Détails du texte juridique
Référence officielle

Date de promulgation

17/02/2024

Thème
Les relations de travail dans la fonctions public
Type de texte
ACTES REGLEMENTAIRES
Statut
En vigueur

884

Visites

Dernière: 10/10/2026 19:17

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Résumé
PRIMATURE
^e £fy&nieb ^Ylyü^bie
DECRET N°24/O^ DU '^ ^ ^ PORTANT REGLEMENT
D'ADMINISTRATION RELATIF A LA DISCIPLINE
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
spécialement en son 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;
Vu la Loi-organique nov16/001 du 03 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des
services publi...
Texte intégral

PRIMATURE

^e £fy&nieb ^Ylyü^bie

DECRET N°24/O^ DU '^ ^ ^ PORTANT REGLEMENT

D'ADMINISTRATION RELATIF A LA DISCIPLINE

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de

certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,

spécialement en son 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi-organique nov16/001 du 03 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des

services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;

Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de

l’Etat ;

Vu le Décret-Loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de

l’Etat ;

Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction

Publique ;

Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du

Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement

ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 21 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des

Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres, telle que modifiée et

complétée par l’Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 ;

Considérant la nécessité d’instaurer ,des règles devant garantir la discipline, la rigueur et la sérénité

au sein des services publics de l’Etat;

1Hôtel du Gouvernement 05. Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1

Tél.: (+243) 81555 56 67 - Fax. (+243) 81555 55 81 • E-mail cabinet@primature.cd • primature.gouv.cd


Sur proposition du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de

l’Administration et Innovation du Service Public ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

Titre Ier : Des prestations

Chapitre Ier : Du dispositif de contrôle, horaire et début du service

Article

1er

L'horaire de travail dans les services publics est fixé comme suit :

de lundi à vendredi : de 08 heures à 17 heures, avec une pause de 12 heures 30 à 13 heures.

Article 2

Les agents de carrière des services publics de l’Etat sont tenus de se trouver à leur poste de travail

à 08 heures.

Tout agent qui arrive entre 08 heures et 09 heures est réputé retardataire. Celui qui arrive au-delà

de 09 heures est pointé absent.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article, pour les services spéciaux

relevant de l’autorité d’un ministre, celui-ci peut, en cas de nécessité, fixer des horaires de prestation

spécifiques de manière à garantir leur bon fonctionnement. Le ministre ayant la fonction publique

dans ses attributions en est informé.

Article 3

A l'heure d'arrivée à son poste de travail, l’agent appose sa signature en regard de son nom sur la

liste de présences établie à cet effet auprès de son chef hiérarchique direct.

La liste visée à l’alinéa précédent est retirée à 09 heures par l’agent désigné à cet effet et transmise

au chef hiérarchique ayant sous ses ordres les agents concernés.

Les agents retardataires sont enregistrés en tant que tels sur la liste de présences.

Les listes de présences de la semaine sont transmises au service des ressources humaines de

l’administration concernée par le responsable hiérarchique direct au plus tard le premier jour

ouvrable de la semaine suivante à 09 heures.

Le service des ressources humaines concerné se charge, à son tour, d’en faire un rapport mensuel,

selon le cas, au responsable sectoriel, au gouverneur de province, au maire de la ville, au

bourgmestre ou à l’administrateur du territoire ayant sous ses ordres les agents concernés.

Le mimstre ayant la fonction publiq e dans ses attributions en reçoit rapport une fois tous les six

mois.

Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1

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Article

4

Toute sortie pendant les heures de service est subordonnée à l’autorisation préalable du chef

hiérarchique direct revêtu au moins du grade de Chef de Bureau. Lorsque le chef hiérarchique

direct est revêtu d’un grade inférieur à celui du Chef de Bureau, il se réfère au Chef de Bureau de

son service ou à l’agent désigné à cet effet.

