J.O. RDC, NUMERO SPECIAL 66EME ANNEE DU 29 OCTOBRE 2025
15/10/2025
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nC'* aniuk ।
n spécial
Journal Q|p Officiel
de la
République Démocratique du Congo
_____________________
^^æl du President de la Rcpublique
_________________________
Kinshasa - 29 octobre 2Ü2S
SOMMAIRE
GOUVERNEMENT
Ministère de l'Emploi et Travail
24 septembre 2025 - Arrêté ministériel n°028/CAB/
MIN.ET/FMM/RK/09/2025 modifiant et complétant
l'Arrêté ministériel n°095/CAB/MINETAT/MTEPS/01/
2018
du 17 août 2018 portant fixation du taux de la
contribution patronale mensuelle due par les
employeurs à l'Office National de l’Emploi, « ONEM »
en sigle, col. 3. 15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n°029/CAB/
MIN.ET/FMM/JTN/10/2025 modifiant et complétant
l'Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN ETPS/08/2009 du
05 février 2009 déterminant les modalités de
fonctionnement de la commission tripartite chargée
du suivi de l’application du SMIG, col. 6.
15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n°030/CAB/
MIN.ET/FMM/JTN/10/2025 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n°121/CAB.MIN/TPS/112/2005 du
26 octobre 2005 fixant les pourcentages maxima
autorisés des travailleurs étrangers au sein des
entreprises, col. 13.
15 octobre 2025- Arrêté ministériel n°031/CAB/
MIN.ET/FMM/RK/10/2025 relatif à l’Aptitude au
Travail et au contrôle périodique des travailleurs
exposés aux travaux dangereux, col. 16.
15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n°032/CAB/
MIN.ET/FMM/RK/10/2025 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n°001/91 du 07 janvier 1991 fixant
les modalités d’enregistrement des organisations
professionnelles d’employeurs et de travailleurs,
col. 25.
15
octobre 2025 - Arrêté ministériel n°033/CAB/
MIN.ET/FMM/JTN/10/2025 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n°047/ CAB.VPM/ METPS/2015 du
08 octobre 2015 fixant les conditions d’ouverture,
d’agrément et de fonctionnement des services privés
de placement, col. 27.
15
octobre 2025 - Arrêté ministériel n° 034/CAB/
MIN.ET/FMM/RK/10/2025 fixant les conditions
d'octroi de la médaille du mérite civique en
République Démocratique du Congo, col. 40.
15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n° 035/CAB/
MIN.ET/FMM/RK/10/2025 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n°168/CAB/MIN/ETPS/MBL/
SGET/dag/2014 du 21 octobre 2014 fixant les
modalités de fonctionnement de la commission
nationale de l’emploi des étrangers, col. 43.
.mwite^!^^
gouvernement
Ministère de l'Emploi et Travail,
a ministériel n’OZS/CAB/MIN.ET/FMM/
^«025 ^VÆ^ "«£
ÏÏ:S^ du 17 août 2018 portant
S du taux de la contribution patronale
mensuelle due par les employeurs a I Office
National de l'Emploi, « ONEM » en sigle
Le Ministre de l'Emploi et Travail,
Vu la Constitution, tête que modifiée par la Loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution du 18 février 2006,
spécialement en ses articles 38 et 93 ,
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux
Etablissements publics ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code du travail, telle que modifiée et complétée par
la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016, spécialement en
ses articles 204 et 205 ;
Vu l’Ordonnance n°24/88 du 11 octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance no24/022 du 1er avril 2024 portant
nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant
les attributions des Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers Ministres des
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-ministres ;
Vu le Décret n" 081/2002 du 03 juillet 2002 portant
crea ion, organisation et fonctionnement d'un
Etablissement public dénommé Office National de
I Emploi, « ONEM » en sigle ;
s^Æê^ dU 191^2012 fixant les
Mo, Bassement public dénommé Office
National de l'Emploi, « ONEM » en sigle ;
Revu l'Arrêté ministériel n° oq^
MTEPS/01/2018 du 17 août 2018
taux de la contribution patronale men7?XaW
les Employeurs â l'Office NatS “* «be
« ONEM » en sigle ; de l'Emhfaf
Considérant l'impérieuse nécessité d
hausse le taux de la contribution patrn . rev°'r à i
due par les Employeurs à ^s^
l'Emploi, tel que ffxé par rA^NaS7î
susmentionné, jugé insuffisant et non coe ^^tel
Le Conseil National du Travail entend ^
session ordinaire tenue du 25 au m u ^ sa
u avril 202s • '
Vu la nécessité et ^urgence,
ARRETE
Article 1
Le taux de contribution due à roffim u
l'Emploi, « ONEM » en sigle, par chao^'0^ ^
tant public, parapublic que privé est fixé e'Wur,
la
rémunération mensuelle pavée 7 9 0,5 % de
ses travailleurs. y Par 1 Voyeur à
La contribution prévue par |e présen, .
s applique egalement aux employeurs -„ ^
le domaine humanitaire en République S** da,'s
du Congo sous réserve des exnnX , C<,Ue
exemptions accordées par la toi. fa lons 00
Article 2
La contribution est établie sur base rte ha i
remplie chaque mois par l'Employeur e| r?'*"
'ONEM au plus tard le dixième j^ur du mois oui s a
le paiement de la rémunération. 90 SUI
Le défaut de déclaration, les déclarations feus»
inexactes ou incomplètes donnent lieu à l'appliX
Article 3
Dh,^^ !*“rt mens«e«e est payable ai
mofonend^H ’L?-?* °5) j0UfS ^ le
mois pendant lequel la rémunération a été payée.
L
Employeur qui n'effectue pas les versements aux
échéances indiquées ci-dessus verse, en même
3
4
?» jkIoImv 'Û)S
Itwmnl Officiel de In République Démocratique du Coiqjo
Prcmifrf partir h” ipccml
temps et de la même manière que la cotisation, une
majoration de retard du montant de celle-ci égale à
0.5% par jour de retard. Cette majoration prend effet
à partir du premier jour suivant l’échéance ; tout mois
commencé étant compté intégralement.
Article 4
Le recouvrement des contributions se fait par
l'expédition ou la présentation par le "contrôleur de
l'ONEM d’un relevé de compte comportant le nom, le
post-nom ou la raison sociale de l’employeur, son
adresse complète, son numéro d’immatriculation à
l’ONEM, le total et le détail des sommes dues à
l'Office ainsi que la période à laquelle elles se
rapportent.
Article 5
Les contrôleurs de l’ONEM dûment mandatés
effectuent des contrôles périodiques auprès de tous
les employeurs afin de vérifier l'exactitude de la
déclaration des rémunérations et tous les avantages
alloués aux travailleurs ainsi que le respect des
échéances de paiement de la contribution patronale
mensuelle.
La non transmission des documents demandés au
contrôle, donne lieu à la taxation d'office selon
l'appréciation du contrôleur.
Article 6
Les contributions non acquittées à la date d'entrée
en vigueur du présent Arrêté ainsi que les pénalités y
applicables sont calculées conformément au taux
fixé
aux articles 1er et 3, alinéa 2.
Article 7
Le taux fixé à l'article 1er ci-dessus peut être modifié
si les circonstances s'imposent et/ou la conjoncture
économique l'exige.
Article 8
Le non-respect des dispositions du présent Arrêté
donne lieu à la saisine par l'ONEM des instances
judiciaires compétentes conformément à la
procédure spécifique de recouvrement fixée par
l'Arrêté ministériel n°092/CAB/VPM/METPS/WM/
JMS/2016 du 27 septembre 2016 valant titre
authentique portant autorisation permanente de la
saisie-arrêt des avoirs et biens des employeurs en
défaut de paiement des contributions patronales pour
être rétabli dans ses droits.
Article 9
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires au présent Arrêté.
Article 10
Le Secrétaire général à l'Emploi et au Travail ainsi
que le Directeur général de l'ONEM sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2025.
Ferdinand
Massamba wa Massamba
Ministère de l’Emploi et Travail
Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN.ET/FMM/
JTN/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et
complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN
ETPS/08/2009 du 05 février 2009 déterminant les
modalités de fonctionnement de la commission
tripartite chargée du suivi de l’application du
SMIG
Le Ministre de l’Emploi et Travail,
Vu la Constitution de la République démocratique du
Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006 spécialement en son
article 93 ;
Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 16/010 du 15 juillet
2016 portant Code du travail ;
Vu la Loi organique n°016/001 du 03 mai 2016 fixant
l'organisation des services publics du Pouvoir
central, des Provinces et des Entités territoriales
décentralisées ;
5
6
■0 oeh'l'tf 'n^'
Mnt™l OIN' “'l'le M l^'l^ I*-'""’' """l'”’ <>" 'W'
Vu rwdmwM» N'22/012 du 07 Janvlor 2022 tanl
10$ Attributions dos minlslMs ;
Vu IWIonnanoo n'2W2 du 01 avril 2024 portent
nomination d'un Promior Ministre ;
Vu l’oMonnanœ 1^24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement-
modalités pratiques de collaboration entre e
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement,
Vu le Décret n°25/21 du 30 mai 2025 déterminant les
modalités de fixation et d’ajustement du salaire
minimum interprofessionnel garanti, des allocations
familiales minima et de la contre-valeur du logement,
spécialement en ses articles 11 et 12 ;
Vu l’Ordonnance n° 251247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/096/05 du
31 août 2005 portant création de la Commission
tnpartite chargée du suivi de l’application du SMIG ;
Revu l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MINETPS/08/
2009 du 05 février 2009 déterminant les modalités de
fonctionnement de la Commission tripartite chargée
du suivi de l’application du SMIG ;
Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37éme
session ordinaire tenue du 25 au 29 avril 2025.
