Détails du texte juridique
Référence officielle

J.O. RDC, NUMERO SPECIAL 66EME ANNEE DU 29 OCTOBRE 2025.

Date de promulgation

15/10/2025

Thème
TRAVAIL DES ETRANGERS
Type de texte
ACTES REGLEMENTAIRES
Statut
En vigueur

702

Visites

Dernière: 10/10/2026 17:37

32

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Dernier: 06/10/2026 14:51
Résumé
i cmlèrc punie
nC'* aniuk ।
n spécial
Journal Q|p Officiel
de la
République Démocratique du Congo
_____________________
^^æl du President de la Rcpublique
_________________________
Kinshasa - 29 octobre 2Ü2S
SOMMAIRE
GOUVERNEMENT
Ministère de l'Emploi et Travail
24 septembre 2025 - Arrêté ministériel n°028/CAB/
MIN.ET/FMM/RK/09/2025 modifiant et complétant
l'Arrêté ministériel n°095/CAB/MINETAT/MTEPS/01/
2018
du 17 août 2018 portant fixation du taux de la
contribution...
Texte intégral

i cmlèrc punie

nC'* aniuk ।

n spécial

Journal Q|p Officiel

de la

République Démocratique du Congo

_____________________

^^æl du President de la Rcpublique

_________________________

Kinshasa - 29 octobre 2Ü2S

SOMMAIRE

GOUVERNEMENT

Ministère de l'Emploi et Travail

24 septembre 2025 - Arrêté ministériel n°028/CAB/

MIN.ET/FMM/RK/09/2025 modifiant et complétant

l'Arrêté ministériel n°095/CAB/MINETAT/MTEPS/01/

2018

du 17 août 2018 portant fixation du taux de la

contribution patronale mensuelle due par les

employeurs à l'Office National de l’Emploi, « ONEM »

en sigle, col. 3. 15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n°029/CAB/

MIN.ET/FMM/JTN/10/2025 modifiant et complétant

l'Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN ETPS/08/2009 du

05 février 2009 déterminant les modalités de

fonctionnement de la commission tripartite chargée

du suivi de l’application du SMIG, col. 6.

15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n°030/CAB/

MIN.ET/FMM/JTN/10/2025 modifiant et complétant

l’Arrêté ministériel n°121/CAB.MIN/TPS/112/2005 du

26 octobre 2005 fixant les pourcentages maxima

autorisés des travailleurs étrangers au sein des

entreprises, col. 13.

15 octobre 2025- Arrêté ministériel n°031/CAB/

MIN.ET/FMM/RK/10/2025 relatif à l’Aptitude au

Travail et au contrôle périodique des travailleurs

exposés aux travaux dangereux, col. 16.

15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n°032/CAB/

MIN.ET/FMM/RK/10/2025 modifiant et complétant

l’Arrêté ministériel n°001/91 du 07 janvier 1991 fixant

les modalités d’enregistrement des organisations

professionnelles d’employeurs et de travailleurs,

col. 25.

15

octobre 2025 - Arrêté ministériel n°033/CAB/

MIN.ET/FMM/JTN/10/2025 modifiant et complétant

l’Arrêté ministériel n°047/ CAB.VPM/ METPS/2015 du

08 octobre 2015 fixant les conditions d’ouverture,

d’agrément et de fonctionnement des services privés

de placement, col. 27.

15

octobre 2025 - Arrêté ministériel n° 034/CAB/

MIN.ET/FMM/RK/10/2025 fixant les conditions

d'octroi de la médaille du mérite civique en

République Démocratique du Congo, col. 40.

15 octobre 2025 - Arrêté ministériel n° 035/CAB/

MIN.ET/FMM/RK/10/2025 modifiant et complétant

l’Arrêté ministériel n°168/CAB/MIN/ETPS/MBL/

SGET/dag/2014 du 21 octobre 2014 fixant les

modalités de fonctionnement de la commission

nationale de l’emploi des étrangers, col. 43.


.mwite^!^^

gouvernement

Ministère de l'Emploi et Travail,

a ministériel n’OZS/CAB/MIN.ET/FMM/

^«025 ^VÆ^ "«£

ÏÏ:S^ du 17 août 2018 portant

S du taux de la contribution patronale

mensuelle due par les employeurs a I Office

National de l'Emploi, « ONEM » en sigle

Le Ministre de l'Emploi et Travail,

Vu la Constitution, tête que modifiée par la Loi

n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de

certains articles de la Constitution du 18 février 2006,

spécialement en ses articles 38 et 93 ,

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant

dispositions générales applicables aux

Etablissements publics ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant

Code du travail, telle que modifiée et complétée par

la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016, spécialement en

ses articles 204 et 205 ;

Vu l’Ordonnance n°24/88 du 11 octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du Gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance no24/022 du 1er avril 2024 portant

nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant

les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers Ministres des

Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n" 081/2002 du 03 juillet 2002 portant

crea ion, organisation et fonctionnement d'un

Etablissement public dénommé Office National de

I Emploi, « ONEM » en sigle ;

s^Æê^ dU 191^2012 fixant les

Mo, Bassement public dénommé Office

National de l'Emploi, « ONEM » en sigle ;

Revu l'Arrêté ministériel n° oq^

MTEPS/01/2018 du 17 août 2018

taux de la contribution patronale men7?XaW

les Employeurs â l'Office NatS “* «be

« ONEM » en sigle ; de l'Emhfaf

Considérant l'impérieuse nécessité d

hausse le taux de la contribution patrn . rev°'r à i

due par les Employeurs à ^s^

l'Emploi, tel que ffxé par rA^NaS7î

susmentionné, jugé insuffisant et non coe ^^tel

Le Conseil National du Travail entend ^

session ordinaire tenue du 25 au m u ^ sa

u avril 202s • '

Vu la nécessité et ^urgence,

ARRETE

Article 1

Le taux de contribution due à roffim u

l'Emploi, « ONEM » en sigle, par chao^'0^ ^

tant public, parapublic que privé est fixé e'Wur,

la

rémunération mensuelle pavée 7 9 0,5 % de

ses travailleurs. y Par 1 Voyeur à

La contribution prévue par |e présen, .

s applique egalement aux employeurs -„ ^

le domaine humanitaire en République S** da,'s

du Congo sous réserve des exnnX , C<,Ue

exemptions accordées par la toi. fa lons 00

Article 2

La contribution est établie sur base rte ha i

remplie chaque mois par l'Employeur e| r'*"

'ONEM au plus tard le dixième j^ur du mois oui s a

le paiement de la rémunération. 90 SUI

Le défaut de déclaration, les déclarations feus»

inexactes ou incomplètes donnent lieu à l'appliX

Article 3

Dh,^^ !*“rt mens«e«e est payable ai

mofonend^H ’L?-?* °5) j0UfS ^ le

mois pendant lequel la rémunération a été payée.

L

Employeur qui n'effectue pas les versements aux

échéances indiquées ci-dessus verse, en même

3

4


?» jkIoImv 'Û)S

Itwmnl Officiel de In République Démocratique du Coiqjo

Prcmifrf partir h” ipccml

temps et de la même manière que la cotisation, une

majoration de retard du montant de celle-ci égale à

0.5% par jour de retard. Cette majoration prend effet

à partir du premier jour suivant l’échéance ; tout mois

commencé étant compté intégralement.

Article 4

Le recouvrement des contributions se fait par

l'expédition ou la présentation par le "contrôleur de

l'ONEM d’un relevé de compte comportant le nom, le

post-nom ou la raison sociale de l’employeur, son

adresse complète, son numéro d’immatriculation à

l’ONEM, le total et le détail des sommes dues à

l'Office ainsi que la période à laquelle elles se

rapportent.

Article 5

Les contrôleurs de l’ONEM dûment mandatés

effectuent des contrôles périodiques auprès de tous

les employeurs afin de vérifier l'exactitude de la

déclaration des rémunérations et tous les avantages

alloués aux travailleurs ainsi que le respect des

échéances de paiement de la contribution patronale

mensuelle.

La non transmission des documents demandés au

contrôle, donne lieu à la taxation d'office selon

l'appréciation du contrôleur.

Article 6

Les contributions non acquittées à la date d'entrée

en vigueur du présent Arrêté ainsi que les pénalités y

applicables sont calculées conformément au taux

fixé

aux articles 1er et 3, alinéa 2.

Article 7

Le taux fixé à l'article 1er ci-dessus peut être modifié

si les circonstances s'imposent et/ou la conjoncture

économique l'exige.

Article 8

Le non-respect des dispositions du présent Arrêté

donne lieu à la saisine par l'ONEM des instances

judiciaires compétentes conformément à la

procédure spécifique de recouvrement fixée par

l'Arrêté ministériel n°092/CAB/VPM/METPS/WM/

JMS/2016 du 27 septembre 2016 valant titre

authentique portant autorisation permanente de la

saisie-arrêt des avoirs et biens des employeurs en

défaut de paiement des contributions patronales pour

être rétabli dans ses droits.

Article 9

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures

contraires au présent Arrêté.

Article 10

Le Secrétaire général à l'Emploi et au Travail ainsi

que le Directeur général de l'ONEM sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa

signature.

Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2025.