Tout agent féminin qui allaite un enfant de moins de six mois a droit à un repos d’une heure par

jour pour lui permettre l’allaitement. Ce temps de repos est considéré comme temps de service.

Article 5

Seules les visites en rapport avec le service sont autorisées sur le Heu de service.

Ne sont autorisés à recevoir les visites que les agents de catégories A et B.

Toutefois, en raison de la spécificité du service ou de la particularité du personnel de son ressort,

l'autorité administrative du heu peut désigner des agents moins gradés que ceux visés à l’alinéa

précédent pour recevoir des visites.

Le nom du visiteur, ses fonctions ou sa qualité, le nom de l'agent à visiter, son grade et le motif de

la visite sont transcrits dans le registre de visites.

Sans préjudice des accommodements propres à chaque service que l'autorité hiérarchique

compétente peut instituer, les visites ne sont autorisées qu’entre 10 heures et 12 heures.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 1 “, 2 et 3 du présent article, l'agent qui reçoit une

visite sans autorisation préalable de l’autorité compétente est passible d'un blâme.

En cas de récidive, la sanction applicable est l'exclusion temporaire de l’agent pour une durée de

trois mois avec privation de salaire.

Dans tous les cas, lorsqu’il en est résulté un préjudice pour l’Etat, outre l’une des sanctions prévues

aux alinéas 6 et 7, selon le cas, il est procédé à la retenue du tiers du salaire de l’agent.

Toutefois, en cas de préjudice grave, outre la retenue du tiers du salaire prévu à l’alinéa précédent,

l’agent est passible de la sanction de révocation.

Article 6

Excepté en cas de lien direct avec la nature du travail, l’usage du téléphone personnel et/ou l’accès

aux réseaux sociaux pendant les heures de service est prohibé, sous peine de sanction disciplinaire

pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire.

Chapitre II : Des sanctions

Article 7

L'agent qui totalise six retards au cours d'un même mois est puni d’un blâme.

Lorsque le nombre de retards est Supérieur à six au cours du mois, il est passible d’une sanction

plus grave autre que la révocation.

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TéL(+243)81555 56 67-Fax'V242)81555 55 81« E-mail ; cabinet@primature.cd • primature.gouvcd


Article

8

L'agent qui totalise deux absences au cours d'un même mois et qui cause un préjudice grave à l'Etat

est passible d'une sanction plus grave que le blâme allant jusqu’à la révocation.

Article 9

L'agent de permanence ou ayant la garde des clés qui s'absente sans motif valable est passible de

blâme si l’absence n'a occasionné ni préjudice à l’Etat ni perturbation dans le fonctionnement de

service.

En cas de récidive ou de préjudice matériel et/ou moral, la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion

temporaire de trois mois avec privation de traitement.

En cas de préjudice grave, l'agent fautif est passible de révocation.

Article 10

L'agent qui, pendant les heures de service, quitte son bureau ou son lieu de travail sans motif

valable, rend à ses collègues des visites privées, engage des discussions sur des sujets sans lien avec

le service, notamment des discussions sportives ou musicales ou utilise les équipements de travail

à des fins étrangères au service est passible de blâme.

En cas de récidive, il lui est appliqué la retenue du tiers du traitement ou l’exclusion temporaire

avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas trois mois, selon la gravité des

faits.

Titre II : De la conscience professionnelle

Chapitre Ier : Du respect de l’autorité hiérarchique

Article

11

L’agent qui refuse d'exécuter les ordres de son chef hiérarchique ou qui, à l’expiration du délai

d'exécution lui imparti, ne se manifeste pas ou ne justifie pas l’inexécution par des raisons valables

est passible de retenue du tiers du traitement.

En cas de récidive ou de préjudice qui en est résulté pour l’Etat, l’agent est passible, suivant la

gravité du préjudice, d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement ou de

révocation.