ARRETE ;
CHAPITRE I : DES GENERALITES
Article 1 :
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les
modalités de fonctionnement de la commission
tnpartite chargée du suivi de l'application du SMIG
par lartic'e 12 ““ décre> "”25/21 du
30
mai 2025 detenninant les modalités de fixation et
ajustement du salaire minimum interprofessionnel
garant, des allocations familiales et de la contre
valeur du logement. ™ ra contre-
2.
3.
4.
Artlclo 2 :
La Commission tripartilo charoén
Implication du SMIG a pour missions;
MW'
du suivi
de
a)
b)
c)
d)
e)
de mener ou faire mener, en colhk
les organismes publics et privés °ra,,°n av»
études sur tes prix, les ^n<l<
réglementaires et conventionnels T* <
type familial ou le panier de la ména? ” Hv
de suivre et coordonner des emu pére : ’
faîtes par les commissions proS* * 'Ht
et des salaires ; ,c,ales qes
de tenir à jour les statistiques des „ ■
salaires ; ues Prix et d
d'assurer le suivi de l'application du *
de formuler a «'intention du Minis? a G :
et Travail, des recommandations £ 1* 'Hoi
a l article 10 du decret n°25/21 du nn'^H
déterminant tes modalités , 30
d'ajustement du sa(aire
. - 30 ^ 202
. e dation et
a Ocations
du
interprofessionnel
logement ;
ru, . . 9arenti, des
familiales minima et de te / .
logement; c°ntre-valeUr ^
d'examiner et de donner des a.-
entreposes agro-industrielles et nat SUr les
que sur d'autres en difficulté rite! ? es ^l
SMIG et éventuellement 2?'“" d»
allégements fiscaux et dérogation? ?! ^
natures. y ns be diverses
CHAPITRE II: DES ORGANES DE LA
COMMISSION W
Article 3 :
Les organes de la commission trinartito u
SUIVI de l'application du SMIG sont les suivant?6 41
1 • La Plénière
(BCTrdela^^
^7°°™^ Triparties Techniques
Les Commissions Triparties Provinciales (CTP)
8
JO kH iobir 2025 lounml Ollieicl de l.i République Démocratique du Congo
Première partie - n° spécial
Section 1 : De la Plénière
Article 4 :
La plénière est constituée par tous les membres de
la Commission Tripartite Chargée du suivi de
l'application du SMIG.
Elle est convoquée conforment aux prescrits du
présent arrêté et du règlement intérieur qui le
complète.
Section
2 : Du Bureau de la Commission
Tripartite Nationale
Article 5 :
Le Bureau de la Commission Tripartite Nationale est
l'organe chargé de la coordination des Sous-
commissions tripartites techniques.
Il est constitué d'une manière tripartite d’un Président
et de deux Vice-Présidents, respectivement le
Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail, d’un
membre employeur et d'un membre travailleur.
Le Bureau est assisté d’un Secrétariat technique
constitué d’un Secrétaire administratif, d’un
Secrétaire administratif adjoint et de deux opérateurs
de saisi parmi les cadres et agents de la Direction du
Travail. Le Secrétariat technique comprend
également deux membres représentant
respectivement les Bancs employeurs et travailleurs.
En cas d'absence ou d’empêchement, ils sont
remplacés par leurs suppléants.
La présidence du Bureau de la Commission est
permanente. Elle est assurée par le Secrétaire
Général à l’Emploi et au Travail ou son représentant.
La Commission tripartite se réunit une fois le
semestre à la demande du Président ou de la
majorité de ses membres. Exceptionnellement, elle
peut se réunir de manière extraordinaire en cas de
nécessité.
Section 3 : Des Sous-Commissions Tripartites
Techniques (S/CTT)
Article 6 :
Il est institué deux (2) Sous-Commissions Tripartites
Techniques, constituées de huit (8) membres
chacune, dont quatre (4) membres du banc
gouvernement, deux (2) membres du banc
employeurs et deux (2) membres du banc
travailleurs.
Les Sous-Commissions Tripartites Techniques sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, des
missions ci-aprés:
a) Sous-Commission Enquête, Salaire et Prix
(S/CESP) : de recueillir des données sur les prix
des biens et services de consommation
courante.
A cet effet :
elle mène des enquêtes auprès des opérateurs
économiques et des organismes de statistiques
pour obtenir des informations sur l’évolution des
prix des produits alimentaires, des produits
d’hygiène, du logement, des transports et sur les
salaires de base ;
elle propose des recommandations pour
protéger le pouvoir d’achat des salariés ;
• elle analyse les données collectées pour
identifier les secteurs d’activités où les salaires
de base sont les plus bas et évalue l’impact de
l’inflation sur le niveau des salaires.
b) Sous-Commission Analyse de Données et
Mise en œuvre (S/CADM) : d’analyser les
données collectées par la première sous-
commission. A cet effet :
elle utilise des outils statistiques et des
techniques d’analyse de données pour identifier
les tendances et les corrélations entre les pnx,
les salaires de base et d’autres facteurs
économiques ;
elle identifie les effets positifs de l'application du
SMIG, comme l’amélioration du niveau de vie
des salariés, et les effets négatifs, comme la
perte d’emplois ou la réduction des
investissements ;
elle rédige des rapports et des études pour
informer sur l'état de l’application du SMIG et les
impacts de sa mise en œuvre sur le marché du
travail ;
elle analyse les données collectées pour
identifier les difficultés rencontrées par les
entreprises et les salariés dans l'application du
SMIG;
elle propose des solutions pour améliorer
l’application du SMIG.
9 10
Première partie - n" ,„.
------------------------
DdmocmHqHC du Congo
Article 7 :
Les rapports des sous-commissions instituées ci-
haut sont adressés au Président du Bureau avant la
fin du semestre.
Article 8 :
Les attributions de chaque sous-commission peuvent
varier en fonction des besoins spécifiques du pays.
Le Président du Bureau veuille à ce que les deux
sous-commissions travaillent en collaboration pour
garantir une application efficace et équitable du
SMIG.
Section 4 : Des Commissions Triparties
Provinciales (CTP)
Article 9 :
Les commissions tripartites provinciales sont
constituées et fonctionnent mutatis mutandis comme
la Commission tripartite nationale chargée du suivi
de l'application du SMIG.
Elles se réunissent une fois le semestre et
transmettent leurs rapports au Président du Bureau
avant la fin du semestre.
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DE LA
COMMISSION
Article 10 :
La Commission tripartite chargée du suivi de
l'application du SMIG est composée de 16 membres,
dont 8 représentants du Gouvernement et 8
représentants provenant des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs
reconnues comme les plus représentatives sur le
plan national par le Ministre de l'Emploi et Travail.
Les 8 représentants du Gouvernement proviennent :
un de la Présidence, un de la Primature, deux du
Ministère de l’Emploi et Travail, un du Ministère de
l’Economie nationale, un du Ministère du Plan, un du
Ministère de Budget et un du Ministère de Finances.
Les membres de la Commission tripartite chargée du
suivi de l'application du SMIG sont désignés par
leurs structures respectives et le Président du
Bureau en prend acte.
CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Article 11 '
La
Commission tripartite nationale chargée du suivi
de l’application du SMIG se réunit au moins une fOjs
le semestre.
Elle peut recourir, dans le cadre de ses missions, à
une expertise nationale ou internationale.
Article 12 :
La
Commission ne peut siéger valablement qUe
lorsque la majorité des membres est présente.
Toutefois, lorsque le quorum n’est pas atteint, le
président renvoie à une remise qu'il notifie à tous les
membres de la commission. Si à cette remise, le
quorum n'est toujours pas atteint, le président peut
décider d'ouvrir le débat sans que cela nuise à la
validité des avis émis par les membres présents.
Article 13 :
Les membres effectifs et le secrétariat technique ont
droit à une prime permanente fixée par l'arrêté
interministériel du Ministre de l’Emploi et Travail et
celui du Budget.
Article 14 :
Chaque séance de la Commission donne lieu à
l'établissement d’un procès-verbal.
Après adoption, le procès-verbal est signé par le
président et les deux Vice-Présidents.
Une ampliation est adressée par ce dernier à tous
les membres de la commission.
Ces procès-verbaux sont conservés dans les
archives du Secrétariat Général du Ministère de
l'Emploi et Travail.
Le Président de la Commission fait régulièrement
rapport de ses travaux au Ministre de l'Emploi et
Travail, avec ampliation à tous les Bancs. Le Ministre
en donne suite par voie d’Arrêté au besoin.
Article 15 :
Les ressources pour le fonctionnement de la
Commission tripartite chargée du suivi de
11 12
2$ octobre 2O2S Journal Officiel de In République Démocratique du Congo
Première partie - n° spécial
l’application du SMIG proviennent du Trésor public et
des subsides de l'État.
Vu son caractère permanent, une allocation
budgétaire sera allouée annuellement à la
Commission pour son fonctionnement.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 16 :
Aucun membre de la commission susvisée ne peut
être entravé dans l’exercice de sa mission.
Article 17 :
Un règlement d’ordre intérieur adopté par la
Commission et approuvé par le Ministre ayant
l’Emploi et Travail dans ses attributions, complète les
dispositions du présent arrêté.
Article 18 :
Toutes les dispositions antérieures contraires au
présent arrêté sont abrogées.
