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Dernier: JamaisCODE DES IMPOTSCODE DES IMPOTSCODE DES IMPOTSCODE DES IMPOTS
LIVRE PREMIER : REGLES DE FONDLIVRE PREMIER : REGLES DE FONDLIVRE PREMIER : REGLES DE FONDLIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
LIVRE DEUXIEMELIVRE DEUXIEMELIVRE DEUXIEMELIVRE DEUXIEME : REGLES DE PROCEDURE: REGLES DE PROCEDURE: REGLES DE PROCEDURE: REGLES DE PROCEDURE
-2-
LISTE DES ABREVIATIONS
A.D. : Arrêté Départemental
A.M. : Arrêté Ministériel
D.-L. : Décret-Loi
Ord. : Ordonnance
O.-L. : Ordonnance-Loi
-3-
PLAN DE L’OUVRAGE
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
Première partie : Impôts réels
Deuxième partie : Impôts sur les revenus
Sous-partie I : Dispositions relatives aux impôts
locatif, mobilier et professionnel
Sous-partie II : Autres textes applicables aux
impôts sur les revenus locatifs et
professionnels
A. Dispositions particulières appli-
cables à l’impôt sur les revenus
locatifs
B. Réévaluation de l’Actif
immobilisé des entreprises
C. Modalités de calcul et de
perception des acomptes et des
précomptes de l’impôt sur les
bénéfices et profits
Sous-partie III : Impôt exceptionnel sur les
rémunérations du personnel
expatrié
Sous-partie IV : Dispositions relatives à l’impôt
personnel minimum et à l’impôt
minimum pour expatrié
-4-
A. Impôt personnel minimum
B. Impôt minimum pour expatrié
Troisième partie : Impôts sur le chiffre d’affaires
Quatrième partie : Textes particuliers
A. Taxe Spéciale de Circulation
Routière
B. Régime fiscal applicable aux
Petites et Moyennes Entreprises
en matière d’impôt sur les
revenus professionnels et d’impôt
sur le chiffre d’affaires à
l’intérieur
C. Prélèvement d’un acompte sur
divers impôts
LIVRE DEUXIEME : REGLES DE PROCEDURE
Titre I : Obligations déclaratives
Titre II : Contrôle
Titre III : Recouvrement
Titre IV : Pénalités fiscales
Titre V : Réclamations et recours
Titre VI : Dispositions transitoires et finales
-5-
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
PREMIERE PARTIE : IMPOTS REELS
DEUXIEME PARTIE : IMPOTS SUR LES REVENUS
TROISIEME PARTIE : IMPOTS SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES
QUATRIEME PARTIE : TEXTES PARTICULIERS
-6-
PREMIERE PARTIE :
IMPOTS REELS
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969 modifiée par :
- l'Ordonnance-Loi n°69-060 du 5 décembre 1969 ;
- l'Ordonnance-Loi n°70-087 du 23 décembre 1970 ;
- la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ;
- la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 ;
- l'Ordonnance n°76/072 du 26 mars 1976 ;
- la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 ;
- l'Ordonnance-Loi n°81-009 du 27 mars 1981 ;
- l'Ordonnance-Loi n°87-075 du 4 octobre 1987 ;
- le Décret-Loi n°089 du 10 juillet 1998 ;
- le Décret-Loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 ;
- le Décret-Loi n°015/2002 du 30 mars 2002 ;
- la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 ;
- la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- l’Arrêté Ministériel n°55 du 29 mars 1969 ;
- l’Arrêté Départemental n°0034 du 04 avril 1983 ;
- l’Arrêté Départemental n°049 du 28 octobre 1987 ;
- l’Arrêté Ministériel n°019 du 08 octobre 1997 ;
- l’Arrêté Ministériel n°081 du 26 février 2002.
-7-
TITRE I :
DES BASES DE L'IMPOT REEL
Article 1
er :
Il est établi un impôt réel annuel sur les bases suivantes :
- La superficie des propriétés foncières bâties et non bâties situées en
République Démocratique du Congo ;
- Les véhicules ;
- La superficie des concessions minières et d'hydrocarbures.
-8-
TITRE II :
IMPOT SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIETES FONCIERES
BATIES OU NON BATIES OU " IMPOT FONCIER "
CHAPITRE I :
DES EXEMPTIONS ET EXONERATIONS
Article 2 :
(modifié par l’O.-L. n°69-060 du 5 décembre 1969, par l’Ord. n°76/072
du 26 mars 1976, par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et par
l’O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987)
Sont exemptées de l’impôt foncier, les propriétés appartenant :
1°) à l'Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Territoires, aux Communes, aux Circons-
criptions Administratives, ainsi qu'aux Offices et autres Etablissements Publics de
droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions
budgétaires ;
2°) a) aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et satisfaisant aux
conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
b) aux associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses,
scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application
de l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 et visés à l’article 5 du Décret-Loi du
18 septembre 1965 ;
c) aux établissements d'utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet
1926 ;
d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses,
sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en
vertu de décrets spéciaux ;
3°) aux Etats étrangers et affectées exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou
de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou
consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité ;
4°) aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou infé-
rieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème visé à l'article 84 de
l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les
revenus, telle que modifiée par le Décret-Loi n°015/2002 du 30 mars 2002, ou à toute
somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an à
condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel sur les
rémunérations ou de l'impôt personnel minimum.
-9-
Article 2 bis :
(Créé par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et modifié
par l'O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987)
Sont exemptées de l'impôt foncier, pour l'immeuble ou l'un des immeubles
affecté à l'habitation principale, les personnes qui, au 1
er janvier de l'année d'imposition,
sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condition :
a) qu'elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes consi-
dérées comme à leur charge au sens de l'article 90 de l'Ordonnance-Loi n°69/009 du
10 février 1969, soit avec toute autre personne de même condition d'âge ou de
situation ;
b) que leurs revenus imposables à l'impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou
inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème visé à l'article 84 de
l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969, telle que modifiée par le Décret-Loi
n°015/2002 du 30 mars 2002 ;
c) qu'elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l'Ordonnance-Loi
n°69-006 du 10 février 1969.
Article 3 :
(modifié par l’O.-L. n°87-075 du 04 octobre 1987)
L’exonération de l’impôt foncier est consentie aux immeubles ou parties
d’immeubles :
1°) affectés par le propriétaire, exclusivement à l’agriculture ou à l’élevage, y compris les
bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles
ou d’élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l’exploitation du contribuable
dans une proportion au moins égale à 80 % de l’ensemble des produits traités ;
2°) qu’un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectés :
a) soit à l’exercice d’un culte public, soit à l’enseignement, soit à la recherche
scientifique, soit à l’installation d’hôpitaux, d’hospices, de cliniques, de dispensaires
ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance ;
b) à l’activité normale des chambres de commerce qui ont obtenu la personnalité
civile ;
c) à l’activité sociale des sociétés mutualistes et des unions professionnelles qui ont
obtenu la personnalité civile, à l’exception des locaux servant au logement, à un
débit de boissons ou à un commerce quelconque.
Le Titulaire du Ministère ayant les Finances dans ses attributions détermine
les conditions auxquelles lesdites sociétés ou associations doivent se soumettre.
-10-
Article 4 :
(modifié conformément à l’O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987)
L’impôt foncier n’est pas établi en ce qui concerne la superficie des terrains
qu’un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectés à l’une des fins visées
aux litteras a), b) et c) du 2° du 2
ème alinéa de l’article 3.
Article 5 :
Des exonérations de l’impôt foncier peuvent être accordées en vertu des
dispositions du Code des investissements ou par des conventions spéciales.
Article 6 :
L’exonération mentionnée à l’article précédent ne dispense pas les
bénéficiaires des obligations imposées par la présente Ordonnance-Loi, et notamment de
celles relatives à la déclaration.
Article 7 :
(modifié par l’O.-L. n°70-087 du 23 décembre 1970)
Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 5 n’est maintenue qu’à la
condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas dans l’un des cas prévus par l’article 56,
alinéa 2, 3 et 4.
-11-
CHAPITRE II :
DES REDEVABLES
Article 8 :
(modifié conformément à l’O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987)
L’impôt foncier est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession,
d’emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d’usufruit des biens imposables,
ainsi que par les personnes occupant, en vertu d’un bail, des biens immobiliers faisant
partie soit du domaine privé de l’Etat, des Provinces, des Villes et des Communes, soit du
patrimoine des circonscriptions.
Article 9 :
L’impôt foncier est dû par le propriétaire, même si par la convention de
bail, le locataire s’est engagé à le payer et si cette circonstance a été portée à la
connaissance de l’Administration.
Article 10 :
Le paiement intégral de l’impôt foncier incombe au propriétaire.
L’Administration n’intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de l’impôt entre
propriétaires et locataires.
Article 11 :
Par.1. En cas de mutation d’une propriété par suite de vente ou de toute autre cause, le
nouveau propriétaire est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration des
impôts, dans un délai d’un mois prenant cours à la date de ladite mutation . A
défaut, le nouveau propriétaire est tenu au paiement de tous les impôts fonciers
restant dus relatifs à l’immeuble, solidairement avec l’ancien propriétaire.
Par.2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être appuyée de la copie, certifiée
conforme à l’original, du document apportant la preuve, à la satisfaction de
l’Administration, du changement de titulaire des biens imposables.
-12-
Article 12 :
(modifié conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Le recouvrement de l’impôt foncier compris au rôle [en vigueur jusqu’au 31
décembre 2003] ou dans l’Avis de Mise en Recouvrement au nom de l’ancien propriétaire
d’un immeuble ayant changé de titulaire, peut être poursuivi, en vertu du même rôle ou du
même Avis de Mise en Recouvrement, à charge du débiteur effectif de l’impôt.
Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l’avertissement extrait [du rôle]
ou de l’Avis de Mise en Recouvrement portant qu’il est délivré en vertu de la présente
disposition.
-13-
CHAPITRE III :
DE LA DETERMINATION DU TAUX DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l’O.L. n°87-075 du 4 octobre 1987 et
par le D.-L n°111/2000 du 19 juillet 2000).
Il est institué, à titre d’impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties,
un impôt forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le
rang des localités.
Toutefois, en ce qui concerne les villas situées dans les localités de 1
er, 2
ème,
3
ème et 4
ème rang, l’impôt foncier est imposé en fonction de la superficie bâtie.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(créées par l’article 26 de l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l’exige, le Ministre ayant les Finances
dans ses attributions est habilité à modifier les taux en matière de l’impôt foncier.
Taux de l’impôt
(fixés par l’A.M. n°081du 26 février 2002)
Par.1. L'impôt foncier sur la superficie des villas est calculé aux taux ci-après, par mètre carré de
superficie :
I. Dans les localités dites de premier rang : 1,50 Ff/m2.
II. Dans les localités dites de deuxième rang : 1Ff/m2.
III. Dans les localités dites de troisième rang : 0,50 Ff/m2.
IV. Dans les localités dites de quatrième rang : 0,30 Ff/m2.
Par.2. L’impôt forfaitaire annuel est fixé comme suit :
I. PROPRIETES BATIES
A. En ce qui concerne les localités de 1
er
rang :
75,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ;
37,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
Kinshasa ;
30,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
75,00 Ff pour les appartements ;
11,00 Ff pour les autres immeubles.
-14-
B. En ce qui concerne les localités de 2
ème
rang :
37,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ;
22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
Kinshasa ;
19,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
37,50 Ff pour les appartements ;
7,50 Ff pour les autres immeubles.
C. En ce qui concerne les localités de 3
ème
rang :
30,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ;
11,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
Kinshasa ;
7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
18,75 Ff pour les appartements ;
7,50 Ff pour les autres immeubles.
D. En ce qui concerne les localités de 4
ème
rang :
22,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ;
7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
Kinshasa ;
4,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
11,00 Ff pour les appartements ;
1,50 Ff pour les autres immeubles.
II. PROPRIETES NON BATIES
A. 30,00 Ff pour les terrains situés dans les localités de 1
er rang ;
B. 7,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2ème rang à Kinshasa ;
4,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2ème rang à l'intérieur du pays ;
C. 2,00 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3ème rang à l'intérieur du pays ;
3,00 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3ème rang à Kinshasa ;
D. 1,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 4ème rang.
-15-
Article 14 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt.
Article 15 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
La superficie imposable est celle qui est déterminée par les parois
extérieures du bâtiment ou de la construction.
En l'absence de parois extérieures, la superficie imposable est déterminée
en fonction des limites fictives résultant de la projection orthogonale sur le sol des bords
du toit qui surmonte le bâtiment ou la partie du bâtiment.
Article 16 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Est également compris dans la superficie imposable, la superficie des
vérandas, des perrons, des galeries, des balcons, des terrasses.
Article 17 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
La superficie de chacune des parties d'un bâtiment ou d'une construction,
soit caves, rez-de-chaussée, étages, combles, entrent en ligne de compte pour la
détermination de la superficie imposable totale du bâtiment ou de la construction.
Article 18 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Sont seuls imposables, les terrains non bâtis sis dans les circonscriptions
urbaines.
Article 19 :
(abrogé conformément à l'O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
-16-
Article 20 :
(abrogé conformément à l'O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
CHAPITRE IV:
PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L’IMPOT
Article 21 :
L'impôt foncier est dû pour l'année entière sur la superficie imposable
existant au 1
er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice fiscal, sans que la
mutation de propriété dans le cours de ladite année puisse donner lieu à dégrèvement.
Article 22 :
L'exercice fiscal coïncide avec l'année civile.
Article 23 :
Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifiés, sont
imposables d'après leur superficie nouvelle, à partir du 1
er janvier qui suit leur occupation
ou leur transformation.
Article 24 :
Le propriétaire est tenu de déclarer au vérificateur des impôts l'occupation
ou la transformation des immeubles nouvellement construits, reconstruits ou notablement
modifiés, dans un délai d'un mois prenant cours à partir de la date de cette occupation ou
transformation. Il est tenu de joindre à sa déclaration le plan de l'immeuble nouvellement
construit, reconstruit ou notablement modifié [dispositions en vigueur jusqu’au 31
décembre 2003].
Pour l'application du présent article, sont considérées comme modifications
notables celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution de la
superficie imposable d'au moins 20%.
Article 25 :
Dégrèvement proportionnel de l'impôt foncier est accordé sur réclamation
du contribuable introduite avant l'expiration des délais de réclamation, dans le cas où un
immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et totalement improductif de
revenus pendant au moins cent quatre-vingts jours consécutifs dans le courant de l'année
d'imposition, et pour autant que le contribuable ait avisé l'Administration des impôts dans
les deux mois de début de la vacance.
-17-
Article 26 :
Lorsque la date d'expiration du délai de réclamation se situe avant la fin de
l'année pour laquelle l'impôt est levé, la réclamation visée à l'article 25 peut être
valablement introduite dans le mois qui suit l'expiration de ladite année.
Article 27 :
Par.1. Pour l'application de la disposition faisant l'objet de l'article 25, le terme
"immeuble" doit être interprété dans le sens de "partie d'immeuble indépendante
pouvant faire l'objet d'un contrat de location distinct". Le présent article vise
notamment le cas des buildings, maisons jumelles et immeubles à appartements
multiples.
Par.2. En cas de changement de propriétaire en cours d'année, par suite de vente,
donation, héritage, etc..., les périodes éventuelles d'inoccupation ou d'impro-
ductivité total dans le chef de chacun des propriétaires sont à additionner, la
situation de l'immeuble devant, pour l'application de l'article 25, être examinée
dans le cadre de l'année entière.
Le titulaire du droit de propriété au 1
er janvier est seul habilité à contester la
cotisation, et sa réclamation peut viser la période de l'année pendant laquelle il
n'exerce plus le droit de propriété sur l'immeuble. Le dégrèvement éventuel est à
ordonner en sa faveur, même si les causes du dégrèvement ont été appréciées, en
tout ou partie, dans le chef du nouveau titulaire.
-18-
CHAPITRE V :
DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003 )
Article 28 :
Toute personne physique ou juridique est tenue de souscrire chaque année
une déclaration énonçant tous les éléments imposables ou exemptés, visés par le présent
titre.
Article 29 :
Toutefois, sont dispensés de souscrire la déclaration visée à l'article 28, les
propriétaires cités à l'article 2.
Article 30 :
La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par la Direction
Générale des Impôts.
Article 31 :
Le formulaire de déclaration est délivré gratuitement par l'Administration.
Article 32 :
La déclaration souscrite par le redevable ou son représentant doit énoncer
les éléments dont il est propriétaire.
Article 33 :
Les déclarations doivent mentionner toutes les indications nécessaires à
l'application de la présente Ordonnance-Loi.
Article 34 :
Si le déclarant est illettré, il apposera l'empreinte digitale du pouce droit à
l'endroit de la déclaration réservé pour la signature.
-19-
Article 35 :
La déclaration remplie, datée et signée doit être remise au Vérificateur des
impôts dans le ressort duquel se trouvent les éléments imposables, avant le 1
er avril de
l'année de l'exercice, pour les éléments dont le redevable est propriétaire au 1
er janvier.
Article 36 :
Par.1. Sauf notification contraire du contribuable avant le 1
er janvier de l'année de l'exer-
cice, les plus récentes déclarations sont valables pour les années suivantes.
Toutefois, l'Administration des impôts peut procéder chaque année ou périodique-
ment au renouvellement partiel ou général des déclarations.
Par.2. En cas de perte ou d'acquisition d'une des exemptions visées aux articles 2 à 5, le
propriétaire est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des impôts, dans un
délai d'un mois prenant cours à la date de perte ou d'acquisition de ladite
exemption.
Article 37 :
Les redevables de l'impôt foncier doivent souscrire une déclaration par
localité et par ressort de vérification.
Cette déclaration doit mentionner distinctement :
- tous les bâtiments, imposables ou non, situés sur une même parcelle ;
- la superficie de chaque parcelle.
Article 38 :
Les formulaires de déclaration sont distribués aux contribuables en temps
opportun. Toutefois, la non-réception de formulaires ne dispense pas les contribuables
de souscrire les déclarations requises dans les délais prescrits. Ils doivent, dans ce cas,
demander les formulaires nécessaires à l'Administration des impôts.
-20-
TITRE III :
IMPOT SUR LES VEHICULES
CHAPITRE I :
DES EXONERATIONS
Article 39 :
L'impôt sur les véhicules n'est pas établi en ce qui concerne :
1°) les véhicules appartenant à l'Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Territoires, aux
Communes, aux Circonscriptions Administratives, ainsi qu'aux Offices et aux
Etablissements Publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles
provenant de subventions budgétaires ;
2°) les véhicules appartenant aux Institutions, Associations et Etablissements visés à l'ar-
ticle 2.2° de la présente Ordonnance-Loi ;
3°) les véhicules appartenant aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage
d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques. Cette exemption n'est consentie que
sous réserve de réciprocité ;
4°) les véhicules appartenant aux Organismes Internationaux et utilisés exclusivement
pour les besoins desdits Organismes ;
5°) les véhicules appartenant aux membres du corps diplomatique étranger de même
qu'aux consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du
Congo à la triple condition :
a) qu'ils soient sujets de l'Etat qu'ils représentent ;
b) que les Gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même
immunité aux agents diplomatiques et consulaires congolais ;
c) qu'en ce qui concerne les agents consulaires, ils n'exercent aucune activité profes-
sionnelle autre ;
6°) les dépanneuses ;
7°) les véhicules servant à la manutention, au transport ou à la traction dans l'enceinte
des gares, des ports et des aérodromes ;
8°) les cyclomoteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ ;
9°) les véhicules à traction ou à propulsion humaine ou animale ;
10°) les véhicules à moteur équipés spécialement pour l'extinction des incendies ;
11°) les auto-ambulances et les véhicules utilisés exclusivement comme moyens de loco-
motion personnelle par les grands invalides ou par les infirmes ;
12°) les machines-outils ;
-21-
13°) les véhicules à moteur utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou mar-
chands, ou par leurs employés ;
14°) les véhicules utilisés par des personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni
établissement en République Démocratique du Congo, et qui n'y exercent aucune
activité lucrative ;
15°) les navires de mer voyageant au long cours et les navires employés au grand
cabotage, c'est-à-dire, tous ceux qui dans leurs voyages périodiques, dépassent la
latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio ;
16°) les voiliers.
Le Ministre des Finances détermine les obligations auxquelles doivent
souscrire les fabricants et les marchands pour bénéficier de l'exemption visée au 13° ci-
avant.
OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS
(déterminées par l'A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Pour bénéficier de l'exemption de l'impôt sur les véhicules visés au 13° de l'article 39, les
marchands et fabricants d'autos doivent tenir un registre journal dans lequel ils inscrivent chaque jour,
pour chacun des véhicules mis en circulation dans un but d'essai, la désignation précise de chaque véhicule
– marque, type, modèle, série, numéros du châssis et du moteur –, le nom du conducteur ainsi que les
motifs du déplacement.
Avant chaque sortie du véhicule, un extrait du registre journal est remis au conducteur
qui doit l'exhiber à toutes réquisitions des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance. Ceux-ci ont,
en outre, le droit de visiter les garages et autres lieux de dépôts des redevables en question et de vérifier sur
place le registre dont la tenue est prescrite ci-dessus.
-22-
CHAPITRE II :
DES REDEVABLES
Article 40 :
L'impôt sur les véhicules est dû par les personnes physiques ou juridiques
qui utilisent un ou plusieurs véhicules.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l'A.D. n°0034 du 4 avril 1981)
Hormis les véhicules appartenant aux personnes physiques ou morales exemptées par la
Loi ou des conventions particulières, tous les véhicules immatriculés en IT sont imposables à l’impôt sur les
véhicules après un délai de 3 mois à compter de l'attribution du numéro dans la série IT.
L'impôt réel sur les véhicules est dû par les Offices et autres Etablissements Publics
disposant de ressources autres que les subventions de l'Etat, nonobstant les dispositions contraires pouvant
figurer dans leurs statuts.
CHAPITRE III :
DE LA DETERMINATION DU TAUX DE L'IMPOT
Article 41 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et par l'A.M. n°081 du 26 février 2002 en
vertu de l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Le taux de l’impôt sur les véhicules est fixé comme suit :
A. Motocycles : 5 Ff
B. Véhicules automobiles utilitaires :
- de moins de 2.500 Kgs : 9 Ff
- de 2.500 Kgs à 10.000 Kgs : 14 Ff
- de plus de 10.000 Kgs : 17 Ff
C. Véhicules de tourisme :
1°) Appartenant aux personnes physiques :
- de 01 à 10 chevaux vapeurs : 14 Ff
- de 11 à 15 chevaux vapeurs : 17 Ff
- de plus de 15 chevaux vapeurs : 21 Ff
2°) Appartenant aux personnes morales :
- de 01 à 10 chevaux vapeurs : 23 Ff
- de 11 à 15 chevaux vapeurs : 29 Ff
- de plus de 15 chevaux vapeurs : 44 Ff
D. Véhicules tracteurs :
-23-
Imposables, selon le cas, aux taux prévus sous les litteras B ou C ci-dessus.
E. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement ou accessoi-
rement au transport de personnes :
6 Ff par cheval vapeur.
F. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement au transport de
marchandises, au remorquage ou au touage :
4 Ff par cheval vapeur.
G. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées :
9 Ff par mètre cube de jauge nette indiquée au certificat de jaugeage.
H. Bateaux et embarcations de plaisance à propulsion mécanique :
17 Ff par cheval vapeur.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(créées par l’article 26 de l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l’exige, le Ministre ayant les Finances
dans ses attributions est habilité à modifier les taux en matière de l’impôt sur les véhicules.
Article 42 :
Le calcul de la puissance imposable des moteurs s'effectue au moyen de la
formule : P = 4 CY + Poids
.
400
Cy : représente la cylindrée totale du moteur. Elle doit être exprimée en
litres et en décilitres, les fractions de décilitre étant forcées ou
négligées suivant qu'elles dépassent ou non la moitié.
Poids : représente le poids du véhicule complet en ordre de marche, c'est-à-
dire avec la carrosserie, l'équipement, les accessoires et le plein de
carburant, de graisse et d'eau. Les fractions de centaine de kilo-
grammes sont forcées ou négligées suivant qu'elles dépassent ou non
la moitié.
La puissance imposable des bateaux et embarcations à moteur se calcule
suivant la formule : P = K d2 CNn.
P : représente la puissance imposable en chevaux-vapeur ;
K : représente un coefficient qui varie de 2 à 6 suivant les
particularités du moteur ;
D : représente l'alésage des cylindres en mètres ;
C : représente la course des pistons en mètres ;
N : représente le nombre de cylindres ;
n : représente le nombre de tours du moteur par minute.
-24-
Pour les bateaux et canots pourvus d'un moteur utilisant des carburants
puissants (essence, benzol, etc. ... ), le coefficient K est fixé à 2 et le nombre de tours à
4.500.
Pour les bateaux et canots pourvus d'un moteur utilisant des carburants
faibles (huiles lourdes, huiles brutes, etc. ... ), le coefficient K est fixé à 4 et le nombre de
tours à 1.500.
Pour les bateaux et canots pourvus d'une machine à vapeur à simple
expansion, le coefficient K est fixé à 6 et le nombre de tours est pris égal au nombre de
coups doubles déclaré ou constaté ; s'il s'agit d'une machine à double expansion, le
coefficient K est ramené à 3.
Les alésages et courses doivent être exprimés à moins d'un millimètre près.
Les fractions de cheval vapeur sont forcées ou négligées suivant qu'elles
dépassent ou non la moitié.
Le contrôle du poids des véhicules et la vérification des éléments déclarés
pour la détermination de la puissance imposable s'opèrent au moyen des indications des
factures, catalogues et notices descriptives ou de tous autres documents dont le caractère
sera reconnu probant par l'Administration des impôts. Toutefois, cette Administration
pourra aussi faire déterminer le poids du véhicule par pesage. Dans le cas où le pesage
ferait apparaître une inexactitude de plus de 10 % du poids déclaré, les frais de pesage
seront à charge du redevable.
-25-
CHAPITRE IV :
PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L'IMPOT
Article 43 :
L'impôt sur les véhicules est dû pour l'année entière s'ils sont utilisés au
cours du mois de janvier.
Article 44 :
L'impôt sur les véhicules n'est dû que pour un douzième par mois ou
fraction de mois si l'usage commence après le mois de janvier.
Article 45 :
En cas de cessation d'usage d'un véhicule dans le courant de l'année, le
contribuable a droit, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances, au
dégrèvement de la partie de l’impôt correspondant à la période qui suit le mois au cours
duquel a eu lieu cette cessation d'usage.
CONDITIONS DE DEGREVEMENT DE L'IMPOT
(fixées par l'A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Par.1. Pour obtenir le dégrèvement pour cessation d'usage d'un véhicule imposable prévu par l'article 45,
le redevable doit faire parvenir au Receveur des impôts qui l'a délivré, le signe distinctif afférent au
véhicule en cause.
La date de remise du signe distinctif est considérée comme date de cessation d'usage.
En cas d'envoi par la poste, la date de la remise est constatée par le timbre à la date apposée par
le bureau postal de départ sur l'enveloppe d'expédition.
Par.2. L'impôt perçu en trop est restitué au contribuable intéressé au vu d'une attestation de dégrèvement
établie par le Receveur des impôts.
-26-
CHAPITRE V :
DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 46 :
Les redevables de l'impôt sur les véhicules doivent souscrire une déclaration
par véhicule.
Article 47 :
La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par l'Administration des
impôts.
Elle est délivrée gratuitement au déclarant et elle doit énoncer toutes les
indications nécessaires à l’application de la présente Ordonnance-Loi.
Article 48 :
La déclaration remplie, datée et signée, est remise au Receveur des impôts
de la Province dans laquelle l'usager réside ou, s'il réside à Kinshasa, au Receveur des
impôts de cette ville.
La remise de cette déclaration doit s'effectuer préalablement à la mise en
usage dans le courant d'une année.
Si le déclarant est illettré, il apposera l'empreinte digitale de son pouce droit
à l'endroit de la déclaration réservé pour la signature.
Article 49 :
L'Administration des impôts pourra procéder périodiquement au renouvel-
lement partiel ou général des déclarations enregistrées. Dans ce cas, les formulaires seront
distribués en temps opportun aux contribuables.
Ceux-ci ne pourront toutefois pas faire état de la non-réception pour être
dispensés du renouvellement de leurs déclarations.
Ils devront, dans ce cas, réclamer les formulaires nécessaires à l'Adminis-
tration des impôts.
Article 50 :
Lorsqu'une personne commence à utiliser des véhicules dans le courant de
l'année, elle doit en faire la déclaration avant la mise en usage desdits véhicules.
Article 51 :
-27-
Sauf notification contraire du contribuable avant le 1
er janvier de l'année de
l'exercice, les plus récentes déclarations sont valables pour les années suivantes.
Article 52 :
Celui qui vend ou qui cède un véhicule imposable ou qui le met
temporairement ou définitivement hors d'usage, doit en faire la déclaration dans la
quinzaine au Receveur des impôts ou à son délégué.
En cas de vente ou de cession, si l'impôt a été payé pour l'année courante
par le détenteur initial, il ne doit plus être payé par le nouveau détenteur, à la condition
que le cédant autorise par une mention spéciale, sur la déclaration visée au 1
er alinéa, la
transcription de l'impôt au nom de l'acquéreur et qu'il remette à ce dernier le signe
distinctif fiscal.
La déclaration de vente, de cession ou de mise hors d'usage, est une
formalité substantielle ; elle doit être rédigée sur un formulaire délivré par le Receveur des
impôts ; elle doit être remise remplie, datée et signée au Receveur des impôts ou à son
délégué.
Article 53 :
En cas de remplacement d'un véhicule, le redevable est tenu d'en faire la
déclaration au Receveur des impôts ou à son délégué.
Il est tenu d'acquitter éventuellement l'impôt ou le supplément d'impôt
avant la mise en usage du nouveau véhicule. Il en est de même en cas de modification
apportée au véhicule, lorsque celle-ci entraîne un supplément d'impôt.
Aussi longtemps que la vente ou la cession d'un véhicule n'a pas été
déclarée, l'ancien détenteur est responsable de l'impôt, sauf son recours contre l'acquéreur.
-28-
TITRE IV :
IMPOT SUR LA SUPERFICIE DES CONCESSIONS MINIERES
ET D'HYDROCARBURES
Article 54 :
(modifié par l'O.-L. n°76/072 du 26 mars 1976 et
par la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002)
Le taux de l’impôt est fixé à :
1°) à {Likuta 50 Sengi} par hectare de concession ayant pour objet l’exploitation
d’hydrocarbures ;
2°) à {50 Sengi} par hectare de concession ayant pour objet le droit de rechercher, à titre
exclusif, une ou plusieurs substances d’hydrocarbures. Il n’est pas tenu compte des
fractions d’hectare.
L'impôt est dû par ceux qui sont titulaires d'une concession accordée soit
pour l'exploitation, soit pour la recherche à titre exclusif.
L'impôt est dû pour l'année entière si les éléments imposables existent dès
le mois de janvier. Aucun impôt n'est dû pour les concessions accordées après le 31
janvier.
DISPOSITIONS DE PROCEDURE EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DE CEMBRE 2003
Tout redevable d’impôt sur la superficie des concessions doit remettre par
écrit, avant le 15 janvier de l'année, au Vérificateur des impôts dans le ressort duquel se
trouvent les éléments imposables, une déclaration énonçant tous les éléments dont il
dispose au début de l'année.
Sauf notification contraire du contribuable avant le 15 janvier de l'année, les
plus récentes déclarations souscrites sont valables pour les années suivantes. Toutefois,
l'Administration peut procéder périodiquement au renouvellement général ou partiel des
déclarations.
La déclaration doit mentionner :
1°) les indications nécessaires à l'application des dispositions figurant au présent article ;
2°) toutes autres indications prescrites par l'Administration.
La déclaration doit être datée, certifiée exacte et signée soit par le redevable,
soit par son ou ses représentants.
Des formulaires de déclaration sont distribués aux contribuables en temps
opportun. Toutefois, la non-réception du formulaire ne dispense pas les contribuables de
-29-
souscrire les déclarations requises dans le délai prescrit. Ils doivent dans ce dernier cas
demander les formulaires nécessaires au Vérificateur des impôts.
DISPOSITTIONS NOUVELLES
(article 238 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier,
applicable exclusivement aux concessions minières en vertu de son article 2)
Le titulaire d’un permis de recherches est redevable de l’impôt sur la superficie des
concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,02 USD par hectare
pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour la deuxième année,
en francs congolais équivalent à 0,035 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais
équivalent à 0,04 USD par hectare pour les autres années suivantes.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de l’impôt sur la superficie des
concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare
pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième année,
en francs congolais équivalent à 0,07 USD par hectare pour la troisième année, et en francs congolais
0,08 USD par hectare pour les autres années suivantes.
-30-
TITRE V :
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I :
DU CONTROLE DES DECLARATIONS
ET DU DROIT DE RAPPEL
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 55 :
Les fonctionnaires et les agents de l’Administration des impôts sont chargés
de vérifier l’exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions. Le
Ministre des Finances détermine les conditions dans lesquelles lesdits fonctionnaires et
agents exercent leur contrôle.
CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTROLE
(déterminées par l'A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Par application de l’article 55 de l’Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969, les
fonctionnaires et les agents de l’Administration des impôts chargés de vérifier l’exactitude des déclarations,
de rechercher et de constater les infractions, doivent être porteurs de leur commission ; ils ne peuvent
pénétrer à l’intérieur des bâtiments que sur l’autorisation écrite du Directeur Général des Impôts ou du
Fonctionnaire Provincial désigné à l’article 60 de l’Ordonnance-Loi précitée et seulement entre huit heures
du matin et cinq heures du soir.
Ces fonctionnaires préviennent de leur visite celui qui occupe l’établissement en l’invitant à
assister à leurs opérations ou à s’y faire représenter.
Mention de cette invitation est faite éventuellement dans le procès-verbal de contravention,
sans que l’absence de l’intéressé ou de son représentant doive faire ajourner ni puisse infirmer les
vérifications des fonctionnaires.
Article 56 :
Les cotisations à l’impôt foncier sont établies par les Vérificateurs des
impôts ou leurs adjoints. Les cotisations à l’impôt sur les véhicules sont établies par le
Receveur des impôts ou ses adjoints.
Ces fonctionnaires ou agents cotisent d'office les contribuables qui n'ont
pas souscrit les déclarations en temps utile.
Ils révisent d'office les déclarations reconnues fausses, inexactes ou
incomplètes. Dans ces cas, ils établissent les bases imposables d'après les meilleures
informations qu'ils possèdent ou qu'ils peuvent se procurer, sans devoir toutefois se livrer
à des enquêtes ni à des vérifications sur les lieux.
Les cotisations d'office font l'objet de déclarations signées par les
fonctionnaires désignés aux deux premiers alinéas.
-31-
Lorsque le redevable est imposé d'office, la preuve du chiffre exact de la
base imposable lui incombe en cas de réclamation.
Article 57 :
Par.1. Les Services administratifs de la République Démocratique du Congo, y compris
les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les autorités subordonnées ainsi
que les organismes et les établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis
par un agent chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui
fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans
déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils
détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le
fonctionnaire susdit juge nécessaires.
Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente Ordonnance-Loi,
les Institutions, Sociétés, Associations, Etablissements et Offices à l'administration
desquels la République Démocratique du Congo participe, auxquels il fournit une
garantie, sur l'activité desquels il exerce une surveillance ou dont le personnel de
direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son
approbation.
Par.2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans
l'exercice de ses fonctions par un agent de l'Administration des impôts, soit
directement, soit par l'entremise du Ministre des Finances ou d'un des Services
désignés ci-dessus, peut être invoqué par la République Démocratique du Congo,
pour la recherche de toute somme due à titre d’ impôts.
Par.3. En vue de déterminer les bases imposables d'un contribuable, le Vérificateur des
impôts peut requérir la collaboration des Autorités provinciales ou locales. Le
Bourgmestre est tenu de signaler chaque mois à ce fonctionnaire les immeubles de
sa commune nouvellement construits, reconstruits, ou notablement modifiés.
Article 58 :
(modifié par la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971)
En cas de non-établissement de l'impôt pendant les délais ordinaires du
chef d'absence de déclaration, de déclaration tardive, fausse, inexacte ou incomplète visée
au 3ème alinéa de l'article 56, l'impôt éludé peut être rappelé pendant dix ans à partir du
1
er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice pour lequel l’impôt aurait dû être
établi.
Le taux à appliquer est celui en vigueur pour l'exercice fiscal considéré.
En cas d'imposition dans les délais légaux, mais après l'expiration de
l'exercice fiscal, la cotisation est enrôlée par rappel de droits de l'exercice clos, et le taux
applicable est celui qui aurait été utilisé si l'enrôlement avait eu lieu avant la clôture de
l'exercice auquel l’impôt se rapporte.
-32-
Article 59 :
Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformé-
ment à une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription, l'Administration des
impôts peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé,
établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie
des mêmes éléments d'imposition, dans les six mois, soit de la date de la décision
administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilés au même redevable :
a) ses héritiers ;
b) son conjoint ;
c) les associés d'une société autre que par actions à charge de laquelle l'imposition
primitive a été établie, et réciproquement ;
d) les membres de la famille, de la société, de l’association ou de la communauté dont
le chef ou le directeur a été primitivement imposé, et réciproquement.
La décision annulant l'imposition dont il est question au 1
er alinéa du
présent article annonce l'établissement de la cotisation nouvelle.
-33-
CHAPITRE II :
DU RECOUVREMENT
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 60 :
(modifié par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 )
Les impôts réels, à l’exception de ceux payés comme il est prescrit au
deuxième alinéa 1° et 2° de l’article 62, font l’objet de rôle dressé par le Receveur des
impôts. Le rôle est rendu exécutoire par le visa du Directeur Général des Impôts ou du
Fonctionnaire provincial qu’il délègue à cet effet.
Il en est de même en ce qui concerne l’impôt réel sur les véhicules qui n’a
pas été versé dans les délais fixés au deuxième alinéa de l’article 62.
Article 61 :
Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle
indiquant les bases et le montant des cotisations.
-34-
Article 62 :
(modifié par l'O.-L. n°69-060 du 5 décembre 1969 et
par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
L’impôt doit être payé intégralement au plus tard le dernier jour du mois
qui suit celui de l’envoi de l’avertissement extrait du rôle.
L’impôt est toutefois exigible :
1°) au moment du dépôt de la déclaration lorsqu'il s'applique à des véhicules ;
2°) avant le 1
er avril lorsqu'il s'applique à des véhicules dans les cas de prorogation de
validité de la plus récente déclaration ;
3°) immédiatement lorsqu'il s'agit :
a) de l'impôt sur les véhicules enrôlé, à défaut de paiement, dans les délais fixés aux l°
et 2° qui précèdent ;
b) de l’impôt foncier en cas de mutation de l'immeuble auquel il se rapporte ;
c) de l’impôt foncier dès lors qu'il est établi d'office que ce soit pour une ou plusieurs
années.