L'agent qui ne s'assure pas de l’exécution de ses ordres par ses subordonnés est passible de l’une

ou l’autre sanction prévue à l’alinéa précédent, selon la gravité des faits.

Article 12

Est passible de révocation l’agent qui, ayant sollicité une mutation, un transfert ou un congé,

abandonne son poste d'attache avant, l’accomplissement des formalités requises ou qu’une

autorisation expresse ne lui soit donnée. 'V

4Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin. Kinshasa / Gombe • BP 8931 Ktn 1

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Article 13

L'agent qui ne répond pas à son affectation dans le délai imparti et sans raison valable est passible

de révocation, nonobstant tout recours contre la décision d’affectation.

Chapitre II : Collaboration

Article 14

Le défaut de communiquer au chef hiérarchique tout fait ou toute information dont l'agent a

connaissance et qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service constitue un

manquement passible de blâme.

En cas de récidive, la sanction de retenue du tiers du traitement est appliquée. Cette sanction peut

aller jusqu’à la révocation en cas de préjudice grave.

Article 15

L'agent qui, sciemment ou par méchanceté, induit en erreur son chef hiérarchique ou son

collaborateur notamment en donnant une information fausse ou inexacte ou en déformant une

information ou encore en portant une accusation délibérément fausse et injuste est passible des

mêmes sanctions que celles prévues à l'article 14 du présent Décret.

Chapitre III : De la politesse

Article 16

Est passible de retenue du tiers du traitement l'agent qui, par son comportement, détruit l'ambiance

du travail, sape l’autorité de son chef hiérarchique ou qui profère des injures à l'endroit de ce

dernier, le dénigre ou le calomnie.

En cas de récidive, il est appliqué à l’agent la retenue du tiers du traitement ou une exclusion

temporaire de trois mois avec privation de traitement, selon la gratté des faits.

En cas d'insubordination caractérisée ou de prévarication irréductible, l'agent est passible de la

sanction de révocation.

Article 17

L'agent qui se livre à des voies de faits sur ses chefs ou sur ses pairs est passible de révocation.

Article

18

Est passible de la retenue du tiers du traitement ou d'une exclusion temporaire de trois mois avec

privation de traitement, le chef hiérarchique qui profère des injures à l’endroit d’un agent relevant

de son autorité ou se livre à des voies de faits sur sa personne.

En cas de récidive ou suivant la gravité du

de la sanction de révocation.' h

manquement, le chef hiérarchique concerné est passible

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Chapitre IV : Du respect des biens et du personnel public

Article 19

L'usage abusif des biens de l'Etat, notamment par dégradation ou par l’utilisation à des fins privées

desdits biens, en l’occurrence des véhicules ou du matériel de l’administration publique, entraine,

suivant la gravité du préjudice subi par l'Etat, la retenue du tiers du traitement ou l'exclusion

temporaire de trois mois avec privation de traitement.

Tout usage abusif des agents de carrière des services publics de l’Etat est passible des sanctions

prévues à l’alinéa précédent, selon le cas.

Lorsque le préjudice subi ne peut être compensé par une de ces deux sanctions, l'agent fautif est

puni de révocation.

Article 20

La destruction ou la subtilisation des documents, dossiers, archives de l'administration établie dans

le chef de tout agent est passible de l’exclusion temporaire de trois mois avec privation de

traitement. En cas de préjudice grave causé à l’administration, la sanction de révocation est

appliquée.

Le mauvais usage des documents est passible de blâme.

En cas de récidive ou de nécessité de reconstitution, il est appliqué la retenue du tiers du traitement,

sans préjudice de la réparation par l’agent du dommage causé à l’Etat par la retenue sur son

traitement du coût de remplacement des documents détruits ou subtilisés.