Article 19 :
Le Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
Ministère de l'Emploi et Travail
Arrêté ministériel n°030/CAB/MIN.ET/FMM/
JTN/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et
complétant l’Arrété ministériel n°121/CAB.MIN/
TPS/112/2005 du 26 octobre 2005 fixant les
pourcentages maxima autorisés des travailleurs
étrangers au sein des entreprises
Le Ministre de l’Emploi et Travail,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution du 18 février 2006
spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code du Travail telle que modifiée et complétée à ce
jour par la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016,
spécialement en son article 185 point 8 ;
Vu l’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 telle que
révisée par l’Ordonnance n°77-383 du 29 décembre
1977 portant protection de la main-d'œuvre nationale
contre la concurrence étrangère ;
Vu l'ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant
les attributions des ministères ;
Vu l’ordonnance n°24/022 du 1er avril 2024 portant
nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l’ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination
des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-ministres ;
Revu l’Arrêté n°12/CAB/MIN/TPS/112/2005 du 26
octobre 2005 fixant les pourcentages maxima
autorisés des travailleurs étrangers au sein des
entreprises, spécialement en son article 2 ;
Considérant la nécessité d’adapter le texte aux
réalités actuelles au vu de l'évolution technologique
dans l’utilisation de la main d’œuvre étrangère ;
Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37ème
session ordinaire, tenue du 25 au 29 avril 2025.
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE :
Article 1 :
Sans
préjudice de l'article 185 point 8 du Code du
Travail, les pourcentages maxima des travailleurs
étrangers pouvant occuper chacun un emploi
rémunéré en vertu d'un contrat de travail dans une
entreprise par rapport à l'effectif global des
travailleurs nationaux de cette dernière, sont fixés
conformément au tableau annexé au présent Arrêté.
Toutefois, tenant compte de l'Arrêté ministériel
n°047/CAB.VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015
13
Première partie - ^
---------------
-—"Wcbil
'* ocU'biv '0?'
Journal Ollkicl île In République lkhnocralique<liHjW2.
modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°12/CAB.
MIN/TPS/AR/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les
conditions d'ouverture, d’agrément et de
fonctionnement des Services Privés de Placement, il
est permis à ces derniers d’avoir dans leurs effectifs
au maximum 15% des travailleurs de nationalité
étrangère.
Article 2 :
Des dérogations à l’article 1er ci-dessus peuvent être
accordées par le Ministre ayant en charge l’Emploi et
le Travail, par voie d’arrêté après avis conforme,
motivé et écrit de la Commission Nationale de
l’Emploi des Etrangers dans les proportions se
rapportant au besoin de l’ouvrage et du secteur de
l’activité.
La dérogation est accordée pour une période liée à
la validité de la carte de travail pour étranger.
En cas de demande de renouvellement de ladite
dérogation, elle ne peut être accordée qu’aprés
évaluation et avis favorable de la Commission
Nationale de l’Emploi des Etrangers.
Article 3 :
Sans
préjudice des dispositions du Code pénal, est
puni d’une peine de servitude pénale conformément
à l’article 323 de la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016
modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 portant
Code du Travail, quiconque enfreint la
réglementation sur la protection de la main - d’œuvre
nationale.
ANNEXE :
POURCENTAGES MAXIMA DES TRAVAILLEUR^
ETRANGERS
Branche d’activités
Par rapport à
•'effectif global
-deskayailleurs
Agriculture___________________
Industries extractives________
Industries manufacturières
Bâtiments et travaux publics
Electricité eau et services
sanitaires
6,5%
Assurances ”1^5% —
Banque ~~4% —
Affaires Immobilières ~4% —
Commerce ~4% -
Transports
4%
Services
Nouvelles technologies de
Communication et de
l’Information
\/n nmir ôfro onnovA à l'ArrA+A «
4%
_
_ ,—.. , • lin iiol^l ICI n UJU/
CAB/MIN.ET/FMM/JTM/10/2025 du 15 octobre 2025
modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 121/
CAB.MIN/TPS/112/2005 du 26 octobre 2005 fixant
les pourcentages maxima autorisés des travailleurs
étrangers au sein des entreprises.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
Article 4 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires au présent arrêté.
Article 5 :
Le Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
Ministère de l’Emploi et Travail
Arrêté ministériel n°031/CAB.MIN/ET/FMM/
RK/10/2025 du 15 octobre 2025 relatif à l’Aptitude
au Travail et au contrôle périodique des
travailleurs exposés aux travaux dangereux
Le Ministre de l’Emploi et Travail,
Vu la Constitution de la République Démocratique du
Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution du 18 février 2006, spécialement en son
article 93,
15
16
?o iMobvc 2025
loumnl Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie - tr ip&ial
Vu la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015/002 du 16 octobre 2002
portant code du travail, spécialement en son article
38;
Vu la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles
relatives au Régime Général de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance N°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant
les attributions des ministères ;
Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant
nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l'ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Arrêté Départemental 28/75 du 30 Octocre 1975
relatif aux Examens d’embauche et de reprise, aux
examens médicaux nécessités par l’exposition des
travailleurs à des risques particuliers et à l’exercice
des travaux légers et salubres ;
Vu l’Arrêté départemental 01/76 du 21 janvier 1976
relatif au service médical ou sanitaire d’entreprise ;
Revu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN /TPS/VS04
/2001 du 13 février 2001 relatif au certificat d’aptitude
physique au travail et au contrôle périodique des
travailleurs exerçant certains emplois dangereux
pour la santé ;
Vu la persistance de la confusion dans la délivrance
des certificats d’aptitude au travail, confondus aux
certificats médicaux d'aptitude physique se basant
sur le coefficient de robustesse ;
Attendu que le contrôle périodique des travailleurs
exerçant les travaux dangereux pour leur santé n’est
pas suffisamment assuré et qu’il convient pour le
ministère de l’Emploi et Travail d’enregistrer et
d’encadrer les formations sanitaires fiables habiletés
à délivrer les certificats d’aptitude au travail afin de
procéder au contrôle médical des travailleurs en
général
et en particulier ceux exerçant des travaux
dangereux pour leur santé ;
Considérant la nécessité d’être apte médicalement et
physiquement pour occuper certaines fonctions et
que chaque métier a ses exigences médicales
spécifiques ;
Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37éme
session ordinaire, tenue du 25 au 29 avril 2025 ;
Vu l’urgence et la nécessité ;
ARRETE
Article
1
Le présent Arrêté détermine les modalités
d’obtention du certificat d’aptitude au travail et au
contrôle périodique des travailleurs.
Il met en place un modèle unique dudit certificat et
fixe les dérogations admises aux travaux légers et
salubres.
Article 2
L’aptitude au travail est constatée par un certificat
médical délivré par un médecin du travail ou, à
défaut, par tout autre médecin disposant d'un
numéro CNOM. En l'absence de celui-ci, un certificat
provisoire est délivré par un infirmier, sous réserve
de soumettre le travailleur à un examen médical
dans les trois mois qui suivent le début des
prestations de travail.
Article 3
Un registre des Etablissements de soins de santé où
preste le personnel médical cité à l’article 2 du
présent Arrêté, est détenu par le Secrétariat Général
de l'Emploi et Travail.
Ces Etablissements de soins communiquent
directement leurs données dans le logiciel ou par
tout autre moyen à mettre en place par le Secrétariat
Général de l’Emploi et Travail.
A la fin de chaque année, un rapport circonstancié y
relatif desdits établissements, est déposé au
Secrétariat Général de l'Emploi et Travail.
Article 4
Sans préjudice de l'article 3, l'établissement délivre
le certificat d'aptitude au travail conforme au modèle
se trouvant à l’Annexe 1 du présent Arrêté et établit
17 18
’i1*'' mi
......
om. .h * i. ibruNï^
20 (S h'btv JO J'
uno ficha mèdicalo on 3 oxomplfllros, un dôlonu par
lui, un doslinè A l'omployour ol un qui doit ôlro
conservé dons son sorvico médical IA ou il oxislo
pour dire présenté A l'Inspecteur du travail on cas do
contrôle, lo troisième destiné au travailleur ou à
l’apprenti s'il on fait la demande ou lorsqu’il quitte
l'emploi,
Toutes les dispositions matérielles nécessaires étant
prises pour assurer le secret médical.
Article 5
L'aptitude au travail est obligatoire à l'embauche
pour toute sorte de travail.
Pour les travaux jugés dangereux, elle est obligatoire
à l’embauche, à la reprise, à la demande de
l'Employeur et d'une manière périodique selon la
nature du travail et du poste occupé.
Sont qualifiés travaux dangereux pour la santé, les
emplois qui exposent les travailleurs à la
détérioration de leur santé. Il s’agit notamment des
travaux exposant les travailleurs à des risques des
maladies professionnelles conformément à la
législation en vigueur.
Article 6
Les dérogations peuvent être admises en ce qui
concerne
les travaux légers et salubres autorisés
pour les personnes âgées de 15 à moins de 16 ans.
Les travaux légers et salubres autorisés pour les
personnes âgées de 15 à moins de 16 ans sont
repris dans l’Annexe 2 du présent Arrêté.
Article 7
L’examen à l’embauche au profit du travailleur a pour
but de déterminer :
1. S’il n’est pas atteint d’une affection susceptible
de mettre en péril sa santé et celle des autres
travailleurs,
2. S’il est apte au travail envisagé et, dans le cas
contraire,
les postes de travail qui lui
conviendraient le mieux.
Article 8
Lorsque le travailleur ou l’apprenti a été victime d’un
accident ou d’une maladie qui a entrainé 30 jours au
moins d'Incapacité do Wall, Il doit subir une visite
môdlcalo avant In mpnso ayant pour but de
délorminor los rapports qui peuvent oxislor entre |M
conditions du travail auxquelles le Iravailleur était
soumis et l’accident ou la maladie. A cette occasion,
le certificat d'aptitude au travail doit être renouvelé.
Article 9
En cas de visite de reprise, la décision du médecin
examinateur est susceptible, de la part du travailleur,
d’un recours auprès de I Inspecteur du travail du
ressort, dans le mois qui suit la notification du
résultat de la visite.
