17/02/2024
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DECRET N°24/O^ DU '^ ^ ^ PORTANT REGLEMENT
D'ADMINISTRATION RELATIF A LA DISCIPLINE
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
spécialement en son 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;
Vu la Loi-organique nov16/001 du 03 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des
services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;
Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de
l’Etat ;
Vu le Décret-Loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de
l’Etat ;
Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction
Publique ;
Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement
ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 21 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres, telle que modifiée et
complétée par l’Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 ;
Considérant la nécessité d’instaurer ,des règles devant garantir la discipline, la rigueur et la sérénité
au sein des services publics de l’Etat;
1Hôtel du Gouvernement 05. Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1
Tél.: (+243) 81555 56 67 - Fax. (+243) 81555 55 81 • E-mail cabinet@primature.cd • primature.gouv.cd
Sur proposition du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de
l’Administration et Innovation du Service Public ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE:
Titre Ier : Des prestations
Chapitre Ier : Du dispositif de contrôle, horaire et début du service
Article
1er
L'horaire de travail dans les services publics est fixé comme suit :
de lundi à vendredi : de 08 heures à 17 heures, avec une pause de 12 heures 30 à 13 heures.
Article 2
Les agents de carrière des services publics de l’Etat sont tenus de se trouver à leur poste de travail
à 08 heures.
Tout agent qui arrive entre 08 heures et 09 heures est réputé retardataire. Celui qui arrive au-delà
de 09 heures est pointé absent.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article, pour les services spéciaux
relevant de l’autorité d’un ministre, celui-ci peut, en cas de nécessité, fixer des horaires de prestation
spécifiques de manière à garantir leur bon fonctionnement. Le ministre ayant la fonction publique
dans ses attributions en est informé.
Article 3
A l'heure d'arrivée à son poste de travail, l’agent appose sa signature en regard de son nom sur la
liste de présences établie à cet effet auprès de son chef hiérarchique direct.
La liste visée à l’alinéa précédent est retirée à 09 heures par l’agent désigné à cet effet et transmise
au chef hiérarchique ayant sous ses ordres les agents concernés.
Les agents retardataires sont enregistrés en tant que tels sur la liste de présences.
Les listes de présences de la semaine sont transmises au service des ressources humaines de
l’administration concernée par le responsable hiérarchique direct au plus tard le premier jour
ouvrable de la semaine suivante à 09 heures.
Le service des ressources humaines concerné se charge, à son tour, d’en faire un rapport mensuel,
selon le cas, au responsable sectoriel, au gouverneur de province, au maire de la ville, au
bourgmestre ou à l’administrateur du territoire ayant sous ses ordres les agents concernés.
Le mimstre ayant la fonction publiq e dans ses attributions en reçoit rapport une fois tous les six
mois.
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Article
4
Toute sortie pendant les heures de service est subordonnée à l’autorisation préalable du chef
hiérarchique direct revêtu au moins du grade de Chef de Bureau. Lorsque le chef hiérarchique
direct est revêtu d’un grade inférieur à celui du Chef de Bureau, il se réfère au Chef de Bureau de
son service ou à l’agent désigné à cet effet.
Tout agent féminin qui allaite un enfant de moins de six mois a droit à un repos d’une heure par
jour pour lui permettre l’allaitement. Ce temps de repos est considéré comme temps de service.
Article 5
Seules les visites en rapport avec le service sont autorisées sur le Heu de service.
Ne sont autorisés à recevoir les visites que les agents de catégories A et B.
Toutefois, en raison de la spécificité du service ou de la particularité du personnel de son ressort,
l'autorité administrative du heu peut désigner des agents moins gradés que ceux visés à l’alinéa
précédent pour recevoir des visites.
Le nom du visiteur, ses fonctions ou sa qualité, le nom de l'agent à visiter, son grade et le motif de
la visite sont transcrits dans le registre de visites.
Sans préjudice des accommodements propres à chaque service que l'autorité hiérarchique
compétente peut instituer, les visites ne sont autorisées qu’entre 10 heures et 12 heures.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 1 “, 2 et 3 du présent article, l'agent qui reçoit une
visite sans autorisation préalable de l’autorité compétente est passible d'un blâme.
En cas de récidive, la sanction applicable est l'exclusion temporaire de l’agent pour une durée de
trois mois avec privation de salaire.