Ferdinand

Massamba wa Massamba

Ministère de l’Emploi et Travail

Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN.ET/FMM/

JTN/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et

complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN

ETPS/08/2009 du 05 février 2009 déterminant les

modalités de fonctionnement de la commission

tripartite chargée du suivi de l’application du

SMIG

Le Ministre de l’Emploi et Travail,

Vu la Constitution de la République démocratique du

Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20

janvier 2011 portant révision de certains articles de la

Constitution de la République démocratique du

Congo du 18 février 2006 spécialement en son

article 93 ;

Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 16/010 du 15 juillet

2016 portant Code du travail ;

Vu la Loi organique n°016/001 du 03 mai 2016 fixant

l'organisation des services publics du Pouvoir

central, des Provinces et des Entités territoriales

décentralisées ;

5

6


■0 oeh'l'tf 'n^'

Mnt™l OIN' “'l'le M l^'l^ I*-'""’' """l'”’ <>" 'W'

Vu rwdmwM» N'22/012 du 07 Janvlor 2022 tanl

10$ Attributions dos minlslMs ;

Vu IWIonnanoo n'2W2 du 01 avril 2024 portent

nomination d'un Promior Ministre ;

Vu l’oMonnanœ 1^24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement-

modalités pratiques de collaboration entre e

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu’entre les membres du Gouvernement,

Vu le Décret n°25/21 du 30 mai 2025 déterminant les

modalités de fixation et d’ajustement du salaire

minimum interprofessionnel garanti, des allocations

familiales minima et de la contre-valeur du logement,

spécialement en ses articles 11 et 12 ;

Vu l’Ordonnance n° 251247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/096/05 du

31 août 2005 portant création de la Commission

tnpartite chargée du suivi de l’application du SMIG ;

Revu l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MINETPS/08/

2009 du 05 février 2009 déterminant les modalités de

fonctionnement de la Commission tripartite chargée

du suivi de l’application du SMIG ;

Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37éme

session ordinaire tenue du 25 au 29 avril 2025.

ARRETE ;

CHAPITRE I : DES GENERALITES

Article 1 :

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les

modalités de fonctionnement de la commission

tnpartite chargée du suivi de l'application du SMIG

par lartic'e 12 ““ décre> "”25/21 du

30

mai 2025 detenninant les modalités de fixation et

ajustement du salaire minimum interprofessionnel

garant, des allocations familiales et de la contre

valeur du logement. ™ ra contre-

2.

3.

4.

Artlclo 2 :

La Commission tripartilo charoén

Implication du SMIG a pour missions;

MW'

du suivi

de

a)

b)

c)

d)

e)

de mener ou faire mener, en colhk

les organismes publics et privés °ra,,°n av»

études sur tes prix, les ^n<l<

réglementaires et conventionnels T* <

type familial ou le panier de la ména? ” Hv

de suivre et coordonner des emu pére : ’

faîtes par les commissions proS* * 'Ht

et des salaires ; ,c,ales qes

de tenir à jour les statistiques des „ ■

salaires ; ues Prix et d

d'assurer le suivi de l'application du *

de formuler a «'intention du Minis? a G :

et Travail, des recommandations £ 1* 'Hoi

a l article 10 du decret n°25/21 du nn'^H

déterminant tes modalités , 30

d'ajustement du sa(aire

. - 30 ^ 202

. e dation et

a Ocations

du

interprofessionnel

logement ;

ru, . . 9arenti, des

familiales minima et de te / .

logement; c°ntre-valeUr ^

d'examiner et de donner des a.-

entreposes agro-industrielles et nat SUr les

que sur d'autres en difficulté rite! ? es ^l

SMIG et éventuellement 2?'“" d»

allégements fiscaux et dérogation? ?! ^

natures. y ns be diverses

CHAPITRE II: DES ORGANES DE LA

COMMISSION W

Article 3 :

Les organes de la commission trinartito u

SUIVI de l'application du SMIG sont les suivant?6 41

1 • La Plénière

(BCTrdela^^

^7°°™^ Triparties Techniques

Les Commissions Triparties Provinciales (CTP)

8


JO kH iobir 2025 lounml Ollieicl de l.i République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

Section 1 : De la Plénière

Article 4 :

La plénière est constituée par tous les membres de

la Commission Tripartite Chargée du suivi de

l'application du SMIG.

Elle est convoquée conforment aux prescrits du

présent arrêté et du règlement intérieur qui le

complète.

Section

2 : Du Bureau de la Commission

Tripartite Nationale

Article 5 :

Le Bureau de la Commission Tripartite Nationale est

l'organe chargé de la coordination des Sous-

commissions tripartites techniques.

Il est constitué d'une manière tripartite d’un Président

et de deux Vice-Présidents, respectivement le

Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail, d’un

membre employeur et d'un membre travailleur.

Le Bureau est assisté d’un Secrétariat technique

constitué d’un Secrétaire administratif, d’un

Secrétaire administratif adjoint et de deux opérateurs

de saisi parmi les cadres et agents de la Direction du

Travail. Le Secrétariat technique comprend

également deux membres représentant

respectivement les Bancs employeurs et travailleurs.

En cas d'absence ou d’empêchement, ils sont

remplacés par leurs suppléants.

La présidence du Bureau de la Commission est

permanente. Elle est assurée par le Secrétaire

Général à l’Emploi et au Travail ou son représentant.

La Commission tripartite se réunit une fois le

semestre à la demande du Président ou de la

majorité de ses membres. Exceptionnellement, elle

peut se réunir de manière extraordinaire en cas de

nécessité.

Section 3 : Des Sous-Commissions Tripartites

Techniques (S/CTT)

Article 6 :

Il est institué deux (2) Sous-Commissions Tripartites

Techniques, constituées de huit (8) membres

chacune, dont quatre (4) membres du banc

gouvernement, deux (2) membres du banc

employeurs et deux (2) membres du banc

travailleurs.

Les Sous-Commissions Tripartites Techniques sont

chargées, chacune en ce qui la concerne, des

missions ci-aprés:

a) Sous-Commission Enquête, Salaire et Prix

(S/CESP) : de recueillir des données sur les prix

des biens et services de consommation

courante.

A cet effet :

elle mène des enquêtes auprès des opérateurs

économiques et des organismes de statistiques

pour obtenir des informations sur l’évolution des

prix des produits alimentaires, des produits

d’hygiène, du logement, des transports et sur les

salaires de base ;

elle propose des recommandations pour

protéger le pouvoir d’achat des salariés ;

• elle analyse les données collectées pour

identifier les secteurs d’activités où les salaires

de base sont les plus bas et évalue l’impact de

l’inflation sur le niveau des salaires.

b) Sous-Commission Analyse de Données et

Mise en œuvre (S/CADM) : d’analyser les

données collectées par la première sous-

commission. A cet effet :

elle utilise des outils statistiques et des

techniques d’analyse de données pour identifier

les tendances et les corrélations entre les pnx,

les salaires de base et d’autres facteurs

économiques ;

elle identifie les effets positifs de l'application du

SMIG, comme l’amélioration du niveau de vie

des salariés, et les effets négatifs, comme la

perte d’emplois ou la réduction des

investissements ;

elle rédige des rapports et des études pour

informer sur l'état de l’application du SMIG et les

impacts de sa mise en œuvre sur le marché du

travail ;

elle analyse les données collectées pour

identifier les difficultés rencontrées par les

entreprises et les salariés dans l'application du

SMIG;

elle propose des solutions pour améliorer

l’application du SMIG.

9 10


Première partie - n" ,„.

------------------------

DdmocmHqHC du Congo

Article 7 :

Les rapports des sous-commissions instituées ci-

haut sont adressés au Président du Bureau avant la

fin du semestre.

Article 8 :

Les attributions de chaque sous-commission peuvent

varier en fonction des besoins spécifiques du pays.

Le Président du Bureau veuille à ce que les deux

sous-commissions travaillent en collaboration pour

garantir une application efficace et équitable du

SMIG.

Section 4 : Des Commissions Triparties

Provinciales (CTP)

Article 9 :

Les commissions tripartites provinciales sont

constituées et fonctionnent mutatis mutandis comme

la Commission tripartite nationale chargée du suivi

de l'application du SMIG.

Elles se réunissent une fois le semestre et

transmettent leurs rapports au Président du Bureau

avant la fin du semestre.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DE LA

COMMISSION

Article 10 :

La Commission tripartite chargée du suivi de

l'application du SMIG est composée de 16 membres,

dont 8 représentants du Gouvernement et 8

représentants provenant des organisations

professionnelles d'employeurs et de travailleurs

reconnues comme les plus représentatives sur le

plan national par le Ministre de l'Emploi et Travail.

Les 8 représentants du Gouvernement proviennent :

un de la Présidence, un de la Primature, deux du

Ministère de l’Emploi et Travail, un du Ministère de

l’Economie nationale, un du Ministère du Plan, un du

Ministère de Budget et un du Ministère de Finances.

Les membres de la Commission tripartite chargée du

suivi de l'application du SMIG sont désignés par

leurs structures respectives et le Président du

Bureau en prend acte.

CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DE LA

COMMISSION

Article 11 '

La

Commission tripartite nationale chargée du suivi

de l’application du SMIG se réunit au moins une fOjs

le semestre.

Elle peut recourir, dans le cadre de ses missions, à

une expertise nationale ou internationale.

Article 12 :

La

Commission ne peut siéger valablement qUe

lorsque la majorité des membres est présente.

Toutefois, lorsque le quorum n’est pas atteint, le

président renvoie à une remise qu'il notifie à tous les

membres de la commission. Si à cette remise, le

quorum n'est toujours pas atteint, le président peut

décider d'ouvrir le débat sans que cela nuise à la

validité des avis émis par les membres présents.

Article 13 :

Les membres effectifs et le secrétariat technique ont

droit à une prime permanente fixée par l'arrêté

interministériel du Ministre de l’Emploi et Travail et

celui du Budget.

Article 14 :

Chaque séance de la Commission donne lieu à

l'établissement d’un procès-verbal.

Après adoption, le procès-verbal est signé par le

président et les deux Vice-Présidents.

Une ampliation est adressée par ce dernier à tous

les membres de la commission.

Ces procès-verbaux sont conservés dans les

archives du Secrétariat Général du Ministère de

l'Emploi et Travail.

Le Président de la Commission fait régulièrement

rapport de ses travaux au Ministre de l'Emploi et

Travail, avec ampliation à tous les Bancs. Le Ministre

en donne suite par voie d’Arrêté au besoin.

Article 15 :

Les ressources pour le fonctionnement de la

Commission tripartite chargée du suivi de

11 12


2$ octobre 2O2S Journal Officiel de In République Démocratique du Congo

Première partie - n° spécial

l’application du SMIG proviennent du Trésor public et

des subsides de l'État.

Vu son caractère permanent, une allocation

budgétaire sera allouée annuellement à la

Commission pour son fonctionnement.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 16 :

Aucun membre de la commission susvisée ne peut

être entravé dans l’exercice de sa mission.