L’inspecteur du ressort saisit l’Etablissement de
soins de Santé agréé où un médecin autre que le
médecin examinateur est désigné. Celui-ci statue
dans une durée d’au plus un mois qui suit la
demande. La copie de sa décision est notifiée par
l’inspecteur du travail du ressort, à I employeur et au
travailleur. La décision est obligatoire et sans appel.
Article 10
Les frais administratifs résultant de la délivrance du
certificat d’aptitude au travail et les autres frais sont
fixés proportionnellement aux actes médicaux et
paramédicaux posés.
Ces frais sont à la charge de l’Employeur dans tous
les cas.
Article 11
La violation des dispositions du présent arrêté est
passible des peines prévues par les articles 321 du
code du travail.
Article 12
Toutes les dispositions antérieures contraires au
présent arrêté sont abrogées.
Article 13
Le Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail est
chargé de l’application du présent arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
20
I9
?û ovlobic ?lC^
IouhmI Officiel de h République Dénwuiliqiic du Congo
Premiw parfis iC ipér.ul
Annexe 1 de l'Arrêté ministériel n”031/CAB.MIN/ET/FMM/ RK/1W2025 du 15 octobre 2025 relatif au
Certificat Médical d'Aptitude au Travail
CERTIFICAT D’APTITUDE AU TRAVAIL
I. Identité,dy demandeur
Nom et postnom et Prénom :
Date de naissance : ...//......... (Age : )
Sexe : MZ F
Adresse :
IC Trayall actuel (en coura) ; Oui/ Non . si Oui :
1) Si privé : Nom de la structure :.................
2) Si public :
Numéro matricule : ...................................
Ministère ou Institution : ......................
Direction ou Structure : ..........................
3) Poste occupé :....................................................
4) Année d'embauche :.......................................
III. Motif» d»_dem«nde do certificat
o Embauche
o Réintégration
o Visite systématique
o Visite périodique
o Surveillance médicale spéciale
o Visite de reprise
IV. Date d’examen médical
Date :
Heure d’arrivée :............ Heure de départ :.................
V. Eléments Anthropologiques :
- Poids :
Taille :
Périmètre Brachial :
Périmètre Thoracique :
Périmètre Abdominal :
Indice de Pignet :
VI. Eléments Cliniques Positifs
Vil. Eléments Paracliniques Positifs (si nécessaire)
VIII. Conclusion -^
o Apte au poste proposé en cas d'embauche
o Apte avec suivi médical régulier en cas de reprise
o Apte avec aménagement de poste en cas de reprise ou de réintégration
o Inapte temporairement en cas de visite périodique ou de surveillance médicale
o Inapte au poste actuel mais apte à un autre poste en cas de visite de reprise ou
systématique
o Inapte à tous les postes en cas de visite de reprise ou de réintégration
o Autre (à préciser) : ................en cas de visite systématique ou autre.
Ce Certificat d’aptitude au Travail lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Date, Nom, CNOM, et Signature du Médecin :
21
- '° «sïotMv JiV' Imimnl Onirtrl tic lu H?pnhlhpic IX'inci i.iinpic du C hi»j|h » "mun- i><irnc (). ^^
Annexe 2 de l’Arrête ministériel n°031/CAB.MIN/ET/FMM/ RK/10/2025 du 15 octobre 2025 relatif au
Certificat d’Aptitude au Travail
BRANCHES D’ACTIVITES
TRAVAUX LEGERS ET SALUBRES
AGRICUTURE ET FORESTERIE
Aider à mesurer les distances entre les plants lors du piquetage ;
extraire les fèves à la main après écabossage par un adulte ;
trier et étaler les fèves, les céréales et autres légumes pour le séchage ;
. laver les fèves, les fruits, les légumes, les tubercules ;
. ramasser et rassembler les fruits, les cabosses, les graines après
cueillette ;
. déposer les boutures sur les buttes ;
. tenir les sacs ou les remplir à l’aide de petits récipients pour le
conditionnement des produits agricoles ;
• couvrir les produits agricoles stockés à l’aide de bâches ;
. décortiquer ou égrainer manuellement les graines, les végétaux et les
fruits ;
• préparer les germoirs et déverser les graines dans les germoirs
(pépinières) ;
. semer des graines ;
. repiquer ou mettre en terre les boutures ou les plantes ;
. récolter les légumineuses, les fruits et autres produits en feuillages
(mais, haricots, soja, légumes divers) ;
• ramasser le bois de chauffage.
• Vannerie
ELEVAGE
. Ramasser et/ou ranger les œufs dans les cartons abreuver et nourrir les
animaux ;
• balayer, racler et ramasser des déchets dans les fermes ;
. nettoyer les loges et les niches d’animaux ;
. exercer les activités de bergers (garde de petit bétail et de basse-cour)
AUTRES
. surveillance exercée par les plantons grooms, portiers et sentinelles de
jour;
• vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de
marchandises pondéreuses
23
24
2<> octobre 2025 Jovimal Officiel de la République Démocratique du Conge
Première partit! - n° spécial
Ministère de l'Emploi et Travail
ARRETE
Arrêté ministériel n°032/CAB.MIN/ET/FMM/
RK/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et
complétant l'arrêté ministériel n°001/91 du 07
janvier 1991 fixant les modalités d’enregistrement
des organisations professionnelles d’employeurs
et de travailleurs
Le Ministre de l’ Emploi et Travail,
Vu la Constitution de la République démocratique du
Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier
2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006 spécialement en ses
articles 38 et 93 ;
Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 telle que
modifiée et complétée par la loi n° 16/010 du 15 juillet
2016 portant Code du Travail, spécialement en ses
articles 230 à 254 ;
Vu l’ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant
les attributions des ministères ;
Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant
nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l'ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-Ministres ;
Revu l’Arrêté Ministériel n° 001/91 du 07 janvier
1991 fixant les modalités d’enregistrement des
organisations professionnelles ;
Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37ème
session ordinaire tenue du 25 au 29 avril 2025 ;
Considérant la nécessité d’adapter la règlementation
au Code du Travail en vigueur ;
Vu la nécessité et l'urgence ;
Article 1 :
Toute Organisation Professionnelle qui sollicite son
enregistrement auprès du Ministre ayant l’Emploi et
le
Travail dans ses attributions est tenue de joindre à
sa requête, cinq exemplaires de ses statuts notariés
et règlements intérieurs dûment signés par les
promoteurs.
Article 2 :
Les statuts déposés au Ministre de l'Emploi et Travail
seront accompagnés des documents administratifs
des personnes chargées de la direction ou de
l’administration de l’organisation, notamment :
• l'acte de naissance ;
• le certificat de bonne conduite, vie et mœurs ;
Le certificat de nationalité ;
• l’extrait de casier judiciaire en cours de validité ;
* Le certificat d'aptitude au travail ;
- Le contrat de bail au nom de l'organisation (si
locataire) ou tes preuves d'acquisition du siège
de l’organisation (si propriétaire).
Article 3 :
Le Congrès ou l’Assemblée Générale de
l’organisation professionnelle d’Employeurs ou de
Travailleurs se tient conformément aux conditions
fixées dans ses statuts organiques et règlement
intérieur.
Article 4 :
Le Congrès ou l’Assemblée Générale de
l
’organisation professionnelle d'Employeurs et de
Travailleurs se tient en présence d’un représentant
de l’Administration du Travail. Le fait pour l'agent de
l’Administration de ne pas répondre à l’invitation de
l’organisation professionnelle, n’affecte en rien la
validité des résolutions du Congrès ou de
l
’Assemblée Générale. Article 5 :
Les contentieux syndicaux sont avant tout traités à
l'amiable conformément aux statuts de l’organisation
25
26
?» iHlobir ?Û2S
.hwnulOfficiel de In Mpuhliqiw l^mocn^^
Première partie - n’ tpieW
syndicale concernée. En cas d'échec du règlement à
l'amiable, le Secrétariat Général de l'Emploi et du
Travail peut en être saisie par les parties.
Article 6 :
Tout changement d’adresse du siège d'une
organisation professionnelle enregistrée doit être
notifié au Ministre de l'Emploi et Travail dans les
quinze jours qui suivent.
Article 7 :
Les cadres et agents de la Direction du Travail,
munis d'une note de service dûment signée par le
Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail, sont
autorisés à accéder dans toute organisation
professionnelle d’employeurs ou de travailleurs aux
fins de vérifier la conformité de celle-ci à l’article 238
du Code du Travail.
Article 8 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures
contraires au présent Arrêté.
Article 9 :
Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est
chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
Ministère de l'Emploi et Travail
Arrêté ministériel n°033/CAB/MIN.ET/FMM/
JTN/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et
complétant l’Arrêté ministériel n°047/CAB.VPM/
METPS/2015 du 08 octobre 2015 fixant les
conditions d’ouverture, d’agrément et de
fonctionnement des services privés de
placement
Le Ministre de l'Emploi et Travail,
Vu la Constitution de la République Démocratique du
Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code du Travail telle que modifiée et complétée par
la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 spécialement en
son article 207 ;
Vu l'ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant
les attributions des ministères ;
Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant
nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l'ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-Ministres ;
Vu le Décret n° 12/003 du 19 janvier 2012 fixant les
statuts d’un Établissement Public dénommé Office
National de l’Emploi, en sigle « ONEM ».
Revu l'arrété Ministériel n°047/CAB.VPM/
METPS/2015 du 08 octobre 2015 modifiant et
complétant l’arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/
062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions
d'ouverture, d’agrément et de fonctionnement des
services privés de placement ;
Considérant l’importance de réguler le marché du
travail en République Démocratique du Congo ;
Vu la nécessité et l’urgence d’adapter la
réglementation à l'évolution socio-économique du
marché du travail en République Démocratique du
Congo ;
Considérant le rôle important attendu des services
privés de placement, dans la facilitation du bon
fonctionnement du marché du travail sur toute
l'étendue du territoire national ;
Considérant la nécessité de prévenir et d’éliminer les
pratiques non conformes relativement au
fonctionnement des services privés de placement en
République Démocratique du Congo ;
27
2S
;o odol'i'' 'f'- '
2=122!^ïU^^^ ,„, C«„„
Première partie if' spécial
Le Conseil National du Travail entendu, en sa trente-
septième session ordinaire tenue du 25 au 29 avril
2025.