Chapitre V : De la maîtrise des effectifs et de la masse salariale

Article 21

Est passible de révocation, sans préjudice des poursuites judiciaires, l’agent qui, en violation des

dispositions légales et réglementaires relatives à l’accès aux emplois publics et à la rémunération,

recrute, met en service et/ou aligne aux avantages auxquels n’ont normalement droit que les agents

de carrière des services publics de l’Etat, toute personne dépourvue de cette qualité et/ou non

porteuse d’un numéro matricule lui accordé par le ministre ayant la fonction publique dans ses

attributions conformément à l’article 11 de la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des

agents de carrière des services publics de l’Etat.

Titre III : De l'intégrité et de la dignité

Chapitre I : De l'honnêteté

Article 22

Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de la sanction de révocation l'agent qui

sollicite, exige ou reçoit directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions,

mais en raisor^ de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Il en est de même

de l'agent qui, pour poser un acte régulier de son devoir, se fait remettre de l’argent ou attribuer

des faveurs. I

V , Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin. Kinshasa / Gombe «BP 8931 Kin 1

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Les faits visés à l’alinéa précédent consistent notamment en un monnayage du traitement des

dossiers ou de leur signature ou en toute autre pratique visant à contraindre le requérant, agent ou

administré, à l'octroi de pourboire.

Article 23

Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de révocation l'agent qui se rend coupable de

vol des biens meubles ou immeubles de l'Etat, de soustraction frauduleuse des documents et/ou

de leur trafic.

Article 24

La sanction de révocation est infligée à tout agent auteur d’actes de concussion ou convaincu

d'avoir perçu ou ordonné de percevoir, à titre de droits, taxes, contributions, salaires ou autrement

des sommes qu'il savait pertinemment ne pas être dues ou excède ce qui était dû en vertu de la

réglementation en vigueur. Il en est notamment ainsi des perceptions sans base légale ou sur base

d'une disposition reconnue abrogée.

Article 25

Est passible de révocation l’agent qui a sciemment établi ou fait établir de faux documents ou qui

en a fait usage ou tenté de le faire ou qui a usé de toute manœuvre frauduleuse pour procurer à lui-

même ou aux tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû.

Article

26

Est passible de révocation l’agent qui fait usage de fausses déclarations ou fait recours à des

insertions frauduleuses en vue d’acquérir ou de s’octroyer ou d’octroyer à autrui des avantages

illicites, tel que la déclaration des enfants fictifs ou non générateurs des avantages enviés ou des

allocations familiales, la falsification des dates de naissance ou d’engagement pour faire perdurer

la carrière ou l’apport des mentions inexactes relatives à la qualification en vue d’un recrutement

ou d’une promotion.

Chapitre II : De l'impartialité et des incompatibilités

Article

27

Est passible de retenue du tiers du traitement l'agent qui aura participé à une prise de décision sur

une affaire ou un dossier dans lequel lui-même, son conjoint, parent ou allié a un intérêt. En cas

de récidive ou de préjudice grave subi par l'Etat, il est infligé à l'agent soit la sanction d'exclusion

temporaire de trois mois avec privation de traitement, soit celle de révocation.

Est passible de l’une ou l’autre sanction visée à l’alinéa précédent et ce, proportionnellement à la

gravité de la faute, l’agent qui ne se déporte pas dans un dossier ou une réunion de passation des

marchés publics mettant en compétition des soumissionnaires personnes physiques dont il est

parent, conjoint ou allié ou personnes morales dans lesquelles lui-même, son conjoint, son parent

ou son allié est actionnaire, obligataire ou a un intérêt quelconque.

Article

28

Est passible d'exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement, l'agent reconnu

auteur d'actes ou de décisions ne s'appuyant sur aucune motivation administrative valable ou pris

en violati>n des instructions en vigueur.

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Il en est de même de tout agent auteur d'actes dont il est fait preuve qu'ils sont motivés par la

discrimination, le tribalisme, le népotisme ou autres formes de comportement équipollent au

favoritisme, au sentimentalisme ou à la partialité.

En cas de récidive ou de préjudice grave qui en est résulté pour l'Etat, l'agent est passible de la

sanction de révocation.

