Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 14

Date de promulgation

22/06/1921

Thème
Les conditions du travail
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

12

Visites

Dernière: 05/04/2026 23:23

1

Téléchargements

Dernier: 22/02/2026 14:12
Résumé
SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour
Standards
C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois
Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25
octobre 1921, en sa tr...
Texte intégral

SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour

Standards

C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25

octobre 1921, en sa troisième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l'industrie, question

comprise dans le septième point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à

ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la

Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels :

(a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

(b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,

préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des

navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la

force motrice en général et de l'électricité;

(c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments

et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,

routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou

télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi

que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;

(d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure, y compris la

manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

30/12/2025 19:42

Page 1 sur 4


2. L'énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d'ordre national prévues dans la Convention

de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de

travail dans les établissements industriels, dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.

3. En sus de l'énumération qui précède, s'il est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra déterminer la ligne de

démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2

1. Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous

réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos

comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.

2. Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement.

3. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 3

Chaque Membre pourra excepter de l'application des dispositions de l'article 2 les personnes occupées dans les

établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 4

1. Chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de

repos) aux dispositions de l'article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et

humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en

existe.

2. Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d'exceptions qui auront été déjà accordées par application de la

législation en vigueur.

Article 5

Chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation

des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l'article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages

locaux auront déjà prévu de tels repos.

Article 6

1. Chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente

convention et la communiquera au Bureau international du Travail. Chaque Membre communiquera ensuite, tous les

deux ans, toutes les modifications qu'il aura apportées à cette liste.

2. Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation

internationale du Travail.

Article 7

En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera

soumis aux obligations ci-après:

(a) faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, les

jours et heures de repos collectif au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou en

tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement;

30/12/2025 19:42

Page 2 sur 4


(b) faire connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, au moyen d'un

registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l'autorité compétente, les

ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.

Article 8

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui

enregistrées.

Article 9

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale

du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée

au Bureau international du Travail.

Article 10

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au

Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les

Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui

lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 11

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au

plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses

colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail.

Article 13

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée

au Bureau international du Travail.

Article 14

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

30/12/2025 19:42

Page 3 sur 4


© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer

Constitution

Constitution Article 35

Constitution Article 35

Key Information

Convention concerning the Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings (Entry

into force: 19 Jun 1923)

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (17 Nov 1921)

Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).

Convention currently open for denunciation

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

30/12/2025 19:42

Page 4 sur 4

1 368 mots
Téléchargements
Télécharger le PDF Ouvrir dans un nouvel onglet
Informations techniques
  • Ajouté le 31/12/2025
  • Dernière mise à jour 31/12/2025
  • Total visites 12
  • Total téléchargements 1
  • Identifiant 75
  • Slug convention-sur-le-repos-hebdomadaire-dans-l-industrie-1921
Retour à la recherche
484
Visiteurs aujourd'hui
75
Téléchargements totaux
3,706
Consultations de textes