Article 17 :

Un règlement d’ordre intérieur adopté par la

Commission et approuvé par le Ministre ayant

l’Emploi et Travail dans ses attributions, complète les

dispositions du présent arrêté.

Article 18 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au

présent arrêté sont abrogées.

Article 19 :

Le Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail est

chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en

vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

Ministère de l'Emploi et Travail

Arrêté ministériel n°030/CAB/MIN.ET/FMM/

JTN/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et

complétant l’Arrété ministériel n°121/CAB.MIN/

TPS/112/2005 du 26 octobre 2005 fixant les

pourcentages maxima autorisés des travailleurs

étrangers au sein des entreprises

Le Ministre de l’Emploi et Travail,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi

n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de

certains articles de la Constitution du 18 février 2006

spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant

Code du Travail telle que modifiée et complétée à ce

jour par la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016,

spécialement en son article 185 point 8 ;

Vu l’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 telle que

révisée par l’Ordonnance n°77-383 du 29 décembre

1977 portant protection de la main-d'œuvre nationale

contre la concurrence étrangère ;

Vu l'ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant

les attributions des ministères ;

Vu l’ordonnance n°24/022 du 1er avril 2024 portant

nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination

des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-ministres ;

Revu l’Arrêté n°12/CAB/MIN/TPS/112/2005 du 26

octobre 2005 fixant les pourcentages maxima

autorisés des travailleurs étrangers au sein des

entreprises, spécialement en son article 2 ;

Considérant la nécessité d’adapter le texte aux

réalités actuelles au vu de l'évolution technologique

dans l’utilisation de la main d’œuvre étrangère ;

Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37ème

session ordinaire, tenue du 25 au 29 avril 2025.

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE :

Article 1 :

Sans

préjudice de l'article 185 point 8 du Code du

Travail, les pourcentages maxima des travailleurs

étrangers pouvant occuper chacun un emploi

rémunéré en vertu d'un contrat de travail dans une

entreprise par rapport à l'effectif global des

travailleurs nationaux de cette dernière, sont fixés

conformément au tableau annexé au présent Arrêté.

Toutefois, tenant compte de l'Arrêté ministériel

n°047/CAB.VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015

13


Première partie - ^

---------------

-—"Wcbil

'* ocU'biv '0?'

Journal Ollkicl île In République lkhnocralique<liHjW2.

modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°12/CAB.

MIN/TPS/AR/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les

conditions d'ouverture, d’agrément et de

fonctionnement des Services Privés de Placement, il

est permis à ces derniers d’avoir dans leurs effectifs

au maximum 15% des travailleurs de nationalité

étrangère.

Article 2 :

Des dérogations à l’article 1er ci-dessus peuvent être

accordées par le Ministre ayant en charge l’Emploi et

le Travail, par voie d’arrêté après avis conforme,

motivé et écrit de la Commission Nationale de

l’Emploi des Etrangers dans les proportions se

rapportant au besoin de l’ouvrage et du secteur de

l’activité.

La dérogation est accordée pour une période liée à

la validité de la carte de travail pour étranger.

En cas de demande de renouvellement de ladite

dérogation, elle ne peut être accordée qu’aprés

évaluation et avis favorable de la Commission

Nationale de l’Emploi des Etrangers.

Article 3 :

Sans

préjudice des dispositions du Code pénal, est

puni d’une peine de servitude pénale conformément

à l’article 323 de la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016

modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 portant

Code du Travail, quiconque enfreint la

réglementation sur la protection de la main - d’œuvre

nationale.

ANNEXE :

POURCENTAGES MAXIMA DES TRAVAILLEUR^

ETRANGERS

Branche d’activités

Par rapport à

•'effectif global

-deskayailleurs

Agriculture___________________

Industries extractives________

Industries manufacturières

Bâtiments et travaux publics

Electricité eau et services

sanitaires

6,5%

Assurances ”1^5% —

Banque ~~4% —

Affaires Immobilières ~4% —

Commerce ~4% -

Transports

4%

Services

Nouvelles technologies de

Communication et de

l’Information

\/n nmir ôfro onnovA à l'ArrA+A «

4%

_

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CAB/MIN.ET/FMM/JTM/10/2025 du 15 octobre 2025

modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 121/

CAB.MIN/TPS/112/2005 du 26 octobre 2005 fixant

les pourcentages maxima autorisés des travailleurs

étrangers au sein des entreprises.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

Article 4 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures

contraires au présent arrêté.

Article 5 :

Le Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail est

chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en

vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

Ministère de l’Emploi et Travail

Arrêté ministériel n°031/CAB.MIN/ET/FMM/

RK/10/2025 du 15 octobre 2025 relatif à l’Aptitude

au Travail et au contrôle périodique des

travailleurs exposés aux travaux dangereux

Le Ministre de l’Emploi et Travail,

Vu la Constitution de la République Démocratique du

Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20

janvier 2011 portant révision de certains articles de la

constitution du 18 février 2006, spécialement en son

article 93,

15

16


2^ iMobvc 2025

loumnl Officiel de la République Démocratique du Congo

Première partie - tr ip&ial

Vu la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et

complétant la loi n°015/002 du 16 octobre 2002

portant code du travail, spécialement en son article

38;

Vu la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles

relatives au Régime Général de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance N°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant

les attributions des ministères ;

Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant

nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l'ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers ministres, des

Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Arrêté Départemental 28/75 du 30 Octocre 1975

relatif aux Examens d’embauche et de reprise, aux

examens médicaux nécessités par l’exposition des

travailleurs à des risques particuliers et à l’exercice

des travaux légers et salubres ;

Vu l’Arrêté départemental 01/76 du 21 janvier 1976

relatif au service médical ou sanitaire d’entreprise ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN /TPS/VS04

/2001 du 13 février 2001 relatif au certificat d’aptitude

physique au travail et au contrôle périodique des

travailleurs exerçant certains emplois dangereux

pour la santé ;

Vu la persistance de la confusion dans la délivrance

des certificats d’aptitude au travail, confondus aux

certificats médicaux d'aptitude physique se basant

sur le coefficient de robustesse ;

Attendu que le contrôle périodique des travailleurs

exerçant les travaux dangereux pour leur santé n’est

pas suffisamment assuré et qu’il convient pour le

ministère de l’Emploi et Travail d’enregistrer et

d’encadrer les formations sanitaires fiables habiletés

à délivrer les certificats d’aptitude au travail afin de

procéder au contrôle médical des travailleurs en

général

et en particulier ceux exerçant des travaux

dangereux pour leur santé ;

Considérant la nécessité d’être apte médicalement et

physiquement pour occuper certaines fonctions et

que chaque métier a ses exigences médicales

spécifiques ;

Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37éme

session ordinaire, tenue du 25 au 29 avril 2025 ;

Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE

Article

1

Le présent Arrêté détermine les modalités

d’obtention du certificat d’aptitude au travail et au

contrôle périodique des travailleurs.

Il met en place un modèle unique dudit certificat et

fixe les dérogations admises aux travaux légers et

salubres.

Article 2

L’aptitude au travail est constatée par un certificat

médical délivré par un médecin du travail ou, à

défaut, par tout autre médecin disposant d'un

numéro CNOM. En l'absence de celui-ci, un certificat

provisoire est délivré par un infirmier, sous réserve

de soumettre le travailleur à un examen médical

dans les trois mois qui suivent le début des

prestations de travail.

Article 3

Un registre des Etablissements de soins de santé où

preste le personnel médical cité à l’article 2 du

présent Arrêté, est détenu par le Secrétariat Général

de l'Emploi et Travail.

Ces Etablissements de soins communiquent

directement leurs données dans le logiciel ou par

tout autre moyen à mettre en place par le Secrétariat

Général de l’Emploi et Travail.

A la fin de chaque année, un rapport circonstancié y

relatif desdits établissements, est déposé au

Secrétariat Général de l'Emploi et Travail.

Article 4

Sans préjudice de l'article 3, l'établissement délivre

le certificat d'aptitude au travail conforme au modèle

se trouvant à l’Annexe 1 du présent Arrêté et établit

17 18


’i1*'' mi

......

om. .h * i. ibruNï^

20 (S h'btv JO J'

uno ficha mèdicalo on 3 oxomplfllros, un dôlonu par

lui, un doslinè A l'omployour ol un qui doit ôlro

conservé dons son sorvico médical IA ou il oxislo

pour dire présenté A l'Inspecteur du travail on cas do

contrôle, lo troisième destiné au travailleur ou à

l’apprenti s'il on fait la demande ou lorsqu’il quitte

l'emploi,

Toutes les dispositions matérielles nécessaires étant

prises pour assurer le secret médical.

Article 5

L'aptitude au travail est obligatoire à l'embauche

pour toute sorte de travail.

Pour les travaux jugés dangereux, elle est obligatoire

à l’embauche, à la reprise, à la demande de

l'Employeur et d'une manière périodique selon la

nature du travail et du poste occupé.

Sont qualifiés travaux dangereux pour la santé, les

emplois qui exposent les travailleurs à la

détérioration de leur santé. Il s’agit notamment des

travaux exposant les travailleurs à des risques des

maladies professionnelles conformément à la

législation en vigueur.

Article 6

Les dérogations peuvent être admises en ce qui

concerne

les travaux légers et salubres autorisés

pour les personnes âgées de 15 à moins de 16 ans.

Les travaux légers et salubres autorisés pour les

personnes âgées de 15 à moins de 16 ans sont

repris dans l’Annexe 2 du présent Arrêté.

Article 7

L’examen à l’embauche au profit du travailleur a pour

but de déterminer :

1. S’il n’est pas atteint d’une affection susceptible

de mettre en péril sa santé et celle des autres

travailleurs,

2. S’il est apte au travail envisagé et, dans le cas

contraire,

les postes de travail qui lui

conviendraient le mieux.

