N° 144
23/06/1976
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C144 - Tripartite Consultation (International Labour
Standards) Convention, 1976 (No. 144)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin
1976, en sa soixante et unième session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes -- en particulier la
convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national,
1960 -- qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d'établir des organisations libres et indépendantes
et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre
les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses
conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet;
Après avoir examiné la quatrième question à l'ordre du jour de la session, qui est intitulée: "Création de
mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail", et après
avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la
mise en oeuvre des normes internationales du travail;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 1
Dans la présente convention, les termes organisations représentatives signifient les organisations les plus
représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.
Article 2
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1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à mettre en
oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des
employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'Organisation internationale du Travail,
énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ci-dessous.
2. La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque
pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s'il en existe et si de
telles procédures n'ont pas encore été établies.
Article 3
1. Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront
choisis librement par leurs organisations représentatives, s'il en existe.
2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d'égalité au sein de tout organisme au moyen duquel
les consultations auraient lieu.
Article 4
1. L'autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente
convention.
2. Des arrangements appropriés seront pris entre l'autorité compétente et les organisations représentatives, s'il en
existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures.
Article 5
1. Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur:
(a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence
internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés
par la Conférence;
(b) les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit
leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail;
(c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a
pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en
oeuvre et leur ratification, le cas échéant;
(d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article
22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
(e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
2. Afin d'assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront
lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an.
Article 6
Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s'il en existe, l'autorité
compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
Article 7
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Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
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portant révision soit entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Voir les documents correspondants
Constitution
Constitution Article 19
Constitution Article 22
Key Information
Convention concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of
International Labour Standards (Entry into force: 16 May 1978)
Adoption: Geneva, 61st ILC session (21 Jun 1976)
Status: Up-to-date instrument (Governance (Priority) Convention).
Convention may be denounced: 16 May 2028 - 16 May 2029
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
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