ARRETE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Il est autorisé l'ouverture et le fonctionnement des
services privés de placement entendu comme
Agence d’Emploi Privée en République
Démocratique du Congo suivant les modalités fixées
parle présent Arrêté.
Article 2 :
Au terme du présent arrêté, sur le service privé de
placement entendu comme Agence d'Emploi Privée
désigne toute personne physique ou morale,
indépendante des autorités publiques, qui
fournissent un ou plusieurs services suivants, se
rapportant au marché du travail :
a) des services visant à rapprocher offres et
demandes d'emploi, sans que l’agence de
l'emploi privée ne devienne partie aux relations
de travail susceptibles d’en découler, dans ce
cas
le service privé de placement entendu
comme Agence d’Emploi Privée ne peut signer
un contrat de travail avec le travailleur ;
b) des services consistant à employer des
travailleurs dans le but de les mettre à la
disposition d’une tierce personne physique ou
morale ci-après désignée comme « entreprise
utilisatrice », qui en assure toutes les charges.
Toutefois, la mise à disposition d’un travailleur
auprès de l'entreprise utilisatrice est
conditionnée préalablement par la signature d’un
contrat de travail écrit entre le travailleur à
mettre à disposition et le service privé de
placement dans la forme prescrite à l'article 212
du code du travail. L'utilisation d’un travailleur
mis à la disposition au sein de l'entreprise
utilisatrice sans contrat de travail écrit par son
service privé de placement entraîne de fait
l'engagement direct de l'intéressé par
l’entreprise utilisatrice et le retrait de
l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de
l'agrément du service privé de placement.
c) d'autres services ayant trait à la recherche de la
main-d'œuvre, tel que déterminé par cet arrêté
ministériel après consultation des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs
les plus représentatives.
Article 3 :
L ouverture d'un service privé de placement entendu
comme Agence d'Emploi Privée est subordonnée à
I obtention préalable de l'autorisation du
fonctionnement de ce dernier par l'Office National de
l’Emploi « ONEM » et l'agrément par le Ministre
ayant dans ses attributions l’Emploi et le Travail.
Article 4 :
Les services se rapportant à l'article 2 litera a) ci-
dessus consistent à :
1. Prospecter les offres d'emplois disponibles dans
les entreprises ;
2. Organiser, si nécessaire avec le concours des
entrepreneurs recruteurs, les concours, test et
entretiens d'embauches, etc. ;
3. Placer les candidats ainsi retenus dans les
entreprises utilisatrices pour les dernières
formalités d'embauche ;
4. Adresser à l'ONEM un rapport trimestriel
complet sur chaque demandeur d'emploi (DE)
placé après enregistrement et embauche ;
5. Continuer à gérer les dossiers des candidats
non encore placés.
Les services se rapportant à l’article 2 litera b)
consistent à :
1. Orienter des travailleurs employés vers une
tierce personne physique ou morale ci-après
désignée comme « l’entreprise utilisatrice », qui
fixe leurs tâches et en supporte la charge ;
2. Transformer des tâches journalières ou
temporaires en emplois permanents dès lors
que ces derniers revêtent ce caractère.
30
29
'^ ixh'bir NV' Journal Officiel de la République Ddmocrniiquc du Congo
Première partie - n° spécia l
Les services se rapportant à l’article 2 litera c)
ont trait à la recherche de la main d'œuvre sans
pour autant viser à rapprocher une offre et une
demande spécifiques, notamment :
1. La fourniture d'informations ;
2. La formation du personnel et des demandeurs
d'Emploi ;
3. La gestion de la bourse des travailleurs
journaliers et assimilés.
Article 5 :
Le service privé de placement entendu comme
Agence d'Emploi Privée peut se spécialiser dans les
différents secteurs d'emplois, à l'exception des
emplois que la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002
portant Code du Travail tel que modifié et complété
par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016, en son article
1er alinéa 3, exclu du champ d'application. Il ne
s'applique aux marins et bateliers de navigation
intérieure que dans le silence des règlements
particuliers qui les concernent ou lorsque ces
règlements s'y référent expressément.
CHAPITRE II : DE L’AUTORISATION ET DE
L’AGREMENT
Article 6 :
Toute personne physique ou morale désireuse
d'ouvrir un service privé de placement entendu
comme Agence d'Emploi Privée doit introduire
auprès de l'ONEM une demande d'autorisation.
Les frais d'ouverture non remboursables sont fixés à
2000 (deux mille) francs fiscaux payables auprès de
l'ONEM.
Dans le cas où le dossier est jugé conforme aux
conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté,
l'ONEM, délivre une autorisation de fonctionnement
d'une durée de deux ans non renouvelable.
Trois mois avant l'échéance de deux années
ininterrompues de fonctionnement de service privé
de placement entendu comme Agence d'Emploi
Privée dont les prestations sont jugées satisfaisantes
par l'ONEM, celui-ci sollicite pour lui, l'agrément
auprès du Ministre ayant dans ses attributions
l'Emploi et le Travail.
Dans le cas où les prestations ne sont pas jugées
satisfaisantes par l'ONEM, I autorisation de
fonctionnement peut lui être retirée. L ONEM notifiera
au concerné la décision dûment motivée.
Les prestations du service privé de placement
entendu comme Agence d Emploi Privée sont
qualifiées satisfaisantes sur base de la fiche
d'évaluation, si ledit service accomplit régulièrement
dans les deux années les obligations ci-aprés .
- Avoir transmis trimestriellement les rapports
exigés à l'ONEM, avec en annexe les copies
des contrats de travail des travailleurs mis à
disposition conformément à l'article 2 litera b) du
présent arrêté ;
- S’être acquitté de son obligation de verser sa
contnbution patronale due à l'ONEM ;
être formellement affilié à une association
professionnelle des employeurs de son choix.
Article 7 :
Le dossier de demande d’autorisation doit contenir :
a) Pour les personnes physiques :
1. La lettre motivée de demande d’autorisation ;
2. Le certificat de nationalité ;
3. L'extrait du casier judiciaire en cours de validité ;
4. Les titres académiques ou une expérience d'au
moins cinq ans prouvant des capacités
suffisantes notamment en Gestion des
Ressources Humaines ;
5. L’organigramme de l'Agence d’Emploi Privée ;
6. Le numéro de déclaration d'activité au Registre
de Commerce et de Crédit Mobilier ;
7. Le numéro d’identification nationale ;
8. La preuve de paiement des frais d'ouverture
auprès de l’ONEM ;
9. La preuve de l’existence d’une adresse
physique.
b) Pour les personnes morales :
1. La lettre motivée de demande d'autorisation ;
31
32
20 iKk'b^ -^
2.
Les statuts légalisés du service privé de
placement entendu comme Agence d’Emploi
Privée en 4 exemplaires ;
Première pu rite - n" spécial
CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT
Article 9
La preuve de paiement des frais d’ouverture
auprès de l’ONEM ;
Le numéro d’Immatriculation au Registre de
Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) ;
5 Le numéro d’identification nationale ;
5 La preuve d’affiliation à une organisation
professionnelle d’employeurs de son choix.
Le Représentant légal du service privé de placement
entendu comme Agence d’Emploi Privée qui sollicite
l’autorisation doit fournir l’acte de désignation.
Toutes ces pièces contenues dans la demande
doivent être présentées en copie certifiée conforme à
l'originale.
Article 8 :
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée
par l'Arrété Ministériel du Ministre ayant l’Emploi et le
Travail dans ses attributions.
Toutefois, l’agrément peut être retiré en cas de
constat de violation des lois et règlementations du
travail fait par l’Inspection Générale du Travail ou
l’ONEM selon le cas, moyennant notification d’une
mise en demeure de soixante jours ouvrables en vue
de se conformer.
Le dossier de demande d’agrément par l’ONEM en
faveur de service privé de placement (Agence
d’Emploi Privée) doit contenir les éléments suivants ;
1 la lettre motivée de transmission du dossier ;
2 une copie du dossier actualisé du service privé
de placement entendu comme Agence d’Emploi
Privée constitué des éléments exigés à l’article 7
du présent Arrêté ;
3 . des exemplaires des rapports trimestriels
d’activités adressés à l’ONEM, de deux
dernières années ;
4 . l’attestation fiscale de deux années écoulées.
Le service privé de placement entendu comme
Agence d’Emploi Privée comme auxiliaire de l’ONEM
entretient avec ce dernier un rapport permanent de
collaboration.
Sous peine de suspension d’activités allant de un (1)
à trois (3) mois après la mise en demeure, le service
privé de placement entendu comme Agence
d’Emploi Privée est tenue de confirmer son existence
professionnelle à l’ONEM moyennant le dépôt de
deux rapports trimestriels de ses activités durant les
six mois successifs.
La prise de la mesure de suspension d’activité est
conditionnée par la mise en demeure au service
privé de placement entendu comme Agence
d’Emploi Privée après six mois successifs de non
transmission de rapports trimestriels à l’ONEM.
Au terme de l'échéance de 10 jours à compter de la
notification de la mise en demeure du service privé
de placement entendu comme Agence d’Emploi
Privée par l’ONEM, la mesure de suspension
d’activités peut être prise.