Article 8

Lorsque le travailleur ou l’apprenti a été victime d’un

accident ou d’une maladie qui a entrainé 30 jours au

moins d'Incapacité do Wall, Il doit subir une visite

môdlcalo avant In mpnso ayant pour but de

délorminor los rapports qui peuvent oxislor entre |M

conditions du travail auxquelles le Iravailleur était

soumis et l’accident ou la maladie. A cette occasion,

le certificat d'aptitude au travail doit être renouvelé.

Article 9

En cas de visite de reprise, la décision du médecin

examinateur est susceptible, de la part du travailleur,

d’un recours auprès de I Inspecteur du travail du

ressort, dans le mois qui suit la notification du

résultat de la visite.

L’inspecteur du ressort saisit l’Etablissement de

soins de Santé agréé où un médecin autre que le

médecin examinateur est désigné. Celui-ci statue

dans une durée d’au plus un mois qui suit la

demande. La copie de sa décision est notifiée par

l’inspecteur du travail du ressort, à I employeur et au

travailleur. La décision est obligatoire et sans appel.

Article 10

Les frais administratifs résultant de la délivrance du

certificat d’aptitude au travail et les autres frais sont

fixés proportionnellement aux actes médicaux et

paramédicaux posés.

Ces frais sont à la charge de l’Employeur dans tous

les cas.

Article 11

La violation des dispositions du présent arrêté est

passible des peines prévues par les articles 321 du

code du travail.

Article 12

Toutes les dispositions antérieures contraires au

présent arrêté sont abrogées.

Article 13

Le Secrétaire Général à l’Emploi et au Travail est

chargé de l’application du présent arrêté qui entre en

vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

20

I9


?û ovlobic ?lC^

IouhmI Officiel de h République Dénwuiliqiic du Congo

Premiw parfis iC ipér.ul

Annexe 1 de l'Arrêté ministériel n”031/CAB.MIN/ET/FMM/ RK/1W2025 du 15 octobre 2025 relatif au

Certificat Médical d'Aptitude au Travail

CERTIFICAT D’APTITUDE AU TRAVAIL

I. Identité,dy demandeur

Nom et postnom et Prénom :

Date de naissance : ...//......... (Age : )

Sexe : MZ F

Adresse :

IC Trayall actuel (en coura) ; Oui/ Non . si Oui :

1) Si privé : Nom de la structure :.................

2) Si public :

Numéro matricule : ...................................

Ministère ou Institution : ......................

Direction ou Structure : ..........................

3) Poste occupé :....................................................

4) Année d'embauche :.......................................

III. Motif» d»_dem«nde do certificat

o Embauche

o Réintégration

o Visite systématique

o Visite périodique

o Surveillance médicale spéciale

o Visite de reprise

IV. Date d’examen médical

Date :

Heure d’arrivée :............ Heure de départ :.................

V. Eléments Anthropologiques :

- Poids :

Taille :

Périmètre Brachial :

Périmètre Thoracique :

Périmètre Abdominal :

Indice de Pignet :

VI. Eléments Cliniques Positifs

Vil. Eléments Paracliniques Positifs (si nécessaire)

VIII. Conclusion -^

o Apte au poste proposé en cas d'embauche

o Apte avec suivi médical régulier en cas de reprise

o Apte avec aménagement de poste en cas de reprise ou de réintégration

o Inapte temporairement en cas de visite périodique ou de surveillance médicale

o Inapte au poste actuel mais apte à un autre poste en cas de visite de reprise ou

systématique

o Inapte à tous les postes en cas de visite de reprise ou de réintégration

o Autre (à préciser) : ................en cas de visite systématique ou autre.

Ce Certificat d’aptitude au Travail lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Date, Nom, CNOM, et Signature du Médecin :

21


- '° «sïotMv JiV' Imimnl Onirtrl tic lu H?pnhlhpic IX'inci i.iinpic du C hi»j|h » "mun- i><irnc (). ^^

Annexe 2 de l’Arrête ministériel n°031/CAB.MIN/ET/FMM/ RK/10/2025 du 15 octobre 2025 relatif au

Certificat d’Aptitude au Travail

BRANCHES D’ACTIVITES

TRAVAUX LEGERS ET SALUBRES

AGRICUTURE ET FORESTERIE

Aider à mesurer les distances entre les plants lors du piquetage ;

extraire les fèves à la main après écabossage par un adulte ;

trier et étaler les fèves, les céréales et autres légumes pour le séchage ;

. laver les fèves, les fruits, les légumes, les tubercules ;

. ramasser et rassembler les fruits, les cabosses, les graines après

cueillette ;

. déposer les boutures sur les buttes ;

. tenir les sacs ou les remplir à l’aide de petits récipients pour le

conditionnement des produits agricoles ;

• couvrir les produits agricoles stockés à l’aide de bâches ;

. décortiquer ou égrainer manuellement les graines, les végétaux et les

fruits ;

• préparer les germoirs et déverser les graines dans les germoirs

(pépinières) ;

. semer des graines ;

. repiquer ou mettre en terre les boutures ou les plantes ;

. récolter les légumineuses, les fruits et autres produits en feuillages

(mais, haricots, soja, légumes divers) ;

• ramasser le bois de chauffage.

• Vannerie

ELEVAGE

. Ramasser et/ou ranger les œufs dans les cartons abreuver et nourrir les

animaux ;

• balayer, racler et ramasser des déchets dans les fermes ;

. nettoyer les loges et les niches d’animaux ;

. exercer les activités de bergers (garde de petit bétail et de basse-cour)

AUTRES

. surveillance exercée par les plantons grooms, portiers et sentinelles de

jour;

• vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de

marchandises pondéreuses

23

24


2<> octobre 2025 Jovimal Officiel de la République Démocratique du Conge

Première partit! - n° spécial

Ministère de l'Emploi et Travail

ARRETE

Arrêté ministériel n°032/CAB.MIN/ET/FMM/

RK/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et

complétant l'arrêté ministériel n°001/91 du 07

janvier 1991 fixant les modalités d’enregistrement

des organisations professionnelles d’employeurs

et de travailleurs

Le Ministre de l’ Emploi et Travail,

Vu la Constitution de la République démocratique du

Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20

janvier

2011 portant révision de certains articles de la

Constitution de la République démocratique du

Congo du 18 février 2006 spécialement en ses

articles 38 et 93 ;

Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 telle que

modifiée et complétée par la loi n° 16/010 du 15 juillet

2016 portant Code du Travail, spécialement en ses

articles 230 à 254 ;

Vu l’ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant

les attributions des ministères ;

Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant

nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l'ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-Ministres ;

Revu l’Arrêté Ministériel n° 001/91 du 07 janvier

1991 fixant les modalités d’enregistrement des

organisations professionnelles ;

Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37ème

session ordinaire tenue du 25 au 29 avril 2025 ;

Considérant la nécessité d’adapter la règlementation

au Code du Travail en vigueur ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

Article 1 :

Toute Organisation Professionnelle qui sollicite son

enregistrement auprès du Ministre ayant l’Emploi et

le

Travail dans ses attributions est tenue de joindre à

sa requête, cinq exemplaires de ses statuts notariés

et règlements intérieurs dûment signés par les

promoteurs.

Article 2 :

Les statuts déposés au Ministre de l'Emploi et Travail

seront accompagnés des documents administratifs

des personnes chargées de la direction ou de

l’administration de l’organisation, notamment :

• l'acte de naissance ;

• le certificat de bonne conduite, vie et mœurs ;

Le certificat de nationalité ;

• l’extrait de casier judiciaire en cours de validité ;

* Le certificat d'aptitude au travail ;

- Le contrat de bail au nom de l'organisation (si

locataire) ou tes preuves d'acquisition du siège

de l’organisation (si propriétaire).

Article 3 :

Le Congrès ou l’Assemblée Générale de

l’organisation professionnelle d’Employeurs ou de

Travailleurs se tient conformément aux conditions

fixées dans ses statuts organiques et règlement

intérieur.

Article 4 :

Le Congrès ou l’Assemblée Générale de

l

’organisation professionnelle d'Employeurs et de

Travailleurs se tient en présence d’un représentant

de l’Administration du Travail. Le fait pour l'agent de

l’Administration de ne pas répondre à l’invitation de

l’organisation professionnelle, n’affecte en rien la

validité des résolutions du Congrès ou de

l

’Assemblée Générale. Article 5 :

Les contentieux syndicaux sont avant tout traités à

l'amiable conformément aux statuts de l’organisation

25

26


?» iHlobir ?Û2S

.hwnulOfficiel de In Mpuhliqiw l^mocn^^

Première partie - n’ tpieW

syndicale concernée. En cas d'échec du règlement à

l'amiable, le Secrétariat Général de l'Emploi et du

Travail peut en être saisie par les parties.

Article 6 :

Tout changement d’adresse du siège d'une

organisation professionnelle enregistrée doit être

notifié au Ministre de l'Emploi et Travail dans les

quinze jours qui suivent.

Article 7 :

Les cadres et agents de la Direction du Travail,

munis d'une note de service dûment signée par le

Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail, sont

autorisés à accéder dans toute organisation

professionnelle d’employeurs ou de travailleurs aux

fins de vérifier la conformité de celle-ci à l’article 238

du Code du Travail.

Article 8 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures

contraires au présent Arrêté.

Article 9 :

Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est

chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en

vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

Ministère de l'Emploi et Travail

Arrêté ministériel n°033/CAB/MIN.ET/FMM/

JTN/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et

complétant l’Arrêté ministériel n°047/CAB.VPM/

METPS/2015 du 08 octobre 2015 fixant les

conditions d’ouverture, d’agrément et de

fonctionnement des services privés de

placement

Le Ministre de l'Emploi et Travail,

Vu la Constitution de la République Démocratique du

Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20

janvier 2011 portant révision de certains articles de la

Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant

Code du Travail telle que modifiée et complétée par

la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 spécialement en

son article 207 ;

Vu l'ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant

les attributions des ministères ;

Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant

nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l'ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-Ministres ;

Vu le Décret n° 12/003 du 19 janvier 2012 fixant les

statuts d’un Établissement Public dénommé Office

National de l’Emploi, en sigle « ONEM ».