Les impôts réels sont payables entre les mains du Receveur des impôts.
Article 63 :
L'impôt devient immédiatement exigible lorsque le contribuable s'apprête,
soit à quitter définitivement la République Démocratique du Congo sans y laisser de biens
mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à
aliéner des biens meubles ou immeubles, soit encore lorsqu'il tombe en déconfiture ou en
faillite.
Il en est de même lorsqu'une infraction à la présente Ordonnance-Loi est
relevée par procès-verbal.
L'autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au
service de la Sûreté, d'un certificat délivré par le Receveur des impôts de la résidence du
contribuable intéressé attestant que celui-ci n'est pas redevable d’impôts en République
Démocratique du Congo.
Article 64 :
(modifié par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Le paiement de l’impôt sur les véhicules est constaté par un signe distinctif
fiscal, délivré au contribuable, valant quittance, et qui sert de carte d'identification du
véhicule.
Les véhicules doivent être constamment pourvus des signes distinctifs.
-35-
En cas de perte ou de détérioration du signe distinctif fiscal délivré pour un
véhicule, un duplicata peut être délivré contre paiement d'une somme égale à 50% de
la valeur dudit signe.
Article 65 :
Le signe distinctif visé à l'article 64 est conforme au modèle arrêté par
l'Administration.
Le Ministre des Finances détermine les modalités d'apposition des signes
distinctifs sur les véhicules.
MODALITES D'APPOSITION DU SIGNE DISTINCTIF
(déterminées par l'A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Le signe distinctif doit être fixé sur le véhicule d'une manière permanente, à l'abri des
intempéries, à un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible.
Par l'application de l'article 65, les véhicules exempts de l'impôt doivent être munis d'un
signe distinctif "exempt". Pour les véhicules utilisés par les personnes physiques ou juridiques visées aux 2
à 5 de l'article 39 et par les grands invalides et les infirmes dont il est question au 11 du même article,
une attestation d'exemption est délivrée par le Receveur des impôts.
Cette attestation, conforme au modèle arrêté par l'Administration, énonce, outre les
motifs de l'exemption, toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification du véhicule. Le
conducteur du véhicule doit exhiber cette attestation à toute réquisition des fonctionnaires ou agents chargés
de la surveillance.
Article 66 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
-36-
CHAPITRE III :
DES POURSUITES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 67 :
Les poursuites en recouvrement des cotisations comprises au rôle sont
exercées par les Huissiers, à la requête du Receveur des impôts.
Les Huissiers font les commandements, les saisies et les ventes à l'exception
des ventes immobilières, lesquelles sont faites par le Notaire.
Article 68 :
Les poursuites s'exercent en vertu de contraintes décernées par le Receveur
des impôts.
Toutes réclamations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites
sont de la compétence de ce fonctionnaire.
Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuites,
y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.
Les contestations quant à la validité et la forme des actes de poursuite sont
de la compétence des tribunaux. En cas de contestation à ce sujet, l'opposition suspend
l'exécution de la saisie jusqu'à la décision judiciaire.
Article 69 :
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires,
avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de
revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de
l’article 77, paragraphe 1
er, sont tenus, sur la demande qu’il leur en est faite par pli
recommandé émanant du Receveur des impôts, de payer à l'acquit des redevables et sur le
montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à
concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers.
A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un
délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme
s'ils étaient débiteurs directs.
Les quittances des Receveurs sont allouées en compte aux tiers-détenteurs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à
mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n’est pas nécessaire de renouveler la
demande aussi longtemps que les impôts, objet de ladite demande, restent couverts par le
-37-
privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les frais, majorations et
autres accessoires y compris.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne
sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés
personnellement et il procède contre eux par voie de saisie-arrêt.
Celle-ci s'effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à
119 du Code de Procédure Civile.
Article 70 :
Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitté ses
impositions à l'échéance fixée par le premier alinéa de l'article 62.
Avant de commencer les poursuites et sauf le cas où il jugerait qu'un retard
peut compromettre les intérêts du Trésor, le Receveur des impôts envoie au contribuable
un dernier avertissement l'invitant à payer dans les quinze jours.
Article 71 :
Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai si le Receveur des impôts le juge
nécessaire, un commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les
huit jours, à peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou immobiliers.
Article 72 :
Après l'expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des
impôts fait procéder à la saisie de telle partie d’objets mobiliers ou de tels immeubles qu’il
juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit suffise au paiement des
sommes dues.
Article 73 :
Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal
de la saisie, il sera procédé à la vente des biens mobiliers saisis jusqu'à concurrence des
sommes dues et des frais.
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l'adjudication ne peut se faire
qu'à vil prix, l'Huissier ou le Notaire peut s'abstenir d'adjuger ; il dresse, dans ce cas, un
procès-verbal de non adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y
avoir plusieurs ajournements successifs.
Article 74 :
Le produit brut de la vente est versé entre les mains du Receveur des
impôts, lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de
-38-
l'intéressé pendant un délai de deux ans à l'expiration duquel les sommes non réclamées
sont acquises au Trésor.
Article 75 :
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de
justice en matière civile et commerciale sont applicables aux saisies et aux ventes opérées
pour le recouvrement des impositions enrôlées, mais seulement en tant qu'il n'y est pas
dérogé par les dispositions du présent chapitre.
Toutefois, le Receveur des impôts peut, dans tous les cas où les droits du
Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avec l'autorisation, selon le cas, du
Directeur Général des Impôts ou du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts, les
objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution
par décision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenir dans un délai de
deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Les héritiers d'un contribuable décédé sont tenus, à concurrence de leur
part héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cujus.
Article 76
Il y a prescription pour le recouvrement des impôts et autres droits dus
après 30 ans à compter de la date exécutoire du rôle.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et
suivants du Code Civil et par une renonciation au temps couru de la prescription.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription
susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise 30 ans après le dernier
acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
-39-
CHAPITRE IV :
DES GARANTIES DU TRESOR
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 77 :
Par.1. Pour le recouvrement des impôts, des accroissements, des majorations, des
amendes et des frais, le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et
immeubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du
redevable dans la mesure où, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du
présent article, le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits
biens.
Ce privilège s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date
exécutoire du rôle.
La saisie des biens, avant l'expiration de ce délai, conserve le privilège jusqu'à leur
réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des impôts visée à l’article 69.
Par.2. Pour le recouvrement des impôts, des accroissements, des majorations, des
amendes et des frais de poursuite, le Trésor a également droit d’hypothèque légale
sur tous les immeubles du redevable.
L’hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure
où, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, le
recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.
Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire et
au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le rôle a
été rendu exécutoire.
Le Receveur des impôts requiert l’inscription et accorde la levée des hypothèques
légales ou conventionnelles garantissant le paiement de l’impôt réel.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions en
vigueur quant au régime hypothécaire sont applicables aux impôts et accessoires
dus en vertu de la présente Ordonnance-Loi.
Par.3. Les sociétés étrangères doivent avoir un représentant en République Démocratique
du Congo qui est tenu solidairement avec elles au paiement des impôts, des
accroissements, des majorations, des amendes et des frais.
Par.4. Le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari peut être poursuivi sur tous les
biens, meubles ou immeubles de la femme, à moins qu’elle prouve qu’elle
possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen
desquels ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des
personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels.
-40-
CHAPITRE V :
DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 78 :
(modifié par l’Ord. n°76/072 du 26 mars 1976)
Par.1. Les redevables, ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat général ou
spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation
contre le montant de leurs cotisations à l’impôt réel auprès du Directeur Général
des Impôts ou du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts cité à l’article 60 à
l’intervention duquel le rôle contenant la cotisation litigieuse a été rendu
exécutoire.
Par.2. Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Par.3. Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée au plus tard dans un
délai de six mois à partir de la date de l’avertissement extrait du rôle ou celle du
paiement pour l’impôt perçu autrement que par rôle.
Par.4. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les redevables peuvent
compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux libellés par écrit.
Par.5. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l’impôt ; il est délivré reçu de sa
réclamation.
Par.6. Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire désigné au
paragraphe 1 du présent article, accorde d’office le dégrèvement des sur-
impositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.
Si l’impôt a déjà été payé, la restitution n’en est ordonnée que si la surimposition
est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la
recette.
Article 79 :
Par.1. Pour établir les bases imposables, l’Inspecteur des impôts peut vérifier les écritures
du redevable, s’assurer de la conformité des extraits et documents produits et se
faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.
Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de
preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin entendre des tiers
et procéder à des enquêtes.
Par.2. Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’Inspecteur des impôts peut
réclamer de divers services publics, des créanciers ou débiteurs, des redevables et
notamment des services, administrations, organismes, établissements et personnes
-41-
citées à l’article 57 et à l’article 69, tous renseignements à leur connaissance qui
peuvent être utiles.
Par.3. Si le réclamant s’abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements
ou documents demandés, sa réclamation est rejetée.
Par.4. Le fonctionnaire cité à l’article 78 statue par décision motivée sur les réclamations
introduites.
Sa décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste.
Article 80 :
Les décisions visées au paragraphe 4 de l’article 79 peuvent faire l’objet
d’un recours devant la Cour d’Appel.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce
recours.
Ce recours doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six
mois à partir de la notification de la décision à l’intéressé.
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts dans les conditions
fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Article 81 :
L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en
cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt, des accroissements, des majorations, des
amendes et des frais.
Toutefois, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire cité à l’article 78 peut faire
surseoir au recouvrement de tout ou partie de l’imposition litigieuse.
-42-
CHAPITRE VI :
ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS PENALES
Article 82 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 83 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 84 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 85 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 86
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 87 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales)
-43-
CHAPITRE VII :
RANG DES LOCALITES
Article 88 :
Le Ministre des Finances peut modifier le rang des localités tel qu'il résulte
des dispositions de l'article 13.
CLASSEMENT DES LOCALITES
(fixé par l'A.D. n°049 du 28 octobre 1987 et modifié par l'A.M. n°019 du 8 octobre 1997)
Le classement des localités est fixé comme suit :
I. LOCALITES DITES DE PREMIER RANG
A) VILLE DE KINSHASA
- COMMUNE DE LA GOMBE : tous les quartiers ;
- COMMUNE DE LIMETE : tous les quartiers, à l'exclusion des quartiers
Mombele, Mososo, Salongo et K ingabwa
village ;
- COMMUNE DE NGALIEMA : Les Quartiers Ma-Campagne , I.P.N., Binza
Pigeon, Monts Fleuris, avenue des Ecuries,
Quartier Mampenza, Quartier Golf, Quartier
Mimoza, Quartier Utexafrica, Quartier G.B.
et Baramoto, Quartier Chanic et environs ;
- COMMUNE DE BARUMBU : Quartier Bon-Marché (de l'ave nue de l'aérodrome
jusqu'au pont Bitshaku Tshaku) ;
- COMMUNE DE LEMBA : Quartier Gombele ;
B) AUTRES PROVINCES
- BAS-CONGO : MATADI : - Quartier Soyo (Ville haute),
- Centre commercial (Ville basse) ;
- KATANGA : LUBUMBASHI : Commune de Lubumbashi ;
- SUD-KIVU : BUKAVU : Commune d'Ibanda ;
- NORD-KIVU : GOMA : - Centre commercial et résidentiel,
- Quartier Himbi ;
- KASAI-ORIENTAL : MBUJI-MAYI : Quartier Miba ;
- PROVINCE ORIENTALE : KISANGANI : - Commune de Makiso,
- Quartier Industriel Tshopo,
- Quartier Mangobo.
-44-
C) LES AEROPORTS INTERNATIONAUX ET LES PORTS
MARITIMES.
Il. LOCALITES DITES DE DEUXIEME RANG
A) VILLE DE KINSHASA :
- COMMUNE DE MATETE : Quartier des Marais ;
- COMMUNE DE LINGWALA : Quartier Boyata, Quartier Golf ;
- COMMUNE DE LEMBA : Camp riche, Cité Salongo ;
- COMMUNE DE LIMETE : Quartier Salongo ;
- COMMUNE DE SELEMBAO : - Cité verte,
- Quartier Ngafani I (500 m de la grande
route à partir de l'avenue de l'Ecole, jonction
avec l'avenue Lilas),
- Quartier Ngafani II (500 m de la grande
route à partir de Fwakin jusqu'à l'entrée
Habitat),
- Quartier Ngafani III (500 m de la grande
route à partir de Habitat jusqu'au début
Cité verte) ;
- COMMUNE DE MONT-NGAFULA : - Cité Maman Mobutu,
- Quartier Mama Yemo, (1,50 km de la
grande route depuis le triangle jusqu'au
domaine Liyolo),
- Quartier Munongo ( 300 m de la grande
route),
- Quartier Masanga Mbila (1,50 km de la
grande route depuis le domaine Liyolo
jusqu'à l'avenue des Ecologistes) ;
- COMMUNE DE KINTAMBO : Quartier Jamaïque et Centre commercial.
B. AUTRES PROVINCES
- BAS-CONGO : MATADI : Commune de Matadi ;
- PROVINCIALE ORIENTALE : - BUNIA : Centre commercial,
- ISIRO : Quartier Raquette ;
- NORD-KIVU : - GOMA,
- BUTEMBO : Centre commercial, Quartier M.G.L.,
- BENI : Centre commercial, Quartier Boeken ;
- EQUATEUR : - GBADOLITE : Centre commercial,
- MBANDAKA : Centre Ville ;
- KATANGA : - LUBUMBASH I : Commune de Kapemba,
- LIKASI : Centre Ville,
-45-
- KOLWEZI : Centre Ville ;
- BANDUNDU : KIKWIT : Commune de Kikwit (Platea u et Ville Basse) ;
- KASAI-OCCIDENTAL : KANANGA : - Quartier Kananga II ,
- Quartier Industriel,
- Centre Ville.
C. LES PORTS FLUVIAUX DE KINSHASA ET DE KISANGANI
III. LOCALITES DE TROISIEME RANG
A. VILLE DE KINSHASA
- COMMUNE DE KALAMU : tous les quartiers ;
- COMMUNE DE KASA-VUBU : tous les quartiers ;
- COMMUNE DE KINTAMBO : tous les quartiers, à l'e xception de ceux
repris aux 1er et 2ème rangs et le
Camp Luka ;
- COMMUNE DE LIMETE : Quartier Musoso ;
- COMMUNE DE LEMBA : tous les quartiers, à l'ex ception des quartiers
Gombele, Camp riche et Salongo ;
- COMMUNE DE BANDALUNGWA : tous les quartiers ;
- COMMUNE DE KINSHASA : tous les quartiers ;
- COMMUNE DE BARUMBU : tous les quartiers, à l'e xception du quartier
Bon Marché ;
- COMMUNE DE LINGWALA : tous les quartiers, à l'exception des quartiers
Boyata et Golf ;
- COMMUNE DE MATETE : tous les quartiers, à l'ex ception du quartier
des Marais ;
- COMMUNE DE NGIRI-NGIRI : tous les quartiers ;
- COMMUNE DE MASINA : Quartier Sans fils ;
- COMMUNE DE NDJILI : Quartiers 1, 2, 3, 4, 7 e t 12 ;
- COMMUNE DE MONT NGAFULA : tous les quartiers, à l'exception des quartiers
Mama Yemo et Cité Maman Mobutu.
B. LES AUTRES PORTS ET AEROPORTS AMENAGES EN MATERI AUX
DURABLES
C. AUTRES PROVINCES
- BAS-CONGO : Muanda (1 km à partir du littora l),
Mbanza-Ngungu, Inkisi, Boma
(Commune de Nzadi) ;
- SUD-KIVU : Uvira : Quartier Mulongwe, Buka vu
(Communes de Bagira et Kadutu) ;
- NORD-KIVU : Goma (Quartier Katindo gauche) ;
-46-
- MANIEMA : Kindu (Centre ville), Kalima : (Ci té
Kalima) ;
- KATANGA : Ville de Kipushi, Kamina/Ville, Ka lemie
et Lubumbashi (Commune de Rwashi) ;
- BANDUNDU :Ville de Bandundu (Quartier Salong o),
Kikwit (à l'exception de la Ville Basse et
du Plateau) ;
- KASAI-OCCIDENTAL : Kananga (Quartier Bianchi) , Ilebo et
Tshikapa ;
- KASAI-ORIENTAL : Mbuji-Mayi (Nouvelle ville et
Commune de
Bipemba, à l'exception du Quartier Miba),
Mwene-Ditu (Centre ville), Lusambo,
Ngandajika, Kabinda et Lodja ;
- EQUATEUR : Bumba (Centre commerci al), Boende
(Centre commercial), Basankusu (Centre
commercial), Mbandaka (à l'exception du
(Centre ville) et Gemena (Centre ville) ;
- PROVINCE ORIENTALE : Bunia (Quartier de Nyakas anza, Quartier
Yabiyaya et Quartier Mujipela).
IV. LOCALITES DE QUATRIEME RANG
Toutes les localités ou parties de localités non reprises ailleurs.
-47-
CHAPITRE VIII :
ATTRIBUTIONS – ADDITIONNELS
Article 89 :
(abrogé conformément au D.-L. n°089 du 10 juillet 1998)
CHAPITRE IX
ABROGATIONS-MISE EN VIGUEUR
Article 90 :
L'annexe 4 à l'Ordonnance-Loi n°68/013 du 6 janvier 1968 relative à
l'impôt personnel est abrogée sauf cotisations de l'exercice fiscal 1968.
La législation relative à l'impôt personnel telle qu'elle résulte de la loi du 10
juillet 1963 est également abrogée sauf pour les cotisations de l'exercice fiscal 1967.
L'article 191 du Décret du 13 octobre 1959 relatif aux Communes et aux
Villes est abrogé.
Article 91 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir de l'exercice fiscal 1969.
Toutefois, les dispositions du titre V sont applicables à partir du 1er janvier 1969 quel
que soit l'exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.
-48-
DEUXIEME PARTIE :
IMPOTS SUR LES REVENUS
-49-
SOUS-PARTIE I :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCATIF, MOBILIER
ET PROFESSIONNEL
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 modifiée par :
- l'Ordonnance-Loi n°69/059 du 5 décembre 1969 ;
- l'Ordonnance-Loi n°70/086 du 23 décembre 1970 ;
- la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ;
- la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 ;
- la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 ;
- l'Ordonnance n°76/072 du 26 mars 1976 ;
- la Loi n°76/020 du 16 juillet 1976 ;
- la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 ;
- la Loi n°80-001 du 16 janvier 1980 ;
- l'Ordonnance-Loi n°81-009 du 27 mars 1981 ;
- la Loi n°83-004 du 23 février 1983 ;
- l'Ordonnance-Loi n°84-022 du 30 mars 1984 ;
- l'Ordonnance-Loi 87-044 du 15 septembre 1987 ;
- l'Ordonnance-Loi n°88-008 du 10 mars 1988 ;
- l’Ordonnance-Loi n°89-015 du 18 février 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n°89-016 du 18 février 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989 ;
- l'Ordonnance-Loi n°89-037 du 17 août 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n°89-039 du 17 août 1989 ;
- l'Ordonnance-Loi n°91/003 du 25 février 1991 ;
- le Décret-Loi n°058 du 18 février 1998 ;
- le Décret-Loi n°089 du 10 juillet 1998 ;
- le Décret-Loi n°098 du 3 juillet 2000 ;
- le Décret-Loi n°109/2000 du 19 juillet 2000 ;
- le Décret-Loi n°014/2002 du 30 mars 2002 ;
- le Décret-Loi n°015/2002 du 30 mars 2002 ;
- la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 ;
- la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n°006/03 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- l’Ordonnance n°76/150 du 16 juillet 1976 ;
- l'Arrêté Ministériel n°054 du 29 mars 1969 ;
- l'Arrêté Ministériel n°061 du 26 avril 1978 ;
- l'Arrêté Départemental n°070 du 4 juillet 1981;
- l'Arrêté Départemental n°014 du 12 mars 1984 ;
- l’Arrêté Ministériel n°021 du 8 octobre 1997 ;
- l’Arrêté Ministériel n°087 du 23 mars 2002 ;
- l'Arrêté Ministériel n°083 du 26 février 2002 ;
- l'Arrêté Ministériel n°007 du 31 décembre 2002.
-50-
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
Il est établi :
1°) un impôt sur les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains sis en
République Démocratique du Congo ou impôt sur les revenus locatifs ;
2°) un impôt mobilier sur les revenus des capitaux mobiliers investis en République
Démocratique du Congo ;
3°) un impôt sur les revenus professionnels ou impôt professionnel.
Article 2 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Les expressions "sociétés" et "sociétés autres que par actions" employées
dans la présente Ordonnance-Loi visent les sociétés légalement constituées, les
associations de fait et groupes dépourvus de personnalité morale mais possédant une
comptabilité propre ainsi que les associations momentanées.
Article 3 :
Est considérée comme société étrangère, pour l'application de la présente
Ordonnance-Loi, toute société qui n'est pas une société de droit national.
Est considérée comme société de droit national, la société créée suivant la
législation applicable en République Démocratique du Congo et y ayant à la fois son siège
social et son principal établissement administratif. La comptabilité des sociétés de droit
national doit obligatoirement être tenue en République Démocratique du Congo.
L'Assemblée Générale ordinaire des sociétés de droit national doit obligatoirement se
réunir en République Démocratique du Congo.
-51-
TITRE II :
IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS
CHAPITRE I :
BASE DE L'IMPOT
Article 4 :
(complété par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
Sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des
terrains situés en République Démocratique du Congo, quel que soit le pays du domicile
ou de la résidence des bénéficiaires.
Sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement
accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses.
Article 4 bis :
( créé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Est également imposable à l’impôt sur les revenus locatifs, la mise à
disposition, à titre gratuit, des bâtiments et terrains en faveur d'une entreprise ou de toute
autre personne pour usage professionnel.
Dans ce cas, la base d'imposition est déterminée suivant les tarifs minima
prévus à l'article 4 de la Loi n°83-004 du 23 février 1983.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la personne physique qui
utilise ses bâtiments et terrains pour une exploitation professionnelle.
Article 5 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt est assis :
l°) sur le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location ;
2°) sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.
Le revenu brut comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel,
de l'outillage, du cheptel et de tous objets quelconques.
-52-
CHAPITRE II :
REVENUS IMPOSABLES
Article 6 :
(modifié par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970, par la Loi n°73/003 du 5 janvier
1973, par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt est établi sur le revenu brut de l'année civile antérieure.
L’impôt est appliqué sur l'ensemble des revenus annuels de chaque
redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes
inférieures à un an.
En cas d'aliénation de tous les droits immobiliers d'un redevable, une
cotisation spéciale est réglée d'après les revenus recueillis depuis le premier janvier de
l'année de l'aliénation. Cette cotisation est rattachée à l'exercice désigné par le millésime de
l'année de cette aliénation.
Article 7 :
(abrogé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 8 :
Le revenu brut s'entend du montant cumulé :
a) du loyer ;
b) des impôts de toute nature acquittés par le locataire à la décharge du bailleur ;
c) des charges, autres que les réparations locatives, supportées par le locataire, pour
compte du bailleur, et résultant ou non des conditions mises par le second à la
location de l'immeuble. La charge consistant en une dépense une fois faite est répartie
sur les années non encore révolues de la durée du bail.
Article 9 :
En cas de présomption d'inexactitude, les loyers imposables sont
déterminés pour chaque redevable, eu égard aux loyers normaux d'un ou de plusieurs
redevables similaires.
-53-
CHAPITRE III :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 10 :
(modifié par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont redevables de l’impôt :
a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d'un droit réel immobilier ;
b) le bénéficiaire du profit brut de la sous-location des bâtiments et terrains.
Les revenus des époux sont cumulés quelque soit le régime matrimonial
adopté. La cotisation est établie au nom du mari.
CHAPITRE IV :
TAUX DE L’IMPOT
Article 11 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Le taux de l’impôt sur le revenu de la location des bâtiments et terrains et
les profits des sous-locations est fixé à 22%.
CHAPITRE V :
EXEMPTIONS
Article 12 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et
par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975)
Sont exemptés de l’impôt sur les revenus locatifs :
1°) l'Etat, les Provinces, les Villes, les Territoires, les Communes ainsi que les offices et
autres établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles
provenant de subventions budgétaires ou qui assurent, sous la garantie de l'Etat, la
gestion d'assurances sociales ;
2°) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de
l’article 1
er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par
le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
-54-
3°) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques
ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du
Décret du 28 décembre 1888 et visée à l’article 5 du Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
4°) les établissements d'utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet 1926 ;
5°) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses,
scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile de Décrets
spéciaux ;
6°) les organismes internationaux ;
7°) les immeubles nouvellement construits, à partir du 1er janvier 1968, dans les
Provinces Orientale, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema, jusqu'au 31
décembre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
-55-
TITRE III :
IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
OU IMPOT MOBILIER
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par l'O.-L. n°70/086
du 23 décembre 1970 et par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
L’impôt mobilier s'applique :
1°) aux revenus d'actions ou parts quelconques et aux revenus d'obligations à charge des
sociétés par actions civiles ou commerciales ayant en République Démocratique du
Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;
2°) aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions
qui possèdent en République Démocratique du Congo leur siège social et leur
principal établissement administratif ;
3°) aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins
professionnelles par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en
République Démocratique du Congo leur domicile, leur résidence ou un établissement
;
4°) aux tantièmes alloués, dans les sociétés par actions de droit national, aux membres du
conseil général ;
5°) aux revenus d'actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou
commerciales étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République
Démocratique du Congo ;
6°) aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions,
étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du
Congo ;
7°) aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement
permanent ou fixe en République Démocratique du Congo, aux membres du conseil
général ;
8°) aux montants nets des redevances. Le terme "redevances" désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques,
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, ou scientifique et pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique. Le montant net des redevances s'entend de leur montant
-56-
brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur
conservation par le bénéficiaire. A défaut d'éléments probants, les dépenses ou
charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant brut des redevances.
-57-
CHAPITRE II :
REVENUS IMPOSABLES
Article 14 :
Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visées à l'article 13,
comprennent :
1°) les dividendes, intérêts, parts d'intérêts ou de fondateur et tous autres profits
attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;
2°) les remboursements totaux ou partiels du capital social, dans la mesure où ils
comprennent des bénéfices, des plus-values ou des réserves incorporés
antérieurement au capital social.
Est assimilée aux revenus d'actions, la partie, fixée en fonction des
bénéfices, des revenus attribués aux porteurs d'obligations et de tous autres titres
constitutifs d'emprunts.
Les revenus d'actions ou parts quelconques, visés à l'article 13.5°, sont fixés
forfaitairement à 40% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu'à
l’impôt sur les revenus locatifs.
Article 15 :
Les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que
par actions comprennent les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit.
Les revenus des parts des associés non actifs visés à l'article 13.6°, sont
fixés forfaitairement à 50% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel
qu'à l’impôt sur les revenus locatifs.
Article 16 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Les tantièmes visés à l'article 13.7°, sont fixés forfaitairement à 10% des
revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu'à l’impôt sur les revenus
locatifs.
Article 17 :
En cas de partage, même partiel, de l'avoir social, par suite de liquidation ou
de toute autre cause, l’impôt dû en vertu de l'article 13, est basé sur l'ensemble des
-58-
sommes réparties en espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social
réellement libéré restant à rembourser. Ne sont pas considérés comme capital, pour
l'application de la présente disposition, les bénéfices ou réserves virés ou incorporés au
capital et à la raison desquels l’impôt mobilier n'a jamais été acquitté.
L’impôt mobilier est dû immédiatement sur tout remboursement effectué
au-delà du capital.
Article 18:
N'est pas considérée comme un cas de partage de l'avoir social, la fusion de
sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d'une société nouvelle ou par voie
d'absorption) ou la transformation d'une société possédant la personnalité juridique en
une autre dotée de la personnalité juridique à la condition que les éléments de l'actif et du
passif de la société existante soient transférés tels quels dans les écritures de la société
nouvelle.
Article 19 :
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, alinéa 2, les revenus des
obligations dans les sociétés visées à l'article 13, sont les intérêts, primes ou lots attribués
aux porteurs d'obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres
titres constitutifs d'emprunt, quelle qu'en soit la durée.
Article 20 :
Sont considérés comme associés non actifs pour l'application de l'article 13,
les associés qui ne participent pas à la gestion journalière de l'entreprise, c'est-à-dire ceux
qui, n'y déployant pas une activité régulière et effective, ne font pas fructifier par leur
travail le capital qu'ils y ont investi.
Article 21 :
L’impôt pris en charge par le débiteur des revenus est ajouté au montant de
ceux-ci pour le calcul de l’impôt mobilier.
-59-
Article 22 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
L’impôt ne s'applique pas aux revenus de créances visés à l'article 13.3°,
payés ou attribués à des sociétés de droit national ou étrangères, établies en République
Démocratique du Congo. Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis à
l’impôt professionnel.
CHAPITRE III :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 23 :
Sont tenues de payer l’impôt mobilier :
1°) les sociétés visées à l'article 13 ;
2°) les sociétés et les personnes qui paient les revenus spécifiés à l'article 13.
Article 24 :
Les redevables indiqués à l'article 23 ont le droit de retenir sur les revenus
imposables l’impôt y afférent et ce, nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle
que soit la nationalité de ceux-ci.
CHAPITRE IV :
DEBITION DE L’IMPOT
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Article 25 :
Le paiement des revenus ou leur mise à la disposition du bénéficiaire
entraîne la débition de l’impôt.
Est notamment assimilée au paiement, l'inscription d'un revenu à un
compte ouvert au profit du bénéficiaire.
La remise en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire
un revenu, est, à concurrence de la valeur réelle du titre, assimilée au paiement.
Dans les sociétés autres que par actions, les bénéfices d'un exercice sont
censés être répartis au moins à concurrence des sommes dont les associés non-actifs sont
débiteurs à un titre quelconque vis-à-vis de la société à la fin de cet exercice.
Pour les sociétés étrangères, la débition est fixée au 1
er avril de l'année
suivant celle de l'exercice.
CHAPITRE V :
-60-
TAUX DE L’IMPOT
Article 26 :
L’impôt mobilier est fixée à 20%.
-61-
TITRE IV :
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS
OU IMPOT PROFESSIONNEL
CHAPITRE I :
BASE DE L'IMPOT
Article 27 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt professionnel atteint les revenus désignés ci-après, provenant
d'activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même
que le bénéficiaire n'y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif,
son domicile ou sa résidence permanente :
1°) les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles
ou immobilières, y compris les libéralités et avantages quelconques accordés aux
associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions ;
2°) les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit
public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise, celles des associés
actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l'exploitant d'une entreprise
individuelle s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi
que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants,
commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes personnes exerçant des fonctions
analogues ;
3°) les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou
offices ;
4°) les profits, quelle qu'en soit la nature, des occupations non visées aux l° à 3° du
présent article.
Article 28 :
L’impôt professionnel atteint également les bénéfices, rémunérations ou
profits provenant d'une activité professionnelle quelconque alors même que ces bénéfices,
rémunérations ou profits sont recueillis après cessation de l'activité.
Article 29 :
Les revenus désignés à l'article 27 sont imposables sur leur montant net,
c'est-à-dire en raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles
faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et de conserver ces revenus.
-62-
Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses
et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le
caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.
-63-
CHAPITRE II :
BENEFICES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIAL ES,
ARTISANALES, AGRICOLES OU IMMOBILIERES EXPLOITEES
EN SOCIETES OU AUTREMENT
A. Revenus imposables
Article 30 :
Les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par ses
établissements en République Démocratique du Congo ainsi que tous accroissements des
avoirs investis en vue des susdites activités y compris les accroissements qui résultent de
plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires
du redevable, quelles qu'en soient l'origine et la nature.
Article 31 :
(modifié par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970, par la Loi n°73/003
du 5 janvier 1973, par la Loi n°77/016 du 25 juillet l977 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont notamment compris dans les bénéfices :
1°) les libéralités et avantages quelconques revenant à quelque titre et sous quelque forme
que ce soit aux associés non-actifs ou à leurs héritiers dans les sociétés autres que par
actions ;
2°) les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à
l'extension de l'entreprise ou à la plus-value de l'outillage comptabilisées au débit d'un
compte de résultat, au mépris de toute règle comptable ;
3°) les réserves ou fonds de prévision quelconques, le report à nouveau de l'année et
toutes affectations analogues. Les primes d'émission ne sont pas considérées comme
bénéfices pour autant qu'elles soient affectées à un compte indisponible ou
incorporées au capital social.
Article 31 bis :
(créé par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970)
Lorsqu’une entreprise établie en République Démocratique du Congo se
trouve directement ou indirectement dans les liens quelconques d'interdépendance à
l'égard d'une entreprise établie à l'étranger, tous avantages anormaux ou bénévoles qu'en
raison de ces liens elle consent à cette dernière ou à des personnes et entreprises ayant
avec celle-ci des intérêts communs, sont ajoutés à ses propres bénéfices.
-64-
Article 32 :
L’impôt s'applique aux bénéfices obtenus, même en fin d'exploitation ou
après cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l'apport d'éléments d'actif
quelconques affectés à l'exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats,
brevets d'invention, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, études ou
connaissances commerciales, droits de vente, de façonnage, de fabrication ou autres
analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l'activité, de
l'annulation d'un contrat d'achat ou de fourniture ou de l'abstention de l'exercice de
certains droits.
Article 33 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par la Loi n°73/003
du 5 janvier 1973, par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Par.1. A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'Admi-
nistration, les bénéfices imposables sont déterminés, pour chaque redevable, eu
égard aux bénéfices normaux d'un ou plusieurs redevables similaires et compte
tenu, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre
d'établissements, d'employés, d'ouvriers ainsi que de tous autres renseignements
utiles.
Par.2. A l'effet de déterminer les bénéfices imposables des agriculteurs, planteurs, éle-
veurs et marchands de bétail, commerçants, artisans et autres redevables qui ne
tiennent pas une comptabilité régulière, l'Administration peut proposer des bases
forfaitaires d'imposition, éventuellement avec l'accord des groupements
professionnels intéressés ayant une existence légale.
Pour qu'une comptabilité puisse être considérée comme régulière, il est nécessaire
que les livres, tenus au jour le jour, soient appuyés de documents justificatifs, qu'ils
aient enregistré, de manière complète et exacte, toutes les opérations traitées par
l'exploitant ou à son intervention, qu'ils présentent un réel caractère de sincérité et
que les inventaires soient établis à la fin de chaque exercice.
Le Ministre des Finances détermine les bases forfaitaires d'imposition.
Ces bases forfaitaires peuvent être arrêtées pour trois exercices consécutifs.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux personnes morales.
Par.3. A la condition qu'il n'excède pas l'équivalent en francs congolais de 500$US
[montant actualisé par l’A.M. n°021 du 8 octobre 1997], le montant des bénéfices
et profits visés à l'article 27.1° et 4°, reconnu imposable à l’impôt professionnel
après vérification de la déclaration d'un exercice, peut être retenu forfaitairement
pour la détermination de la base imposable à l’impôt professionnel de deux
exercices suivants.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus :
a) des personnes morales ;
-65-
b) des personnes physiques qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de
l'exercice, tenaient une comptabilité régulière.
BASES FORFAITAIRES D’IMPOSITION EN MATIERE DE L’IMPO T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS
(fixées de l’A.M. n°021 du 8 octobre 1997)
En matière d’impôts sur les revenus, les bases forfaitaires minima des professions ci-
dessous sont fixées de la manière suivante par l’Administration fiscale qui peut les redresser à la suite
d’une vérification :
A. TRANSPORTS REMUNERES :
a) Des personnes
Base minimum
- Taxi : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
- Mini-bus : équivalent en Francs Congolais de 400$ ;
- Bus et Fula-Fula : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
- Baleinières et assimilés : équivalent en Francs Congolais de 1.000$ ;
b) Des marchandises Base minimum
- Camionnette : équivalent en Francs Congolais de 250$ ;
- Camion : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
- Baleinières et assimilés : équivalent en Francs Congolais de 1.000$ ;
Au cas où un véhicule sert à la fois au transport des personnes et des marchandises, la base
minimum prévue pour le transport est majorée de 10%.
B. PROFESSIONS LIBERALES ET PARAMEDICALES :
- Cabinet médical
(1 Médecin + 2 collaborateurs) : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
- Polyclinique (plusieurs services) : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
-
Centre d’analyse spécialisé (Radio) : équivalent en Francs Congolais de 400$ ;
- Clinique : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
C. PHARMACIENS D’OFFICINE :
-
Pharmacie de moins de 3 personnes : équivalent en Francs Congolais de 400$ ;
-
Pharmacie de plus de 3 personnes : régime déclaratif.
D. CASINO : équivalent en Francs Congolais de 600$ ;
E. SALONS DE COIFFURE :
- Installés dans les localités de 1
er rang : équivalent en Francs Congolais de 250$ ;
-66-
- Installés dans les localités de 2
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
- Installés dans les localités de 3
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 80$ ;
- Installés dans les localités de 4
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 50$ ;
F. MAISON D’EDITION (VENTE DISQUES, CASSETTES) :
- Installée dans les localités de 1
er rang : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
- Installée dans les localités de 2
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 100$ ;
- Installée dans les localités de 3
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 80$ ;
- Installée dans les localités de 4
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 40$ ;
G. EXPLOITATION D’HOTEL DE 2 ETOILES ET MOINS :
- Installé dans les localités de 1
er rang : équivalent en Francs Congolais de 750$ ;
- Installé dans les localités de 2
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
- Installé dans les localités de 3
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
- Installé dans les localités de 4
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 200$ ;
H. EXPLOITATION CINEMA (PETITE SALLE) :
- De 1
ère Catégorie : 150$ ;
- De 2
ème Catégorie : 100$ ;
I. AVOCATS :
- Inscrits au barreau depuis moins de 2 ans : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
- Inscrits au barreau depuis plus de 2 ans : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
J. CABINETS COMPTABLES : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
K. CABINETS CONSEILS :
- De plus de 3 personnes : Régime du droit commun ;
- Autres : équivalent en francs congolais de 300$ ;
L. ARTISANS PHOTOGRAPHES : équivalent en Francs Congolais de 50$ ;
M. ARTISANS TAILLEURS : équivalent en Francs Congolais de 100$ ;
N. ARCHITECTES :
- Employant moins de 5 salariés : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
- Employant plus de 5 salariés : équivalent en Francs Congolais de 600$ ;
O. EXPERTS AUTOMOBILES :
- Plus de 3 personnes (Régime du droit commun) : 300$ ;
-67-
P. AGENTS IMMOBILIERS (de moins de 3 personnes) : 100$ ;
Q. INGENIEURS CONSEILS : 650$ ;
R. REPRESENTANTS LIBRES : 400$ ;
S. AUTRES ACTIVITES : 500$ ;
T. LOCATION VIDEO CASSETTE : 400$ ;
U. LOCATION CHAMBRES FROIDES : 700$ ;
V. EXPLOITANTS ARTISANAUX DES MATIERES PRECIEUSES (Cre useurs) :
- 1
ère catégorie : 700$ ;
- 2
ème catégorie : 300$ ;
- Les autres exploitants : 200$ ;
W. COMPTABLES :
- Employant moins de 5 salariés : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
- Employant plus de 5 salariés : équivalent en Francs Congolais de 700$ ;
X. ATELIERS DE SOUDURE : équivalent en Francs Congolais de 200$ ;
Les bases minima forfaitaires prévues ci-dessus subissent les abattements suivants,
lorsque la profession est exercée :
A. A Kinshasa : 20% pour tous les contribuables exerçant leurs activités imposables dans les localités
de 3
ème et 4
ème rangs, telles que définies par l’Arrêté Ministériel n°019 du 8 octobre
1997 relatif au classement des rangs des localités en matière d’impôts réels ;
B. En Provinces : - Ville : abattement de 25% ;
- Autres localités : abattement de 50% ;
B. Immunités
Article 34 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Par dérogation aux dispositions de l'article 30, sont immunisés les
accroissements qui résultent des plus-values non réalisées mais que le redevable a
néanmoins exprimées dans ces comptes ou inventaires sans les traiter aucunement
comme bénéfices.