Article 10 :
Le travailleur employé par le service privé de
placement et mis à disposition au sein de l’entreprise
utilisatrice doit :
a) Avoir un contrat de travail précisant l’emploi, la
nature, le lieu, et les conditions y afférentes. Ce
contrat doit être visé par l’ONEM conformément
à la loi en vigueur ;
b) Appartenir à une même catégorie
socioprofessionnelle que celle de l’entreprise
utilisatrice exerçant le même emploi ;
c) Être déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale pour sa sécurité sociale ;
d) Jouir de la liberté de contracter avec l’entreprise
utilisatrice si l’un ou l’autre le désire, sans subir
de ce fait toute forme de mesures vexatoires ;
e) Jouir de la liberté d’adhérer à une organisation
professionnelle des travailleurs de son choix.
33
34
Première partie - n spécial
26 wlohrc 2025 Officiel de lu Rcpul'liquc |kiiuiuW^
CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI
Article 11 :
Il est interdit à tout service privé de placement
entendu comme Agence d'Emploi Privée de :
1. Exiger aux demandeurs d’emploi (DE) une
rémunération de quelque nature que ce soit ;
2. Faire subir aux demandeurs d’emploi la
discrimination de toute nature, notamment celle
fondée sur la tribu, l’origine, la race, l’opinion
politique, la religion, l’âge, le sexe,
l’appartenance à toute corporation ou le
handicap physique ;
3. Formuler ou publier des annonces d’offres
d’emploi mensongères, des annonces de
vacances des postes ou des offres d’emploi
contenant une quelconque forme de
discrimination ;
4. Placer les demandeurs d’emploi à des travaux
interdits parla loi ;
5. Utiliser ou fournir le travail des enfants en
violation des dispositions légales en cette
matière ;
6. Percevoir la rémunération du travailleur placé
auprès de l’entreprise utilisatrice ;
7. Payer un salaire en-deçà du SMIG.
Le contrevenant à cette disposition s’expose aux
sanctions allant de la suspension d’activités d’un (1)
à trois (3) mois, au retrait de son autorisation ou de
son agrément.
Article 12 :
Conformément à la législation et la réglementation
en vigueur en matière sociale et du travail :
Les Services Privés de Placement ont notamment
les responsabilités d’assurer :
La négociation collective ;
Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
« SMIG » ;
Les prestations légales de sécurité sociale ;
L’accès à la formation professionnelle ;
La réparation en cas d accident de travail ou des
maladies professionnelles,
- La protection et les prestations de maternité ;
- La protection dans le domaine de la sécurité et
de la santé au travail.
Les entreprises utilisatrices ont notamment les
responsabilités d’assurer :
La supervision fonctionnelle du travailleur
(instruction des tâches à exécuter, contrôle de la
bonne exécution du travail, équipement et
outillage nécessaires à l’exécution des tâches) ;
- Les horaires et la durée du travail ;
- Les conditions sur le lieu de travail, notamment
en matière d’organisation des heures
supplémentaires, repos hebdomadaire, travail
de nuit, conformément à son réglement
d’entreprise ;
- L’accès à la formation professionnelle dans le
cadre du renforcement des capacités du
travailleur ;
La protection dans le domaine de sécurité et de
la santé sur le lieu de travail.
Article 13 :
Les services privés de placement et les entreprises
utilisatrices doivent dans les clauses contractuelles
les
liant, se conformer notamment aux articles 11 et
12 du présent arrêté.
Article 14 :
Le traitement des données personnelles concernant
les
demandeurs d’emploi doit être tenu secret et
respectueux de la vie privée.
On entend par traitement des données personnelles
concernant les demandeurs d’emploi, la collecte, le
stockage, la combinaison, et la communication de
tous renseignements à leur sujet.
Article 15 :
Tout Demandeur d’Emploi enregistré à un service
privé de placement entendu comme Agence
d’Emploi Privée a le droit de consulter les données
35 36
jo ,> u4mv ^"-'
n^onnollos le concernant, qu'elles soient celles
rait^ électroniquement ou manuellement.
Il a également le droit d’obtenir et d’examiner une
copie de toutes ses données, ainsi que celui d’exiger
que les données incorrectes ou incomplètes soient
supprimées ou rectifiées.
A moins que ces données ne soient directement
liées aux conditions requises par l’exercice d’une
profession donnée et que le Demandeur d’Emploi
intéressé ne l’autorise expressément, le service privé
de placement ne doit pas demander, conserver ou
utiliser les informations sur l’état de santé d’un
demandeur d’emploi ou utiliser des informations pour
décider de son aptitude à l’emploi.
Article 16 :
En cas de rupture de contrat de travail, le service
privé de placement entendu comme Agence
d’Emploi Privée ne doit pas :
Public dénommé
l'Emploi, « ONEM ».
l'vrnuïrt /hirlirn" ipA lui
Office National de
Article 19 :
La
collaboration entre l’ONEM et le service privé de
placement entendu comme Agence d’Emploi Privée
concerne notamment :
1 la
mise en commun d’informations et l'utilisation
dune terminologie commune pour améliorer la
transparence du fonctionnement du marché du
travail ;
2 . les échanges d’avis de vacances de poste ;
& le lancement de projets communs, par exemple
dans
le domaine de la formation ;
4 . la conclusion des conventions relatives à
I exécution de certaines activités telles que les
projets pour insertion des chômeurs de longue
durée ;
1. empêcher l’entreprise utilisatrice de recruter le 5.
travailleur mis à sa disposition ; 6
2. limiter la mobilité professionnelle du travailleur.
la
formation du personnel ;
les consultations régulières visant à améliorer
les pratiques professionnelles.
Article 17 :
Sous peine de suspension d'activité allant de un (1)
à trois (3) mois, le service privé de placement
entendu comme Agence d’Emploi Privée ne doit pas
mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice
des travailleurs aux fins de remplacer ceux qui sont
en grève.
CHAPITRE V : DE LA COLLABORATION ENTRE
L’ONEM ET LE SERVICE PRIVE DE PLACEMENT
(AGENCE D’EMPLOI PRIVEE).
Article 18 :
L’Office National de l'Emploi est le seul
établissement public du Ministère de l’Emploi et
Travail chargé de l’organisation du marché de
l'emploi en République Démocratique du Congo,
conformément aux articles 204 et 205 de la loi n°
015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du
Travail telle que modifiée et complétée par la Loi
n°16/010 du 15 juillet 2016 et le Décret n° 12/003 du
19 janvier 2012 fixant les statuts d’un Etablissement
Article 20 :
L’
ONEM peut confier l'exécution de certaines de ses
activités au service privé de placement entendu
comme Agence d’Emploi Privée.
Article 21 :
Pour une meilleure collaboration, des rencontres
régulières (trimestrielles ou semestrielles) seront
organisées
par l’ONEM à son initiative ou à la
demande des Agences d'Emploi Privée pour
échange
d’expériences.
CHAPITRE VI : DES HONORAIRES DE SERVICE
PRIVE DE PLACEMENT ENTENDU COMME
AGENCE D’EMPLOI PRIVEE
Article 22 :
Les prestations de placement par te service privé de
placement entendu comme Agence d’Emploi Privée
auprès de demandeurs d’emplois sont gratuites.
Les prestations de mise à disposition par le service
privé de placement entendu comme Agence
37
38
Première partie - n’ spécial
2° octobre 2025
hwJOffi^^ ------
d'Emploi Privée auprès des entreprises utilisatrices
sont rémunérées par celles-ci en fonction des
services rendus, lesquelles rémunérations ne
peuvent pas emmarger du salaire du travailleur mise
à disposition dans l'entreprise utilisatrice.
Les travailleurs mis à la disposition jouissent de tous
les droits reconnus par les dispositions légales et
réglementaires.
Article 23 :
Le Ministre ayant l'Emploi et le Travail dans ses
attributions et l’ONEM ont l'obligation institutionnelle
d
’assurer la protection juridique et administrative des
services privés de placement entendu comme
Agence d'Emploi Privée autorisées ou agréées.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 24 :
Toute modification des statuts, tout changement
d'adresse du siège de service privé de placement
entendu comme Agence d’Emploi Privée, toute
ouverture des succursales ainsi que tout
changement pouvant avoir des implications sur le
fonctionnement des services privés de placement
entendu comme Agence d'Emploi Privée doivent être
portés à la connaissance de l’ONEM et du Ministre
ayant l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Article 25 :
Un Code de bonne conduite applicable aux services
privés de placement sera élaboré par l'ONEM en
collaboration avec tes organisations professionnelles
les plus représentatives.
Article 26 :
Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté
est passible des sanctions prévues à l'article 321
point 3 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002
portant Code du Travail telle que modifiée et
complétée par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016.
Article 27 :
Toutes les dispositions antérieures contraires au
présent arrêté sont abrogées.
Article 28 :
Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail,
l'Inspecteur Général du Travail ainsi que le Directeur
Général de l’Office National de l'Emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la
date de sa signature.
Fait à Kinshasa, te 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
Ministère de l’Emploi et Travail
Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN.ET/FMM/
RK/10/2025 du 15 octobre 2025 fixant les
conditions d’octroi de la médaille du mérite
civique en République Démocratique du Congo
Le Ministre de l’Emploi et Travail,
Vu la Constitution de la République Démocratique du
Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20
Janvier 2011 portant révision de certains articles de
la Constitution du 18 Février notamment en son
article 36, de 2006, spécialement en son article 92 ;
Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 telle que
modifiée et complétée par la loi n° 016/010 du 15
Juillet 2016 la toi portant Code du Travail,
spécialement en son article 7,
Vu l’ordonnance n° 66-331 du 24 mai 1966 créant la
Médaille du mérite civique, en son article 6 point c ;
Vu l'ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant
tes attributions des ministères ;
Vu l'ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant
nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l’ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre te
Président de la République et te Gouvernement ainsi
qu’entre tes membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Vice-Ministres ;
39
40
j*w™[£W2f^^ <iu Congo
l'remlère partie tC ipAuM
Considérant la nécessité de réguler le procès,
d'oclmi de la Médaille de mérite civique
employés soumis aux dispositions du Code d
Travail. u
Le Conseil National du Travail entendu en «session tenue du 25 au 29 Avril 2025. ' 37
ARRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le présent Arrêté détermine tes conditions d'™, ■
de la Médaille de mérite civique à remployé mm
récompense aux bons et loyaux services rendu 6
Article 2 :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Médaille du mérite civique : la décoration
destinée à récompenser de bons et loyaux
services des personnes au service d’un
employeur.
