N° 94
29/06/1949
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C094 - Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949
(No. 94)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin
1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux clauses de travail dans les contrats passés par une
autorité publique, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949:
Article 1
1. La présente convention s'applique aux contrats qui remplissent les conditions suivantes:
(a) l'une au moins des parties au contrat est une autorité publique;
(b) l'exécution du contrat entraîne:
(i) la dépense de fonds par une autorité publique,
(ii) l'emploi de travailleurs par l'autre partie au contrat;
(c) le contrat est passé en vue de:
(i) la construction, la transformation, la réparation ou la démolition de travaux publics,
(ii) la fabrication, l'assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage,
(iii) l'exécution ou la fourniture de services;
(d) le contrat est passé par une autorité centrale d'un Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la convention est en vigueur.
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2. L'autorité compétente déterminera dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention s'appliquera aux
contrats passés par les autorités autres que les autorités centrales.
3. La présente convention s'applique aux travaux exécutés par des sous-contractants ou par des cessionnaires de
contrats; des mesures appropriées seront prises par l'autorité compétente pour assurer l'application de la convention
auxdits travaux.
4. Les contrats entraînant une dépense de fonds publics d'un montant qui ne dépassera pas une limite déterminée par
l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles
organisations existent, pourront être exemptés de l'application de la présente convention.
5. L'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où
de telles organisations existent, exclure du champ d'application de la présente convention les personnes qui occupent
des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, dont les conditions d'emploi ne sont pas réglementées
par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et qui n'effectuent pas normalement un
travail manuel.
Article 2
1. Les contrats auxquels la présente convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs
intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas
moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée
de la même région:
(a) soit par voie de convention collective ou par une autre procédure agréée de négociations entre des organisations
d'employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la
profession ou de l'industrie intéressée;
(b) soit par voie de sentence arbitrale;
(c) soit par voie de législation nationale.
2. Lorsque les conditions de travail mentionnées au paragraphe précédent ne sont pas réglementées suivant l'une des
manières indiquées ci-dessus dans la région où le travail est effectué, les clauses qui devront être insérées dans les
contrats garantiront aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres
conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que:
(a) soit les conditions établies par voie de convention collective ou par une autre procédure agréée de négociations,
par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale, pour un travail de même nature dans la
profession ou l'industrie intéressées de la plus proche région analogue;
(b) soit le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie que
la partie avec laquelle le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues.
3. Les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes seront déterminés par
l'autorité compétente de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation
des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent.
4. Des mesures appropriées telles que la publication d'un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure
seront prises par l'autorité compétente pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des
clauses.
Article 3
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Lorsque des dispositions appropriées relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs occupés à
l'exécution de contrats ne sont pas déjà applicables en vertu de la législation nationale, d'une convention collective ou
d'une sentence arbitrale, l'autorité compétente doit prendre des mesures adéquates pour assurer aux travailleurs
intéressés des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables.
Article 4
Les lois, règlements ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la présente convention:
(a) doivent:
(i) être portés à la connaissance de tous intéressés,
(ii) préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution,
(iii) exiger que des affiches soient apposées d'une manière apparente dans les établissements ou autres lieux
de travail, en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail;
(b) doivent, sauf lorsque d'autres mesures sont en vigueur qui garantissent une application effective des
dispositions considérées, prévoir:
(i) la tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectué et les salaires versés aux travailleurs
intéressés,
(ii) un régime d'inspection propre à en assurer l'application effective.
Article 5
1. Des sanctions adéquates, par voie d'un refus de contracter ou par toute autre voie, seront appliquées en cas
d'infraction à l'observation et à l'application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics.
2. Des mesures appropriées seront prises, soit par des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, soit de
toute autre manière, en vue de permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.
Article 6
Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur les mesures donnant effet aux dispositions de
la présente convention.
Article 7
1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population
ou de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente
convention, elle peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles
organisations existent, exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit
avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention
en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se
propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose
d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article,
sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit reconsidérer, à des intervalles n'excédant pas trois
années et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations
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existent, la possibilité d'étendre l'application de la présente convention aux régions exemptées en vertu du paragraphe
1.
4. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les
régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions, et tout progrès qui pourra avoir été effectué
en vue de l'application progressive de la présente convention dans de telles régions.
Article 8
L'autorité compétente pourra suspendre temporairement l'application des dispositions de la présente convention après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, en cas
de force majeure ou d'événements présentant un danger pour le bien-être national ou la sécurité nationale.
Article 9
1. La présente convention ne s'applique pas aux contrats passés avant l'entrée en vigueur de la convention pour le
Membre intéressé.
2. La dénonciation de la convention n'affectera pas l'application des dispositions aux contrats passés avant que la
dénonciation n'ait pris effet.
Article 10
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 12
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément
au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
(a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient
appliquées sans modification;
(b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des
modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
(c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable;
(d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties
intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
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3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 14, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à
tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés.
Article 13
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux
paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les
dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration
indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi
consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement,
par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles
la convention peut être dénoncée, conformément aux dispositions de l'article 14, communiquer au Directeur général
une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure en faisant connaître la
situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 14
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 15
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par
les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 16
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément
aux articles précédents.
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Article 17
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 18
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 19
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Voir les documents correspondants
Constitution
Constitution Article 22
Constitution Article 35
Key Information
Convention concerning Labour Clauses in Public Contracts (Entry into force: 20 Sep 1952)
Adoption: Geneva, 32nd ILC session (29 Jun 1949)
Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).
Convention may be denounced: 20 Sep 2032 - 20 Sep 2033
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
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