Dans tous les cas, lorsqu’il en est résulté un préjudice pour l’Etat, outre l’une des sanctions prévues
aux alinéas 6 et 7, selon le cas, il est procédé à la retenue du tiers du salaire de l’agent.
Toutefois, en cas de préjudice grave, outre la retenue du tiers du salaire prévu à l’alinéa précédent,
l’agent est passible de la sanction de révocation.
Article 6
Excepté en cas de lien direct avec la nature du travail, l’usage du téléphone personnel et/ou l’accès
aux réseaux sociaux pendant les heures de service est prohibé, sous peine de sanction disciplinaire
pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire.
Chapitre II : Des sanctions
Article 7
L'agent qui totalise six retards au cours d'un même mois est puni d’un blâme.
Lorsque le nombre de retards est Supérieur à six au cours du mois, il est passible d’une sanction
plus grave autre que la révocation.
Hôte! du Gouvernenient. 05. Avenue Roi Baudouin. Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1
TéL(+243)81555 56 67-Fax'V242)81555 55 81« E-mail ; cabinet@primature.cd • primature.gouvcd
Article
8
L'agent qui totalise deux absences au cours d'un même mois et qui cause un préjudice grave à l'Etat
est passible d'une sanction plus grave que le blâme allant jusqu’à la révocation.
Article 9
L'agent de permanence ou ayant la garde des clés qui s'absente sans motif valable est passible de
blâme si l’absence n'a occasionné ni préjudice à l’Etat ni perturbation dans le fonctionnement de
service.
En cas de récidive ou de préjudice matériel et/ou moral, la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion
temporaire de trois mois avec privation de traitement.
En cas de préjudice grave, l'agent fautif est passible de révocation.
Article 10
L'agent qui, pendant les heures de service, quitte son bureau ou son lieu de travail sans motif
valable, rend à ses collègues des visites privées, engage des discussions sur des sujets sans lien avec
le service, notamment des discussions sportives ou musicales ou utilise les équipements de travail
à des fins étrangères au service est passible de blâme.
En cas de récidive, il lui est appliqué la retenue du tiers du traitement ou l’exclusion temporaire
avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas trois mois, selon la gravité des
faits.
Titre II : De la conscience professionnelle
Chapitre Ier : Du respect de l’autorité hiérarchique
Article
11
L’agent qui refuse d'exécuter les ordres de son chef hiérarchique ou qui, à l’expiration du délai
d'exécution lui imparti, ne se manifeste pas ou ne justifie pas l’inexécution par des raisons valables
est passible de retenue du tiers du traitement.
En cas de récidive ou de préjudice qui en est résulté pour l’Etat, l’agent est passible, suivant la
gravité du préjudice, d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement ou de
révocation.
L'agent qui ne s'assure pas de l’exécution de ses ordres par ses subordonnés est passible de l’une
ou l’autre sanction prévue à l’alinéa précédent, selon la gravité des faits.
Article 12
Est passible de révocation l’agent qui, ayant sollicité une mutation, un transfert ou un congé,
abandonne son poste d'attache avant, l’accomplissement des formalités requises ou qu’une
autorisation expresse ne lui soit donnée. 'V
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Article 13
L'agent qui ne répond pas à son affectation dans le délai imparti et sans raison valable est passible
de révocation, nonobstant tout recours contre la décision d’affectation.
Chapitre II : Collaboration
Article 14
Le défaut de communiquer au chef hiérarchique tout fait ou toute information dont l'agent a
connaissance et qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service constitue un
manquement passible de blâme.
En cas de récidive, la sanction de retenue du tiers du traitement est appliquée. Cette sanction peut
aller jusqu’à la révocation en cas de préjudice grave.
Article 15
L'agent qui, sciemment ou par méchanceté, induit en erreur son chef hiérarchique ou son
collaborateur notamment en donnant une information fausse ou inexacte ou en déformant une
information ou encore en portant une accusation délibérément fausse et injuste est passible des
mêmes sanctions que celles prévues à l'article 14 du présent Décret.
Chapitre III : De la politesse
Article 16
Est passible de retenue du tiers du traitement l'agent qui, par son comportement, détruit l'ambiance
du travail, sape l’autorité de son chef hiérarchique ou qui profère des injures à l'endroit de ce
dernier, le dénigre ou le calomnie.
En cas de récidive, il est appliqué à l’agent la retenue du tiers du traitement ou une exclusion
temporaire de trois mois avec privation de traitement, selon la gratté des faits.
