
contractuelles des parties.
Le cahier des charges comporte les clauses
administratives, les spécificités techniques, les
conditions d’exploitation ainsi que les droits et
obligations des parties dans la réalisation des travaux ou
ouvrages et de la prestation des services.
Les annexes sont constituées de toutes les pièces
jointes à la convention et au cahier des charges et y sont
mentionnées comme telles.
Pour tous les éléments non prévus par la présente
loi, le contrat de sous-traitance est soumis au droit
commun.
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Section 2 : Du contrôle de la sous-traitance
Article 21
L’autorité nationale, provinciale ou locale
compétente, chacune en ce qui la concerne, est chargée
du contrôle de la sous-traitance dans les entreprises
sous-traitantes.
Article 22
Sont nuls, quelle qu’en soit la forme, les clauses,
stipulations et arrangements qui violent les dispositions
de la présente loi.
TITRE V : DU REGIME SOCIAL, FISCAL,
DOUANIER, COMMERCIAL ET FINANCIER
Article 23
Les entreprises sous-traitantes telles que définies par
la présente loi, sont, au plan social, régie par la
législation du travail.
Sont interdits :
1. le prêt illicite de la main-d’œuvre ;
2. le travail dissimulé.
Article 24
Est interdit tout débauchage du personnel du sous-
traitant par l’entrepreneur principal ou par le maître
d’ouvrage.
Article 25
Les entreprises sous-traitantes restent assujetties à la
législation fiscale et douanière.
Article 26
Les paiements effectués au bénéfice des sous-
traitants ou ceux effectués par ceux-ci au bénéfice des
tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le
territoire national, se font, de préférence, dans les
banques ou autres institutions financières congolaises.
Article 27
Les entreprises sous-traitantes souscrivent leurs
assurances auprès des sociétés d’assurances installées en
République Démocratique du Congo.
TITRE VI : DES SANCTIONS
Article 28
Est puni d’une peine d’amende de 50.000.000 à
150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur
principal qui sous-traite avec une entreprise en violation
de l’article 6 de la présente loi.
En outre, une mesure administrative de fermeture
momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par
les Ministres ayant l’Economie, l’Industrie et les Petites
et Moyennes Entreprises dans leurs attributions, le
Gouverneur de province ou l’autorité administrative
locale pour une durée ne dépassant pas six mois.
Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance
conclu en violation de l’article 6 de la présente loi.
Article 29
Est punie d’une peine d’amende de 10.000.000 à
50.000.000 de francs congolais, toute partie à un contrat
de sous-traitance en violation de l’article 23, alinéa 2 de
la présente loi.
Article 30
Est puni des peines prévues pour le détournement de
main-d’œuvre, l’entrepreneur principal ou le maître
d’ouvrage qui viole les dispositions de l’article 24 de la
présente loi.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE,
ABROGATOIRE ET FINALE
Article 31
Dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la
présente loi, les entreprises étrangères titulaires des
contrats de sous-traitance se constituent en sociétés de
droit congolais aux fins de mener à terme l’exécution
desdits contrats.
Endéans le même délai, les entreprises de droit
congolais ayant des contrats de sous-traitance en cours
de validité conforment ceux-ci aux dispositions de la
présente loi.
Article 32
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi.
Article 33
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa
publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 08 février 2017
Joseph KABILA KABANGE
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loi-17-001-08-fevrier-1