Détails du texte juridique
Référence officielle

NUMERO SPECIAL 50 EME ANNEE, 25 MAI 2009

Date de promulgation

10/01/2009

Thème
Droit de la protection de l'enfant
Type de texte
LOIS NATIONALES
Statut
En vigueur

12

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Résumé
Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009

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JOURNAL OFFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République



 LOI N° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT PROTECTION DE L’ENFANT
 LOI N° 08/011 DU 14 JUILLET 2008 PORTANT PROTECTION DES DROITS
DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES
AFFECTEES
 LOI N° 06/018 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET
DU 30 JANVIER 1940 PORTANT CODE PENAL...
Texte intégral

Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009


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JOURNAL OFFICIEL

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République




 LOI N° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT PROTECTION DE L’ENFANT

 LOI N° 08/011 DU 14 JUILLET 2008 PORTANT PROTECTION DES DROITS

DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES

AFFECTEES

 LOI N° 06/018 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET

DU 30 JANVIER 1940 PORTANT CODE PENAL CONGOLAIS

 LOI N° 06/019 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT LE

DECRET DU 06 AOUT 1959 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

CONGOLAIS










50

ème

Année Numéro Spécial 25 mai 2009


Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009


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JOURNAL OFFICIEL

DE LA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO









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du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2.


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insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues

à l’Etat.


Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel

doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du

Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n° 7, soit par le

Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la loi prescrit la

publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents

dont la publication est faite à leur diligence.


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er

janvier et sont

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adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.


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SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


10 janvier 2009


LOI N° 09/001 PORTANT PROTECTION DE L ’ENFANT......................................5

Exposé des motifs................................................................................................5

Loi........................................................................................................................6

14 juillet 2008

LOI N° 08/011 PORTANT PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES

VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES AFFECTEES .........................49

Exposé des motifs............................................................................................49

Loi......................................................................................................................50

20 juillet 2006

LOI N° 06/018 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 30 JANVIER

1940 PORTANT CODE PENAL CONGOLAIS .............................................................61

Exposé des motifs..............................................................................................61

Loi......................................................................................................................61

LOI N° 06/019 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 06 AOUT

1959 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE CONG OLAIS.........................69

Exposé des motifs.......................................................................................................70

Loi.................................................................................................................................70


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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT

PROTECTION DE L’ENFANT

Exposé des motifs

La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa

dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et

émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé

d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.

Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l’Assemblée

générale des Nations Unies a adopté, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux

droits de l’enfant. Elle a ensuite fait une Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la

protection, du développement de l’enfant au Sommet lui consacré tenu à New York du 28

au 30 septembre 1990. Elle a enfin, renouvelé sa ferme détermination à poursuivre ces

efforts lors de sa session spéciale consacrée aux enfants du 05 au 10 mai 2002 à New

York.

Les Etats africains, pour leur part, ont adopté en juillet 1990, la Charte africaine des

droits et du bien-être de l’enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier

sur la situation critique de nombreux enfants à travers tout le continent.

Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République

Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l’enfant en tant

que renouvellement de l’être et de la vie, s’est résolument engagée dans la voie de faire

de la protection de l’enfant son cheval de bataille, en adhérant à la Convention n° 138 sur

l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la Convention 182 sur l’interdiction des pires

formes de travail.

Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d’être

maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA ou

sont l’objet de trafic. Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à

l’éducation.

Pis encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes d’exclusion sociale,

d’exploitation économique et sexuelle tandis que d’autres sont associés aux forces et

groupes armés.

C’est dans ce contexte que s’est fait sentir le besoin pressant d’élaborer dans notre

pays une loi portant protection de l’enfant. Ainsi, cette loi poursuit notamment les objectifs

ci-après :


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- garantir à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère

administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de

toutes formes d’abandon, de négligence, d’exploitation et d’atteinte physique,

morale, psychique et sexuelle ;

- diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l’enfant et en faire connaître

à celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l’épanouissement intégral

de sa personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes ;

- faire participer l’enfant à tout ce qui le concerne par des moyens appropriés

susceptibles de l’aider à acquérir les vertus du travail, de l’initiative et de l’effort

personnel ;

- cultiver en lui les valeurs de solidarité, de tolérance, de paix et de respect mutuel

afin de l’amener à prendre conscience de l’indissociabilité de ses droits et devoirs

par rapport à ceux du reste de la communauté ;

- renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de l’ensemble de la

communauté à l’égard de l’enfant.

Cette loi comporte V titres répartis en 202 articles :

- titre I : Des dispositions générales.

- titre II : De la protection sociale de l’enfant.

- titre III : De la protection judiciaire de l’enfant.

- titre IV : De la protection pénale de l’enfant.

- titre V : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Telle est la substance de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DE L’OBJET, DES DEFINTIONS ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er

La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la

promotion des droits de l’enfant conformément aux articles 122, point 6, 123, point 16 et

149, alinéa 5 de la Constitution.


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Article 2

Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

1. enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;

2. enfant déplacé : l’enfant non accompagné de ses parents ou tuteur qui a été

contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes

naturelles ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à

l’intérieur du pays où il réside ;

3. enfant réfugié : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une

frontière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme de

protection internationale ;

4. enfant en situation difficile : l’enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et

qui n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement,

l’alimentation et l’éducation ;

5. enfant en situation exceptionnelle : l’enfant en situation de conflits armés, de

tensions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation

sensible et prolongée des conditions socio-économiques ;

6. enfant avec handicap physique ou mental : l’enfant se trouvant dans une situation

qui peut constituer un obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes

ses facultés physiques ou mentales, notamment les fonctions intellectuelles et

cognitives, le langage, la motricité et les performances sociales ;

7. enfant séparé : l’enfant séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait

sur lui l’autorité parentale ;

8. assistant social: un agent de l’Etat ou d’un organisme agréé, spécialisé dans la

résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d’améliorer le bien-être

général. Il oeuvre à la promotion de bonnes moeurs ;

9. enfant en conflit avec la loi : l’enfant âgé de quatorze à moins de dix huit ans, qui

commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale ;

10. discrimination : toute exclusion, toute distinction arbitraire dans la jouissance des

droits garantis par la présente loi, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la

langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions de l'enfant, de

ses parents ou représentants légaux, l’origine nationale, ethnique, tribale ou

sociale, la fortune, la santé, le handicap physique, l’incapacité, l’âge,

l’appartenance à une minorité nationale, la naissance, la situation familiale ou

toute autre situation.


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Article 3

Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout enfant vivant sur le territoire

national, sans aucune discrimination.

