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Non spécifiée

Thème
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Type de texte
ACTES REGLEMENTAIRES
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Résumé
ARRETE MINISTERIEL N°140 FIXANT LES
MODALITES DE PROMOTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

78
Le Ministre d’Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale,
Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour,
spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°008/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ;
Vu La loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles...
Texte intégral

ARRETE MINISTERIEL N°140 FIXANT LES

MODALITES DE PROMOTION DES RISQUES

PROFESSIONNELS


78

Le Ministre d’Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour,

spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°008/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux

établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ;

Vu La loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de

la sécurité sociale, spécialement en son article 63 ;

Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail telle que modifiée

et complétée à ce jour, spécialement en son article 1er ;

Vu le Traité du 22 septembre 1993 instituant une Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 8 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers

Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-

Ministres, spécialement en son article 2 point 7 ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement

du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la

République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministres,

spécialement en son article 1er;

Vu l’Ordonnance 72-112 du 21 février 1972 fixant les modalités d’application de la

majoration du taux des cotisations de la branche des risques professionnels ;

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et

fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle ;

Vu l’Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les

conditions d’organisation et de fonctionnement des Comités de Sécurité, d’Hygiène

et d’Embellissement des lieux de travail, spécialement en son article 3 ;

Considérant la Recommandation n° 25/CM/CIPRES relative aux dispositions

applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de

Prévoyances Sociales des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale, en sigle CIPRES, spécialement en ses articles 26, 27 et 28 ;

Considérant la nécessité ;

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ARRETE :

Article 1er

Le présent Arrêté fixe les modalités de promotion de la prévention des risques

professionnels.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. Prévention : l’ensemble des mesures prises au niveau de l’organisation dans son

ensemble, au niveau d’un groupe de postes de travail ou de fonctions, ou au niveau

de l’individu en vue de prévenir des risques, d’éviter ou de limiter de dommages.

2. Sécurité et santé au travail : toute action menée dans le cadre de la prévention

des risques professionnels et de la promotion de la santé des travailleurs.

3. Milieu du travail : tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se

rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de

l'employeur.

Article 3

La prévention des risques professionnels gérée par la Caisse consiste en la mise en

œuvre d’actions visant à préserver la sécurité, la santé des assujettis et à améliorer

les conditions de travail dans les entreprises.

Les actions de prévention en milieu du travail doivent porter sur l’activité au sein de

l

’entreprise mais aussi sur les risques routiers liés au travail.

Article 4

Les actions de prévention consistent à accompagner l’assujetti à appliquer les

principes généraux de prévention que sont notamment :

1. éviter les risques ;

2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. combattre les risques à la source ;

4. adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des

postes du travail, le choix des équipements de travail, les méthodes de travail et de

production, en vue notamment de limiter le travail monotone, le travail cadencé et de

réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. tenir compte de l'évolution de la technologie ;

6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui l’est moins ;

7. planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence

des facteurs ambiants ;

8. prendre des mesures de protection collective et individuelle, en donnant priorité sur

les mesures de protection collective ;

9. donner les instructions appropriées aux assujettis.

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Article 5

La Caisse est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de prévention

des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 6

La Caisse doit promouvoir toute action tendant à éduquer et à informer les assujettis

afin de les prémunir contre les risques éventuels.

Article 7

A ce titre, la Caisse prend notamment les mesures suivantes :

1. veiller à l’observation par l’employeur des prescriptions légales et règlementaires

visant à préserver la sécurité et la santé du travailleur ;

2. contrôler la mise en œuvre des dispositions générales en matière de prévention

applicables à l’ensemble des professions exerçant une même activité ou utilisant les

mêmes outillages et procédés ;

3. exploiter les résultats des recherches portant sur les risques professionnels et les

mesures de réadaptation des victimes d’incapacité;

4. mener des campagnes pour le développement des mesures de prévention, de

réadaptation et de reclassement ;

5. recueillir auprès des diverses catégories d’employeurs toute information permettant

d’établir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en

tenant compte de leurs causes, des zones de lésion, des circonstances dans

lesquelles ils ont eu lieu, de leurs fréquences, de leurs effets, spécialement de la

durée et de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de la

réparation ;

6. procéder à toute enquête jugée utile sur les conditions de santé et de sécurité au

travail ;

7. proposer une cotisation spéciale pour les entreprises où la fréquence des risques

professionnels est supérieure à la moyenne nationale.