Cette immunisation n'est toutefois accordée :
1°) que si le redevable tient une comptabilité régulière ;
2°) que s'il satisfait aux obligations qui lui sont imposées par la présente Ordonnance-Loi,
notamment les articles 98 et 99, et ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article
115.
-68-
Elle n'est maintenue :
1°) que si les plus-values demeurent incorporées au bien, sans qu'il puisse en être disposé
autrement qu'en aliénant le bien lui-même. Si le bien est aliéné de quelque manière
que ce soit, la plus-value est traitée comme il est dit à l'article 35 ;
2°) que si les plus-values n'entrent pas en ligne de compte, dans les sociétés autres que par
actions, pour déterminer les parts des associés entrants ou sortants ;
3°) que si les plus-values ne font l'objet d'aucun amortissement, distribution ou prélève-
ment quelconque et ne servent pas de base à la répartition des bénéfices ou au calcul
de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions
quelconques ;
4°) que s'il n'y a pas partage, même partiel, de l'avoir social, par suite de :
a) retrait d'un associé ;
b) fusion de sociétés, que cette fusion ait lieu par voie de création d'une société
nouvelle ou par voie d'absorption ;
c) toute autre cause ;
5°) que si les plus-values restent actées à un compte spécial au passif du bilan, distinct des
comptes de réserves ou de capital.
En cas d'inexécution ou d'inobservation de l'une ou l'autre de ces
conditions, les plus-values sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de
l'exercice pendant lequel a eu lieu l'inexécution ou l'inobservation.
-69-
Article 35 :
Les accroissements résultant de plus-values réalisées sur immeubles,
outillage, matériel mobilier, participations et valeurs de portefeuille sont imposables dans
la mesure où le prix de réalisation dépasse le prix d'acquisition ou de revient, déduction
faite du montant des amortissements déjà admis au point de vue fiscal.
Article 36 :
Les dispositions des articles 34 et 35 sont également applicables aux biens
immobiliers ou mobiliers donnés en location en tout ou en partie par des sociétés
régulièrement constituées.
Article 37 :
En vue de déterminer, dans le cas visé à l'article 36, l'accroissement d'avoir
éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers ou mobiliers
donnés en location, sont censés avoir été amortis à concurrence de 6% l'an, ou d'un
pourcentage équivalent pour les périodes supérieures ou inférieures à un an.
Article 38 :
Sont exonérés, sous réserve de réciprocité, les bénéfices qu'une entreprise
établie dans un pays étranger retire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est
propriétaire ou affréteur et qui font escale en République Démocratique du Congo pour y
charger des marchandises ou des passagers.
Article 39 :
Des exonérations de l’impôt peuvent être accordées en vertu des
dispositions du Code des Investissements ou par des conventions spéciales. Les
entreprises nouvellement créées, à partir du 1
er janvier 1968, dans les Provinces Orientale,
du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont exonérées de l’impôt pour une période
de cinq ans prenant cours au premier janvier de l'année de la date d'entrée en exploitation.
Article 40 :
(modifié par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970)
L'exonération mentionnée à l'article 39, ne dispense pas les entreprises
bénéficiaires des obligations imposées par la présente Ordonnance-Loi et notamment de
celles faisant l'objet du chapitre I.-B/ du titre V.
Pendant la période d'exonération, les amortissements sont censés avoir été
pratiqués annuellement à concurrence de 10% de l'ensemble des éléments amortissables
visés au 7° de l'article 43.
Article 41 :
-70-
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Au surplus, l'exonération mentionnée à l'article 39 n'est maintenue qu'à la
condition que les entreprises bénéficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus par
l'article 115.
Article 42 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et
par l'O.-L. n°89-037 du 17 août 1989)
Par.1. Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse
du redevable adressée à l'Administration, être déduites des bénéfices réalisés au
cours des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice
déficitaire selon les règles définies à l'article 42 bis.
Par.2. Les revenus considérés comme déjà imposés, énumérés à l'article 60, doivent être
ajoutés au montant de la perte comptable, pour déterminer le montant des pertes
professionnelles déductibles.
Par.3. L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice
fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la
déduction de la perte éprouvée pendant l'année se rapportant à cet exercice fiscal.
Par.4. Les pertes subies dans les établissements étrangers des redevables, pendant l'année
de réalisation des revenus en République Démocratique du Congo, ne peuvent, en
aucun cas, influencer, du point de vue fiscal, les résultats des exploitations en
République Démocratique du Congo.
Article 42 bis :
(créé par l'O.-L. n°89-037 du 17 août 1989)
Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1
er de
l'article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformément aux règles définies ci-après :
1°) L'exercice du report déficitaire n'est pas applicable par le nouvel exploitant lors de
l'achat d'une entreprise déficitaire. Il en est de même lorsque l'entreprise change
complètement d'activité ou lorsqu'elle a subi des transformations telles, dans sa
composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique elle
n'est plus en réalité la même.
2°) Le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résultats du premier exercice
bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercices suivants dans la mesure où le
bénéfice du premier exercice non déficitaire n'a pas atteint un montant suffisant. Les
échelonnements ne sont pas autorisés.
3°) Le principe de la limitation de la déduction des résultats déficitaires des cinq
exercices antérieurs n'est pas applicable aux entreprises en liquidation et aux
amortissements comptabilisés en période déficitaire.
-71-
4°) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au
résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.
5°) Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 42, les déductions
s'opèrent dans l'ordre suivant :
- amortissement de l'exercice ;
- déficits ordinaires des exercices antérieurs en commençant par le plus ancien dans
la limite de cinq exercices ;
- déficits d'exercices antérieurs provenant d'amortissements réputés différés sans
limitation de durée.
6°) La faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période
déficitaire cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités
d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
7°) Les amortissements pratiqués en l'absence de bénéfices peuvent être réputés différés
en période déficitaire à condition d'avoir été réellement inscrits en comptabilité et
figurer distinctement sur le tableau des amortissements prévu à l'article 99.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 43 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par l'Ord. n°76/072
du 26 mars 1976, par l'O.-L. n°87-044 du 15 septembre 1987,
par l'O.-L. n°89-015 du 18 février 1989 et par
le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles
des revenus imposables :
1°) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties
d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de
leur entretien, éclairage, etc.
Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable
est propriétaire n'est pas considérée comme loyer ou comme une charge locative ;
2°) les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à
l'exploitation ;
3°) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au
service de l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient été ajoutés aux
rémunérations tel qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 47 ;
4°) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes
charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;
Ne sont pas considérés comme tiers, les associés dans les sociétés autres que par
actions.
-72-
En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en
location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses
professionnelles déductibles ;
5°) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commission. Toutefois, les dépenses
consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations,
honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne
sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du
domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à
chacun d'eux. De même, en ce qui concerne les commissions et courtages, la
déduction ne sera admise qu'après justification de la mise en règle au regard de l’impôt
sur le chiffre d'affaires. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de
leurs bénéficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de l’impôt sur le chiffre
d'affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans
préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;
6°) a) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise ;
b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil
général lorsqu'il est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en
rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans ces
sociétés en République Démocratique du Congo ;
7°) les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession ;
8°) l’impôt réel ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai,
pour autant qu'il n'ait pas été établi d'office ;
9°) les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location
par les sociétés immobilières.
Article 43 bis :
(créé par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970, abrogé
et remplacé par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les sommes versées par une entreprise de droit national à une personne
physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée soit par la voie d'une
participation directe dans son capital, soit par l'intermédiaire de participations détenues
par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d'un service
rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise
qu'à la triple condition :
1°) que la réalité du service rendu soit clairement démontrée ;
2°) que le service en cause ne puisse être rendu en République Démocratique du Congo ;
3°) que le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.
-73-
Article 43 ter A :
(créé par l'O.-L. n°89-015 du 18 février 1989)
Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imposables, les
amortissements visés à l'article 43.7° doivent remplir les conditions suivantes :
1°) être pratiqués sur des immobilisations figurant à l'actif de l'entreprise et effectivement
soumises à dépréciation ;
2°) être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d'origine des biens ou, le cas
échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des
annuités atteint le montant de cette valeur.
Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen
d'un taux d'amortissement fixé d'après la durée normale d'utilisation déterminée selon
les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ;
3°) être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortis-
sements prévu à l'article 99.
Le petit matériel et outillage ainsi que le petit matériel de bureau sont admis en
déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l'exercice d'acquisition si
leur valeur n'excède pas {40.000 zaïres}.
Ce montant pourra, le cas échéant, être réévalué par Arrêté Ministériel du Ministre des
Finances.
Article 43 ter B :
Le prix de revient servant de base à l'amortissement correspond à la valeur
d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.
Cette valeur s'entend :
1°) du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires néces-
saires à la mise en état d'utilisation du bien, pour les immobilisations acquises à titre
onéreux par l'entreprise ;
2°) de la valeur vénale, pour les immobilisations acquises à titre gratuit ;
3°) de la valeur d'apport, pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers ;
4°) du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les
charges directes ou indirectes de production, à l'exclusion des frais financiers, pour les
immobilisations créées par l'entreprise.
Article 43 ter C :
A l'exception des biens admis aux systèmes d'amortissements dégressifs ou
exceptionnels, le système d'amortissement qui doit être retenu est l'amortissement linéaire.
-74-
Ce dernier consiste à pratiquer, chaque année, une annuité constante égale à la division du
prix de revient de l'élément considéré par sa durée normale d'utilisation. Le point de
départ de l'amortissement est la date de mise en service des immobilisations.
Si le point de départ se situe en cours d'exercice du bien, la première
annuité doit être réduite au prorata temporis à compter du premier jour du mois de mise
en service du bien. En cas de cession d'un élément en cours d'exercice, l'amortissement
peut être pratiqué jusqu'au jour de la cession.
Article 43 ter D :
Les entreprises soumises au régime réel d'imposition à l’impôt
professionnel sur les bénéfices peuvent, opter pour un système d'amortissement
dégressif. Les entreprises soumises à un régime d'imposition forfaitaire ne sont pas
autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs.
Ce système d'amortissement dégressif n'est applicable qu'aux biens neufs
acquis ou créés par l'entreprise après l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi.
Le point de départ de l'amortissement dégressif est la date de mise en
service des immobilisations.
Article 43 ter E :
Le système d'amortissement dégressif est applicable aux éléments suivants
de l'actif affectés de manière durable à l'exploitation :
1°) les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de
transformation, d'extraction ou de transport, à l'exclusion des véhicules de tourisme ;
2°) les matériels de manutention ou de levage, à l'exclusion des chariots métalliques mis à
la disposition des clients des magasins ;
3°) les installations productrices de vapeur, chaleur, énergie et froid industriel ;
4°) les installations de sécurité ;
5°) les installations à caractère médico-social, à l'exclusion des installations purement
sociales, d'ordre sportif ou uniquement consacrées à l'organisation des loisirs ;
6°) les machines de bureau, à l'exclusion de tout autre matériel et du mobilier de bureau ;
7°) le matériel et l'outillage utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
8°) les installations de magasinage et de stockage, à l'exclusion des locaux servant à l'exer-
cice de la profession ;
9°) les immeubles et matériels des entreprises hôtelières, à l'exclusion des biens d'équipe-
ment des entreprises exerçant uniquement l'activité de restaurateur ou de cafetier ;
10°) les machines agricoles et les installations d'élevage, à l'exception des bâtiments et des
terrains.
-75-
Article 43 ter F :
Sont exclus du système d'amortissement dégressif :
1°) les éléments amortissables dont la durée normale d'utilisation est inférieure à quatre
ans ou supérieure à vingt ans ;
2°) les brevets, marques de fabrique, fonds de commerce, la clientèle, le nom et toutes
autres immobilisations incorporelles.
Article 43 ter G :
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente aux éléments
amortissables au taux dégressif et admissible en tant que charge professionnelle, est
déterminé :
1°) pour la première annuité, à compter de la date de mise en service, appliquant au prix
de revient un taux égal au produit du taux d'amortissement linéaire normalement
applicable par celui des trois coefficients : 2, 2,5 ou 3 qui correspond à la durée
normale d'utilisation de l'élément selon que celle-ci est, respectivement, de quatre ans,
cinq ou six ans, ou plus de six ans.
2°) pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux retenu à la
valeur résiduelle desdits éléments, c'est-à-dire à leur prix de revient diminué des
amortissements effectués et admis dans la période imposable antérieure.
Article 43 ter H :
La première annuité d'amortissement est calculée prorata temporis à
compter du premier jour du mois de mise en service ou de création du bien considéré.
Article 43 ter I :
Lorsque l'annuité d’amortissement calculée pour un exercice devient
inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de
l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de
l'ouverture dudit exercice, l'entreprise doit faire état d'un amortissement égal à cette
dernière annuité.
Article 43 ter J :
Les entreprises industrielles qui fabriquent des produits ouvrés ou semi-
ouvrés et dont le prorata de chiffre d'affaires à l'exportation est au moins égal à 20%
peuvent opter pour un système d'amortissement exceptionnel.
Le taux de ce prorata peut, le cas échéant, être réévalué par Arrêté
Ministériel du Ministre des Finances.
-76-
Le prorata de chiffre d'affaires à l'exportation est égal au quotient du chiffre
d'affaires à l'exportation sur le total du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chiffre
d'affaires à considérer est celui de l'année de mise en service du bien considéré.
Article 43 ter K :
Le système d'amortissement exceptionnel est applicable aux éléments de
l'actif immobilisé repris à l'article 43 ter E, amortissables selon le système dégressif.
Article 43 ter L :
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente aux éléments
amortissables au taux exceptionnel et admissible en tant que charge professionnelle, est
déterminé :
1°) pour la première annuité, à compter de la date de mise en service ou de création, en
appliquant un taux de 60% au prix de revient de l'élément considéré. Les dispositions
de l'article 43 ter H ne sont pas applicables à l'amortissement exceptionnel ;
2°) pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le système d'amortis-
sement dégressif à la valeur résiduelle desdits éléments, c'est-à-dire à leur prix de
revient diminué des amortissements effectués et admis pendant la période imposable
antérieure ;
3°) lorsque l'annuité d'amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l'an-
nuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation
par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit
exercice, l'entreprise doit faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
Article 43 ter M :
Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués
pendant une période imposable quelconque, après l'entrée en vigueur de la présente
Ordonnance-Loi, optent pour le système d'amortissement dégressif ou exceptionnel,
doivent notifier cette option au Directeur Général des Impôts ou Directeur Provincial des
Impôts compétent.
Cette notification doit être annexée à la déclaration des revenus et être
accompagnée d'un relevé indiquant pour chaque élément amortissable au taux dégressif
ou exceptionnel acquis ou créé pendant l'exercice :
1°) la nature ;
2°) le prix de revient ou d'investissement ;
3°) la durée normale d'utilisation ;
4°) le taux d'amortissement pratiqué.
L'option ainsi exercée est irrévocable. L'entreprise est déchue de son droit
d'option si elle ne l'exerce pas dans les délais prescrits.
-77-
D. Autres dépenses et charges déductibles
Article 44 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Sont également déductibles des revenus nets :
1°) les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au
profit du redevable, d'une rente viagère, d'une pension, d'une assurance maladie ou
d'une assurance-chômage. Les sommes ainsi déductibles sont calculées sur la base
des revenus professionnels imposés pour l'année antérieure. Elles ne peuvent
dépasser 20% du montant desdits revenus avec un maximum de {180 zaïres} ;
2°) lorsque le redevable est une personne physique qui réside effectivement en
République Démocratique du Congo au sens de l'article 62, les frais médicaux
supportés par le redevable tant pour lui-même que pour sa femme et ses
enfants célibataires à charge.
Ces frais médicaux comprennent les frais médicaux proprement dits, les frais
chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à
l'exclusion des prothèses.
Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu'ils aient été effectivement
payés ; la déduction est limitée au montant dont il est justifié par documents
probants, c'est-à-dire reçus, extraits du carnet à souches et factures dûment
acquittées pour ce qui est des autres frais.
Article 45 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
En cas d'absence ou d'insuffisance des revenus imposables, l'excédent des
charges visées à l'article 44 peut être déduit, à concurrence de son montant, des revenus
des trois exercices postérieurs.
Article 46 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969 et
par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
Ne sont pas déductibles des revenus imposables :
1°) les dépenses autres que celles énumérées à l'article 44, ayant un caractère personnel,
telles que notamment l'entretien du ménage, les frais d'instruction, de congé et de
toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession ;
2°) les impôts sur les revenus d'une part, et, d'autre part, l’impôt réel pour autant que
cette dernière n'ait pas le caractère d'une charge d'exploitation ;
-78-
3°) les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de
quelque nature qu'elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions
quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus ;
4°) les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général ;
5°) les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements
desdits biens ;
6°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des
dépréciations d'éléments de l'actif, à l'exception des provisions pour reconstitution
des gisements miniers.
-79-
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues des articles 257 et 258 de la Loi n°007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code Minier)
DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DE GISEMENT
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices,
une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du bénéfice
imposable au titre de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités de recherches sur le
Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés qui détiennent exclusivement un ou
plusieurs permis de recherches sur le Territoire National.
Faute d’avoir été employée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision
pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice
suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
DE LA PROVISION POUR REHABILITATION DU SITE
Le titulaire est tenu à constituer, en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices,
une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.
Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du chiffre
d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.
Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres
obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant
de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation
au titre de provision pour la réhabilitation du site.
Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la
clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est
réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite
provision a été constituée.
Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est
réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
-80-
CHAPITPRE III :
REMUNERATIONS
A. Revenus imposables
Article 47 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973, par la Loi n°77/016
du 25 juillet 1977, par l'O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984 et par
le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Par.1. Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit
privé, sans être liées par un contrat d'entreprise ainsi que celles des associés actifs
dans les sociétés autres que par actions comprennent notamment :
- les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne
représentent pas le remboursement de dépenses professionnelles
effectives, les gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou
variables, quelle que soit leur qualification ;
- les traitements des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs des
sociétés, gouverneurs, régents, censeurs et toutes personnes exerçant des
fonctions analogues ;
- les traitements et jetons de présence des présidents-délégués généraux,
des administrateurs et commissaires des entreprises publiques et sociétés
d’économie mixte ;
- les traitements, salaires et avantages octroyés aux membres des
institutions publiques et aux agents de carrière des services publics ;
- les traitements, salaires et avantages accordés aux membres des cabinets
politiques ;
- les pensions de toute nature, quelles que soient les circonstances ou les
modalités qui en conditionnent l'octroi, ainsi que les sommes payées par
l'employeur ou le mandant, contractuellement ou non par suite de
cessation de travail ou de rupture de contrat d'emploi ou de louage de
service ;
- la rémunération que l'exploitant d'une entreprise individuelle s'attribue ou
attribue aux membres de sa famille pour leur travail.
Par.2. Sont ajoutés aux rémunérations, les avantages en nature à l'exception de ceux visés
à l'article 48.3°. Ils sont comptés pour leur valeur réelle.
Par.3. Pour le personnel expatrié, la base minimum d'imposition ne peut être inférieure au
salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué dans le pays d'origine du
travailleur concerné.
-81-
B. Immunités
Article 48 :
(modifié par l'O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont immunisées :
1°) les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés
dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux ;
2°) les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les
pensions de vieillesse, l'octroi de secours en cas d'invalidité prématurée ou de décès ;
les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropiés
congénitaux ; les pensions alimentaires ;
3°) les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais
médicaux pour autant que :
- l'indemnité de logement ne dépasse 30% du traitement brut ;
- l'indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué
localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et
quatre courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les
cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l'employé doivent être
démontrées ;
- les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré.
Article 49 :
Sont éventuellement applicables aux rémunérations, les dispositions de
l'article 42.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 50 :
Sont seuls admis comme dépenses professionnelles, les versements
réellement effectués à titre définitif, soit à des caisses de pension officielles, soit
obligatoirement sous le patronage de l'employeur en vertu du statut ou du contrat
d'engagement, en vue de la constitution au profit du redevable d'une rente viagère, d'une
pension, d'une assurance-maladie ou d'une assurance-chômage.
Article 51 :
Sont applicables aux contribuables rémunérés et dans les mêmes
conditions, les déductions prévues à l'article 44.2°.
-82-
Article 52 :
Ne sont pas déductibles des rémunérations imposables, les impôts et
charges quelconques autres que celles prévues aux articles 50 et 51.
-83-
CHAPITRE IV :
PROFITS DES PROFESSIONS LIBERALES, CHARGES, OFFICES
ET AUTRES OCCUPATIONS LUCRATIVES
A. Revenus imposables
Article 53 :
Les profits visés à l'article 27.3°, sont constitués par la différence entre les
recettes totales et les dépenses inhérentes à l'exercice de la profession qui ont été
effectivement payées, y inclus les paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur
compte. Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements de
frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc…
Les profits comprennent notamment :
1°) les bénéfices résultant de la vente, de la cession ou de l'apport de brevets, marques
de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2°) les bénéfices résultant de la réalisation même après cessation de la profession, des
éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ;
3°) les bénéfices résultant de la cession de cabinets, de charges ou d'offices ;
4°) les indemnités reçues en contrepartie ou à l'occasion de la cessation totale ou
partielle de l'activité professionnelle ou du transfert d'une clientèle.
Les profits imposables visés aux l° à 4° ci-dessus sont considérés comme
réalisés et obtenus au moment de la cession des éléments, des cabinets, des charges, des
offices ou de la clientèle, quelles que soient la date et les modalités de paiement du prix de
cession ou de remise.
Article 54 :
Les profits visés à l'article 27.4°, sont ceux provenant de toutes opérations,
occupations et exploitations lucratives non visées aux l°, 2° et 3° du susdit article. Ils
comprennent les bénéfices et indemnités spécifiés à l'article 53.1° à 4°.
-84-
Article 55 :
A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés soit par
l'Administration, les profits imposables sont déterminés conformément aux dispositions
de l'article 33 Par.1.
B. Immunités
Article 56 :
Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 34, 35 et 42.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 57 :
Sont applicables aux profits, les dispositions de l'article 43. A défaut
d'éléments probants, les charges professionnelles sont fixées à 25% des recettes, autres
que les sommes perçues pour compte de tiers, sans toutefois pouvoir dépasser {1.500
zaïres}.
D. Autres dépenses et charges déductibles
Article 58 :
Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 44 à 46.
-85-
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 59 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par
l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et par
la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Par.1. En vue d'éviter la double imposition d'un même revenu dans le chef d'un même
redevable, les éléments déjà imposés au cours d'un exercice sont déduits du
montant des revenus imposables à l’impôt professionnel réalisés durant cet
exercice, à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés qui se retrouve
dans lesdits revenus imposables à l’impôt professionnel.
Par. 2. Les redevables de l’impôt mobilier visés à l'article 23.l°, ne peuvent bénéficier de
ces dispositions en ce qui concerne :
1°) les revenus qu'ils attribuent à leurs actionnaires ou à leurs associés non actifs ;
2°) les tantièmes.
Article 60 :
Sont seuls considérés comme éléments déjà imposés :
1°) a) les revenus des actions et parts quelconques d'origine nationale, émises par des
sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en
République Démocratique du Congo ;
b) les revenus de tous les titres constitutifs d'emprunts d'origine nationale, émis par
des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en
République Démocratique du Congo ;
2°) les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits d'obligations, certificats de
trésorerie, bons du trésor ou de caisse, certificats d'emprunts, d'annuités ou de rente et
de tous autres titres analogues constitutifs d'emprunts au porteur, à ordre ou
nominatifs, quelle qu'en soit la durée, émis par la République Démocratique du Congo ;
3°) les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté l’impôt mobilier prévu à
l'article 13 de la présente Ordonnance-Loi ;
4°) les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du
Congo.
-86-
Article 61 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
La partie nette des éléments déjà imposés visée à l'article 59 s'entend du
revenu effectif diminué d'une quotité de 10% au titre de frais généraux.
Cette disposition ne s'applique pas aux éléments visés aux 2° et 4° de
l'article 60.
-87-
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 62 :
Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique
du Congo :
a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi dans la République son habitation
réelle, effective, continue ;
b) celui qui a dans la République son domus, sa famille, son centre d'activité, le siège de
ses affaires et de ses occupations ;
c) celui qui a établi dans le pays le siège de sa fortune ; le mot siège devant être entendu
non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d'où le propriétaire les administre ou
en surveille l'administration ou encore du lieu dont il ne s'éloigne que pour y revenir
lorsque la cause de l'éloignement a cessé, c'est-à-dire du lieu où il est tellement fixé
qu'il est considéré comme absent quand il ne s'y trouve pas et que l'absence est finie
quand il y est revenu.
Article 63 :
Par.1. Aucune division des bénéfices provenant d'exploitation en commun n’est admise
entre les membres d'une même famille habitant ensemble.
Par.2. Les revenus professionnels des époux sont cumulés quel que soit le régime
matrimonial adopté.
La cotisation est établie au nom du mari.
Article 64 :
(abrogé par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970)
-88-
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX SOCIETES
Article 65 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et
par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975)
Les sociétés sont imposables sur l'intégralité de leurs bénéfices nets.
Article 66 :
L'article 65 est applicable aux bénéfices de la liquidation, sans distinguer si
ces bénéfices proviennent de la continuation de l'activité de la société ou des opérations
de liquidation.
Article 67 :
Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les
ristournes et avantages attribués :
1°) aux associés, en tant que ristournes et avantages provenant d'achats ou de ventes
effectués par les non-associés ;
2°) aux non-associés.
Article 67 bis :
( créé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Les associations momentanées sont tenues, dans les dix jours de leur
constitution, de se faire connaître auprès de l'Administration des impôts.
Le non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent est sanctionné
comme un cas de refus de répondre dans le délai légal à une demande de renseignements.
Article 67 ter:
( créé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Chaque association momentanée est tenue d'avoir une comptabilité propre
et une appellation précise.
-89-
CHAPITRE VIII :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX SOCIETES ETRANGERES
Article 68 :
Les sociétés étrangères qui exercent une activité en République
Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs
établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.
Article 69 :
(modifié par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et
par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les sociétés étrangères sont considérées comme ayant un établissement en
République Démocratique du Congo, au sens de l'article 68 ci-dessus :
- soit lorsqu'elles disposent dans le pays d'une installation matérielle telle
que : siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers,
agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de
vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre
installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;
- soit, en l'absence d'installation matérielle, lorsqu'elles exercent
directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle
pendant une période au moins égale à six mois, dans la mesure où celle-
ci ne peut être considérée comme une activité d'assistance à une
entreprise de droit national.
Article 70 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les sociétés visées à l'article 68 doivent tenir au siège de leurs
établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale
des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabilité exprimée en Franc
Congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République
Démocratique du Congo.
Article 71 :
Sont seules admises comme charges professionnelles déductibles, les
dépenses faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver lesdits bénéfices.
Article 72 :
Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les
établissements de la République Démocratique du Congo, les frais généraux et frais
-90-
d'administration du siège social, du principal établissement ou de la direction générale se
trouvant à l'étranger.
Article 73 :
Les frais exposés à l'étranger par la société étrangère ne sont pas admis en
déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du
Congo.
-91-
CHAPITRE IX :
PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L’IMPOT
Article 74 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
L’impôt professionnel est établi dans tous les cas sur l'ensemble des
revenus constatés ou présumés de l'année civile antérieure.
Article 75 :
(complété par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
En cas de dissolution de société ou de cessation de profession dans le
courant de l'année, par suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est
réglée d'après les résultats de la période pendant laquelle la profession a été exercée.
Cette cotisation est rattachée à l'exercice désigné par le millésime de l'année
de la dissolution ou de la cessation de profession.
En cas de dissolution de la société, la cotisation spéciale est établie sur les
résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.
Après la dissolution de l'association momentanée, tout impôt établi sera
recouvré auprès du sociétaire majoritaire qui en demeure solidairement débiteur avec les
autres sociétaires.
Article 76 :
Sur les revenus mentionnés à l'article 27.2°, l’impôt est dû au moment
même de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans préjudice de régularisation
ultérieure de la part de l'Administration.
-92-
CHAPITRE X :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 77 :
Sont redevables de l’impôt professionnel, les personnes physiques, les
communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :
1°) qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à
l’article 27.l°, 3° et 4°, même si elles résident ou ont leur principal établissement à
l'étranger ;
2°) qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l'article 27.2°,
même si les bénéficiaires résident à l'étranger.
Article 78 :
Les redevables désignés à l'article 77.2° ont le droit de retenir sur les
revenus imposables l’impôt y afférent sans recours des bénéficiaires, quelle que soit la
nationalité de ceux-ci.
Le Ministre des Finances détermine le mode de perception et de versement
de l’impôt ainsi que les justifications à fournir par les redevables pour assurer le contrôle.
Article 79 :
L’impôt est dû par le chef de famille en ce qui concerne les exploitations
visées à l'article 63 Par.1, et par l'ensemble des membres ou des associés dans les
associations de fait et groupes dépourvus de personnalité civile. Dans ce dernier cas, la
totalité de l’impôt peut être recouvrée à charge de l’un quelconque des membres ou
associés, qui sont solidairement responsables du paiement.
-93-
CHAPITRE XI :
DETERMINATION DE L’IMPOT-TAUX-REDUCTION
Article 80 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
L’impôt professionnel est appliqué sur l'ensemble des revenus annuels de
chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les
périodes inférieures à un an.
Article 81 :
Les rémunérations mentionnées à l'article 27.2°, dont le paiement n'a eu
lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de
l'année à laquelle elles se rapportent sont comprises dans l'ensemble des revenus
imposables de l'année au cours de laquelle elles ont été payées et elles sont imposables au
taux moyen afférent à l'ensemble des autres revenus imposables de cette dernière année,
et ce, sans préjudice des dispositions des articles 85 et 86.
Article 82 :
L’impôt professionnel éventuellement perçu au moment du paiement ou de
l'attribution des revenus visés à l'article 27.2°, est déduit de la cotisation.
Article 83 :
(modifié par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 et
par le D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002)
Le taux de l’impôt professionnel est fixé uniformément à 40% sur les
bénéfices des sociétés, tant étrangères que de droit national, ainsi que des petites et
moyennes entreprises de la première catégorie.
Article 84 :
(modifié par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975, par la Loi n°80-001 du 16 janvier 1980,
par l'O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984, par l'O.-L. n°89-016 du 18 février 1989,
par l’O.-L. n°91/003 du 25 février 1991, par le D.-L. n°109/2000 du
19 juillet 2000, par l’A.M. n°087 du 23 mars 2002 et par
le D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002)
Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du
présent article, les bénéfices et profits des Petites et Moyennes Entreprises de la
deuxième catégorie, tels que prévus par le Décret-Loi n°086 du 10 juillet 1998,
l’impôt est fixé à :
3% pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 72.000,00 FC
5% pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC à 126.000,00 FC
10% pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC à 208.800,00 FC
-94-
15% pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC à 330.000,00 FC
20% pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC à 498.000,00 FC
25% pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC à 788.400,00 FC
30% pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC à 1.200.000,00 FC
35% pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC à 1.686.000,00 FC
40% pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC à 2.091.600,00 FC
45% pour la tranche de revenus de 2.091.601,00 FC à 2.331.600,00 FC
50% pour le surplus.
Par.2. En aucun cas, l’impôt total ne peut excéder 30% du revenu imposable.
Par.3. Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des
Petites et Moyennes Entreprises soumises au régime de la patente sont imposées
suivant les taux forfaitaires fixés par voie d'Arrêté du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions. L’impôt professionnel individuel y afférent est reversé par
quotités trimestrielles.
Par.4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel, après déduction des charges de
famille prévues à l'article 89 de l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969
relative aux impôts cédulaires sur les revenus, ne peut être inférieur à l'équivalent
en Franc Congolais de 0,5 Ff par mois.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(fixées par l'A.M. n°083 du 26 février 2002)
Le taux de l’impôt professionnel sur les rémunérations du personnel domestique et des
salariés relevant des Petites et Moyennes Entreprises soumises au régime de la patente tel que prévu par le
Décret-Loi n°086 du 10 juillet 1998, est fixé, par employé, suivant la classification et les quotités
trimestrielles ci-après :
1. Catégorie A : 1 Ff
- le personnel domestique ;
- les salariés des Petites et Moyennes Entreprises de la catégorie A de la Patente commerciale
et de la Patente artisanale.
2. Catégorie B : 2 Ff
- les salariés des Petites et Moyennes Entreprises des catégories B et C de la Patente artisanale.
3. Catégorie C : 2 Ff
- les salariés des Petites et Moyennes Entreprises de la catégorie D de la Patente commerciale
et de la Patente artisanale.
Les taux forfaitaires repris ci-dessus subissent des réductions suivantes lorsque le salarié
travaille dans les milieux ci-après :
-95-
- Les Chefs-lieux des Provinces du BANDUNDU, du MANIEMA, du KASAI-
OCCIDENTAL et de l'EQUATEUR : 20% ;
- les autres Villes de l'intérieur du pays en dehors des Chefs- lieux des Provinces : 25% ;
- les autres Entités et Circonscriptions locales des Provinces : 50%.
Les montants forfaitaires visés ci-dessus sont retenus à la source et versés par l'employeur
du salarié concerné à la fin de chaque trimestre suivant les modalités à fixer par la Direction Générale des
Impôts.
Article 85 :
L’impôt professionnel est fixé à 20% sur les bénéfices, profits ou
rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités
professionnelles, lorsqu'ils sont recueillis après l'expiration de l'année pendant laquelle les
activités ont pris fin.
Article 86 :
L’impôt professionnel est fixé à 10% sur les indemnités dites de fin de
carrière et sur les indemnités payées par l'employeur contractuellement ou non ensuite de
cessation de travail ou de rupture de contrat d'emploi ou de louage de service.
Article 87 :
Lorsqu'un employeur a recours occasionnellement aux services d'une
personne, l’impôt à percevoir à la source est fixé à 15% du montant des sommes payées
ou attribuées, sans préjudice de la régularisation ultérieure prévue par l'article 76.
Article 88 :
Pour le calcul de l’impôt, tant des sociétés que des personnes physiques, les
revenus sont arrondis à la dizaine de Franc Congolais inférieure ou supérieure suivant que
la fraction de dizaine de Franc Congolais est de cinq Francs Congolais et moins, ou de
plus de cinq Francs Congolais.
Article 89 :
(modifié par l'O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt établi par application de l'article 84 de l'Ordonnance-Loi n°69-009
du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour, est réduit d'une quotité de
2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même
Ordonnance-Loi, avec un maximum de 9 personnes.
Aucune réduction n'est accordée sur l’impôt qui se rapporte à la partie du
revenu imposable qui excède la huitième tranche du barème fixé au paragraphe premier
-96-
de l'article 84 ainsi que sur l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au
personnel domestique et aux salariés des Petites et Moyennes Entreprises relevant du
régime de la patente.
Article 90 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 , l'O.-L. n°84-022 du
3 mars 1984 et par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000 )
Sont considérés comme étant à la charge du redevable :
a) l'épouse ;
b) les enfants célibataires, nés d'un ou de plusieurs mariages ou hors mariage mais
reconnus, ainsi que les enfants sous tutelle, dont il prouve l'existence au début de
l'année ;
c) les ascendants des deux conjoints, à la condition qu'ils fassent partie du ménage du
redevable.
Les enfants célibataires et les ascendants ne sont toutefois considérés
comme étant à charge que pour autant qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement
pendant l'année précédant celle de la réalisation des revenus, des ressources nettes ne
dépassant pas le revenu de la première tranche du barème prévu à l'article 84 de
l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour.
-97-
Article 91 :
La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe au
premier janvier de l'année de réalisation des revenus.
Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l'année, l'épouse exerçant
une activité professionnelle est considérée comme étant à charge de son mari, pour
l'établissement de la cotisation sur les revenus cumulés des époux.
Article 92 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par la Loi n°77/016
du 25 juillet 1977, par l'O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984, par
l'O.-L. n°89-039 du 17 août 1989 et par le
D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002)
Par.1. Les personnes morales ou physiques dont les revenus imposables sont constitués,
en tout ou en partie, des bénéfices ou profits énoncés à l'article 27.l°, 3° et 4° de
l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur
les revenus, ne relevant pas du régime d'imposition forfaitaire ainsi que celui de la
patente, sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1/1000 du chiffre d'affaires
déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou susceptibles de donner lieu à une
imposition inférieure à ce montant.
Par.2. En aucun cas, l’impôt minimum visé au paragraphe premier ci-dessus ne peut être
inférieur à 250 Ff pour les personnes physiques et 5.000 Ff pour les personnes
morales.
Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d'activités, sans s'être fait radier,
selon le cas, du nouveau registre de commerce conformément à l'article 29 du
Décret du 6 mars 1951 relatif à l'exercice du commerce ou de l'ordre de la
corporation, sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire fixé à :
500 Ff pour les personnes morales ;
125 Ff pour les personnes physiques relevant du régime d'imposition de droit
commun prévu par l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 ou des
première et deuxième catégories des Petites et Moyennes Entreprises telles que
prévues par le Décret-Loi n°086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal
applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les
revenus professionnels et de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.
L'imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au
pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l'Administration fiscale.
Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l'entreprise sur la base des revenus
réellement acquis, s'ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l'imposition
forfaitaire.
Le Président de la République peut, en cas de nécessité, réajuster le taux de
l’impôt forfaitaire, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition
du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
-98-
Article 93 :
Est déduit de la cotisation due, l’impôt personnel minimum acquitté pour le
même exercice.