Article 4

Tous les enfants sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection.

Article 5

Tout acte discriminatoire à l’égard des enfants est interdit.

Article 6

L’intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les

décisions et mesures prises à son égard.

Par intérêt supérieur de l’enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de

privilégier à tout prix ses droits.

Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant,

son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa

situation.

Article 7

Tout enfant capable de discernement a le droit d’exprimer son opinion sur toute

question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération, eu égard à son

âge et à son degré de maturité.

Article 8

Outre la procédure judiciaire, il est prévu le recours à l’accompagnement psychosocial

et à la médiation en tant que mécanismes de résolution à l’amiable des questions

concernant l’enfant en conflit avec la loi.

Article 9

Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour

les infractions commises par un enfant.

Article 10

Aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.


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L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu’en

conformité avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que possible.

Article 11

Tout enfant privé de liberté est traité avec humanité en tenant compte des besoins des

personnes de son âge.

Il est séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans

son meilleur intérêt.

Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des

visites, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 12

L’enfant privé de liberté a droit, dans un bref délai, à l'assistance gratuite d’un conseil

et à toute assistance appropriée.

Il a le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal pour

enfants, et d’obtenir du juge une décision rapide en la matière.

CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT

Section 1ère : Des droits de l’enfant

Article 13

Tout enfant a droit à la vie.

Le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant l’autorité parentale, ainsi que

l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie, son éducation, sa protection et son

épanouissement.

Le père et la mère ou l’un d’eux ainsi que celui qui exerce l’autorité parentale ont le

devoir d’élever leur enfant.

Article 14

Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance.

Sans préjudice des dispositions des articles 56 à 70 du Code de la famille, l'identité

est constituée du nom, du lieu et de la date de naissance, du sexe, des noms des parents

et de la nationalité.


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Article 15

L’enfant illégalement privé d’un ou de tous les éléments constitutifs de son identité, a

droit à une assistance et à une protection appropriées assurées par les instances

compétentes, saisies notamment par l’enfant, par les structures de protection sociale

publiques ou privées agréées, par toute personne intéressée pour que son identité soit

établie aussi rapidement que possible.

Article 16

Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui

suivent sa naissance, conformément à la loi.

L’enregistrement s’effectue sans frais.

Article 17

Tout enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et

affectifs sont pris en compte pour son épanouissement.

Article 18

Tout enfant a droit à l’adoption.

Sans préjudice des dispositions des articles 650 à 691 du Code de la famille,

l’adoption d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités compétentes de l’Etat

d’origine :

1) constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l’enfant

dans son Etat d’origine, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

2) se sont assurées que :

a) le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie

d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;

b) les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et

niveau de maturité;

c) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné

librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné

ou constaté par écrit.

Article 19

L’adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil

constatent que :

a) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

b) l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.


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Article 20

L’adoption d’un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou

une personne souffrant de troubles psychiques est interdite.

Article 21

Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ce droit inclut les

soins de santé, l’allaitement maternel ainsi qu’une alimentation saine, suffisante, équilibrée

et variée.

L’Etat élabore et met en oeuvre des stratégies efficaces visant la diminution de la

morbidité et de la mortalité infantiles.

Article 22

Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale conformément à la loi.

Article 23

Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement

intégral.

La charge de le lui assurer incombe au premier chef, selon leurs possibilités, aux

parents et à toute personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.

L’Etat garantit la jouissance de ces droits conformément aux lois et règlements en

vigueur.

Article 24

Tout enfant a droit à l’éducation à la vie dans le respect de l’ordre public et de bonnes

moeurs.

Article 25

L’enfant a droit à la pension alimentaire à charge de ses père, mère ou tuteur,

conformément à la loi.

Article 26

L’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Les parents et, le cas échéant, la personne exerçant l’autorité parentale fournissent à

l’enfant des orientations dans l’exercice de ce droit d’une manière compatible avec

l’évolution de ses capacités et de son intérêt.


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Article 27

L’enfant a droit à la liberté d’expression, sous l’autorité des parents et sous réserve du

respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes moeurs.

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des

informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une

forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

Article 28

L’enfant a droit à l’information.

L’Etat veille à l’application effective des textes légaux garantissant la diffusion de

l’information qui ne porte pas atteinte à l’intégrité morale ni au développement intégral de

l’enfant.

L’Etat encourage les médias à diffuser une information saine et des programmes qui

présentent une utilité sociale, culturelle et morale pour l’enfant.

Toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant veille sur la qualité de

l’information à laquelle l’enfant accède.

Article 29

L’enfant a droit à la liberté d’association et des réunions pacifiques, sous la

responsabilité des parents et sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de

bonnes moeurs.

Article 30

L’enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice des droits et

responsabilités de ses parents ou des personnes exerçant sur lui l’autorité parentale.

Il ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,

son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa

réputation.

Article 31

L’enfant a le droit de vivre avec ses parents ou avec les personnes exerçant sur lui

l’autorité parentale.

Toute décision à prendre doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et à

éviter de le séparer de ses parents, sauf si l’autorité judiciaire estime qu’une séparation

est nécessaire pour sauvegarder son intérêt, sous réserve d’une nouvelle décision

judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi.


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Cette décision de séparation doit garantir à l’enfant des alternatives meilleures de

jouissance de tous ses droits.

Article 32

L'enfant capable de discernement est entendu en présence de son conseil dans toute

procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'un représentant ou d'une organisation appropriée.

Article 33

L’enfant capable de discernement, invité à fournir des renseignements dans une

procédure judiciaire, est entendu à huis clos, en présence de son conseil.

Article 34

L’enfant dont les parents ou l’un d’eux sont absents, en détention, en exil,

emprisonnés, expulsés ou morts, a droit aux renseignements essentiels sur le lieu où se

trouvent le ou les membres de sa famille.

Sur demande de l’enfant ou de la personne qui en a la charge, l’officier du ministère

public fournit au requérant ces renseignements à moins qu’il estime que leur divulgation

est préjudiciable au bien-être de l’enfant.

Article 35

L’enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder des relations

personnelles avec ceux-ci ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le juge

compétent en décide autrement, compte tenu de son intérêt supérieur.

Article 36

L’enfant séparé de sa famille a droit à la réunification familiale.

Cette réunification s’opère par le soin des assistants sociaux.

Article 37

L’enfant a le droit d’être protégé contre le déplacement et/ou la rétention illicite à

l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers.

