N°105
27/06/1957
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C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin
1957, en sa quarantième session;
Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention de 1926 relative à l'esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être prises
pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage et que la convention
supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage vise à obtenir l'abolition complète de la servitude pour dettes et du servage;
Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé à intervalles
réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi;
Après avoir décidé d'adopter d'autres propositions relatives à l'abolition de certaines formes de travail forcé ou
obligatoire constituant une violation des droits de l'homme tels qu'ils sont visés par la Charte des Nations Unies et
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957.
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le
travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:
(a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont
ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou
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économique établi;
(b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement
économique;
(c) en tant que mesure de discipline du travail;
(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
(e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Article 2
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à prendre des
mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article
1 de la présente convention.
Article 3
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 4
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 5
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 6
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 7
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
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fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 8
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 9
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 10
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Voir les documents correspondants
Key Information
Convention concerning the Abolition of Forced Labour (Entry into force: 17 Jan 1959)
Adoption: Geneva, 40th ILC session (25 Jun 1957)
Status: Up-to-date instrument (Fundamental Convention).
Convention may be denounced: 17 Jan 2029 - 17 Jan 2030
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
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