En cas d'insubordination caractérisée ou de prévarication irréductible, l'agent est passible de la
sanction de révocation.
Article 17
L'agent qui se livre à des voies de faits sur ses chefs ou sur ses pairs est passible de révocation.
Article
18
Est passible de la retenue du tiers du traitement ou d'une exclusion temporaire de trois mois avec
privation de traitement, le chef hiérarchique qui profère des injures à l’endroit d’un agent relevant
de son autorité ou se livre à des voies de faits sur sa personne.
En cas de récidive ou suivant la gravité du
de la sanction de révocation.' h
manquement, le chef hiérarchique concerné est passible
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Chapitre IV : Du respect des biens et du personnel public
Article 19
L'usage abusif des biens de l'Etat, notamment par dégradation ou par l’utilisation à des fins privées
desdits biens, en l’occurrence des véhicules ou du matériel de l’administration publique, entraine,
suivant la gravité du préjudice subi par l'Etat, la retenue du tiers du traitement ou l'exclusion
temporaire de trois mois avec privation de traitement.
Tout usage abusif des agents de carrière des services publics de l’Etat est passible des sanctions
prévues à l’alinéa précédent, selon le cas.
Lorsque le préjudice subi ne peut être compensé par une de ces deux sanctions, l'agent fautif est
puni de révocation.
Article 20
La destruction ou la subtilisation des documents, dossiers, archives de l'administration établie dans
le chef de tout agent est passible de l’exclusion temporaire de trois mois avec privation de
traitement. En cas de préjudice grave causé à l’administration, la sanction de révocation est
appliquée.
Le mauvais usage des documents est passible de blâme.
En cas de récidive ou de nécessité de reconstitution, il est appliqué la retenue du tiers du traitement,
sans préjudice de la réparation par l’agent du dommage causé à l’Etat par la retenue sur son
traitement du coût de remplacement des documents détruits ou subtilisés.
Chapitre V : De la maîtrise des effectifs et de la masse salariale
Article 21
Est passible de révocation, sans préjudice des poursuites judiciaires, l’agent qui, en violation des
dispositions légales et réglementaires relatives à l’accès aux emplois publics et à la rémunération,
recrute, met en service et/ou aligne aux avantages auxquels n’ont normalement droit que les agents
de carrière des services publics de l’Etat, toute personne dépourvue de cette qualité et/ou non
porteuse d’un numéro matricule lui accordé par le ministre ayant la fonction publique dans ses
attributions conformément à l’article 11 de la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des
agents de carrière des services publics de l’Etat.
Titre III : De l'intégrité et de la dignité
Chapitre I : De l'honnêteté
Article 22
Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de la sanction de révocation l'agent qui
sollicite, exige ou reçoit directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions,
mais en raisor^ de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Il en est de même
de l'agent qui, pour poser un acte régulier de son devoir, se fait remettre de l’argent ou attribuer
des faveurs. I
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Tel - (+243) 81555 56 67 - Fax : (+243) 81555 55 81 • E-mail : cabinet@primature cd • primature.gouv.cd
Les faits visés à l’alinéa précédent consistent notamment en un monnayage du traitement des
dossiers ou de leur signature ou en toute autre pratique visant à contraindre le requérant, agent ou
administré, à l'octroi de pourboire.
Article 23
Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de révocation l'agent qui se rend coupable de
vol des biens meubles ou immeubles de l'Etat, de soustraction frauduleuse des documents et/ou
de leur trafic.
Article 24
La sanction de révocation est infligée à tout agent auteur d’actes de concussion ou convaincu
d'avoir perçu ou ordonné de percevoir, à titre de droits, taxes, contributions, salaires ou autrement
des sommes qu'il savait pertinemment ne pas être dues ou excède ce qui était dû en vertu de la
réglementation en vigueur. Il en est notamment ainsi des perceptions sans base légale ou sur base
d'une disposition reconnue abrogée.
Article 25
Est passible de révocation l’agent qui a sciemment établi ou fait établir de faux documents ou qui
en a fait usage ou tenté de le faire ou qui a usé de toute manœuvre frauduleuse pour procurer à lui-
même ou aux tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû.