Article

29

Toute intervention d'un agent dans un domaine ou une matière ne relevant pas de sa compétence

est passible de la sanction d'exclusion temporaire de trois mois avec privation du traitement.

En cas de récidive ou de préjudice grave qui en est résulté, il est fait application de la sanction de

révocation.

Article

30

Est passible de révocation l'agent qui aura exercé ou simplement accepté un mandat ou service,

même à titre gratuit, dans les affaires privées à but lucratif, sauf s'il s'agit de la tutelle des incapables

ou de la gestion ou du contrôle d'une entreprise au nom de l’Etat.

Il en est de même pour tout agent qui aura accepté un mandat d'administrateur, de gérant, de

commissaire aux comptes ou de censeur dans une entreprise privée à but lucratif, non lié aux parts

de l'Etat, à sa représentation ou à sa mission publique.

Article 31

Est passible de retenue du tiers de son traitement ou d'une exclusion temporaire de trois mois avec

privation de traitement, selon la gravité de la faute, l’agent qui aura exécuté à son lieu de travail,

sans autorisation préalable expresse, des travaux pour le compte d’un tiers.

En cas de récidive, la révocation est appliquée.

Article 32

Sous réserve qu’il n’en résulte aucun dis fonctionnement pour le service, l’agent peut, pendant les

heures de service, moyennant autorisation préalable de l’autorité compétente, s’adonner à des

activités scientifiques, notamment dispenser des cours dans des institutions d’enseignement ou des

centres de perfectionnement agréés, se livrer à temps partiel à des travaux de recherches.

Est passible d’exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement tout agent qui se

livre aux activités visées à l’alinéa précédent sans autorisation préalable.

En cas de récidive, l’agent est sanctionné de révocation.

Article 33

L'exercice de toute activité commerciale, soit directement, soit par personne interposée, est

passible de révocation.

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Article

34

Est passible de révocation tout agent qui se livre à des opérations de prêt d'argent à de taux d'intérêt

usurier sur le lieu de service.

Article 35

Ne sont pas incompatibles avec la qualité d'agent de l'Etat, le fait d’être associé dans une société

dont les associés ne sont pas commerçants, de dispenser des enseignements dans une institution

d’enseignement supérieure ou universitaire agréée ou de s’adonner à la recherche en qualité de

professeur, chef des travaux ou d’assistant.

L’agent peut également se livrer aux activités agricoles de production sous toutes leurs formes,

notamment les travaux de champs et l'élevage, l’agro-industrie, le développement des activités de

distribution des produits agricoles, pour autant que ces activités s’exercent en dehors des lieux et

des heures de service et n’affectent pas l’exécution normale des tâches incombant à l’agent.

Chapitre III : De la dignité professionnelle

Article 36

Est passible de révocation l’agent qui porte atteinte à la pudeur, la moralité publique et aux bonnes

mœurs sur le lieu de travail, notamment, par le harcèlement sexuel, le nudisme, la consommation

des relations sexuelles, la séquestration des mineurs, le viol, l’ivresse.

Article

37

Est également passible de révocation :

l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine de servitude pénale égale ou

supérieure à trois mois ;

l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine infamante notamment pour

corruption, concussion, détournement des deniers publics.

Titre IV : De la loyauté

Chapitre I : Du secret professionnel

Article

38

Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur un fait ou une information dont il

a connaissance en raison de ses fonctions et qui présente un caractère secret de par sa nature ou

son objet ou encore suivant l’instruction de l'autorité hiérarchique.

En cas de récidive, il est infligé à l’agent la retenue du tiers de son traitement.

Sans préjudice du droit de toute personne lésée de saisir les instances judiciaires compétentes pour

obtenir réparation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement est infligée à

l'agent auteur d'une fuite d’information qui en a privé la primeur aux communicateurs compétents

ou a porté atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui.