-99-
CHAPITRE XII :
EXEMPTIONS
Article 94 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969,
par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et
la Loi n°80-001 du 16 janvier 1980)
Sont exempts de l’impôt professionnel sur les revenus dont ils bénéficient :
1°) l'Etat, les Provinces, les Villes, les Territoires, les Communes, les Circonscriptions
administratives, ainsi que les Offices et autres établissements publics de droit
congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions
budgétaires ;
2°) a) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application
de l’article 1
er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions
requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
b) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses,
scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application
de l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 et visées à l’article 5 du Décret-Loi
du 18 septembre 1965 ;
c) les établissements d’utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet
1926 ;
d) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses,
sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en
vertu de décrets spéciaux ;
3°) les employés des organismes internationaux, du chef des rémunérations touchées par
eux et payées par lesdits organismes ;
4°) les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités
en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et profits
touchés par eux en leur qualité officielle lorsqu'ils sont de l'Etat qu'ils représentent, à
la condition toutefois que les Gouvernements dont ils sont les mandataires
accordent la même immunité aux diplomates et agents consulaires de la République
Démocratique du Congo ;
5°) (abrogé conformément à l’article 84 Par.1. de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10
février 1969, tel que modifié et complété par le Décret-Loi n°109/2000 du 19 juillet
2000).
-100-
TITRE V :
DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LES REVENUS LOC ATIFS,
A L’IMPOT MOBILIER ET A L’IMPOT PROFESSIONNEL
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
CHAPITRE I :
ETABLISSEMENT DES IMPOTS
A. Lieu d'imposition
Article 95 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les impositions des personnes physiques ou morales redevables de l’impôt
sont, dans tous les cas, émises à Kinshasa.
B. Déclaration
Article 96 :
(complété par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Tout redevable passible des impôts établis par la présente Ordonnance-Loi
est tenu de souscrire chaque année une déclaration de ses revenus imposables en double
exemplaire et de l'adresser à la Direction Générale des Impôts à Kinshasa.
Article 97 :
La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu'il a subi
des pertes ou qu'il n'a pas réalisé de revenus imposables.
Article 98 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973, par
l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et par la
Loi n°76/020 du 16 juillet 1976)
La déclaration doit être souscrite sur un formulaire adressé au redevable par
le Vérificateur des impôts. Ce formulaire doit être rempli, daté, signé par le redevable et
contresigné par son conseil et son comptable puis être renvoyé par le redevable à la
Direction Générale des Impôts à Kinshasa avant le 1
er avril de l'année suivant celle de
l'exercice d'imposition. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire
qui doit alors justifier du mandat général ou spécial en vertu duquel il agit.
Quant à la déclaration des contribuables décédés sans avoir rempli cette
formalité, elle doit être souscrite par les héritiers, légataires et donataires universels ou par
leur mandataire.
-101-
Le montant net imposable de chaque catégorie de revenus doit être
mentionné dans le cadre réservé à cet effet.
La déclaration doit être appuyée du bilan, du tableau de formation du
résultat, du tableau des amortissements pratiqués et de toutes autres pièces justificatives
nécessaires.
Ces documents doivent être certifiés exacts par le redevable ou par son ou
ses représentants.
Les personnes physiques ou morales assujetties à l’impôt sur les revenus
locatifs sont tenues de joindre à leur déclaration un état précisant pour chacune des
propriétés :
- la nature ;
- la situation (commune, rue, n°) ;
- l'affectation (jouissance personnelle, location à titre onéreux, location à
titre gratuit, etc...) ;
- la désignation complète du ou des occupants avec pour chacun d'eux :
la destination de l'immeuble ou de la portion d'immeuble occupé
(logement, commerce, industrie, etc... ) ;
le montant du loyer annuel ;
la superficie développée de la partie bâtie.
Article 99 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973, par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et
par le D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002 et conformément à
la Loi n°76/020 du 16 juillet 1976)
Les sociétés sont tenues d'adresser à la Direction Générale des Impôts à
Kinshasa une déclaration établie en double exemplaire et conforme au modèle arrêté par
l'Administration.
Cette déclaration doit également être remise par les sociétés en liquidation.
Les personnes morales redevables de l’impôt professionnel devront, outre
les documents prescrits au présent article, fournir une copie des procès-verbaux des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires notariés approuvant les états financiers
joints à la déclaration fiscale ou ayant entraîné modification des statuts ou du pacte social.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l’A.D. n°61 du 26 avril 1978, en vertu de l’Ord. n°76/150
du 16 juillet 1976 et de la Loi n°76/020 du 16 juillet 1976)
A compter de l'exercice comptable 1978, les personnes physiques ou morales redevables
de l’impôt professionnel devront obligatoirement appuyer leurs déclarations fiscales du bilan, du tableau de
formation du résultat, en double exemplaire suivant les modèles diffusés par le Conseil Permanent de la
Comptabilité au Congo.
Les tableaux de synthèse cités ci-dessus doivent être appuyés du tableau économique, fiscal
et financier complet.
-102-
A titre transitoire, pour l'exercice comptable clos au 31 décembre 1977, les personnes
redevables de l’impôt professionnel ont la faculté d'annexer à leur déclaration fiscale, soit les tableaux de
synthèse visés ci-dessus, soit les documents comptables normalisés visés par l'Arrêté Départemental n°139
du 23 septembre 1974 fixant la forme de certains documents à produire en annexe aux déclarations
fiscales.
Le défaut de production des documents susvisés sera considéré comme constituant un
défaut de remise de pièces justificatives au sens de l'article 115 de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10
février 1969 et, par voie de conséquence, donnera lieu à taxation d'office en vertu de ce même texte.
A l'exception des dispositions relatives aux personnes physiques exerçant une profession
libérale, toutes les dispositions antérieures relatives aux documents comptables à annexer aux déclarations
fiscales sont abrogées.
Article 100 :
Les pièces visées à l'article 99 doivent être certifiées exactes par les
redevables ou par leurs représentants et contresignées par leur conseil et leur comptable.
Article 101 :
En cas de dissolution ou de liquidation de société, ainsi qu'en cas de
cessation d'affaires, la déclaration doit être remise dans le mois et en tout cas avant que le
contribuable ne quitte la République Démocratique du Congo.
Article 102 :
Le contribuable qui n'aurait pas reçu le formulaire ne peut se prévaloir de
cette omission pour se soustraire à l'obligation de la déclaration ; il est tenu, dans ce cas,
de demander un formulaire au Vérificateur des impôts et de renvoyer ce document,
rempli, daté et signé dans les délais fixés, suivant le cas, aux articles 98, 99 ou 101.
Article 103 :
Par.1. Sont dispensés de souscrire personnellement une déclaration :
a) les contribuables visés à l'article 27.2° qui n'ont pas bénéficié de revenus locatifs
ou de revenus visés à l'article 27.l°, 3° et 4°, à l'exception des personnes
employées dans les ambassades et consulats qui ne peuvent bénéficier de
l'exemption accordée par l'article 94.4° ;
b) les personnes et organismes exemptés de l’impôt en vertu des articles 12 et (ou)
94, sous réserve des dispositions de l'article 104 ;
c) les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accré-
dités en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et
profits visés à l'article 94.4°.
Par.2. En ce qui concerne les contribuables visés au a) du Par.1. ci-dessus, les documents
souscrits par l'employeur ou par les employeurs simultanés ou successifs, en
exécution des articles 78 et 104, tiennent lieu de déclaration personnelle.
-103-
Article 104 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
En ce qui concerne l’impôt mobilier et l’impôt professionnel perçus par
retenue à la source, le redevable remet au Receveur des impôts, dans les délais fixés à
l'article 123, une déclaration portant les éléments suivants :
1°) quant à l’impôt mobilier :
le montant et la nature des revenus imposables, la date d'attribution ou de mise en
paiement ainsi qu'une mention attestant que l’impôt a été retenu ou qu'il est supporté
par le débiteur du revenu ;
2°) quant à l’impôt professionnel :
a) les noms, prénoms, résidence et charges de famille des personnes qu'il occupe
et qui sont passibles de l’impôt ;
b) le montant des traitements, salaires et rétributions payés à chacune d'elles ;
c) la période à laquelle se rapportent ces paiements ;
d) le détail des sommes retenues à titre d’impôt.
Les contribuables visés à l'article 94.1° et 2° sont également tenus de
souscrire, le cas échéant, la déclaration prévue au 2° du présent article.
Lorsque la déclaration visée aux l° et 2° du présent article n'est pas
accompagnée du paiement, cette déclaration est réputée inexistante.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l'A.M. n°054 du 29 mars 1969, en vertu de l’article 78
de l’O.-L. n°69/009 du 10 février 1969)
A la fin de chaque année, les employeurs établissent, en double exemplaire, des fiches
modèle 34/49, indiquant pour chacun des rémunérés :
a) son identité, sa résidence, son état civil et ses charges de famille ;
b) le montant annuel, par catégorie de revenus, des rémunérations, des suppléments
imposables d'allocations familiales, des avantages en nature, des commissions et des
autres rétributions fixes ou variables ;
c) le montant de l’impôt professionnel dû ;
d) toutes autres indications prévues par le formulaire.
Les fiches 34/49 sont classées par province et par ordre alphabétique ; elles sont ensuite
numérotées suivant une série ininterrompue et annexées aux relevés dont il est question dans le paragraphe
suivant.
Les fiches sont récapitulées sur des relevés nominatifs modèle 34/57, dressées par
province en double exemplaire. Au vu de ces relevés, une déclaration modèle 34/52 unique est établie en
un seul exemplaire pour tous les établissements situés en République Démocratique du Congo.
-104-
Cette déclaration est déposée à l'appui du dernier versement annuel effectué en matière
d’impôt professionnel sur les rémunérations.
Par la même occasion les déclarations modèle 34/52 défini par l’Administration, ainsi
que les relevés et les fiches préparées comme il est dit ci-dessus sont remis au Receveur des impôts auprès
duquel l’impôt professionnel afférent à ces documents a été versé.
Après vérification sommaire, un exemplaire de chacune des fiches modèle 34/49, dûment
revêtu du sceau de l'Administration des impôts et signé par le Vérificateur des impôts, est remis à ces
mêmes employeurs afin de permettre aux agents intéressés de faire la preuve qu'ils se trouvent dans les
conditions requises pour bénéficier de l'exemption de l’impôt personnel minimum.
Le modèle des imprimés 34/49, 34/52 et 34/57 est défini par l’Administration.
Les fiches modèle 34/49 sont vendues au prix coûtant ; les autres modèles sont fournis
gratuitement. Les employeurs peuvent faire confectionner à leurs frais les imprimés nécessaires, mais dans
ce cas, ceux-ci doivent être strictement conformes aux modèles officiels.
AUTRES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l'A.D. n°070 du 4 juillet 1981)
Les sociétés d'Etat, Offices, Régies, Etablissements publics, Organismes parastataux,
Services publics de l'Etat (y compris les Provinces, les Districts, les Communes, les Territoires) et
Associations sans but lucratif (y compris les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques, et les
fondations) sont tenus de déclarer à la Direction Générale des Impôts, à l'exclusion des salaires, toutes les
sommes versées, à quelque titre que ce soit, à des tiers.
Les sommes n’excédant pas
{2.000 zaïres} par trimestre et par bénéficiaire n’ont pas à
être déclarées.
La déclaration doit être souscrite trimestriellement, en double exemplaire, suivant modèle
arrêté par la Direction Générale des Impôts, avant le 10 du mois qui suit le trimestre civil.
La déclaration doit être déposée auprès du Ressort fiscal dont relève le souscripteur.
Elle doit mentionner les coordonnées du bénéficiaire (nom ou raison sociale, adresse,
numéro d'identification national), le montant de la somme versée et le motif du paiement.
C. Contrôle
Article 105 :
La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par le Vérificateur des
impôts.
Ce fonctionnaire prend pour base de l’impôt le chiffre des revenus déclarés,
à moins qu'il ne le reconnaisse inexact.
-105-
Article 106 :
Tout redevable peut être invité à fournir des explications verbales ou écrites
et, en outre, s'il a l'obligation de tenir des livres, des carnets ou des journaux, à
communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de
permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.
Les personnes visées à l'article 112 sont, en outre, tenues de produire, à la
demande du Vérificateur des impôts, tous les carnets et journaux qui ont été cotés et
paraphés conformément aux dispositions de l'article 114.
Article 107 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969 et
par la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971)
Le Vérificateur des impôts peut procéder aux demandes d'explications et de
renseignements, à la vérification des écritures et documents comptables et à
l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la
déclaration du redevable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.
Ces demandes et vérifications peuvent porter sur toutes les opérations
auxquelles le redevable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également
être invoqués en vue de l'imposition de tiers.
Ces demandes et vérifications peuvent porter sur les revenus réalisés au
cours de l'année ainsi que sur ceux réalisés au cours des dix années qui la précèdent.
Article 108 :
Si le contribuable s'abstient pendant plus de vingt jours, de fournir
complètement les éclaircissements demandés, ou de produire les livres, documents
comptables, carnets ou journaux indiqués à l'article 106, sa déclaration est considérée
comme non avenue et il est imposé conformément à l'article 115.
Article 109 :
Sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour
les sociétés comme pour les personnes physiques, d'après les signes ou indices d'où
résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés.
Article 110 :
Par.1. Lorsque le Vérificateur des impôts estime devoir rectifier le chiffre des revenus
déclarés, il fait connaître à l'intéressé, avant d'établir l'imposition, celui qu'il se
propose d'y substituer, en indiquant les motifs de la rectification.
Le redressement est justifié à suffisance, notamment lorsque les revenus sont
déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33 et 109.
-106-
L'avis de rectification est envoyé au contribuable par pli recommandé à la poste.
Par.2. La procédure dont il est question au Par.1. n'est pas requise lorsque la déclaration
primitivement souscrite est modifiée par le contribuable ou son mandataire, en
accord avec le Vérificateur des impôts.
Article 111 :
Le contribuable est invité à renvoyer, daté et signé, dans un délai de vingt
jours, au Vérificateur des impôts, l'avis de rectification soit revêtu de son accord soit en y
mentionnant ses observations motivées.
Passé ce délai, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est
imposé conformément à l'article 115.
Article 112 :
Les personnes exerçant les professions libérales, charges ou offices sont
tenues de délivrer un reçu daté et signé mentionnant le montant de chaque perception en
espèces, par chèque ou autrement, au titre d'honoraires, commissions, rémunérations,
provisions, acomptes, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, et
autres recettes professionnelles ainsi que le nom de celui qui en était débiteur. Ce reçu,
établi simultanément en original et en duplicata, est extrait d'un carnet.
Article 113 :
Les personnes visées à l'article 112 tiennent, en outre, un journal indiquant
d'une part à la fin de chaque mois le montant global de leurs recettes reportées du carnet
de reçu en faisant toutefois la distinction entre le montant des sommes perçues pour
compte de tiers et les recettes autres, et, d'autre part, journellement :
1°) le détail de leurs dépenses professionnelles justifiées ;
2°) séparément, le détail des paiements, à des tiers, de sommes perçues pour leur compte.
Article 114 :
(modifié par la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971)
Le modèle du carnet et du journal est déterminé par le Ministre des
Finances. Préalablement à tout usage, le carnet et le journal sont cotés et paraphés par le
Vérificateur des impôts.
Les feuillets fixes et le journal doivent être conservés pendant dix ans à
dater du 1
er janvier qui suit l'année de la mise en usage du carnet ou du journal.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(fixées par l'A.M. n°054 du 29 mars 1969)
-107-
Les carnets de reçus et le journal prévus respectivement par les articles 112 et 113 de
l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 doivent être conformes aux modèles annexés ci-après
(annexes 1 et 2).
Chaque carnet contient 100 feuillets détachables comprenant chacun 5 reçus, et un même
nombre de feuillets fixes.
Les inscriptions des feuillets détachables, qui sont remis comme quittances aux clients,
sont reproduites simultanément au moyen d'un papier carbone sur les feuillets fixes.
ANNEXE I
ADMINISTRATION DES IMPOTS
CARNET DE REÇUS
Tenu par ................................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………….. à …………………………………………..
en exécution de l'article 112 de l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts sur
les revenus.
Le présent carnet a été coté et paraphé aujourd'hui par le soussigné,
Vérificateur des impôts à ...............................…………
Le .................................................................………...
- Le coin supérieur gauche de chaque reçu est réservé à l'indication du nom, de la profession et de la
résidence du titulaire du carnet.
- Doivent donner lieu à inscription au carnet toutes les recettes, c'est-à-dire les sommes encaissées à
quelque titre que ce soit, et notamment les provisions, acomptes, honoraires, commissions, rémunérations,
remboursement de frais, sommes perçues pour compte de tiers et autres recettes effectuées à titre
professionnel, sans distinguer si le montant en a été versé en espèces, par chèques ou autrement.
- A la fin de chaque mois, le montant global des recettes reprises au carnet est reporté dans le journal.
N° ……………………...
Montant …………….…...
…………………..
-108-
Reçu de M. ……………………………… …
…………………………………………….
la somme de ……………………………………………….
à titre de provision, d’honoraires, de rémunération, de remboursement
de frais, de somme perçue pour compte de tiers
(1)
(Date) ………………………. (Signature)
(1)
Biffer l’indication inutile.
-109-
A N N E X E II
ADMINISTRATION DES IMPOTS
JOURNAL
Tenu en exécution de l'article 113 de l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969.
Le présent journal, qui sera utilisé par M. ...................................................……………….……….
............................................................................. à .........................……………………………..
a été coté et paraphé aujourd'hui par le soussigné ............................………………………,
Vérificateur des impôts à ...............................................................………………………………..
Le ...................................................
- A la fin de chaque mois, le montant global des recettes reprises au carnet de reçus doit être reporté dans
le présent journal en faisant toutefois la distinction entre le montant des sommes perçues pour compte de
tiers et les recettes autres.
- Les dépenses professionnelles journalières ainsi que les frais payables par période et qui grèvent l'exercice
de la profession, doivent être enregistrés au journal au jour le jour. Doit également être enregistré au
journal au jour le jour, et séparément, le détail des paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur
compte.
DATE RECETTES
Mois Jour Désignation Numéro des
reçus
Sommes
perçues pour
compte de
tiers
Autres
recettes
Recettes
totales
Report
-110-
A reporter
VENTILATION DES DEPENSES
Total des
dépenses
de la
journée
Loyer Eclairage
Entretien
Assurance Frais de
Bureau
Frais de
voiture
Rémuné-
rations
Paiement
à des tiers
de sommes
perçues
pour leur
compte
Divers
Article 115 :
(modifié par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Le Vérificateur des impôts établit d'office l’impôt sur la base du montant
présumé des revenus imposables :
1°) en cas d'absence de déclaration ;
2°) en l'absence de comptabilité spéciale visée à l'article 70 ;
3°) à défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de
réponse dans les délais fixés respectivement aux articles 98, 99, 108 et 111.
Lorsque le contribuable qui en a l'obligation ne tient pas soit une
comptabilité régulière, soit le carnet et le journal prévus aux articles 112 et 113, le
Vérificateur des impôts peut établir d'office l’impôt sur la base du montant présumé des
revenus imposables.
Les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9,
33, 109 et (ou) en fonction des éléments fournis par le redevable et (ou) recueillis par
l'Administration.
Article 116 :
Lorsque le redevable est imposé d'office, la preuve du chiffre exact de ses
revenus imposables lui incombe, en cas de réclamation.
-111-
Article 117 :
(modifié par l’article 92 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Par.1. Les agents de l'Administration des impôts ont le droit général d'obtenir, des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes
pièces ou documents nécessaires à l'établissement des impôts sur les revenus.
En aucun cas, les Administrations de l'Etat, des Provinces et des Communes ainsi
que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les Provinces ou les
Communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents de l'Administration des impôts, commissionnés au moins
au grade de Vérificateur adjoint, qui leur demandent communication des
documents de service qu'ils détiennent.
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'Administration des impôts de
toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude
commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou
résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance
civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.
Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions
civile, administrative, consulaire et militaire, les pièces restent déposées au greffe à
la disposition de l'Administration des impôts.
Toutes les personnes dont l'activité entre dans le champ d'application des impôts
sur les revenus sont tenues de fournir à l'Administration des impôts tous
renseignements qui leur sont demandés par cette Administration et de présenter à
toute réquisition des agents de l'Administration des impôts commissionnés au
moins au grade de Vérificateur adjoint, les livres dont la tenue est prescrite par la
réglementation en matière d’impôts sur les revenus, ainsi que tous les livres, pièces
et documents annexes.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire
assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous
les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de
pointage, relevés et copies de documents.
Par.2. Les dispositions du premier paragraphe sont de plein droit applicables à l'office de
chèques postaux, à l'office des statistiques et aux établissements de crédit.
En aucun cas, les banques et autres établissements de crédit ne sauraient refuser le
droit de communication relativement au détail des comptes-courants, comptes de
gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit.
Par.3. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans
l'exercice de ses fonctions par un agent de l'Administration des impôts, quel que
soit son grade, soit directement, soit par l'entremise du Ministre des Finances ou
d'un des services, personnes, organismes ou autorités désignés ci-dessus, peut être
invoqué par l'Administration pour la recherche de toute somme due à titre
d'impôts.
-112-
D. Droit de rappel
Article 118 :
(modifié par la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 et
par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Par.1. Tous les droits résultant de déclarations valablement souscrites doivent être
enrôlés avant la clôture de l'exercice.
Par.2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une cotisation spéciale visée à l'article 75, les impôts dus
sur les revenus mentionnés dans les déclarations valablement souscrites dans les
délais légaux doivent être enrôlés dans les neuf mois suivant l'expiration de ces
délais.
Par.3. A défaut de déclaration, en cas de remise tardive de déclaration ou lorsque le
revenu imposable d'un contribuable est, pour quelque cause que ce soit, supérieur
à celui qu'il a mentionné dans sa déclaration primitive souscrite conformément aux
articles 98, 99, 101 et 104, l’impôt ou le supplément d’impôt peut être réclamé ou
rappelé pendant dix ans à partir du 1
er janvier de l'exercice pour lequel l’impôt
aurait dû être établi.
Article 119 :
Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie
conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription,
l'Administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors
écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout
ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les six mois soit de la date de la décision
administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilés au même redevable :
a) ses héritiers ;
b) son conjoint ;
c) les associés d'une société autre que par actions à charge de laquelle
l'imposition primitive a été établie, et réciproquement ;
d) les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la
communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé, et
réciproquement.
La décision annulant l'imposition dont il est question au 1
er alinéa du
présent article annonce l'établissement de la cotisation nouvelle et les dispositions des
articles 105 à 117 notamment, sont en l'espèce d'application.
-113-
CHAPITRE II :
RECOUVREMENT
Article 120 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les impôts sur les revenus, à l'exception de ceux qui, perçus par retenue,
sont payés dans les délais légaux, font l'objet de rôles dressés par la Direction Générale
des Impôts à Kinshasa.
Les rôles sont rendus exécutoires par le Directeur Général des Impôts ou
le fonctionnaire provincial qu'il délègue à cet effet. Toutefois, dans ce dernier cas, le rôle
doit être préalablement revêtu du visa du Directeur Général des Impôts.
Article 121 :
Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle
indiquant les bases et le montant de ses cotisations.
Article 122 :
(abrogé par la Loi n°006/03 du 13 mars 2003)
Article 123 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
L’impôt mobilier et l’impôt professionnel perçus par retenue sont payables
spontanément entre les mains du Receveur des impôts dans les dix jours qui suivent le
mois pendant lequel les revenus ont été payés ou mis à la disposition du bénéficiaire.
L’impôt mobilier fixé forfaitairement à charge des sociétés étrangères est
payable spontanément entre les mains du Receveur des impôts avant le 10 avril de l'année
suivant la clôture de l'exercice.
Sont immédiatement exigibles, pour leur totalité, l’impôt mobilier et l’impôt
professionnel enrôlés à défaut de paiement dans les délais fixés aux deux alinéas
précédents.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l’A.M. n°054 du 29 mars 1969, en vertu de l’article 78 de l’O.-L.
n°69/009 du 10 février 1969)
Dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois, les employeurs visés à l'article 77.2°
de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 versent au Receveur des impôts le montant de
l’impôt professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées au cours du mois écoulé.
Dans les dix jours qui suivent l'expiration de l'année, les employeurs versent au Receveur
des impôts, le solde de l’impôt professionnel dû pour l'année considérée.
-114-
Article 124 :
(complété par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Les impôts deviennent immédiatement exigibles lorsque le redevable
s'apprête, soit à quitter la République Démocratique du Congo sans y laisser des biens
mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à
aliéner des biens meubles ou immeubles ; il en est de même s'il tombe en déconfiture ou
en faillite, et en cas de dissolution ou liquidation de société.
L’autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au
service de la Sûreté, d’un certificat délivré par le Receveur des impôts de la résidence du
redevable intéressé attestant que celui-ci n’est pas redevable d’impôts en République
Démocratique du Congo.
Les factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique
du Congo et enrôlées par l’Administration des impôts sont immédiatement exigibles.
Lesdites factures sont recouvrées conformément aux dispositions du Titre V, Chapitre 2
de la présente Ordonnance-Loi.
Article 125 :
(abrogé par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 126 :
Les poursuites en recouvrement des impositions sont exercées par les
Huissiers à la requête du Receveur des impôts.
Les Huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à
l'exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par Notaire.
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires,
avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de
revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de
l'article 136 Par.1, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite par pli recommandé
émanant du Receveur des impôts, de payer à l'acquit des redevables et sur le montant des
fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout
ou partie des impôts dus par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec
opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.
A défaut pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un
délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme
s'ils étaient débiteurs directs.
Les quittances des Receveurs sont allouées en compte aux tiers détenteurs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu'à
mesure de l'échéance des loyers ou fermages, mais il n'est pas nécessaire de renouveler la
-115-
demande aussi longtemps que les impôts, objet de ladite demande, restent couverts par le
privilège du Trésor et n'ont pas été intégralement acquittés avec les frais, majorations et
autres accessoires y relatifs.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne
sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés
personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.
Celle-ci s'effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à
119 du Code de Procédure Civile.
Article 127 :
Les poursuites s'exercent en vertu de contraintes décernées par le Receveur
des impôts.
Toutes réclamations relatives aux paiements des impositions et aux
poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire.
Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuite y
compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.
Les contestations quant à la validité et à la forme des actes de poursuite
sont de la compétence des tribunaux ; en cas de contestation à ce sujet, l'opposition
suspend l'exécution de la saisie jusqu'à décision judiciaire.
Article 128 :
Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitté ses
impositions à l'échéance fixée par les articles 123 ou 124.
Avant de commencer les poursuites et sauf le cas où il jugerait qu'un retard
peut compromettre les intérêts du Trésor, le Receveur des impôts envoie au contribuable
un dernier avertissement l'invitant à payer dans les quinze jours.
Article 129 :
Ce délai étant expiré ou sans aucun délai si le Receveur des impôts le juge
nécessaire, un commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les
huit jours à peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.
Article 130 :
Après l'expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des
impôts fait procéder à la saisie de telle partie d'objets mobiliers ou de tels immeubles qu'il
juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit suffise au paiement des
sommes dues.
-116-
Article 131 :
Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal
de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu'à concurrence des sommes
dues et des frais.
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l'adjudication ne peut se faire
qu'à vil prix, l'Huissier ou le Notaire peut s'abstenir d'adjuger ; il dresse, dans ce cas, un
procès-verbal de non-adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra
y avoir plusieurs ajournements successifs.
Article 132 :
Le produit brut de la vente est versé entre les mains du Receveur des
impôts, lequel après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de
l'intéressé pendant un délai de deux ans à l'expiration duquel les sommes non réclamées
sont acquises au Trésor.
Article 133 :
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de
justice en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées
pour le recouvrement des impositions, mais seulement en tant qu'il n'y est pas dérogé par
les dispositions du présent chapitre.
Toutefois, le Receveur des impôts peut, dans tous les cas où les droits du
Trésor sont en péril; faire saisir conservatoirement avec l'autorisation selon le cas du
Directeur Général des Impôts ou du fonctionnaire provincial désigné à l'article 120, les
objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution
par décision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenir dans un délai de
deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Article 134 :
Les héritiers d'un contribuable décédé sont tenus à concurrence de leur part
héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cujus.
Article 135 :
Il y a prescription pour le recouvrement des impôts sur les revenus après
trente ans à compter de la date de l’exécutoire du rôle.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et
suivants du Code civil et par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas
d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue
de la même manière, est acquise trente ans après le dernier acte interruptif de la
précédente prescription s’il n’y a instance en justice.
-117-
-118-
CHAPITRE III :
GARANTIES DU TRESOR
Article 136 :
Par.1. Pour le recouvrement des impôts, des accroissements, des majorations, des
amendes, des frais, des factures émises par le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo et enrôlées par l'Administration des impôts, le Trésor a
privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque
lieu qu'ils se trouvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du
redevable dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 138, le
recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.
Ce privilège s'exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de
l'exécutoire du rôle.
La saisie des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur
réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des impôts visée au 3
ème alinéa de
l'article 126.
Par.2. Pour le recouvrement des impôts, des accroissements, des majorations, des
amendes, des frais de poursuites, des factures émises par le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo et enrôlées par l'Administration des impôts,
le Trésor a également droit d'hypothèque légale sur tous les immeubles du
redevable.
L'hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure
où, conformément aux dispositions de l'article 138, le recouvrement des
impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.
Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire et
au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le rôle a
été rendu exécutoire.
Le Receveur des impôts requiert l'inscription et accorde la levée des hypothèques
légales ou conventionnelles garantissant le paiement des sommes dues.
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions en
vigueur quant au régime hypothécaire sont applicables aux impôts, factures et
accessoires dus en vertu de la présente Ordonnance-Loi.
-119-
Article 137 :
(complété par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Par.1. Les sociétés étrangères, de même que les redevables qui, sans avoir en République
Démocratique du Congo leur domicile ou leur résidence, y possèdent un ou
plusieurs établissements quelconques, doivent avoir un représentant en République
Démocratique du Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des
impôts, des accroissements, des majorations, des amendes et des frais.
Par.2. En cas de cession complète de l'ensemble des éléments d'actif, ou de cession de
l'ensemble des éléments d'actif d'un secteur d'activité pouvant être considéré
comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont
tenus d'en aviser l'Administration des impôts dans le mois de ladite cession.
A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement de
l’impôt solidairement avec le cédant.
Par.3. Outre les obligations prévues aux articles 75, 101 et 124 de l’Ordonnance-Loi
n°69/009 du 10 février 1969, en cas de dissolution ou de liquidation de société, le
(ou les) liquidateur(s) est (ou sont) tenu(s) d'en aviser l'Administration dans le mois
de l'ouverture des opérations de dissolution ou de liquidation.
A défaut de notification par le liquidateur, celui-ci est tenu au paiement des impôts
dus, solidairement avec la société, sans préjudice des dispositions prévues à l'article
148 de la même Ordonnance-Loi.
Article 138 :
Le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari, par application des
dispositions de l'article 63, peut être poursuivi sur tous les biens meubles ou immeubles
de la femme, à moins qu'elle prouve qu'elle possédait ces biens avant son mariage ou que
lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession,
de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels.
Le recouvrement de la quote-part de l’impôt afférent à la partie des revenus
réalisés par la femme peut, en toute hypothèse, être poursuivi sur tous les biens de celle-ci.
Cette quote-part est déterminée par la règle proportionnelle.
CHAPITRE IV :
RECLAMATIONS ET RECOURS
Article 139 :
(modifié par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976)
Par.1. Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat général ou
spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation
contre le montant de leur cotisation auprès du Directeur Général des Impôts ou
du fonctionnaire provincial cité à l’article 120 à l’intervention duquel le rôle
contenant la cotisation litigieuse a été rendu exécutoire. Sont assimilées aux
-120-
redevables, pour l’application des dispositions du présent titre, les personnes à
charge desquelles l’impôt mobilier ou l’impôt professionnel a été retenu à la
source.
Par.2. Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Par.3. Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée au plus tard dans un
délai de six mois à partir de la date de l’avertissement extrait du rôle ou de celle du
paiement pour les impôts qui ne sont pas perçus par rôle.
Par.4. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les redevables peuvent
compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit.
Par.5. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l’impôt ; il lui est délivré reçu de
sa réclamation.
Par.6. Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire désigné au
Par.1. du présent article accorde d’office le dégrèvement des surimpositions
résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois ou de la perception à la
source, sur les revenus visés à l’article 27.2°, des montants supérieurs à l’impôt
professionnel dû par les bénéficiaires sur l’ensemble de leurs revenus annuels. Si
l’impôt a déjà été payé, la restitution n’en est ordonnée que si la surimposition est
constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la
recette.
Article 140 :
Pour établir les revenus imposables, l’Inspecteur des impôts peut vérifier les
écritures du redevable, s’assurer de la conformité des extraits et documents produits et se
faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Il peut avoir recours, quel que soit le
montant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le
serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.
Article 141 :
Par.1. Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’Inspecteur des impôts peut
réclamer des divers services publics, des créanciers ou débiteurs des redevables et
notamment des services, administrations, organismes, établissements et personnes
cités à l’article 117 et au 3
ème alinéa de l’article 126 tous renseignements à leur
connaissance qui peuvent être utiles.
Par.2. Si le réclamant s’abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements
demandés ou de produire les documents comptables, carnets et journaux indiqués
à l’article 106, sa réclamation est rejetée.
Article 142 :
-121-
Le fonctionnaire cité à l’article 139 statue par décision motivée sur les
réclamations introduites. Sa décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée
à la poste.
Article 143 :
Les décisions visées à l’article 142 peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour d’appel.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce
recours.
Article 144 :
Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un
délai de six mois à partir de la notification de la décision à l’intéressé.
Article 145 :
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d’appel dans les
conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Article 146 :
L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en
cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt, des accroissements, des majorations, des
amendes et des frais.
Toutefois, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire cité à l’article 139, peut
faire surseoir au recouvrement de tout ou partie de l’imposition litigieuse.
CHAPITRE V :
PENALITES FISCALES
Article 147
(abrogé par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 148 :
(abrogé par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 149 :
(abrogé par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 150 :
(abrogé par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
TITRE VI :
-122-
FISCALITE DES POUVOIRS SUBORDONNES
Article 151 :
Les impôts établis par la présente Ordonnance-Loi ne peuvent faire l'objet
d'attribution au profit des pouvoirs subordonnés, ni de centimes additionnels au profit
desdits pouvoirs.
Ces pouvoirs ne peuvent instaurer des impôts similaires sur les revenus
visés par la présente Ordonnance-Loi.
DISPOSITIONS NOUVELLES
(issues du D.-L. n°089 du 10 juillet 1998)
Les recettes fiscales rétrocédées par l’Etat aux Entités Administratives Décentralisées
comprennent :
- l’impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties ;
- l’impôt sur les concessions foncières ;
- l’impôt réel sur les véhicules ;
- l’impôt sur les revenus locatifs pour les immeubles appartenant aux personnes physiques
non commerçantes ;
- la taxe spéciale de circulation routière.
Un Arrêté conjoint des Ministres ayant les Affaires Intérieures et les Finances dans leurs
attributions déterminera les mécanismes de perception des recettes fiscales.
-123-
TITRE VII :
(CREE PAR LA LOI N°77/016 DU 25 JUILLET 1977)
OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES & MORALES
EFFECTUANT DES ACTES DE COMMERCE
Article 152
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont réputées commerçants ou fabricants pour l'application des
dispositions du présent titre, les personnes physiques ou morales exerçant une activité
commerciale, industrielle ou agricole, redevables ou non de l’impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur.
En application des dispositions de l'Ordonnance-Loi n°73/236 du 13 août
1973 et des textes subséquents, toute personne physique ou morale exerçant lesdites
activités doit posséder un numéro d'identification national, à l'exclusion des associations
momentanées.
Article 153 :
Toutes les transactions effectuées entre des personnes réputées
commerçants ou fabricants, dans les conditions de gros, demi-gros ou de détail doivent
obligatoirement donner lieu à la délivrance d'une facture ou d'un document similaire en
tenant lieu, conformément aux dispositions du Code de commerce.
Article 154 :
Les documents dont question à l'article 153 ci-dessus doivent répondre aux
normes fixées par l'Arrêté Départemental n°021/73 du 4 mai 1973, tel que modifié à ce
jour, portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-Loi n°69/058 du 5 décembre 1969
relative à l’impôt sur le chiffre d'affaires.
Article 155 :
Les personnes physiques ou morales définies à l'article 152 ci-dessus
doivent adresser, chaque année avant le 1
er avril, à la Direction Générale des Impôts à
Kinshasa, le relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l'année
précédente à des personnes physiques ou morales, elles-mêmes réputées commerçants ou
fabricants. Ce relevé récapitulatif est souscrit sur des imprimés dont le modèle est joint en
annexe, fournis par l'Administration. Le relevé est daté, signé et certifié exact par le chef
de l'entreprise ou son représentant légal.
Article 156 :
(abrogé par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
-124-
Article 157 :
(EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Les dispositions applicables à l’impôt professionnel sur les revenus en
matière de contrôle, droit de rappel, recouvrement, garanties du Trésor, réclamations et
recours, majorations et dispositions pénales, le sont de plein droit aux obligations
résultant du présent titre.
-125-
TITRE VIII :
(EN VERTU DE LA LOI N°77-016 DU 25 JUILLET 1977)
DISPOSITIONS FINALES – MISE EN VIGUEUR – ABROGATION S –
MESURES TRANSITOIRES
Article 158 :
L'établissement d'impositions par rappel de droits est régi par les
dispositions légales applicables à l'exercice auquel ces impositions auraient dû
normalement appartenir.
Article 159 :
(modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi,
sauf pour les cotisations de l'exercice fiscal 1968, l'annexe I à l'Ordonnance-Loi n°68/013
du 6 janvier 1968.
Toutefois, par mesure transitoire, restent d'application les dispositions des
articles 25 bis, 34.7° et 72.2° de l'annexe I à l'Ordonnance-Loi précitée ainsi que les
mesures prises pour leur exécution, étant entendu que la réévaluation visée à l'article 34.7°
susmentionné doit être actée dans les livres au plus tard le 30 juin 1970.
Restent également d'application, par mesure transitoire, les dispositions des
articles 30, 31 et 32 de l'annexe I à l'Ordonnance-Loi n°68/013 du 6 janvier 1968.
Est également abrogée, sauf pour les cotisations des exercices fiscaux 1966
et 1967, la législation relative aux impôts sur les revenus telle qu'elle résulte de l'annexe I à
la Loi du 10 juillet 1963.
Toutefois, par mesure transitoire, restent d'application les dispositions des
articles 33 et 35 de l'annexe I à la Loi du 10 juillet 1963 précitée.
Article 160 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir de l'exercice fiscal 1969.
Toutefois, les dispositions des articles 9, 33, 95 à 153 sont applicables à partir du 1
er
janvier 1969 quel que soit l'exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.