Article
26
Est passible de révocation l’agent qui fait usage de fausses déclarations ou fait recours à des
insertions frauduleuses en vue d’acquérir ou de s’octroyer ou d’octroyer à autrui des avantages
illicites, tel que la déclaration des enfants fictifs ou non générateurs des avantages enviés ou des
allocations familiales, la falsification des dates de naissance ou d’engagement pour faire perdurer
la carrière ou l’apport des mentions inexactes relatives à la qualification en vue d’un recrutement
ou d’une promotion.
Chapitre II : De l'impartialité et des incompatibilités
Article
27
Est passible de retenue du tiers du traitement l'agent qui aura participé à une prise de décision sur
une affaire ou un dossier dans lequel lui-même, son conjoint, parent ou allié a un intérêt. En cas
de récidive ou de préjudice grave subi par l'Etat, il est infligé à l'agent soit la sanction d'exclusion
temporaire de trois mois avec privation de traitement, soit celle de révocation.
Est passible de l’une ou l’autre sanction visée à l’alinéa précédent et ce, proportionnellement à la
gravité de la faute, l’agent qui ne se déporte pas dans un dossier ou une réunion de passation des
marchés publics mettant en compétition des soumissionnaires personnes physiques dont il est
parent, conjoint ou allié ou personnes morales dans lesquelles lui-même, son conjoint, son parent
ou son allié est actionnaire, obligataire ou a un intérêt quelconque.
Article
28
Est passible d'exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement, l'agent reconnu
auteur d'actes ou de décisions ne s'appuyant sur aucune motivation administrative valable ou pris
en violati>n des instructions en vigueur.
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Tét (+243) 81555 56 67 - Fax : (+243) 81565 65 81 • E-mail cabinet@primature.cd • primature.gouv.cd
Il en est de même de tout agent auteur d'actes dont il est fait preuve qu'ils sont motivés par la
discrimination, le tribalisme, le népotisme ou autres formes de comportement équipollent au
favoritisme, au sentimentalisme ou à la partialité.
En cas de récidive ou de préjudice grave qui en est résulté pour l'Etat, l'agent est passible de la
sanction de révocation.
Article
29
Toute intervention d'un agent dans un domaine ou une matière ne relevant pas de sa compétence
est passible de la sanction d'exclusion temporaire de trois mois avec privation du traitement.
En cas de récidive ou de préjudice grave qui en est résulté, il est fait application de la sanction de
révocation.
Article
30
Est passible de révocation l'agent qui aura exercé ou simplement accepté un mandat ou service,
même à titre gratuit, dans les affaires privées à but lucratif, sauf s'il s'agit de la tutelle des incapables
ou de la gestion ou du contrôle d'une entreprise au nom de l’Etat.
Il en est de même pour tout agent qui aura accepté un mandat d'administrateur, de gérant, de
commissaire aux comptes ou de censeur dans une entreprise privée à but lucratif, non lié aux parts
de l'Etat, à sa représentation ou à sa mission publique.
Article 31
Est passible de retenue du tiers de son traitement ou d'une exclusion temporaire de trois mois avec
privation de traitement, selon la gravité de la faute, l’agent qui aura exécuté à son lieu de travail,
sans autorisation préalable expresse, des travaux pour le compte d’un tiers.
En cas de récidive, la révocation est appliquée.
Article 32
Sous réserve qu’il n’en résulte aucun dis fonctionnement pour le service, l’agent peut, pendant les
heures de service, moyennant autorisation préalable de l’autorité compétente, s’adonner à des
activités scientifiques, notamment dispenser des cours dans des institutions d’enseignement ou des
centres de perfectionnement agréés, se livrer à temps partiel à des travaux de recherches.
Est passible d’exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement tout agent qui se
livre aux activités visées à l’alinéa précédent sans autorisation préalable.
En cas de récidive, l’agent est sanctionné de révocation.
Article 33
L'exercice de toute activité commerciale, soit directement, soit par personne interposée, est
passible de révocation.
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Article
34
Est passible de révocation tout agent qui se livre à des opérations de prêt d'argent à de taux d'intérêt
usurier sur le lieu de service.
Article 35
Ne sont pas incompatibles avec la qualité d'agent de l'Etat, le fait d’être associé dans une société
dont les associés ne sont pas commerçants, de dispenser des enseignements dans une institution
d’enseignement supérieure ou universitaire agréée ou de s’adonner à la recherche en qualité de
professeur, chef des travaux ou d’assistant.