Article 8

Dans le cadre de l’élaboration et de mise en œuvre du programme de prévention des

accidents du travail et des maladies professionnelles, la Caisse peut requérir les avis

des institutions et organismes ou des experts tant nationaux qu’internationaux

concernés par la sécurité et la santé au travail.

Article 9

Le programme doit notamment:

1. promouvoir le développement d'une culture en matière de sécurité et de santé au

travail ;

2. contribuer à la protection des assujettis en éliminant ou en réduisant au minimum, les

dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation et la

réglementation nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies

professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la

santé sur le lieu de travail ;

3. comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de performance ;

4. être soutenu, si possible, par d'autres programmes et plans nationaux

complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l'objectif d’un milieu de

travail sûr et salubre.

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Article 10

Conformément aux articles 160 et suivants du Code du travail, la Caisse doit veiller

à ce que tout employeur, hormis le service médical d’entreprise :

1. s’assure du concours des services de santé au travail animé par un médecin du

travail ;

2. organise un service spécial de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de

travail ;

3. constitue un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail

Article 11

Les services de santé jouent un rôle essentiellement préventif. Ils ont pour mission

d’assurer :

1. la surveillance médicale des assurés et la surveillance sanitaire des lieux de travail ;

2. les secours immédiats et les soins d’urgence aux victimes d’accident ou

d’indisposition.

Ces services peuvent être autonomes à une entreprise ou conventionnés à plusieurs

entreprises.

Article 12

Le service spécial de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail a

pour mission d’assurer :

1. la surveillance technique des assurés et la surveillance sanitaire des lieux de travail ;

2. l’animation et la formation générale des assurés.

Article 13

Le Comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail a pour

mission de concevoir, corriger et exécuter la politique de prévention des accidents du

travail et des maladies professionnelles ainsi que de stimuler et de contrôler le bon

fonctionnement des services de sécurité et de santé au travail.

A ce titre :

L’employeur est directement responsable de l’application des mesures de prévention

pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs

qu’il utilise.

Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions des lois et

règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’aux instructions du

règlement intérieur y relatives.

Avant le 31 décembre de chaque année, un plan d’action annuel est élaboré pour

promouvoir la sécurité, la santé et l’hygiène dans l’entreprise au cours de l’année

civile suivante.

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Le médecin du travail assiste aux réunions du comité comme expert avec voix

consultative, tandis que le chef de service de sécurité d’hygiène et d’embellissement

participe aux réunions avec voix délibérative et en est le secrétaire et le porte-parole.

Le rapport annuel sur les activités du comité sécurité, d’hygiène et d’embellissement

transmis au Ministre du Travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale par

l

’intermédiaire de l’inspection du travail et de la sécurité sociale du ressort au

plus tard le 30 mars de chaque année qui suit, est réservé en copie à la Caisse.

Article 14

La Caisse peut, dans le but d’amener les employeurs à intégrer les aspects liés à la

prévention des risques professionnels dans leur politique de gestion, organiser des

concours d’une envergure nationale afin d’encourager et de récompenser les plus

méritants des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux du travail.

Article 15

Tout employeur qui utilise des procédés de fabrication comportant des risques

spéciaux ou susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en

faire la déclaration avant le commencement desdits travaux par lettre recommandée

adressée à l’inspection du travail et de la sécurité sociale du ressort avec copie

réservé à la Caisse.

La déclaration doit indiquer la nature des risques et les mesures de protection et de

prévention prises pour mettre le travailleur à l’abri de nuisance résultant de leur

activité.

Dans tout le cas, l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que la

Caisse diligente une enquête en vue de s’assurer que toutes les dispositions ont été

prises.

Article 16

La Caisse procède à toute enquête jugée utile sur les conditions de sécurité et santé

au travail dans le cadre de collecte des données pour la mise en oeuvre de

programme de prévention.

Les enquêtes, les visites des lieux de travail et les actions de prévention sont

effectuées par des contrôleurs, agents de prévention assermentés qui ont qualité

d’Officier de Police Judiciaire.

Les agents de prévention assermentés, contrôleurs, peuvent être accompagnés par

un inspecteur du travail et de la sécurité sociale et/ou un expert dans le domaine

concerné. L’employeur ou ses préposés ne peuvent s’y opposer.