-126-
SOUS-PARTIE II :
AUTRES TEXTES APPLICABLES AUX IMPOTS SUR LES REVENU S
LOCATIFS ET PROFESSIONNELS
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
a. Impôt sur les revenus locatifs
Loi n°83/004 du 23 février 1983 modifiée par :
- le Décret-Loi n°109/2000 du 19 juillet 2000 ;
- la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
b. Réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises
Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989 modifiée par :
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
c. Modalités de calcul et de perception des acomptes et
des précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits
Loi n°006/03 du 13 mars 2003 modifiée par :
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
a. Impôt sur les revenus locatifs
- Arrêté Départemental n°014 du 12 mars 1984.
b. Réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises
- Arrêté Ministériel n°007 du 4 février 2003.
c. Modalités de calcul et de perception des acomptes et
des précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits
-127-
A. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’IMPOT
SUR LES REVENUS LOCATIFS
(Loi n°83/004 du 23 février 1983)
Article 1
er :
Il est institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en
matière d’impôt sur les revenus locatifs.
Article 2 :
La base forfaitaire visée à l’article 1
er est constituée par le produit de la
surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en
franc congolais au mètre carré.
Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est
inférieur à cette base.
Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement
reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus
réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire.
Article 3 :
Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F
suivant le classement des localités tel que prévu à l'article 5 de la présente Loi.
Tarif A : Il est applicable aux locaux situés dans les localités de 1ère classe affectés à un
usage industriel, commercial ou résidentiel disposant, outre la superficie bâtie
supérieure à 200m
2, d'un raccordement en eau et électricité et d'un des
éléments suivant :
- garage fermé ;
- cave indépendante et aménagée ;
- jardin privé ;
- annexes couvertes et fermées ;
- nombre d'étages supérieurs à deux (pour les immeubles collectifs).
Tarif B : Autres locaux situés dans les localités de 1
ère classe.
Tarif C : Locaux situés dans les localités de 2
ème classe et affectés à un usage industriel,
commercial ou résidentiel et disposant d'un des éléments de confort
mentionnés au Tarif A.
Tarif D : Autres locaux situés dans les localités de 2
ème classe.
Tarif E : Locaux situés dans les localités de 3ème classe et affectés à un usage industriel,
commercial ou résidentiel disposant d'un des éléments de confort mentionnés
au Tarif A.
Tarif F : Autres locaux situés dans les localités de 3
ème classe.
-128-
Article 4 :
(modifié en vertu de l’art.26 de l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981,
par l’A.M. n°021 du 8 octobre 1997)
Les tarifs minima définis à l'article 3 sont fixés comme suit :
- Tarif A : l’équivalent en FC de 20$/m
2 ;
- Tarif B : l’équivalent en FC de 15$/m
2 ;
- Tarif C : l’équivalent en FC de 10$/m
2 ;
- Tarif D : l’équivalent en FC de 8$/m
2 ;
- Tarif E : l’équivalent en FC de 5$/m
2 ;
- Tarif F : l’équivalent en FC de 2$/m
2 .
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(créées par l’article 2 de l’A.D. n°014 du 12 mars 1984)
Pour l'application de l'article 3 de la Loi n°83/004 du 23 février 1983 aux locaux
industriels et commerciaux loués, il est appliqué un abattement sur les tarifs dans les conditions suivantes :
- TARIF A : Abattement de 30 % ;
- TARIF C : Abattement de 10 %.
Ces abattements ne s'appliquent pas aux 200 premiers mètres carrés.
Article 5 :
Le classement des localités visé à l'article 3 sera déterminé, par arrêté
ministériel, en fonction de l'évolution socio-économique de différentes localités.
CLASSEMENT DES LOCALITÉS
(fixé par l’A.D. n°014 du 12 mars 1984)
Le classement des localités visé à l'article 3 de la Loi n°83-004 du 23 février 1983 est
le suivant :
1°) LOCALITES DE PREMIERE CLASSE
A) Ville de KINSHASA : Commune de BARUMBU, GOMBE, LIMETE,
MONT-NGAFULA et NGALIEMA.
B) Province du BAS-CONGO : Commune de MATADI, MUANDA (bord de mer-
profondeur 1 Km à partir du littoral) et
NSIANFUMU.
C) Province ORIENTALE : KISANGANI (Commune de MAKISO).
D) Province du KASAI-OCCIDENTAL : Commune de KANANGA.
E) Provinces du NORD-KIVU et du SUD-KIVU : GOMA (localité MONT GOMA),
BUKAVU (Commune IBANDA)
F) Province du KATANGA : LUBUMBASHI (Communes de LUBUMBASHI et
-129-
KAPEMBA).
2°) LOCALITES DE DEUXIEME CLASSE
A) Ville de KINSHASA : Communes de BANDALUNGWA,
KALAMU, KASA-VUBU,
KINSHASA, KINTAMBO, LEMBA, LINGWALA et
MATETE
,
B) Province de l'EQUATEUR : BUMBA, GBADOLITE, GEMENA, LISALA et
MBANDAKA (Commune de MBANDAKA).
C) Province du BAS-CONGO : BOMA, MBANZA-NGUNGU et BANANA.
D) Province ORIENTALE : BUNIA et ISIRO.
E) Province du BANDUNDU : BANDUNDU (Commune de BASOKO) et KIKWIT
(Commune de LOKOLELA).
F) Province du KASAI-ORIENTAL : MBUJI-MAYI.
G) Province du KATANGA : KALEMIE et KOLWEZI.
3° LOCALITES DE TROISIEME CLASSE
Toutes les localités non visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Article 6 :
Lorsque les locaux n'ont été donnés en location que pendant une fraction
de l'année, la base forfaitaire minimum, telle qu'elle est fixée par l'article 1
er, est réduite à
due concurrence pour tenir compte de la période au cours de laquelle les locaux n'ont
produit aucun revenu.
Article 7 :
Les dispositions des articles 1
er à 6 ne sont pas opposables aux propriétaires
qui donnent à bail leurs locaux à l'Etat ou à des établissements publics dont les seules
ressources financières sont constituées par les subventions de l'Etat.
Article 8 :
(abrogé conformément au D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 9 :
(abrogé conformément au D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 10
(modifié et complété par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Le système d’acomptes provisionnels à la charge du redevable des impôts
établis par voie de rôle, tel qu’il est prévu par l’article 122 de l’Ordonnance-Loi n°69/009
du 10 février 1969 modifiée et complétée à ce jour, est supprimé en matière de l’impôt sur
les revenus locatifs.
-130-
Il lui est substitué un système de retenue à la source effectuée au profit du
Trésor par le débiteur des loyers sur le montant de ceux-ci.
Cette dernière disposition concerne tout locataire ou sous-locataire,
personne morale ou personne physique.
Article 11 :
(modifié et complété par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
La retenue à la source prévue à l’article 10 ci-dessus comporte, dans une
année donnée, autant de retenues que de paiements de loyers au bénéfice du bailleur.
Le montant de chaque acompte est égal à 20% du montant brut du loyer
dû, quelle que soit la périodicité des taux ou de loyers, et reversé dans les dix jours qui
suivent le paiement du loyer.
Article 12 :
(modifié et complété par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Par.1. Chaque retenue, opérée par une personne morale ou une personne physique
assujettie à l’impôt professionnel sur les bénéfices, à l’exception des personnes
physiques relevant du régime de la patente, débitrice des loyers, et versée dans les
conditions et délai visés à l’article 11 ci-dessus, doit être accompagnée d’un relevé
daté et signé.
Il est établi un relevé par bénéficiaire des loyers, quel que soit le nombre de locaux
et terrains ou autres biens imposables pris à bail.
Le relevé souscrit par le locataire ou sous-locataire visé ci-haut doit être conforme
au modèle défini par l’Administration. Il mentionne obligatoirement :
- le nom ou la dénonciation et l’adresse de la personne débitrice des loyers
qui établit le relevé ;
- le nom, l’adresse et le numéro d’Identification national du bailleur
concerné ;
- l’adresse précise de chaque immeuble pris en location, ainsi que sa surface
développée et son affectation.
Par.2. Chaque retenue, faite, dans les conditions et délai visés à l’article 11 de la Loi
n°83/004 du 23 février 1983, par le locataire ou sous-locataire, personne physique
non assujettie à l’impôt professionnel sur les bénéfices ou relevant du régime de la
patente, est constatée sur un imprimé de valeur dénommé "Carte du Locataire" lui
délivré par l’Administration.
-131-
La Carte du locataire doit être conforme au modèle défini par l’Administration et
porter les mentions suivantes :
a) identité et adresse de la personne physique débitrice des loyers ;
b) nom, dénomination ou raison sociale du bailleur ;
c) situation précise du bien immobilier pris en location et son affectation ;
d) montant et date de paiement du loyer ;
e) montant de la retenue versée.
Article 13 :
(modifié conformément au D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt sur les revenus locatifs mis définitivement à charge du propriétaire,
est diminué par l'Administration du montant des retenues à la source versées par le
débiteur des loyers en l'acquit du propriétaire.
L'imputation desdites retenues est opérée sur l’impôt dû au titre de l'année
au cours de laquelle les loyers ont fait l'objet des retenues.
Article 14 :
(modifié et complété par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Chaque propriétaire reste tenu d'inclure dans la déclaration annuelle de ses
revenus locatifs le montant brut des loyers qui comporte, d'une part, le montant des
loyers réellement encaissés, et d'autre part, le montant des retenues à la source opérées par
le locataire ou sous-locataire.
Toutefois, le bailleur, personne physique non assujettie à l’impôt
professionnel sur les bénéfices ou relevant du régime de la Patente, est tenu de souscrire
une déclaration simplifiée limitée seulement à l’impôt sur les revenus locatifs.
En outre, il a la faculté d'obtenir de l'Administration un imprimé dénommé
"Carte de Bailleur" devant porter les inscriptions relatives aux retenues locatives opérées
périodiquement.
Article 15 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
-132-
B. REEVALUATION DE L'ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRIS ES
(O.-L. N°89-017 DU 18 FEVRIER 1989)
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à toute entreprise assujettie à
l’impôt professionnel, ou qui en est exonérée temporairement ou définitivement, quelle
que soit sa forme juridique.
Article 2 :
La réévaluation est facultative pour les entreprises soumises au régime
d'imposition forfaitaire et obligatoire pour toutes les autres entreprises définies à l'article
1
er , qu'elles aient ou non procédé à une ou plusieurs réévaluations antérieures.
Cette réévaluation peut être effectuée :
- pour tous les éléments immobilisés corporels et incorporels ;
- pour le montant maximum autorisé par l'application des coefficients de
réévaluation prévus à l'article 7 de la présente Ordonnance-Loi en ce qui
concerne les immobilisations amortissables.
La réévaluation des éléments immobilisés corporels et incorporels doit être
globale, à l'exclusion de toute forme de réévaluation partielle.
Article 3 :
Cette réévaluation s'applique à partir des bilans clos le 31 décembre 1988.
Elle doit être réalisée pour la première fois avant le 31 mars 1989.
Article 4 :
Les immobilisations réévaluables doivent être la propriété de l'entreprise et
se trouver en exploitation à la date du 31 décembre 1988.
Sont également réévaluables, les immobilisations entièrement amorties, si à
la date de réévaluation elles sont encore utilisables, et les immobilisations endommagées
mais réparables.
-133-
TITRE II :
MODALITES D'APPLICATION
Article 5 :
Les immobilisations non amortissables doivent être réévaluées en fonction
de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1988, à leur coût
estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.
Les augmentations d'Actif constatées à l'occasion de cette réévaluation
doivent être inscrites directement au bilan et rester sans influence sur les résultats de
l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie doit être inscrite directement au passif du
bilan dans un compte "écart de réévaluation" ayant le caractère d'une réserve.
L’écart de réévaluation ne peut pas être incorporé au capital. Il n’est pas
distribuable et il ne peut pas être utilisé à la compensation de pertes.
Article 6 :
La constatation des plus-values de réévaluation doit rester sans influence
sur le résultat imposable de l’entreprise.
Lors de la cession des éléments non amortissables réévalués, la plus-value
ou la moins-value de cession doit être déterminée fiscalement par rapport à l’ancienne
valeur comptable figurant au bilan avant réévaluation.
Article 7 :
Pour les entreprises n'ayant pas procédé à une réévaluation dans le cadre
des Lois de réévaluation n°77-018 du 25 juillet 1977 et 83-006 du 25 février 1983, la
réévaluation des biens amortissables s'effectue par application des coefficients figurant en
annexe à la présente Ordonnance-Loi, aux valeurs d'acquisition ou de revient constatées
dans la comptabilité selon leurs dates d'acquisition.
Pour les entreprises qui ont procédé à une réévaluation dans le cadre des
Lois de réévaluation n°77-018 du 25 juillet 1977 et 83-006 du 25 février 1983, la
réévaluation des biens amortissables s'effectue par application des coefficients figurant en
annexe à la présente Ordonnance-Loi, aux valeurs d'acquisition ou de revient non
réévaluées.
Pour les entreprises qui ont procédé à des réévaluations libres au cours des
exercices antérieurs, les résultats de ces réévaluations doivent être corrigés à concurrence
des coefficients figurant en annexe de la présente Ordonnance-Loi.
Article 8 :
La réévaluation s'applique élément par élément. Lorsqu'il y a impossibilité
d'effectuer la réévaluation élément par élément, celle-ci peut s'opérer pour chaque
-134-
ensemble d'immobilisations de même nature mises en exploitation au cours du même
exercice.
Il est admis qu'il y a impossibilité lorsque les données de la comptabilité
sont insuffisamment détaillées. L'année de mise en exploitation est celle au cours de
laquelle l'élément est utilisé pour la première fois. Les coefficients applicables aux
immobilisations amortissables repris en annexe doivent être obligatoirement retenus sans
majoration ni réduction.
Article 9 :
1°) La plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables doit être portée
directement en comptabilité à un compte "plus-value de réévaluation des
immobilisations amortissables", figurant au passif du bilan.
2°) Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et
comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées mais l’augmentation corrélative de
chaque annuité d’amortissements ne doit pas entraîner de diminution du bénéfice
comptable et du bénéfice fiscal. Cette neutralité est obtenue chaque année par une
réintégration dans les bénéfices d’une fraction équivalente de la plus-value de
réévaluation.
3°) En cas de cession d'un élément amortissable réévalué, la plus-value ou la moins-value
est calculée par rapport à la nouvelle valeur comptable, mais le résultat comptable et le
résultat fiscal ne doivent pas être modifiés car cette réduction de la plus-value ou
augmentation de la moins-value doit être exactement compensée par la réintégration
du solde de la plus-value de réévaluation se rapportant à l’immobilisation cédée.
4°) La plus-value de réévaluation des éléments amortissables ne peut pas être incorporée
au capital, elle ne peut pas être distribuée et elle ne peut pas être utilisée à la
compensation de pertes.
Article 10 :
La valeur d'origine des immobilisations dont il est fait référence à l'article 7
s'entend :
- soit de la valeur d'acquisition ou du coût de production ;
- soit de la valeur d'apport pour les sociétés constituées en application de
l'article 3 de la Loi du 17 juin 1960.
Au cas où, dans la période séparant l'année de mise en exploitation de
l'année de la réévaluation, les biens réévaluables ont fait l'objet d'une augmentation de
valeur autrement que par le jeu d'une réévaluation libre, notamment par l'addition d'une
construction ou par une transformation ayant abouti à une augmentation de la valeur
d'origine, il conviendra d'effectuer la réévaluation par application des coefficients de
l'année de mise en exploitation pour les valeurs d'origine, ou de l'année de constatation du
supplément de la valeur pour ledit supplément.
-135-
Article 11 :
La réévaluation des amortissements s'applique élément par élément, sauf en
cas d'impossibilité. On admet qu'il y a impossibilité lorsque les données de la comptabilité
sont insuffisamment détaillées et, dans ce cas, la réévaluation s'opère sur l'annuité globale
afférente aux biens répondant aux conditions de l'article 4 de la présente Ordonnance-
Loi.
Article 12 :
Les amortissements réévaluables sont ceux qui ont été effectivement et
définitivement admis en déduction pour l'assiette de l’impôt professionnel. Sont
considérés comme définitivement admis en déduction, les amortissements :
- qui ne peuvent plus être rectifiés par l'Administration en application du
délai de prescription ;
- qui ont été admis ou n'ont pas été rectifiés après une vérification
définitive de comptabilité.
La nouvelle valeur des amortissements est égale au total des annuités qui
auraient dû être comptabilisées si les amortissements avaient été calculés sur la nouvelle
valeur réévaluée. L'augmentation du poste "amortissements réévalués" s'effectue
directement par le débit de la plus-value de réévaluation afférente à l'élément considéré.
Article 13 :
Si une entreprise procède pour la première fois à la réévaluation de ses
immobilisations, il convient de retenir au titre d'un élément donné, tous les
amortissements afférents à cet élément et remplissant les conditions fixées à l'article
précédent depuis la date de la première utilisation de cet élément jusqu'à la fin de
l'exercice précédant la réévaluation.
Article 14 :
Pour un élément donné, l'amortissement réévalué est égal à l'annuité
d'amortissement calculée selon le taux retenu antérieurement, sur la nouvelle valeur
réévaluée du bien considéré.
Article 15 :
Après la réévaluation, le compte "amortissements" doit obligatoirement
être scindé afin de faire apparaître en comptabilité :
- les amortissements antérieurs à la réévaluation ;
- éventuellement, les compléments d'amortissements dégagés par les
réévaluations légales antérieures ;
- les compléments d'amortissements dégagés par la nouvelle réévaluation.
-136-
Les amortissements pratiqués après la réévaluation doivent figurer au
tableau des amortissements et au tableau économique, fiscal et financier.
Ces tableaux doivent faire apparaître les reprises de l'exercice opérées sur la
plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables telle que définie à l'article
9.1°.
TITRE III :
OBLIGATIONS
Article 16 :
Toutes les entreprises procédant à la réévaluation doivent faire parvenir aux
services des impôts, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration spéciale des
résultats de la réévaluation en plus de la déclaration des revenus réalisés au cours de
l'exercice.
Article 17 :
La déclaration spéciale et ses annexes établies par catégories
d'immobilisations sont faites sur le modèle des imprimés du Conseil Permanent de la
Comptabilité au Congo.
Article 18 :
Les entreprises concernées doivent tenir à la disposition de
l'Administration, pendant un délai de 10 ans, tous les documents comptables ou de travail
utilisés pour effectuer les opérations de réévaluation.
Article 19 :
A partir de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi, il est interdit
aux entreprises imposables ou exonérées de procéder à une réévaluation libre.
TITRE IV :
SANCTIONS
Article 20 :
Les entreprises qui n'auront pas procédé aux opérations de réévaluation
dans le délai fixé par l'article 3 seront redevables d'une amende fiscale de {100.000 zaïres}
par période de 30 jours écoulée jusqu’à la régularisation de leur situation au regard des
dispositions de la présente Ordonnance-Loi.
Article 21 :
-137-
Après réévaluation, le non-respect des dispositions de la présente
Ordonnance-Loi entraîne la réintégration de l’écart de réévaluation et de la plus-value de
réévaluation des immobilisations amortissables dans les bénéfices imposables au taux de
droit commun.
TITRE V :
DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 22 :
Le Ministre des Finances est habilité à actualiser les coefficients pour les
exercices ultérieurs par Arrêté Ministériel suivant la conjoncture.
Article 23 :
Sont abrogées, l'Ordonnance n°88-012 du 10 mars 1988 portant
réévaluation de l'actif immobilisé des entreprises et toutes dispositions légales ou
[réglementaires] contraires à la présente Ordonnance-Loi, qui entre en vigueur à la date de
sa signature.
-138-
ANNEXE A L’ORDONNANCE-LOI N°89 DU 18 FEVRIER 1989
AUTORISANT LA REEVALUATION DE L’ACTIF IMMOBILISE
DES ENTREPRISES
Les coefficients de réévaluation applicables aux éléments immobilisés
réévaluables définis à l’article 7 de l’Ordonnance-Loi n°89-017 sont fixés comme suit
pour les bilans clos le 31 décembre 1988 :
Année d’acquisition ou de création coefficients applicables
1932 à 1934 inclus et antérieurs à 1932 26870,63
1935 21324,61
1936 à 1943 19460,19
1944 à 1948 12959,94
1949 12663,06
1950 à 1961 11442,95
1962 à 1963 8810,12
1/01/1964 au 30/06/1967 3170,83
1/07/1967 au 31/12/1967 2171,58
1968 2054,27
1969 1946,38
1970 1828,35
1971 1716,12
1972 1599,54
1973 1482,23
1974 1378,69
1975 au 12/03/1976 1254,87
13/03/1976 au 31/12/1977 735,69
1978 501,08
1979 299,95
1/01/1980 au 22/06/1981 132,51
23/06/1981 au 31/12/1981 72,41
1982 69,55
1/01/1983 au 30/09/1983 69,55
1/10/1983 au 31/12/1983 13,76
1984 10,21
1985 6,45
1986 4,21
1987 2,00
1988 1,00
-139-
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
COEFFICIENTS DE REEVALUATION APPLICABLES
AUX BILANS CLOS AU 31 DECEMBRE 2002
(A.M. n°007 du 4 avril 2003)
ANNEE D'ACQUISITION OU DE CREATON
COEFFICIENT POUR 2002
1994 à 1948 inclus 1 665 308 404 867 060,00
1949 1 627 069 082 120 600,00
1950 à 1961 1 470 298 032 383 390,00
1962 à 1963 1 201 913 925 139 630,00
01/01/1964 au 30/06/1967 407 418 587 168 010,00
01/07/1967 au 31/1281967 279 024 546 974 360,00
1968 263 952 097 119 056,00
1969 250 059 343 703 476,00
1970 234 923 949 710 254,00
1971 220 502 816 174 301,00
1972 205 520 382 439 231,00
1973 190 451 218 036 047,00
1974 177 146 358 294 691,00
01/03/1976 au 12/03/1978 161 236 824 496 936,00
13/03/1976 au 31/12/1977 94 527 812 267 737,00
1978 64 383 091 064 335,30
1979 38 425 125 697 703,90
01/01/1980 au 22/06/1981 17 026 236 610 051,80
23/06/1981 au 31/12/1981 9 310 845 849 788,57
01/01/1982 au 30/09/1983 8 936 373 706 094,34
01/01/1983 au 31/12/1983 1 768 069 039 189,65
1984 1 311 588 934 119,29
1985 828 435 589 944,60
1986 541 501 786 299,01
1987 256 462 583 599,49
1988 128 402 274 092,93
1989 76 943 290 018,97
1990 17 212 357 747,64
1991 776 736 224,85
1992 41 804 964,57
01/01/1993 au 21/10/1993 13 935 880,78
22/10/1993 au 31/12/1993 663 604,33
01/01/1994 au 31/03/1994 321 525,00
01/04/1994 au 31/08/1994 41 045,00
01/09/1994 au 31/12/1994 6 841,14
01/01/1995 au 30/04/1995 5 862,56
01/05/1995 au 30/109/1995 3 490,47
01/10/1995 au 31/10/1995 2 094,16
01/11/1995 au 31/12/1995 1 396,40
Janvier 1996 1 171,55
Février 1996 899,40
Mars 1996 798,08
Avril 1996 703,41
Mai 1996 628,23
Juin 1996 560,68
Juillet 1996 491,20
-140-
Août 1996 412,07
Septembre 1996 339,69
Octobre 1996 281,78
Novembre 1996 235,46
01/12/1996 au 31/12/1997 178,53
01 jan 1998 au 30 avril 1998 171,78
01 mai 1998 au 30 septembre 1998 127,39
01 octobre 1998 au 31 déc 1998 96,51
01 jan 1999 au 31 mars 1999 90,55
01 avril 1999 au 30 juin 1999 58,66
01 juillet 1999 au 31 août 1999 40,81
01 septembre 1999 au 30 novembre 1999 28,75
01 décembre au 31 décembre 1999 16,53
01 janvier 2000 au 31 mars 2000 13,23
01 avril 2000 au 30 juin 2000 9,83
01 juillet 2000 au 31 août 2000 6,35
01 septembre 2000 au 30 novembre 2000 4,21
01 décembre 2000 au 31 décembre 2000 2,70
01 janvier 2001 au 31 mars 2001 1,99
01 avril 2001 au 30 avril 2001 1,61
01 mai 2001 au 31 août 2001 1,22
01 septembre 2001 au 31 décembre 2001 1,15
01 janvier 2002 au 31 mai 2002 1,12
01 juin 2001 au 30 septembre 2002 1,08
01 octobre 2002 au 31 décembre 2002 1,00
-141-
C. MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTE S
ET DES PRECOMPTES DE L’IMPOT SUR
LES BENEFICES ET PROFITS
(LOI N°006/03 DU 13 MARS 2003)
Article 1
er :
Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices et profits est effectué par voie
d’acomptes provisionnels ou de précompte, dénommé précompte de l’impôt sur les
bénéfices et profits.
Article 2 :
Les acomptes provisionnels sont dus par les contribuables relevant de la
Direction des Grandes Entreprises et représentent, chacun, 40% de l’impôt déclaré au
titre de l’exercice précédent, augmenté des suppléments éventuels établis par
l’Administration des impôts, que ces sommes fassent ou non l’objet de contestation.
Ils sont versés, à l’aide d’un bordereau de versement d’acomptes
provisionnels, suivant le modèle fixé par l’Administration des impôts, avant le 1
er août et
avant le 1
er décembre de l’année de réalisation des revenus imposables.
Ces deux versements sont à déduire de l’impôt dû par le contribuable pour
l’exercice fiscal considéré, le solde de cet impôt devant être versé au moment du dépôt de
la déclaration y afférente.
Article 3 :
Le précompte de l’impôt sur les bénéfices et profits est dû par les
contribuables autres que ceux visés à l’article 2 ci-dessus, lors de l’importation et de
l’exportation, à l’occasion des ventes effectuées par les grossistes ainsi qu’au moment du
paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux
immobiliers.
Article 4 :
Le précompte est retenu ou perçu par :
- l’Office des Douanes et Accises, à l’importation et à l’exportation ;
- les fabricants et les commerçants grossistes, pour les opérations de vente ;
- les personnes morales bénéficiaires des services, pour les prestations de
services ;
- les maîtres d’ouvrage, pour les travaux immobiliers.
Ces redevables légaux ont l’obligation de reverser [le précompte retenu] au
compte du Receveur des impôts, à l’aide d’un bordereau de versement de précompte,
suivant le modèle fixé par l’Administration des impôts, au plus tard le 5 du mois qui suit
celui de la réalisation des opérations visées à l’article précédent.
-142-
Article 5 :
Les contribuables visés à l’article 2 demeurent collecteurs de précomptes
sur les contribuables visés à l’article 3.
Article 6 :
Le précompte est calculé sur :
1°) la valeur en douane des marchandises à l’importation ou à l’exportation ;
2°) le montant brut de la facture, hormis l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur, les
droits d’accises et les taxes dues aux entités administratives décentralisées, en ce qui
concerne les ventes ainsi que les prestations de services ;
3°) la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de l’acompte afférent à
l’avancement des travaux immobiliers.
Article 7 :
Le taux du précompte est de 2%.
Article 8 :
Les précomptes reversés sont à imputer sur l’impôt dû par le contribuable
pour l’exercice fiscal considéré, le solde de cet impôt devant être versé au moment du
dépôt de la déclaration y afférente. Le montant à imputer est égal aux précomptes payés
pendant l’année au cours de laquelle les revenus sont réalisés.
Article 9 :
Les précomptes payés ne peuvent pas être considérés comme des éléments
du prix de revient des marchandises, sous peine de la perte du droit à l’imputation prévu à
l’article 8 ci-dessus.
Article 10 :
Si les acomptes provisionnels ou les précomptes versés sont supérieurs à
l’impôt dû pour la même année par le contribuable, les crédits constatés à son compte
courant fiscal, après paiement du solde de l’impôt dû, pourront, à sa demande, servir au
paiement d’autres impôts et droits dus.
Article 11 :
Sont abrogés l’article 122 de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février
1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative aux contributions cédulaires sur
les revenus ainsi que le Décret-loi n°058 du 18 février 1998 portant création d’un
précompte sur la contribution sur les bénéfices.
Article 12 :
La présente Loi sort ses effets à la date du 1
er janvier 2003.
-143-
SOUS-PARTIE III :
IMPOT EXCEPTIONNEL SUR LES REMUNERATIONS VERSEES PA R LES
EMPLOYEURS A LEUR PERSONNEL EXPATRIE
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
Ordonnance-Loi n°69-007 du 10 février 1969 modifiée par :
- l'Ordonnance n°76/072 du 26 mars 1976 ;
- l’Ordonnance-Loi n°81-009 du 27 mars 1981 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- l'Arrêté Départemental n°034 du 4 avril 1981 ;
- l'Arrêté Départemental n°047 du 15 septembre 1987 ;
- l'Arrêté Départemental n°045 bis du 29 juin 1990 ;
- l’Arrêté Ministériel n°082 du 26 février 2002.
-144-
Article 1
er :
Il est établi un impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les
employeurs à leur personnel expatrié.
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 2 :
L’impôt est assis sur le montant des rémunérations payées par chaque
employeur à son personnel expatrié.
Entrent en ligne de compte les rémunérations définies à l'article 47 de
l'Ordonnance-Loi relative aux impôts cédulaires sur les revenus.
CHAPITRE II :
IMMUNITES
Article 3 :
Sont immunisés, les revenus énoncés à l'article 48 de la même Ordonnance-
Loi.
CHAPITRE III :
REVENUS IMPOSABLES :
Article 4 :
L’impôt est établi sur le montant brut des rémunérations.
CHAPITRE IV :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 5 :
L’impôt est dû par les personnes physiques et par les sociétés qui payent les
rémunérations.
Cet impôt ne peut être mis à la charge du bénéficiaire des rémunérations.
CHAPITRE V :
TAUX DE L’IMPOT
Article 6 :
(modifié par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et en vertu de l’O.-L. n°81-009
du 27 mars 1981, par l'A.D. n°034 du 4 avril 1981, par l'A.D. n°047
du 15 septembre 1987, par l'A.D. n°045 bis du 29 juin 1990 et
par l’A.M. n°082 du 26 février 2002 )
Le taux de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés est fixé
à 25%.
-145-
CHAPITRE VI :
EXEMPTIONS
Article 7 :
Sont exemptés de l’impôt exceptionnel :
1°) les employeurs repris aux l° et 2° de l'article 94 de l'Ordonnance-Loi précitée ;
2°) les employeurs visés aux 3° et 4° du même article 94 pour les rémunérations payées
aux employés des organismes internationaux, des ambassades, consulats et missions
diplomatiques.
CHAPITRE VII :
DECLARATION
(DISPOSITION EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 8 :
La déclaration prévue à l'article 104.2°b) de l'Ordonnance-Loi précitée tient
lieu de déclaration à l’impôt exceptionnel, obligation étant faite aux déclarants de
mentionner expressément le montant brut des rémunérations payées en devises et en
monnaie locale au personnel expatrié.
CHAPITRE VIII :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 :
(DISPOSITION EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
L’impôt exceptionnel est acquitté mensuellement dans les mêmes
conditions et délais que l’impôt professionnel sur les rémunérations.
Article 10 :
(DISPOSITION EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Les dispositions applicables à l’impôt professionnel sur les rémunérations
en matière de contrôle, droit de rappel, recouvrement, garanties du Trésor, réclamations
et recours, accroissements, majorations et dispositions pénales le sont de plein droit à
l’impôt exceptionnel.
Article 11 :
L'annexe II à l'Ordonnance-Loi 68/013 du 6 janvier 1968 est abrogée.
Toutefois, elle reste d'application pour les cotisations de l'exercice 1968.
Article 12 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir du 1
er janvier 1969.
-146-
SOUS-PARTIE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOT PERSONNEL MINIMUM
ET A L’IMPOT MINIMUM POUR EXPATRIE
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
a) Impôt personnel minimum
Ordonnance-Loi n°71-087 du 14 septembre 1971 modifiée par :
- l’Ordonnance-Loi n°76/072 du 26 mars 1976 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
b) Impôt personnel minimum pour expatrié
Décret-Loi n°119/2000 du 9 septembre 2000 modifié par :
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
a) Impôt personnel minimum
–
b) Impôt personnel minimum pour expatrié
- l’Arrêté Ministériel n°024 du 9 janvier 2001.
-147-
A. IMPOT PERSONNEL MINIMUM
(O.-L. N°71-087 DU 14 SEPTEMBRE 1971)
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
(modifié par l’Ord. n°76/072 du 26 mars 1976)
Il est établi un impôt personnel minimum à charge des personnes visées
aux articles 4 et 5 ci-après, bénéficiant des ressources, définies à l’article 3, égales ou
inférieures à {450 zaïres}.
Article 2 :
L’impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des Collectivités
locales et des Communes.
CHAPITRE II :
BASE DE L’IMPOT
Article 3 :
Les revenus imposables sont :
a) les revenus professionnels nets tels que déterminés aux 1°, 2° et 3° de l’article 27
de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 ;
b) les ressources autres que les revenus prévus au a), qui seront déterminées par le
Ministre de l’Intérieur, sur propositions des Gouverneurs de Province et de la Ville
de Kinshasa, en tenant compte du développement économique régional. Elles
correspondront à la contre-valeur de l’auto-consommmation par le redevable et les
membres de sa famille à charge et résidant sous le même toit. Pour la période
transitoire de 1970, le Ministre de l’Intérieur détermine d’autorité les ressources
visées.
-148-
CHAPITRE III :
REDEVABLES
Article 4 :
Sont redevables de l’impôt personnel minimum, les personnes physiques
adultes qui résident effectivement en République Démocratique du Congo, à l’exception
toutefois des femmes pour autant qu’elles exercent leurs activités exclusivement au foyer.
Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique
du Congo :
a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi dans la République Démocratique
du Congo son habitation réelle, effective, continue ;
b) celui qui a dans la République son "domus", sa famille, son centre d’activité, le
siège de ses affaires et de ses occupations ;
c) celui qui a établi dans le pays le siège de sa fortune, le mot siège devant être
entendu, non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d’où le propriétaire les
administre ou en surveille l’Administration ou encore du lieu dont il ne s’éloigne
que pour y revenir lorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-dire du lieu où
il est tellement fixé qu’il est considéré comme absent quand il ne s’y trouve pas et
que l’absence est finie quand il y est revenu.
Article 5 :
Est réputée non adulte, toute personne âgée de moins de 18 ans au début
de l’exercice.
-149-
CHAPITRE IV :
DEBITION
Article 6 :
L’ouverture de l’exercice est fixée au 1
er janvier.
Article 7 :
L’impôt personnel est dû pour le tout dès l’ouverture de l’exercice. Elle est
portable et doit être acquitté en un seul versement.
Article 8 :
Le contribuable paie l’impôt personnel minimum de la Collectivité locale
dans celle où il réside effectivement.
CHAPITRE V :
TAUX DE L’IMPOT
Article 9 :
Pour chaque exercice, le Ministre de l’Intérieur détermine les taux de
l’impôt.
CHAPITRE VI :
REDUCTION
Article 10 :
Le Ministre de l’Intérieur peut accorder une réduction sur l’impôt pour les
personnes à charge du contribuable. Cette réduction ne peut être supérieure à 5% de
l’impôt par personne à charge.
-150-
CHAPITRE VII :
EXEMPTIONS
Article 11 :
Sont exemptés de l’impôt personnel minimum :
1) les anciens combattants ;
2) les marins ayant navigué entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 ;
3) les étudiants poursuivant le cycle régulier de leurs études, même s’ils bénéficient
d’une bourse ;
4) les invalides dont l’invalidité a un caractère permanent et les vieillards n’exerçant
aucune activité lucrative.
Article 12 :
Le Ministre de l’Intérieur peut exempter de l’impôt personnel minimum les
redevables d’une Collectivité locale, d’une Commune ou d’une partie de Collectivité locale
ou Commune dont les biens ont été anéantis ou fortement endommagés par suite de
sinistres.
Cette décision ne vaut que pour l’exercice fiscal en cours duquel
l’événement s’est produit ou si l’impôt a déjà été payé, pour l’exercice suivant. Elle peut
être renouvelée pour un ou plusieurs exercices postérieurs.
Article 13 :
Toutes les exemptions de l’impôt sont Collectivités locales et par les
Bourgmestres ou Ministre de l’Intérieur. [Texte incomplet. Source : Moniteur Congolais,
numéro 21, 1
er novembre 1971].
CHAPITRE VIII :
RECOUVREMENT
Article 14 :
L’impôt est perçu par les chefs des Collectivités locales et par les
Bourgmestres ou leurs délégués.
-151-
Article 15 :
Les autorités des Collectivités locales et les Bourgmestres des Communes
font connaître par un avis daté et signé :
1°) les taux de l’impôt ;
2°) le délai à l’expiration duquel le paiement sera exigé dans chaque région ;
3°) les endroits où les collecteurs siègeront pour la perception.
L’avis est porté à la connaissance des contribuables par voie d’affichage à la
porte de tous les bureaux fixes de perception et, si besoin en est, par voie de
proclamation.
L’avis vaut sommation de payer. Il met le contribuable en demeure à partir
de l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
Article 16 :
Le paiement de l’impôt est constaté par un acquit dont le Ministre de
l’Intérieur arrête le modèle.
L’acquit doit être exhibé, à titre de preuve du paiement par les
contribuables, sur réquisition des agents de l’ordre délégués à cette fin.
Article 17 :
Le contribuable qui fournit la preuve du paiement pour l’année en cours
n’est plus tenu de la fournir pour l’année antérieure.
Article 18 :
Le contribuable en défaut est soumis directement à la contrainte par corps.
La contrainte par corps ne peut toutefois être exercée contre les malades et
contre les femmes reconnues enceintes.
Article 19 :
La contrainte par corps est prononcée par le chef de la collectivité locale et
le Bourgmestre. Il est conservé acte de l’ordre de contrainte dans la forme déterminée par
le Ministre de l’Intérieur.
-152-
Article 20 :
Les agents délégués à la perception peuvent conduire tout contribuable en
défaut, ou présumé l’être devant l’une des autorités désignées à l’article précédent.
Article 21 :
Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions de la contrainte et les
travaux qui peuvent être imposés aux contraints.
La contrainte ne peut dépasser deux mois pour un même exercice.
A tout moment, le contribuable peut se libérer en payant l’impôt personnel.
Le contribuable qui a subi la contrainte reçoit de l’agent qui l’a exécuté une
attestation datée et signée constatant la durée de la contrainte subie. Le Ministre de
l’Intérieur en arrête le modèle.
Article 22 :
La prescription de l’impôt est acquise à l’expiration de l’année qui suit celle
pour laquelle l’impôt personnel est levé.
Article 23 :
Les réclamations relatives à la redevabilité, à l’exigibilité et à la perception
sont adressées tant par écrit, que verbalement, selon le lieu de résidence du contribuable,
au chef de la Collectivité locale ou au Bourgmestre.
Ceux-ci peuvent déléguer leurs pouvoirs de décision en la matière, en se
réservant la décision finale sur recours du contribuable.
Pour être recevable la réclamation doit être motivée.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans un délai
de trois mois prenant cours à la date du paiement.
