N° 14
22/06/1921
Visites
Dernière: 05/04/2026 23:23Téléchargements
Dernier: 22/02/2026 14:12SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour
Standards
C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois
Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25
octobre 1921, en sa troisième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l'industrie, question
comprise dans le septième point de l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à
ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Article 1
1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels :
(a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
(b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des
navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la
force motrice en général et de l'électricité;
(c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments
et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,
routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou
télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi
que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
(d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure, y compris la
manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.
30/12/2025 19:42
Page 1 sur 4
2. L'énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d'ordre national prévues dans la Convention
de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de
travail dans les établissements industriels, dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.
3. En sus de l'énumération qui précède, s'il est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra déterminer la ligne de
démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2
1. Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous
réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos
comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
2. Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement.
3. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 3
Chaque Membre pourra excepter de l'application des dispositions de l'article 2 les personnes occupées dans les
établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille.
Article 4
1. Chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de
repos) aux dispositions de l'article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et
humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en
existe.
2. Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d'exceptions qui auront été déjà accordées par application de la
législation en vigueur.
Article 5
Chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation
des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l'article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages
locaux auront déjà prévu de tels repos.
Article 6
1. Chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente
convention et la communiquera au Bureau international du Travail. Chaque Membre communiquera ensuite, tous les
deux ans, toutes les modifications qu'il aura apportées à cette liste.
2. Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 7
En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera
soumis aux obligations ci-après:
(a) faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, les
jours et heures de repos collectif au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou en
tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement;
30/12/2025 19:42
Page 2 sur 4
(b) faire connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, au moyen d'un
registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l'autorité compétente, les
ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.
Article 8
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 9
1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée
au Bureau international du Travail.
Article 10
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au
Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 11
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au
plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Article 12
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses
colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 13
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée
au Bureau international du Travail.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.
Voir les documents correspondants
30/12/2025 19:42
Page 3 sur 4
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer
Constitution
Constitution Article 35
Constitution Article 35
Key Information
Convention concerning the Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings (Entry
into force: 19 Jun 1923)
Adoption: Geneva, 3rd ILC session (17 Nov 1921)
Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).
Convention currently open for denunciation
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
30/12/2025 19:42
Page 4 sur 4
75
convention-sur-le-repos-hebdomadaire-dans-l-industrie-1921