Article 3 :
La Médaille comporte trois (3) classes :
. Médaille de bronze pour la troisième classe :
après dix (10) ans de bons et loyaux services
rendus ;
. Médaille d’argent pour la deuxième classe:
après quinze ans de bons et loyaux services
rendus ;
- Médaille d’or pour la première classe: après
vingt-cinq ans de bons et loyaux services
rendus.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS
Article 4 :
Pour être éligible à la décoration de Médaille de
mérite civique, l’employé de l’entreprise tant privée
que publique doit :
- Avoir exercé ses services pendant 10, 15, 25
ans ;
- Avoir reçu une cotation Excellente au cours de 3
dernières années ;
L'appréciation de la cotation est symbolisée par :
Excellent, Très bon, Bon, Médiocre.
N'avoir pas eu des antécédents judiciaires et/ou
administratifs au cours des 3 dernières années.
Article 5 :
Comme récompenses de leurs services, les
employés peuvent obtenir la médaille aux conditions
suivantes :
Médaille de bronze : après dix (10) ans de bons
services rendus ;
Médaille d’argent : après quinze ans de bons
services rendus ;
Médaille d'or : après vingt-cinq ans de bons
services rendus.
Article 6 :
L'employeur désireux de faire décorer son employé
adresse une lettre de demande de décoration de
Médaille du mérite civique au Ministre ayant le
Travail dans ses attributions. Dans les quinze jours
qui suivent, une équipe mixte composée des agents
et cadres de l'Administration du travail, de ceux de
l’entreprise et les membres de la délégation
syndicale, procèdent à l’étude du dossier au sein de
l’entreprise demanderesse.
A la fin des travaux, un rapport circonstancié est
adressé au Ministre ayant le travail dans ses
attributions, qui saisit à son tour le Chancelier des
ordres nationaux pour des dispositions utiles.
Article 7 :
La logistique des travaux énoncés à l’article
précédent du présent arrêté est assurée par
l’entreprise demanderesse.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 8 :
Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses
effets à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
41
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OI1K .cl <1r U Nfp..hlHpc Wn^M*^
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Uinlstàro do l'Emploi ot Travail,
Arrêté ministériel n° 035/CAB/MIN.ET/FMM/
RK/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et
complétant l’Arrêté ministériel n°168/CAB/MIN/
ETPS/MBL/SGET/dag/2014 du 21 octobre 2014
fixant les modalités de fonctionnement de la
commission nationale de l’emploi des étrangers
Le Ministre de l’Emploi et Travail,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi
nM 1/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution du 18 février 2006,
spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code du Travail telle que modifiée et complétée par
la Loi N°16/010 du 15 juillet 2016, spécialement en
ses articles 185 point 8, 208, 209, 210 et 211 ;
Vu l’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 révisée par
l’Ordonnance n°77-383 du 29 décembre 1977
portant protection de la main-d’œuvre nationale
contre la concurrence étrangère ;
Vu l’ordonnance N°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant
les attributions des ministères ;
Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant
nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l’ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres
délégués
et des Vice-Ministres ;
Vu l’Arrêté Ministériel n°70/0010 du 27 juillet 1970
portant règlementation du travail des étrangers ;
Vu l’Arrêté Départemental n°81/0014 du 23 février
1981 portant règlement intérieur de la Commission
Nationale
de l’Emploi des Etrangers ;
Revu l'Arrêté Minislériol n' 168OB/MIN/ETPS/MBI./
SGET/dag/2014 du 21 octobre 2014 fixant les
modalités de fonctionnement de la Commission
Nationale de l'Emploi des Etrangers ,
Vu l'Arrêté Interministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/
HMK/JBI/006/09/2023 et n°CAB/MIN/FINANCES/
127/09/2023 du 03 octobre 2023 portant fixation des
taux, des Droits, Taxes et Redevances à percevoir à
l'initiative du Ministère de l'Emploi et Travail ;
Vu l'instruction n°056/93 du 10 novembre 1993
relative au traitement des dossiers de demande de la
carte de travail pour étrangers ;
Vu la note Circulaire n°005/CAB/MIN/ETPS/MKH/
JPS/2022 du 24 août 2022 relative à la procédure
d'acquisition de la nouvelle carte biométrique du
travail pour étrangers modifiant et complétant la note
004/CAB/ETPS/CNM/MKH/JBI/2022 ;
Considérant que la délivrance des cartes de travail
est une matière de compétence nationale ;
Vu l’impérieuse nécessité de rapprocher la
Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers des
entreprises ou établissements mais également des
centres de capture pour la carte biométrique de
travail pour étrangers ;
Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37eme
session Ordinaire, tenue du 25 au 29 avril 2025.
Vu l’urgence et la nécessite ;
ARRETE :
CHAPITRE I: DE LA MISSION
Article 1 :
La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers
a comme mission générale de statuer sur la
délivrance des cartes de travail pour étrangers.
A cet effet, elle statue sur la demande d'engagement
et sur le renouvellement des cartes de travail pour
étrangers et conseille le Ministre ayant l'Emploi et le
Travail
dans ses attributions sur les mesures
susceptibles d'améliorer la législation protégeant la
main d'œuvre nationale contre la concurrence
étrangère.
43
44
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•'!>‘>rur ,
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Article 9 :
CHAPITRE II : DES PRINCIPES DIRECTEURS DF
IA PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE
NATIONALE
Article 2 :
La priorité à l'embauche est réservée aux travailleurs
nationaux pour tout emploi rémunéré.
™W h CBl.ltJn
11 est interdit d'utiliser ine •
^ans expérience lorsau^"65 dlplômés expatriés
'^teshomotogue^^
Article 10 :
Article 3 :
Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu
d'un contrat de travail s il n a préalablement obtenu
une carte de travail pour étranger.
Article 4 :
H est interdit à tout employeur d’embaucher ou de
maintenir en service un travailleur étranger en vertu
d'un contrat de travail s il n a préalablement sollicité
et obtenu une carte de travail au bénéfice de ce
travailleur.
Article 5 :
Tout employeur est tenu, avant d’embaucher un
travailleur étranger, de se rassurer que le poste de
travail ou l'emploi n'est pas repris sur la liste des
emplois réservés exclusivement aux congolais
Article 6 :
L
’Employeur devant embaucher les travailleurs
expatriés est tenu de respecter les pourcentages
maxima autorisés des travailleurs étrangers au sein
des entreprises, tel que prévu par l'Arrêté Ministériel
y relatif.
Article 7 :
Tout employeur qui désire engager un travailleur
étranger doit, au préalable, déposer son offre
d'emploi auprès de l'Office National de l’Emolnî
ONEM en sigle. emploi.
Article 8 :
Il est fait obligation à l’employeur, en cas d’octroi de
la carte de travail pour étranger, de former des
homologues congolais durant la période de validité
de celle-ci.
engagé. ava" au travailleur étranger
travail octroyé parT'Zvîce'T d é,abhssement
République Démocrate T de "W™ de la
correspondre à celles de la h. C°n9° d°ivent
etranger en précisant le cas mI ^ ,mai1 pour
.«T"™"'”'““"“'»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
et
représentant tes Minores et
Par le Ministre Je Secrétaire G^' ,r?présenté
et au Travail, le Su de ^ ’ ^^
membres du Cabinet du Minime * ^
Le Ministère des Mines ■
s^derEnse~ supérieur
। nce National de l'Emploi (ONEM) ■
La Direct Généra/e ^ ^^ ^ ;
Dre?on Générale des Recettes
mmistratives, Judiciaires, Domaniales et des
Participations (DGRAD) ;
(LCNSSJSe "a’0""’* Sécu"té Sociale8.
9.^X ' Na"°n3' * ^^ Professionnelle
10-Trois représentants des Organisation
rofessionnelles d’Employeurs les plus
représentatives ; P
■ reprdsentants des Organisations
Professionnelles de Travailleurs les plus
représentatives. p
45
46
Première parue ■ tr np<<(.ia|
>' i»« Mmi' ?0?'«o^
CHAPITRE IV : DES FORMALITES
D'ENGAGEMENT DES ETRANGERS
Article 12 :
Tout employeur qui se propose d’engager un
travailleur étranger doit déposer, à Kinshasa à la
Direction de l'Emploi ou à la Division Provinciale de
l'Emploi et du Travail où est installé le siège social de
l'Entreprise, un dossier comprenant :
A. Pour les cas d’engagement :
1. La lettre de motivation justifiant la raison de la
demande de la carte de travail pour étrangers ;
2. La
lettre de transmission dûment signée
conformément au modèle en vigueur ;
3. La
demande de la carte de travail pour étranger
établie sur un formulaire conforme au modèle en
vigueur ;
4. Le curriculum vitae du candidat conformément
au modèle en vigueur ;
5. L’état nominatif des travailleurs étrangers
employés par l’entreprise ou l'établissement
conforme au modèle en vigueur ;
6. Le projet de contrat de travail ;
7. L’organigramme de l’entreprise ;
8. La description du poste à pourvoir ;
9. Les documents justifiant les qualifications
professionnelles (diplôme, certificat) et
l’expérience (attestation des services rendus) ;
10. Le programme de formation assorti d’un plan de
transfert des compétences au personnel
congolais ;
11. Une photo passeport récente ;
12. Les déclarations et preuves des paiements des
cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), à l’Institut National de
Préparation professionnel (INPP) et à l'Office
National de l'Emploi (ONEM) ;
13. Les statuts notariés de l'entreprise, le numéro
d'identification nationale et le Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier ;
14 Attestation d'affiliation à l'une des organisations
' professionnelles d'Employeurs de son choix ;
15. La
photocopie du passeport ainsi que le visa de
l'intéressé en cours de validité.