Le déplacement ou la rétention d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu

en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre

organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa

résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou sa rétention, et que ce

droit était exercé de façon effective au moment du déplacement ou de la rétention, ou l’eut

été si de tels événements n’étaient survenus.


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Article 38

Tout enfant a droit à l'éducation.

Les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune

discrimination.

L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit

l’enseignement primaire public. Il organise les différentes formes d’enseignement

secondaire et professionnel. Il intègre l’enseignement des droits humains, en particulier

des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que l’initiation à la vie à tous les niveaux du système

éducatif.

Article 39

Aucun enfant ne peut, en matière d’éducation, faire l’objet d’une mesure

discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif ou du fait d’un particulier.

Article 40

L’enfant placé dans une institution de garde ou de rééducation a droit à la protection

sanitaire, physique, morale, psychique et psychologique.

Il a droit à l'assistance sociale et éducative adaptée à son âge, son sexe, ses

capacités et sa personnalité.

Articles 41

L’enfant déplacé, réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié qu’il soit

accompagné ou non par ses parents, un proche parent ou toute personne, a droit à la

protection, à l’encadrement et à l’assistance humanitaire.

L’Etat veille à l’exercice de ses droits.

Article 42

L’enfant vivant avec handicap physique ou mental a droit à la protection, aux soins

médicaux spécifiques, à une éducation, à une formation, à la rééducation et aux activités

récréatives ainsi qu’à la préparation à l’emploi, de sorte qu’il mène une vie pleine et

décente, dans les conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et

facilitent sa participation aux activités de la collectivité.

L’Etat appuie les parents dans la mise en oeuvre de ce droit.

Article 43

L’enfant surdoué a droit à une protection spéciale de l’Etat de manière à favoriser

l’éclosion de toutes ses facultés.


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Article 44

L’enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il

a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives.

L’Etat garantit la jouissance de ce droit par l’aménagement, la promotion et la

protection des espaces appropriés.

Section 2 : Des devoirs de l’enfant

Article 45

L’enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat, la communauté

internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même.

L’enfant, selon son âge, ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues

dans la présente loi, a le devoir de :

1. obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de

son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin ;

2. aller à l’école ;

3. respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et les règlements du

pays ;

4. respecter son identité, les langues et les valeurs nationales ;

5. respecter l’environnement, les biens et lieux publics et promouvoir la qualité de vie

pour tous ;

6. oeuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté et de la

nation dans la mesure de ses capacités ;

7. oeuvrer au respect des droits humains et des droits de l’enfant ;

8. oeuvrer à la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ;

9. contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté

et de la nation ;

10. contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs

citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le

dialogue, l’unité et l’indépendance nationale ;

11. saisir toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par ses parents, sa

famille, sa communauté, l’Etat ainsi que la communauté internationale pour son

développement intégral.


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TITRE II : DE LA PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANT

CHAPITRE I : DE LA PROTECTION ORDINAIRE

Section 1

ère

: De l’enfant en famille

Article 46

L’enfant a son domicile, selon le cas, chez ses père et mère ou chez la personne qui

exerce sur lui l’autorité parentale.

Article 47

L’enfant a droit d’avoir et de connaître ses père et mère et d’être élevé dans la mesure

du possible par eux.

Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans ou hors mariage.

L’intérêt supérieur de l’enfant prévaut dans l’établissement et les contestations

relatives à sa filiation.

La filiation est régie par les dispositions de la loi.

Article 48

Les fiançailles et le mariage d’enfants sont interdits.

Article 49

Les pratiques, traditions et coutumes qui portent atteinte au développement, à la

santé, voire à la vie de l’enfant sont interdites.

Section 2 : De l’enfant au travail

Article 50

L’enfant ne peut être employé avant l’âge de seize ans révolus.

L’enfant âgé de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même

comme apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfants, après avis

psycho-médical d’un expert et de l’inspecteur du travail.

Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l’autorité

parentale ou tutélaire sur l’enfant, par l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée.


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Article 51

Sans préjudice pour son emploi, l’enfant conserve le droit de poursuivre ses études

jusqu’à dix-huit ans.

Article 52

Aucun maître, homme ou femme, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut

loger comme apprenti l’enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Article 53

Les pires formes de travail des enfants sont interdites.

Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :

a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la

traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé

ou obligatoire ;

b) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les

conflits armés ;

c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de

production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ;

d) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites,

notamment pour la production et le trafic des stupéfiants ;

e) les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont

susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l’épanouissement,

à la dignité ou à la moralité de l’enfant.

Article 54

L’enfant âgé de seize à moins de dix-huit ans ne peut être engagé ni maintenu en

service que pour l’exécution des travaux légers et salubres.

Un arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions détermine les travaux légers

et salubres.

Article 55

L’enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour.

Le travail de nuit d’un enfant, soit de dix-huit heures à six heures, est interdit.

Article 56

L’enfant a droit à un congé d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service

concurremment au congé annuel consacré par le Code du travail.


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Section 3 : De l’enfant exposé à toute forme d’exploitation et de violences

Article 57

L’enfant a droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violences.

Les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de

telle sorte que l’enfant soit traité avec humanité.

L’Etat veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, les

institutions de garde privées agréées et publiques, administrée de telle manière que

l’enfant soit traité avec humanité.

Article 58

L’enfant est protégé contre toutes les formes d’exploitation économique.

L’exploitation économique s’entend de toute forme d’utilisation abusive de l’enfant à

des fins économiques. L’abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l’âge

de l’enfant, le temps et la durée de travail, l’insuffisance ou l’absence de la rémunération,

l’entrave du travail par rapport à l’accès à l’éducation, au développement physique,

mental, moral, spirituel et social de l’enfant.

Article 59

Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les différentes formes de criminalité y compris

l’espionnage, le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l’inciter à

commettre des actes de violence et de terreur.

Article 60

Le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, exercé sur l’enfant, est interdit.

Article 61

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l’enfant est protégé contre toutes les

formes d’exploitation et de violences sexuelles.

Sont interdits, notamment :

1. l’incitation, l’encouragement ou la contrainte d’un enfant à s’engager dans une

activité sexuelle ;

2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pédophilie ;

3. la diffusion de films pornographiques à l’intention des enfants ;

4. l’exposition d’un enfant à des chansons et spectacles obscènes.


Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009


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CHAPITRE II : DE LA PROTECTION SPECIALE

Article 62

Est considéré comme en situation difficile et bénéficie d’une protection spéciale,

notamment :

1. l’enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage et à la

mendicité ou trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au

vagabondage ou à la mendicité;

2. l’enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline, donne de graves sujets

de mécontentement à ses parents ou tuteur ou à son entourage ;

3. l’enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans

les trafics ou occupations l’exposant à la prostitution, à la mendicité, au

vagabondage ou à la criminalité ;

4. l’enfant qui manque, de façon notoire et continue, de protection ou ne fréquente

aucun établissement scolaire ou n’exerce aucune activité professionnelle ;

5. l’enfant habituellement maltraité ;

6. l’enfant exploité économiquement ou sexuellement ;

7. l’enfant accusé de sorcellerie ;

8. l’enfant mère ou porteuse d’une grossesse, objet de maltraitance de la part de ses

parents ou tuteur ;

9. l’enfant sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents ;

10. l’enfant vivant avec handicap ;

11. l’enfant toxicomane ;

12. l’enfant orphelin.


L’enfant surdoué bénéficie aussi d’une protection spéciale.

Article 63

La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que

prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés.

Le placement social s’effectue par l’assistant social en prenant en compte l’opinion de

l’enfant selon son degré de maturité et son âge. L’assistant social fait rapport

immédiatement au juge pour enfants qui homologue ce placement social.

Si l’enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de

placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l’assistant social.

Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions règlemente le

placement social en veillant spécialement à la régularité de son inspection et aux normes

minimales de prise en charge des enfants.


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Article 64

Le placement social s’effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille

d’accueil, soit au sein d’une institution publique ou privée agréée à caractère social ou

encore en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion

sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus.

Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est

de six mois.

Article 65

Est appelée famille d’accueil, une structure à caractère familial qui prend en charge de

façon temporaire au maximum deux enfants, sauf en cas de fratrie.

Article 66

Est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un groupe

d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée agréée à

caractère social.

Article 67

Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde et

d’éducation créé par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales

dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec

comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation

difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux

qui y sont employés.

Article 68

L’enfant qui devient enceinte avant d’avoir achevé son cycle d’études secondaires a le

droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles.

Article 69

Les parents incapables d’assurer la survie de leur enfant bénéficient d’une assistance

matérielle ou financière de l’Etat.

Un arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la famille, l’enfant

et les affaires sociales fixe les conditions d’intervention de l’Etat.

Article 70

L’Etat subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l’enfant vivant avec l’un ou

les deux parents emprisonnés.


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Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et les affaires sociales dans

leurs attributions fixe les modalités d’accès de l’enfant à la jouissance de ce droit.

CHAPITRE III : DE LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE

Article 71

L’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que

dans la Police sont interdits.

L’Etat assure la sortie de l’enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés

ainsi que dans la Police et sa réinsertion en famille ou en communauté.

Article 72

L’Etat garantit la protection, l’éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés

par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non

identifiés par rapport à leur milieu familial.

Cette disposition s’applique également à l’enfant déplacé par suite d’une catastrophe

naturelle ou d’une dégradation des conditions socio-économiques.

Article 73

L’Etat assure la réadaptation et la réinsertion de l’enfant en situation difficile et/ou

exceptionnelle.

CHAPITRE IV : DES ORGANES DE PROTECTION SOCIALE

Article 74

Les organes de protection sociale de l’enfant sont notamment :

1. le Conseil national de l’enfant ;

2. le Corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle ;

3. le Corps des assistants sociaux ;

4. la Brigade spéciale de protection de l’enfant ;

5. le Corps des inspecteurs du travail ;

6. le Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ;

7. le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants ;

8. les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant ;

9. le Parlement et les Comités des enfants.


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Article 75

Le Conseil national de l’enfant est un organe conseil du Gouvernement qui relève du

ministère ayant la famille et l’enfant dans ses attributions.

Il assure la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion

et protection des droits de l’enfant.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l’organisation et

le fonctionnement du Conseil national de l’enfant.

Article 76

Le Corps des assistants sociaux est une structure technique du ministère ayant les

affaires sociales dans ses attributions. Il est chargé des enquêtes sociales sur les enfants,

de la guidance psychosociale et de la réunification familiale de ces derniers.

Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions fixe

l’organisation et le fonctionnement du Corps des assistants sociaux.

Article 77

La Brigade spéciale de protection de l’enfant relève du ministère ayant la police dans

ses attributions. Elle a la mission de surveillance des enfants et de prévention générale.

Un arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions fixe

l’organisation de la Brigade spéciale de protection de l’enfant.

Article 78

Le Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel est

une structure technique du ministère ayant l’enseignement primaire, secondaire et

professionnel dans ses attributions.

Il s’occupe notamment du contrôle de la qualité de l’enseignement.

Article 79

Le Corps des Conseillers d’orientation scolaire et professionnelle est une structure

technique relevant du ministère ayant dans ses attributions l’enseignement primaire,

secondaire et professionnel.

Il joue le rôle de conseil et d’orientation de l’enfant dans le choix des options et métiers

à suivre au regard de ses aptitudes intellectuelles.

Article 80

Le Corps des inspecteurs du travail relève du ministère ayant le travail dans ses

attributions. Il veille notamment au respect des normes en matière de travail des enfants.

Il est organisé conformément au code du travail et à ses mesures d’application.


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Article 81

Le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a pour

missions de :

1. élaborer la stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail

des enfants ;

2. assurer le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et d’évaluer le niveau

d’application des mesures préconisées.

Il est organisé conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 82

Les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant

assistent l’Etat dans sa mission de protection des enfants et de promotion de leurs droits.

Ils sont créés et organisés conformément à la loi sur les associations sans but lucratif.

Article 83

Le Parlement et les comités des enfants permettent à ces derniers d’exercer leur

liberté d’association. Ils ont pour mission de rendre effective la participation des enfants

aux initiatives de la communauté nationale, dans les questions qui les concernent.

Un arrêté interministériel des ministres ayant la famille et l’enfant ainsi que

l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions fixe

l’organisation et le fonctionnement du Parlement et des Comités des enfants.

TITRE III : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DE L’INSTITUTION ET DE L’ORGANISATION DU TRIBUNAL POUR

ENFANTS

Article 84

Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée

dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 149, alinéa 5 de la Constitution.

Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du Premier ministre.

Article 85

Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions peut regrouper deux ou

plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde,

d'éducation et de préservation prévues par la présente loi.


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Article 86

Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges

secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses

attributions.

Article 87

Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la

chambre d’appel.

Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement.

Article 88

Le tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le

Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et

manifestant de l’intérêt dans le domaine de l’enfance.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus

ancien d'après l'ordre de nomination.

