J.O. RDC, NUMERO SPECIAL 59EME ANNEE DU 05 JUIN 2018, P. 15
13/03/2018
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Dernier: 17/09/2026 10:3127.8. ORDONNANCE-LOI N° 18/003 DU 13 MARS 2018 TELLE QUE MODIFIEE
ET COMPLETEE PAR L'ART. 37 DE LA LOI DE FINANCES N° 20/020 DU 28
DECEMBRE 2020 POUR L'EXERCICE 2021 FIXANT LA NOMENCLATURE DES
DROITS, TAXES ET REDEVANCES DU POUVOIR CENTRAL TELLE QUE MODIFIEE
ET COMPLETEE PAR LES LOIS DE FINANCES N°18/025 DU 31 DECEMBRE 2018
POUR L'EXERCICE 2019, N°19/005 DU 31 DECEMBRE 2019 POUR L'EXERCICE
2020, N°20/020 DU 28 DÉCEMBRE 2020 POUR L'EXERCICE 2021 ET N°21/029
DU 31 DECEMBRE 2021 POUR L'EXERCICE 2022 (TEXTES COORDONNÉS)
(J.O.R.D.C., n° Spécial, du 5 Juin 2022, p. 15)
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo,
spécialement en ses articles 129, 171, 174, 202, 203 et 221 ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ;
Vu la Loi n° 17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE :
Art. 1er.
— La présente Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la nomenclature des droits,
taxes et redevances à percevoir à l'initiative des administrations et services d'assiette, au
profit du Gouvernement central, conformément à la Constitution et à la Loi n° 11/011 du
13 juillet 2011 relative aux finances publiques.
Art. 2. — La nomenclature des droits, taxes et redevances dont il est question à l'article
1er ci-dessus concerne exclusivement les finances du Pouvoir central, conformément aux
dispositions des articles 202 et 203 de la Constitution.
Art. 3. — Les droits, taxes et redevances repris en annexe a la présente Ordonnance-
Loi ne peuvent faire l'objet d'une quelconque perception, ni en partie, ni en totalité,
^u profit d'une province, d'une entite territoriale décentralisée, d un organisme, d un
établissement ou service public de l'Etat.
19 Perception des frais administratifs, en plus de ces droits taxes et redevances, est
Prohibée. Tout acte instituant de tels frais ou amputant des droits dus au Trésor Public
est nul de plein droit.Art. 4 - taxes et redevances institués et perçus au profit du Pouvoir Central
Les dr0lts' taxe, ei 1 \X ^n^nrp-i ni Ces droits, taxes et redevances y sont
furent en annexe à la présente Ordonnance loi. ces u. ,
rePris par Ministère et services d'assiette.
z taxes et redevances au profit du Pouvoir
5- — Il ne peut être institue d aut éa|a'b|e des Ministres ayant le budget et les
central qu'en vertu d'une loi, apres avis p
finances dans leurs attributions. ja h les droits, taxes et redevances definies dans
M. 6. — Toutes les recettes collectées s r au compte du Trésor public.
Ia Présente nomenclature sont versees integra
Art. 7. — Il est alloué à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaire
Domaniales et de Participations, « DGRAD », et aux administrations et services d'assien'
une rétrocession globale de 10% répartie comme suit : e
-
DGRAD : 5% sur toutes les recettes réalisées ;
Administrations et services d'assiette : 5% au prorata des recettes effectivement
constatées et recouvrées.
La DGRAD bénéficie, en outre, de 50% sur les montants de pénalités, amendes et autres
majorations perçus en plus des droits, taxes et redevances.
Les modalités de paiement de la rétrocession due aux administrations et services
d'assiette, ainsi que celles de la répartition de 50% sus mentionnés sont fixées par le
Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Art. 8. — Toute violation des lois et règlements, qui organisent les différents secteurs,
donne lieu à des amendes transactionnelles, lesquelles sont perçues dans les mêmes
conditions que les droits, taxes et redevances. Il en est de même pour les amendes
judiciaires et les amendes transactionnelles requises d'office par les Cours et Tribunaux,
les Parquets et la Police Nationale Congolaise.
Art. 9. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
Ordonnance-Loi.
Art. 10. — La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018
Joseph KABILA Kabange
Pour le Premier Ministre
José MAKILA Sumanda
\/i
ce-Premier Ministre
151
ordonnance-loi-n-18-003-du-13-mars-2018-telle-que-modifiee-et-completee-par-l-art-37-de-la-loi-de-finances-n-20-020-du-28-decembre-2020-pour-l-exercice-2021-fixant-la-nomenclature-des-droits-taxes