Article 17

Les enquêtes sont systématiques notamment:

1. lorsque le certificat médical des accidents du travail ou de maladies professionnelles

mentionne le cas de décès ou des lésions pouvant entrainer la mort ou une

incapacité permanente absolue ou partielle dont le taux est estimé au moins à

cinquante pour cent ;

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2. lorsqu’il s’agit de la détermination du caractère professionnel de l’accident du travail

et de maladie professionnelle.

A la fin de l’enquête, l’agent de prévention assermenté, le contrôleur, dresse un

procès-verbal faisant foi, jusqu’à preuve du contraire.

Article 18

Les agents de prévention assermentés, contrôleurs sont tenus au secret

professionnel et ne doivent pas divulguer les secrets de fabrication, les résultats et

procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance, à l’occasion de

l

’exercice de leurs fonctions, au cours des visites réalisées dans les entreprises.

Article 19

Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels est un taux unique

pour tous les secteurs d’activités.

Toutefois, ce taux est majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un

employeur aussi longtemps qu’il ne se conforme pas aux prescriptions en matière de

sécurité et santé au travail.

Article 20

L’employeur, passible de la majoration visée à l’article précédent du présent arrêté,

doit avoir fait l’objet d’un contrôle préalable effectué dans ses installations par des

agents de prévention assermentés, contrôleurs de la Caisse.

A l’issu du contrôle, les constatations de nature à mettre en danger la sécurité et la

santé des assurés de l’entreprise sont portées séance tenante à la connaissance de

l

’employeur ou de son préposé.

Après

débat sur les constatations relevées, les recommandations portant sur les

mesures correctives sont portées à la connaissance de l’employeur.

En cas de désaccord entre les deux parties, le recours à un Expert issu du Ministère

ou d’Organisme compétent en la matière est requis pour les départager. L’Expert

désigné est à charge exclusive de l’employeur.

Article 21

Les anomalies constatées et les mesures correctives arrêtées de commun accord

par le contrôleur et l’employeur ou son préposé, sont notifiées à l’employeur par écrit

par le Responsable du Centre de gestion de la Caisse territorialement compétent.

La notification précise les délais d’exécution des mesures correctives à compter de la

date de réception de cette notification.

Article 22

Faute par l’employeur d’avoir engagé des mesures de correction des anomalies

constatées lors de la visite et qui lui ont été notifiées, le taux de cotisation de la

branche des risques professionnels est majoré de cinquante pour cent.

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Tout employeur qui n’a pas satisfait dans le délai imparti, à la mise en demeure

prévue par les articles 171, 172 et 175 du Code du travail est passible d’une

majoration de cinquante pour cent du taux de cotisations afférent à la branche des

risques professionnels.

Le Responsable de la prévention à la Direction Générale de la Caisse notifie la

majoration à l’employeur laquelle est exécutoire dès sa réception.

Article 23

Lorsque certaines dispositions prises par l’employeur permettent de présumer de sa

bonne foi, un délai supplémentaire lui est accordé et notifié.

Au terme de ce sursis, la décision de majoration du taux de cotisations est

prononcée contre lui et rendue exécutoire si aucune mesure concrète n’est

intervenue.

Article 24

La majoration de cinquante pour cent prend effet à compter du premier jour du mois

civil suivant la fin du délai de correction des anomalies notifiées à l’employeur.

Cette majoration est suspendue à partir du mois suivant celui au cours duquel

l

’employeur a effectué la correction totale des anomalies.

En cas de récidive, le taux de cotisation de la branche des risques professionnels est

majoré de cent pour cent dans les mêmes conditions.

Article 25

Lorsque l’employeur conteste les majorations lui notifiées par le responsable de la

prévention à la Direction Générale de la Caisse, il peut adresser un recours au

Directeur Général de la Caisse dans un délai qui ne doit pas dépasser l’expiration de

la période pour laquelle les cotisations majorées sont dues.

Ce recours est suspensif du paiement des pénalités.

Article 26

Le Directeur Général de la Caisse peut, par décision motivée, accepter ou rejeter le

recours dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Passé ce délai sans

qu’il n’y ait une réponse, l’employeur peut saisir de plein droit la commission

technique de sécurité sociale, préalable à la saisine des juridictions compétentes.

Article 27

Le financement des activités de prévention est assuré par un fonds de prévention

alimenté par un prélèvement sur les cotisations de la branche des risques

professionnels dont le taux est déterminé par le Conseil d’administration de la

Caisse.

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Article 28

Le Secrétaire Général à la Prévoyance Sociale et le Directeur Général de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l

’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le

Lambert MATUKU MEMAS

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