Article 89

Le président est chargé de la répartition des tâches.

Article 90

La chambre de première instance siège à juge unique.

La chambre d’appel siège à trois juges.

Article 91

Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou de plusieurs adjoints.

Article 92

Le tribunal pour enfants est doté d’au moins un assistant social affecté par les services

provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions.

Article 93

Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et

l'assistance d'un greffier.


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CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

Article 94

Le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins

de 18 ans.

Article 95

L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption

irréfragable d’irresponsabilité.

Article 96

Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme

ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à

la victime.

Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui

prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la

sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.

Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et le

placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social

autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Article 97

Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde

provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat.

Article 98

Est pris en considération, l’âge au moment de la commission des faits.

Article 99

Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans

lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi.

Il connaît également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation,

l’adoption et la parenté telles que prévues par la loi.

Article 100

Dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la présente loi, les décisions

sont prises conformément aux règles de la procédure civile.


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Article 101

Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l’enfant, de ses

parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été

placé, à titre provisoire ou définitif.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS EN

CONFLIT AVEC LA LOI

Section 1

ère

: De la saisine

Article 102

Le tribunal pour enfants est saisi par :

1) la requête de l’officier du ministère public du ressort dès qu’il a connaissance des

faits portés contre l’enfant ;

2) la requête de l’officier de police judiciaire dès qu’il a connaissance des faits portés

contre l’enfant ;

3) la requête de la victime ;

4) la requête des parents ou du tuteur ;

5) la requête de l’assistant social ;

6) la déclaration spontanée de l’enfant ;

7) la saisine d’office du juge.

Lorsque le tribunal est saisi par l’officier de police judiciaire, celui-ci en informe

immédiatement l’officier du ministère public du ressort.

Section 2 : Des garanties procédurales

Article 103

Dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, l’officier du ministère public

ou l’officier de police judiciaire en informe immédiatement, ou si ce n’est pas possible,

dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l’autorité

parentale.

Article 104

Tout enfant suspecté ou accusé d’un fait qualifié d’infraction par la loi pénale bénéficie,

sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :

1. le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable ;


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2. la présence au procès ;

3. le droit d’être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu’il comprend et

de manière détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui ;

4. le droit à l’assistance par un conseil de son choix ou désigné d’office par le juge ;

5. le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable;

6. le droit à un interprète ;

7. le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ;

8. le droit d’être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en

a la garde ou de l’assistant social ;

9. le droit de ne pas être contraint de plaider coupable ;

10. le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la

comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

conditions.

Article 105

L’enfant a droit à la confidentialité du dossier judiciaire le concernant. Il ne peut être

fait état des antécédents dans les poursuites ultérieures à sa charge l’impliquant comme

adulte.

Section 3 : Des mesures provisoires

Article 106

Le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d’ordonnance

l’une des mesures provisoires suivantes :

1. placer l’enfant sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

2. assigner à résidence l’enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux

qui en ont la garde ;

3. soustraire l’enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne

moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.

Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que

possible le maintien de l’enfant dans un environnement familial.

Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne

peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours.

L’assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.


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Article 107

Le juge informe immédiatement ou si ce n’est pas possible dans le plus bref délai, les

parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l’enfant.

Il les informe également des mesures provisoires prises à l’égard de celui-ci.

Article 108

Si les mesures prévues à l’article 106 ne peuvent être prises parce que l’enfant est

présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure de

l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et

d’éducation de l’Etat, pour une durée ne dépassant pas deux mois.

Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe l’organisation et

le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.

Article 109

Le juge pour enfants charge l’assistant social du ressort de la collecte des informations

concernant la conduite et le comportement de l’enfant.

Section 4 : De l’instruction

Article 110

Aux fins de l’instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l’enfant et

les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale.

Il vérifie l’identité de l’enfant et le soumet, s’il échet, à une visite médicale portant sur

son état physique et mental.

En cas de doute sur l’âge, la présomption de la minorité prévaut.

Le greffier notifie la date de l’audience à la partie lésée.

La procédure par défaut est exclue à l’égard de l’enfant.

Article 111

Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure.

Il procède à l’audition de l’enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la

personne qui en a la garde ou de l’assistant social.

Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la

présence de l’enfant.

L’audience se déroule sans toge.

Le ministère public donne son avis sur le banc.


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Article 112

Lorsque le fait commis par l’enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à une

poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l’enfant est poursuivi devant le

juge pour enfants.

Section 5 : De la décision

Article 113

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l’une des

décisions suivantes:

1. réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient

sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

2. le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à

caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge;

3. le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne

dépassant pas sa dix-huitième année d’âge;

4. le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

5. le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une période

ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge.

La mesure prévue au point 3 ne s’applique pas à l’enfant âgé de plus de seize ans.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l’organisation et

le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.

Article 114

Dans les cas où le juge ordonne le placement de l’enfant dans un établissement de

garde et d’éducation de l’Etat, il peut prononcer le placement avec sursis pour une période

qui n’excède pas sa majorité et pour une infraction punissable au maximum de cinq ans de

servitude pénale principale.

Le juge apprécie les conditions du sursis.

Article 115

Si l’enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de

plus de cinq ans de servitude pénale et qui n’est pas punissable de la peine de mort ou de

la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un établissement de garde et

d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-

deuxième année d’âge.


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A sa dix-huitième année d’âge, l’intéressé devra être séparé des enfants, au sein du

même établissement de garde et d’éducation de l’Etat, sur décision du juge, à la demande

de l’autorité de l’établissement de garde.

Article 116

Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de

la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un

établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure au-delà de la dix-

huitième année de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum.

Les dispositions de l’article 115, alinéa 2 s’appliquent, mutatis mutandis, au présent

article.

Article 117

L’enfant qui a commis un manquement qualifié d’infraction punissable de plus d’un an

de servitude pénale, et qui est d’une perversité caractérisée ou récidiviste est placé dans

un établissement de rééducation de l’Etat pendant une année au moins et cinq ans au

plus.

Cette mesure n’est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l’organisation et

le fonctionnement de l’établissement de rééducation de l’Etat.

Article 118

L’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement dans l’une des hypothèses prévues aux

articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu’à sa dix-

huitième année d’âge, au régime de la liberté surveillée.

Article 119

Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge des

personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux

dommages et intérêts.

Article 120

L’utilisation des salaires gagnés par l’enfant qui fait l’objet de l’une des mesures

prévues à l’article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l’intérêt supérieur

de l’enfant, notamment pour sa réinsertion sociale.