Revu l'arrété Ministériel n°047/CAB.VPM/

METPS/2015 du 08 octobre 2015 modifiant et

complétant l’arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/

062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions

d'ouverture, d’agrément et de fonctionnement des

services privés de placement ;

Considérant l’importance de réguler le marché du

travail en République Démocratique du Congo ;

Vu la nécessité et l’urgence d’adapter la

réglementation à l'évolution socio-économique du

marché du travail en République Démocratique du

Congo ;

Considérant le rôle important attendu des services

privés de placement, dans la facilitation du bon

fonctionnement du marché du travail sur toute

l'étendue du territoire national ;

Considérant la nécessité de prévenir et d’éliminer les

pratiques non conformes relativement au

fonctionnement des services privés de placement en

République Démocratique du Congo ;

27

2S


;o odol'i'' 'f'- '

2=122!^ïU^^^ ,„, C«„„

Première partie if' spécial

Le Conseil National du Travail entendu, en sa trente-

septième session ordinaire tenue du 25 au 29 avril

2025.

ARRETE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Il est autorisé l'ouverture et le fonctionnement des

services privés de placement entendu comme

Agence d’Emploi Privée en République

Démocratique du Congo suivant les modalités fixées

parle présent Arrêté.

Article 2 :

Au terme du présent arrêté, sur le service privé de

placement entendu comme Agence d'Emploi Privée

désigne toute personne physique ou morale,

indépendante des autorités publiques, qui

fournissent un ou plusieurs services suivants, se

rapportant au marché du travail :

a) des services visant à rapprocher offres et

demandes d'emploi, sans que l’agence de

l'emploi privée ne devienne partie aux relations

de travail susceptibles d’en découler, dans ce

cas

le service privé de placement entendu

comme Agence d’Emploi Privée ne peut signer

un contrat de travail avec le travailleur ;

b) des services consistant à employer des

travailleurs dans le but de les mettre à la

disposition d’une tierce personne physique ou

morale ci-après désignée comme « entreprise

utilisatrice », qui en assure toutes les charges.

Toutefois, la mise à disposition d’un travailleur

auprès de l'entreprise utilisatrice est

conditionnée préalablement par la signature d’un

contrat de travail écrit entre le travailleur à

mettre à disposition et le service privé de

placement dans la forme prescrite à l'article 212

du code du travail. L'utilisation d’un travailleur

mis à la disposition au sein de l'entreprise

utilisatrice sans contrat de travail écrit par son

service privé de placement entraîne de fait

l'engagement direct de l'intéressé par

l’entreprise utilisatrice et le retrait de

l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de

l'agrément du service privé de placement.

c) d'autres services ayant trait à la recherche de la

main-d'œuvre, tel que déterminé par cet arrêté

ministériel après consultation des organisations

professionnelles d'employeurs et de travailleurs

les plus représentatives.

Article 3 :

L ouverture d'un service privé de placement entendu

comme Agence d'Emploi Privée est subordonnée à

I obtention préalable de l'autorisation du

fonctionnement de ce dernier par l'Office National de

l’Emploi « ONEM » et l'agrément par le Ministre

ayant dans ses attributions l’Emploi et le Travail.

Article 4 :

Les services se rapportant à l'article 2 litera a) ci-

dessus consistent à :

1. Prospecter les offres d'emplois disponibles dans

les entreprises ;

2. Organiser, si nécessaire avec le concours des

entrepreneurs recruteurs, les concours, test et

entretiens d'embauches, etc. ;

3. Placer les candidats ainsi retenus dans les

entreprises utilisatrices pour les dernières

formalités d'embauche ;

4. Adresser à l'ONEM un rapport trimestriel

complet sur chaque demandeur d'emploi (DE)

placé après enregistrement et embauche ;

5. Continuer à gérer les dossiers des candidats

non encore placés.

Les services se rapportant à l’article 2 litera b)

consistent à :

1. Orienter des travailleurs employés vers une

tierce personne physique ou morale ci-après

désignée comme « l’entreprise utilisatrice », qui

fixe leurs tâches et en supporte la charge ;

2. Transformer des tâches journalières ou

temporaires en emplois permanents dès lors

que ces derniers revêtent ce caractère.

30

29


'^ ixh'bir N'

Journal Officiel de la République Ddmocrniiquc du Congo

Première partie - n° spécia l

Les services se rapportant à l’article 2 litera e)

ont trait à la recherche de la main d'œuvre sans

pour autant viser à rapprocher une offre et une

demande spécifiques, notamment :

1. La fourniture d'informations ;

2. La formation du personnel et des demandeurs

d'Emploi ;

3. La gestion de la bourse des travailleurs

journaliers et assimilés.

Article 5 :

Le service privé de placement entendu comme

Agence d'Emploi Privée peut se spécialiser dans les

différents secteurs d'emplois, à l'exception des

emplois que la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002

portant Code du Travail tel que modifié et complété

par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016, en son article

1er alinéa 3, exclu du champ d'application. Il ne

s'applique aux marins et bateliers de navigation

intérieure que dans le silence des règlements

particuliers qui les concernent ou lorsque ces

règlements s'y référent expressément.

CHAPITRE II : DE L’AUTORISATION ET DE

L’AGREMENT

Article 6 :

Toute personne physique ou morale désireuse

d'ouvrir un service privé de placement entendu

comme Agence d'Emploi Privée doit introduire

auprès de l'ONEM une demande d'autorisation.

Les frais d'ouverture non remboursables sont fixés à

2000 (deux mille) francs fiscaux payables auprès de

l'ONEM.

Dans le cas où le dossier est jugé conforme aux

conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté,

l'ONEM, délivre une autorisation de fonctionnement

d'une durée de deux ans non renouvelable.

Trois mois avant l'échéance de deux années

ininterrompues de fonctionnement de service privé

de placement entendu comme Agence d'Emploi

Privée dont les prestations sont jugées satisfaisantes

par l'ONEM, celui-ci sollicite pour lui, l'agrément

auprès du Ministre ayant dans ses attributions

l'Emploi et le Travail.

Dans le cas où les prestations ne sont pas jugées

satisfaisantes par l'ONEM, I autorisation de

fonctionnement peut lui être retirée. L ONEM notifiera

au concerné la décision dûment motivée.

Les prestations du service privé de placement

entendu comme Agence d Emploi Privée sont

qualifiées satisfaisantes sur base de la fiche

d'évaluation, si ledit service accomplit régulièrement

dans les deux années les obligations ci-aprés .

- Avoir transmis trimestriellement les rapports

exigés à l'ONEM, avec en annexe les copies

des contrats de travail des travailleurs mis à

disposition conformément à l'article 2 litera b) du

présent arrêté ;

- S’être acquitté de son obligation de verser sa

contnbution patronale due à l'ONEM ;

être formellement affilié à une association

professionnelle des employeurs de son choix.

Article 7 :

Le dossier de demande d’autorisation doit contenir :

a) Pour les personnes physiques :

1. La lettre motivée de demande d’autorisation ;

2. Le certificat de nationalité ;

3. L'extrait du casier judiciaire en cours de validité ;

4. Les titres académiques ou une expérience d'au

moins cinq ans prouvant des capacités

suffisantes notamment en Gestion des

Ressources Humaines ;

5. L’organigramme de l'Agence d’Emploi Privée ;

6. Le numéro de déclaration d'activité au Registre

de Commerce et de Crédit Mobilier ;

7. Le numéro d’identification nationale ;

8. La preuve de paiement des frais d'ouverture

auprès de l’ONEM ;

9. La preuve de l’existence d’une adresse

physique.

b) Pour les personnes morales :

1. La lettre motivée de demande d'autorisation ;

31

32


20 iKk'b^ -^

2.

Les statuts légalisés du service privé de

placement entendu comme Agence d’Emploi

Privée en 4 exemplaires ;

Première pu rite - n" spécial

CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT

Article 9

La preuve de paiement des frais d’ouverture

auprès de l’ONEM ;

Le numéro d’Immatriculation au Registre de

Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) ;

5 Le numéro d’identification nationale ;

5 La preuve d’affiliation à une organisation

professionnelle d’employeurs de son choix.

Le Représentant légal du service privé de placement

entendu comme Agence d’Emploi Privée qui sollicite

l’autorisation doit fournir l’acte de désignation.

Toutes ces pièces contenues dans la demande

doivent être présentées en copie certifiée conforme à

l'originale.

Article 8 :

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée

par l'Arrété Ministériel du Ministre ayant l’Emploi et le

Travail dans ses attributions.

Toutefois, l’agrément peut être retiré en cas de

constat de violation des lois et règlementations du

travail fait par l’Inspection Générale du Travail ou

l’ONEM selon le cas, moyennant notification d’une

mise en demeure de soixante jours ouvrables en vue

de se conformer.

Le dossier de demande d’agrément par l’ONEM en

faveur de service privé de placement (Agence

d’Emploi Privée) doit contenir les éléments suivants ;

1 la lettre motivée de transmission du dossier ;

2 une copie du dossier actualisé du service privé

de placement entendu comme Agence d’Emploi

Privée constitué des éléments exigés à l’article 7

du présent Arrêté ;

3 . des exemplaires des rapports trimestriels

d’activités adressés à l’ONEM, de deux

dernières années ;

4 . l’attestation fiscale de deux années écoulées.

Le service privé de placement entendu comme

Agence d’Emploi Privée comme auxiliaire de l’ONEM

entretient avec ce dernier un rapport permanent de

collaboration.

Sous peine de suspension d’activités allant de un (1)

à trois (3) mois après la mise en demeure, le service

privé de placement entendu comme Agence

d’Emploi Privée est tenue de confirmer son existence

professionnelle à l’ONEM moyennant le dépôt de

deux rapports trimestriels de ses activités durant les

six mois successifs.

La prise de la mesure de suspension d’activité est

conditionnée par la mise en demeure au service

privé de placement entendu comme Agence

d’Emploi Privée après six mois successifs de non

transmission de rapports trimestriels à l’ONEM.

Au terme de l'échéance de 10 jours à compter de la

notification de la mise en demeure du service privé

de placement entendu comme Agence d’Emploi

Privée par l’ONEM, la mesure de suspension

d’activités peut être prise.

