N° 138
26/06/1973
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C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin
1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum
(travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur
l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement
remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du
travail des enfants;
Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'âge minimum, 1973:
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à
assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou
au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge
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minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son
territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur
à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau
international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel
cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions
scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les
rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
déclarer:
(a) soit que le motif de sa décision persiste;
(b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.
Article 3
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il
s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur
à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou
l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail
d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties
et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation
professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées
d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés
d'exécution spéciales et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est
tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec
motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent
article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en
précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard
desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux
visés à l'article 3.
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Article 5
1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première
étape, le champ d'application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa
ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la
présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les
industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des
fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et
n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article:
(a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des
enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que
tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention;
(b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au
Directeur général du Bureau international du Travail.
Article 6
La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements
d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation
professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail
est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:
(a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à
une école ou à une institution de formation professionnelle;
(b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté
principalement ou entièrement dans une entreprise;
(c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation
professionnelle.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou
l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
(a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
(b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes
d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier
de l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-
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dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité
obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou
du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et
quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent
article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente
pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser,
dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire
les conditions.
Article 9
1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue
d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions
donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur
devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de
naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont
l'âge est inférieur à dix-huit ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge
minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur
l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions
fixées ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur
l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la
convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921,
seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à
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cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du
Bureau international du Travail.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
(a) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations
de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au
moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937;
(b) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les
obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de
plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;
(c) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte
les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
(d) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les
obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention
s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur
l'âge minimum (travail maritime), 1936;
(e) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la
présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un
âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche
maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
(f) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les
obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge
minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge
s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
(a) l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge
minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
(b) l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
(c) l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur
l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
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cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Voir les documents correspondants
Constitution
Constitution Article 22
Key Information
Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment (Entry into force: 19
Jun 1976)
Adoption: Geneva, 58th ILC session (26 Jun 1973)
Status: Up-to-date instrument (Fundamental Convention).
Convention may be denounced: 19 Jun 2026 - 19 Jun 2027
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
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