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Article 34

Est passible de révocation tout agent qui, sur le lieu de travail, se livre à des opérations de prêt

d'argent à des taux d'intérêt usurier.

Article 35

Ne sont pas incompatibles avec la quaEté d'agent de l'Etat, le fait d’être associé dans une société

dont les associés ne sont pas commerçants, de dispenser des enseignements dans une institution

d’enseignement supérieure ou universitaire agréée ou de s’adonner à la recherche en quaEté de

professeur, chef des travaux ou d’assistant.

L’agent peut également se livrer aux activités agricoles de production sous toutes leurs formes,

notamment les travaux de champs et l'élevage, l’agro-industrie, le développement des activités de

distribution des produits agricoles, pour autant que ces activités s’exercent en dehors des beux et

des heures de service et n’affectent pas l’exécution normale des tâches incombant à l’agent.

Chapitre III : De la dignité professionnelle

Article

36

Est passible de révocation l’agent qui, sur le Heu du travail, porte atteinte à la pudeur, à la moraEté

pubEque et aux bonnes mœurs, notamment par le harcèlement sexuel, le nudisme, la

consommation des relations sexuelles, la séquestration des mineurs, le viol, l’ivresse, la mendicité

et le vagabondage.

Article 37

Est également passible de révocation :

l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine de servitude pénale égale ou

supérieure à trois mois ;

l'agent qui fait l'objet de condamnation définitive à une peine infamante notamment pour

corruption, concussion, détournement des deniers pubEcs.

Titre IV : De la loyauté

Chapitre I : Du secret professionnel

Article 38

Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur un fait ou une information dont il

a connaissance en raison de ses fonctions et qui présente un caractère secret de par sa nature ou

son objet ou encore suivant l’instruction de l'autorité hiérarchique.

En cas de récidive, il est infligé à l’agent la retenue du tiers de son traitement.

Sans préjudice du droit de toute personne lésée de saisir les instances judiciaires compétentes pour

obtenir réparation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement est infligée à

1 agent auteur d'une fuite d'information qui en a privé la primeur aux communicateurs compétents

ou a porté atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui.

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La révocation de l'agent est prononcée lorsque l’indiscrétion porte sur un secret d’Etat ou cause

ou est de nature à causer d'importants préjudices à l’Etat.

Article 39

Est passible d’exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement, l'agent qui, sans

autorisation expresse de l’autorité administrative compétente, accorde une interview, fait une

déclaration dans la presse ou sur les réseaux sociaux, publie un article ou un ouvrage sur les activités

du service au sein duquel il œuvre ou met en cause la politique administrative.

En cas de récidive ou de préjudice grave, il est infligé à l'agent la sanction de révocation.

Les accusations anonymes ne peuvent motiver une sanction ni servir de base à l'ouverture d'une

action disciplinaire.

Chapitre II : Du civisme ou loyauté envers la nation

Article 40

Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de révocation tout agent reconnu coupable

d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la souveraineté nationale.

Est passible de la même sanction l’agent qui adhère à un parti politique, participe aux activités d’un

groupement, d’une organisation ou association qui poursuit un but de nature à porter atteinte à la

sécurité, l’indépendance ou la souveraineté nationale.

Article 41

Est passible de révocation l’agent qui porte les armes contre le pays, facilite l'entrée du territoire

national aux ennemis, est en intelligence avec une puissance ennemie ou ses sujets, notamment en

fournissant des renseignements mettant en péril la sécurité nationale, en colportant de faux bruits

excitant la population contre le pouvoir établi, ou de nature à compromettre la tranquillité

publique.

Article 42

Constitue une faute punissable d’exclusion temporaire de trois mois avec privation de traitement

ou de révocation, selon la gravité des faits, le fait pour un agent de refuser, sans motif valable, de

prendre part à une cérémonie officielle à laquelle il est régulièrement invité en sa qualité d'agent de

l’Etat.