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Article 121

Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant résultant des mesures prononcées par

le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont

solvables. A défaut, ils sont à charge de l’Etat.

Article 122

La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique.

Section 6 : Des voies de recours

Article 123

Les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d’opposition ou d’appel.

Hormis le ministère public et l’enfant concerné, l’opposition est ouverte à toutes les

autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition

est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision.

La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine.

L’appel est ouvert au ministère public ainsi qu’à toutes les parties à la cause.

L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la

décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans les dix jours à dater du jour où

l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue

contradictoirement.

La chambre d’appel statue dans les trente jours à dater de sa saisine.

Article 124

La chambre d’appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de

première instance.

Le délibéré se déroule conformément au droit commun.

Section 7 : De la révision

Article 125

Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public,

de l’enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit sur

rapport de l’assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard de l’enfant.

A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l’enfant.


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Article 126

Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine.

Article 127

Les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les trois

ans.

Section 8 : De l’exécution de la décision

Article 128

A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès

le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant.

Article 129

Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant.

Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent.

Article 130

Sur décision motivée du juge prise, soit d’office, soit à la demande du ministère public,

des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur rapport de l’assistant

social, l’enfant placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, qui atteint

l’âge de dix-huit ans en placement peut, pour raison de perversité, être transféré dans un

établissement de rééducation de l’Etat pour une durée qui ne peut excéder sa vingt-

deuxième année d’âge.

Dans ce cas, l’enfant est préalablement entendu.

Section 9 : Des sanctions pénales

Article 131

Sont punis d’une servitude pénale principale de un à cinq ans et d’une amende de

cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui :

1. soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en

vertu de la présente loi ;

2. le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui

l’autorité judiciaire l’a confié ;

3. ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;


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4. l’enlève ou le fait enlever, même avec son consentement.

Si le coupable est déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, la servitude

pénale principale peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à

deux cent cinquante mille francs congolais.

CHAPITRE IV : DE LA MEDIATION

Article 132

Aux termes de la présente loi, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un

compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou

son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé

dûment entendu.

Article 133

La médiation a pour objectif d’épargner l’enfant des inconvénients d’une procédure

judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble

résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale, et de contribuer ainsi à la réinsertion de

l’enfant en conflit avec la loi.

Article 134

La médiation est notamment conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures ci-

après :

1. l’indemnisation de la victime ;

2. la réparation matérielle du dommage ;

3. la restitution des biens à la victime ;

4. la compensation ;

5. les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;

6. la réconciliation ;

7. l’assistance à la victime ;

8. le travail d’intérêt général ou prestation communautaire.

Le travail d’intérêt général consiste en une prestation utile à la collectivité ne

dépassant pas quatre heures par jour, pour une durée d’un mois au plus. Le travail doit

être effectué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé de

l’enfant et sous la supervision de l’assistant social.

Article 135

La médiation est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ».


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Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l’enfant dans leurs

attributions, délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, l’organisation et le

fonctionnement.

Article 136

Lorsque les faits en cause sont bénins et que l’enfant en conflit avec la loi n’est pas

récidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d’office la cause au comité de

médiation dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Article 137

En cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de moins de dix

ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l’affaire au

comité de médiation ou engager la procédure judiciaire.

Article 138

La médiation n’est pas permise pour des manquements qualifiés d’infraction à la loi

pénale punissables de plus de dix ans de servitude pénale.

Article 139

La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire.

Elle suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures

provisoires.

Article 140

Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait rapport au président du

tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente jours à dater de la

réception du dossier.

Passé ce délai, le comité de médiation est dessaisi d’office.

Article 141

Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure engagée devant le juge. Le

compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la formule

exécutoire par le président du tribunal pour enfants.

En cas d’échec, la procédure judiciaire reprend son cours.

Article 142

L’acte de médiation est exonéré de tous frais.


Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009


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TITRE IV : DE LA PROTECTION PENALE

CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT AVANT SA NAISSANCE

Article 143

Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme

enceinte est passible de six mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende

de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.

Article 144

Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou

le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon,

du foetus ou la perte d’un organe, l’auteur est passible de deux à cinq ans de servitude

pénale principale et d’une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs

congolais.

Article 145

Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de

provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, l’auteur est passible de deux à cinq ans de

servitude pénale principale et d’une amende de trois cent cinquante mille à cinq cent mille

francs congolais.

Article 146

Est puni des peines prévues pour non assistance à personne en danger, le personnel

soignant qui s’abstient de porter assistance à une femme en instance d’accouchement.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT APRES SA NAISSANCE

Section 1

ère

: Des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique ou mentale de

l’enfant

Article 147

Les coups et blessures volontaires portés sur l’enfant sont punis de trois à six mois de

servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille

francs congolais.

En cas de préméditation, l’auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale

principale et d’une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais.


Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009


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Article 148

Les coups et blessures volontaires porté sur l’enfant ayant entraîné une maladie ou

une incapacité de plus de huit jours sont punis de six à douze mois de servitude pénale

principale et d’une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs

congolais.

Article 149

Les coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou un handicap

permanent de l’enfant sont punis de deux à cinq ans de servitude pénale principale et

d’une amende de trois cent cinquante à cinq cents mille francs congolais.

Article 150

Les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d’un enfant sans intention de

la donner sont punis de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende

de cinq cents mille à un million de francs congolais.

Article 151

Le fait de soumettre un enfant à la torture est puni de un à cinq ans de servitude

pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

Il faut entendre par torture, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,

physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins

notamment de :

1. obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;

2. la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée

d’avoir commis ;

3. l’intimider ou faire pression sur elle, intimider, faire pression sur une tierce

personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle

qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un

agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à

son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Article 152

La peine encourue est la servitude pénale à perpétuité lorsque les tortures ou les

actes de brutalité, de cruauté, d’odieuses souffrances, de privation ou de séquestration

susceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ainsi qu’à son équilibre

affectif et psychologique ont entraîné la mort.


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Article 153

La mutilation sexuelle d’un enfant est punie de deux à cinq ans de peine de servitude

pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.

Lorsque la mutilation sexuelle entraîne la mort de l’enfant sans intention de la donner,

l’auteur est passible de dix à vingt ans de servitude pénale principale.

La mutilation sexuelle est un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou

fonctionnelle de l’organe génital.

La circoncision n’est pas une mutilation sexuelle ni une atteinte à l’intégrité physique.

Article 154

Le fait de pratiquer ou faire pratiquer une expérimentation médicale sur un enfant est

puni de un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille

à un million de francs congolais.

