Détails du texte juridique
Référence officielle

N°158

Date de promulgation

22/06/1982

Thème
Contrat de travail
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

16

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C158 - Termination of Employment Convention, 1982
(No. 158)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le ...
Texte intégral

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C158 - Termination of Employment Convention, 1982

(No. 158)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin

1982, en sa soixante-huitième session;

Notant les normes internationales existantes contenues dans la recommandation sur la cessation de la relation de

travail, 1963;

Notant que, depuis l'adoption de la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963, d'importants

développements se sont produits dans la législation et la pratique de nombreux Etats Membres relatives aux

questions visées par ladite recommandation;

Considérant que ces développements rendent opportune l'adoption de nouvelles normes internationales sur ce

sujet, eu égard en particulier aux graves problèmes rencontrés dans ce domaine à la suite des difficultés

économiques et des changements technologiques survenus ces dernières années dans de nombreux pays;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la cessation de la relation de travail à l'initiative de

l'employeur, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur le licenciement, 1982:

PARTIE I. MÉTHODES D'APPLICATION, CHAMP D'APPLICATION ET

DÉFINITION

Article 1

Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de

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sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra

l'être par voie de législation nationale.

Article 2

1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs salariés.

2. Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente

convention les catégories suivantes de travailleurs salariés:

(a) les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche

déterminée;

(b) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la

durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;

(c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

3. Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à

éluder la protection découlant de la présente convention.

4. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme

approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en

existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories

de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur

assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

5. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme

approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en

existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions d'autres catégories

limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine

importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les

emploie ou à sa nature.

6. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de la convention qu'il

sera tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer,

avec motifs à l'appui, les catégories qui pourront avoir été l'objet d'une exclusion en application des paragraphes 4 et 5

du présent article, et il devra exposer dans des rapports ultérieurs l'état de sa législation et de sa pratique à leur égard

en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les

concerne.

Article 3

Aux fins de la présente convention, le terme licenciement signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de

l'employeur.

PARTIE II. NORMES D'APPLICATION GÉNÉRALE

SECTION A. JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT

Article 4

Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

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Article 5

Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment:

(a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le

consentement de l'employeur, durant les heures de travail;

(b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs;

(c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de

violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes;

(d) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion

politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;

(e) l'absence du travail pendant le congé de maternité.

Article 6

1. L'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne devra pas constituer une raison valable

de licenciement.

2. La définition de ce qui constitue l'absence temporaire du travail, la mesure dans laquelle un certificat médical sera

requis et les limitations possibles dans l'application du paragraphe 1 du présent article seront déterminées

conformément aux méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la présente convention.

SECTION B. PROCÉDURE À SUIVRE AVANT LE LICENCIEMENT OU AU MOMENT DE

CELUI-CI

Article 7

Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la

possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de

l'employeur qu'il lui offre cette possibilité.

SECTION C. PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE LE LICENCIEMENT

Article 8

1. Un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre

cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou

un arbitre.

2. Dans les cas où le licenciement aura été autorisé par une autorité compétente, l'application du paragraphe 1 du

présent article pourra être adaptée en conséquence conformément à la législation et à la pratique nationales.

3. Un travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il

ne l'a pas fait dans un délai raisonnable.

Article 9

1. Les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention devront être habilités à examiner les motifs

invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était

justifié.

2. Afin que le salarié n'ait pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié, les méthodes

d'application mentionnées à l'article 1 de la présente convention devront prévoir l'une ou l'autre ou les deux possibilités

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suivantes:

(a) la charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement tel que défini à l'article 4 de la présente

convention devra incomber à l'employeur;

(b) les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention devront être habilités à former leur conviction

quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties et selon des procédures

conformes à la législation et à la pratique nationales.

3. En cas de licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service,

les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention devront être habilités à déterminer si le licenciement

est intervenu véritablement pour ces motifs, étant entendu que l'étendue de leurs pouvoirs éventuels pour décider si ces

motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par les méthodes d'application mentionnées à l'article 1

de la présente convention.

Article 10

Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est

injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas

possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du

travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de

réparation considérée comme appropriée.

SECTION D. PRÉAVIS

Article 11

Un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une

indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle

que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du

préavis.

SECTION E. INDEMNITÉ DE DÉPART ET AUTRES FORMES DE PROTECTION DU

REVENU

Article 12

1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales:

(a) soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres

éléments, de l'ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l'employeur ou par un fonds

constitué par des cotisations des employeurs;

(b) soit à des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou à d'autres prestations de sécurité

sociale, telles que les prestations de vieillesse ou d'invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles

prestations;

(c) soit à une combinaison de ces indemnités et prestations.

2. Lorsqu'un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de prestations d'assurance-chômage ou

d'assistance aux chômeurs, au titre d'un régime de portée générale, il ne pourra prétendre aux indemnités ou

prestations visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article du seul fait qu'il ne reçoit pas de prestations de

chômage au titre de l'alinéa b) dudit paragraphe.

3. En cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations mentionnées à l'alinéa a) du

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paragraphe 1 du présent article pourra être prévue par les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la

présente convention.

PARTIE III. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES

LICENCIEMENTS POUR DES MOTIFS ECONOMIQUES, TECHNOLOGIQUES,

STRUCTURELS OU SIMILAIRES

SECTION A. CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

Article 13

1. L'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou

similaire devra:

(a) fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les

motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et

la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder;

(b) donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l'avance possible, l'occasion

aux représentants des travailleurs intéressés d'être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les

licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs

intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi.

2. L'application du paragraphe 1 du présent article pourra être limitée, par les méthodes d'application mentionnées à

l'article 1 de la présente convention, aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au

moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.

3. Aux fins du présent article, l'expression représentants des travailleurs intéressés signifie les représentants

des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention

concernant les représentants des travailleurs, 1971.

SECTION B. NOTIFICATION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Article 14

1. Lorsque l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle

ou similaire, il devra, conformément à la législation et à la pratique nationales, les notifier à l'autorité compétente aussi

longtemps à l'avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris un exposé écrit des motifs de

ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et de la période au cours

de laquelle il est prévu d'y procéder.

2. La législation nationale pourra limiter l'application du paragraphe 1 du présent article aux cas où le nombre des

travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du

personnel.

3. L'employeur devra informer l'autorité compétente des licenciements mentionnés au paragraphe 1 du présent article

dans un délai minimum, à déterminer par la législation nationale, avant de procéder à ces licenciements.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 15

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Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 16

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 17

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 18

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de

l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles

précédents.

Article 20

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention

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portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 22

Key Information

Convention concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer (Entry

into force: 23 Nov 1985)

Adoption: Geneva, 68th ILC session (22 Jun 1982)

Status: No conclusions (Technical Convention).

Convention currently open for denunciation: 23 Nov 2025 - 23 Nov 2026

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

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