Article 10 :

Le travailleur employé par le service privé de

placement et mis à disposition au sein de l’entreprise

utilisatrice doit :

a) Avoir un contrat de travail précisant l’emploi, la

nature, le lieu, et les conditions y afférentes. Ce

contrat doit être visé par l’ONEM conformément

à la loi en vigueur ;

b) Appartenir à une même catégorie

socioprofessionnelle que celle de l’entreprise

utilisatrice exerçant le même emploi ;

c) Être déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale pour sa sécurité sociale ;

d) Jouir de la liberté de contracter avec l’entreprise

utilisatrice si l’un ou l’autre le désire, sans subir

de ce fait toute forme de mesures vexatoires ;

e) Jouir de la liberté d’adhérer à une organisation

professionnelle des travailleurs de son choix.

33

34


Première partie - n spécial

26 wlohrc 2025 Officiel de lu Rcpul'liquc |kiiuiuW^

CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION DES

DEMANDEURS D’EMPLOI

Article 11 :

Il est interdit à tout service privé de placement

entendu comme Agence d'Emploi Privée de :

1. Exiger aux demandeurs d’emploi (DE) une

rémunération de quelque nature que ce soit ;

2. Faire subir aux demandeurs d’emploi la

discrimination de toute nature, notamment celle

fondée sur la tribu, l’origine, la race, l’opinion

politique, la religion, l’âge, le sexe,

l’appartenance à toute corporation ou le

handicap physique ;

3. Formuler ou publier des annonces d’offres

d’emploi mensongères, des annonces de

vacances des postes ou des offres d’emploi

contenant une quelconque forme de

discrimination ;

4. Placer les demandeurs d’emploi à des travaux

interdits parla loi ;

5. Utiliser ou fournir le travail des enfants en

violation des dispositions légales en cette

matière ;

6. Percevoir la rémunération du travailleur placé

auprès de l’entreprise utilisatrice ;

7. Payer un salaire en-deçà du SMIG.

Le contrevenant à cette disposition s’expose aux

sanctions allant de la suspension d’activités d’un (1)

à trois (3) mois, au retrait de son autorisation ou de

son agrément.

Article 12 :

Conformément à la législation et la réglementation

en vigueur en matière sociale et du travail :

Les Services Privés de Placement ont notamment

les responsabilités d’assurer :

La négociation collective ;

Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

« SMIG » ;

Les prestations légales de sécurité sociale ;

L’accès à la formation professionnelle ;

La réparation en cas d accident de travail ou des

maladies professionnelles,

- La protection et les prestations de maternité ;

- La protection dans le domaine de la sécurité et

de la santé au travail.

Les entreprises utilisatrices ont notamment les

responsabilités d’assurer :

La supervision fonctionnelle du travailleur

(instruction des tâches à exécuter, contrôle de la

bonne exécution du travail, équipement et

outillage nécessaires à l’exécution des tâches) ;

- Les horaires et la durée du travail ;

- Les conditions sur le lieu de travail, notamment

en matière d’organisation des heures

supplémentaires, repos hebdomadaire, travail

de nuit, conformément à son réglement

d’entreprise ;

- L’accès à la formation professionnelle dans le

cadre du renforcement des capacités du

travailleur ;

La protection dans le domaine de sécurité et de

la santé sur le lieu de travail.

Article 13 :

Les services privés de placement et les entreprises

utilisatrices doivent dans les clauses contractuelles

les

liant, se conformer notamment aux articles 11 et

12 du présent arrêté.

Article 14 :

Le traitement des données personnelles concernant

les

demandeurs d’emploi doit être tenu secret et

respectueux de la vie privée.

On entend par traitement des données personnelles

concernant les demandeurs d’emploi, la collecte, le

stockage, la combinaison, et la communication de

tous renseignements à leur sujet.

Article 15 :

Tout Demandeur d’Emploi enregistré à un service

privé de placement entendu comme Agence

d’Emploi Privée a le droit de consulter les données

35 36


jo ,> u4mv ^"-'

n^onnollos le concernant, qu'elles soient celles

rait^ électroniquement ou manuellement.

Il a également le droit d’obtenir et d’examiner une

copie de toutes ses données, ainsi que celui d’exiger

que les données incorrectes ou incomplètes soient

supprimées ou rectifiées.

A moins que ces données ne soient directement

liées aux conditions requises par l’exercice d’une

profession donnée et que le Demandeur d’Emploi

intéressé ne l’autorise expressément, le service privé

de placement ne doit pas demander, conserver ou

utiliser les informations sur l’état de santé d’un

demandeur d’emploi ou utiliser des informations pour

décider de son aptitude à l’emploi.

Article 16 :

En cas de rupture de contrat de travail, le service

privé de placement entendu comme Agence

d’Emploi Privée ne doit pas :

Public dénommé

l'Emploi, « ONEM ».

l'vrnuïrt /hirlirn" ipA lui

Office National de

Article 19 :

La

collaboration entre l’ONEM et le service privé de

placement entendu comme Agence d’Emploi Privée

concerne notamment :

1 la

mise en commun d’informations et l'utilisation

dune terminologie commune pour améliorer la

transparence du fonctionnement du marché du

travail ;

2 . les échanges d’avis de vacances de poste ;

& le lancement de projets communs, par exemple

dans

le domaine de la formation ;

4 . la conclusion des conventions relatives à

I exécution de certaines activités telles que les

projets pour insertion des chômeurs de longue

durée ;

1. empêcher l’entreprise utilisatrice de recruter le 5.

travailleur mis à sa disposition ; 6

2. limiter la mobilité professionnelle du travailleur.

la

formation du personnel ;

les consultations régulières visant à améliorer

les pratiques professionnelles.

Article 17 :

Sous peine de suspension d'activité allant de un (1)

à trois (3) mois, le service privé de placement

entendu comme Agence d’Emploi Privée ne doit pas

mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice

des travailleurs aux fins de remplacer ceux qui sont

en grève.

CHAPITRE V : DE LA COLLABORATION ENTRE

L’ONEM ET LE SERVICE PRIVE DE PLACEMENT

(AGENCE D’EMPLOI PRIVEE).

Article 18 :

L’Office National de l'Emploi est le seul

établissement public du Ministère de l’Emploi et

Travail chargé de l’organisation du marché de

l'emploi en République Démocratique du Congo,

conformément aux articles 204 et 205 de la loi n°

015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du

Travail telle que modifiée et complétée par la Loi

n°16/010 du 15 juillet 2016 et le Décret n° 12/003 du

19 janvier 2012 fixant les statuts d’un Etablissement

Article 20 :

L’

ONEM peut confier l'exécution de certaines de ses

activités au service privé de placement entendu

comme Agence d’Emploi Privée.

Article 21 :

Pour une meilleure collaboration, des rencontres

régulières (trimestrielles ou semestrielles) seront

organisées

par l’ONEM à son initiative ou à la

demande des Agences d'Emploi Privée pour

échange

d’expériences.

CHAPITRE VI : DES HONORAIRES DE SERVICE

PRIVE DE PLACEMENT ENTENDU COMME

AGENCE D’EMPLOI PRIVEE

Article 22 :

Les prestations de placement par te service privé de

placement entendu comme Agence d’Emploi Privée

auprès de demandeurs d’emplois sont gratuites.

Les prestations de mise à disposition par le service

privé de placement entendu comme Agence

37

38


Première partie - n’ spécial

2° octobre 2025

hwJOffi^^ ------

d'Emploi Privée auprès des entreprises utilisatrices

sont rémunérées par celles-ci en fonction des

services rendus, lesquelles rémunérations ne

peuvent pas emmarger du salaire du travailleur mise

à disposition dans l'entreprise utilisatrice.

Les travailleurs mis à la disposition jouissent de tous

les droits reconnus par les dispositions légales et

réglementaires.

Article 23 :

Le Ministre ayant l'Emploi et le Travail dans ses

attributions et l’ONEM ont l'obligation institutionnelle

d

’assurer la protection juridique et administrative des

services privés de placement entendu comme

Agence d'Emploi Privée autorisées ou agréées.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 24 :

Toute modification des statuts, tout changement

d'adresse du siège de service privé de placement

entendu comme Agence d’Emploi Privée, toute

ouverture des succursales ainsi que tout

changement pouvant avoir des implications sur le

fonctionnement des services privés de placement

entendu comme Agence d'Emploi Privée doivent être

portés à la connaissance de l’ONEM et du Ministre

ayant l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Article 25 :

Un Code de bonne conduite applicable aux services

privés de placement sera élaboré par l'ONEM en

collaboration avec tes organisations professionnelles

les plus représentatives.

Article 26 :

Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté

est passible des sanctions prévues à l'article 321

point 3 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002

portant Code du Travail telle que modifiée et

complétée par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016.

Article 27 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au

présent arrêté sont abrogées.

Article 28 :

Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail,

l'Inspecteur Général du Travail ainsi que le Directeur

Général de l’Office National de l'Emploi sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la

date de sa signature.

Fait à Kinshasa, te 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

Ministère de l’Emploi et Travail

Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN.ET/FMM/

RK/10/2025 du 15 octobre 2025 fixant les

conditions d’octroi de la médaille du mérite

civique en République Démocratique du Congo

Le Ministre de l’Emploi et Travail,

Vu la Constitution de la République Démocratique du

Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20

Janvier 2011 portant révision de certains articles de

la Constitution du 18 Février notamment en son

article 36, de 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 telle que

modifiée et complétée par la loi n° 016/010 du 15

Juillet 2016 la toi portant Code du Travail,

spécialement en son article 7,

Vu l’ordonnance n° 66-331 du 24 mai 1966 créant la

Médaille du mérite civique, en son article 6 point c ;

Vu l'ordonnance n°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant

tes attributions des ministères ;

Vu l'ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant

nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre te

Président de la République et te Gouvernement ainsi

qu’entre tes membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres

délégués et des Vice-Ministres ;

39

40


j*w™[£W2f^^ <iu Congo

l'remlère partie tC ipAuM

Considérant la nécessité de réguler le procès,

d'oclmi de la Médaille de mérite civique

employés soumis aux dispositions du Code d

Travail. u

Le Conseil National du Travail entendu en «session tenue du 25 au 29 Avril 2025. ' 37

ARRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Le présent Arrêté détermine tes conditions d'™, ■

de la Médaille de mérite civique à remployé mm

récompense aux bons et loyaux services rendu 6

Article 2 :

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Médaille du mérite civique : la décoration

destinée à récompenser de bons et loyaux

services des personnes au service d’un

employeur.