L’agent peut également se livrer aux activités agricoles de production sous toutes leurs formes,
notamment les travaux de champs et l'élevage, l’agro-industrie, le développement des activités de
distribution des produits agricoles, pour autant que ces activités s’exercent en dehors des lieux et
des heures de service et n’affectent pas l’exécution normale des tâches incombant à l’agent.
Chapitre III : De la dignité professionnelle
Article 36
Est passible de révocation l’agent qui porte atteinte à la pudeur, la moralité publique et aux bonnes
mœurs sur le lieu de travail, notamment, par le harcèlement sexuel, le nudisme, la consommation
des relations sexuelles, la séquestration des mineurs, le viol, l’ivresse.
Article
37
Est également passible de révocation :
l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine de servitude pénale égale ou
supérieure à trois mois ;
l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine infamante notamment pour
corruption, concussion, détournement des deniers publics.
Titre IV : De la loyauté
Chapitre I : Du secret professionnel
Article
38
Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur un fait ou une information dont il
a connaissance en raison de ses fonctions et qui présente un caractère secret de par sa nature ou
son objet ou encore suivant l’instruction de l'autorité hiérarchique.
En cas de récidive, il est infligé à l’agent la retenue du tiers de son traitement.
Sans préjudice du droit de toute personne lésée de saisir les instances judiciaires compétentes pour
obtenir réparation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement est infligée à
l'agent auteur d'une fuite d’information qui en a privé la primeur aux communicateurs compétents
ou a porté atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui.
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Article 34
Est passible de révocation tout agent qui, sur le lieu de travail, se livre à des opérations de prêt
d'argent à des taux d'intérêt usurier.
Article 35
Ne sont pas incompatibles avec la quaEté d'agent de l'Etat, le fait d’être associé dans une société
dont les associés ne sont pas commerçants, de dispenser des enseignements dans une institution
d’enseignement supérieure ou universitaire agréée ou de s’adonner à la recherche en quaEté de
professeur, chef des travaux ou d’assistant.
L’agent peut également se livrer aux activités agricoles de production sous toutes leurs formes,
notamment les travaux de champs et l'élevage, l’agro-industrie, le développement des activités de
distribution des produits agricoles, pour autant que ces activités s’exercent en dehors des beux et
des heures de service et n’affectent pas l’exécution normale des tâches incombant à l’agent.
Chapitre III : De la dignité professionnelle
Article
36
Est passible de révocation l’agent qui, sur le Heu du travail, porte atteinte à la pudeur, à la moraEté
pubEque et aux bonnes mœurs, notamment par le harcèlement sexuel, le nudisme, la
consommation des relations sexuelles, la séquestration des mineurs, le viol, l’ivresse, la mendicité
et le vagabondage.
Article 37
Est également passible de révocation :
l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine de servitude pénale égale ou
supérieure à trois mois ;
l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine infamante notamment pour
corruption, concussion, détournement des deniers pubEcs.
Titre IV : De la loyauté
Chapitre I : Du secret professionnel
Article 38
Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur un fait ou une information dont il
a connaissance en raison de ses fonctions et qui présente un caractère secret de par sa nature ou
son objet ou encore suivant l’instruction de l'autorité hiérarchique.
En cas de récidive, il est infligé à l’agent la retenue du tiers de son traitement.
Sans préjudice du droit de toute personne lésée de saisir les instances judiciaires compétentes pour
obtenir réparation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement est infligée à
1 agent auteur d'une fuite d'information qui en a privé la primeur aux communicateurs compétents
ou a porté atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui.
Hôtel du Gouvernement, 05, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1
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La révocation de l'agent est prononcée lorsque l’indiscrétion porte sur un secret d’Etat ou cause
ou est de nature à causer d'importants préjudices à l’Etat.
Article 39
Est passible d’exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement, l'agent qui, sans
autorisation expresse de l’autorité administrative compétente, accorde une interview, fait une
déclaration dans la presse ou sur les réseaux sociaux, publie un article ou un ouvrage sur les activités
du service au sein duquel il œuvre ou met en cause la politique administrative.
En cas de récidive ou de préjudice grave, il est infligé à l'agent la sanction de révocation.
Les accusations anonymes ne peuvent motiver une sanction ni servir de base à l'ouverture d'une
action disciplinaire.
Chapitre II : Du civisme ou loyauté envers la nation
Article 40
Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de révocation tout agent reconnu coupable
d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la souveraineté nationale.