B. Pour le renouvellement de la carte de travail
pour étranger :
1. La
lettre de motivation justifiant la raison du
renouvellement de la carte de travail pour
étrangers ;
2. La lettre de transmission conforme au modèle
en
vigueur;
3. La demande de renouvellement de la carte de
travail pour étranger, au moins un mois avant
son expiration, établie sur un formulaire
conforme au modèle en vigueur ;
4. L'état nominatif des travailleurs étrangers
employés par l’entreprise ou l’établissement
conforme au modèle en vigueur ;
5. Le
contrat de travail visé par l’ONEM ou son
avenant ;
6. L’organigramme de l’entreprise ou de
l'Etablissement ;
7. La
description du poste à pourvoir en cas de
changement de poste ;
8. Le programme de formation assorti d’un plan de
transfert des compétences au personnel
congolais ;
9. Une photo passeport récente ;
10. Les déclarations et preuves des paiements des
cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), à l’Institut National de
Préparation professionnel (INPP) et à l'Office
National de l’Emploi (ONEM) ;
11. La
photocopie de la carte de travail pour
étrangers, objet de la demande de
renouvellement ;
12. La photocopie du passeport ainsi que le visa de
l’intéressé en cours de validité.
C. Pour les associés actifs :
1. La lettre de motivation justifiant la demande de
la carte de travail pour étrangers ;
2. La
lettre de transmission rédigée conformément
au modèle en vigueur ;
47
-48
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La demande de la carte de travail pour étranger
établie sur un formulaire conforme au modèle en
vigueur;
Une photo passeport récente ;
Les statuts de l’entreprise ;
Le numéro de l’identification nationale et le
registre de commerce et de crédit Mobilier ;
L’organigramme de l'entreprise;
Le programme de formation de l’entreprise
assorti d un plan de transfert des compétences
au personnel congolais ;
L’état nominatif du personnel étranger employé
par l'entreprise, présenté conformément au
modèle en vigueur ;
3.
5.
6.
cohbm
„ Première partie n'Sp^.i.il
Le registre de commerce et de crédit mobilier et
le numéro de l'identification nationale ;
La photocopie du passeport ainsi que le visa de
l'intéressé en cours de validité ;
Une photo passeport récente ;
L'Etat nominatif du personnel étranger employé
par l’établissement, présenté conformément au
modèle en vigueur.
1O Les preuves de libération des parts sociales
pour les associés actifs ,
Les preuves de paiement de cotisations à la
CNSS, riNPPetl’ONEM;
12 La photocopie du passeport ainsi que le visa de
l’intéressé en cours de validité.
Article 13 :
La Commission Nationale de l’Emploi des Etrangers
ne
statue pas sur l'engagement du personnel revêtu
du statut diplomatique régi par la convention de
Vienne de 1961 ni sur le personnel relevant de la
coopération conclue d’Etat à Etat.
Tout document du dossier établi en langue autre que
le
français, doit faire l’objet d'une traduction légale
auprès de l'Ambassade du pays émetteur.
D. Pour les travailleurs étrangers devant prester
pour une courte durée ou en mission
spécifique en République Démocratique du
Congo
Le candidat à l'engagement relevant d'un ordre
professionnel doit présenter son numéro d'inscription
audit ordre établi en République Démocratique du
Congo.
1. La lettre de transmission dûment signée
conformément au modèle en vigueur ;
2. La demande de la carte de travail pour étranger
établie sur un formulaire conforme au modèle en
vigueur ;
3. La copie de la convention signée par
l’employeur en RDC et la société étrangère ou la
copie de la lettre d’affectation du travailleur
étranger par l'entreprise - mère à sa filiale
basée en RDC ;
4. Une photo passeport récente ;
5. La photocopie du passeport ainsi que le visa de
l'intéressé
en cours de validité.
E. Pour l’étranger propriétaire individuel de
l’établissement
1. La lettre de transmission rédigée conformément
au modèle en vigueur ;
2. La demande de la carte de travail pour étranger
établie sur un formulaire conforme au modèle en
vigueur ;
En cas d'engagement, la demande doit être formulée
avant que le travailleur étranger ne foule le sol
congolais.
Article 14 :
La Direction de l'Emploi à Kinshasa ou la Division
provinciale de l'Emploi et Travail, après vérification
de la conformité du dossier aux dispositions de
l'article 11 ci-dessus, le transmet immédiatement au
Secrétariat Permanent de la Commission.
CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Article 15 :
La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers
est
présidée par le Ministre ayant l'Emploi et le
Travail dans ses attributions.
En cas d'empêchement du Ministre, le Secrétaire
Général à l'Emploi et au Travail préside la
Commission ou, à défaut, son représentant.
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Article 16 :
Les Ministères concernés à l'article 11 du présent
Arrêté, sont représentés à la Commission Nationale
de l'Emploi des Etrangers par leurs Secrétaires
Généraux et en cas d'empêchement par leurs
suppléants.
Les organismes publics et les organisations
Professionnelles d’Employeurs et celles de
travailleurs le sont par leurs Représentants dûment
désignés.
Article 17 :
Le
Secrétariat permanent de la Commission
Nationale de l'Emploi des Etrangers est assuré par la
Direction de l’Emploi.
CHAPITRE VI : DES SEANCES DE LA
COMMISSION
Article 18 :
La
Commission Nationale de l’Emploi des Etrangers
tient des séances ordinaires, extraordinaires et
spéciales.
Les séances ordinaires se tiennent une fois par
semaine.
Les séances extraordinaires se tiennent en dehors
du jour de la semaine tel que repris à l’alinéa
précédent sur décision du Président de la
Commission.
Les séances spéciales se tiennent, en cas de
nécessité et sur décision du Président de la
Commission, dans le Chef-lieu d'une Province ou
d’une entité Territoriale de la RDC en vue de faciliter
l'octroi des cartes de travail aux étrangers.
3 un représentant de l'Organisation Professionnelle
des Travailleurs la plus représentative
4 Un représentant de l'organisation Professionnelle
' d'employeurs la plus représentative.
CHAP VI : DES DECISIONS DE LA COMMISSION
Article 20 :
Conformément à l'article 12 du présent Arrêté, les
décisions de la Commission Nationale de I Emploi
des étrangers sont de trois ordres ci-dessous, et
reprises dans le procès-verbal de la séance signé
par le président de céans et les membres présents :
- Acceptation de la demande, avec ou sans
réserve ;
Suspension de l'examen du dossier,
- Rejet de la demande.
Article 21 :
Aucun dossier de demande de la carte de travail
pour étranger ne peut être soumis à I examen de la
Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers s'il
n’est pas conforme aux dispositions du présent
Arrêté.
CHAP VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 22 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires au présent arrêté.
Article 23 :
Le
Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est
chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025
Article 19 :
Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA
Sans préjudice de l'article 11 du présent Arrêté, la
Commission siégeant en session spéciale, est
composée des représentants suivants :
1. Quatre représentants du Ministère de l’Emploi et
du Travail (deux Représentants du Cabinet, deux
Représentants de l'administration) ;
2. Un représentant de la Direction Générale de
Migration ;
5I
Première partie numem spécial
H’* AIHUV
Journal \ÿ; Officiel
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Conditions d'abonnement,
d'achat du numéro et des insertions
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat
de numéros sépares doivent être adressées au Service du Journal
Officiel» Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa
Les mentants correspondant au prix de l’abonnement, du
numéro cl des insertions pas-antes sont payés suivant le mode de
payement des sommes ducs à l'Etat.
Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel
doivent être envoyés au Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel
Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou
documents dont la loi prescrit la publication par scs soins, soit par les
intéressés s'il s'agit d'acte ou documents dont la publication est faite
à leur diligence.
Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier
et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année
précédant celle à laquelle ils se rapportent.
Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit
être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.
Les missions du Journal Officiel
Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 2 8
mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un
service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C, », le Journal
Officiel a pour missions :
1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et
réglementaires pris par les Autorités compétentes
conformément à la Constitution ;
2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des
actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis
politiques, des dessins et modèles industriels, des marques
de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre
acte visé par la loi ;
3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et
réglementaires.
Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions
déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la
République.
La subdivision du Journal Officiel
Subdivisé en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin
officiel qui public :
dans sa Première Partie (bimensuelle) :
• les
textes légaux et réglementaires de la République
Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les
Ordonnances, les Decret s et les Arretés Ministériels...) ;
- les
actes de procedure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les jugements, arrêts...) ;
- les annonces et avis.
dans sa Deuxième Partie /bimensuelle) :
- les
actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées
Générales) ;
- les associations (statuts, décisions et déclarations) ;
- les
protêts ;
- les statuts des partis politiques.
dans sa Troisième Partie (trimestrielle) :
* les brevets ;
- les dessins et modèles industriels ;
- les marques de fabrique, de commerce et de service.
dans sa Quatrième Partie (annuelle) :
- les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
numéros spéciaux (ponctuellement) :
- les textes légaux et reglementaires très recherchés.
E-mail : scc@jordc.cd
Sites :
www.journalofficicl.cd
Dépôt légal n° Y 3.0380-57132
197
arr-t-minist-riel-n-31-cab-min-et-fmm-10-2025-du-15-octobre-2025-relatif-a-l-aptitude-au-travail-et-au-contr-le-periodique-des-travailleurs-expos-s-aux-travaux-dangereux-1