Article 3 :

La Médaille comporte trois (3) classes :

. Médaille de bronze pour la troisième classe :

après dix (10) ans de bons et loyaux services

rendus ;

. Médaille d’argent pour la deuxième classe:

après quinze ans de bons et loyaux services

rendus ;

- Médaille d’or pour la première classe: après

vingt-cinq ans de bons et loyaux services

rendus.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS

Article 4 :

Pour être éligible à la décoration de Médaille de

mérite civique, l’employé de l’entreprise tant privée

que publique doit :

- Avoir exercé ses services pendant 10, 15, 25

ans ;

- Avoir reçu une cotation Excellente au cours de 3

dernières années ;

L'appréciation de la cotation est symbolisée par :

Excellent, Très bon, Bon, Médiocre.

N'avoir pas eu des antécédents judiciaires et/ou

administratifs au cours des 3 dernières années.

Article 5 :

Comme récompenses de leurs services, les

employés peuvent obtenir la médaille aux conditions

suivantes :

Médaille de bronze : après dix (10) ans de bons

services rendus ;

Médaille d’argent : après quinze ans de bons

services rendus ;

Médaille d'or : après vingt-cinq ans de bons

services rendus.

Article 6 :

L'employeur désireux de faire décorer son employé

adresse une lettre de demande de décoration de

Médaille du mérite civique au Ministre ayant le

Travail dans ses attributions. Dans les quinze jours

qui suivent, une équipe mixte composée des agents

et cadres de l'Administration du travail, de ceux de

l’entreprise et les membres de la délégation

syndicale, procèdent à l’étude du dossier au sein de

l’entreprise demanderesse.

A la fin des travaux, un rapport circonstancié est

adressé au Ministre ayant le travail dans ses

attributions, qui saisit à son tour le Chancelier des

ordres nationaux pour des dispositions utiles.

Article 7 :

La logistique des travaux énoncés à l’article

précédent du présent arrêté est assurée par

l’entreprise demanderesse.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 8 :

Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses

effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

41


l’frmltrr p^rlic .r »|i6.|,||

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........

OI1K .cl <1r U Nfp..hlHpc Wn^M*^

t'ongo

Uinlstàro do l'Emploi ot Travail,

Arrêté ministériel n° 035/CAB/MIN.ET/FMM/

RK/10/2025 du 15 octobre 2025 modifiant et

complétant l’Arrêté ministériel n°168/CAB/MIN/

ETPS/MBL/SGET/dag/2014 du 21 octobre 2014

fixant les modalités de fonctionnement de la

commission nationale de l’emploi des étrangers

Le Ministre de l’Emploi et Travail,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi

nM 1/002 du 20 janvier 2011 portant révision de

certains articles de la Constitution du 18 février 2006,

spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant

Code du Travail telle que modifiée et complétée par

la Loi N°16/010 du 15 juillet 2016, spécialement en

ses articles 185 point 8, 208, 209, 210 et 211 ;

Vu l’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 révisée par

l’Ordonnance n°77-383 du 29 décembre 1977

portant protection de la main-d’œuvre nationale

contre la concurrence étrangère ;

Vu l’ordonnance N°22/012 du 07 Janvier 2022 fixant

les attributions des ministères ;

Vu l’ordonnance n°24/022 du 01 avril 2024 portant

nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’ordonnance n°24/88 du 11 Octobre 2024 portant

organisation et fonctionnement du gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le

Président de la République et le Gouvernement ainsi

qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 25/247 du 07 août 2025 portant

nomination des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres

délégués

et des Vice-Ministres ;

Vu l’Arrêté Ministériel n°70/0010 du 27 juillet 1970

portant règlementation du travail des étrangers ;

Vu l’Arrêté Départemental n°81/0014 du 23 février

1981 portant règlement intérieur de la Commission

Nationale

de l’Emploi des Etrangers ;

Revu l'Arrêté Minislériol n' 168OB/MIN/ETPS/MBI./

SGET/dag/2014 du 21 octobre 2014 fixant I05

modalités de fonctionnement de la Commission

Nationale de l'Emploi des Etrangers ,

Vu l'Arrêté Interministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/

HMK/JBI/006/09/2023 et n°CAB/MIN/FINANCES/

127/09/2023 du 03 octobre 2023 portant fixation des

taux, des Droits, Taxes et Redevances à percevoir à

l'initiative du Ministère de l'Emploi et Travail ;

Vu l'instruction n°056/93 du 10 novembre 1993

relative au traitement des dossiers de demande de la

carte de travail pour étrangers ;

Vu la note Circulaire n°005/CAB/MIN/ETPS/MKH/

JPS/2022 du 24 août 2022 relative à la procédure

d'acquisition de la nouvelle carte biométrique du

travail pour étrangers modifiant et complétant la note

004/CAB/ETPS/CNM/MKH/JBI/2022 ;

Considérant que la délivrance des cartes de travail

est une matière de compétence nationale ;

Vu l’impérieuse nécessité de rapprocher la

Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers des

entreprises ou établissements mais également des

centres de capture pour la carte biométrique de

travail pour étrangers ;

Le Conseil National du Travail entendu, en sa 37eme

session Ordinaire, tenue du 25 au 29 avril 2025.

Vu l’urgence et la nécessite ;

ARRETE :

CHAPITRE I: DE LA MISSION

Article 1 :

La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers

a comme mission générale de statuer sur la

délivrance des cartes de travail pour étrangers.

A cet effet, elle statue sur la demande d'engagement

et sur le renouvellement des cartes de travail pour

étrangers et conseille le Ministre ayant l'Emploi et le

Travail

dans ses attributions sur les mesures

susceptibles d'améliorer la législation protégeant la

main d'œuvre nationale contre la concurrence

étrangère.

43

44


•'‘”>">‘>1 Officiel .le |a »...

•'!>‘>rur ,

" ’P«I.»|

Article 9 :

CHAPITRE II : DES PRINCIPES DIRECTEURS DF

IA PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE

NATIONALE

Article 2 :

La priorité à l'embauche est réservée aux travailleurs

nationaux pour tout emploi rémunéré.

™W h CBl.ltJn

11 est interdit d'utiliser ine •

^ans expérience lorsau^"65 dlplômés expatriés

'^teshomotogue^^

Article 10 :

Article 3 :

Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu

d'un contrat de travail s il n a préalablement obtenu

une carte de travail pour étranger.

Article 4 :

H est interdit à tout employeur d’embaucher ou de

maintenir en service un travailleur étranger en vertu

d'un contrat de travail s il n a préalablement sollicité

et obtenu une carte de travail au bénéfice de ce

travailleur.

Article 5 :

Tout employeur est tenu, avant d’embaucher un

travailleur étranger, de se rassurer que le poste de

travail ou l'emploi n'est pas repris sur la liste des

emplois réservés exclusivement aux congolais

Article 6 :

L

’Employeur devant embaucher les travailleurs

expatriés est tenu de respecter les pourcentages

maxima autorisés des travailleurs étrangers au sein

des entreprises, tel que prévu par l'Arrêté Ministériel

y relatif.

Article 7 :

Tout employeur qui désire engager un travailleur

étranger doit, au préalable, déposer son offre

d'emploi auprès de l'Office National de l’Emolnî

ONEMensigle. emploi.

Article 8 :

Il est fait obligation à l’employeur, en cas d’octroi de

la carte de travail pour étranger, de former des

homologues congolais durant la période de validité

de celle-ci.

engagé. ava" au travailleur étranger

travail octroyé parT'Zvîce'T d é,abhssement

République Démocrate T de "W™ de la

correspondre à celles de la h. C°n9° d°ivent

etranger en précisant le cas mI ^ ,mai1 pour

.«T"™"'”'““"“'»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

et

représentant tes Minores et

Par le Ministre Je Secrétaire G^' ,r?présenté

et au Travail, le Su de ^ ’ ^^

membres du Cabinet du Minime * ^

Le Ministère des Mines ■

s^derEnse~ supérieur

। nce National de l'Emploi (ONEM) ■

La Direct Généra/e ^ ^^ ^ ;

Dre?on Générale des Recettes

mmistratives, Judiciaires, Domaniales et des

Participations (DGRAD) ;

(LCNSSJSe "a’0""’* Sécu"té Sociale8.

9.^X ' Na"°n3' * ^^ Professionnelle

10-Trois représentants des Organisation

rofessionnelles d’Employeurs les plus

représentatives ; P

■ reprdsentants des Organisations

Professionnelles de Travailleurs les plus

représentatives. p

45

46


Première parue ■ tr np<<(.ia|

>' i»« Mmi' ?0?'«o^

CHAPITRE IV : DES FORMALITES

D'ENGAGEMENT DES ETRANGERS

Article 12 :

Tout employeur qui se propose d’engager un

travailleur étranger doit déposer, à Kinshasa à la

Direction de l'Emploi ou à la Division Provinciale de

l'Emploi et du Travail où est installé le siège social de

l'Entreprise, un dossier comprenant :

A. Pour les cas d’engagement :

1. La lettre de motivation justifiant la raison de la

demande de la carte de travail pour étrangers ;

2. La

lettre de transmission dûment signée

conformément au modèle en vigueur ;

3. La

demande de la carte de travail pour étranger

établie sur un formulaire conforme au modèle en

vigueur ;

4. Le curriculum vitae du candidat conformément

au modèle en vigueur ;

5. L’état nominatif des travailleurs étrangers

employés par l’entreprise ou l'établissement

conforme au modèle en vigueur ;

6. Le projet de contrat de travail ;

7. L’organigramme de l’entreprise ;

8. La description du poste à pourvoir ;

9. Les documents justifiant les qualifications

professionnelles (diplôme, certificat) et

l’expérience (attestation des services rendus) ;

10. Le programme de formation assorti d’un plan de

transfert des compétences au personnel

congolais ;

11. Une photo passeport récente ;

12. Les déclarations et preuves des paiements des

cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS), à l’Institut National de

Préparation professionnel (INPP) et à l'Office

National de l'Emploi (ONEM) ;

13. Les statuts notariés de l'entreprise, le numéro

d'identification nationale et le Registre de

Commerce et du Crédit Mobilier ;

14 Attestation d'affiliation à l'une des organisations

' professionnelles d'Employeurs de son choix ;

15. La

photocopie du passeport ainsi que le visa de

l'intéressé en cours de validité.