Est passible de la même sanction l’agent qui adhère à un parti politique, participe aux activités d’un
groupement, d’une organisation ou association qui poursuit un but de nature à porter atteinte à la
sécurité, l’indépendance ou la souveraineté nationale.
Article 41
Est passible de révocation l’agent qui porte les armes contre le pays, facilite l'entrée du territoire
national aux ennemis, est en intelligence avec une puissance ennemie ou ses sujets, notamment en
fournissant des renseignements mettant en péril la sécurité nationale, en colportant de faux bruits
excitant la population contre le pouvoir établi, ou de nature à compromettre la tranquillité
publique.
Article 42
Constitue une faute punissable d’exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement
ou de révocation, selon la gravité des faits, le fait pour un agent de refuser, sans motif valable, de
prendre part à une cérémonie officielle à laquelle il est régulièrement invité en sa qualité d'agent de
l’Etat.
Titre V : Des dispositions diverses
Chapitre I : De la restitution de l’indu
Article 43
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout agent qui aura octroyé à lui-même ou à des tiers,
au détriment du trésor public, des avantages illicites en usant des manœuvres frauduleuses,
notamment les fausses déclarations, les insertions frauduleuses, le faux et usage de faux, fera l’objet
des poursuites judiciaires aux fins de restitution de toute somme perçue indûment ou distribuée
illicitement. M i
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Article 44
L’agent qui aura dégradé ou détruit un bien meuble ou immeuble de l’Etat, sans intention de nuire,
est tenu à la réparation du préjudice notamment par retenue sur le traitement.
Lorsque la dégradation ou la destruction est accompagnée d’une intention méchante, l’agent fait
l’objet des poursuites judiciaires nonobstant la réparation visée à l’alinéa précédent.
Article 45
Peut faire l'objet des poursuites judiciaires à des fins de restitution de toute somme perçue
indûment, toute personne bénéficiaire des sommes ou des avantages dus par l'Etat qui aura
continué à les percevoir en tout ou en partie après avoir cessé d'y avoir droit.
Chapitre II : Des dispositions procédurales et finales
Article
46
Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions dispose de la plénitude du pouvoir
disciplinaire sur tous les agents de carrière des services publics de l’Etat.
Toutefois, tout agent de catégories A et B du ministère ayant la fonction publique dans ses
attributions, en mission d'inspection, est habilité, à titre exceptionnel, à ouvrir directement une
action disciplinaire contre tout agent, même revêtu d’un grade supérieur au sien, qui commet une
faute, soit de manière flagrante, soit par voie de contrôle.
Ne peut donner lieu à une sanction au titre de manquement qu’un fait précis, prouvé et imputable
à l'agent.
Article 47
Sous peine d'annulation de la sanction et sans préjudice de l'application de l'article 28 du présent
Décret, toute décision disciplinaire doit être valablement motivée, en mentionnant notamment les
faits d'une manière claire et précise, en fournissant des arguments d'ordre administratif avec
indication des circonstances de temps, de heu et des règles violées.
Article 48
Aucun agent ne peut être sanctionné sans avoir été invité, par écrit, à présenter ses moyens de
défense sur les faits lui reprochés. Aucun grief ne peut être valablement imputé à un agent si ledit
grief n'a pas été préalablement porté à sa connaissance par écrit.
De même, aucune pièce ne peut être utilisée contre lui sans qu'il n'en ait eu préalablement
connaissance.
Le refus éventuel de la part de l’agent de fournir ses explications ou l’impossibilité de les obtenir
en raison de sa fuite ou de sa disparition est mentionné dans la motivation de la décision et
interprété contre lui.
Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/ Gomoe • B.P. 8931 Kin 1
Tél.: (+243) 81555 56 67 - Fax : (+243) 81555 55 81 • E-mail : cebinet@primature.cd • primature.gouv.cd
Article 49
Les fautes disciplinaires énumérées dans le présent Décret le sont à titre indicatif. L'énumération
ainsi faite n'enlève pas aux autres manquements institués par des lois et d'autres règlements en
vigueur leur caractère fautif et punissable.
Article 50
L’Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant Règlement d'Administration relatif à la discipline
ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.
Article
51
Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 13 7 FW 2024
Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin. Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1
Tét (+243) 81555 56 67 - Fax : (+243) 81555 55 81 • E-mail : cabinet@primature.cd • primature.gouv.cd
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d-cret-n-24-09-du-17-fevrier-2024-portant-reglement-d-administration-relatif-la-discipline