-153-
CHAPITRE IX :
RISTOURNE AUX COLLECTEURS DELEGUES
Article 24 :
Dans le but d’activer la perception de l’impôt personnel, le Ministre de
l’Intérieur peut accorder aux collecteurs délégués de l’impôt une ristourne qui ne
dépassera pas 1% du montant de la perception.
Article 25 :
La ristourne ne peut être versée aux collecteurs qu’après approbation du
chef de la Collectivité locale ou du Bourgmestre.
CHAPITRE X :
DISPOSITIONS PENALES
Article 26 :
Sera puni d’un à sept jours de servitude pénale et de {deux zaïres}
d’amende au maximum ou d’une de ces peines seulement, le redevable en défaut qui, sans
autre raison que l’espoir d’échapper au paiement, a retardé celui-ci jusqu’au moment où il
est l’objet des voies d’exécution forcée.
Sera puni d’une peine de six mois à un an de servitude pénale et d’une
amende de {2 à 10 zaïres} ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura excité ou
engagé les contribuables à ne pas payer l’impôt personnel minimum.
Sera puni d’une peine de six mois à un an de servitude pénale et d’une
amende dont le montant ne dépassera pas {cinq zaïres}, sans préjudice de l’impôt dû :
1°) le contribuable qui, de mauvaise foi, se soustrait ou tente de se soustraire au
paiement de l’impôt personnel, soit en présentant comme lui appartenant l’acquit, le
certificat d’exemption ou l’attestation de contrainte délivrée à un tiers, soit en
omettant la déclaration d’éléments entrant dans la composition du revenu réel ;
2°) le contribuable qui, dans le but de tromper l’Administration, aura remis son acquit
ou son certificat d’exemption ou son attestation de contrainte à un autre ;
3°) toute personne qui aura d’une manière quelconque tenté de soustraire ou soustrait
un redevable au paiement de son impôt personnel.
Article 27 :
-154-
Le Collecteur délégué à la perception qui aura omis de délivrer au
contribuable l’acquit de paiement, d’exemption ou attestation de contrainte, sera puni
d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de {un à deux zaïres} ou
d’une de ces peines seulement.
Article 28 :
Tout agent de l’autorité qui arbitrairement aura exercé ou fait exercer, ou
excédé les pouvoirs attribués par les articles 19 et 20 sera passible d’une peine de servitude
pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de {quatre à vingt zaïres} ou d’une de
ces peines seulement.
Article 29 :
Les chefs de la Collectivité locale et les Bourgmestres ou leurs délégués,
sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions visées aux articles 20 à 23 [lire
26 à 28].
CHAPITRE XI :
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
La présente Ordonnance-Loi sort ses effets à partir de la date du 1
er janvier
1970.
-155-
B. IMPOT PERSONNEL MINIMUM POUR EXPATRIE
(D.-L. N°119/2000 DU 9 SEPTEMBRE 2000)
Article 1 :
Il est créé un impôt personnel minimum à charge des expatriés résidant en
République Démocratique du Congo et n'y exerçant aucune activité connue de
l'Administration des impôts.
Article 2 :
Pour l'application de l'article 1
er du présent Décret-Loi, il faut entendre par
expatrié, toute personne physique adulte, de nationalité étrangère, à l'exception des
originaires des pays limitrophes, qui sont assimilés aux nationaux, sous réserve de
réciprocité. Est réputée non adulte, toute personne âgée de moins de 18 ans au début de
l'exercice.
Article 3 :
L’impôt est annuel et payable par quotités trimestrielles. La quotité
trimestrielle est fixée à 6.000 Ff (Francs fiscaux).
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité, en cas de
nécessité, à réajuster la quotité trimestrielle prévue à l'alinéa précédent.
Cette imposition forfaitaire visée ci-dessus ne met pas obstacle au pouvoir
de recherche et de recoupement reconnu à l'Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas
échéant, imposer l'expatrié sur la base des revenus réellement acquis, s'ils doivent donner
lieu à un impôt supérieur à l'imposition forfaitaire.
Article 4 :
Cet impôt est payé sur base d'une carte spécifique dénommée " Carte IPM
expatrié " [modifié conformément à la Loi 005/2003 du 13 mars 2003] dont le modèle est
déterminé par l'Administration des impôts.
Article 5 :
Les dispositions applicables aux impôts cédulaires sur les revenus en
matière de contrôle, droit de rappel, recouvrement, garanties du Trésor, réclamations et
recours, pénalités et sanctions pénales le sont de plein droit en matière d’impôt personnel
minimum pour expatrié.
-156-
Article 6 :
Le Ministre des Finances et Budget est chargé de l'exécution du présent
Décret-Loi qui sort ses effets à la date de sa signature.
MESURES D’APPLICATION
(Fixées par l’A.M. n°024 du 9 janvier 2001)
Article 1
er
:
L’impôt personnel minimum institué par le Décret-Loi n°119/2000 [du 9 septembre
2000] est à charge des expatriés.
Au sens du Décret-Loi évoqué ci-dessus, il faut entendre par expatrié, toute personne
physique adulte, de nationalité étrangère.
Article 2 :
Sont exemptées de l’impôt personnel minimum, les personnes de nationalité étrangère ci-
après :
1°) les originaires des pays limitrophes, qui sont assimilés aux nationaux, sous réserve de réciprocité ;
2°) toute personne âgée de moins de 18 ans et non émancipée au début de l'exercice ;
3°) les femmes mariées ;
4°) les étudiants.
Article 3 :
Cet impôt est annuel et payable, sous peine de pénalités, par quotités trimestrielles,
respectivement, au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque exercice.
La quotité trimestrielle est fixée à 6.000Ff.
Article 4 :
L’impôt personnel minimum pour expatrié est payé conformément aux modalités légales
en vigueur sur base d'une carte spécifique dénommée " carte IPM expatrié "[modifié conformément à la
Loi n°005/2003 du 13 mars 2003] dont le modèle est déterminé par l'Administration fiscale et qui
doit comporter les mentions obligatoires ci-après :
- identité complète du contribuable (nom, prénom, adresse en République Démocratique
du Congo) ;
- nationalité d'origine ;
- n° du passeport ;
- n° de la carte de séjour.
Le coût de la " carte IPM expatrié " est de 15Ff .
-157-
Article 5 :
Lorsque, après recherche et recoupement entrepris par l'Administration fiscale, il
apparaît qu'un expatrié relevant du régime de l’IPM [impôt personnel minimum pour expatrié] exerce
une activité génératrice de revenus, il sera dorénavant assujetti à l’impôt que requiert cette activité.
Article 6 :
Les dispositions générales applicables aux impôts cédulaires sur les revenus le sont de
plein droit en matière d’impôt personnel minimum pour expatrié.
Article 7 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses
effets à la date de sa signature.
-158-
TROISIEME PARTIE :
IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
Ordonnance-Loi n°69/058 du 5 décembre 1969 modifiée par :
-
l'Ordonnance-Loi n°70/088 du 23 décembre 1970 ;
- la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ;
-
la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973 ;
-
la Loi n°73/005 du 5 janvier 1973 ;
-
la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 ;
-
l'Ordonnance n°76/072 du 26 mars 1976 ;
-
la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 ;
-
l'Ordonnance-Loi n°80-006 du 6 mars 1980 ;
-
l’Ordonnance-Loi n°81-009 du 27 mars 1981 ;
-
l’Ordonnance-Loi n°83/028 du 12 septembre 1983 ;
-
la Loi n°84-005 du 4 décembre 1984 ;
-
l'Ordonnance-Loi n°86-041 du 8 juillet 1986 ;
-
le Décret n°0009 du 22 janvier 1997 ;
-
la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
-
la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003 ;
-
la Loi n°008/03 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- l'Arrêté Départemental n°0021 du 4 mai 1973 ;
- l'Arrêté Départemental n°094 du 5 décembre 1975 ;
- l'Arrêté Départemental n°034 du 4 avril 1981 ;
- l'Arrêté Départemental n°045 du 11 mai 1981 ;
- l'Arrêté Départemental n°043 du 19 mai 1986 ;
- l'Arrêté Départemental n°003 du 6 janvier 1989 ;
- l’Arrêté Ministériel n°016 du 27 février 1991.
-159-
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
Il est établi un impôt sur le chiffre d'affaires :
1°) à l'importation ;
2°) à l'intérieur ;
3°) à l'exportation.
TITRE II :
IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 2 :
(modifié par l'O.-L. n°83/028 du 12 septembre 1983 et
par l'O.-L. n°86-041 du 8 juillet 1986)
L’impôt frappe toutes les importations, à moins qu'elles ne soient
expressément exonérées.
Article 3 :
(modifié par l'O.-L. n°83/028 du 12 septembre 1983 et
par l’O.-L. n°86-041 du 8 juillet 1986)
L'assiette de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation est la valeur
C.I.F. majorée des droits d'entrée.
-160-
CHAPITRE II :
REDEVABLE DE L’IMPOT
Article 4 :
Toute personne physique ou morale qui importe est redevable de l’impôt.
CHAPITRE III :
DEBITION DE L’IMPOT
Article 5 :
Le fait générateur de l’impôt est constitué par la mise en consommation.
CHAPITRE IV :
TAUX DE L’IMPOT
Article 6 :
(modifié par l'O.-L. n°83/028 du 12 septembre 1983, par l'O.-L. n°86-041
du 8 juillet 1986, par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997 et
par la Loi n°008/03 du 13 mars 2003)
Les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation sont fixés à :
3 % pour les biens d’équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et
d’élevage ; et
13 % pour les autres produits.
CHAPITRE V :
EXEMPTIONS
Article 7 :
(Abrogé par l'O.-L. n°83/028 du 12 septembre 1983)
CHAPITRE VI :
DECLARATION – CONTROLE – PERCEPTION –
CONTENTIEUX – SANCTIONS
-161-
Article 8 :
La perception de l’impôt est assurée par l'Administration des douanes et est
régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits d'entrée.
Les infractions au Titre II de la présente Ordonnance-Loi sont constatées,
poursuivies et sanctionnées conformément à la législation douanière pour les infractions
en matière de droits d'entrée.
-162-
TITRE III :
IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'INTERIEUR
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 9 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par la Loi
n°71-010 du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé
par la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973)
Sont imposables :
1°) Les opérations de vente faites en République Démocratique du Congo pour la mise
à la consommation sur le marché local de produits de fabrication locale. Sont
assimilées à des ventes, les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de
produits après fabrication par le fabricant lui-même.
2°) Les travaux immobiliers.
3°) Les prestations de services de toutes espèces, rendues ou utilisées en République
Démocratique du Congo et, notamment :
a) les locations mobilières, les locations de chambres d'hôtel et prestations
accessoires ;
b) les opérations d'entremise ;
c) les travaux mobiliers ;
d) les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques
ou morales étrangères, à des entreprises de droit national ;
e) les services de toute nature rendus à des particuliers ou des collectivités,
lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale.
Article 10 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par la Loi n°71-010
du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la Loi n°73/004 du
5 janvier 1973, modifié par la Loi n°84-005 du 4 décembre 1984)
L’impôt est assis :
1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut des factures, commis-
sions, courtages, remises, intérêts, escomptes, agios, primes ou autres sommes,
quelle que soit leur dénomination, afférentes à la rétribution des services ;
2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant brut des ventes. En particulier,
lorsque la vente intervient :
-163-
a) entre deux entreprises en état d'interdépendance, l’impôt est assis au minimum sur
le prix normal brut des ventes similaires ;
b) entre la maison-mère et une ou plusieurs de ses succursales, l’impôt est assis sur
le prix de vente brut pratiqué par la ou les succursales ;
3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les trois-quarts du montant brut des
factures émises et ce, avant déduction de toute amende pour retard.
Toutefois, les redevables exerçant les activités visées ci-dessus peuvent être admis au
régime d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure où le
montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par la voie
réglementaire.
CHAPITRE II :
REDEVABLE DE L’IMPOT
Article 11 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par la Loi n°71-010
du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la Loi n°73/004
du 5 janvier 1973, modifié par la Loi n°84-005 du 4 décembre 1984)
Les redevables de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sont :
1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les prestations de services lorsque
celles-ci possèdent un établissement fixe en République Démocratique du Congo et,
dans le cas contraire, les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation
d'assistance ;
2°) les commerçants qui réalisent les ventes faites en République Démocratique du
Congo pour la mise à la consommation sur le marché national des produits de
fabrication locale. Les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits
après la fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des ventes ;
3°) les entrepreneurs des travaux.
Les redevables de l’impôt calculent à charge de l'acheteur ou du bénéficiaire
du service l’impôt dû et en assurent le versement au Trésor selon les modalités fixées à
l'article 20.
-164-
CHAPITRE III :
DEBITION DE L’IMPOT
Article 12 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970
et par
la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ; abrogé et
remplacé par la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973)
Le fait générateur de l’impôt est :
1°) la prestation de service ou d'assistance ;
2°) la livraison du produit transformé au dernier stade de sa fabrication ;
3°) la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de l'acompte afférent à
l'avancement des travaux.
CHAPITRE IV :
TAUX DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970
et par la Loi n°71-010 du 31
décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973,
modifié par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975, par l'O.-L. n°80-006
du 6 mars 1980, par l'A.D. n°034 du 4 avril 1981, par l'O.-L. n°86-041
du 8 juillet 1986, par l'A.D. n°003 du 6 janvier 1989,
par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997 et
par la Loi n°008/03 du 13 mars 2003)
Les taux de l’impôt sont fixés comme suit :
1°) Opérations de transport taxables lors de l'émission des titres de transport aérien,
maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :
6 % pour l'intérieur ;
15 % pour l'extérieur du pays ;
2°) Toutes autres prestations de service rendues :
a) par des personnes physiques ou morales possédant un établissement en
République Démocratique du Congo, dans les conditions prévues à l'article 69 de
l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 et de textes subséquents : 18 % ;
b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans la catégorie visée au
paragraphe " a " ci-dessus : 30 % ;
3°) Travaux immobiliers : 18 % ;
4°) Ventes :
-165-
a) 3 % pour les biens d’équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et d’élevage ; et
b) 13 % pour les autres produits.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l’A.M. n°016 du 27 février 1991 en vertu de l’O.L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Le taux de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur les intérêts perçus par les
établissements bancaires et financiers au titre des prêts accordés à leurs clients, à l'exclusion des intérêts sur
les crédits agricoles, est fixé à 9%.
DISPOSITIONS NOUVELLES
(issues des articles 3 et 4 de la Loi n°008/03 du 13 mars 2003)
L’impôt sur le chiffre d’affaires perçu sur les matières premières et les biens
intermédiaires, est déductible du montant dû au titre de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
proportionnellement aux quantités réellement mises en œuvre.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier, l’impôt sur le chiffre d’affaires au
taux de 3% dû à l’importation n’est pas déductible.
Les modalités d’application de la déductibilité visée [ci-dessus] seront déterminées par voie
réglementaire.
CHAPITRE V :
EXEMPTIONS
Article 14 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par la Loi n°71-010 du 31
décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973,
modifié par l'O.-L. n°86-041 du 8 juillet 1986, par le Décret n°0009 du
22 janvier 1997 et par la Loi n°008/03 du 13 mars 2003)
Sont exemptés de l’impôt :
1°) En ce qui concerne les fabrications :
a) (supprimé par la Loi n°008/03 du 13 mars 2003) ;
b) les ventes d'objet d'art de fabrication locale, réalisées par les artistes producteurs ;
2°) Les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
3°) En ce qui concerne les prestations de service :
a) les affaires de commission et de courtage portant sur les livres, journaux et
publications périodiques ;
b) La location des chambres d'hôtel en faveur :
-166-
- des représentants de l'Administration publique en mission de service, à
l'exclusion des représentants des établissements parastataux et des sociétés
d'économie mixte ;
- des membres du corps diplomatique accrédités en République Démocratique
du Congo dans les limites qui seront définies par Arrêté conjoint du Ministre
des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères ;
- des représentants d'organismes internationaux dans les mêmes limites que ci-
dessus ;
c) les opérations de transport, à l'exception des transports de personnes par voie
aérienne, maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du
transport routier interurbain ;
d) les locations meublées d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation ;
e) les activités médicales ou paramédicales ;
f) les prestations se rapportant aux services funéraires ;
g) - les prestations de service effectuées aux stades intermédiaires de fabrication ou de
traitement des produits destinés à être vendus sur le marché local ou à être
exportés, à condition que cette vente ou cette exportation soit passible de l’impôt
sur le chiffre d'affaires ;
- les opérations de sous-traitance en général, à condition que l'opération finale soit
passible de l’impôt sur le chiffre d'affaires ;
h) les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles
et aux découverts bancaires.
-167-
CHAPITRE VI :
OBLIGATIONS DES REDEVABLES – LIQUIDATION ET
PAIEMENT DE L’IMPOT
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 15 :
(abrogé et remplacé par la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973)
Toute personne physique ou morale, redevable de l’impôt doit, dans les
quinze jours suivant le début de son activité, introduire auprès de la Direction Générale
des Impôts une demande d'immatriculation conforme au modèle fixé par
l'Administration.
Article 16 :
(modifié par l'O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par
la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ; abrogé et
remplacé par la Loi n°73/004 du 5 janvier 1973)
En ce qui concerne les redevables déjà en activité et qui se trouvent
désormais soumis à l’impôt en application des dispositions de la présente loi, la demande
d'immatriculation visée à l'article 15 ci-dessus doit être introduite dans le mois de la
promulgation de la présente Loi.
Article 17 :
En cas de cessation d'activités, le fonctionnaire cité à l'article 15 doit en être
avisé dans les trente jours.
Article 18 :
Les redevables doivent obligatoirement délivrer une facture ou un
document en tenant lieu, conforme aux règles fixées par Arrêté du Ministre des Finances.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Conditions auxquelles doit répondre la facture
(issues de l’A.D. n°0021 du 4 mai 1973)
La facture ou document en tenant lieu au regard de l’impôt sur le chiffre d’affaires, dont
la délivrance est rendue obligatoire par l’article 18 doit répondre aux normes suivantes, nonobstant toutes
autres dispositions légales ou réglementaires :
a) mentionner le nom ou la raison sociale, l’adresse de la personne physique ou morale ayant vendu la
marchandise ou fourni la prestation de service ainsi que le numéro d’immatriculation attribué lors du
dépôt de la demande initiale prévu par les articles 15 et 16 ;
b) reprendre le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’acheteur ou du bénéficiaire des services ;
-168-
c) détailler le prix unitaire et le prix global des marchandises vendues ou des services prestés en faisant
apparaître nettement la distinction entre les sommes imposables et celles relatives à des opérations non
imposables ;
d) préciser le total dont l’acheteur ou le bénéficiaire des services est débité ou qu’il a acquitté ;
e) indiquer la base imposable ;
f) indiquer le montant de l’impôt dû.
Article 19 :
Les redevables doivent en outre :
a) tenir une comptabilité permettant de déterminer la base d'imposition définie à l'article
10 ci-avant ;
b) tenir, enliassés dans l'ordre de leur comptabilisation, les doubles des factures ou autres
documents visés à l'article précédent.
article 20 :
(modifié, par l’O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par la Loi n°71-010
du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la Loi n°73/004
du 5 janvier 1973 et complété par la Loi n°77/016 du 25
juillet 1977 et modifié par le Décret
n°0009 du 22 janvier 1997)
L’impôt est liquidé par la remise de relevés mensuels avec paiement
simultané de l’impôt, suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre des Finances.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Modalités de versement de l’impôt
(issues de l’A.D. n°0021 du 4 mai 1973, modifié par l’A.D. n°094 du 5 décembre 1975,
par l’A.D. n°043 du 19 mai 1986 et par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Le versement de l’impôt s'effectue dans les conditions suivantes :
1°) versement anticipatif avant le 20 de chaque mois, d'un montant égal à 50% de l’impôt versé au titre
des affaires imposables réalisées au cours du mois précédent, accompagné d'un bordereau de remise
d'acompte suivant modèle approuvé par l'Administration fiscale ;
2°) versement accompagné du relevé mensuel suivant modèle approuvé par l'Administration, dans les 15
premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les affaires imposables ont été réalisées, de
l’impôt dû sous déduction du versement anticipatif effectué au titre du mois précédent ;
3°) si au cours d'un mois donné l’impôt dû au titre de ce mois est inférieur au versement anticipatif
effectué le mois précédent, ce versement est imputé dans l'ordre suivant :
-169-
a) au paiement de l’impôt dû au titre du mois ;
b) l'excédent est considéré comme versement anticipatif dû au titre de ce mois, il est
éventuellement complété pour atteindre 50% de l’impôt dû au titre du mois.
Article 21 :
(abrogé conformément au Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
-170-
CHAPITRE VII :
CONTROLE
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 22 :
Les Vérificateurs des impôts procèdent à la vérification des écritures et
documents comptables des redevables afin de s'assurer de l'exactitude de la base
d'imposition et du paiement effectif de l’impôt correspondant.
Article 23 :
Les fonctionnaires précités peuvent, aux même fins, se faire communiquer,
sans déplacement, par les redevables, ainsi que par tous autres commerçants, les livres,
documents comptables ou commerciaux desquels ils peuvent extraire tous
renseignements écrits.
Article 24 :
(modifié par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981, par l'A.D. n°043
du 19 mai 1986 et par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Par.1. Les agents de l'Administration des impôts ont le droit général d'obtenir, des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes
pièces ou documents nécessaires à l'établissement des impôts sur le chiffre
d'affaires.
En aucun cas, les Administrations de l'Etat, des Provinces et des Communes ainsi
que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les Provinces ou les
Communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents de l'Administration des impôts, commissionnés au moins
au grade de Vérificateur adjoint qui leur demandent communication des
documents de service qu'ils détiennent.
L'autorité judiciaire doit porter à la connaissance de l'Administration des impôts
toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude en
matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de
frauder ou de compromettre l’impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile,
commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.
Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions
civile, administrative, consulaire ou militaire dans une affaire pouvant avoir des
implications fiscales, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de
l'Administration des impôts.
Toute personne physique ou morale dont l'activité entre dans le champ
d'application des impôts sur le chiffre d'affaires est tenue de fournir à
-171-
l'Administration des impôts tout renseignement qui lui est demandé par cette
Administration et de présenter à toute réquisition des agents de l'Administration
des impôts commissionnés au moins au grade de Vérificateur adjoint, les livres
dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’impôt sur le chiffre
d'affaires, ainsi que tous autres documents y relatifs.
Les agents ayant qualité de requérir des documents cités ci-dessus peuvent se faire
assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous
peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des
travaux de pointage, relevés et copies de documents, etc..
Par.2. Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment
pas aux dispositions du présent article sont [punies conformément à la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales].
Par.3. Les dispositions du premier paragraphe du présent article sont de plein droit
applicables à l'office des chèques postaux, à l'office des statistiques et aux
établissements de crédit.
En aucun cas, les banques et autres établissements de crédit ne peuvent refuser le
droit de communication relativement au détail des comptes-courants, comptes de
gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit.
Par.4. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans
l'exercice de ses fonctions par un agent de l'Administration des impôts, quel que
soit son grade, soit directement, soit par l'entremise du Ministre des Finances ou
d'un des services, personnes, organismes ou autorités désignés ci-dessus, peut être
invoqué par l'Administration pour la recherche de toute somme due à titre
d’impôt.
Article 25 :
(modifié par la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971)
La vérification peut porter sur les opérations imposables effectuées durant
l'année courante et les dix années antérieures.
-172-
Article 26 :
Sauf dans le cas de réclamation de la part du redevable ou de découverte
d'éléments nouveaux par l'Administration, celle-ci ne peut procéder à une nouvelle
vérification portant sur une période déjà contrôlée.
Article 27 :
A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par
l'Administration, la base d'imposition est déterminée, pour chaque redevable, par
comparaison aux bases reconnues imposables chez un ou plusieurs redevables similaires.
Article 28 :
Lorsque les Vérificateurs des impôts :
a) estiment devoir rectifier le montant de la base d'imposition, ils notifient par écrit au
redevable, le chiffre qu'ils proposent d'y substituer. L'intéressé doit présenter ses
observations dans un délai de 20 jours. Passé ce délai, la réponse est considérée
comme non avenue ;
b) taxent d'office le redevable, la preuve du chiffre exact de ses affaires imposables
incombe au redevable en cas de réclamation.
Article 29 :
(modifié par le O.-L. n°70/088 du 23 décembre 1970 et par la Loi n°71-010
du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la Loi n°73/004 du
5 janvier 1973, modifié par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
La base de l'imposition est arrêtée d'office par les vérificateurs des impôts
en cas :
a) d'absence de relevés mensuels ;
b) d'absence de documents comptables ;
c) d'absence totale de paiement de l’impôt ;
d) d'obstruction au contrôle fiscal ou de refus de communiquer les renseignements
demandés dans le délai.
-173-
CHAPITRE VIII :
PENALITES FISCALES
Article 30 :
(abrogé en vertu de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE IX :
RECOUVREMENT – GARANTIES DU TRESOR
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 31 :
(complété par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et modifié par
la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
L’impôt, principal et amendes fiscales, non payé dans les délais fixés par la
présente Ordonnance-Loi et par les Arrêtés Ministériels, fait l'objet de rôles rendus
exécutoires par le Directeur Général des Impôts ou par le fonctionnaire provincial qu'il a
délégué à cet effet.
Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle valant
sommation d'avoir à payer immédiatement l’impôt réclamé.
L’impôt enrôlé est payable au bureau qui a délivré la sommation précitée.
Article 32 :
L’impôt devient immédiatement exigible si les droits du Trésor sont en
péril, notamment lorsque le redevable s'apprête à quitter le territoire de la République
Démocratique du Congo sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour
garantir le paiement des sommes dues et des frais ; lorsqu'il se dispose à aliéner des biens,
meubles ou immeubles ou lorsqu'il tombe en faillite ou en déconfiture.
L'autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au
service de la Sûreté, d'un certificat délivré par le Receveur des impôts attestant que le
contribuable n'est pas redevable d’impôts en République Démocratique du Congo.
Article 33 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 34 :
Les poursuites en recouvrement de l’impôt sont exercées par les Huissiers à
la requête du Receveur des impôts.
Les Huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à
l'exception des ventes immobilières ; lesquelles sont faites par Notaire.
-174-
Article 35 :
Les poursuites s’exercent en vertu de contraintes décernées par le Receveur
précité.
Toutes réclamations relatives au paiement des impositions et aux poursuites
sont de la compétence de ce fonctionnaire.
Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuite y
compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.
Les contestations quant à la validité et à la forme des actes de poursuite
sont de la compétence des Tribunaux ; en cas de contestation à ce sujet, l'opposition
suspend l'exécution de la saisie jusqu'à décision judiciaire.
Article 36 :
Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitté les sommes
dues dans le délai fixé par l'article 31.
Article 37 :
Ce délai étant expiré ou sans aucun délai dans le cas prévu à l'article 32, un
commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours, à
peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.
Article 38 :
Après l'expiration du délai de commandement, le Receveur des impôts fait
procéder à la saisie de telle partie d'objets mobiliers ou de tels immeubles qu'il juge
nécessaire pour que le produit de la vente couvre le paiement des sommes dues.
Article 39 :
Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal
de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu'à concurrence des sommes
dues et des frais. Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l'adjudication ne peut se faire
qu'à vil prix, l'Huissier ou le Notaire peut s'abstenir d'adjuger ; il dresse dans ce cas, un
procès-verbal de non adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y
avoir plusieurs ajournements successifs.
Article 40 :
Le produit brut de la vente est versé entre les mains du Receveur désigné
dans l'avertissement extrait du rôle ; ce fonctionnaire, après avoir prélevé les sommes
dues, tient le surplus à la disposition de l'intéressé pendant un délai de deux ans à
l'expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor.
-175-
Article 41 :
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de
justice en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées
pour le recouvrement de l’impôt sur le chiffre d'affaires, mais seulement en tant qu'il n'y
est pas dérogé par les dispositions des articles précédents.
Article 42 :
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires,
avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de
revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de
l'article 44, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par pli recommandé émanant
du Receveur des impôts, de payer à l'acquit des redevables et sur le montant des fonds ou
valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie
des impôts dus par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les
sommes, valeurs ou revenus.
A défaut pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un
délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme
s'ils étaient débiteurs directs.
Les quittances des Receveurs sont allouées en compte aux tiers-détenteurs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu'à
mesure de l'échéance des loyers ou fermages, mais il n'est pas nécessaire de renouveler la
demande aussi longtemps que les impôts, objet de ladite demande, restent couverts par le
privilège du Trésor et n'ont pas été intégralement acquittés avec les amendes et autres
accessoires y relatifs.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne
sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés
personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.
Celle-ci s'effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à
119 du Code de procédure civile.
Article 43 :
Il y a prescription pour le recouvrement de l’impôt sur le chiffre d'affaires,
principal et amendes fiscales, après trente ans à compter de la date de l’exécutoire du rôle.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et
suivants du Code Civil et par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas
d'interruption de celle-ci, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la
-176-
même manière, est acquise trente ans après le dernier acte interruptif de la précédente, s'il
n'y a instance en justice.
Article 44 :
Pour le recouvrement de l’impôt, principal, majoration, amendes fiscales et
frais, le Trésor a privilège sur tous les biens, meubles et immeubles du redevable, en
quelque lieu qu'ils se trouvent.
Ce privilège s'exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la
date de l'exécutoire du rôle.
La saisie des biens meubles avant l'expiration de ce délai conserve le
privilège jusqu'à leur réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des impôts faite par
application des dispositions de l'article 42.
Le Trésor a également, pour le recouvrement de l’impôt, de la majoration,
des amendes fiscales et des frais de poursuite, droit d'hypothèque légale sur tous les
immeubles du redevable.
Article 45 :
Le recouvrement de l’impôt établi à charge de la personne qui effectue les
prestations [d’assistance], peut être poursuivi sur tous les biens, meubles et immeubles, du
bénéficiaire desdits services, lequel est solidairement responsable de l’impôt éludé.
CHAPITRE X :
RECLAMATIONS ET RECOURS
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 46 :
(complété par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et modifié par
le Décret n°0009 du 22 janvier 1997 )
Par.1. Les redevables ainsi que les mandataires qui justifient d’un mandat général ou
spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation
contre le montant de leur imposition auprès du Directeur Général des Impôts ou
du Directeur Provincial compétent.
Par.2. Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Par.3. Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à
partir de la date de réception de l’avertissement extrait du rôle ou de celle du
paiement pour l’impôt perçu sans enrôlement.
-177-
Par.4. Le fonctionnaire compétent pour statuer sur les réclamations introduites par les
contribuables doit notifier sa décision dans les six mois qui suivent la date de
réception de celles-ci.
Par.5. L’absence de décision de l’Administration fiscale dans le délai de six mois prévu au
paragraphe 4 ci-dessus vaut rejet de la réclamation.
Par.6. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les redevables peuvent
compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux libellés par écrit, même
présentés en dehors du délai prévu par le paragraphe 3.
Par.7. Même après l’expiration du délai de réclamation, le fonctionnaire désigné au
paragraphe 1 accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant
d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.
Toutefois, si l’impôt a déjà été payé, la restitution n’en est ordonnée que si la
surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la
prise en recettes.
Article 47 :
(modifié par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
Pour l’instruction de la réclamation, l’Administration fiscale peut procéder à
la vérification des écritures du contribuable, s’assurer de la conformité des extraits et des
documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.
Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de
preuve admis par le droit commun, sauf le serment et au besoin, entendre des tiers et
procéder à des enquêtes.
Article 48 :
(modifié par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
Pour instruire les réclamations, l’Administration fiscale peut exiger la
communication de tous les renseignements utiles par les divers services publics, les
créanciers ou les débiteurs des redevables.
Article 49 :
(modifié par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et
par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
Le Directeur Général des Impôts ou le Directeur Provincial compétent
statue par décision motivée sur les réclamations introduites. Sa décision est notifiée au
contribuable avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste.
Article 50 :
(modifié par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et
par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
-178-
Les décisions explicites visées au paragraphe 4 de l’article 46 ainsi que les
décisions implicites de rejet prévues au paragraphe 5 du même article peuvent faire l’objet
d’un recours devant la Cour d’Appel.
Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un
délai de six mois à partir de la notification de la décision à l’intéressé ou, en l’absence de
toute décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu au paragraphe 5 de
l’article 46.
Article 51 :
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d’appel dans les
conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
-179-
Article 52 :
(complété par l'Ord. n°76/072 du 26 mars 1976, modifié
par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en
cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt, des pénalités et des frais.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt enrôlé,
consécutif à un contrôle fiscal ultérieur au payement de l’impôt liquidé sur base de la
déclaration valablement souscrite ou consécutif à une contre-vérification, le contribuable
bénéficie d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes.
La présente disposition ne concerne pas les cas de taxation d’office visés
par l’article 115 [de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969].
Le bénéfice du sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas
l’Administration fiscale d’appliquer les pénalités prévues par la loi au cas où la réclamation
du contribuable, son recours en appel ou son pourvoi en cassation serait rejeté.
CHAPITRE XI :
PENALITES
Article 53 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 54 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 55 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE XII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56 :
(modifié par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981 et la
Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Les fonctionnaires et employés publics, les Huissiers et autres personnes
quelconques qui ont à intervenir pour l'application de la présente Ordonnance-Loi sont
tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet
des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur
mission. Il en est de même de leurs commis et de toutes personnes ayant accès dans leurs
bureaux.
-180-
Les personnes citées ci-dessus qui, hors le cas où elles sont appelées à
rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets dont
elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secrets, seront punies
[conformément aux dispositions du code pénal].
Article 57 :
(modifié conformément au Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
Le remboursement de l’impôt sur le chiffre d'affaires :
a) est admis lorsqu'il est prouvé que l’impôt payé représente une somme supérieure à
celle légalement due au moment [du paiement] ;
b) a lieu par voie de dégrèvement à condition, toutefois, que la réclamation du redevable
réponde aux normes de l'article 46 de [la présente] Ordonnance-Loi.
-181-
TITRE IV :
IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'EXPORTATION
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 58 :
(complété par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981, modifié par
l'O.-L. n°86-041 du 8 juillet 1986)
L’impôt frappe les opérations de vente des marchandises ci-après, destinées
à l'exportation :
- produits miniers ;
- pétrole brut ;
- café ;
- bois en grumes.
Article 59 :
(abrogé et remplacé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
L’impôt est assis sur la valeur nette exprimée en Francs Congolais du
montant des transactions justifié par les factures et documents d'exportation.
Par valeur nette, il faut entendre le montant de la transaction, exprimé au
cours du jour du rapatriement des devises, que celui-ci soit total ou partiel, et duquel sont
déduits les frais, commissions et redevances retenus par l'institution bancaire intervenante.
Dans le cas de taxation d'office, visé à l'article 61.2°, la valeur nette
correspond au montant de la transaction exprimé [en devises], au cours du jour [de] la
date de la facturation.
CHAPITRE II :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 60 :
(abrogé et remplacé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Les personnes physiques ou morales effectuant des ventes à l’exportation
sont redevables de l’impôt.
-182-
CHAPITRE III :
DEBITION DE L’IMPOT
Article 61 :
(abrogé et remplacé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981 ; modifié
conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
L’impôt est perçu :
1°) par retenue à la source effectuée par l'institution bancaire intervenante au moment
du rapatriement des devises, à la date de réception des fonds, sur la valeur nette
définie à l'article 59. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application
de la présente disposition.
2°) par voie de mise aux rôles [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003] ou en
recouvrement dans le cas de redressement d'office de la base imposable ou de
taxation d'office. L’impôt [principal et pénalités] est immédiatement exigible.
Modalités d'application
(issues de l'A.D. n°045 du 11 mai 1981, modifié
par l'A.D. n°043 du 19 mai 1986)
Par application de l'article 61 de la présente Ordonnance-Loi, dès réception des fonds
concernant les exportations domiciliées dans leur établissement, les banques prélèvent immédiatement
0,25% et 3% [conformément au Décret n°0009 du 22 janvier 1997], selon le cas, qu'elles versent à un
compte spécial libellé "Compte I.C.A. sur le C.A. Exportateurs" qu'elles auront ouvert dans leurs livres.
Chaque fin de semaine, le montant intégral de ce compte est versé au Compte
11050/2001 du Receveur des impôts à la Banque Centrale du Congo, et un relevé du modèle arrêté par
la Direction Générale des Impôts est adressé à ce dernier.
Ce relevé indique le nom de l'exportateur, son numéro d'Identification national, le
numéro de la licence d’exportation, la contre-valeur brute de la transaction, le montant effectivement
rapatrié, les frais bancaires locaux et ceux des correspondants à l'étranger, et le montant de l’I.C.A.
retenu à la source.
En cas de rapatriement partiel, le redressement d'office de la base imposable à l’I.C.A.
est calculé par le Service des impôts en se référant au cours du jour du rapatriement partiel.
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer avant le 10 de chaque mois, toutes les
licences d’exportation accordées à leurs clients le mois précédent.
Cette déclaration doit être faite en double exemplaire suivant modèle arrêté par la
Direction Générale des Impôts, et doit indiquer le nom de l'exportateur, son numéro d'Identification
national ainsi que le numéro de la licence d'exportation et la date d'octroi.
-183-
En cas de retrait, annulation ou report de licence d'exportation, mention en sera faite sur
la déclaration mensuelle.
Le défaut, le retard de déclaration, dépôt d'une déclaration inexacte des licences
d'exportation est sanctionné [conformément aux dispositions de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003].
Le montant total des frais, redevances, commissions bancaires prélevés tant en République
Démocratique du Congo qu'à l'étranger et déductible de la base imposable à l’I.C.A. ne peut excéder
15% du montant total de la transaction.
Conformément à la législation en vigueur sur les opérations de change, l'absence de
rapatriement des devises dans le délai de trois mois suivant la date d'octroi du modèle "E", entraîne
automatiquement la taxation d'office de l'exportateur et l'application des pénalités prévues [par la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003].
-184-
RELEVE JOURNALIER DE RETENUE A LA SOURCE D’IMPOT SU R LE
CHIFFRE D'AFFAIRES A L'EXPORTATION
Date : ……………………………..
Relevé n° : …………………………
Taux ICA : ………………………..
1 2 3 4 5 6 7
Noms des
Exportateurs
Numéro du
modèle « E »
Date d’octroi
du modèle
« E »
Contre valeur
brute de la
transaction
Montant
rapatrié (en
Franc
Congolais)
Frais
Bancaires
Montant
I.C.A.
1. Indiquer également le n°d'Identification
National.
6. Frais, commissions bancaires retenus en
République Démocratique du Congo et à
l’étranger.
2. Joindre une copie du modèle "E" 7. A virer au compte 11050/2001 à la Banque
Centrale du Congo.
3. Date à compter de laquelle est calculé
le délai de 3 mois de validité du document
d'exportation.
RESERVATION : Colonne 4 moins col. 7 =
col. 5 en cas de rapatriement total.
4. Au cours du jour du rapatriement
(réception de frais).
5. Montant effectivement rapatrié, en Francs
Congolais au cours du jour du rapatriement.