Titre V : Des dispositions diverses

Chapitre I : De la restitution de l’indu

Article 43

Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout agent qui aura octroyé à lui-même ou à des tiers,

au détriment du trésor public, des avantages illicites en usant des manœuvres frauduleuses,

notamment les fausses déclarations, les insertions frauduleuses, le faux et usage de faux, fera l’objet

des poursuites judiciaires aux fins de restitution de toute somme perçue indûment ou distribuée

illicitement. M i

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Tel - (+243) 81555 56 67 - Fax (+243) 81555 55 81* E-mail : cabinet@primature.cd • primature.gouv.cd


Article 44

L’agent qui aura dégradé ou détruit un bien meuble ou immeuble de l’Etat, sans intention de nuire,

est tenu à la réparation du préjudice notamment par retenue sur le traitement.

Lorsque la dégradation ou la destruction est accompagnée d’une intention méchante, l’agent fait

l’objet des poursuites judiciaires nonobstant la réparation visée à l’alinéa précédent.

Article 45

Peut faire l'objet des poursuites judiciaires à des fins de restitution de toute somme perçue

indûment, toute personne bénéficiaire des sommes ou des avantages dus par l'Etat qui aura

continué à les percevoir en tout ou en partie après avoir cessé d'y avoir droit.

Chapitre II : Des dispositions procédurales et finales

Article

46

Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions dispose de la plénitude du pouvoir

disciplinaire sur tous les agents de carrière des services publics de l’Etat.

Toutefois, tout agent de catégories A et B du ministère ayant la fonction publique dans ses

attributions, en mission d'inspection, est habilité, à titre exceptionnel, à ouvrir directement une

action disciplinaire contre tout agent, même revêtu d’un grade supérieur au sien, qui commet une

faute, soit de manière flagrante, soit par voie de contrôle.

Ne peut donner lieu à une sanction au titre de manquement qu’un fait précis, prouvé et imputable

à l'agent.

Article 47

Sous peine d'annulation de la sanction et sans préjudice de l'application de l'article 28 du présent

Décret, toute décision disciplinaire doit être valablement motivée, en mentionnant notamment les

faits d'une manière claire et précise, en fournissant des arguments d'ordre administratif avec

indication des circonstances de temps, de heu et des règles violées.

Article 48

Aucun agent ne peut être sanctionné sans avoir été invité, par écrit, à présenter ses moyens de

défense sur les faits lui reprochés. Aucun grief ne peut être valablement imputé à un agent si ledit

grief n'a pas été préalablement porté à sa connaissance par écrit.

De même, aucune pièce ne peut être utilisée contre lui sans qu'il n'en ait eu préalablement

connaissance.

Le refus éventuel de la part de l’agent de fournir ses explications ou l’impossibilité de les obtenir

en raison de sa fuite ou de sa disparition est mentionné dans la motivation de la décision et

interprété contre lui.

Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/ Gomoe • B.P. 8931 Kin 1

Tél.: (+243) 81555 56 67 - Fax : (+243) 81555 55 81 • E-mail : cebinet@primature.cd • primature.gouv.cd


Article 49

Les fautes disciplinaires énumérées dans le présent Décret le sont à titre indicatif. L'énumération

ainsi faite n'enlève pas aux autres manquements institués par des lois et d'autres règlements en

vigueur leur caractère fautif et punissable.

Article 50

L’Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant Règlement d'Administration relatif à la discipline

ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

Article

51

Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 13 7 FW 2024

Hôtel du Gouvernement. 05. Avenue Roi Baudouin. Kinshasa / Gombe • B.P. 8931 Kin 1

Tét (+243) 81555 56 67 - Fax : (+243) 81555 55 81 • E-mail : cabinet@primature.cd • primature.gouv.cd

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  • Ajouté le 01/01/2026
  • Dernière mise à jour 02/01/2026
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