B. Pour le renouvellement de la carte de travail

pour étranger :

1. La

lettre de motivation justifiant la raison du

renouvellement de la carte de travail pour

étrangers ;

2. La lettre de transmission conforme au modèle

en

vigueur;

3. La demande de renouvellement de la carte de

travail pour étranger, au moins un mois avant

son expiration, établie sur un formulaire

conforme au modèle en vigueur ;

4. L'état nominatif des travailleurs étrangers

employés par l’entreprise ou l’établissement

conforme au modèle en vigueur ;

5. Le

contrat de travail visé par l’ONEM ou son

avenant ;

6. L’organigramme de l’entreprise ou de

l'Etablissement ;

7. La

description du poste à pourvoir en cas de

changement de poste ;

8. Le programme de formation assorti d’un plan de

transfert des compétences au personnel

congolais ;

9. Une photo passeport récente ;

10. Les déclarations et preuves des paiements des

cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS), à l’Institut National de

Préparation professionnel (INPP) et à l'Office

National de l’Emploi (ONEM) ;

11. La

photocopie de la carte de travail pour

étrangers, objet de la demande de

renouvellement ;

12. La photocopie du passeport ainsi que le visa de

l’intéressé en cours de validité.

C. Pour les associés actifs :

1. La lettre de motivation justifiant la demande de

la carte de travail pour étrangers ;

2. La

lettre de transmission rédigée conformément

au modèle en vigueur ;

47

-48


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La demande de la carte de travail pour étranger

établie sur un formulaire conforme au modèle en

vigueur;

Une photo passeport récente ;

Les statuts de l’entreprise ;

Le numéro de l’identification nationale et le

registre de commerce et de crédit Mobilier ;

L’organigramme de l'entreprise;

Le programme de formation de l’entreprise

assorti d un plan de transfert des compétences

au personnel congolais ;

L’état nominatif du personnel étranger employé

par l'entreprise, présenté conformément au

modèle en vigueur ;

3.

5.

6.

cohbm

„ Première partie n'Sp^.i.il

Le registre de commerce et de crédit mobilier et

le numéro de l'identification nationale ;

La photocopie du passeport ainsi que le visa de

l'intéressé en cours de validité ;

Une photo passeport récente ;

L'Etat nominatif du personnel étranger employé

par l’établissement, présenté conformément au

modèle en vigueur.

1O Les preuves de libération des parts sociales

pour les associés actifs ,

Les preuves de paiement de cotisations à la

CNSS, riNPPetl’ONEM;

12 La photocopie du passeport ainsi que le visa de

l’intéressé en cours de validité.

Article 13 :

La Commission Nationale de l’Emploi des Etrangers

ne

statue pas sur l'engagement du personnel revêtu

du statut diplomatique régi par la convention de

Vienne de 1961 ni sur le personnel relevant de la

coopération conclue d’Etat à Etat.

Tout document du dossier établi en langue autre que

le

français, doit faire l’objet d'une traduction légale

auprès de l'Ambassade du pays émetteur.

D. Pour les travailleurs étrangers devant prester

pour une courte durée ou en mission

spécifique en République Démocratique du

Congo

Le candidat à l'engagement relevant d'un ordre

professionnel doit présenter son numéro d'inscription

audit ordre établi en République Démocratique du

Congo.

1. La lettre de transmission dûment signée

conformément au modèle en vigueur ;

2. La demande de la carte de travail pour étranger

établie sur un formulaire conforme au modèle en

vigueur ;

3. La copie de la convention signée par

l’employeur en RDC et la société étrangère ou la

copie de la lettre d’affectation du travailleur

étranger par l'entreprise - mère à sa filiale

basée en RDC ;

4. Une photo passeport récente ;

5. La photocopie du passeport ainsi que le visa de

l'intéressé

en cours de validité.

E. Pour l’étranger propriétaire individuel de

l’établissement

1. La lettre de transmission rédigée conformément

au modèle en vigueur ;

2. La demande de la carte de travail pour étranger

établie sur un formulaire conforme au modèle en

vigueur ;

En cas d'engagement, la demande doit être formulée

avant que le travailleur étranger ne foule le sol

congolais.

Article 14 :

La Direction de l'Emploi à Kinshasa ou la Division

provinciale de l'Emploi et Travail, après vérification

de la conformité du dossier aux dispositions de

l'article 11 ci-dessus, le transmet immédiatement au

Secrétariat Permanent de la Commission.

CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT DE LA

COMMISSION

Article 15 :

La Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers

est

présidée par le Ministre ayant l'Emploi et le

Travail dans ses attributions.

En cas d'empêchement du Ministre, le Secrétaire

Général à l'Emploi et au Travail préside la

Commission ou, à défaut, son représentant.

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Article 16 :

Les Ministères concernés à l'article 11 du présent

Arrêté, sont représentés à la Commission Nationale

de l'Emploi des Etrangers par leurs Secrétaires

Généraux et en cas d'empêchement par leurs

suppléants.

Les organismes publics et les organisations

Professionnelles d’Employeurs et celles de

travailleurs le sont par leurs Représentants dûment

désignés.

Article 17 :

Le

Secrétariat permanent de la Commission

Nationale de l'Emploi des Etrangers est assuré par la

Direction de l’Emploi.

CHAPITRE VI : DES SEANCES DE LA

COMMISSION

Article 18 :

La

Commission Nationale de l’Emploi des Etrangers

tient des séances ordinaires, extraordinaires et

spéciales.

Les séances ordinaires se tiennent une fois par

semaine.

Les séances extraordinaires se tiennent en dehors

du jour de la semaine tel que repris à l’alinéa

précédent sur décision du Président de la

Commission.

Les séances spéciales se tiennent, en cas de

nécessité et sur décision du Président de la

Commission, dans le Chef-lieu d'une Province ou

d’une entité Territoriale de la RDC en vue de faciliter

l'octroi des cartes de travail aux étrangers.

3 un représentant de l'Organisation Professionnelle

des Travailleurs la plus représentative

4 Un représentant de l'organisation Professionnelle

' d'employeurs la plus représentative.

CHAP VI : DES DECISIONS DE LA COMMISSION

Article 20 :

Conformément à l'article 12 du présent Arrêté, les

décisions de la Commission Nationale de I Emploi

des étrangers sont de trois ordres ci-dessous, et

reprises dans le procès-verbal de la séance signé

par le président de céans et les membres présents :

- Acceptation de la demande, avec ou sans

réserve ;

Suspension de l'examen du dossier,

- Rejet de la demande.

Article 21 :

Aucun dossier de demande de la carte de travail

pour étranger ne peut être soumis à I examen de la

Commission Nationale de l'Emploi des Etrangers s'il

n’est pas conforme aux dispositions du présent

Arrêté.

CHAP VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 22 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures

contraires au présent arrêté.

Article 23 :

Le

Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail est

chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en

vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2025

Article 19 :

Ferdinand MASSAMBA WA MASSAMBA

Sans préjudice de l'article 11 du présent Arrêté, la

Commission siégeant en session spéciale, est

composée des représentants suivants :

1. Quatre représentants du Ministère de l’Emploi et

du Travail (deux Représentants du Cabinet, deux

Représentants de l'administration) ;

2. Un représentant de la Direction Générale de

Migration ;

5I


Première partie numem spécial

H’* AIHUV

Journal \ÿ; Officiel

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Conditions d'abonnement,

d'achat du numéro et des insertions

Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat

de numéros sépares doivent être adressées au Service du Journal

Officiel» Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa

Les mentants correspondant au prix de l’abonnement, du

numéro cl des insertions pas-antes sont payés suivant le mode de

payement des sommes ducs à l'Etat.

Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel

doivent être envoyés au Journal Officiel de la République

Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel

Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou

documents dont la loi prescrit la publication par scs soins, soit par les

intéressés s'il s'agit d'acte ou documents dont la publication est faite

à leur diligence.

Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier

et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année

précédant celle à laquelle ils se rapportent.

Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit

être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.

Les missions du Journal Officiel

Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 2 8

mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un

service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C, », le Journal

Officiel a pour missions :

1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et

réglementaires pris par les Autorités compétentes

conformément à la Constitution ;

2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des

actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis

politiques, des dessins et modèles industriels, des marques

de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre

acte visé par la loi ;

3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et

réglementaires.

Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents

imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions

déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la

République.

La subdivision du Journal Officiel

Subdivisé en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin

officiel qui public :

dans sa Première Partie (bimensuelle) :

• les

textes légaux et réglementaires de la République

Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les

Ordonnances, les Decret s et les Arretés Ministériels...) ;

- les

actes de procedure (les assignations, les citations, les

notifications, les requêtes, les jugements, arrêts...) ;

- les annonces et avis.

dans sa Deuxième Partie /bimensuelle) :

- les

actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées

Générales) ;

- les associations (statuts, décisions et déclarations) ;

- les

protêts ;

- les statuts des partis politiques.

dans sa Troisième Partie (trimestrielle) :

* les brevets ;

- les dessins et modèles industriels ;

- les marques de fabrique, de commerce et de service.

dans sa Quatrième Partie (annuelle) :

- les tableaux chronologique et analytique des actes contenus

respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;

numéros spéciaux (ponctuellement) :

- les textes légaux et reglementaires très recherchés.

E-mail : scc@jordc.cd

Sites :

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