Si elle entraîne une incapacité ne dépassant pas huit jours, la peine est de deux à cinq

ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de

francs congolais.

Si elle entraîne une incapacité de plus de huit jours ou provoque une mutilation ou une

infirmité permanente, la peine est de cinq à dix ans de servitude pénale principale.

Si cette expérimentation entraîne la mort, la peine est portée à la servitude pénale à

perpétuité.

Article 155

L’administration volontaire à un enfant des substances nuisibles, notamment des

stupéfiants et des psychotropes, qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans

être de nature à donner la mort, peuvent altérer gravement la santé d’un enfant de

quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, est punie de

trois à vingt ans de servitude pénale principale.

Article 156

Lorsque l’administration volontaire à un enfant des substances nuisibles cause une

infirmité permanente, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale

principale.

Article 157

Est puni de un à deux ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux

cents mille à six cent mille francs congolais, l’auteur d’épreuves superstitieuses commises

sur un enfant.


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Si les épreuves superstitieuses causent une maladie ou une incapacité, ou s’il en

résulte la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, l’auteur est puni de

cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un

million de francs congolais.

Par épreuve superstitieuse, il faut entendre tout acte consistant à soumettre un enfant,

de gré ou de force, à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets

produits, l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.

Article 158

L’incitation d’un enfant au suicide est punie de un à cinq ans de servitude pénale

principale et d’une amende de quatre cents mille à un million de francs congolais.

Si l’incitation aboutit au suicide, la peine est portée à la servitude pénale à perpétuité.

Si l’auteur de l’infraction est une personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, le

juge peut, en outre, prononcer la déchéance de cette autorité.

Article 159

Le juge peut également prononcer la déchéance de l’autorité parentale conformément

aux disposions pertinentes de la loi lorsque le père, la mère, le parâtre, la marâtre ou le

tuteur sont condamnés pour des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité physique ou

mentale de l’enfant.

Section 2 : Des atteintes à l’honneur et à la liberté individuelle de l’enfant

Article 160

Quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de

nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de deux à douze mois de

servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs

congolais.

En cas d’accusation de sorcellerie à l’égard d’un enfant, l’auteur est puni de un à trois

ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de

francs congolais.

Article 161

Quiconque enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter arbitrairement, détient ou fait

détenir un enfant par violence, ruses, ou menaces, est puni de deux à cinq ans de

servitude pénale principale.

Lorsque l’enfant enlevé, arrêté ou détenu a été soumis à des tortures corporelles,

l’auteur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.


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Article 162

La traite ou la vente d’enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale

principale, et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

Il faut entendre par :

1. traite d’enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou

l’accueil des enfants, par la menace de recours à la force ou à d’autres formes de

contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une

situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou

d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur

l’enfant aux fins d’exploitation ;

2. vente d’enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert

d’enfants de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe

contre rémunération ou tout autre avantage.

Section 3 : Des atteintes à la propriété ou au patrimoine de l’enfant

Article 163

Quiconque soustrait frauduleusement un bien qu’il sait appartenir à un enfant est puni

conformément à la loi.

Article 164

Si le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, l’auteur est puni de dix à

vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million

de francs congolais.

Article 165

Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux

cent cinquante mille à cinq cents mille francs congolais, quiconque détruit ou dégrade

méchamment des biens meubles ou immeubles qu’il sait appartenir à un enfant.

Article 166

Quiconque vend ou donne en gage un immeuble qu’il sait appartenir à un enfant est

puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent

cinquante mille à cinq cents mille francs congolais.


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Article 167

Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent

mille à deux cent cinquante mille francs congolais, quiconque se rend coupable

d’escroquerie au préjudice d’un enfant.

Article 168

Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent

mille à deux cent cinquante mille francs congolais quiconque détourne frauduleusement ou

dissipe au préjudice d’un enfant des effets, propriétés, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges qui lui

avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi

déterminé.

Section 4 : Des agressions sexuelles

Article 169

Les actes de pédophilie s’entendent de toute attirance sexuelle d’un adulte ou d’un

adolescent envers un enfant, notamment l’attentat à la pudeur, la relation sexuelle,

l’érotisme, la pornographie, l’abus sexuel et le viol.

Article 170

Le viol d’enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d’une

amende de huit cent mille à un million de francs congolais.

Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :

1. des ascendants de l’enfant sur lequel ou avec l’aide duquel le viol a été commis ;

2. des personnes qui ont autorité sur l’enfant ;

3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes

ci-dessus ;

4. des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le

commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des

tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;

5. des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance;

Le minimum de la peine est également doublé :

1. s’il est commis avec l’aide d’une ou plusieurs personnes ;

2. s’il est commis en public ;

3. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles

physiques et/ou psychologiques graves ;


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4. s’il est commis sur un enfant vivant avec handicap ;

5. s’il a été commis avec usage ou menace d’une arme.

Article 171

Commet un viol d’enfant, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par

contrainte à l’encontre d’un enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par

surprise, pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en

abusant d’un enfant qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par

toute autre cause accidentelle a perdu l’usage de ses sens ou en a été privé par quelques

artifices :

a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui

d’une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même

superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

b) tout homme qui pénètre, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre

orifice du corps d’un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps

ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son

organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet

quelconque ;

c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps

ou un objet quelconque dans le vagin d’une enfant ;

d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus,

sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie

du corps ou par un objet quelconque.

Article 172

L’attentat à la pudeur sans violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni

de six mois à cinq ans de servitude pénale principale. L’attentat à la pudeur avec

violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de cinq à quinze ans de

servitude pénale principale.

Si l’attentat est commis sur un enfant, à l’aide d’un ou de plusieurs enfants âgés de

moins de dix ans, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principale.

Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale

principale et à une amende de quatre cents mille francs congolais si l’attentat à la pudeur

a été commis par des personnes ou dans les circonstances prévues à l’alinéa 2 de l’article

170.

L’attentat à la pudeur est tout acte contraire aux moeurs exercé intentionnellement sur

un enfant.


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Article 173

Quiconque attente aux moeurs en incitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les

passions d’autrui, la débauche ou la corruption des enfants est puni d’une servitude

pénale principale de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents mille à un million de

francs congolais.

Le fait énoncé à l’alinéa précédent est puni d’une servitude pénale principale de dix à

vingt ans et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais, s’il

est commis envers un enfant âgé de moins dix ans accomplis.

Si l’infraction a été commise par le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou

toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant, l’auteur est en outre

déchu de l’autorité parentale ou tutélaire.

