Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 81

Date de promulgation

11/07/1947

Thème
L'inspection du travail
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

73

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Résumé
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C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du B...
Texte intégral

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C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)

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Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19

juin 1947, en sa trentième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'inspection du travail dans l'industrie et le

commerce, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur l'inspection du travail, 1947:

PARTIE I. INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

Article 1

Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir

un système d'inspection du travail dans les établissements industriels.

Article 2

1. Le système d'inspection du travail dans les établissements industriels s'appliquera à tous les établissements pour

lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions

de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

2. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises

de l'application de la présente convention.

Article 3

1. Le système d'inspection du travail sera chargé:

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(a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des

travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires,

à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes,

dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;

(b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les

plus efficaces d'observer les dispositions légales;

(c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement

couverts par les dispositions légales existantes.

2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de

leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux

inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 4

1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l'inspection du travail sera placée

sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.

2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, le terme autorité centrale pourra désigner soit l'autorité fédérale, soit une autorité

centrale d'une entité constituante fédérée.

Article 5

L'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser:

(a) une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les

institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part;

(b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs

organisations.

Article 6

Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur

assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute

influence extérieure indue.

Article 7

1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services

publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à remplir les tâches

qu'il aura à assumer.

2. Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l'autorité compétente.

3. Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 8

Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d'inspection;

si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 9

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment

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qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de

l'inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d'assurer l'application des

dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et de

s'enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l'hygiène et la sécurité

des travailleurs.

Article 10

Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service

d'inspection et sera fixé en tenant compte:

(a) de l'importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment:

(i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de

l'inspection;

(ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements;

(iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée;

(b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs;

(c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection devront s'effectuer pour être efficaces.

Article 11

1. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:

(a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés;

(b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport

public appropriées.

2. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous

frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 12

1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

(a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement

assujetti au contrôle de l'inspection;

(b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au

contrôle de l'inspection;

(c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales

sont effectivement observées, et notamment:

(i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes

les matières relatives à l'application des dispositions légales;

(ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la

législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et

de les copier ou d'en établir des extraits;

(iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;

(iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou

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manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été

prélevées et emportées à cette fin.

2. A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à

moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Article 13

1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées

dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de

considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

2. Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire

ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner:

(a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer

l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;

(b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la

sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre,

les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des

mesures immédiatement exécutoires.

Article 14

L'inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et

de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

Article 15

Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:

(a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur

contrôle;

(b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler,

même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont

ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;

(c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans

l'installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son

représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.

Article 16

Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer

l'application effective des dispositions légales en question.

Article 17

1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux

inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la

législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il

soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

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2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu

d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 18

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle

d'inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions seront

prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Article 19

1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité

centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités.

2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l'autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps

à autre par l'autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l'autorité centrale le prescrira et, dans

tous les cas, au moins une fois par année.

Article 20

1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services

d'inspection placés sous son contrôle.

2. Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de

l'année à laquelle ils se rapportent.

3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans

un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Article 21

Le rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection portera sur les sujets suivants:

(a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail;

(b) personnel de l'inspection du travail;

(c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces

établissements;

(d) statistiques des visites d'inspection;

(e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées;

(f) statistiques des accidents du travail;

(g) statistiques des maladies professionnelles;

ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du

contrôle de cette autorité centrale.

PARTIE II. INSPECTION DU TRAVAIL DANS LE COMMERCE

Article 22

Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est

en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux.

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Article 23

Le système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux s'applique aux établissements pour lesquels les

inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à

la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

Article 24

Le système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3

à 21 de la présente convention, pour autant qu'ils sont applicables.

PARTIE III. MESURES DIVERSES

Article 25

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration

accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention.

2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article

indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l'application de la présente convention, l'état de sa législation et

de sa pratique concernant les dispositions de la partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a

été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.

Article 26

Dans les cas où il ne paraît pas certain qu'un établissement ou une partie ou un service d'un établissement sont soumis

à la présente convention, c'est à l'autorité compétente qu'il appartiendra de trancher la question.

Article 27

Dans la présente convention le terme dispositions légales comprend, outre la législation, les sentences arbitrales et

les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.

Article 28

Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente

convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de

l'Organisation internationale du Travail.

Article 29

1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population

ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de

la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention soit d'une manière

générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention

en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se

propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose

d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article,

sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les

régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

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Article 30

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de

Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de

l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du

Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

(a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans

modification;

(b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des

modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

(c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable;

(d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties

intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa

déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l'article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à

tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires

déterminés.

Article 31

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités

d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le

gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une

déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général

du Bureau international du Travail:

a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

(b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la

Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux

dispositions des paragraphes précédent du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront

appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la

convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement

par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles

la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 34, communiquer au Directeur général une

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nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la

situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 33

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 34

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 35

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par

les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles

précédents.

Article 37

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

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Article 38

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention

portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 22

Constitution Article 35

Key Information

Convention concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Entry into force: 07

Apr 1950)

Adoption: Geneva, 30th ILC session (11 Jul 1947)

Status: Up-to-date instrument (Governance (Priority) Convention).

Convention may be denounced: 07 Apr 2030 - 07 Apr 2031

See further:

Report of the fourth meeting of the SRM TWG

Governing Body discussion and decision

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

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