Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 135

Date de promulgation

23/06/1971

Thème
La liberté syndicale et la protection du droit syndical
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

92

Visites

Dernière: 09/10/2026 01:21

1

Téléchargements

Dernier: 17/06/2026 11:38
Résumé
SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour
Standards
C135 - Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois
Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin
1971, en sa cinqua...
Texte intégral

SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour

Standards

C135 - Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin

1971, en sa cinquante-sixième session;

Notant les dispositions de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui protège les

travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi;

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les représentants

des travailleurs;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des travailleurs dans

l'entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971:

Article 1

Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures

qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs

activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour

autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en

vigueur.

Article 2

1. Des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre

de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le

06/01/2026 10:14

Page 1 sur 4


pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée.

3. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée.

Article 3

Aux fins de la présente convention, les termes représentants des travailleurs désignent des personnes reconnues

comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu'elles soient:

(a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres

de syndicats;

(b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l'entreprise,

conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne

s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives

exclusives des syndicats.

Article 4

La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires pourront

déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités

visées par la présente convention.

Article 5

Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées

devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à

affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes

questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre

part.

Article 6

L'application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation nationale, de conventions

collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

06/01/2026 10:14

Page 2 sur 4


international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de

l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles

précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention

portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Protection and Facilities to be Afforded to Workers'

06/01/2026 10:14

Page 3 sur 4


© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer

Representatives in the Undertaking (Entry into force: 30 Jun 1973)

Adoption: Geneva, 56th ILC session (23 Jun 1971)

Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 30 Jun 2033 - 30 Jun 2034

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

06/01/2026 10:14

Page 4 sur 4

1 307 mots
1,037
Visiteurs aujourd'hui
1,248
Téléchargements totaux
37,804
Consultations de textes