Signature :
………………………..
………………………..
-185-
CHAPITRE IV :
TAUX DE L’IMPOT :
Article 62 :
(modifié par le Décret n°0009 du 22 janvier 1997)
Le taux de l’impôt est fixé à 3%, à l'exception de l'or et du diamant
d'exploitation artisanale pour lesquels le taux de l’impôt est de 0,25%.
CHAPITRE V :
CONTROLE – AMENDES – RECOUVREMENT – GARANTIES DU TRE SOR
– RECLAMATIONS ET RECOURS – PENALITES – DISPOSITION S
DIVERSES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 63 :
(abrogé et remplacé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Les Vérificateurs des impôts procèdent à la vérification des écritures et
documents comptables des redevables ou des institutions bancaires intervenants afin de
s'assurer de l'exactitude de la base d'imposition et du paiement effectif de l’impôt
correspondant.
Article 64 :
(créé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Lorsque les Vérificateurs des impôts :
a) estiment devoir rectifier le montant de la base d'imposition, ils notifient par écrit au
redevable le chiffre qu'ils proposent d'y substituer. L'intéressé dispose d'un délai de 20
jours à partir de la date de la notification pour présenter ses observations. Passé ce
délai, la réponse est considérée comme non avenue ;
b) taxent d'office le redevable, la preuve du chiffre exact de ses affaires imposables
incombe au redevable en cas de réclamation.
Article 65 :
(créé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
La base d'imposition est arrêtée d'office par les Vérificateurs des impôts en
cas :
a) d'absence de documents comptables ;
b) d'absence totale de paiement de l’impôt.
Article 66 :
-186-
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 67 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Article 68 :
(créé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Les dispositions des chapitres VII à XII [du Titre III] de la présente
Ordonnance-Loi s'appliquent au présent titre en matière de recouvrement et garanties du
Trésor, pénalités, réclamations et recours, droit de communication, dispositions diverses.
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 69 :
(créé par l'O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Les dispositions des articles 58 à 68 s'appliquent pour la première fois aux
exportations effectuées à compter du jour de la promulgation de la présente Ordonnance-
Loi.
-187-
QUATRIEME PARTIE :
TEXTES PARTICULIERS
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
a) Taxe spéciale de circulation routière
Ordonnance-Loi n°88-029 du 15 juillet 1988 modifiée par :
- l’Ordonnance-Loi n°90-047 du 8 mars 1990 ;
- le Décret-Loi n°089 du 10 juillet 1998 ;
- la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
b) Régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur
les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
Décret-Loi n°086 du 10 juillet 1998 modifié par :
- la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
c. Prélèvement d’un acompte sur divers impôts
Décret-Loi n°100 du 3 juillet 2000 modifié par :
- la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
a) Taxe spéciale de circulation routière
- le Décret n°0009 du 14 mars 1996 ;
- le Décret n°120/2000 du 9 septembre 2000 ;
- le Décret n°038/2002 du 10 avril 2002.
b) Régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt
sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
- le Décret n°007/2002 du 2 février 2002 ;
- l’Arrêté Ministériel n°040 du 17 novembre 1998 ;
- l’Arrêté Ministériel n°041 du 17 novembre 1998 ;
- l’Arrêté Ministériel n°061 du 18 octobre 1999 ;
- l’Arrêté Ministériel n°078 du 26 février 2002 ;
- l’Arrêté Ministériel n°080 du 26 février 2002 ;
- l’Arrêté Ministériel n°093 du 2 juillet 2002.
c) Prélèvement d’un acompte sur divers impôts
- l’Arrêté Ministériel n°022 du 9 janvier 2001.
-188-
A. TAXE SPECIALE DE CIRCULATION ROUTIERE
(O.-L. N°88-029 DU 15 JUILLET 1988)
TITRE I :
BASE DE LA TAXE
Article 1
er :
Il est créé, au titre de droit de péage au profit du Trésor public, une taxe
spéciale de circulation routière.
Article 2 :
La taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules
admis à circuler sur le réseau routier public quelle que soit la qualité du propriétaire.
TITRE II:
( modifié par l'O.-L. n°90-047 du 8 mars 1990)
REDEVABLES ET EXEMPTIONS OU ALLEGEMENTS
Article 3 :
La taxe est à charge des propriétaires des véhicules.
Article 3 bis :
(Créé par l'O.-L. n°90-047 du 8 mars 1990)
Sont exemptés de la taxe, les véhicules appartenant :
1°) à l'Etat, aux Entités Administratives Décentralisées ainsi qu'aux Offices et aux Etablis-
sements Publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de
subventions budgétaires ;
2°) aux institutions, associations et établissements visés à l'article 2.2° de l'Ordonnance-
Loi n°69/006 du 10 février 1969 relative à l’impôt réel ;
3°) aux Etats étrangers, et affectés exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents
diplomatiques, sous réserve de réciprocité ;
4°) aux organismes internationaux, et utilisés exclusivement pour leurs besoins ;
5°) aux membres du corps diplomatique étranger ainsi qu'aux consuls et agents consu-
laires accrédités en République Démocratique du Congo à la triple condition :
- qu'ils soient sujets de l'Etat qu'ils représentent ;
- que les Gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même
immunité aux agents diplomatiques ;
-189-
- qu'en ce qui concerne les agents consulaires, ils n'exercent aucune autre activité
professionnelle ;
6°) aux sociétés bénéficiaires d'une convention particulière les exonérant directement ou
indirectement de ce type de taxe.
Article 3 ter :
(créé par l'O.-L. n°90-047 du 8 mars 1990)
Les entreprises de transport public supportent la moitié du taux de la taxe
pour les véhicules affectés au transport public des personnes.
TITRE III :
TAUX DE LA TAXE
Article 4 :
(modifié, en vertu de l’article 14 ci-dessous, par le
Décret n°038/2002 du 10 avril 2002)
Les taux de la taxe spéciale de circulation routière sont fixés comme suit :
1. Motocyclettes : 6 Ff
2. Véhicules utilitaires
- d’un poids < 2.500Kgs : 20 Ff
- de 2.500 à 10.000Kgs : 25 Ff
- de plus de 10.000Kgs tels que autobus, les
remorques et les grues
:
45
Ff
3 Véhicules de tourisme
a. Appartenant aux personnes physiques :
- de 01 à 10 chevaux-vapeur (CV) : 6 Ff
- de 11 à 15 CV : 11 Ff
- de plus de 15 CV : 12 Ff
b. Appartenant aux personnes morales :
- de 01 à 10 chevaux-vapeur (CV) : 12 Ff
- de 11 à 15 CV : 25 Ff
- de plus de 15 CV : 37 Ff
-190-
TITRE IV :
PERIODE IMPOSABLE ET DECLARATION
DES ELEMENTS IMPOSABLES
Article 5 :
La taxe spéciale de circulation routière est due pour l'année civile entière
quelle que soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service du
véhicule.
En cas de cession du véhicule, le bénéfice du paiement de la taxe est
transféré au nouveau propriétaire pour l'année en cours.
Article 6 :
Les obligations déclaratives au regard de la taxe spéciale de circulation
routière sont les mêmes que celles relatives à l’impôt réel sur les véhicules.
TITRE V :
(modifié par l'O.-L. n°90-047 du 8 mars 1990)
PAIEMENT ET RETROCESSION
Article 7 :
(modifié conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
La taxe spéciale de circulation routière est acquittée annuellement par les
propriétaires des véhicules assujettis.
Elle doit être payée spontanément aux dates suivantes :
- avant le 31 mars de chaque année pour les véhicules acquis avant le 1
er janvier ;
- à la date de l'immatriculation du véhicule pour les véhicules acquis au cours de l'année.
Elle est exigible immédiatement :
- en cas d'enrôlement [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003] ou d’un Avis de Mise en
Recouvrement, à défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus ;
- lorsque le contribuable s'apprête soit à quitter définitivement la République
Démocratique du Congo sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour
garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles,
soit encore lorsqu'il tombe en faillite ou en déconfiture ;
- lorsqu'une infraction à la présente Ordonnance-Loi est relevée par procès-verbal.
Article 8
-191-
(modifié conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
A défaut de paiement spontané, la taxe spéciale de circulation routière fait
l'objet d'un enrôlement [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003] ou d’un Avis de Mise en
Recouvrement à l'initiative du Receveur des impôts. Le rôle est rendu exécutoire par le
visa du Directeur Général des Impôts ou du Directeur Provincial qu'il délègue à cet effet.
Article 8 bis :
(créé par l'O.-L. n°90-047 du 8 mars 1990 et abrogé
par le D.-L. n°089 du 10 juillet 1998)
Article 8 ter :
(créé par l'O.-L. n°90-047 du 8 mars 1990 et abrogé
par le D.-L. n°089 du 10 juillet 1998)
TITRE VI :
CONTROLE ET DROIT DE RAPPEL
Article 9 :
Les mesures de contrôle et le droit de rappel concernant la taxe spéciale de
circulation routière sont les mêmes qu'en matière d’impôt réel sur les véhicules.
-192-
Article 10 :
Le paiement de la taxe est constaté par un signe distinctif fiscal, délivré au
contribuable et valant quittance.
Les véhicules doivent être en permanence pourvus du signe distinctif, qui
peut être commun à la taxe spéciale de circulation routière et à l’impôt réel sur les
véhicules.
En cas de perte ou de détérioration du signe distinctif délivré pour un
véhicule, un duplicata peut être délivré moyennant paiement d'une somme égale à 10% du
montant de la taxe.
Article 11 :
(source : copie certifiée conforme par la Présidence de la République)
Le modèle du signe distinctif visé à l’article 10 ainsi que les modalités de
son apposition sur les véhicules sont déterminés par Arrêté du Ministre des Finances.
-193-
TITRE VII :
POURSUITES, GARANTIES DU TRESOR, RECLAMATIONS,
RECOURS ET DISPOSITIONS PENALES
Article 12 :
Le régime des poursuites, les garanties du Trésor, les modalités de
réclamation et de recours ainsi que les dispositions pénales en matière de la taxe spéciale
de circulation routière sont les mêmes qu'en ce qui concerne l’impôt réel sur les véhicules.
Article 13 :
(modifié conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Est applicable à la taxe spéciale de circulation routière, le régime des
pénalités fiscales défini par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales.
Outre ces pénalités, il est dû une majoration de 100% en cas de défaut de
paiement de la taxe, relevé par procès-verbal lors d'un contrôle routier.
TITRE VIII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 :
Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l'exige, le Président de la
République modifie, sur proposition du Ministre des Finances, les taux de la taxe spéciale
de circulation routière.
Article 15 :
Pour l'exercice fiscal 1988, la taxe spéciale de circulation routière est payée
au moment du règlement de la vignette 1988.
Article 16 :
La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
-194-
B. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENN ES
ENTREPRISES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES REVENUS
PROFESSIONNELS ET D’IMPOT SUR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES A L'INTERIEUR
(D.-L. N°086 DU 10 JUILLET 1998)
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
Les Petites et Moyennes Entreprises sont, en matière d’impôt sur les
revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur, soumises aux
régimes d'imposition déterminés par le présent Décret-Loi.
Article 2 :
(modifié par l'A.M. n°061 du 18 octobre 1999 et
par l’A.M. n°093 du 2 juillet 2002)
Aux termes du présent Décret-Loi, il faut entendre par Petites et Moyennes
Entreprises toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui emploie un personnel
de moins de 200 personnes et dont la valeur totale du bilan ne dépasse pas 448.000.000,00
FC (Francs Congolais).
Article 3 :
(modifié par l'A.M. n°061 du 18 octobre 1999 et
par l’A.M. n°093 du 2 juillet 2002)
Pour la détermination du régime fiscal applicable, les Petites et Moyennes
Entreprises sont réparties en quatre catégories ci-après :
1°) les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel excède
12.000.000 FC (Francs Congolais) ;
2°) les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre
12.000.000 et 6.000.000 FC (Francs Congolais) ;
3°) les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est de 6.000.000
à 3.000.000 FC (Francs Congolais) ;
4°) les Petites et Moyennes Entreprises ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de
3.000.000 FC (Francs Congolais).
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité, en cas de
nécessité, à réajuster les chiffres limites des catégories des Petites et Moyennes
Entreprises.
Les Petites et Moyennes Entreprises des trois premières catégories doivent
se conformer à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce prévue par le
Décret du 6 mars 1951, tel que modifié et complété à ce jour.
-195-
TITRE II :
REGIME FISCAL APPLICABLE
CHAPITRE I :
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
DE PREMIERE CATEGORIE
Article 4 :
Les Petites et Moyennes Entreprises de la première catégorie sont soumises
au régime d'imposition de droit commun prévu par les Ordonnances-Lois n°69/009 du
10 février 1969 et 69/058 du 5 décembre 1969, telles que modifiées et complétées à ce
jour, relatives respectivement aux impôts cédulaires sur les revenus, et à l’impôt sur le
chiffre d'affaires.
CHAPITRE II :
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
DE DEUXIEME CATEGORIE
Article 5 :
Les Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie sont
imposées suivant des bases réelles annuelles des revenus et du chiffre d'affaires qu'elles
réalisent et selon le barème d'imposition à taux progressif des personnes physiques prévu
par l'article 84 de l'Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que modifiée et
complétée à ce jour.
Article 6 :
Les Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie doivent
souscrire et déposer au début de chaque année, avant le 1
er mars [échéance en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2003], une déclaration conforme au modèle défini par
l'Administration, faisant état des éléments caractéristiques de l'exploitation de l'année
précédente et appuyée par les tableaux de synthèse, modèle simplifié, tels que prévus par
le Plan Comptable Général Congolais.
Article 7 :
Elles doivent également tenir la comptabilité prévue par les dispositions
visant les agents économiques de troisième catégorie du Plan Comptable Général
Congolais et être en mesure de présenter à toute requête des agents des impôts les livres
comptables retraçant le détail par ordre chronologique de toutes leurs recettes et de toutes
leurs dépenses, les pièces justificatives y afférentes ainsi que les inventaires annuels et le
détail des immobilisations.
-196-
Article 8 :
Toutes les dispositions de droit commun notamment celles relatives au
contrôle, à la réclamation, aux recours, au droit de rappel, au recouvrement, aux garanties
du Trésor et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites et Moyennes Entreprises de
deuxième catégorie.
CHAPITRE III :
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
DE TROISIEME CATEGORIE
Article 9 :
Les Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie sont soumises
au régime d'imposition forfaitaire en matière d’impôt cédulaire sur les revenus
professionnels et d’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.
Article 10 :
Les Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie doivent
souscrire et déposer, avant le 1
er février de chaque année [échéance en vigueur jusqu’au 31
décembre 2003], une déclaration fiscale conforme au modèle défini par l'Administration
et appuyée par les tableaux de synthèse, modèle réduit, tels que prévus par le Plan
Comptable Congolais.
Article 11 :
Elles doivent également être en mesure de présenter à toute requête des
agents des impôts des livres comptables, tenus conformément aux dispositions légales,
retraçant le détail par ordre chronologique de toutes leurs recettes et de toutes leurs
dépenses ainsi que les pièces justificatives y afférentes.
Article 12 :
Les Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie relevant du
régime d'imposition forfaitaire peuvent opter pour l'imposition selon le régime simplifié, à
la condition de formuler par écrit cette option avant le 1
er février de l'année de réalisation
du bénéfice et du chiffre d'affaires imposable, et de remplir toutes les obligations fiscales
et comptables prévues par ce régime. Cette option est irrévocable pendant au moins trois
exercices suivants celui au cours duquel elle a été levée.
Article 13 :
L'impôt forfaitaire est établi conformément au tarif fixé par le Ministre
ayant les Finances dans ses attributions.
-197-
Il est payé par voie de rôle [disposition en vigueur jusqu’au 31 décembre
2003].
Article 14 :
Toutes les dispositions de droit commun notamment celles relatives au
droit de rappel, à la réclamation et aux recours, au recouvrement, aux garanties du Trésor
et aux pénalités fiscales sont mutatis mutandis applicables aux Petites et Moyennes
Entreprises relevant du régime d'imposition forfaitaire.
En matière de contrôle, l'Administration fiscale se limitera, sauf en cas de
manœuvres frauduleuses de la part du contribuable, à suivre par période de trois ans
l'évolution du chiffre d'affaires en vue d'apprécier si la Petite et Moyenne Entreprise peut
ou non demeurer dans le régime d'imposition forfaitaire.
CHAPITRE IV :
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
DE QUATRIEME CATEGORIE
Article 15 :
Sans préjudice des dispositions légales réglementant le petit commerce, les
Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime de la patente acquittent un impôt
forfaitaire sur les revenus professionnels et sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.
L’impôt forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé en fonction de la
classification des entreprises individuelles relevant de la patente.
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine la
classification des entreprises individuelles relevant de la patente et les taux de l’impôt
forfaitaire.
Les personnes exemptées de la patente ne sont pas assujetties à l’impôt
forfaitaire. Elles sont néanmoins tenues d'acquitter l’impôt personnel minimum.
Article 16 :
(modifié conformément au Décret n°007/2002 du 2 février 2002)
Le paiement de l’impôt à charge de l'entreprise individuelle relevant de la
patente est effectué par quotité trimestrielle avant le dernier jour du trimestre considéré.
La patente visée à l’alinéa précédent est conforme au modèle déterminé par
le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
-198-
Article 17 :
(modifié conformément au Décret n°007/2002 du 2 février 2002)
Le contribuable patenté est tenu de présenter sa patente à toute réquisition
d'un agent dûment mandaté par les autorités compétentes.
Article 18 :
Les dispositions de l'article 14 ci-dessus sont également mutatis mutandis
applicables aux Petites et Moyennes Entreprises de quatrième catégorie.
TITRE III :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les quotités
trimestrielles de l’impôt forfaitaire relatif à l'Exercice fiscal 1998 seront payées aux
échéances ci-après :
- pour le premier et le deuxième trimestres, avant le 1
er septembre ;
- pour le troisième et le quatrième trimestre, avant le 1
er décembre.
Cette disposition ne s'applique pas aux Petites et Moyennes Entreprises
ayant déjà déposé leurs déclarations conformément à l'Ordonnance-Loi n°89-038 du 17
août 1989 instituant un régime d'imposition forfaitaire des Petites et Moyennes
Entreprises en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre
d'affaires à l'intérieur.
Article 20 :
Les Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime de droit commun à
la date de la signature du présent Décret-Loi et qui remplissent les conditions pour
accéder à l'un ou l'autre des régimes prévus par ledit Décret-Loi peuvent opter soit de
rester dans le régime de droit commun, soit de bénéficier du régime du présent Décret-
Loi.
L'option doit être levée dans les délais fixés pour le dépôt des déclarations
fiscales.
Article 21 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent
Décret-Loi notamment l'Ordonnance-Loi n°89-038 du 17 août 1989 instituant un régime
d'imposition forfaitaire des Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les
revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.
-199-
Article 22 :
Le Ministre des Finances et Budget est chargé de l'application du présent
Décret-Loi qui entre en vigueur à la date de sa signature.
-200-
MESURES D’APPLICATION
I. TARIF DE L’IMPOT A CHARGE DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES RELEVANT DU
REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE
(fixé par l’A.M. n°040 du 17 novembre 1998, modifié
par A.M. n°078 du 26 février 2002)
Article 1
er
:
Le tarif de l’impôt à charge des Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime
d'imposition forfaitaire en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur est fixé comme suit :
Night club.................................................................................................
200 Ff
Atelier de construction métallique.........................................…………... 108 Ff
Architecte................................................................................................. 108 Ff
Bar........................................................................................................... 105 Ff
Hôtel........................................................................................................ 105 Ff
Salle de cinéma ou de projection vidéo.................................………….… 105 Ff
Vidéothèque...........................................................................……….… 105 Ff
Maison de vente des pièces de rechange................................……………. 105 Ff
Maison de vente des matériaux de construction .....................………...… 105 Ff
Chambre froide......................................................................……….… 100 Ff
Agence………………………………………………………..... 83 Ff
Bureau de change………………………………………………... 83 Ff
Dépôt de ciment……………………………………………….… 83 Ff
Ebénisterie…………………………………………………....... 83 Ff
Garage……………………………………………………..….. 83 Ff
Menuiserie………………………………………………….....… 83 Ff
Messagerie…………………………………………………...…. 83 Ff
Autres magasins………………………………………………… 83 Ff
Dépôt de boissons…………………………………………….…. 83 Ff
Bureau d’études…………………………………… ……………. 68 Ff
Parfumerie……………………………………………………… 68 Ff
Maison de décoration……………………………………….…..… 63 Ff
Transport fluvial………………………………………….....….... 63 Ff
Boulangerie artisanale………………………………………..…… 50 Ff
Maison de vente de carburant et de lubrifiants…………………...….... 50 Ff
Réparation autre que de véhicule…………………………………… 50 Ff
Restaurant………………………………………………..…….. 50 Ff
Transport routier………………………………………………... 50 Ff
Atelier de couture………………………………………………... 45 Ff
Alimentation………………………………………….………… 45 Ff
Boucherie……………………………………………………….. 45 Ff
Boutique……………………………………………………….. 45 Ff
Autres commerces, industries ou artisanat……………………...….… 45 Ff
Ecoles privées…………………………………………………… 45 Ff
-201-
Laboratoire d’analyse……………………………………………. 45 Ff
Maison de peinture…………………………………………..…… 45 Ff
Pharmacie………………………………………………………. 45 Ff
Salon de coiffure……………………………………………...….. 45 Ff
Orchestre et autres groupes musicaux……………………………….. 45 Ff
Article 2 :
Le tarif de l’impôt prévu à l'article premier subit une réduction de 25% lorsque l'activité
est exercée à l'intérieur du pays, à l'exception des villes de Matadi et de Lubumbashi.
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 4 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses
effets à la date de sa signature.
II. QUOTITES TRIMESTRIELLES DE L’IMPOT FORFAITAIRE
DU PAR LES ENTREPRISES RELEVANT DU
REGIME DE LA PATENTE
(fixées par l’A.M. n°041 du 17 novembre 1998, modifié par
l’A.M. n°080 du 26 février 2002)
Article 1
er
:
Les Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime de la patente sont soumises à
l’impôt forfaitaire payable auprès des Services des impôts suivant la classification et les quotités
trimestrielles ci-après :
I. Pour le Petit commerce (Patente commerciale)
1. Catégorie A : 1,50 Ff
- Commerçant ambulant ;
- Commerçant à domicile ;
- Commerçant sur la voie publique secondaire ;
- Assimilés.
2. Catégorie B : 5,00 Ff
- Commerçant au marché des produits autres que de luxe ;
- Commerçant sur la voie publique principale ;
- Exploitant de Kiosque ;
- Assimilés.
-202-
3. Catégorie C : 7,00 Ff
- Commerçant au marché des produits de luxe (bijoux, tissus pagnes,
appareils électroménagers, chaussures de luxe) ;
- Petite boutique ;
- Nganda (petit bistrot, petite terrasse) ;
- Assimilés.
4. Catégorie D : 10 Ff
- Cambiste de rue ;
- Petit dépôt de boisson ;
- Petit dépôt de matériel de construction ;
- Petit dépôt de ciment ;
- Petite alimentation ;
- Petite pharmacie ;
- Petit laboratoire d'analyses ;
- Petit restaurant ;
- Petit hôtel ;
- Petite chambre froide artisanale ;
- Petite boulangerie artisanale ;
- Assimilés.
II. Pour l'Artisanat et les prestations de services (Patente artisanale)
1. Catégorie A : 2,00 Ff
- Plombier ;
- Briquetier ;
- Cantonnier ;
- Carrière de sable ;
- Casseur de pierre ;
- Cireur de chaussure ;
- Chargeur dans le parking ;
- Exploitant de vélo ;
- Guérisseur, tradi-praticien ;
- Sage-femme indépendante ;
- Assimilés.
2. Catégorie B : 4,00 Ff
- Menuisier ;
- Maçon ;
- Charpentier ;
- Carreleur ;
- Peintre ;
- Cordonnier ;
- Frigoriste ;
- Mécanographe ;
-203-
- Electronicien ;
- Réparateur (montre, radio, etc.) ;
- Exploitant de moto ;
- Infirmier indépendant ;
- Journaliste indépendant ;
- Musicien indépendant ;
- Répétiteur ;
- Fleuriste ;
- Sérigraphe ;
- Pousse-pousseur ;
- Porteur dans les ports, gares et aérogares ;
- Assimilés.
3. Catégorie C : 6,00 Ff
- Exploitant de taxi (1 ou 2) ;
- Exploitant d'un taxi-bus ;
- Exploitant de parking privé ;
- Couturier ;
- Petit salon de coiffure, coiffeur et coiffeuse ;
- Petit pressing ;
- Quado ;
- Photographe ;
- Mécanicien ;
- Ajusteur ;
- Tôlier ;
- Electricien ;
- Assimilés.
4. Catégorie D : 9,00 Ff
- Ferronnier ;
- Décorateur ;
- Dessinateur ;
- Déclarant en douane debout ;
- Petite agence ;
- Dispensaire et petit centre de santé ;
- Défenseur judiciaire ;
- Petite salle/ciné vidéo ;
- Cabine téléphonique publique ;
- Assimilés.
Article 2 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
-204-
C. PRELEVEMENT D’UN ACOMPTE SUR DIVERS IMPOTS
(D.-L. N°100 DU 3 JUILLET 2000)
Article 1 :
En cas d'aliénation d'un immeuble ou de mutation d'un véhicule
automoteur, il est prélevé un acompte sur divers impôts à charge du cédant-personne
physique.
Cette disposition concerne le cas de cession à titre onéreux.
Article 2 :
Le taux de l'acompte sur divers impôts est fixé à 1% de la valeur de cession.
Article 3 :
Au moment de la cession, l'acquéreur a l'obligation de retenir l'acompte à
valoir sur les impôts inscrits au compte courant fiscal du cédant.
Article 4 :
L'acompte sur divers impôts doit être reversé au compte du Receveur des
impôts dans les huit (8) jours qui suivent la date de la cession.
Article 5 :
Il est réclamé à l'acquéreur défaillant, en sus de l'acompte, une amende fixée à :
50 % de l'acompte en cas d'insuffisance de reversement ;
100 % de l'acompte en cas de défaut de reversement.
Article 6 :
Le Ministre des Finances et Budget est chargé de l'exécution du présent
Décret-Loi qui entre en vigueur à la date de sa signature.
MESURES D’APPLICATION
(fixées par A.M. n°022 du 9 janvier 2001)
Article 1 :
Le redevable légal de l'acompte sur divers impôts en cas de cession à titre onéreux d'un
immeuble ou d'un véhicule automoteur institué par le Décret-Loi n°100 [du 3 juillet 2000] est le
cessionnaire de l'immeuble ou du véhicule automoteur.
-205-
Le contribuable réel de l'acompte sur divers impôts dont question ci-dessus est toute
personne physique revêtue ou non de la qualité de commerçant, qui vend ou cède à titre onéreux un
immeuble ou un véhicule automoteur.
Article 2 :
Le taux de l'acompte sur divers impôts est fixé à 1% de la valeur de cession.
Article 3 :
La retenue de l'acompte sur divers impôts est effectuée au moment de la cession. Le
montant retenu est à valoir sur les impôts auxquels est assujetti le cédant et est inscrit au crédit de son
compte courant fiscal.
Article 4 :
L'acompte sur divers impôts est reversé, conformément à la législation en vigueur en
matière de paiement des dettes envers l'Etat, au compte du Receveur des impôts, endéans les huit (8) jours
qui suivent la date de la cession.
Article 5 :
Le cessionnaire défaillant est passible, en sus de l'acompte, d'une amende fixée à :
• 50 % de l'acompte en cas d'insuffisance de reversement ;
• 100 % de l'acompte en cas de défaut de reversement.
Article 6 :
Une carte spécifique dénommée " Carte d'acompte sur divers impôts " est délivrée au
cédant pour le suivi des prélèvements effectués à l'occasion des différentes cessions à titre onéreux qu'il
opère.
Le coût de cette carte dont le modèle est déterminé par la Direction Générale des Impôts
est fixé à 2 Ff.
Article 7 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
-206-
LIVRE DEUXIEME : REGLES DE PROCEDURE
A. BASES LEGALES
:
I. TEXTE LEGISLATIF
LOI N°004/2003 DU 13 MARS 2003 PORTANT REFORME DES
PROCEDURES FISCALES
II. TEXTE REGLEMENTAIRE
DECRET N°03/012 DU 18 JUILLET 2003
B. PLAN DU LIVRE
:
TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES
TITRE II : CONTRÔLE
TITRE III : RECOUVREMENT
TITRE IV : PENALITES FISCALES
TITRE V : RECLAMATIONS ET RECOURS
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
-207-
TITRE I :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts,
droits, taxes, acomptes ou précomptes perçus par l’Administration des impôts est tenue
de se faire connaître, dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, en
formulant une demande de Numéro Impôt conforme au modèle fixé par
l’Administration.
Un Numéro Impôt est attribué par l’Administration des impôts après
certification de la localisation effective du contribuable.
MESURES D’APPLICATION
Institution d’un Numéro Impôt
(par Décret n°03/012 du 18 juillet 2003)
Il est institué, en République Démocratique du Congo, un Numéro Impôt.
Le Numéro Impôt sert à l’identification des contribuables.
Sous réserve des dispositions de l’Ordonnance n°73/236 du 13 août 1973 portant
création d’un numéro d’Identification national, le Numéro Impôt est le seul identifiant de toute personne
physique ou morale, redevable d’impôts et autres droits dus à l’Etat.
Le Numéro Impôt est obligatoire pour toutes les opérations entre les contribuables et les
services de l’Etat, y compris les Entités Administratives Décentralisées. A cet effet, il doit être porté sur
tous les documents émis par les contribuables et destinés à ces services.
Il doit également être signalé sur les factures, reçus et autres documents en tenant lieu
délivrés par les contribuables.
Les conditions et modalités d’attribution du Numéro Impôt sont fixées par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Le défaut de Numéro Impôt donne lieu à l’application d’une amende de 1.000Ff pour
les personnes morales, de 100Ff pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession
libérale et de 50Ff pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs.
-208-
Article 2 :
Toutes les modifications relatives à l’identité, à la direction, à l’adresse ou
affectant un élément imposable ou l’exploitation, ou y mettant un terme, feront l’objet
d’une déclaration auprès de l’Administration des impôts, dans les quinze jours de la
survenance de l’événement.
Article 3 :
Les personnes visées à l’article 1
er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans
les conditions et délais prévus au chapitre II du présent Titre, des déclarations selon le
modèle fourni par l’Administration des impôts. Elles déterminent, dans ces déclarations
et sous leur responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits
dus, conformément aux dispositions légales.
Les déclarations, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou
leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des
impôts.
En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par
ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.
Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.
Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les
déclarations.
Article 4 :
Le redevable de l’impôt qui n’aurait pas reçu le formulaire de déclaration ne
peut se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l’obligation de déclaration dans les
délais impartis. Il est tenu, dans ce cas, de demander le formulaire auprès de
l’Administration des impôts.
-209-
Article 5 :
Tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait
l’objet d’une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose
d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa
situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. Cette disposition ne
s’applique pas en cas de récidive.
-210-
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. Déclaration de l’impôt foncier
Article 6 :
Le redevable de l’impôt foncier est tenu chaque année de souscrire une
déclaration au plus tard le 1
er février .
Cette déclaration est accompagnée d’un état énonçant tous les éléments
imposables ou non imposables dont le redevable est propriétaire ou concessionnaire au
1
er janvier.
Toutefois, sauf notification contraire du redevable avant le 1
er janvier de
l’exercice, l’état le plus récent est valable pour les années suivantes.
B. Déclaration de l’impôt sur les véhicules
Article 7 :
Le redevable de l’impôt sur les véhicules souscrit une déclaration par
véhicule, préalablement à la mise en usage. Il lui est délivré un certificat d’immatriculation.
Article 8 :
En cas de vente, de cession, de remplacement, de modification ou de mise
hors d’usage temporaire ou définitive d’un véhicule imposable, le redevable doit, dans les
trente jours de la survenance de l’événement, en faire la déclaration.
Article 9 :
Le certificat d’immatriculation visé à l’article 7 ci-dessus sert au paiement de
l’impôt annuel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière.
C. Déclaration de l’impôt sur la superficie des concessions minières
et d’hydrocarbures
Article 10 :
Tout redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et
d’hydrocarbures est tenu de souscrire chaque année une déclaration au plus tard le 1
er
février de l’exercice, pour les éléments dont il est titulaire au 1
er janvier. La déclaration
initiale est accompagnée des copies certifiées conformes des titres miniers ou autres
documents attestant lesdits droits.
D. Déclaration de l’impôt sur les revenus locatifs
-211-
Article 11 :
Le redevable de l’impôt sur les revenus locatifs souscrit chaque année une
déclaration au plus tard le 1
er février de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
E. Déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits
Article 12 :
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt sur les bénéfices
et profits est tenue de souscrire chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit
celle de la réalisation des revenus, une déclaration de ses revenus.
Article 13 :
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux Petites et
Moyennes Entreprises, la déclaration doit être appuyée du bilan, du tableau de formation
du résultat et du tableau économique, fiscal et financier complet conformes aux modèles
diffusés par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, de la déclaration spéciale
des résultats de la réévaluation, pour les entreprises procédant à la réévaluation, ainsi que
de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est
contresignée par le conseil ou le comptable du redevable.
Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes
réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales
réputées « commerçants » ou « fabricants ».
Les personnes morales devront aussi fournir une copie des procès-verbaux
notariés des assemblées générales ordinaires et extraordinaires approuvant les états
financiers joints à la déclaration fiscale ou ayant entraîné la modification des statuts.
-212-
Article 14 :
Les documents et pièces justificatives visés ci-dessus [doivent être] certifiés
exacts par le redevable ou son représentant et contresignés par son comptable ou son
conseil. Ils doivent être présentés dans la langue officielle.
Article 15 :
La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu’il a subi
des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposables.
Article 16 :
En cas de dissolution, de liquidation de société ou de cessation d’affaires, la
déclaration doit être remise dans le mois et, en tout cas, avant que le dirigeant ne quitte la
République Démocratique du Congo.
F. Déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de
l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié
Article 17 :
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt professionnel sur
les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié
est tenue de souscrire une déclaration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois
au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des
bénéficiaires.
Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas
versées.
Article 18 :
Il est joint à la déclaration afférente au dernier mois de l’année, un état
récapitulatif de tous les éléments imposables de l’exercice, une fiche individuelle pour
chacun des rémunérés et un relevé nominatif récapitulant l’ensemble des fiches
individuelles.
Ces fiches sont classées par province et par ordre alphabétique.
Les fiches individuelles ainsi que le relevé nominatif visés à l’alinéa premier
du présent article sont conformes aux modèles fixés par l’Administration des impôts.
G. Déclaration de l’impôt mobilier
Article 19 :
-213-
Les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt mobilier sont
tenues de souscrire une déclaration, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel
les revenus ont été payés ou mis à la disposition des bénéficiaires.
Article 20 :
Les sociétés étrangères redevables de l’impôt mobilier souscrivent une
déclaration au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
H. Déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
Article 21:
Sous réserve des dispositions applicables aux Petites et Moyennes
Entreprises, les redevables de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sont tenus de
souscrire une déclaration chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la
réalisation des affaires
I. Déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation
Article 22 :
Les banques intervenant dans les opérations d’exportation sont tenues de
souscrire, au plus tard le 5 de chaque mois, une déclaration de l’impôt sur le chiffre
d’affaires à l’exportation retenu à la source en rapport avec les rapatriements des devises
intervenus au cours du mois précédent conformément à la Réglementation de Change.
-214-
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS SPECIALES
Article 23 :
Les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de
l’impôt sur le chiffre d’affaires doivent obligatoirement, pour chaque transaction
effectuée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu, contenant au moins les
mentions ci-après :
- l’identification complète et le Numéro Impôt de la personne physique
ou morale ayant vendu et/ou exporté la marchandise, fourni la
prestation de service ou effectué des travaux immobiliers ;
- l’identification et, éventuellement, le Numéro Impôt de l’acheteur, de
l’importateur ou du bénéficiaire des services ou du maître de l’ouvrage ;
- le prix unitaire et le prix global de chaque type de marchandises vendues
et/ou exportées, des services rendus ou des travaux immobiliers, en
faisant, le cas échéant, la distinction entre les sommes imposables et
celles relatives aux opérations non imposables dûment justifiées ;
- le montant total dont l’acheteur, l’importateur, le bénéficiaire des
services ou le maître de l’ouvrage est débité ou qu’il a acquitté ;
- la base imposable ;
- le montant de l’impôt ou du précompte dû.
Article 24 :
Les doubles des factures et documents visés à l’article précédent doivent
être tenus enliassés dans l’ordre de leur comptabilisation et gardés, ainsi que tous les
autres documents et pièces justificatives, conformément à la législation commerciale.
-215-
TITRE II :
CONTROLE
CHAPITRE I :
DROIT DE CONTROLE
A. Dispositions générales
Article 25 :
L’Administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier, sur pièces ou
sur place, l’exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les
redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 26 :
L’Administration des impôts peut inviter tout redevable à fournir
verbalement ou par écrit des explications, éclaircissements ou justifications et, en outre,
s’il a l’obligation de tenir des livres, carnets et journaux, à communiquer sans
déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les
renseignements demandés ou fournis.
Les demandes d’explications, d’éclaircissements, de justifications et de
renseignements peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été
partie et les informations recueillies peuvent également être invoquées en vue de
l’imposition de tiers.
Article 27 :
L’Administration des impôts établit d’office les impôts et autres droits dus
par les redevables dans les cas prévus à l’article 41 ci-dessous.
B. Modalités d’exercice
Article 28 :
Les agents de l’Administration des impôts, munis d’un ordre de vérification
signé par le fonctionnaire compétent, peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des
déclarations souscrites par les redevables.
La vérification s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal
établissement, pendant les heures de service.
-216-
Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut
s’effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se déroule, soit
dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’Administration des impôts.
Article 29 :
Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité
présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler la sincérité des
déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des impôts ou
autres droits éludés.
Le contrôle peut également consister en l’examen de la cohérence entre les
éléments déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou autres
indices d’où résulte une aisance supérieure à ces éléments.
Article 30 :
L’agent de l’Administration des impôts adresse un avis de vérification au
redevable, au moins huit jours avant la date de la première intervention.
L’avis de vérification informe le redevable notamment de son droit de se
faire assister d’un conseil de son choix et précise la nature des impôts ou autres droits
ainsi que la période soumise au contrôle.
Le redevable peut solliciter le report de la date de la première intervention,
en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les quarante huit heures de la
réception de l’avis. Ce report, qui ne peut dépasser quinze jours, doit être expressément
accepté par l’agent visé à l’alinéa premier du présent article.
Article 31 :
Lorsque les intérêts du Trésor risquent d’être compromis, l’Administration
des impôts peut procéder sans délai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l’avis de
vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention et
les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles, concernant notamment
les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables
obligatoires.
Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions
et délais prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un
conseil de son choix.
La vérification inopinée peut également porter sur l’impôt professionnel sur
les rémunérations et l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, en
cas de dissimulation d’éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul
de ces impôts.
-217-
Article 32 :
Lorsque l’ordre de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts
ou autres droits ou l’indication des années ou périodes soumises à la vérification, l’agent
de l’Administration des impôts peut vérifier l’ensemble des impôts et droits dont le
contribuable est redevable au titre des exercices non encore vérifiés, sans préjudice des
dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Article 33 :
Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement
requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des impôts peut faire
appel aux conseils techniques d’agents de l’Etat ou des Etablissements publics.
Article 34 :
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés,
l’Administration des impôts est habilitée à procéder à des tests sur le matériel
informatique utilisé et à vérifier notamment :
- le système d’exploitation comptable ;
- l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent
directement ou indirectement à la formation des résultats comptables
ou fiscaux et à l’élaboration des documents rendus obligatoires par la
Loi ;
- la documentation relative aux analyses, à la programmation et à
l’exécution des traitements.
Article 35 :
Le redevable qui reçoit une demande écrite pour fournir des explications,
éclaircissements, justifications ou renseignements en application des dispositions de
l’article 26 ci-dessus dispose d’un délai de vingt jours pour y répondre.
-218-
Article 36 :
En cas d’insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées, l’Adminis-
tration des impôts qui estime devoir rectifier les éléments servant de base au calcul des
impôts et autres droits dus, notifie les redressements chiffrés qu’elle se propose
d’effectuer dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant les motifs de la
rectification. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration.
Article 37 :
Au terme du contrôle, les redressements effectués sont notifiés au
redevable sous forme d’avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de
réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Le redevable est invité à faire parvenir à l’Administration des impôts, dans
un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées.
Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments
d’impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement.
Article 38 :
Lorsque les observations formulées par le redevable dans le délai sont
motivées, l’Administration des impôts peut abandonner tout ou partie des redressements
notifiés. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés
ou dans un avis rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou
remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Si l’Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les
confirme dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » et l’informe de
la possibilité de déposer une réclamation après réception de l’Avis de Mise en
Recouvrement.
Article 39 :
Il ne sera procédé à aucun redressement si la cause de celui-ci résulte d’un
différend portant sur une interprétation d’une disposition fiscale par le redevable de
bonne foi, lorsque cette interprétation était formellement admise par l’Administration des
impôts à l’époque des faits.
Article 40 :
Toute opération conclue sous la forme de contrats ou d’actes juridiques
quelconques dissimulant une réalisation ou un transfert d’éléments imposables effectué
directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des
impôts. Celle-ci dispose du droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de
déterminer en conséquence les bases imposables des impôts et autres droits dus par des
personnes physiques ou morales.
-219-
Article 41 :
Les agents de l’Administration des impôts procèdent à la taxation d’office
dans les cas ci-après :
- l’absence de déclaration ;
- l’absence de comptabilité ;
- le défaut de remise des pièces justificatives, de renseignements
demandés ou de réponse dans les délais fixés par la Loi ;
- le rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration des impôts
comme irrégulière ;
- l’opposition au contrôle fiscal.
Article 42 :
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d’office
sont portées à la connaissance du redevable au moyen d’un avis de taxation d’office. Dans
ce cas, le redevable ne bénéficie pas du délai prévu à l’article 37 ci-dessus.
Il est fait mention dans la notification que le redevable qui fait l’objet d’une
taxation d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant
l’Administration des impôts après réception de l’Avis de Mise en Recouvrement. Dans ce
cas, la charge de la preuve incombe au redevable.
Article 43 :
L’Administration des impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou
suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de cinq
années précédentes.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est interrompu par la notification de
redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt
de la part du redevable ou la notification d’un procès verbal de constat d’infraction fiscale.
Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou toute Administration
a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai court à compter de la révélation
des faits.
Article 44 :
Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie
conformément à une règle légale, l’Administration des impôts peut établir, à charge du
même redevable, une nouvelle cotisation à raison de tout ou partie des mêmes éléments
d’imposition, dans les six mois soit de la date de la décision administrative, soit de la
décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés au même redevable :
-220-
- ses héritiers ;
- son conjoint ;
- les associés d’une société autre que par actions à charge de laquelle
l’imposition primitive a été établie, et réciproquement.
La décision annulant l’imposition dont il est question à l’alinéa premier du
présent article annonce l’établissement de la cotisation nouvelle.
Article 45 :
Sauf en cas d’agissements frauduleux, révélés dans le cadre d’une instance
sanctionnée par une décision judiciaire ou suite à une enquête destinée à établir la réalité
des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un
même impôt au titre d’un exercice déjà contrôlé.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le contrôle a porté sur
un impôt au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal ou s’est limité à un groupe
d’opérations.
-221-
CHAPITRE II :
DROIT DE COMMUNICATION
Article 46 :
Les agents de l’Administration des impôts ont le droit général d’obtenir, des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces
ou documents nécessaires à l’établissement des impôts et autres droits dus par les
redevables.
Article 47 :
Les entreprises publiques, les services publics, les entités administratives
décentralisées, les établissements publics, les organismes semi-publics, les associations
sans but lucratif et les établissements d’utilité publique sont tenus d’adresser à
l’Administration des impôts, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre, un
relevé de toutes les sommes versées à des tiers, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion
des salaires.
Article 48 :
Les administrations de l’Etat, les entités administratives décentralisées, les
entreprises publiques ou d’économie mixte ainsi que les établissements ou organismes
quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents visés à l’article 46 ci-dessus pour se soustraire à l’obligation de
communication des documents de service qu’ils détiennent.
Article 49 :
Les Banques intervenant dans les opérations d’exportation sont tenues
d’adresser à l’Administration des impôts, dans les dix jours du mois qui suit celui de leur
réalisation, un relevé des opérations d’exportation effectuées par les entreprises ainsi que
les volets de licence réservés à l’Administration des impôts, conformément à la
Réglementation de Change.
Article 50 :
Les redevables légaux du précompte sur l’impôt sur les bénéfices et profits
des professions libérales doivent adresser à l’Administration des impôts, au plus tard le 10
de chaque mois, un relevé récapitulatif détaillé des précomptes perçus. Ce relevé est
conforme au modèle fixé par l’Administration.
Article 51 :
L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des impôts
de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise
-222-
en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder
ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou pénale,
même terminée par un non-lieu.
Dans les quinze jours qui suivent le prononcé de toute décision judiciaire,
les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des impôts.
Article 52 :
Toute personne dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts
est tenue de fournir à l’Administration des impôts des renseignements qui lui sont
demandés et de présenter à toute réquisition des agents visés à l’article 46 ci-dessus, les
livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’impôts, ainsi que les
pièces et documents annexes.
Article 53 :
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans
l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des impôts, soit directement,
soit par l’entremise du Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou d’un des
services, personnes, organismes ou autorités désignés dans les dispositions des articles
précédents, peut être invoqué par l’Administration des impôts pour l’établissement des
impôts et autres droits dus par les redevables.
Article 54 :
Les agents de l’Etat ainsi que toute autre personne intervenant pour
l’application de la présente Loi, ou ayant accès dans leurs bureaux, sont tenus de garder,
en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et
renseignements dont ils ont connaissance par suite de l’exécution de la présente Loi.
Article 55 :
Les personnes visées à l’article précédent qui, hormis le cas où elles sont
appelées à rendre témoignage en justice et celui où la Loi les oblige à faire connaître le
secret dont elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secrets, seront
punis conformément aux dispositions du Code pénal.
Article 56 :
L’Administration des impôts est néanmoins autorisée à communiquer tous
renseignements relatifs à la composition et à la rémunération du personnel occupé en
louage de services par les personnes soumises à l’impôt, à tous organismes, placés sous le
contrôle et la garantie de l’Etat, qui sont chargés de l’application des mesures législatives
intervenues en matière [de sécurité] sociale.
-223-
TITRE III :
RECOUVREMENT
CHAPITRE I :
MODALITES DE PAIEMENT
Article 57 :
Les impôts et autres droits établis par les redevables dans leurs déclarations
doivent être payés au moment du dépôt de celles-ci.
Les acomptes provisionnels et les précomptes sur l’impôt sur les bénéfices
et profits sont versés aux échéances fixées par la Loi, à l’aide d’un bordereau de paiement
conforme au modèle fixé par l’Administration des impôts.
La retenue sur loyers est reversée dans les dix jours du mois qui suit celui
du paiement de loyer, à l’aide d’un relevé conforme au modèle fixé par l’Administration
des impôts.
Article 58 :
Les impôts, suppléments d’impôts, et autres droits établis par
l’Administration des impôts sont recouvrés par l’émission d’un Avis de Mise en
Recouvrement.
Article 59 :
L’Avis de Mise en Recouvrement est signé par le Receveur des impôts
compétent et doit contenir les mentions ci-après ;
- l’identification précise du redevable et le Numéro Impôt de celui-ci ;
- la nature de l’impôt ou autres droits dus ;
- la base imposable ;
- le montant en principal des droits mis à sa charge ;
- le montant des pénalités ;
- le délai de paiement.
Il est envoyé au redevable sous pli recommandé avec accusé de réception
ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Article 60 :
Les redevables sont tenus d’acquitter les montants dus dans un délai de 15
jours à compter de la réception de l’Avis de Mise en Recouvrement.
-224-
Article 61 :
Les factures émises par le Gouvernement, les entreprises et services publics
et rendues exigibles par l’Administration des impôts sont recouvrées conformément aux
dispositions du présent Titre.
Article 62 :
La prise en compte de tout paiement d’un impôt ou autre droit effectué
conformément aux dispositions de la présente Loi donne lieu à une quittance établie par
l’Administration des impôts.
CHAPITRE II :
ACTION EN RECOUVREMENT
A. Modalités d’exercice des poursuites
Article 63 :
Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le
Receveur des impôts.
Article 64 :
En cas de déclaration sans paiement ou avec un paiement insuffisant, le
redevable fait l’objet d’une mise en demeure l’invitant à payer dans un délai de huit jours.
Article 65 :
A l’expiration du délai prévu à l’article 60 ou de celui prévu à l’article
précédent, selon le cas, un commandement est signifié au redevable lui enjoignant de
payer dans les huit jours, sous peine d’exécution des mesures de poursuite.
Le commandement est signifié par l’agent de l’Administration des impôts
muni d’une Commission d’huissier, signé par le Ministre de la Justice, et porteur de
contraintes à la requête du Receveur des impôts.
Article 66 :
Les mesures de poursuite comprennent les Avis à Tiers Détenteurs, les
saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes.
Article 67 :
-225-
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires,
avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de
revenus, sommes, valeurs ou meubles, affectés au privilège du Trésor Public, sont tenus,
sur demande du Receveur des impôts, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant
des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de
tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Ladite demande est faite par pli
recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de
décharge. Le redevable en est dûment informé par les soins du Receveur des impôts.
Le tiers-détenteur, saisi par le Receveur des impôts, informe ce dernier de la
situation des fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.
A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un
délai de huit jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme
s’ils étaient débiteurs directs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à
mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n’est pas nécessaire de renouveler la
demande aussi longtemps que les impôts et autres droits, objets de ladite demande, restent
couverts par le privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les
pénalités et frais y afférents.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne
sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés
personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt. Celle-ci s’effectue en
suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119 du Code de Procédure Civile.
Article 68 :
Après expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des
impôts fait procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
L’Huissier, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables, dresse un
procès-verbal de saisie selon les formes prescrites par la Loi.
Article 69 :
Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal
de saisie, l’Huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu’à concurrence des
sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont faites par le
Notaire.
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire
qu’à vil prix, l’Huissier ou le Notaire peut s’abstenir d’adjuger ; il dresse, dans ce cas, un
procès-verbal de non-adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra
y avoir plusieurs ajournements successifs.
-226-
Article 70 :
Le produit brut de la vente est versé au compte du Receveur des impôts
[qui], après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé
pendant un délai de deux ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont
acquises au Trésor.
Article 71 :
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autorité de
justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées
pour le recouvrement des impositions dues, mais seulement en tant qu’il n’y est pas
dérogé par les dispositions de la présente Loi.
Toutefois, le Receveur des impôts peut, dans tous les cas où les intérêts du
Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avec l’autorisation du Directeur des
impôts compétent, les objets mobiliers du redevable.
La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie en saisie-
exécution par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai
de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Les héritiers d’un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part
héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cujus.
Article 72 :
Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux
poursuites sont instruites par le Receveur des impôts.
En cas de contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de
poursuite, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire.
Article 73 :
Il y a prescription pour le recouvrement des impôts et autres droits dus
après quinze ans à compter du dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’Avis de Mise
en Recouvrement.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et
suivants du Code Civil Livre III et par renonciation au temps couru de la prescription. En
cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être
interrompue de la même manière, est acquise quinze ans après le dernier acte interruptif
de la précédente prescription s’il y a instance en justice.
Article 74 :
-227-
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer une dette fiscale, compte
tenu de l’état de sa trésorerie, une suspension des poursuites peut être consentie par le
Directeur compétent ou son délégué, en contrepartie de l’engagement du débiteur
d’acquitter sa dette majorée des pénalités selon un plan échelonné.
Le délai d’échelonnement du paiement des sommes dues visé ci-dessus ne
peut excéder six mois.
La suspension des poursuites peut être révoquée en cas de non-respect d’un
délai d’échelonnement.
B. Garanties du Trésor
1. Privilège du Trésor
Article 75 :
Pour le recouvrement des impôts, factures émises par le Gouvernement et
rendues exigibles par l’Administration des impôts, et autres droits dus ainsi que des
pénalités et frais y afférents, le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et
immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint
du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur
lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessous. Il s’exerce avant
tout autre et pendant deux ans à compter de la date de dépôt de la déclaration ou de
l’émission de l’Avis de Mise en Recouvrement.
La saisie des biens, avant l’expiration de ce délai, conserve le privilège
jusqu’à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des impôts
adressée aux tiers-détenteurs des biens des redevables.
2. Hypothèque du Trésor
Article 76 :
Pour le recouvrement des impôts, factures, et autres droits ainsi que des
pénalités et frais de poursuite, le Trésor a également droit d’hypothèque légale sur tous les
immeubles du redevable.
L’hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la
mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens,
conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessous.
Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où les droits deviennent
exigibles conformément à la présente Loi, et au plus tard le 31 décembre de l’année qui
suit celle de l’exigibilité des sommes dues.
-228-
Le Receveur des impôts requiert l’inscription et accorde la levée des
hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paiement des sommes dues.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions
générales relatives aux hypothèques restent applicables en matière des impôts, factures, et
autres droits ainsi que des pénalités et frais de poursuites.
3. Solidarité
Article 77 :
Le recouvrement de l’impôt établi à charge de la personne qui effectue les
prestations d’assistance peut être poursuivi sur tous les biens, meubles et immeubles, du
bénéficiaire desdites prestations, lequel est solidairement responsable de l’impôt éludé.
Article 78 :
Les sociétés étrangères, de même que les redevables qui, sans avoir au
Congo leur domicile ou leur résidence, y possèdent un ou plusieurs établissements
quelconques, doivent avoir un représentant au Congo qui est tenu solidairement avec eux
au paiement des impôts, des pénalités et frais de poursuites.
Article 79 :
En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actif de
l’entreprise ou d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une
exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration
des impôts conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente Loi.
A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement
des impôts et autres droits dus, solidairement avec le cédant.
Article 80 :
Outre les autres obligations prévues par les dispositions légales, en cas de
dissolution ou de liquidation de société, le liquidateur est tenu d’en aviser l’Administration
des impôts conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente Loi.
A défaut de notification, le liquidateur est tenu au paiement des impôts et
autres droits dus, solidairement avec la société.
Article 81 :
Le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari, peut être poursuivi sur
tous les biens, meubles et immeubles, de la femme, à moins qu’elle prouve qu’elle
possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels
-229-
ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que
son mari ou de ses revenus personnels.
Le recouvrement de la quote-part de l’impôt afférent à la partie des revenus
réalisés par la femme peut être poursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est
déterminée par la règle proportionnelle.
4. Autorisation de sortie
Article 82 :
La sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la
Sûreté de l’Etat, d’un document délivré par le Receveur des impôts attestant que le
redevable est quitte des impôts en République Démocratique du Congo.
-230-
TITRE IV :
PENALITES FISCALES
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 83 :
Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d’assiette ou majorations,
les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes
administratives et les sanctions pénales.
Article 84 :
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :
1) Pénalités d’assiette : les pénalités qui sanctionnent le défaut des déclara-
tions au regard des délais légaux, les déclarations
inexactes, incomplètes ou fausses.
2) Pénalités de recouvrement : celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des
impôts et autres droits dus.
3) Amendes administratives : les sanctions qui répriment le non-respect des for-
malités comptables et fiscales ainsi que le mauvais
comportement du contribuable, du redevable ou de
toute autre personne, tendant à faire perdre au
Trésor Public les droits dus, soit par le contribuable
ou le redevable légal, soit par les tiers.
4) Astreinte : une sanction pécuniaire frappant les personnes mises
en demeure par pli recommandé avec accusé de
réception ou remis en mains propres sous bordereau
de décharge pour n’avoir pas donné suite, dans le
délai, à une demande de renseignement de
l’Administration des impôts dans le cadre du droit
de communication.
5) Récidive : le fait de commettre une même infraction déjà
sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de 6 mois
en ce qui concerne respectivement les impôts
annuels et les autres impôts.
-231-
CHAPITRE II :
BASE DE CALCUL DES PENALITES FISCALES
Article 85 :
Les pénalités d’assiette sont assises sur le montant de l’impôt dû, éludé,
reconstitué ou fixé forfaitairement par la Loi ou en vertu de la Loi.
Article 86 :
Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des
droits et des pénalités d’assiette pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai
légal.
Article 87 :
Les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la Loi ou en
vertu de la Loi.
Article 88 :
Les astreintes sont des montants forfaitaires fixés par la Loi ou en vertu de
la Loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu’au jour où les
informations demandées seront communiquées.
CHAPITRE III :
TAUX DES PENALITES
A. Pénalités d’assiette
Article 89 :
En cas de taxation d’office pour absence de déclaration servant au calcul de
tout impôt ou accompagnant le paiement d’un droit, il est appliqué une majoration égale
à 50% du montant de l’impôt dû. En cas de récidive, la majoration est de 100% du même
montant.
Toutefois, lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai
fixé à l’article 5 de la présente Loi, la majoration applicable est de 25%.
Dans les autres cas de taxation d’office, l’impôt dû est majoré de 25%. En
cas de récidive, l’impôt est majoré de 50%.
-232-
En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration
égale à 20% du montant de l’impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40% du
même montant.
Article 90 :
Le défaut de paiement de l’acompte provisionnel donne lieu à l’application
d’une majoration égale à 50% du montant de l’acompte dû.
B. Pénalités de recouvrement
Article 91 :
Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits
donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à 10% par mois de retard.
L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel
l’impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé
étant compté intégralement.
C. Astreintes
Article 92 :
En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le
délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à
100Ff pour les personnes morales et 25Ff pour les personnes physiques, par jour de
retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.
L’astreinte visée à l’alinéa précédent est établie par le service ayant demandé
les renseignements, et réclamée par voie d’Avis de Mise en Recouvrement.
-233-
D. Amendes
Article 93 :
L’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits
est sanctionnée par une amende de 100Ff par annexe. En cas de récidive, cette amende
est portée à 200Ff.
Article 94 :
L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt est
sanctionnée par une amende de 500Ff pour les personnes morales et 250Ff pour les
personnes physiques.
Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de
l’impôt :
- le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ;
- le relevé mensuel des précomptes.
Article 95 :
Le défaut de paiement du précompte, résultant du fait qu’il n’a pas été
retenu au moment des opérations, est sanctionné par une amende égale au montant du
précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal.
Le défaut ou l’insuffisance de reversement du précompte collecté donne
lieu au paiement, en plus du principal, d’une amende égale au montant du précompte dû.
Article 96 :
Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné
d’une amende égale au montant de la retenue due.
Article 97 :
Dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la communication de
faux renseignements est sanctionnée par une amende de 1.500Ff pour les personnes
morales et de 250Ff pour les personnes physiques.
La communication de renseignements incomplets est sanctionnée par une
amende de 750Ff pour les personnes morales et de 125Ff pour les personnes physiques.
Article 98 :
L’exercice d’une activité soumise à tout impôt sans au préalable remplir la
formalité prescrite à l’article 1
er de la présente Loi est sanctionné d’une amende de 1.000Ff
pour les personnes morales, de 100Ff pour les personnes physiques exerçant le commerce
-234-
ou une profession libérale et de 50Ff pour les personnes physiques bénéficiaires de
revenus locatifs.
Les mêmes sanctions sont applicables en cas d’absence d’indication, sur la
facture, du Numéro Impôt de la partie contractante à une transaction entre
professionnels.
Article 99 :
Les pénalités prévues par la présente Loi sont établies et recouvrées selon
les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se
rapportent.
E. Frais de poursuites
Article 100 :
En matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l’encontre des
redevables entraînent, à leur charge, des frais proportionnels au montant des impôts et
autres droits dus ainsi qu’à celui des pénalités, selon les pourcentages ci-après :
- Commandement : 3 %
- Saisie : 5 %
- Vente : 3 %
F. Infractions fiscales
Article 101 :
Sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du Code Pénal, les
auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement d’une intention frauduleuse
sont passibles des peines ci-dessous :
1) Pour la première infraction :
- un emprisonnement d’un à trente jours ;
- une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ;
- ou l’une de ces peines seulement.
2) En cas de récidive :
- un emprisonnement de quarante à soixante jours ;
- une amende égale au double du montant de l’impôt éludé ou non payé
dans le délai ;
- ou l’une de ces peines seulement.
L’intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou
de soustraire des tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dû.
-235-
Article 102 :
Les infractions fiscales visées à l’article précédent sont les suivantes :
- l’omission volontaire de déclaration ;
- la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt ;
- la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres
comptables ;
- l’incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l’impôt ;
- l’émission de fausses factures ;
- l’opposition à l’action de l’Administration des impôts ;
- l’agression ou l’outrage envers un agent de l’Administration des impôts.
Article 103 :
Les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-
dessus sont exercées par le Procureur de la République à la requête de l’agent de
l’Administration des impôts revêtu de la qualité d’Officier de Police Judiciaire à
compétence restreinte, du Directeur Général ou du Directeur compétent, selon le cas.
Pour tout cas d’intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à
l’agent visé à l’alinéa précédent ou à l’Administration des impôts qui doit établir la
matérialité des faits ainsi que la responsabilité du délinquant.
-236-
TITRE V :
RECLAMATIONS ET RECOURS
Article 104 :
Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat
général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en
réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur des impôts
compétent, sans justifier du paiement de l’impôt.
Sont assimilées au redevable pour l’application des dispositions de l’alinéa
précédent, les personnes à charge desquelles l’impôt a été retenu à la source.
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six
mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l’Avis de Mise en
Recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable.
Article 105 :
La décision du fonctionnaire cité à l’article précédent doit être notifiée dans
les six mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision dans
le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.
Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le redevable peut
compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.
Même après l’expiration des délais de réclamation, le Directeur des impôts
compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs
matérielles ou de doubles emplois. Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est
inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est
constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes.
Article 106 :
Pour l’instruction de la réclamation, l’Administration des impôts peut
procéder à la vérification des écritures du redevable, s’assurer de la conformité des extraits
et documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut
user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit
commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.
Si le redevable s’abstient, pendant plus de vingt jours, de fournir les
renseignements demandés ou de produire les documents comptables et autres pièces
justificatives, sa réclamation est rejetée.
-237-
Article 107 :
Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’Administration des
impôts peut exiger communication de tous les renseignements par les divers services
publics, les créanciers ou débiteurs du redevable et notamment les services,
administrations, organismes, établissements et personnes citées aux articles 47 à 52 et 67
de la présente Loi.
Article 108 :
La décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la
Cour d’Appel.
Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un
délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de
décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 105 ci-dessus.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce
recours.
Article 109 :
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d’Appel dans
les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Article 110 :
Sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une
réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas
l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le
contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt
litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au
moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté. La présente disposition ne
concerne pas les cas de taxation d’office.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration
des impôts d’appliquer les pénalités prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation.
-238-
TITRE VI :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 111 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
Loi et notamment celles relatives :
1) aux procédures fiscales prévues par les Ordonnances-Lois n°
s 69/006, 69-007, 69/009
du 10 février 1969 et 69/058 du 5 décembre 1969, l’Ordonnance-Loi n°88-029 du 15
juillet 1988, telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que leurs mesures
d’exécution ;
2) aux pénalités fiscales contenues dans le Décret-Loi n°098 du 3 juillet 2000, tel que
modifié et complété à ce jour.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les procédures fiscales visées
au point 1 ci-dessus restent d’application dans certains services de l’Administration des
impôts, pour une période qui ne peut dépasser douze mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente Loi, suivant les dispositions transitoires qui seront fixées par voie
réglementaire.
Article 112 :
La présente Loi sort ses effets à la date du 1
er janvier 2003.
-239-
TABLE DES MATIERES
Livre Premier
REGLES DE FOND
PREMIERE PARTIE :
IMPOTS REELS
Titre I : Des bases de l’Impôt réel …………… …………………… 9
Titre II
: Impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties ou non
bâties ou Impôt foncier ………………………………... 10
Chapitre I : Des exemptions et exonérations …………………….……………….. 10
Chapitre II : Des redevables ……………………………………………………… 12
Chapitre III : De la détermination du taux de l’impôt ……………………………….. 13
Chapitre IV : Période imposable et débition de l’impôt ………………………………. . 16
Chapitre V : De la déclaration des éléments imposables ……………………………… 18
Titre III : Impôt sur les véhicules ………………………………………... 20
Chapitre I : Des exonérations ……………………..……………………….. 20
Chapitre II : Des redevables …………………………………………… ………... 21
Chapitre III : De la détermination du taux de l’impôt ………………………………. 22
Chapitre IV : Période imposable et débition de l’impôt ………………………………. 24
Chapitre V : De la déclaration des éléments imposables …………………………….. 25
Titre IV : Impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydocar-
bures …………………………………………………….... 27
Titre V : Dispositions communes ……………………………………….. 29
Chapitre I : Du contrôle des déclarations et du droit de rappel ………...…………….. 29
Chapitre II : Du recouvrement ……………………………………………… 31
Chapitre III : Des poursuites ………………………..……………………. 33
Chapitre IV : Des garanties du Trésor ……………………… …………………….. 36
Chapitre V : Des réclamations et des recours ……………………………………... 37
Chapitre VI : Accroissements et dispositions pénales ………………………………. 39
-240-
Chapitre VII : Rang des localités ……………………………………………... 39
Chapitre VIII : Attributions - Additionnels ………………………………………. 43
Chapitre IX : Abrogations – Mise en vigueur ………………………………………. 43
DEUXIEME PARTIE :
IMPOTS SUR LES REVENUS
SOUS-PARTIE I :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCATIF, MOBILIE R ET
PROFESSIONNEL
Titre I : Dispositions Générales ……..……………………………….. 46
Titre II : Impôt sur les revenus locatifs ………………………………... 47
Chapitre I : Base de l’impôt ……………..……………………………….. 47
Chapitre II : Revenus imposables ……………………………………………… 48
Chapitre III : Redevables de l’impôt …………………..…………………………. 49
Chapitre IV : Taux de l’impôt ……………..………………………………. 49
Chapitre V : Exemptions ………………… ………………………….. 49
Titre III : Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou Impôt
mobilier …………………………………………………….. 51
Chapitre I : Base de l’impôt ……………..……………………………….. 51
Chapitre II : Revenus imposables ……………………………………………… 52
Chapitre III : Redevables de l’impôt …………………..…………………………. 54
Chapitre IV : Débition de l’impôt ……………………………………………… 54
Chapitre V : Taux de l’impôt ……………..………………………………. 54
Titre IV : Impôt sur les revenus professionnels ou Impôt
professionnel ……………………………………………… 55
Chapitre I : Base de l’impôt ……………..……………………………….. 55
Chapitre II : Bénéfices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou
immobilières exploitées en sociétés ou autrement ………………….…… 56
A. Revenus imposables ………………………………………. 56
B. Immunités ……………………………………………… 60
C. Charges professionnelles déductibles ………………………… 64
D. Autres dépenses et charges déductibles …………………… …… 69
-241-
Chapitre III : Rémunérations ……………………………………………… 72
A. Revenus imposables ……………………… ………………. 72
B. Immunités ……………………………………………… 73
C. Charges professionnelles déductibles ………………………… 73
Chapitre IV : Profits des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives … 74
A. Revenus imposables …………………… …………………. 74
B. Immunités ………………………………………… 75
C. Charges professionnelles déductibles ………………………… 75
D. Autres dépenses et charges déductibles ………………… 75
Chapitre V : Dispositions préventives de la double imposition ………………………… 75
Chapitre VI : Dispositions particulières applicables aux personnes physiques …………… 76
Chapitre VII : Dispositions particulières applicables aux sociétés …… ..……………….. 77
Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux sociétés étrangères ……………… 78
Chapitre IX : Période imposable et débition de l’impôt ……………………………….. 79
Chapitre X : Redevables de l’impôt ………………………………………………. 80
Chapitre XI : Détermination de l’impôt – Taux – Réduction ……………………… 81
Chapitre XII : Exemptions ……………………………………………………… 85
Titre V : Dispositions communes à l’impôt sur les revenus locatifs,
à l’impôt mobilier et à l’impôt professionnel ………………… 87
Chapitre I : Etablissement des impôts …………………………….…………. 87
A. Lieu d’imposition ………………………………………. 87
B. Déclaration ………………………………………. 87
C. Contrôle ……………………………….……… 91
D. Droit de rappel …………………………………….… 99
Chapitre II : Recouvrement ……..………………………… …………………… 100
Chapitre III : Garanties du Trésor ………………………………………………. 104
Chapitre IV : Réclamations et recours …………………………………………..… 105
Chapitre V : Pénalités fiscales ……………………………………………… 107
Titre VI : Fiscalité des pouvoirs subordonnés ………………………… 108
Titre VII : Obligations des personnes physiques et morales effectuant
des actes de commerce ……………………………………….. 109
Titre VIII : Dispositions finales – Mise en vigueur – Abrogations –
Mesures transitoires ………………… ……………………….. 111
-242-
SOUS-PARTIE II :
AUTRES TEXTES APPLICABLES AUX IMPOTS SUR LES REVENU S
LOCATIFS ET PROFESSIONNELS
A. Dispositions particulières applicables à l’impôt sur les revenus locatifs ….. 113
B. Réévaluation de l’Actif immobilisé des entreprises ………………………… 118
Titre I : Dispositions Générales ………..…………………………..….………. 118
Titre II : Modalités d’application ……………………………………………… 119
Titre III : Obligations ……………………………………………………..….. 122
Titre IV : Sanctions .………………….………………… ……………….….. 122
Titre V : Dispositions abrogatoires et finales ………… ………………………… 123
C. Modalités de calcul et de perception des acomptes et des précomptes de
l’impôt sur les bénéfices et profits ………………………………..……….. 127
SOUS-PARTIE III :
IMPOT EXCEPTIONNEL SUR LES REMUNERATIONS VERSEES PA R LES
EMPLOYEURS A LEUR PERSONNEL EXPATRIE
Chapitre I : Base de l’impôt ……………..……………………………….. 130
Chapitre II : Immunités ……………………………………………… 130
Chapitre III : Revenus imposables ……………………………………………… 130
Chapitre IV : Redevables de l’impôt …………………..…………………………. 130
Chapitre V : Taux de l’impôt ……………..………………………………. 130
Chapitre IV : Redevables de l’impôt …………………..…………………………. 130
Chapitre V : Taux de l’impôt ……………..………………………………. 130
Chapitre VI : Exemptions ……………………………………………… 131
Chapitre VII : Déclaration ……………………………………………… 131
Chapitre VIII : Disposition Générales ……………………………………………… 131
SOUS-PARTIE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOT PERSONNEL MINIMUM ET A
L’IMPOT PERSONNEL MINIMUM POUR EXPATRIE
A. Impôt personnel minimum …………………………………………………... 133
-243-
Chapitre I : Dispositions générales ……………..………………………………... 133
Chapitre II : Base de l’impôt ………………………………………………….…. 133
Chapitre III : Redevables …………………………………………………… .…… 134
Chapitre IV : Débition …………………………………………………………… 134
Chapitre V : Taux de l’impôt …………………………………..……………….. 135
Chapitre VI : Réduction …………………………………………………………. 135
Chapitre VII : Exemptions ……… ………………………………………….…. 135
Chapitre VIII : Recouvrement ………………………………………………… .…… 136
Chapitre IX : Ristourne aux collecteurs délégués …………………………………… 138
Chapitre X : Dispositions pénales …………………………………..…………… 138
Chapitre XI : Dispositions finales ………………………………………………… 139
B. Impôt personnel minimum pour expatrié ………………………………... 140
TROISIEME PARTIE :
IMPOTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Titre I : Dispositions Générales ………..……………………….………. 144
Titre II : Impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation ………….……… 145
Chapitre I : Base de l’impôt ……..………………………………………… 145
Chapitre II : Redevable de l’impôt …..……………………………………………. 145
Chapitre III : Débition de l’impôt ………………………………………………….. 145
Chapitre IV : Taux de l’impôt ……..………………………………………… 146
Chapitre V : Exemptions …………..…………………………………………… 146
Chapitre VI : Déclaration – Contrôle – Perception – Contentieux – Sanctions ………….. 146
Titre III : Impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur ……………………. 147
Chapitre I : Base de l’impôt ……..………………………………………… 147
Chapitre II : Redevable de l’impôt …..……………………………………………. 148
Chapitre III : Débition de l’impôt …………………………………………………. 149
Chapitre IV : Taux de l’impôt ……..…………… …………………………… 149
Chapitre V : Exemptions ………..……………………………………………… 150
Chapitre VI : Obligations des redevables – Liquidation et paiement de l’impôt ………….. 151
Chapitre VII : Contrôle ……………………………………………………………. 154
Chapitre VIII : Pénalités fiscales …………………………………………….………. 156
Chapitre IX : Recouvrement – Garanties du Trésor …….……………………………. 156
Chapitre X : Réclamations et recours ………………………..………………..……. 160
Chapitre XI : Pénalités ……………..…………………………………………….. 162
Chapitre VIII : Dispositions diverses ……..………………………………………..…. 162
Titre IV : Impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation ………………… 164
-244-
Chapitre I : Base de l’impôt ……..………………………………………… 164
Chapitre II : Redevables de l’impôt …..…………………………………………… 164
Chapitre III : Débition de l’impôt …………………………………………………. 165
Chapitre IV : Taux de l’impôt ……………………………………………………. 167
Chapitre V : Contrôle – Amendes – Recouvrement – Garanties du Trésor – Réclamations
et Recours – Pénalités – Dispositions diverses ……….………………… 167
Chapitre VI : Dispositions Transitoires ……………………………………………. 168
QUATRIEME PARTIE :
TEXTES PARTICULIERS
A. Taxe spéciale de circulation routière …………………………………….. 170
Titre I : Base de la taxe ……………………………...… …………….…. 170
Titre II : Redevables et exemptions ou allègements .………………..…. 170
Titre III : Taux de la taxe ………………………………………………… 171
Titre IV : Période imposable et déclaration des éléments imposables .… 172
Titre V : Paiement et rétrocession ………………………………………. 172
Titre VI : Contrôle et droit de rappel …………………………………… 173
Titre VII : Poursuites, Garanties du Trésor, Réclamations, Recours et
dispositions pénales…………………………………………… 174
Titre VIII : Dispositions transitoires et finales ……… …..……………… 174
B. Régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière
d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à
l’intérieur …………………………………………………………………… .. 175
Titre I : Dispositions générales ………..…..…………………….………. 175
Titre II : Régime fiscal applicable ………………………………………. 176
Chapitre I : Petites et Moyennes Entreprises de première catégorie ……………..……… 176
Chapitre II : Petites et Moyennes Entreprises de deuxième catégorie …………………….. 176
Chapitre III : Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie ……………………… 177
Chapitre IV : Petites et Moyennes Entreprises de quatrième catégorie …………………… 178
-245-
Titre III : Dispositions transitoires et finales ………………….………….. 180
C. Prélèvement d’un acompte sur divers impôts …………….…………….. 185
Livre Deuxième
REGLES DE PROCEDURE
Titre I : Obligations déclaratives …………………….………………… 188
Chapitre I : Dispositions générales ………………………………………………. 188
Chapitre II : Dispositions particulières …………………………..……………….. 190
A Déclaration de l’impôt foncier ………………………………….. 190
B. Déclaration de l’impôt sur les véhicules ………………………... 190
C. Déclaration de l’impôt sur la superficie des concessions minières
et d’hydrocarbures …………………………………………….. 1 90
D. Déclaration de l’impôt sur les revenus locatifs …………………... 191
E. Déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits ………………. 191
F. Déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de
l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié .. 192
G. Déclaration de l’impôt mobilier …………………………………. 192
H. Déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur ………. 193
I. Déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation ……. 193
Chapitre III : Dispositions spéciales ………………………..………………………… 193
Titre II : Contrôle ………………………………………………………….. 195
Chapitre I : Droit de contrôle ……………………………………………………… 195
A. Dispositions générales ……………………………………….…. 195
B. Modalités d’exercice …………………………………………… 195
Chapitre II : Droit de communication …………………………………………… 200
Titre III : Recouvrement …………………………………………………… 203
Chapitre I : Modalités de paiement ……………………………………………….. 203
Chapitre II : Action en Recouvrement ……………………………………………... 204
A. Modalités d’exercice des poursuites …………………………… 204
-246-
B. Garanties du Trésor …………………………………………... 207
1. Privilège du Trésor ………… ………………………………….. 207
2. Hypothèque du Trésor ………………………………………….. 207
3.Solidatirité …………………………………………………… 208
4. Autorisation de sortie ………………………………………….. 209
Titre IV : Pénalités fiscales ………………………………………………. 210
Chapitre I : Dispositions générales ………………………………………………. 210
Chapitre II : Base de calcul des pénalités fiscales …………………………………… 211
Chapitre III : Taux des pénalités ………………………………………….…… 211
A. Pénalités d’assiette …………………………………………….. 211
B. Pénalités de recouvrement …………………………………… 212
C. Astreintes ……………………………………………………... 212
D. Amendes ……………………………………………………… 212
E. Frais de poursuites …………………………………………….. 21 4
F. Infractions fiscales …………………………………………….. 214
Titre V : Réclamations et recours ………………………………………… 216
Titre VI : Dispositions transitoires et finales ……………………………… 218
TABLES DES MATIERES ………………………………………………… 219
189
code-des-imp-ts