Les peines encourues sont portées à une servitude pénale principale de cinq à dix ans

et à une amende de un million à deux millions de francs congolais si l’incitation à la

débauche est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute

personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.

L’incitation à la débauche est le fait de faciliter, exciter ou favoriser la débauche d’un

enfant.

Article 174

L’incitation d’un enfant à des relations sexuelles avec un animal est punie de sept à

quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million

de francs congolais.

Article 175

Le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d’abuser d’eux sexuellement est

puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.

Si grossesse s’en suit, la servitude pénale principale est de quinze à vingt ans.

Article 176

Le fait de priver un enfant de la capacité biologique de reproduction sans qu’un tel fait

ne soit justifié médicalement est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale.

Lorsque le fait est médicalement justifié, le consentement des parents ou de ceux qui

exercent l’autorité parentale est requis.

En cas de conflit entre la justification médicale et le consentement des parents,

l’intérêt supérieur de l’enfant prime.


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Article 177

Quiconque contamine délibérément un enfant d’une infection sexuellement

transmissible incurable, notamment le VIH/SIDA, est puni d’une servitude pénale à

perpétuité et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

Article 178

L’exposition d’un enfant à l’exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude

pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais.

Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale

principale et l’amende de deux cents mille à un million de francs congolais, si l’exhibition

sexuelle est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute

personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.

L’exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou

de faire en public, des gestes à caractère sexuel.

Article 179

Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre

disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel

pornographique mettant en scène un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude

pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.

Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné.

On entend par pornographie mettant en scène les enfants toute représentation, par

quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites,

réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins

principalement sexuelles.

Article 180

L’exposition de l’enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à

vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de un million de francs

congolais.

Article 181

Le harcèlement sexuel sur l’enfant est puni de trois à douze ans de servitude pénale

principale et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais.

Le harcèlement sexuel sur l’enfant est le fait pour une personne d’abuser de l’autorité

que lui confère sa position sociale ou professionnelle en exerçant sur l’enfant des

pressions afin d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle.


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Article 182

Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale

principale.

La peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un

enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute

personne exerçant l’autorité parentale.

Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se

procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre

forme d’avantages.

Article 183

L’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale

principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.

L’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou l’ensemble des

pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en

imposant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour

des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature

sexuelle.

Article 184

La condamnation du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre ou de toute

personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, pour une infraction prévue à la présente

section, peut être accompagnée de la déchéance de l’autorité parentale, en application

des dispositions de la loi.

Section 5 : De la mise en danger d’un enfant

Article 185

Tout acte discriminatoire à l’égard de l’enfant expose son auteur à une peine de trois à

six mois de servitude pénale principale et à une amende de cent mille à deux cents mille

francs congolais.

Article 186

Est puni de un à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux

cents mille à un million de francs congolais, tout déplacement ou rétention illicites de

l’enfant à l’étranger par un parent ou un tiers.


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Article 187

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi sur les pires formes du

travail de l’enfant, est puni d’une peine de un à trois ans de servitude pénale principale et

d’une amende de cent mille à deux cents mille francs congolais.

Toutefois, l’enrôlement ou l’utilisation des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans

les forces et groupes armés et la police sont punis de dix à vingt ans de servitude pénale

principale.

Article 188

Quiconque utilise un enfant dans les différentes formes de criminalité, est passible de

cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un

million de francs congolais.

Article 189

Toute personne qui exerce l’autorité parentale ou tutélaire sur un enfant, le donne en

mariage ou en vue de celui-ci, ou le contraint à se marier est puni d’une peine de cinq à

douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cents mille à un million

de francs congolais.

Article 190

Le délaissement d’un enfant en un lieu quelconque est puni de un à cinq ans de

servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille

francs congolais.

Lorsqu’il entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, il est puni de cinq à dix

ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à cinq cents mille

francs congolais.

S’il entraîne la mort de l’enfant, il est puni de la servitude pénale à perpétuité et d’une

amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.

Par délaissement d’enfant, il faut entendre le fait, pour le père ou la mère, le parâtre

ou la marâtre, ou le tuteur, d’abandonner et ou de rejeter un enfant sans s’être assuré qu’il

sera en sécurité et protégé dans ses droits.

Article 191

Quiconque s’abstient de porter secours à un enfant menacé d’atteinte imminente à sa

vie ou à son intégrité physique, sans risque pour lui ni pour des tiers, est puni de trois

mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent

cinquante mille francs congolais.


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Article 192

Toute personne a l’obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale

infligée à l’enfant ainsi que toute menace à sa santé et à son développement dont elle a

connaissance.

La non dénonciation des violences commises sur un enfant est puni d’une amende de

cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.

Article 193

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public qui

prend connaissance d’abus ou de mise en danger d’un enfant et qui s’abstient

volontairement d’accomplir un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la

circonstance est puni d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs

congolais.

Article 194

Quiconque utilise un enfant aux fins de mendicité est puni d’une amende de cinquante

mille à cent mille francs congolais.

Section 6 : Des atteintes aux droits à la santé et à l’enseignement

Article 195

Tout responsable d’un établissement sanitaire public ou privé intégré dans le système

des soins de santé primaires qui ne se conforme pas à la politique sanitaire du pays et

s’abstient de donner les soins préventifs requis à l’enfant est puni de un à six mois de

servitude pénale principale et d’une amende de cent cinquante mille francs congolais ou

d’une de ces peines seulement.

Article 196

Tout parent, tuteur ou responsable légal qui refuse délibérément d’assurer à son

enfant les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations, est puni d’une

servitude pénale principale ne dépassant pas cinq jours et d’une amende de cinquante

mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.

Article 197

Tout gestionnaire de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel public qui

exige des frais autres que ceux prévus par les textes légaux et réglementaires est puni

d’une amende de cent mille francs congolais.


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Article 198

Tout parent, tuteur ou responsable légal qui, délibérément, n’envoie pas son enfant à

l’école est puni d’une amende de cinquante mille francs congolais.

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES

ET FINALES

Article 199

En attendant l’organisation des structures appropriées de la protection de l’enfant,

celle-ci est assurée conformément aux mécanismes en vigueur non contraires à la

présente loi.

Article 200

Les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance restent compétents pour

connaître respectivement en premier et second ressort des affaires qui relèvent de la

compétence des tribunaux pour enfants qui seront installés et fonctionneront au plus tard

dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

Article 201

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 202

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2009

Joseph KABILA KABANGE

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